{"id":675073,"date":"2026-04-24T20:44:59","date_gmt":"2026-04-24T18:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-janvier-2022-n-2020-00449\/"},"modified":"2026-04-24T20:45:07","modified_gmt":"2026-04-24T18:45:07","slug":"cour-superieure-de-justice-5-janvier-2022-n-2020-00449","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-5-janvier-2022-n-2020-00449\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 5 janvier 2022, n\u00b0 2020-00449"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 2 \/22 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-202 0-00449 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Thierry HOSCHEIT, pr\u00e9sident de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Fran\u00e7oise SCHANEN, conseiller ; Andr\u00e9 WEBER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>P., demeurant \u00e0 L-(.,<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Mich\u00e8le BAUSTERT, en remplacement de l\u2019huissier de justice Catherine NILLES de Luxembourg, en date du 4 mai 2020,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Carine SULTER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1. M., et son \u00e9pouse :<\/p>\n<p>2. F., les deux demeurant ensemble \u00e0 L -(&#8230;),<\/p>\n<p>parties intim\u00e9es aux fins du susdit exploit BAUSTERT du 4 mai 2020,<\/p>\n<p>comparant par Alex PENNING, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019AP PEL :<\/p>\n<p>2 Suivant compromis de vente sign\u00e9 le 6 f\u00e9vrier 2017 (ci-apr\u00e8s le compromis de vente), M. et son \u00e9pouse F. (ci-apr\u00e8s les \u00e9poux M-F) ont vendu \u00e0 P. (ci-apr\u00e8s P.) \u00ab une maison d\u2019habitation \u00e9rig\u00e9e sur un terrain avec un potentiel constructible de 4 unit\u00e9s \u00bb \u00e0 L \u2013 (&#8230;), au prix de 410.000,- euros.<\/p>\n<p>Saisi par les \u00e9poux M-F d\u2019une demande en r\u00e9solution, sinon en r\u00e9siliation, du compromis aux torts exclusifs de P. et d\u2019une demande en allocation du montant de 55.391,- euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats ainsi que d\u2019une demande reconventionnelle de P. en allocation d\u2019une clause p\u00e9nale et d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure vexatoire et abusive, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, par jugement du 24 janvier 2020, a :<\/p>\n<p>&#8211; dit recevable la demande de M. et d\u2019F.<\/p>\n<p>&#8211; rejet\u00e9 la demande de P. en annulation du compromis de vente du 6 f\u00e9vrier 2017 pour dol, sinon erreur<\/p>\n<p>&#8211; constat\u00e9 que le compromis de vente du 6 f\u00e9vrier 2017 est r\u00e9solu de plein droit aux torts de P.<\/p>\n<p>&#8211; dit sans objet la demande de M. et d\u2019F. en r\u00e9solution du compromis de vente du 6 f\u00e9vrier 2017<\/p>\n<p>&#8211; dit non fond\u00e9e la demande de M. et d\u2019F. en allocation de la somme de 14.391,- euros au titre de la commission d\u2019agence<\/p>\n<p>&#8211; dit fond\u00e9e la demande de M. et d\u2019F. au titre de paiement de la clause p\u00e9nale \u00e0 concurrence de la somme de 21.000,- euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2017 jusqu\u2019\u00e0 solde<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 P. \u00e0 payer \u00e0 M. et \u00e0 F. la somme de 21.000,- euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2017 jusqu\u2019\u00e0 solde<\/p>\n<p>&#8211; dit recevables les demandes reconventionnelles de P.<\/p>\n<p>&#8211; dit non fond\u00e9es les demandes reconventionnelles de P. ;<\/p>\n<p>&#8211; dit fond\u00e9e la demande de M. et d\u2019F. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 concurrence de la somme de 1.500,- euros<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 P. \u00e0 payer \u00e0 M. et \u00e0 F. la somme de 1.500,- euros<\/p>\n<p>3 &#8211; dit non fond\u00e9e la demande de P. en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 P. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Alex PENNING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 4 mai 2020, P. a relev\u00e9 appel du jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 en date du 16 mars 2020.<\/p>\n<p>L\u2019appelant demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 voir prononcer la nullit\u00e9 du compromis de vente pour dol, sinon erreur, et de condamner les \u00e9poux M-F \u00e0 lui payer le montant de 41.000,- euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats, sinon tout autre montant \u00e0 d\u00e9terminer par la Cour ou \u00e0 dires d\u2019expert, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. En ordre subsidiaire, il demande \u00e0 voir constater la caducit\u00e9 du compromis de vente. Plus subsidiairement, il demande \u00e0 voir constater qu\u2019il n\u2019a commis aucune faute engageant sa responsabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Il demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9 des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre. En ordre subsidiaire, il sollicite la r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale. En tout \u00e9tat de cause, il demande la condamnation des \u00e9poux M-F au paiement du montant de 2.500,- euros pour proc\u00e9dure vexatoire et abusive et il requiert l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- euros pour la premi\u00e8re instance et de 2.000,- euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es demandent \u00e0 voir d\u00e9clarer l\u2019appel non fond\u00e9 et ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles rel\u00e8vent appel incident dans la mesure o\u00f9 les premiers juges ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale au montant de 21.000,- euros. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, elles demandent l\u2019allocation du montant de 41.000,- euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la mise en demeure du 7 ao\u00fbt 2017 jusqu\u2019\u00e0 solde. Elles requi\u00e8rent l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 proc\u00e9dure de 6.000,- euros pour les deux instances et la condamnation de P. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, avec distraction au profit de leur avocat \u00e0 la Cour concluant, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>Par ordonnance du magistrat de la mise en \u00e9tat du 22 juillet 2021, l\u2019instruction a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e et l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e \u00e0 l\u2019audience des plaidoiries du 1er d\u00e9cembre 2021 et les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s de la composition du si\u00e8ge.<\/p>\n<p>Les fardes de proc\u00e9dure de Ma\u00eetre Carine SULTER et de Ma\u00eetre Alex PENNING ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es au greffe, l\u2019audience a \u00e9t\u00e9 tenue \u00e0 la date indiqu\u00e9e.<\/p>\n<p>4 Le pr\u00e9sident de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et a fix\u00e9 le prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat au 5 janvier 2022.<\/p>\n<p>Les mandataires des parties ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s par \u00e9crit de la composition de la Cour et de la date du prononc\u00e9.<\/p>\n<p>Le magistrat ayant pr\u00e9sid\u00e9 l\u2019audience a rendu compte \u00e0 la Cour dans son d\u00e9lib\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>Positions des parties<\/p>\n<p>P.<\/p>\n<p>L\u2019appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononc\u00e9 la nullit\u00e9 du compromis de vente pour vice du consentement. Il expose que la cause de son engagement aurait r\u00e9sid\u00e9 dans la possibilit\u00e9 de r\u00e9aliser un projet immobilier. A cette fin, il aurait pris contact avec l\u2019agence immobili\u00e8re U. (ci-apr\u00e8s l\u2019agence U.), mandataire des \u00e9poux M-F, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 alert\u00e9 par l\u2019annonce de la vente d\u2019une maison \u00e0 (&#8230;) \u00e9rig\u00e9e sur un terrain avec un potentiel constructible de 4 unit\u00e9s.<\/p>\n<p>Par courriel du 29 novembre 2016, l\u2019agence U. lui aurait propos\u00e9 trois biens immobiliers pouvant correspondre \u00e0 ses attentes, y compris le bien litigieux pr\u00e9sent\u00e9 comme suit \u00ab maison \u00e0 (&#8230;) \u00e0 d\u00e9molir avec projet immobilier avec autorisation de principe pour r\u00e9sidence de 3- 4 logements d\u2019une surface totale d\u2019environ 340 m2 \u00bb.<\/p>\n<p>P. soutient que le conseil communal de l\u2019administration communale de (&#8230;) (ci-apr\u00e8s la commune) aurait vot\u00e9 un nouveau plan d\u2019am\u00e9nagement g\u00e9n\u00e9ral (ci-apr\u00e8s le PAG) le 9 juillet 2016 et les \u00e9poux M-F n\u2019auraient pas pu ignorer que le projet qu\u2019ils avaient communiqu\u00e9 \u00e0 leur agent n\u2019\u00e9tait plus r\u00e9alisable au motif que leur bien allait \u00eatre class\u00e9 en gabarit prot\u00e9g\u00e9. Il serait impossible d\u2019\u00e9riger une r\u00e9sidence de quatre appartements dans le gabarit existant de 90 m 2 .<\/p>\n<p>Il conteste formellement avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 avant la signature du compromis de vente de la probl\u00e9matique du gabarit prot\u00e9g\u00e9. Il soutient que le technicien de la commune l\u2019aurait seulement renseign\u00e9 sur le fait que le projet initial des vendeurs ne serait pas r\u00e9alisable pour une question de pente de la toiture incompatible avec le PAG en vigueur.<\/p>\n<p>L\u2019appelant en d\u00e9duit qu\u2019il aurait manifestement \u00e9t\u00e9 tromp\u00e9 par les man\u0153uvres dolosives des vendeurs qui auraient pr\u00e9tendu qu\u2019une r\u00e9sidence de 340 m 2 pourrait \u00eatre \u00e9rig\u00e9e sur leur terrain. Il soutient que sans ces mensonges il n\u2019aurait jamais sign\u00e9 le compromis de vente.<\/p>\n<p>A supposer que les man\u0153uvres employ\u00e9es par les vendeurs ne seraient pas constitutives d\u2019un dol, il soutient que les \u00e9poux M- F auraient volontairement cr\u00e9\u00e9 une erreur sur l\u2019objet de la vente.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y aurait lieu de d\u00e9clarer nul le compromis de vente et de condamner les vendeurs \u00e0 lui payer la clause p\u00e9nale de 41.000,- euros.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, P. estime que le compromis de vente serait devenu caduc le 28 f\u00e9vrier 2017, sinon le 31 mars 2017, au motif que la condition suspensive de l\u2019obtention, sinon du refus du pr\u00eat bancaire ne se serait pas r\u00e9alis\u00e9e. Il soutient que le refus de la banque ne serait intervenu que le 15 juin 2017 et il en conclut que le compromis de vente n\u2019aurait jamais produit ses effets.<\/p>\n<p>En ordre plus subsidiaire, il reproche aux magistrats ayant si\u00e9g\u00e9 en premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu qu\u2019il aurait fautivement emp\u00each\u00e9 la r\u00e9alisation de la condition suspensive tenant au pr\u00eat bancaire en pr\u00e9tendant que le projet des vendeurs b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019une autorisation de principe lors de l\u2019introduction de sa demande de pr\u00eat, raison pour laquelle la banque aurait sollicit\u00e9 la communication d\u2019un accord de principe.<\/p>\n<p>P. conteste formellement avoir pr\u00e9tendu aupr\u00e8s de son banquier que le projet de construction aurait \u00e9t\u00e9 muni d\u2019une autorisation de principe de la commune.<\/p>\n<p>Il soutient avoir eu un entretien avec la banque B. en date du 7 f\u00e9vrier 2017 lors duquel il aurait remis une copie du compromis de vente non sign\u00e9 ainsi qu\u2019un calcul de rentabilit\u00e9. Pour \u00e9tablir le bien-fond\u00e9 de son affirmation, il se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 \u00ab un \u00e9change de courriel entre l\u2019agence du Findel et le si\u00e8ge \u00bb renseign\u00e9 en pi\u00e8ce n\u00b021.<\/p>\n<p>Dans son acte d\u2019appel, il affirme que \u00ab ce n\u2019est que lorsque la banque s\u2019interrogeait sur la possibilit\u00e9 de transformer une maison d\u2019habitation en r\u00e9sidence que l\u2019appelant lui a remis les plans des vendeurs croyant encore que ces plans, \u00e0 l\u2019\u00e9poque de leur pr\u00e9sentation \u00e0 la commune, avaient b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un accord de principe \u00bb.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions du 2 d\u00e9cembre 2020, il affirme que le dossier de pr\u00eat aurait \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9 de nouveaux plans dress\u00e9s par l\u2019architecte Z..<\/p>\n<p>Le 9 mars 2017, la banque aurait sollicit\u00e9 des compl\u00e9ments d\u2019informations et P. soutient y avoir r\u00e9pondu le 11 mars 2017.<\/p>\n<p>6 Le 11 mai 2017, la banque aurait marqu\u00e9 son accord de financer le projet sous condition de la d\u00e9livrance par la commune d\u2019un accord de principe pour la r\u00e9alisation du projet.<\/p>\n<p>Pour satisfaire \u00e0 cette exigence, P. soutient avoir charg\u00e9 C. de contacter la commune pour obtenir un accord de principe. Il r\u00e9sulterait de son attestation testimoniale qu\u2019il aurait approch\u00e9 le technicien de la commune durant la deuxi\u00e8me quinzaine du mois de mai 2017 et qu\u2019il aurait appris que la commune ne donnerait pas d\u2019accord de principe et qu\u2019un nouveau PAG serait entr\u00e9 en vigueur selon lequel il serait interdit de toucher au gabarit existant.<\/p>\n<p>Compte tenu du fait que la maison aurait une surface habitable de 90 m 2 , ce qui emp\u00eacherait toute rentabilit\u00e9 d\u2019un quelconque projet, la banque aurait refus\u00e9 le pr\u00eat.<\/p>\n<p>P. soutient qu\u2019il ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9 d\u2019avoir tent\u00e9 d\u2019induire la banque en erreur en lui pr\u00e9sentant \u00ab un projet rev\u00eatu d\u2019un accord de principe \u00bb au motif qu\u2019il aurait soumis ce projet en toute bonne foi alors qu\u2019il ignorait \u00e0 ce moment qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 tromp\u00e9 par les vendeurs qui lui auraient seulement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 en cours d\u2019instance qu\u2019ils n\u2019auraient jamais pr\u00e9tendu disposer d\u2019un accord de principe et qu\u2019il se serait agi d\u2019une pure invention de l\u2019agence U.. Son erreur aurait \u00e9t\u00e9 excusable pour avoir \u00e9t\u00e9 induite par les man\u0153uvres dolosives des vendeurs.<\/p>\n<p>L\u2019appelant s\u2019oppose \u00e0 la demande des \u00e9poux M-F au motif qu\u2019il aurait continuellement tenu l\u2019agence U. au courant de l\u2019\u00e9volution de la demande de pr\u00eat. Le refus de la banque serait intervenu le 15 juin 2017 avant toute sommation de passer l\u2019acte de sorte qu\u2019aucune faute ne saurait \u00eatre retenue \u00e0 son encontre. En effet, si les vendeurs avaient estim\u00e9 que la vente aurait \u00e9t\u00e9 parfaite, il leur aurait appartenu d\u2019acter la d\u00e9faillance de l\u2019acheteur en le sommant de passer l\u2019acte tel que pr\u00e9vu au compromis de vente.<\/p>\n<p>P. conteste tout dommage dans le chef des \u00e9poux M-F au motif qu\u2019en janvier 2018, ils auraient vendu leur bien 105.000,- euros plus cher que le prix indiqu\u00e9 dans le compromis de vente du 6 f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux M-F<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es reprochent \u00e0 l\u2019appelant de ne r\u00e9p\u00e9ter que ses moyens de premi\u00e8re instance sans toutefois expliquer en quoi la motivation des premiers juges serait erron\u00e9e, de sorte que l\u2019appel serait \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9 par adoption des motifs.<\/p>\n<p>Par ailleurs, elles contestent qu\u2019il y ait eu vice du consentement. Le compromis de vente d\u00e9signerait comme bien \u00ab une maison d\u2019habitation<\/p>\n<p>7 \u00e9rig\u00e9e sur un terrain avec un potentiel constructible de 4 unit\u00e9s \u00bb. Le potentiel constructible se d\u00e9finirait comme la surface maximale de plancher qu\u2019il est possible de b\u00e2tir sur un terrain. En l\u2019esp\u00e8ce, il aurait \u00e9t\u00e9 possible de construire une r\u00e9sidence de 3-4 logements d\u2019une surface totale d\u2019environ 340 m 2 au moment de la conclusion du contrat.<\/p>\n<p>Le nouveau PAG n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 d\u00e9finitivement qu\u2019un mois apr\u00e8s la signature du compromis de vente, soit le 3 mars 2017.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 une lettre du 30 octobre 2018 de la commune de laquelle il r\u00e9sulterait que leur projet de construction aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alisable sous l\u2019ancien PAG.<\/p>\n<p>A cela s\u2019ajouterait que la construction d\u2019un immeuble divis\u00e9 en 4 logements serait toujours faisable sous l\u2019empire du nouveau PAG, sous condition de construire \u00e0 des dimensions moindres de sorte \u00e0 respecter le gabarit de la construction existante.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es soutiennent que le projet initial n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminant pour la conclusion du compromis de vente, de sorte qu\u2019il ne saurait y avoir vice du consentement permettant l\u2019annulation du compromis de vente.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, les \u00e9poux M-F soutiennent ne jamais avoir pr\u00e9tendu \u00eatre en possession d\u2019un accord de principe de la commune pour la r\u00e9alisation du projet immobilier. Ils ne seraient pas li\u00e9s par le contenu du courriel du 29 novembre 2016 de l\u2019agence U. qui, en tout \u00e9tat de cause, n\u2019aurait fait \u00e9tat que de simples \u00e9ventualit\u00e9s. Le dossier joint au courriel porterait l\u2019intitul\u00e9 \u00ab demande de principe \u00bb et non \u00ab accord de principe \u00bb.<\/p>\n<p>Ils affirment ne pas avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s de la modification du PAG et de la n\u00e9cessit\u00e9 de respecter le gabarit de la construction existante jusqu\u2019au moment o\u00f9 P. les aurait renseign\u00e9s \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 cette information, P. aurait ren\u00e9goci\u00e9 les termes du projet du compromis de vente, ce qui constituerait la preuve qu\u2019il avait l\u2019intention ferme d\u2019acqu\u00e9rir le bien immobilier en toute connaissance de cause.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, la cause de l\u2019engagement de l\u2019appelant n\u2019aurait pas r\u00e9sid\u00e9 dans la possibilit\u00e9 de r\u00e9aliser le projet de construction initial, projet qui n\u2019aurait m\u00eame pas \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9 dans le compromis de vente sign\u00e9 le 6 f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, les parties intim\u00e9es consid\u00e8rent que l\u2019erreur de P. ne saurait constituer une cause de nullit\u00e9 du contrat au motif qu\u2019elle serait inexcusable, \u00e0 d\u00e9faut pour ce dernier de s\u2019\u00eatre utilement renseign\u00e9 aupr\u00e8s de<\/p>\n<p>8 la commune pour obtenir les informations n\u00e9cessaires pour appr\u00e9cier les chances de succ\u00e8s de son projet.<\/p>\n<p>Le premier jugement serait d\u00e8s lors \u00e0 confirmer dans la mesure o\u00f9 il n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande en annulation du compromis de vente avec allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Quant au moyen tir\u00e9 de la caducit\u00e9 du compromis de vente, les parties intim\u00e9es demandent la confirmation du jugement en ce que les magistrats ayant si\u00e9g\u00e9 en premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019il \u00e9tait dans la commune intention des parties de fixer la dur\u00e9e de validit\u00e9 du contrat au 31 mars 2017, sous peine de rendre les clauses du compromis de vente inconciliables et l\u2019ensemble du contrat incoh\u00e9rent.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux M-F admettent que la condition suspensive ne s\u2019est pas r\u00e9alis\u00e9e end\u00e9ans le d\u00e9lai convenu mais ils reprochent \u00e0 P. de ne pas avoir entrepris toutes les diligences n\u00e9cessaires pour que la condition suspensive puisse s\u2019accomplir dans les d\u00e9lais. Ils affirment qu\u2019il aurait, par son comportement fautif ou du moins hautement n\u00e9gligent, emp\u00each\u00e9 la r\u00e9alisation de la condition.<\/p>\n<p>Ainsi, P. aurait imm\u00e9diatement d\u00fb informer la banque que le projet initial ne serait plus r\u00e9alisable apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur du nouveau PAG. Il n\u2019aurait jamais \u00e9t\u00e9 question d\u2019utiliser les plans pr\u00e9tendument \u00e9tablis par les vendeurs et il aurait \u00e9t\u00e9 loisible \u00e0 l\u2019appelant d\u2019\u00e9tablir ses propres plans en respect des informations re\u00e7ues de la commune.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux M-F soulignent que la partie appelante ne cesserait pas de se contredire pour ce qui est des donn\u00e9es pr\u00e9tendument communiqu\u00e9es \u00e0 la banque.<\/p>\n<p>P. serait encore en d\u00e9faut de justifier qu\u2019il aurait entrepris la moindre d\u00e9marche en vue de s\u2019informer de l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement de sa demande de pr\u00eat. Il n\u2019aurait pas non plus jug\u00e9 utile de s\u2019adresser \u00e0 plusieurs \u00e9tablissements bancaires pour avoir plus d\u2019opportunit\u00e9s de se voir accorder le pr\u00eat.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es demandent le rejet de l\u2019attestation testimoniale de C. au motif que ce dernier aurait un int\u00e9r\u00eat indirect \u00e0 t\u00e9moigner dans la pr\u00e9sente affaire au motif qu\u2019il entendait se lancer, ensemble avec P. , dans la promotion immobili\u00e8re.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, sa d\u00e9claration serait \u00e0 rejeter dans la mesure o\u00f9 il serait impossible de d\u00e9duire de ses affirmations de quelle mani\u00e8re il aurait pu personnellement constater que tous les documents n\u00e9cessaires pour l\u2019octroi d\u2019un pr\u00eat bancaire auraient \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 la banque. A cela s\u2019ajouterait qu\u2019il ne fournirait aucune pr\u00e9cision quant aux documents transmis.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que P. aurait emp\u00each\u00e9 la r\u00e9alisation de la condition suspensive, la condition serait r\u00e9put\u00e9e accomplie conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1178 du Code civil et le contrat serait devenu parfait entre parties.<\/p>\n<p>P. aurait d\u00e8s lors failli \u00e0 ses obligations contractuelles de sorte que toute sommation de passer l\u2019acte aurait \u00e9t\u00e9 superflue. Le compromis de vente serait r\u00e9solu de plein droit par la faute de l\u2019appelant et ce dernier serait redevable de la clause p\u00e9nale conventionnellement fix\u00e9e au montant de 41.000,- euros.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de leur appel incident, les \u00e9poux M- F reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fourni la moindre pr\u00e9cision sur base de leur constat que l\u2019indemnit\u00e9 r\u00e9clam\u00e9e serait manifestement excessive par rapport au pr\u00e9judice subi par les vendeurs.<\/p>\n<p>Ils contestent avoir vendu leur bien 105.000,- euros plus cher que le prix renseign\u00e9 au compromis de vente et ils pr\u00e9cisent qu\u2019une simple annonce ne constituerait, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019acceptation, pas une vente.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>L\u2019appel principal<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s l\u2019article 1 du r\u00e8glement grand-ducal modifi\u00e9 du 25 mars 2020 portant suspension des d\u00e9lais en mati\u00e8re juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalit\u00e9s proc\u00e9durales, les d\u00e9lais prescrits dans les proc\u00e9dures judiciaires ont \u00e9t\u00e9 suspendus pendant l\u2019\u00e9tat de crise.<\/p>\n<p>La loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l\u2019\u00e9tat de crise d\u00e9clar\u00e9 par le r\u00e8glement grand-ducal du 18 mars 2020, entr\u00e9e en vigueur le 24 mars 2020, dispose que l\u2019\u00e9tat de crise est prorog\u00e9 de trois mois, c\u2019est-\u00e0-dire jusqu\u2019au 24 juin 2020 \u00e0 24h00 (Cour de cassation, 11 novembre 2021, arr\u00eat n\u00b0 133\/2021, num\u00e9ro CAS-2020-00110 du registre)<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, l\u2019appel interjet\u00e9 par P. en date du 4 mai 2020 est recevable.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en annulation du compromis de vente pour vice du consentement, il n\u2019est pas contest\u00e9 que selon la premi\u00e8re version du compromis de vente du 18 janvier 2017, le prix de vente du bien immobilier \u00e9tait fix\u00e9 \u00e0 550.000,- euros et les clauses suspensives \u00e9taient libell\u00e9es comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019acqu\u00e9reur d\u00e9clare devoir contracter un pr\u00eat aupr\u00e8s d\u2019un institut financier du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg pour r\u00e8glement du pr\u00e9dit prix de vente. Il est express\u00e9ment entendu que le pr\u00e9sent contrat ne sortira ses effets<\/p>\n<p>10 qu\u2019au cas o\u00f9 l\u2019acqu\u00e9reur devrait se voir accorder le pr\u00eat en question. En cas de refus du pr\u00eat, les parties seront libres de tout engagement sans que le vendeur puisse invoquer des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019acqu\u00e9reur.<\/p>\n<p>Il est express\u00e9ment convenu que l\u2019acqu\u00e9reur s\u2019engage \u00e0 pr\u00e9senter au vendeur la lettre d\u2019acceptation, respectivement de refus du pr\u00e9dit pr\u00eat au plus tard dans les deux semaines suivant la date de d\u00e9cision du Bourgmestre de la Ville de (&#8230;) d\u2019\u00e9mettre une autorisation de principe telle que pr\u00e9vue ci- dessous.<\/p>\n<p>Le d\u00e9lai imparti pour pr\u00e9senter la lettre d\u2019acceptation ou de refus pourra \u00eatre prolong\u00e9 uniquement si l\u2019acqu\u00e9reur est en mesure de fournir un certificat de l\u2019institut financier attestant que sa demande de cr\u00e9dit est en cours de traitement.<\/p>\n<p>L\u2019acqu\u00e9reur devra recevoir toutes les autorisations n\u00e9cessaires, et notamment l\u2019autorisation de principe d\u00e9livr\u00e9e par le Bourgmestre de la Ville de (&#8230;) pour la construction d\u2019un immeuble \u00e0 implanter sur le bien ayant une superficie habitable d\u2019environ 341,04 m 2 , cette surface pouvant varier de 5 %, r\u00e9partie en 4 unit\u00e9s d\u2019habitation minimum et 6 emplacements de parking privatifs ; cette autorisation de principe sera \u00e0 obtenir au plus tard dans les trois mois suivant la date de la signature de la pr\u00e9sente \u00bb.<\/p>\n<p>Le compromis de vente sign\u00e9 le 6 f\u00e9vrier 2017 pr\u00e9voit un prix de vente de 410.000,- euros et l\u2019article XV est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab L\u2019acqu\u00e9reur d\u00e9clare devoir contracter un pr\u00eat aupr\u00e8s d\u2019un institut financier du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg pour r\u00e8glement du pr\u00e9dit prix de vente. Il est express\u00e9ment entendu que le pr\u00e9sent contrat ne sortira ses effets qu\u2019au cas o\u00f9 l\u2019acqu\u00e9reur devrait se voir accorder le pr\u00eat en question. En cas de refus du pr\u00eat, les parties seront libres de tout engagement sans que le vendeur puisse invoquer des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019acqu\u00e9reur. Il est express\u00e9ment convenu que l\u2019acqu\u00e9reur s\u2019engage \u00e0 pr\u00e9senter au vendeur la lettre d\u2019acceptation, respectivement de refus du pr\u00e9dit pr\u00eat au plus tard le 20 mars 2017. Si l\u2019acqu\u00e9reur ne pr\u00e9sente pas l\u2019une des pr\u00e9dites lettres ou pour le cas o\u00f9 aucune demande de cr\u00e9dit n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 introduite, le compromis sera consid\u00e9r\u00e9 comme r\u00e9solu et le montant pr\u00e9vu par la clause p\u00e9nale devra \u00eatre vers\u00e9 au vendeur \u00bb.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu qu\u2019en diminuant le prix de vente et en supprimant la clause suspensive tendant \u00e0 l\u2019obtention d\u2019un accord de principe par la commune pour la construction d\u2019un immeuble d\u2019une superficie d\u2019environ 340 m 2 , P. n\u2019\u00e9tablit pas que l\u2019existence d\u2019une autorisation de principe ainsi que la possibilit\u00e9 de construire une r\u00e9sidence au lieu et place de l\u2019immeuble existant<\/p>\n<p>11 ayant une superficie habitable d\u2019environ 340m 2 aient d\u00e9termin\u00e9 son consentement. En instance d\u2019appel, P. ne fournit pas d\u2019explication permettant une autre d\u00e9duction que celle faite par les premiers juges.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, il est superflu d\u2019analyser la question de savoir s\u2019il y a eu dol, sinon erreur, \u00e9tant donn\u00e9 que le dol n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminant et l\u2019erreur n\u2019aurait pas port\u00e9 sur une qualit\u00e9 substantielle de la chose, de sorte que le premier jugement est \u00e0 confirmer en ce que les moyens de nullit\u00e9 du compromis de vente ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9s.<\/p>\n<p>P. consid\u00e8re que le compromis de vente aurait seulement \u00e9t\u00e9 valable jusqu\u2019au 28 f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de la lecture du compromis de vente que le d\u00e9lai pour la r\u00e9alisation de la condition suspensive de l\u2019obtention d\u2019un accord ou d\u2019un refus bancaire a expir\u00e9 le 20 mars 2017.<\/p>\n<p>L\u2019article X du compromis de vente pr\u00e9voit que<\/p>\n<p>\u00ab La vente devra \u00eatre constat\u00e9e par acte authentique, d\u00e8s r\u00e9ception de la lettre de l\u2019accord de cr\u00e9dit bancaire et au plus tard le 31 mars 2017. A cet effet, sommation de se pr\u00e9senter \u00e0 tel jour et telle heure en l\u2019\u00e9tude notariale sera d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 l\u2019autre partie \u00e0 la requ\u00eate de la partie la plus diligente.<\/p>\n<p>Si le jour de la signature de l\u2019acte de vente, l\u2019une des parties ne se pr\u00e9sente pas, ni personne pour elle, un proc\u00e8s-verbal de carence sera dress\u00e9 et les frais, droits et honoraires occasionn\u00e9s par cette carence seront \u00e0 la charge de la partie d\u00e9faillante \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article XVII du compromis de vente est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab Le pr\u00e9sent compromis de vente est valable \u00e0 partir de sa date de signature jusqu\u2019au 28 f\u00e9vrier 2017 et pour autant que les diff\u00e9rentes conditions suspensives telle que d\u00e9finies ci- dessus soient toutes r\u00e9alis\u00e9es \u00bb.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon escient que les premiers juges ont d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait dans la commune intention des parties de fixer la dur\u00e9e de validit\u00e9 du contrat \u00e0 la date du 31 mars 2017 sous peine de rendre les clauses du compromis inconciliables et l\u2019ensemble du contrat incoh\u00e9rent.<\/p>\n<p>Il est constant en cause que P. ne disposait pas encore d\u2019une d\u00e9cision de la banque au 31 mars 2017.<\/p>\n<p>Suivant lettre du 14 avril 2017, les \u00e9poux M-F ont rappel\u00e9 \u00e0 P. qu\u2019ils n\u2019avaient pas encore re\u00e7u ni l\u2019accord, ni le refus de la banque et ils l\u2019ont<\/p>\n<p>12 somm\u00e9 de leur pr\u00e9senter le courrier d\u2019acceptation du financement au plus tard le 21 avril 2017, sous peine de l\u2019application de la clause p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que les vendeurs ont prorog\u00e9 le d\u00e9lai pour la r\u00e9alisation de la condition suspensive jusqu\u2019au 21 avril 2017.<\/p>\n<p>A cette date, P. ne disposait toujours pas d\u2019une d\u00e9cision de la banque, cette derni\u00e8re n\u2019ayant exprim\u00e9 son refus de financer le projet qu\u2019en date du 15 juin 2017.<\/p>\n<p>La Cour approuve les premiers juges en ce qu\u2019ils ont d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 1178 du Code civil cr\u00e9e \u00e0 charge du d\u00e9biteur une obligation de coop\u00e9rer loyalement afin que la condition puisse se r\u00e9aliser.<\/p>\n<p>Pour \u00e9tablir qu\u2019il aurait satisfait \u00e0 cette obligation, P. soutient avoir introduit une demande de pr\u00eat en date du 7 f\u00e9vrier 2017 accompagn\u00e9 d\u2019un dossier complet et il se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un courriel du 8 f\u00e9vrier d\u2019un d\u00e9nomm\u00e9 S. de la banque B., Agence (&#8230;), \u00e0 un certain H. de la banque B., qui est de la teneur suivante :<\/p>\n<p>\u00ab Salut H.,<\/p>\n<p>J\u2019ai vu Jorge de Bati Toiture la veille qui m\u2019a parl\u00e9 d\u2019un nouveau projet qu\u2019il a avec associ\u00e9 ! [sic]<\/p>\n<p>Achat d\u2019un terrain \u00e0 (&#8230;) et d\u2019y faire 4 appartements. Qu\u2019en penses tu ? Que demanderait-on au minimum selon toi ?<\/p>\n<p>Si tu es int\u00e9ress\u00e9, tu souhaites que j\u2019arrange un rendez-vous ?<\/p>\n<p>Bien \u00e0 toi<\/p>\n<p>S. Corporate relationship manager \u00bb.<\/p>\n<p>Cette pi\u00e8ce est d\u00e9pourvue de toute pertinence au motif qu\u2019il en r\u00e9sulte que c\u2019est un certain \u00ab Jorge de Bati Toiture \u00bb qui a contact\u00e9 la banque et que ce dernier s\u2019est content\u00e9 de sonder le terrain.<\/p>\n<p>Les affirmations de P. sont par ailleurs contradictoires dans la mesure o\u00f9 il affirme en page 8 de son acte d\u2019appel que \u00ab ce n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 que lorsque la banque se serait interrog\u00e9e sur la possibilit\u00e9 de transformer une maison d\u2019habitation en r\u00e9sidence que P. lui aurait remis les plans des vendeurs, croyant encore que ces plans auraient b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un accord de principe de la commune \u00bb, tandis qu\u2019il soutient dans ses conclusions du 2 d\u00e9cembre 2020<\/p>\n<p>13 que le dossier de pr\u00eat aurait \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9 de nouveaux plans dress\u00e9s par l\u2019architecte Z. .<\/p>\n<p>Finalement, les d\u00e9marches pr\u00e9tendument effectu\u00e9es par P. en vue de l\u2019obtention du pr\u00eat restent \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pures all\u00e9gations.<\/p>\n<p>L\u2019attestation testimoniale de C. n\u2019est d\u2019aucune pertinence pour la solution du litige eu \u00e9gard au fait que le t\u00e9moin se borne \u00e0 affirmer que \u00ab tous les documents n\u00e9cessaires \u00e0 un pr\u00eat immobilier avaient \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 Mr B. banquier s\u2019occupant des promotions immobili\u00e8res au sein de la banque B. \u00bb et qu\u2019il est impossible de d\u00e9celer de quels documents il s\u2019agit.<\/p>\n<p>Le jugement est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 retenu que P. n\u2019a pas accompli les diligences n\u00e9cessaires en vue de l\u2019accomplissement de la condition suspensive, de sorte que la d\u00e9faillance de la condition lui est imputable.<\/p>\n<p>En vertu des dispositions de l\u2019article 1178 du Code civil, la condition est d\u00e8s lors r\u00e9put\u00e9e accomplie.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article XV du compromis de vente, si P. ne pr\u00e9sente pas l\u2019accord ou le refus bancaire jusqu\u2019au 20 mars 2017, le compromis est consid\u00e9r\u00e9 comme r\u00e9solu et le montant pr\u00e9vu par la clause p\u00e9nale doit \u00eatre vers\u00e9 aux \u00e9poux M- F.<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 bon droit que les premiers juges ont constat\u00e9 que le compromis de vente est r\u00e9solu de plein droit aux torts de P. et que ce dernier est redevable de la clause p\u00e9nale, dont le montant sera d\u00e9termin\u00e9 dans le cadre de l\u2019analyse du bien-fond\u00e9 de l\u2019appel incident. L\u2019argument que les parties intim\u00e9es auraient manqu\u00e9 \u00e0 leur obligation de faire constater la d\u00e9faillance de l\u2019acheteur en omettant de le sommer de passer l\u2019acte n\u2019est d\u00e8s lors pas pertinent.<\/p>\n<p>P. ayant succomb\u00e9 dans ses pr\u00e9tentions, les premiers juges sont encore \u00e0 confirmer en ce qu\u2019ils l\u2019ont d\u00e9bout\u00e9 de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure vexatoire et abusive.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, l\u2019appel principal n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident<\/p>\n<p>L\u2019article XX du compromis de vente pr\u00e9voit que :<\/p>\n<p>\u00ab Il est express\u00e9ment convenu qu\u2019en cas de r\u00e9solution du pr\u00e9sent compromis par l\u2019une ou l\u2019autre partie en dehors des cas \u00e9num\u00e9r\u00e9s ci- dessus la partie qui entend r\u00e9silier le compromis devra :<\/p>\n<p>verser dix pour cent ( 10 %) du prix de vente du bien immobilier en cause \u00e0 l\u2019autre partie et, r\u00e9mun\u00e9rer la soci\u00e9t\u00e9 U. comme suit : 3 % du prix de vente + 17 % de TVA \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes du contrat, la clause p\u00e9nale s\u2019\u00e9l\u00e8ve d\u00e8s lors au montant de 41.000,- euros.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux M-F reprochent aux premiers juges d\u2019avoir r\u00e9duit la clause p\u00e9nale au montant de 21.000,- euros sans avoir fourni la moindre pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>La motivation du jugement de premi\u00e8re instance est la suivante : \u00ab Tout en prenant en consid\u00e9ration la situation de blocage pendant plusieurs mois imputable au d\u00e9fendeur lors de laquelle les parties venderesses n\u2019ont pas pu revendre leur bien et au vu des tracas li\u00e9s au fait qu\u2019elles ont d\u00fb trouver de nouveaux acqu\u00e9reurs, il faut n\u00e9anmoins retenir que l\u2019indemnit\u00e9 qu\u2019elles r\u00e9clament est manifestement excessive par rapport au pr\u00e9judice accru, de sorte que la clause p\u00e9nale doit \u00eatre r\u00e9duite \u00e0 de plus justes proportions \u00bb.<\/p>\n<p>Une clause p\u00e9nale est une \u00e9valuation conventionnelle et forfaitaire des dommages et int\u00e9r\u00eats contractuels qui a pour but d\u2019\u00e9viter les difficult\u00e9s d\u2019\u00e9valuation judiciaire des dommages et int\u00e9r\u00eats en \u00e9tablissant un forfait qui supprime toute discussion sur la r\u00e9alit\u00e9 et l\u2019importance du pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>En raison du caract\u00e8re comminatoire qui lui est propre, une clause p\u00e9nale n\u2019est pas \u00e0 qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu\u2019elle est sup\u00e9rieure au dommage subi.<\/p>\n<p>Le juge ne peut d\u00e9roger exceptionnellement \u00e0 l\u2019application de la clause p\u00e9nale \u00e0 la demande de l\u2019une des parties que lorsqu\u2019il est \u00e9tabli que la peine conventionnelle est manifestement excessive ou d\u00e9risoire, compte tenu notamment de l\u2019\u00e9cart objectivement consid\u00e9rable entre le montant de la somme pr\u00e9vue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui- ci, du profit effectivement retir\u00e9 par le cr\u00e9ancier de l\u2019application de la clause p\u00e9nale, de la situation concr\u00e8te des parties et de l\u2019attitude des parties au moment de l\u2019ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>L\u2019exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher \u00e0 une convention demeure exceptionnel et limit\u00e9. Pour appr\u00e9cier le caract\u00e8re manifestement excessif d\u2019une clause p\u00e9nale, le juge doit comparer le pr\u00e9judice effectivement subi par le cr\u00e9ancier et le montant de l\u2019indemnit\u00e9 pr\u00e9vue.<\/p>\n<p>La charge de la preuve du caract\u00e8re manifestement excessif d\u2019une clause appartient au d\u00e9biteur de l\u2019obligation contractuelle.<\/p>\n<p>P. affirme que le pr\u00e9judice concr\u00e8tement subi par les \u00e9poux M-F serait nul alors qu\u2019ils auraient vendu leur maison \u00e0 un prix bien sup\u00e9rieur \u00e0 celui renseign\u00e9 au compromis de vente.<\/p>\n<p>Au vu des contestations \u00e9mises par les parties intim\u00e9es, cette affirmation reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019une pure all\u00e9gation.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019\u00e9l\u00e9ments tangibles permettant de conclure au caract\u00e8re manifestement excessif de la clause p\u00e9nale, il n\u2019y a pas lieu \u00e0 r\u00e9duction.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident est d\u00e8s lors fond\u00e9 et il y a lieu, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de condamner P. \u00e0 payer aux \u00e9poux M -F le montant de 41.000,- euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2017 jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Les demandes accessoires<\/p>\n<p>P. demande, sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- euros pour la premi\u00e8re instance et de 2.000,- euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux M-F demandent l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 6.000,- euros pour les deux instances.<\/p>\n<p>L\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ne peut \u00eatre allou\u00e9e \u00e0 la partie succombante. Pour le surplus, l\u2019application de l\u2019article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arr\u00eat N\u00b0 60\/15, JTL 2015, N\u00b0 42, page 166).<\/p>\n<p>Il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- euros a \u00e9t\u00e9 allou\u00e9e aux \u00e9poux M-F .<\/p>\n<p>Il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 la seule charge des parties intim\u00e9es tous les frais d\u2019avocat qu\u2019elles ont d\u00fb exposer en instance d\u2019appel. Il y a lieu de condamner P. \u00e0 leur payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>P. ayant succomb\u00e9 dans toutes ses pr\u00e9tentions, il doit \u00eatre d\u00e9bout\u00e9 de ses demandes sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>condamne P. \u00e0 payer \u00e0 M. et \u00e0 F. le montant de 41.000,- euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2017 jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>condamne P. \u00e0 payer \u00e0 M. et \u00e0 F. une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- euros pour l\u2019instance d\u2019appel ;<\/p>\n<p>d\u00e9boute P. de ses pr\u00e9tentions sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile ;<\/p>\n<p>condamne P. aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel avec distraction au profit de Ma\u00eetre Alex PENNING, avocat \u00e0 la Cour concluant, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-190115\/20220105-cal-2020-00449-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 2 \/22 \u2013 VII \u2013 CIV Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux Num\u00e9ro CAL-202 0-00449 du r\u00f4le Composition: Thierry HOSCHEIT, pr\u00e9sident de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Fran\u00e7oise SCHANEN, conseiller ; Andr\u00e9 WEBER, greffier. 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