{"id":675950,"date":"2026-04-24T23:13:45","date_gmt":"2026-04-24T21:13:45","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-novembre-2021-n-2019-00718\/"},"modified":"2026-04-24T23:13:51","modified_gmt":"2026-04-24T21:13:51","slug":"cour-superieure-de-justice-30-novembre-2021-n-2019-00718","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-30-novembre-2021-n-2019-00718\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 30 novembre 2021, n\u00b0 2019-00718"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 142\/ 21 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Num\u00e9ro CAL-2019-00718 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.<\/p>\n<p>E n t r e la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, appelante aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice suppl\u00e9ant Christine KOVELTER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 12 juillet 2019 , comparant par Ma\u00eetre Pierre Hurt, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro, intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte Schaal, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e Moh\u00e9, inscrite \u00e0 la liste V du Tableau de l\u2019Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 1930 Luxembourg, 22, avenue de la Libert\u00e9, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 174113, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Philippe Morales, avocat \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>Faits et r\u00e9troactes<\/p>\n<p>Le 13 octobre 2014, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (ci-apr\u00e8s \u00ab B \u00bb) et la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A ont sign\u00e9 un \u00ab contrat de location de v\u00e9hicules utilitaires ou particuliers n\u00b0 2014\/0029 \u00bb (ci-apr\u00e8s le \u00ab Contrat \u00bb) et des conditions particuli\u00e8res aux termes desquels B a lou\u00e9 \u00e0 A un v\u00e9hicule de marque Land Rover &#8211; Range Rover, type SDV8 Autobiography, immatricul\u00e9 (L) (ci-apr\u00e8s le \u00ab V\u00e9hicule \u00bb) pour une dur\u00e9e de quarante- huit mois et contre paiement d\u2019un loyer mensuel de 2.350 euros hors taxes.<\/p>\n<p>Dans la nuit du 19 au 20 ao\u00fbt 2016, le V\u00e9hicule, stationn\u00e9 devant l\u2019H\u00f4tel de Sers, 41, avenue Pierre 1 er de Serbie, \u00e0 Paris, a \u00e9t\u00e9 vol\u00e9 puis utilis\u00e9 dans un vol \u00e0 main arm\u00e9e pour finalement \u00eatre retrouv\u00e9 endommag\u00e9 et plac\u00e9 sous scell\u00e9s par les autorit\u00e9s pour les besoins de l\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n<p>Par lettre recommand\u00e9e de son conseil Me Bienvenu Kanga du 23 ao\u00fbt 2016, A a fait valoir que le V\u00e9hicule, plac\u00e9 sous scell\u00e9s et pr\u00e9sentant des d\u00e9gradations importantes, serait devenu inutilisable. Dans ces conditions, elle a requis la mise \u00e0 disposition d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement end\u00e9ans les 48 heures, faute de quoi le Contrat serait r\u00e9sili\u00e9 avec dispense pour elle de payer les loyers mensuels.<\/p>\n<p>B, tout en contestant dans son chef toute obligation de mise \u00e0 disposition d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement, a mis un v\u00e9hicule de marque AUDI type A6 \u00e0 disposition de A \u00e0 partir du 22 ao\u00fbt 2016. Le 29 ao\u00fbt 2016 C , administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de A , a d\u00e9cid\u00e9 le restituer ce v\u00e9hicule \u00e0 B .<\/p>\n<p>La mainlev\u00e9e des scell\u00e9s est intervenue en date du 16 septembre 2016 et le V\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 r\u00e9par\u00e9 pendant la p\u00e9riode du 18 au 30 novembre 2016.<\/p>\n<p>Par courrier du 26 octobre 2016, le conseil de B a contest\u00e9 la r\u00e9siliation unilat\u00e9rale du Contrat par A ; par courrier du 9 f\u00e9vrier 2017, il a inform\u00e9 le conseil de A que le Contrat avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 unilat\u00e9ralement par et aux torts exclusifs de A en sa qualit\u00e9 de locataire de sorte qu\u2019il y avait lieu d\u2019appliquer l\u2019article 12 a) du Contrat et a r\u00e9clam\u00e9 le paiement d\u2019un montant total de 83.838,09 euros.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 2 octobre 2017, B a fait donner assignation \u00e0 A \u00e0 compara\u00eetre devant le Tribunal d\u2019Arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, pour l\u2019entendre condamner, sous le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019ex\u00e9cution provisoire, \u00e0 lui payer \u00e0 titre d\u2019indemnisation pour rupture unilat\u00e9rale du Contrat la somme de 83.838,09 euros et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros.<\/p>\n<p>La demanderesse fit valoir que ni la survenance du sinistre, ni la pr\u00e9tendue non mise \u00e0 disposition par elle d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement ne sauraient constituer des causes l\u00e9gitimes de suspension ou de r\u00e9siliation du Contrat. Elle demanda d\u00e8s lors au tribunal de constater que le Contrat avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 unilat\u00e9ralement et sans cause l\u00e9gitime par A de sorte que les clauses d\u2019indemnisation pour rupture abusive (article 12 a) et b)) \u00e9taient applicables \u00e0 son b\u00e9n\u00e9fice.<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 janvier 2019, le tribunal a d\u2019abord constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019y a pas eu de perte totale de la chose lou\u00e9e et donc pas de r\u00e9solution de plein droit du Contrat (conform\u00e9ment aux articles 1234 et 1722 du Code civil et 7.1 du Contrat). Il a ensuite analys\u00e9 la demande subsidiaire de A, bas\u00e9e sur la disparition de la chose par l\u2019effet de la force majeure, pour retenir que le vol du V\u00e9hicule et son immobilisation temporaire ne constituaient pas une impossibilit\u00e9 d\u00e9finitive de l\u2019ex\u00e9cution des obligations du loueur de sorte que les conditions pour une r\u00e9solution judiciaire pour force majeure n\u2019\u00e9taient pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Finalement, concernant la demande de A en r\u00e9duction des indemnit\u00e9s contractuelles sur base de l\u2019article 12 du Contrat, le tribunal a &#8211; afin de pouvoir appr\u00e9cier l\u2019\u00e9ventuel caract\u00e8re manifestement excessif du montant r\u00e9clam\u00e9 par rapport au pr\u00e9judice subi &#8211; ordonn\u00e9 \u00e0 B la communication de la documentation relative \u00e0 la vente du V\u00e9hicule.<\/p>\n<p>Le dispositif du jugement du 11 janvier 2019 se lit d\u00e8s lors comme suit :<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clare la demande recevable en la pure forme,<\/p>\n<p>&#8211; dit que le \u00ab Contrat de location de v\u00e9hicules utilitaires ou particuliers \u00bb conclu entre B et A et portant sur le v\u00e9hicule Land Rover SDV8 Autobiography, immatricul\u00e9 , n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu de plein droit le 20, respectivement le 23 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>&#8211; rejette encore la demande en r\u00e9solution judiciaire dudit contrat pour force majeure, telle que formul\u00e9e par A,<\/p>\n<p>&#8211; avant tout autre progr\u00e8s en cause,<\/p>\n<p>&#8211; enjoint \u00e0 B de verser l\u2019ensemble de la documentation relative \u00e0 la vente du v\u00e9hicule Land Rover SDV8 Autobiography, immatricul\u00e9 ,<\/p>\n<p>&#8211; r\u00e9serve tout autre chef de demande ainsi que les frais et les droits des parties,<\/p>\n<p>&#8211; refixe l\u2019affaire (\u2026) et<\/p>\n<p>&#8211; r\u00e9serve le surplus et les frais.<\/p>\n<p>Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 mai 2019, le tribunal au visa du jugement du 11 janvier 2019, a :<\/p>\n<p>&#8211; dit partiellement fond\u00e9e la demande de B ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 B le montant de 50.000 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter du jugement jusqu\u2019\u00e0 solde et d\u00e9bout\u00e9 pour le surplus ;<\/p>\n<p>&#8211; dit la demande de B en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure fond\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 1.000 euros ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 A \u00e0 payer \u00e0 B une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 concurrence de 1.000 euros ;<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9bout\u00e9 A de sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>&#8211; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement sans caution ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Il ressort de ce jugement qu\u2019en date du 20 mars 2019, B a expliqu\u00e9 qu\u2019elle n\u2019a \u00e9t\u00e9 que le d\u00e9tenteur du V\u00e9hicule et que le propri\u00e9taire en \u00e9tait la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais D (ci-apr\u00e8s \u00ab D \u00bb).<\/p>\n<p>La demanderesse exposa qu\u2019elle avait, par contrat conclu le 8 octobre 2014 avec D, lou\u00e9 le V\u00e9hicule pour une dur\u00e9e de 48 mois contre paiement d\u2019un loyer mensuel de 2.000 euros et qu\u2019elle l\u2019avait ensuite, par contrat du 13 octobre 2014 lou\u00e9 \u00e0 A .<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la rupture abusive du Contrat par A , et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir pu relouer le V\u00e9hicule \u00e0 un tiers, D l\u2019avait r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 d\u00e9but f\u00e9vrier 2017, tout en facturant \u00e0 la demanderesse une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e de 21.400 euros en application de l\u2019article 12 du contrat de location du 8 octobre 2014 (l\u2019indemnit\u00e9 se composant de la moiti\u00e9 des loyers restants du 1 er janvier 2017 au 12 octobre 2018). La demanderesse affirma qu\u2019elle avait encore d\u00fb r\u00e9gler un montant de 8.000 euros au titre des loyers dus pour la p\u00e9riode du 1 er septembre au 31 d\u00e9cembre 2017 et que son pr\u00e9judice r\u00e9el englober ait par ailleurs, outre le temps pass\u00e9 par son personnel pour g\u00e9rer le litige actuel, la perte du chiffre d\u2019affaires et de la marge commerciale.<\/p>\n<p>Sur base de l\u2019article 12 paragraphe 2 du Contrat, la demanderesse modifiait sa demande initiale et r\u00e9clamait le montant total de 106.717,87 euros TTC se composant des postes suivants :<\/p>\n<p>&#8211; Loyers impay\u00e9s : 59.659,66 euros HTVA<\/p>\n<p>&#8211; Actualisation au taux de 4 % : 2.386,39 euros HTVA &#8211; Valeur r\u00e9siduelle : 29.166,66 euros HTVA &#8211; TVA : 15.506,16 euros<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u2019abord rejet\u00e9 comme non fond\u00e9 le moyen bas\u00e9 sur le principe de l\u2019estoppel. Concernant ensuite les bases invoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019appui de la demande (article 12 a) dans l\u2019assignation et article 12 paragraphe 2 apr\u00e8s le premier jugement), il a relev\u00e9 que ces bases concernent l\u2019une les cons\u00e9quences de la r\u00e9siliation du Contrat par le locataire tandis que la deuxi\u00e8me concerne les cons\u00e9quences de la r\u00e9siliation par le loueur.<\/p>\n<p>Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 que la demande de B ne saurait \u00eatre accueillie sur base de l\u2019article 12 b) 2) du Contrat pour \u00eatre nouvelle.<\/p>\n<p>Quant aux montants r\u00e9clam\u00e9s sur base de l\u2019article 12 a) du Contrat, et outre la question d\u2019une indemnisation pour d\u00e9passement du kilom\u00e9trage autoris\u00e9, la demanderesse a r\u00e9clam\u00e9 un montant total de 69.025,89 euros se composant :<\/p>\n<p>&#8211; d\u2019un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu\u2019\u00e0 terme et<\/p>\n<p>&#8211; d\u2019un montant de 34.124,99 euros TTC au titre de la valeur r\u00e9siduelle de rachat du V\u00e9hicule.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse conclut \u00e0 la r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Le tribunal a rappel\u00e9 les termes de l\u2019article 1152 du Code civil qui consacre le caract\u00e8re forfaitaire des dommages et int\u00e9r\u00eats convenus entre parties pour le cas d\u2019inex\u00e9cution par l\u2019une d\u2019elle des obligations d\u00e9coulant de leur contrat tout en donnant \u00e0 consid\u00e9rer que la modification de la peine \u00e9tant l\u2019exception, il ne saurait ainsi \u00eatre permis au juge de mod\u00e9rer la peine stipul\u00e9e par les parties que si cette peine est manifestement excessive.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont rejet \u00e9 la demande d\u2019indemnisation bas\u00e9e sur le d\u00e9passement du kilom\u00e9trage en retenant que la clause inscrite \u00e0 l\u2019article 12 couvre de mani\u00e8re globale tout pr\u00e9judice en lien avec une r\u00e9siliation anticip\u00e9e, de sorte que la demanderesse ne saurait r\u00e9clamer une indemnisation suppl\u00e9mentaire pour un tel d\u00e9passement.<\/p>\n<p>La demanderesse chiffrait son pr\u00e9judice r\u00e9el \u00e0 29.400 euros, tout en pr\u00e9cisant qu\u2019il convenait d\u2019y ajouter encore le temps pass\u00e9 pour g\u00e9rer le litige ainsi que la perte de chiffre d\u2019affaires et de marge commerciale.<\/p>\n<p>B et D ont mis fin \u00e0 leur contrat avec effet au 31 d\u00e9cembre 2016 (les quatre loyers pour la p\u00e9riode de septembre \u00e0 d\u00e9cembre 2016 ont encore \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s par D) et le V\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 retourn\u00e9 d\u00e9but f\u00e9vrier 2017. D a, en conformit\u00e9 avec l\u2019article 12 dudit contrat, mis \u00e0 charge de la demanderesse un montant de 21.400 euros.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu que le fait d\u2019avoir attendu encore quelques mois avant d\u2019avoir retourn\u00e9 le V\u00e9hicule \u00e0 D ne saurait \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la demanderesse au vu de l\u2019incertitude quant au sort des relations contractuelles envers A , respectivement de la possibilit\u00e9 pour la demanderesse de trouver un nouveau locataire pour le V\u00e9hicule afin d\u2019\u00e9viter la r\u00e9siliation du contrat la liant \u00e0 D. Dans ces conditions, il a dit que l\u2019accumulation de quatre mois de loyers (par opposition au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 repr\u00e9sentant la moiti\u00e9 de ces loyers) n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme un manquement \u00e0 l\u2019obligation de mod\u00e9rer son dommage dans le chef de la demanderesse.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 que les montants de 21.400 euros et de 8.000 euros sont \u00e0 retenir pour la fixation du pr\u00e9judice r\u00e9el ; que ce pr\u00e9judice est suffisamment \u00e9tabli sur base des pi\u00e8ces vers\u00e9es et que l\u2019absence de pi\u00e8ces attestant le paiement effectif des montants en cause ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence dans la mesure o\u00f9 la demanderesse, invoquant l\u2019application de la clause p\u00e9nale, n\u2019est pas oblig\u00e9e de prouver son dommage r\u00e9el en tant que tel.<\/p>\n<p>Au vu de la r\u00e9siliation anticip\u00e9e des deux contrats de location, le tribunal a retenu que la demanderesse n\u2019 avait plus \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019encaisser la diff\u00e9rence de loyers (soit 350 euros par mois) jusqu\u2019\u00e0 la fin des contrats (soit jusqu\u2019au 12 octobre 2018) et que son gain manqu\u00e9 \u00e0 ce titre se chiffrait \u00e0 la somme de (21,4 \u00d7 350 =) 7.490 euros.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de tout \u00e9l\u00e9ment probant, il a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas tenir compte d\u2019un pr\u00e9tendu dommage caus\u00e9 \u00ab pour le temps pass\u00e9 par le personnel de B \u00e0 g\u00e9rer le litige \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal a dit que pour les besoins de la cause, le pr\u00e9judice r\u00e9el se chiffre \u00e0 36.890 euros ; que compar\u00e9 au dommage effectif, le montant r\u00e9clam\u00e9 au titre de la clause p\u00e9nale (69.025,89 euros) est manifestement exag\u00e9r\u00e9, m\u00eame en tenant compte de la fonction comminatoire de celle- ci.<\/p>\n<p>Il a d\u00e8s lors conclu que la demande tendant \u00e0 la r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale \u00e9tait fond\u00e9e et il a r\u00e9duit le montant de la clause p\u00e9nale au montant total de 50.000 euros.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de pr\u00e9cision en ce qui concerne la demande portant sur les int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s (cf. note de plaidoiries du 27 novembre 2018), il a accord\u00e9 les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter du jugement.<\/p>\n<p>L\u2019instance d\u2019appel<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier du 12 juillet 2019 A a relev\u00e9 appel des d eux jugements pr\u00e9cit\u00e9s.<\/p>\n<p>Les parties ont i nform\u00e9 la Cour que seul le deuxi\u00e8me jugement a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 A, en date du 6 juin 2019.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut par r\u00e9formation des deux jugements a :<\/p>\n<p>\u00ab voir recevoir le pr\u00e9sent appel en la forme,<\/p>\n<p>au fond le voir dire fond\u00e9 et justifi\u00e9,<\/p>\n<p>en cons\u00e9quence et principalement, par r\u00e9formation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, r\u00e9silier le Contrat de Location pour inex\u00e9cution contractuelle dans le chef de B LUXEMBOURG, avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>partant, rejeter les demandes d&#039;indemnisation de B LUXEMBOURG faites sur le fondement de l&#039;article 12 a) du Contrat de Location,<\/p>\n<p>subsidiairement, par r\u00e9formation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, constater la r\u00e9solution de plein droit du Contrat de Location sur le fondement de l&#039;article 1722 du Code civil avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>plus subsidiairement, par r\u00e9formation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, constater la nullit\u00e9 de la clause 7.1 du Contrat de Location en tant qu&#039;elle constitue une clause exclusive de responsabilit\u00e9 vidant le Contrat de Location de sa substance,<\/p>\n<p>plus subsidiairement encore, par r\u00e9formation du jugement du 11 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, recevoir et juger fond\u00e9e la demande en r\u00e9solution judiciaire du Contrat de Location pour force majeure, avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>encore plus subsidiairement, juger que les demandes de B LUXEMBOURG fond\u00e9es sur les pi\u00e8ces produites apr\u00e8s le Premier Jugement \u00e9taient nouvelles en premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>partant, rejeter la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice de locataire invoqu\u00e9 par l&#039;Intim\u00e9e et fond\u00e9es sur l&#039;article 12(a) du Contrat de Location,<\/p>\n<p>\u00e0 titre plus subsidiaire encore, d\u00e9clarer irrecevable au titre de l&#039;interdiction de se contredire au d\u00e9triment d&#039;autrui, ou du principe de l&#039;estoppel proc\u00e9dural, la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice de<\/p>\n<p>locataire invoqu\u00e9 par l&#039;intim\u00e9e fond\u00e9e sur l&#039;article 12(a) du Contrat de Location,<\/p>\n<p>partant, r\u00e9duire les indemnit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 la clause 12(a) du Contrat de Location \u00e0 z\u00e9ro, sinon \u00e0 la somme de EUR 6.000, sinon \u00e0 une somme inf\u00e9rieure \u00e0 EUR 50.000,<\/p>\n<p>en tout \u00e9tat de cause,<\/p>\n<p>rejeter toute pr\u00e9tention de l&#039;Intim\u00e9e sur le fondement de la valeur de Buy Back du V\u00e9hicule,<\/p>\n<p>condamner, par r\u00e9formation du jugement du 1 1 janvier 2019 et du jugement du 10 mai 2019, la partie B LUXEMBOURG \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de EUR 2.500 au tire de la proc\u00e9dure de premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>par application de l&#039;article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile, voir dire encore qu&#039;il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de l&#039;Appelante l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 des frais non compris dans le d\u00e9pens,<\/p>\n<p>partant, l&#039;Intim\u00e9e s\u2019entendre condamner \u00e0 payer \u00e0 l&#039;Appelante de ce chef le montant de EUR 5.000, sinon toute somme m\u00eame sup\u00e9rieure \u00e0 arbitrer ex aequo et bono par la Cour ,<\/p>\n<p>en tout \u00e9tat de cause l&#039;Intim\u00e9e s&#039;entendre condamner aux frais et d\u00e9pens des deux instances, et en ordonner la distraction au profit de l&#039;avocat \u00e0 la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l&#039;avance,<\/p>\n<p>voir donner acte \u00e0 l&#039;Appelante qu&#039;\u00e0 l&#039;appui du pr\u00e9sent acte d&#039;appel elle produit, sous r\u00e9serve d&#039;ampliation, les pi\u00e8ces suivantes : [\u2026]<\/p>\n<p>voir r\u00e9server \u00e0 l\u2019Appelante tous autres droits, dus, moyens et actions\u00bb.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A reprend ses d\u00e9veloppements en droit dans l\u2019ordre suivant :<\/p>\n<p>&#8211; la r\u00e9siliation du Contrat par la faute, sinon pour inex\u00e9cution par le bailleur (articles 1709 et s. du Code civil) ; l\u2019appelante fait valoir que depuis la nuit du 19 au 20 ao\u00fbt 2016 jusqu\u2019au 30 novembre 2016, elle n\u2019a pas pu jouir du bien lou\u00e9 ; qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019une telle jouissance, la Cour devrait \u00ab constater la r\u00e9solution judiciaire du Contrat pour inex\u00e9cution sinon pour faute dans le chef de B \u00bb.<\/p>\n<p>Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019a eu \u00e0 sa disposition que pendant 8 jours un v\u00e9hicule de remplacement qui pour le surplus ne correspondait pas \u00e0 l\u2019objet du Contrat.<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019appelante conclut \u00e0 la r\u00e9formation des deux jugements entrepris pour avoir rejet\u00e9e la th\u00e8se de la r\u00e9siliation de droit due \u00e0 la perte totale de la chose ou \u00e0 l\u2019impossibilit\u00e9 de jouir de la chose lou\u00e9e. Elle rappelle que les parties \u00e9taient li\u00e9es par un contrat de location soumis aux articles 1709 et suivants du Code civil. Selon l\u2019article 1722 de ce code, le risque de la perte de la chose appartiendrait au d\u00e9biteur (res perit debitori) ; cet article op\u00e9rerait de jure la r\u00e9siliation du contrat de location dont l\u2019objet est d\u00e9truit (il serait conforme aux articles 1234 et 1302 du Code civil ce dernier article mentionnant d\u2019ailleurs express\u00e9ment le vol comme cas de perte de l\u2019objet du contrat causant l\u2019extinction des obligations du d\u00e9biteur).<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e soul\u00e8ve in limine litis la nullit\u00e9 sinon l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour libell\u00e9 obscur \u00e9t\u00e9 demande acte qu\u2019elle requiert \u00e0 voir trancher la question de la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel par arr\u00eat s\u00e9par\u00e9.<\/p>\n<p>Subsidiairement et quant au fond, elle demande acte de ses dires et contestations ; elle conclut \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9 l\u2019ensemble des demandes adverses et en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 A au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l\u2019indemnit\u00e9 contractuelle de r\u00e9siliation du Contrat.<\/p>\n<p>B r\u00e9sume les faits tels qu\u2019expos\u00e9s ci-dessus tout en soulignant que C a commis une faute contractuelle en stationnant le V\u00e9hicule \u00e0 Paris, sur la voie publique, le temps de ses vacances en Gr\u00e8ce du 11 au 22 ao\u00fbt 2016. L\u2019intim\u00e9e reproche ainsi \u00e0 A non seulement d\u2019avoir stationn\u00e9 le V\u00e9hicule pendant une longue dur\u00e9e sur la voie publique mais encore d\u2019avoir, en violation de l\u2019article 7 du Contrat, refus\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019installation et \u00e0 l\u2019abonnement d\u2019un dispositif de localisation GPS permettant en cas de vol de localiser le V\u00e9hicule et de l\u2019immobiliser \u00e0 distance. Elle rappelle \u00e9galement que l\u2019article R417- 12 du Code de la route fran\u00e7ais interdit de laisser un v\u00e9hicule en stationnement sur la route pendant une dur\u00e9e exc\u00e9dant sept jours.<\/p>\n<p>B conteste l\u2019\u00e9tendue des d\u00e9g\u00e2ts invoqu\u00e9s par A et fait valoir que suite au rapport de l\u2019expert en automobiles de l\u2019assurance Allianz (conclue par A ) celle-ci a accept\u00e9 la prise en charge des r\u00e9parations qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es du 18 au 30 novembre 2016. Il serait d\u00e8s lors incontestable que le V\u00e9hicule pouvait \u00eatre r\u00e9par\u00e9 et A serait seule responsable du d\u00e9lai \u00e9coul\u00e9 entre la lev\u00e9e des scell\u00e9s en date du 16 septembre 2016 et la prise en charge du sinistre par son assureur le 18 novembre 2016.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut d\u00e8s lors que les stipulations de l\u2019article 7.1 du Contrat, invoqu\u00e9es par A \u00e0 l\u2019appui de sa r\u00e9siliation du Contrat, ne trouvent pas \u00e0 s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Elle soutient de m\u00eame qu\u2019elle n\u2019avait aucune obligation contractuelle de remplacement du V\u00e9hicule en cas de sinistre au v\u00e9hicule lou\u00e9 et elle renvoie \u00e0 l\u2019\u00e9change de sms entre parties pour<\/p>\n<p>\u00e9tablir que A savait qu\u2019elle n\u2019avait aucun droit \u00e0 un v\u00e9hicule de remplacement de la part de B . Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 dans son avis du 17 mai 2021, la Cour ne prendra en consid\u00e9ration pour rendre son arr\u00eat que l\u2019acte d\u2019appel et les derni\u00e8res conclusions r\u00e9capitulatives de chaque partie \u00e0 savoir celles du 17 d\u00e9cembre 2020 de A et celles du 11 mai 2021 de B . Les renvois faits par les parties \u00e0 leurs conclusions ant\u00e9rieures n\u2019ont partant pas lieu d\u2019\u00eatre.<\/p>\n<p>quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel L\u2019intim\u00e9e soul\u00e8ve l\u2019exception du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel et donne \u00e0 consid\u00e9rer que dans cet acte A fait uniquement valoir que \u00ab les Jugements dont appel causent torts et griefs \u00e0 l\u2019Appelante \u00bb sans fournir plus d\u2019explications ; que l\u2019appelante y reproduit les reproches et moyens de premi\u00e8re instance sans mettre en \u00e9vidence pour quels motifs elle consid\u00e8re que les jugements auraient \u00e9t\u00e9 rendus \u00e0 tort et que A n\u2019y formule aucun argument ou moyen nouveaux. Le libell\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel ne permettrait d\u00e8s lors pas \u00e0 B de cerner le mal-jug\u00e9 que l\u2019appelante reproche \u00e0 la juridiction du premier degr\u00e9. Il ne lui permettrait pas non plus de d\u00e9terminer si l\u2019appelante lui reproche autre chose que de l\u2019avoir d\u00e9bout\u00e9e, l\u2019objectif poursuivi \u00e9tant de recommencer le proc\u00e8s dans son int\u00e9gralit\u00e9 avec des moyens et des arguments identiques. L\u2019intim\u00e9e d\u00e9clare qu\u2019au vu du fait qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 ou du moins dans une tr\u00e8s grande difficult\u00e9 de pr\u00e9parer utilement et sereinement sa d\u00e9fense, elle a subi un grief. L\u2019appelante conclut au rejet du moyen comme \u00e9tant non fond\u00e9. Elle souligne qu\u2019elle a sur plus de vingt pages d\u00fbment motiv\u00e9 son acte d\u2019appel et que l\u2019intim\u00e9e reste en d\u00e9faut d\u2019indiquer en quoi la pr\u00e9tendue obscurit\u00e9 de cet acte lui aurait caus\u00e9 le moindre grief. L\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que l\u2019assignation doit contenir, outre les mentions de l\u2019article 153, notamment l\u2019objet et un expos\u00e9 sommaire des moyens. Ces indications doivent \u00e9galement figurer \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel. La finalit\u00e9 de l\u2019article 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile est que le d\u00e9fendeur puisse savoir, avant de compara\u00eetre, quel est l\u2019objet de la demande et ceci d\u2019une mani\u00e8re expresse. D\u00e8s lors l\u2019exploit d\u2019ajournement, qui ne contient aucune conclusion pr\u00e9cise sur laquelle les juges puissent statuer, est frapp\u00e9 d\u2019une nullit\u00e9 qui ne peut \u00eatre couverte ni par des conclusions ult\u00e9rieurement prises, ni par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des actes ant\u00e9rieurs et ceci en vertu du principe de l\u2019immutabilit\u00e9 du litige.<\/p>\n<p>L\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose qu\u2019 \u00abaucune nullit\u00e9 pour vice de forme des exploits ou des actes de proc\u00e9dure ne pourra \u00eatre prononc\u00e9e que s\u2019il est justifi\u00e9 que l\u2019inobservation de cette formalit\u00e9, m\u00eame substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux int\u00e9r\u00eats de la partie adverse. \u00bb<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019acte d\u2019appel indique sur plus de 25 pages, apr\u00e8s un expos\u00e9 des faits et des pr\u00e9tentions et d\u00e9veloppements en droit, les points sur lesquels A n\u2019est pas d\u2019accord avec les deux jugements entrepris et les raisons pour lesquelles elle demande \u00e0 la Cour de les r\u00e9former.<\/p>\n<p>La demande de A est suffisamment d\u00e9crite dans l\u2019acte d\u2019appel pour permettre \u00e0 l\u2019intim\u00e9e d\u2019aborder l\u2019instance d\u2019appel de fa\u00e7on utile. Contrairement \u00e0 ses conclusions, l\u2019organisation de la d\u00e9fense de l\u2019intim\u00e9e n\u2019a pas pu \u00eatre impact\u00e9e par les termes de l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019intim\u00e9e reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence et le lien de causalit\u00e9 entre l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 et le grief all\u00e9gu\u00e9s de sorte que l\u2019exception du libell\u00e9 obscur soulev\u00e9e est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appel, interjet\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi est recevable.<\/p>\n<p>quant \u00e0 la demande d\u2019arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 sur la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice et eu \u00e9gard au fait que les parties ont exhaustivement conclu au fond, il n\u2019y a pas lieu de statuer s\u00e9par\u00e9ment sur la recevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel. La demande aff\u00e9rente de l\u2019intim\u00e9e est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>quant aux demandes de donn\u00e9 acte A demande acte \u00ab de ses d\u00e9clarations et contestations act\u00e9es au corps des [\u2026] conclusions [du 17 d\u00e9cembre 2020] \u00bb. Elle demande de m\u00eame \u00e0 la Cour de lui \u00ab donner acte [\u2026] qu\u2019elle interjette un appel int\u00e9gral des jugements de premi\u00e8re instance \u00bb. B demande \u00e0 se voir donn\u00e9 acte \u00ab qu\u2019elle sollicite de voir trancher la question de la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel par arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 avant tout autre progr\u00e8s en cause \u00bb et \u00ab de ses dires et contestations contenus \u00bb dans ses conclusions du 11 mai 2021. Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 ces demandes \u00e9tant donn\u00e9 que celles-ci ne renferment non pas une d\u00e9cision consacrant la<\/p>\n<p>reconnaissance d&#039;un droit, mais une simple constatation ou r\u00e9serve d\u2019un droit. quant au fond L\u2019appelante a formul\u00e9 six demandes dans l\u2019ordre de subsidiarit\u00e9 suivant: 1. la r\u00e9siliation du Contrat pour inex\u00e9cution sinon pour faute dans le chef de B A conclut principalement \u00e0 la r\u00e9siliation du Contrat avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016 pour inex\u00e9cution sinon pour faute dans le chef de B . Elle demande \u00e0 la Cour de rejeter les demandes d\u2019indemnisation adverses sur base de l\u2019article 12 a) du Contrat. Elle base cette demande principale sur les dispositions de droit commun en mati\u00e8re de contrat de louage inscrites aux articles 1709 et suivants du Code civil. B conteste que ces dispositions suppl\u00e9tives soient applicables en l\u2019esp\u00e8ce ; elle fait valoir qu\u2019en signant le Contrat, les parties \u00ab ont n\u00e9cessairement choisi de ne pas faire application des dispositions suppl\u00e9tives du Code civil en ce qui concerne le louage de choses telles que le V\u00e9hicule mais de se r\u00e9f\u00e9rer exclusivement aux termes et conditions arr\u00eat\u00e9s entre elles et contenus dans le Contrat, dont les clauses d\u00e9rogent, de par la volont\u00e9 des parties, au droit commun (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste \u00e9galement l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 1719 du Code civil pr\u00e9voyant \u00e0 charge du loueur une obligation d\u2019assurer au locataire la jouissance paisible de la chose lou\u00e9e et elle soutient que ce texte, inscrit \u00e0 la \u00ab Section I \u2013 Des r\u00e8gles communes aux baux des maisons et des biens ruraux \u00bb est r\u00e9serv\u00e9 aux seuls biens immobiliers. Il convient d\u00e8s lors d\u2019examiner si et dans quelle mesure le droit commun en mati\u00e8re de louage, pr\u00e9vu aux articles 1708 et suivants du Code civil, est applicable au pr\u00e9sent litige. La location de biens meubles n\u2019est mentionn\u00e9e qu\u2019\u00e0 deux reprises au Code civil \u00e0 savoir aux articles 1711 et 1713. Il s\u2019agit d\u2019un contrat tr\u00e8s utilis\u00e9 et largement abandonn\u00e9 \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, surtout en ce qui concerne la mise en \u0153uvre de la responsabilit\u00e9 des parties qui est le plus souvent, tel qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, organis\u00e9e par le contrat. La fonction des dispositions suppl\u00e9tives du Code civil en mati\u00e8re de contrat nomm\u00e9s les plus courants (vente, bail, assurance etc) est de pallier au silence des parties contractantes et aux difficult\u00e9s qui<\/p>\n<p>peuvent survenir lors de l\u2019ex\u00e9cution du contrat que les parties n\u2019avaient pas anticip\u00e9es.<\/p>\n<p>Comme l\u2019intim\u00e9e a express\u00e9ment contest\u00e9 l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 1719 du Code civil au cas d\u2019esp\u00e8ce alors que cet article ne concernerait que des immeubles, il y a lieu d\u2019examiner \u00e9galement si les r\u00e8gles relatives aux baux d\u2019immeubles sont applicables au pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>Lors de la r\u00e9daction du Code civil en 1804, si les locations mobili\u00e8res existaient, elles n&#039;\u00e9taient, le plus souvent, qu&#039;accessoires \u00e0 une location d&#039;immeuble ou exceptionnelles. D\u00e8s lors, si le l\u00e9gislateur a minutieusement organis\u00e9 la location d&#039;immeubles, en raison des enjeux \u00e9conomiques et sociaux attach\u00e9s \u00e0 cette convention, il a seulement mentionn\u00e9 la possibilit\u00e9 de louer des biens meubles, et n&#039;a pas \u00e9dict\u00e9 de r\u00e8gles particuli\u00e8res pour ce type de location. La doctrine et la jurisprudence en ont d\u00e9duit que les r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales applicables aux louages des biens immeubles le sont \u00e9galement aux biens meubles, pour autant qu&#039;elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. 1re civ., 22 juill. 1968 : D. 1968, p. 622 ; JCP 1969, II, 1578).<\/p>\n<p>La Cour de cassation fran\u00e7aise retient que l\u2019article 1722 du Code civil, qui r\u00e9glemente le cas de perte par cas fortuit, s\u2019applique aux meubles corporels ou incorporels ; le risque de perte r\u00e9sultant d\u2019un cas fortuit peut \u00eatre mis \u00e0 la charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est n\u00e9cessaire \u00e0 cet \u00e9gard (cf. JurisClasseur, Bail d\u2019habitation, fasc. 286, n\u00b0 3).<\/p>\n<p>M\u00eame si la location de meubles est largement soumise \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, certaines conditions doivent imp\u00e9rativement \u00eatre r\u00e9unies pour qu\u2019on soit en pr\u00e9sence d\u2019un contrat de louage tel que d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 1709 du Code civil.<\/p>\n<p>Ainsi, les obligations du bailleur de d\u00e9livrer la chose lou\u00e9e et d\u2019assurer au locataire une jouissance paisible et celles du locataire, d\u2019user de la chose en bon p\u00e8re de famille et de payer les loyers, sont ces \u00e9l\u00e9ments essentiels du contrat qui permettront de retenir la qualification de location et de distinguer le contrat de conventions voisines.<\/p>\n<p>L\u2019argument de l\u2019intim\u00e9e que l\u2019article 1719 du Code civil pr\u00e9voyant \u00e0 charge du bailleur l\u2019obligation d\u2019assurer au preneur la jouissance paisible ne serait pas applicable en cas de location de v\u00e9hicules n\u2019est pas concluant non seulement au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de mais \u00e9galement parce que l\u2019obligation d\u2019assurer la jouissance paisible est inscrite de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 l\u2019article 1709 pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Selon la doctrine et la jurisprudence, les locations de biens meubles corporels sont soumises au droit commun de la location, sauf convention contraire (cf. JurisClasseur, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 2).<\/p>\n<p>Comme les parties n\u2019ont pas, dans le Contrat, exclu l\u2019application de ces dispositions suppl\u00e9tives, celles-ci sont applicables en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 bon droit que A conclut \u00e0 l\u2019application du Code civil motif pris que l\u2019existence d\u2019un contrat de location comportant des dispositions d\u00e9rogatoires au Code civil ne pourrait jamais supprimer l\u2019obligation essentielle du contrat de louage \u00e0 savoir l\u2019obligation d\u2019assurer au locataire la jouissance paisible de la chose qui est pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 1709 du Code civil.<\/p>\n<p>Cette obligation est inh\u00e9rente \u00e0 la nature du contrat de louage et il ne s\u2019agit pas d\u2019une obligation dont le contrat peut d\u00e9charger le bailleur.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le moyen de B que les r\u00e8gles suppl\u00e9tives du Code civil ne seraient pas applicables au cas d\u2019esp\u00e8ce, est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9.<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, le contrat de location a normalement pour seule finalit\u00e9 d&#039;organiser le transfert de la jouissance d&#039;un bien ; pour y parvenir, le bailleur doit d\u00e9livrer la chose lou\u00e9e et doit garantir le locataire contre les troubles de droit et de fait qui pourraient troubler sa jouissance.<\/p>\n<p>A affirme qu\u2019\u00e0 compter du vol, elle n\u2019avait plus de jouissance paisible de la chose lou\u00e9e et elle demande \u00e0 la Cour \u00ab de constater la r\u00e9solution judiciaire du contrat pour inex\u00e9cution, sinon pour faute dans le chef de B \u00bb.<\/p>\n<p>B renvoie aux dispositions contractuelles selon lesquelles le locataire est seul responsable de tous les dommages caus\u00e9s au V\u00e9hicule et est financi\u00e8rement responsable de toute perte.<\/p>\n<p>Faire jouir paisiblement le preneur, c\u2019est lui \u00e9viter toutes sortes de troubles de jouissance. Le bailleur est d\u2019abord tenu d\u2019une garantie du fait personnel c\u2019est-\u00e0-dire il ne doit pas lui-m\u00eame troubler cette jouissance. Le trouble de jouissance caus\u00e9 par le bailleur est plus rare en mati\u00e8re mobili\u00e8re qu\u2019en mati\u00e8re immobili\u00e8re, car l\u2019usage qui est fait de la chose est le plus souvent un usage exclusif. Le bailleur doit encore r\u00e9pondre des troubles de droit apport\u00e9s \u00e0 la jouissance du preneur par des tiers qui peuvent arguer d\u2019un droit sur la chose lou\u00e9e. Il n\u2019a toutefois pas \u00e0 garantir le preneur des \u00e9ventuelles voies de f ait des tiers. Le locataire doit assurer seul la d\u00e9fense mat\u00e9rielle de sa jouissance (article 1725 du Code civil ) (cf. JurisClasseur pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 64).<\/p>\n<p>En tant que titulaire d\u2019un droit de jouissance, le preneur peut user de la chose mais non en alt\u00e9rer la substance. Son droit de jouissance \u00e9tant temporaire, il oblige le preneur \u00e0 restituer la chose \u00e0 l\u2019expiration du contrat.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas contest\u00e9 que B a remis \u00e0 A le V\u00e9hicule en bon \u00e9tat et qu\u2019elle devait le rendre tel. S\u2019il est d\u00fb garantie au locataire pour tous les d\u00e9fauts du V\u00e9hicule qui en emp\u00eachent l\u2019usage, B n\u2019\u00e9tait pas tenue de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent \u00e0 sa jouissance (cf. vol, endommagement, apposition de scell\u00e9s).<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, le risque de perte r\u00e9sultant d\u2019un cas fortuit peut \u00eatre mis \u00e0 la charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est n\u00e9cessaire \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Or, l\u2019article 7 du Contrat stipule que le locataire est financi\u00e8rement responsable de toute perte, vol (y compris par agression), d\u00e9gradation partielle ou destruction totale du V\u00e9hicule. Il doit d\u00e8s lors souscrire une assurance en conformit\u00e9 avec la r\u00e9glementation europ\u00e9enne pour que ces risques soient couverts d\u00e8s la mise en circulation du V\u00e9hicule et ce jusqu\u2019\u00e0 sa restitution, faute de quoi le loueur r\u00e9siliera le Contrat. Le locataire s\u2019engage de m\u00eame \u00e0 respecter les obligations mises \u00e0 sa charge par l\u2019assureur en termes de protection du V\u00e9hicule assur\u00e9 contre le vol : tatouage ou installation d\u2019un syst\u00e8me d\u2019alarme. Au- del\u00e0 d\u2019une valeur de v\u00e9hicule de 50.000 euros, un tracker sera obligatoirement install\u00e9 aux frais du locataire.<\/p>\n<p>A souligne que conform\u00e9ment au Contrat, elle n\u2019avait pas d\u2019obligation de souscrire \u00e0 une assurance incluant la mise \u00e0 disposition d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement.<\/p>\n<p>Ce moyen appelle les observations suivantes :<\/p>\n<p>&#8211; m\u00eame si une obligation \u00e0 charge du locataire de souscrire une assurance incluant un v\u00e9hicule de remplacement n\u2019est pas pr\u00e9vue par l\u2019article 7, rien n\u2019interdisait au locataire de ce faire, &#8211; il est d\u2019ailleurs constant en cause que A avait souscrit une telle assurance, (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 5 Me Hurt : sms \u00e9chang\u00e9es entre A et B) et que son assureur lui avait mis \u00e0 disposition un v\u00e9hicule de remplacement qu\u2019elle jugeait cependant inadapt\u00e9 ( \u00abtr\u00e8s petite voiture de pr\u00eat \u00bb), &#8211; il aurait appartenu \u00e0 A de souscrire une assurance avec mise \u00e0 disposition d\u2019v\u00e9hicule de remplacement d\u2019un standing et d\u2019une cat\u00e9gorie similaires au V\u00e9hicule, &#8211; il est encore \u00e9tabli que B avait mis \u00e0 disposition de A d\u00e8s le 22 ao\u00fbt 2016 un v\u00e9hicule de remplacement (AUDI A6) et que C , l\u2019administrateur-d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de A , qui rentrait de vacances en Gr\u00e8ce le 22 ao\u00fbt 2016, pouvait donc vaquer \u00e0 ses d\u00e9placements professionnels.<\/p>\n<p>Pour \u00eatre complet, il convient de noter que les parties ont indiqu\u00e9 que C a d\u00e9cid\u00e9 de ne plus avoir recours au v\u00e9hicule AUDI A6 \u00e0 partir du 29 ao\u00fbt 2016. Elles n\u2019ont toutefois pas indiqu\u00e9 les raisons de cette d\u00e9cision; A indiquant uniquement que ce v\u00e9hicule \u00ab ne correspondait pas \u00e0 l\u2019objet du Contrat \u00bb.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019autres pr\u00e9cisions ou de demande, la Cour ne peut donc qu\u2019admettre que A a d\u00e9cid\u00e9 de ne plus avoir recours \u00e0 ce v\u00e9hicule de remplacement, qui avait \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 sa disposition le temps n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9paration du V\u00e9hicule.<\/p>\n<p>S\u2019il est donc exact qu\u2019\u00e0 partir de la nuit du 19 au 20 ao\u00fbt et jusqu\u2019au 30 novembre 2016 A n\u2019avait plus la jouissance du V\u00e9hicule, elle a eu \u00e0 sa disposition deux v\u00e9hicules de remplacement.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, A n\u2019a pas \u00e9tabli qu\u2019elle n\u2019a pas eu de jouissance paisible du bien lou\u00e9 depuis la nuit du 19 au 20 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>Elle reste \u00e9galement en d\u00e9faut de rapporter la preuve d\u2019une faute dans le chef de B .<\/p>\n<p>Sa demande en r\u00e9siliation du Contrat pour inex\u00e9cution sinon pour faute dans le chef de B n\u2019est donc pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>2. la r\u00e9siliation de plein droit du Contrat pour perte totale sinon partielle de la chose lou\u00e9e<\/p>\n<p>Le tribunal a d\u2019abord relev\u00e9 dans le jugement du 11 janvier 2019 que la r\u00e9siliation anticip\u00e9e du Contrat est inscrite aux articles 1234 et 1722 du Code civil (ce dernier \u00e9tant applicable \u00e0 la location de meubles) et \u00e0 l\u2019article 7 du Contrat. La diff\u00e9rence essentielle entre le droit commun et les clauses contractuelles r\u00e9sidant dans les cons\u00e9quences financi\u00e8res ; la loi disposant qu\u2019il n\u2019existe aucun d\u00e9dommagement tandis que le Contrat met \u00e0 charge du locataire ce d\u00e9dommagement.<\/p>\n<p>Il a ensuite examin\u00e9 s\u2019il y a eu perte totale du V\u00e9hicule et a conclu, alors que le sinistre n\u2019\u00e9tait pas \u00ab irr\u00e9parable \u00e0 dire d\u2019expert \u00bb que la condition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7 n\u2019\u00e9tait pas remplie. A d\u00e9faut de perte totale, le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 que le Contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu de plein droit, ni le 20, ni le 23 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>Il ressort des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent sub 1. que, contrairement aux affirmations de B , les dispositions suppl\u00e9tives du Code civil sont applicables en cas de silence du Contrat conclu entre parties.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 1722 du Code civil et en cas de perte partielle, le preneur peut demander ou une diminution du prix ou la r\u00e9solution du bail.<\/p>\n<p>Le tribunal a ensuite constat\u00e9 qu\u2019une telle demande n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation des jugements, \u00e0 la r\u00e9solution de plein droit du Contrat pour perte totale sinon partielle de la chose lou\u00e9e avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016 sur base de l\u2018article 1722 du Code civil. Elle affirme que la r\u00e9siliation du Contrat s\u2019est op\u00e9r\u00e9e de plein droit au moment o\u00f9 la jouissance de la chose n\u2019\u00e9tait plus possible c\u2019est-\u00e0-dire dans la nuit du 19 au 20 ao\u00fbt 2016, voire au plus tard au 23 ao\u00fbt 2016 date du courrier de A (demande de mise \u00e0 disposition d\u2019un autre v\u00e9hicule dans les 48 heures sinon r\u00e9siliation) (idem son courrier du 30 novembre).<\/p>\n<p>L\u2019appelante renvoie aux dispositions de l\u2019article 7.1 alin\u00e9a 2 du Contrat (que pourtant elle demande \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer non \u00e9crit cf. ci-dessous sub. 3) et 1709 du Code civil pour faire admettre que le Contrat est r\u00e9sili\u00e9 de plein droit.<\/p>\n<p>M\u00eame si le Contrat ne pr\u00e9voit que la constatation de la perte totale par voie d\u2019expertise, l\u2019appelante estime qu\u2019il faudrait envisager d\u2019autres modalit\u00e9s d\u2019identification de la destruction de la chose, telle que celles pr\u00e9vues par l\u2019article 1722 du Code civil.<\/p>\n<p>Cet article refl\u00e8te le principe res perit debitori, qui, selon A est repris aux articles 1234 et 1302 du Code civil.<\/p>\n<p>Au vu de ces explications, l\u2019appelante estime que son impossibilit\u00e9 de pouvoir jouir du V\u00e9hicule entre le 19 ao\u00fbt et le 30 novembre 2016 \u00e9quivaudrait \u00e0 une destruction totale pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 1722 du Code civil et elle conclut que la perte, le vol ou la destruction de la chose sont une cause autonome et automatique de r\u00e9siliation du Contrat.<\/p>\n<p>B r\u00e9plique que le V\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 expertis\u00e9 par l\u2019assurance choisie et souscrite par A et il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 r\u00e9parable. Il n\u2019y aurait donc pas perte totale du V\u00e9hicule et le jugement serait \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu que le Contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 de plein droit.<\/p>\n<p>Il y a perte totale non seulement en cas de disparition enti\u00e8re de la chose mais encore lorsque l\u2019usage ou la jouissance auxquels elle \u00e9tait destin\u00e9e est devenu impossible.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la perte de jouissance all\u00e9gu\u00e9e par A il y a lieu de renvoyer aux d\u00e9veloppements ci-dessus sub. 1). L\u2019impossibilit\u00e9 de pouvoir jouir du V\u00e9hicule, invoqu\u00e9e par l\u2019appelante pour conclure \u00e0 la r\u00e9siliation automatique du Contrat, a \u00e9t\u00e9 temp\u00e9r\u00e9e par la mise \u00e0 disposition d\u00e8s le 22 ao\u00fbt 2016 d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement et A<\/p>\n<p>ne se trouvait d\u00e8s lors pas dans une impossibilit\u00e9 de jouir de la chose ou d\u2019en faire un usage conforme \u00e0 sa destination.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la perte all\u00e9gu\u00e9e du V\u00e9hicule il convient de noter que l\u2019article 1722 du Code civil r\u00e9glemente le cas de perte par cas fortuit. Si la perte est totale, le bail est r\u00e9sili\u00e9 de plein droit. Si elle est partielle, le preneur a une option entre la r\u00e9siliation et une r\u00e9duction de loyer. Le choix n\u2019appartient qu\u2019au locataire.<\/p>\n<p>La Cour rappelle que les dispositions de l\u2019article 1722 du Code civil s\u2019appliquent aux meubles comme aux immeubles et que le risque de perte r\u00e9sultant d\u2019un cas fortuit peut, tel qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, \u00eatre mis \u00e0 charge du locataire par une stipulation expresse.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont examin\u00e9 en premier lieu s\u2019il y a eu \u00ab perte \u00bb du V\u00e9hicule entra\u00eenant une r\u00e9siliation de plein droit du Contrat et ont constat\u00e9 que tel ne f\u00fbt pas le cas.<\/p>\n<p>Une chose est r\u00e9put\u00e9e d\u00e9truite au sens de l\u2019article 1722 du Code civil lorsqu\u2019elle a subi une destruction mat\u00e9rielle. Il n\u2019y a destruction au sens de l\u2019article 1722 qu\u2019autant que la perte atteint la chose elle- m\u00eame. Une simple diminution ou suppression des produits ou de l\u2019agr\u00e9ment de la chose lou\u00e9e n\u2019\u00e9quivaudrait pas \u00e0 la perte partielle. L\u2019apposition de scell\u00e9s criminels n\u2019est pas \u00e9quivalente \u00e0 la perte totale des lieux au sens de l\u2019article 1722 alors qu\u2019elle reste mat\u00e9riellement intacte et n\u2019est soustraite que momentan\u00e9ment \u00e0 la jouissance du preneur qui pourra l\u2019utiliser de nouveau apr\u00e8s leur lev\u00e9e (cf. JurisClasseur , Bail d\u2019habitation, fasc. 286, n\u00b04).<\/p>\n<p>Il faut encore distinguer entre la perte (totale ou partielle) et l\u2019endommagement. Il n\u2019y a perte totale que si le bien consid\u00e9r\u00e9 dispara\u00eet et ne r\u00e9pond plus ainsi \u00e0 sa destination.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, le V\u00e9hicule vol\u00e9 a \u00e9t\u00e9 rapidement retrouv\u00e9 et r\u00e9par\u00e9. Contrairement \u00e0 l\u2019argumentaire de l\u2019appelante, il ne suffit pas que la chose donn\u00e9e en location ait \u00e9t\u00e9 vol\u00e9e mais il faut qu\u2019elle reste perdue ou ait p\u00e9rie.<\/p>\n<p>La perte, le vol ou la destruction de la chose sont une cause autonome et automatique de r\u00e9siliation du contrat uniquement si cette perte est totale respectivement si le locataire n\u2019en a plus la jouissance.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a eu ni de destruction du V\u00e9hicule en totalit\u00e9 (art. 1722), ni de perte totale au sens de l\u2019article 1302 (le corps certain vient \u00e0 p\u00e9rir, est mis hors du commerce, ou se perd de mani\u00e8re qu\u2019on en ignore absolument l\u2019existence), ni de perte de la chose au sens de l\u2019article 1234 du Code civil. Il s\u2019ensuit que la demande de A en r\u00e9solution de plein droit du Contrat pour perte totale du V\u00e9hicule est \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal a retenu qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce malgr\u00e9 le vol, l\u2019apposition de scell\u00e9s et les endommagements, le V\u00e9hicule n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une perte totale.<\/p>\n<p>Le jugement du 11 janvier 2019 est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu \u00ab qu\u2019il n\u2019y a pas eu perte totale du V\u00e9hicule, de sorte que le Contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu de plein droit le 20, respectivement le 23 ao\u00fbt 2016 \u00bb.<\/p>\n<p>En cas de perte partielle telle que celle de l\u2019esp\u00e8ce, et au vu du silence \u00e0 ce sujet par le Contrat, il y a lieu de faire application des r\u00e8gles pr\u00e9vues en la mati\u00e8re par le Code civil. Le locataire dispose d\u2019une option : il peut demander la r\u00e9siliation ou une diminution du \u00abloyer\u00bb.<\/p>\n<p>A affirme qu\u2019elle \u00e9tait en droit de demander la r\u00e9siliation du Contrat m\u00eame en cas de perte partielle. Elle conclut d\u00e8s lors \u00e0 la r\u00e9formation des jugements sur ce point et demande \u00e0 la Cour de constater que le Contrat a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 de plein droit et qu\u2019aucun d\u00e9dommagement n\u2019est d\u00fb \u00e0 B .<\/p>\n<p>La perte partielle est la disparition d\u2019une partie de la chose lou\u00e9e (cf. JurisClasseur, pr\u00e9cit\u00e9. Fasc. 286 n\u00b0 15). E lle existe majoritairement en mati\u00e8re immobili\u00e8re en cas de destruction partielle d\u2019un immeuble par incendie affectant l\u2019exploitation commerciale dans une certaine mesure sans toutefois la rendre impossible.<\/p>\n<p>La perte partielle peut toutefois \u00e9galement s\u2019entendre plus largement de toute circonstance diminuant sensiblement l\u2019usage, comme notamment des travaux de r\u00e9paration n\u00e9cessaires qui immobilisent la chose pendant un certain temps.<\/p>\n<p>Si les travaux de remise en \u00e9tat devaient rendre indisponible le V\u00e9hicule, et en admettant que cette indisponibilit\u00e9 soit \u00e0 assimiler \u00e0 une perte partielle, quod non, il conviendrait de souligner que A n\u2019a pas eu de perte de jouissance, due \u00e0 un fait ou une faute de B ; le locataire devrait donc assumer les cons\u00e9quences de c ette immobilisation.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1722 pr\u00e9cit\u00e9, la perte partielle de la chose ouvre au preneur le choix entre une diminution du loyer et la r\u00e9siliation du bail.<\/p>\n<p>Tel que l\u2019ont indiqu\u00e9 \u00e0 bon droit les juges de premi\u00e8re instance, la perte partielle n\u2019entra\u00eene la r\u00e9solution du bail que si les juges l\u2019estiment assez consid\u00e9rable pour rendre impossible la jouissance de la chose.<\/p>\n<p>A ce sujet, il faut rappeler que le V\u00e9hicule avait \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9 sur la voie publique du 11 au 22 ao\u00fbt 2016 pendant les vacances en Gr\u00e8ce de C ; le V\u00e9hicule n\u2019\u00e9tait &#8211; contrairement aux obligations contractuelles de<\/p>\n<p>A &#8211; pas pourvu d\u2019un dispositif de s\u00e9curit\u00e9 anti-infraction ou muni d\u2019un tracker. L\u2019appelante s\u2019est ainsi expos\u00e9e \u00e0 un risque de vol accru. Les scell\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 lev\u00e9s d\u00e8s le 16 septembre 2016 et la r\u00e9paration des d\u00e9g\u00e2ts accrus au V\u00e9hicule n\u2019ont pris que neuf jours ouvrables. L\u2019intim\u00e9e souligne \u00e0 juste titre que A est seule responsable du d\u00e9lai \u00e9coul\u00e9 entre la date de lev\u00e9e des scell\u00e9s et la prise en charge du sinistre par son assureur en date du 18 novembre 2016 qui correspond \u00e0 celle du d\u00e9but des r\u00e9parations. A avait conclu une assurance lui garantissant la mise \u00e0 disposition d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement et elle a eu en outre de la part de B la mise \u00e0 disposition d\u2019un v\u00e9hicule de remplacement AUDI A6 qu\u2019elle a d\u00e9cid\u00e9 de rendre d\u00e8s le 29 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>Il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la perte partielle du V\u00e9hicule n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 suffisamment importante pour \u00ab rendre impossible la jouissance \u00bb de la chose de sorte que la d\u00e9cision des juges de premi\u00e8re instance de ne pas prononcer la r\u00e9solution du Contrat est \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>Tel que le tribunal l\u2019a \u00e0 juste titre relev\u00e9, A n\u2019a pas formul\u00e9 de demande en r\u00e9duction du prix des loyers de sorte que ni le tribunal, ni \u00e0 fortiori la Cour ne sont saisis d\u2019une telle demande.<\/p>\n<p>Finalement, et afin d\u2019\u00eatre complet, la Cour constate que contrairement aux affirmations de l\u2019appelante, le Contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 de plein droit dans la nuit du 19 ao\u00fbt au 20 ao\u00fbt (date du vol) ni en date du 23 ao\u00fbt 2016 (date d\u2019envoi du courrier du conseil de A \u00e0 B (cf. pi\u00e8ce n\u00b0 8 Me HURT). Dans ce courrier, le conseil de A informe B qu\u2019 \u00ab \u00e0 d\u00e9faut de mettre un autre v\u00e9hicule \u00e0 la disposition de ma cliente dans les 48 heures le contrat de location liant cette derni\u00e8re \u00e0 votre soci\u00e9t\u00e9 est de ce fait r\u00e9sili\u00e9 (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Or, il est \u00e9tabli que B a mis \u00e0 disposition de A un tel v\u00e9hicule d\u00e8s le 22 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>Le Contrat n\u2019a donc pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 sur base du courrier du 23 ao\u00fbt 2016.<\/p>\n<p>3. l\u2019absence de transfert de risques et la nullit\u00e9 de la clause 7.1 du Contrat<\/p>\n<p>A titre plus subsidiaire, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de constater la nullit\u00e9 de la clause 7.1 du Contrat pour constituer une clause exclusive de responsabilit\u00e9 vidant le Contrat de sa substance.<\/p>\n<p>Elle reproche au tribunal d\u2019avoir retenu (dans le premier jugement, page 7 alin\u00e9as 3 et 4) que les risques pouvaient \u00eatre contractuellement transf\u00e9r\u00e9s et d\u2019avoir fait application d\u2019une clause du Contrat, sans avoir, au pr\u00e9alable analys\u00e9 si le risque avait \u00e9t\u00e9 valablement transf\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>A fait valoir qu\u2019en cas de perte totale du V\u00e9hicule, les dispositions du Contrat (article 7) sont contraires \u00e0 la loi qui dispose en l\u2019article 1722 pr\u00e9cit\u00e9 qu\u2019il n\u2019existe aucun d\u00e9dommagement.<\/p>\n<p>Elle estime que l\u2019article 7 doit \u00eatre r\u00e9put\u00e9 non- \u00e9crit pour constituer une clause exclusive de responsabilit\u00e9 \u00ab qui exclut la responsabilit\u00e9 du loueur pour imposer au locataire toute cons\u00e9quence financi\u00e8re d\u2019une atteinte \u00e0 la jouissance de l\u2019objet lou\u00e9, y compris des atteintes dues \u00e0 un cas fortuit \u00bb.<\/p>\n<p>Cette clause d\u00e9tournerait l\u2019\u00e9conomie du contrat de louage, alors que selon les articles 1709 et 1719 du Code civil l\u2019obligation du loueur consiste dans la jouissance du bien lou\u00e9 par le locataire et le paiement du loyer par ce dernier.<\/p>\n<p>En imposant au locataire toute cons\u00e9quence financi\u00e8re d\u2019une atteinte \u00e0 la jouissance de l\u2019objet lou\u00e9, l\u2019article 7 porterait lourdement atteinte \u00e0 cette obligation essentielle du contrat de louage en retirant tout caract\u00e8re contraignant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du Contrat dans le chef de B.<\/p>\n<p>L\u2019article 7.1 du Contrat pr\u00e9voit \u00e0 l\u2019instar de l\u2019article 1722 du Code civil la r\u00e9siliation (anticip\u00e9e) du Contrat \u00ab si le sinistre est irr\u00e9parable \u00e0 dire d\u2019experts \u00bb c\u2019est-\u00e0-dire en cas de perte totale de la chose.<\/p>\n<p>L\u2019appelante reproche au tribunal d\u2019avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019analyse de la perte (sur base de l\u2019article 7.1) sans avoir au pr\u00e9alable analys\u00e9 si le risque a \u00e9t\u00e9 valablement transf\u00e9r\u00e9. Elle rappelle qu\u2019en premi\u00e8re instance elle avait soulev\u00e9 le moyen selon lequel l\u2019article 7.1 devait \u00eatre r\u00e9put\u00e9 non \u00e9crit.<\/p>\n<p>Elle soutient que l\u2019article 7 \u00ab constitue en essence une clause exclusive de responsabilit\u00e9 \u00bb qui exclut la responsabilit\u00e9 du loueur pour imposer toute cons\u00e9quence d\u2019une atteinte \u00e0 la jouissance de l\u2019objet lou\u00e9, y compris des atteintes dues \u00e0 un cas fortuit.<\/p>\n<p>Selon les jurisprudences fran\u00e7aises, belges et luxembourgeoises, les clauses limitatives, et \u00e0 fortiori les clauses exclusives de responsabilit\u00e9, seraient nulles si elles aboutissent \u00e0 vider le contrat d\u2019une de ses obligations essentielles.<\/p>\n<p>A demande \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer cette clause nulle et de dire que les risques n\u2019ont d\u00e8s lors pas \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n<p>B r\u00e9plique que les d\u00e9veloppements de A visant \u00e0 d\u00e9naturer l\u2019article 7 du Contrat tombent \u00e0 faux \u00e0 la lumi\u00e8re du Contrat, de l\u2019intention des parties et du sens commun. L\u2019article ne serait aucunement critiquable et devrait \u00eatre appliqu\u00e9 comme tel.<\/p>\n<p>Le tribunal a rappel\u00e9 les principes de la th\u00e9orie des risques et il a soulign\u00e9 que les r\u00e8gles relatives aux risques ne sont pas d\u2019ordre public et peuvent donc \u00eatre am\u00e9nag\u00e9es par les parties.<\/p>\n<p>Les obligations respectives des parties au contrat de bail sont souvent am\u00e9nag\u00e9es par la convention. Celles du bailleur sont assez souvent all\u00e9g\u00e9es, surtout dans les locations financi\u00e8res telles que les locations avec option d&#039;achat ou le cr\u00e9dit-bail. Le principe de la libert\u00e9 contractuelle permet aux parties d&#039;organiser comme elles l&#039;entendent les obligations d\u00e9coulant de la convention, \u00e0 condition de ne pas contrevenir \u00e0 l&#039;essence du contrat ou \u00e0 l&#039;ordre public. Or, en mati\u00e8re de location mobili\u00e8re, l&#039;ordre public est quasi inexistant. Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci-dessus, le droit commun du bail est un droit suppl\u00e9tif (Cass. civ., 16 juill. 1951 : JCP 1951, II, 6717, note P. Esmein ; D. 1951, II, 587 ; Gaz. Pal. 1951, 2, 249 ; RTD civ. 1951, p. 74, obs. H. et L. Mazeaud et p. 78, obs. J. Carbonnier). La limite absolue \u00e0 l&#039;am\u00e9nagement du contrat est l&#039;atteinte \u00e0 l&#039;obligation fondamentale du contrat, car elle pourrait ruiner l&#039;\u00e9conomie du contrat. Les parties usent de cette libert\u00e9 dans de tr\u00e8s nombreuses hypoth\u00e8ses.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a dit que le risque de perte r\u00e9sultant d\u2019un cas fortuit peut \u00eatre mis \u00e0 charge du locataire de meubles, mais une stipulation expresse est n\u00e9cessaire \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>S\u2019il est possible aux parties d\u2019all\u00e9ger les obligations issues du contrat, cette libert\u00e9 connait des limites et le contrat ne doit pas contenir des clauses abusives.<\/p>\n<p>Sont consid\u00e9r\u00e9es comme telles, les clauses \u00ab qui ont pour objet ou pour effet de cr\u00e9er, au d\u00e9triment du non professionnel ou du consommateur un d\u00e9s\u00e9quilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat \u00bb.<\/p>\n<p>Or, B a fait valoir \u00e0 juste titre que le Contrat est un contrat commercial sign\u00e9 entre deux soci\u00e9t\u00e9s commerciales, que les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil sont purement suppl\u00e9tives, de sorte que les parties ont pu y d\u00e9roger contractuellement, \u00e0 l\u2019exception des dispositions d\u2019ordre public.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont toutefois constat\u00e9 que la demande de B n\u2019est pas bas\u00e9e sur l\u2019article 7 du Contrat ; elle conteste que le Contrat ait pris fin de plein droit respectivement que A ait \u00e9t\u00e9 en droit de le r\u00e9silier. Sa demande en indemnisation est bas\u00e9e sur l\u2019article 12 a) du Contrat.<\/p>\n<p>B n\u2019a invoqu\u00e9 l\u2019article 7 qu\u2019en r\u00e9ponse aux moyens de A en ce qui concerne l\u2019existence d\u2019une r\u00e9siliation de plein droit et pour \u00e9tablir que les parties avaient d\u00e9rog\u00e9 au droit commun pr\u00e9vu aux articles 1709, 1719 et 1722 du Code civil.<\/p>\n<p>Par ailleurs, les dispositions de l\u2019article 7 qui ont trait au transfert de risques de toute perte, vol, d\u00e9gradation partielle ou destruction totale au locataire, lequel est oblig\u00e9 de contracter une assurance pour couvrir ces risques, sont \u00e0 appr\u00e9cier au regard de l\u2019obligation du locataire de restituer le bien lou\u00e9 en bon \u00e9tat \u00e0 la fin du Contrat.<\/p>\n<p>Elles ne cr\u00e9ent pas un d\u00e9s\u00e9quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au Contrat et ne sont pas \u00e0 consid\u00e9rer comme abusives.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a d\u00e8s lors pas lieu de faire droit \u00e0 la demande de A tenant \u00e0 les voir d\u00e9clarer non- \u00e9crites.<\/p>\n<p>4. la r\u00e9solution du Contrat par l\u2019effet de la force majeure<\/p>\n<p>Plus subsidiairement, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de constater la r\u00e9solution judiciaire du Contrat avec effet au 20 ao\u00fbt 2016, sinon au 23 ao\u00fbt 2016, par l\u2019effet de la force majeure, conform\u00e9ment aux articles 1184 et 1148 du Code civil.<\/p>\n<p>Elle expose que la force majeure consiste en l\u2019esp\u00e8ce dans le vol sinon dans la saisie p\u00e9nale du V\u00e9hicule (\u00ab le V\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9 et a disparu par l\u2019effet de la force majeure \u00bb).<\/p>\n<p>Elle base cette demande sur les articles 1184 et 1148 du Code civil et donne \u00e0 consid\u00e9rer que la disparition du V\u00e9hicule (le vol et subsidiairement la mise sous scell\u00e9s \u00e9tant \u00e0 consid\u00e9rer comme cas de force majeure) a entra\u00een\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e9 pour l\u2019intim\u00e9e, en sa qualit\u00e9 de loueur, d\u2019exercer son obligation d\u2019assurer \u00e0 l\u2019appelante (en tant que locataire) la jouissance du bien lou\u00e9 ; le Contrat serait \u00e0 r\u00e9silier sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu \u00e0 dommages et int\u00e9r\u00eats (art. 1148).<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste que le vol soit \u00e0 qualifier de cas de force majeure. Elle rappelle que l\u2019appelante \u00ab a induit ou particip\u00e9 \u00e0 la survenance du vol du V\u00e9hicule \u00bb, qu\u2019elle ne s\u2019est pas comport\u00e9e en bon p\u00e8re de famille comme requis par le Contrat et a fait preuve de n\u00e9gligence en stationnant le V\u00e9hicule sur la voie publique pendant une dur\u00e9e de 12 jours ; elle n\u2019a de m\u00eame pas \u00e9tabli qu\u2019elle avait \u00e9quip\u00e9 le V\u00e9hicule d\u2019un quelconque dispositif s\u00e9curitaire, m\u00e9canique ou \u00e9lectronique, emp\u00eachant son vol. Au contraire, A ne conteste pas avoir refus\u00e9 l\u2019installation d\u2019un tracker (pourtant prescrit par l\u2019article 7 du Contrat) motif pris qu\u2019il lui aurait fallu payer le dispositif et l\u2019abonnement aff\u00e9rents. B cite encore deux arr\u00eats de cassation selon lesquels le vol de la chose inanim\u00e9e ne constitue pas un cas de force majeure.<\/p>\n<p>Au vu de ces explications, B conclut que les conditions de la force majeure ne sont pas donn\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce et que la demande de A en r\u00e9solution du Contrat n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le tribunal a rappel\u00e9 \u00e0 bon droit que l\u2019inex\u00e9cution d\u2019une obligation contractuelle peut trouver sa source dans un cas de force majeure. Cette impossibilit\u00e9 doit toutefois \u00eatre totale et d\u00e9finitive, une impossibilit\u00e9 temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure. Il a partant retenu que le vol du V\u00e9hicule suivi de l\u2019immobilisation temporaire pour les besoins de l\u2019enqu\u00eate et des r\u00e9parations ne constitue pas une impossibilit\u00e9 d\u00e9finitive de l\u2019ex\u00e9cution des obligations du loueur de sorte qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu \u00e0 r\u00e9solution judiciaire pour cas de force majeure.<\/p>\n<p>Il a donc d\u00e9cid\u00e9 que le Contrat n\u2019est pas r\u00e9sili\u00e9, ni de plein droit, ni judiciairement suite au vol du V\u00e9hicule.<\/p>\n<p>L\u2019appelante explique que le V\u00e9hicule a disparu et a \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9 par un cas de force majeure et que cette disparition a entra\u00een\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e9 pour l\u2019intim\u00e9e d\u2019assurer \u00e0 l\u2019appelante la jouissance du bien lou\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour renvoie quant au moyen tir\u00e9 de l\u2019absence de perte de jouissance \u00e0 ses d\u00e9veloppements ci-dessus, cens\u00e9s \u00eatre reproduits ici.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la force majeure all\u00e9gu\u00e9e par l\u2019appelante, il convient de rappeler que celle- ci doit pr\u00e9senter les caract\u00e8res suivants : l\u2019ext\u00e9riorit\u00e9, l\u2019irr\u00e9sistibilit\u00e9 et l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9.<\/p>\n<p>La jurisprudence et doctrine fran\u00e7aises ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une marginalisation de la condition d\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 et l\u2019ont remplac\u00e9e par la condition d\u2019in\u00e9vitabilit\u00e9, coupl\u00e9e \u00e0 l\u2019exigence que le pr\u00e9sum\u00e9 responsable ait pris toutes les mesures requises pour \u00e9viter la r\u00e9alisation de l\u2019\u00e9v\u00e9nement (cf. G. Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile, 2 e<\/p>\n<p>\u00e9d., p. 751 et s.). Il ressort des d\u00e9veloppements ci-dessus, relatifs au vol, que le locataire n\u2019a pas pris toutes les mesures requises pour l\u2019\u00e9viter.<\/p>\n<p>En mati\u00e8re contractuelle, l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 prend g\u00e9n\u00e9ralement la forme de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cution. Celle-ci doit, tel que le tribunal a rappel\u00e9, \u00eatre totale et d\u00e9finitive, l\u2019impossibilit\u00e9 temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure (cf. G. Ravarani, p. 753).<\/p>\n<p>Par ailleurs, le bailleur &#8211; dans le cadre de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur &#8211; ne doit garantie que de son fait personnel mais non pas du fait de tiers.<\/p>\n<p>La garantie du fait personnel n\u2019est pas en cause en l\u2019esp\u00e8ce alors qu\u2019un trouble de jouissance par le fait de B n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9 par A .<\/p>\n<p>Le bailleur ne doit pas r\u00e9pondre des troubles de fait des tiers et le locataire doit assurer seul la d\u00e9fense mat\u00e9rielle de sa jouissance (article 1725 du Code civil). Il est admis qu\u2019en cas de vol, le bailleur<\/p>\n<p>n\u2019est pas responsable, sauf faute prouv\u00e9e, car il n\u2019assume aucune obligation de garde (cf. Malaurie et Ayn\u00e8s, Les contrats sp\u00e9ciaux, 2003, n\u00b0 685).<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la demande en r\u00e9solution du Contrat par l\u2019effet de la force majeure a, \u00e0 bon droit, \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e par le tribunal. Cette d\u00e9cision est \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a partant pas lieu d\u2019analyser le moyen de l\u2019appelante, sur base de l\u2019article1148 du Code civil, selon lequel il n\u2019y aurait pas lieu \u00e0 dommages et int\u00e9r\u00eats en faveur de B.<\/p>\n<p>5. quant \u00e0 la clause p\u00e9nale et la recevabilit\u00e9 des pi\u00e8ces relatives \u00e0 l\u2019identit\u00e9 du propri\u00e9taire du V\u00e9hicule<\/p>\n<p>Dans son acte d\u2019appel, A explique, qu\u2019avant le premier jugement elle a pu admettre que la clause p\u00e9nale inscrite \u00e0 l\u2019article 12 a) du Contrat \u00e9tait manifestement excessive au regard du pr\u00e9judice r\u00e9el, m\u00eame en l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments permettant de conna\u00eetre le sort exact du V\u00e9hicule (relocation ou vente par B ) ; elle fit valoir qu\u2019il \u00e9tait abusif de la part de B d\u2019exiger non seulement la valeur r\u00e9siduelle du V\u00e9hicule mais \u00e9galement le paiement de la moiti\u00e9 des loyers pour la dur\u00e9e restante de location.<\/p>\n<p>Elle avait d\u00e8s lors conclu au rejet des demandes de B portant sur les p\u00e9nalit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 la clause 12 a) du Contrat \u00e0 hauteur de 83.838,09 euros (i.e. indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e, valeur r\u00e9siduelle et indemnit\u00e9 pour d\u00e9passement du kilom\u00e9trage).<\/p>\n<p>Suite au premier jugement et la demande de pi\u00e8ces relatives \u00e0 la vente du V\u00e9hicule, B a d\u00e9pos\u00e9 des pi\u00e8ces selon lesquelles non seulement le V\u00e9hicule n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 vendu mais en plus il ne lui a jamais appartenu ; A a fait valoir que le pr\u00e9judice que B demandait r\u00e9paration \u00e9tait autre que celui initialement demand\u00e9 dans l\u2019assignation.<\/p>\n<p>Selon A il s\u2019agissait (i) d\u2019une demande nouvelle dont elle avait contest\u00e9 la recevabilit\u00e9 et (ii) ce \u00ab type de comportement est susceptible de constituer un estoppel proc\u00e9dural qui est sanctionn\u00e9 par l\u2019irrecevabilit\u00e9 des nouveaux moyens \u00bb. Elle conteste finalement (iii) la cr\u00e9dibilit\u00e9 et la force probante des pi\u00e8ces produites \u00e0 l\u2019audience du 20 mars 2019.<\/p>\n<p>i) quant \u00e0 la demande nouvelle<\/p>\n<p>Selon l\u2019appelante il serait non seulement inadmissible d\u2019invoquer d\u2019abord un pr\u00e9judice de propri\u00e9taire (atteinte \u00e0 un droit r\u00e9el) et ensuite celui d\u2019un locataire (atteinte \u00e0 un droit personnel) mais encore, la demande nouvelle ne serait pas li\u00e9e \u00e0 la cause par un lien suffisant<\/p>\n<p>puisqu\u2019elle est bas\u00e9e sur un r\u00e9cit des faits diff\u00e9rent et nouveau apr\u00e8s le premier jugement.<\/p>\n<p>Elle fait valoir que le tribunal aurait donc d\u00fb rejeter la demande d\u2019indemnisation fond\u00e9e sur les nouvelles pi\u00e8ces comme \u00e9tant une demande nouvelle au regard de l\u2019article 54 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Elle fait grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir omis de statuer sur ce moyen mais elle ne tire aucune cons\u00e9quence en droit de cette omission all\u00e9gu\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut que l\u2019intim\u00e9e reste en d\u00e9faut de prouver son pr\u00e9judice r\u00e9el de propri\u00e9taire fond\u00e9 sur sa demande initiale. L\u2019absence de pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 de propri\u00e9taire ne permet pas d\u2019appr\u00e9cier la proportionnalit\u00e9 de la clause 12 a) du Contrat de sorte que le montant de l\u2019indemnisation devrait \u00eatre r\u00e9duite \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du jugement du 11 janvier 2019 que tant A que le tribunal avaient compris que la demande de B \u00e9tait (du moins en partie) bas\u00e9e sur sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire du V\u00e9hicule (cf. jugement 11 janvier 2019, p. 7), raison pour laquelle le tribunal avait d\u2019ailleurs enjoint \u00e0 B de verser l\u2019ensemble de la documentation relative \u00e0 la vente du V\u00e9hicule ; suite \u00e0 ce jugement B avait pour la premi\u00e8re fois pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas propri\u00e9taire du V \u00e9hicule, qu\u2019elle l\u2019avait lou\u00e9 en date du 8 octobre 2014 aupr\u00e8s de D pour ensuite par contrat du 13 octobre 2014 le (re)louer \u00e0 A .<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas contest\u00e9 par A qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment de la cause ne permet de retenir que B ait d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment cr\u00e9\u00e9 une apparence trompeuse.<\/p>\n<p>Une demande est nouvelle lorsqu\u2019elle saisit le juge d\u2019une pr\u00e9tention qui n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9j\u00e0 exprim\u00e9e dans l\u2019acte introductif d\u2019instance. Ce dernier d\u00e9limite l\u2019\u00e9tendue du litige en d\u00e9terminant les parties, l\u2019objet et la cause du litige.<\/p>\n<p>En application du principe de l\u2019immutabilit\u00e9 du litige, les demandes nouvelles sont irrecevables non seulement en instance d\u2019appel mais encore en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Toutefois le principe de l\u2019interdiction des demandes nouvelles est temp\u00e9r\u00e9 par d\u2019importantes exceptions. Ainsi, en premi\u00e8re instance les diverses demandes incidentes, additionnelles, reconventionnelles et en intervention sont normalement recevables d\u00e8s lors qu\u2019elles ont avec la demande principale un lien suffisamment \u00e9troit (cf. Encycl. Dalloz, R\u00e9p. de proc\u00e9dure civile et commerciale, V\u00b0 Demande nouvelle, n\u00b0 1 et s.).<\/p>\n<p>Dans l\u2019assignation introductive de premi\u00e8re instance du 22 octobre 2017 B affirmait que le Contrat entre parties avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9<\/p>\n<p>unilat\u00e9ralement et sans cause l\u00e9gitime par A et elle r\u00e9clamait, sur base de l\u2019article 12 a) du Contrat le paiement de la somme de 83.838,09 euros TTC.<\/p>\n<p>Cette somme \u00e9tait compos\u00e9e d\u2019une indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e pour la p\u00e9riode du 1 er septembre 2016 au 12 octobre 2018, de la valeur r\u00e9siduelle de rachat du V\u00e9hicule et d\u2019une indemnit\u00e9 pour d\u00e9passement du kilom\u00e9trage autoris\u00e9.<\/p>\n<p>Il semble qu\u2019en cours de premi\u00e8re instance B ait \u00e9galement conclu \u00e0 ce que cette somme porte int\u00e9r\u00eats alors qu\u2019une telle demande ne figurait pas dans l\u2019assignation.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s le premier jugement, B a, en date du 20 mars 2019, d\u2019abord expliqu\u00e9 qu\u2019elle n\u2019a \u00e9t\u00e9 que le d\u00e9tenteur du V\u00e9hicule qui appartenait \u00e0 D et elle r\u00e9clamait sur base de l\u2019article 12 paragraphe 2 du Contrat le paiement de la somme de 106.717,87 euros TTC. Cette somme se composait de loyers impay\u00e9s (59.659,66 euros), d\u2019une actualisation au taux de 4% (2.386,39 euros) et de la valeur r\u00e9siduelle du V\u00e9hicule (29.166,66 euros) y compris la TVA (15.506,16 euros).<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, elle sollicitait l\u2019application des dispositions de l\u2019article 12 a) du Contrat, sinon le paiement des loyers jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance, ainsi que \u00ab les autres demandes mentionn\u00e9es dans sa note de plaidoiries n\u00b0 1 \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour constate au vu du jugement du 10 mai 2019, que contrairement aux affirmations de l\u2019appelante, le tribunal a pris position sur le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 tir\u00e9 de la demande nouvelle.<\/p>\n<p>Il a constat\u00e9 que B avait chang\u00e9 les bases de sa demande ; que la demande initiale de B \u00e9tait bas\u00e9e sur l\u2019article 12 a) du Contrat alors que la demanderesse interpr\u00e9tait le comportement de A comme une r\u00e9siliation par le locataire ; que la demande subs\u00e9quente \u00e9tait bas\u00e9e principalement sur l\u2019article 12 b) 2) du Contrat qui r\u00e8gle les cons\u00e9quences financi\u00e8res d\u2019une r\u00e9siliation par le loueur.<\/p>\n<p>Au vu de ces consid\u00e9rations, le tribunal a dit que \u00ab la demande ne saurait \u00eatre accueillie sur base de l\u2019article 12 b) 2) du Contrat \u00bb autrement dit, il l\u2019a d\u00e9clar\u00e9 irrecevable.<\/p>\n<p>Sans pr\u00e9judice quant \u00e0 la question de l\u2019incidence du \u00ab changement \u00bb de qualit\u00e9 de la demanderesse (propri\u00e9taire puis locataire) la d\u00e9cision d\u2019irrecevabilit\u00e9 du tribunal est \u00e0 confirmer alors que la demande formul\u00e9e sur base de l\u2019article 12 b) 2) du Contrat n\u2019\u00e9tait pas exprim\u00e9e dans l\u2019exploit introductif d\u2019instance ; qu\u2019elle diff\u00e8re de celle sur base de l\u2019article 12 a) et qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle irrecevable.<\/p>\n<p>ii) l\u2019estoppel<\/p>\n<p>La Cour constate que le moyen de l\u2019estoppel n\u2019est pas invoqu\u00e9 \u00e0 titre subsidiaire de sorte qu\u2019il y a lieu de l\u2019examiner.<\/p>\n<p>Selon l\u2019appelante, la contradiction relev\u00e9e ci-dessus peut constituer une fin de non- recevoir. Elle demande d\u00e8s lors l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice de locataire invoqu\u00e9 par l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>Elle reproche au tribunal d\u2019avoir retenu qu\u2019elle \u00e9tait rest\u00e9e en d\u00e9faut d\u2019expliquer de fa\u00e7on concr\u00e8te dans quelle mesure cette information [i.e. que B n\u2019\u00e9tait pas propri\u00e9taire du V\u00e9hicule] lui ait port\u00e9 pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Selon A, m\u00eame si la preuve d\u2019un pr\u00e9judice ne serait pas requise pour sanctionner l\u2019estoppel proc\u00e9dural, son pr\u00e9judice serait \u00e9vident alors que B s\u2019est toujours comport\u00e9e comme bailleur-propri\u00e9taire l\u00e9s\u00e9 qui s\u2019est vu oblig\u00e9 de vendre le V\u00e9hicule ; A a donc d\u00fb organiser sa d\u00e9fense en s\u2019interrogeant sur la validit\u00e9 de la clause p\u00e9nale et sur sa proportionnalit\u00e9 par rapport au pr\u00e9judice du propri\u00e9taire. Le changement de position, par la r\u00e9v\u00e9lation de faits nouveaux, et la nouvelle demande lui causent un pr\u00e9judice alors qu\u2019elle a d\u00fb r\u00e9organiser sa d\u00e9fense en argumentant sur le pr\u00e9judice du locataire invoqu\u00e9 par B .<\/p>\n<p>Elle critique la d\u00e9duction du tribunal selon laquelle elle aurait \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e sur base de la seule mention sur le \u00ab Certificat d\u2019immatriculation \u00bb que le V\u00e9hicule appartenait \u00e0 D et elle souligne que la confusion avait \u00e9t\u00e9 savamment maintenue par l\u2019intim\u00e9e jusqu\u2019au jour de la reprise des d\u00e9bats en date du 20 mars 2019.<\/p>\n<p>L\u2019appelante demande, par r\u00e9formation du jugement du 10 mai 2019, le rejet de la nouvelle demande de B et conclut qu\u2019au vu du fait que l\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait pas prouv\u00e9 son pr\u00e9judice de propri\u00e9taire, sa demande sur base de la clause p\u00e9nale serait \u00e9galement \u00e0 rejeter sinon \u00e0 r\u00e9duire \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n<p>Cette demande est sans objet alors que le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 (page 6 du jugement du 10 mai 2019) que \u00ab la demande ne saurait \u00eatre accueillie sur base de l\u2019article 12 b) 2) du Contrat \u00bb.<\/p>\n<p>B soutient que les conditions de l\u2019estoppel ne sont pas r\u00e9unies et elle conteste que l\u2019appelante ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9sorganis\u00e9e dans sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>L\u2019estoppel est une fin de non- recevoir fond\u00e9e sur l\u2019interdiction de se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui, autrement qualifi\u00e9e d\u2019exception d\u2019indignit\u00e9 ou principe d\u2019incoh\u00e9rence, tir\u00e9e d\u2019une sorte de morale ou de bonne foi proc\u00e9durale. Ce principe prohibe l\u2019attitude proc\u00e9durale consistant pour une partie \u00e0 adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Pour que la th\u00e9orie de l\u2019estoppel<\/p>\n<p>s\u2019applique, le comportement critiqu\u00e9 doit \u00eatre de nature \u00e0 tromper les attentes l\u00e9gitimes de l\u2019adversaire, partant, en d\u2019autres mots, \u00e0 l\u2019induire en erreur (voir Cour d\u2019appel, 9 janvier 2019, num\u00e9ro du r\u00f4le 45277).<\/p>\n<p>Cette notion ne saurait \u00eatre utilis\u00e9e pour emp\u00eacher toutes les initiatives des parties et porter atteinte au principe de la libert\u00e9 de la d\u00e9fense, ni affecter la substance m\u00eame des droits r\u00e9clam\u00e9s par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (voir Cour d\u2019appel, 27 mars 2014, num\u00e9ro du r\u00f4le 37018; Cour d\u2019appel, 10 janvier 2018, num\u00e9ro du r\u00f4le 39056; Cour d\u2019appel, 9 janvier 2019, num\u00e9ro du r\u00f4le 45277).<\/p>\n<p>L\u2019estoppel vise davantage un comportement que des pr\u00e9tentions. Il a donc moins pour objectif d\u2019op\u00e9rer une s\u00e9lection des pr\u00e9tentions litigieuses qu\u2019\u00e0 inciter le plaideur \u00e0 adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du processus juridictionnel. Tant que l\u2019attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est pas interdit de se contredire (voir note Mehi Kebir sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018, Dalloz Actualit\u00e9s, \u00e9d. 16 mai 2018).<\/p>\n<p>Il n\u2019est ni \u00e9tabli que B ait eu un comportement sans coh\u00e9rence en cr\u00e9ant une apparence trompeuse, ni qu\u2019elle ait tromp\u00e9 les attentes l\u00e9gitimes de A . Comme l\u2019appelante actuelle n\u2019a d\u00e8s lors pas pu \u00eatre induit en erreur quant \u00e0 la demande de B , la fin de non-recevoir de l\u2019estoppel est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est partant pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>iii) quant \u00e0 la force probante des pi\u00e8ces<\/p>\n<p>A supposer que les pi\u00e8ces et la nouvelle demande de B soient admissibles, A rel\u00e8ve que le sort du V\u00e9hicule reste occult\u00e9 et que les pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause sont insuffisantes pour prouver le bien- fond\u00e9 de la clause p\u00e9nale inscrite \u00e0 l\u2019article 12 a) du Contrat et le pr\u00e9judice r\u00e9ellement subi par l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>En contestant l\u2019admissibilit\u00e9 des pi\u00e8ces nouvelles, A conclut \u00e0 leur irrecevabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Ind\u00e9pendamment du fait que l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande nouvelle de B prononc\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance est \u00e0 confirmer, il n\u2019en d\u00e9coule pas ipso facto une \u00ab irrecevabilit\u00e9 \u00bb des nouvelles pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause alors que celles-ci peuvent avoir une incidence pour la d\u00e9termination du quantum de l\u2019indemnit\u00e9 due \u00e0 B .<\/p>\n<p>Les moyens soulev\u00e9s relatifs \u00e0 la force probante de ces pi\u00e8ces sont le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00e0 analyser lors de la d\u00e9termination du quantum de l\u2019indemnisation due \u00e0 B.<\/p>\n<p>M\u00eame \u00e0 supposer, tel qu\u2019affirm\u00e9 par A , que ces pi\u00e8ces soient insuffisantes pour \u00e9tablir le bien- fond\u00e9 de la demande adverse, il n\u2019en d\u00e9coule pas qu\u2019elles soient \u00e0 d\u00e9clarer irrecevables.<\/p>\n<p>La demande aff\u00e9rente est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>6. quant \u00e0 la demande de rejet de la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice de locataire invoqu\u00e9e sur base de l\u2019article 12 a)<\/p>\n<p>En dernier ordre de subsidiarit\u00e9, A demande \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable au titre du principe de l\u2019estoppel la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice du locataire sur base de l\u2019article 12 a) et fond\u00e9e sur les pi\u00e8ces produites apr\u00e8s le premier jugement.<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule des d\u00e9veloppements ci-dessus que le principe de l\u2019estoppel n\u2019est pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce. Il est de m\u00eame constant que la demande de B sur base de l\u2019article 12 b) 2) du Contrat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par les juges de premi\u00e8re instance et que cette d\u00e9cision est \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>La demande initiale de B sur base de l\u2019article 12 a) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e recevable et elle le reste ind\u00e9pendamment du fait qu\u2019en cours d\u2019instance cette indemnisation est r\u00e9clam\u00e9e en tant que locataire et non pas, tel qu\u2019erron\u00e9ment admis par l\u2019appelante, en tant que propri\u00e9taire.<\/p>\n<p>Ind\u00e9pendamment du fait que certains postes d\u2019indemnisation r\u00e9clam\u00e9s par B ne seraient le cas \u00e9ch\u00e9ant pas d\u00fbs en raison de sa qualit\u00e9 de locataire, cela ne constitue pas une cause d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande sur base de l\u2019article 12 a) mais rel\u00e8ve du bien- fond\u00e9 de la demande.<\/p>\n<p>Le moyen soulev\u00e9 est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9.<\/p>\n<p>Les parties s\u2019accordent pour dire que le Contrat a \u00e9t\u00e9 r\u00e9sili\u00e9 unilat\u00e9ralement par A avec effet au 1er septembre 2016. Comme il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements ci-dessus que cette r\u00e9siliation est intervenue aux torts exclusifs de A, il y a lieu \u00e0 application de l\u2019article 12 a) du Contrat.<\/p>\n<p>Le jugement du 11 janvier 2019 est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a retenu que le Contrat n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu de plein droit le 20, respectivement le 23 ao\u00fbt 2016 ni r\u00e9sili\u00e9 judiciairement par force majeure et qu\u2019il y a lieu \u00e0 application de l\u2019article 12 a) du Contrat.<\/p>\n<p>7. quant \u00e0 l\u2019indemnisation due \u00e0 B<\/p>\n<p>Il ressort du jugement du 10 mai 2019, que B avait, en application de la clause p\u00e9nale pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 12 a), et outre la question d\u2019une<\/p>\n<p>indemnisation pour d\u00e9passement du kilom\u00e9trage autoris\u00e9, r\u00e9clam\u00e9 un montant total de 69.025,89 euros se composant:<\/p>\n<p>&#8211; d\u2019un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu\u2019\u00e0 terme et &#8211; d\u2019un montant de 34.124,99 euros TTC au titre de la valeur r\u00e9siduelle de rachat du V\u00e9hicule.<\/p>\n<p>A concluait \u00e0 la r\u00e9duction de la clause p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e0 bon droit rappel\u00e9 qu\u2019en application de l\u2019article 1152 du Code civil, consacrant le caract\u00e8re forfaitaire des dommages et int\u00e9r\u00eats convenus par les parties pour le cas d\u2019inex\u00e9cution par l\u2019une d\u2019elle des obligations d\u00e9coulant de leur contrat, le juge a la possibilit\u00e9 de mod\u00e9rer ou d\u2019augmenter la peine convenue si celle- ci est manifestement excessive ou d\u00e9risoire ; que ce pouvoir doit cependant pr\u00e9senter un caract\u00e8re d\u2019exception et que le maintien de la peine convenue est la r\u00e8gle et la modification de cette peine est l\u2019exception.<\/p>\n<p>Ils ont encore soulign\u00e9 que s\u2019il est admis que le montant de la clause p\u00e9nale peut exc\u00e9der le pr\u00e9judice r\u00e9ellement subi, il faut n\u00e9anmoins que l\u2019indemnisation ne soit pas manifestement excessive.<\/p>\n<p>Au vu de ces consid\u00e9rations, ils ont examin\u00e9 si le montant r\u00e9clam\u00e9 par B sur base de la clause p\u00e9nale \u00e9tait manifestement excessif.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu que l\u2019article 12 a) couvre de mani\u00e8re globale tout pr\u00e9judice en lien avec une r\u00e9siliation anticip\u00e9e de sorte que B ne saurait r\u00e9clamer une indemnisation suppl\u00e9mentaire pour un d\u00e9passement kilom\u00e9trique ; la demande en ce sens a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>B n\u2019a pas entrepris cette d\u00e9cision.<\/p>\n<p>Le tribunal a ensuite chiffr\u00e9 le pr\u00e9judice r\u00e9el de B \u00e0 la somme de 36.890 euros qui est compos\u00e9e des montants suivants :<\/p>\n<p>&#8211; 21.400 euros au titre de l\u2019indemnit\u00e9 de r\u00e9siliation anticip\u00e9e qu\u2019elle a d\u00fb payer \u00e0 D (i.e. moiti\u00e9 des loyers du 1er janvier 2017 au 12 octobre 2018 sur base de l\u2019article 12 de leur contrat), &#8211; 8.000 euros pay\u00e9s \u00e0 D au titre des loyers du 1 er septembre au 31 d\u00e9cembre 2017, &#8211; 7.490 euros repr\u00e9sentant la diff\u00e9rence de loyers (soit 350 euros par mois) jusqu\u2019\u00e0 la fin des contrats (12 octobre 2018) que B n\u2019avait pas pu encaisser.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de tout \u00e9l\u00e9ment probant, il a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas tenir compte d\u2019un pr\u00e9tendu dommage caus\u00e9 \u00ab pour le temps pass\u00e9 par le personnel de B \u00e0 g\u00e9rer le litige \u00bb.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9judice r\u00e9el subi par B a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 chiffr\u00e9 \u00e0 36.890 euros.<\/p>\n<p>Jugeant que le montant de 69.025,89 euros, r\u00e9clam\u00e9 par B sur base de la clause p\u00e9nale, \u00e9tait manifestement exag\u00e9r\u00e9 au vu de son pr\u00e9judice r\u00e9el, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en r\u00e9duction et il a fix\u00e9 le montant d\u00fb \u00e0 B \u00e0 50.000 euros.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de pr\u00e9cision en ce qui concerne la demande portant sur les int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s (cf. note de plaidoiries du 27 novembre 2018), il y a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019accorder les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter du jugement.<\/p>\n<p>En appel, B \u00ab prend acte que le tribunal (\u2026) a \u00e9valu\u00e9 son pr\u00e9judice r\u00e9el \u00e0 la somme de 36.890.- EUR et que le montant de sa demande d\u2019indemnisation de 69.025,89.- EUR a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit par le juge \u00e0 la somme de 50.000.- EUR afin de tenir compte de la vertu coercitive et l\u2019efficacit\u00e9 pr\u00e9ventive d\u2019une clause p\u00e9nale \u00bb.<\/p>\n<p>Elle souligne que les juges de premi\u00e8re instance ont clairement d\u00e9taill\u00e9 leur calcul en ne tenant pas compte de la valeur r\u00e9siduelle du V\u00e9hicule de sorte que l\u2019argumentation de A \u00e0 ce sujet est sans int\u00e9r\u00eat. L\u2019intim\u00e9e demande la confirmation des jugements intervenus.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut \u00e0 la r\u00e9duction des indemnit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 12 a) \u00e0 z\u00e9ro, sinon \u00e0 la somme de 6.000 euros, sinon \u00e0 une somme inf\u00e9rieure \u00e0 50.000 euros.<\/p>\n<p>Elle insiste qu\u2019en tout \u00e9tat de cause la demande de l\u2019intim\u00e9e, sur le fondement de la valeur du Buy Back du V\u00e9hicule, serait \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Tel qu\u2019indiqu\u00e9 \u00e0 juste titre par l\u2019intim\u00e9e, les d\u00e9veloppements de l\u2019appelante en vue du rejet de la demande adverse bas\u00e9e sur le Buy Back ne sont pas fond\u00e9s motif pris que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas tenu compte de la valeur r\u00e9siduelle du V\u00e9hicule lors de la fixation du quantum du pr\u00e9judice de B .<\/p>\n<p>Les demandes de l\u2019appelante tendant \u00e0 la r\u00e9duction des indemnit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 12 a) \u00e0 z\u00e9ro, sinon \u00e0 la somme de 6.000 euros, sinon \u00e0 une somme inf\u00e9rieure \u00e0 50.000 euros ne sont pas fond\u00e9es alors qu\u2019elle n\u2019indique nulle part en quoi les juges de premi\u00e8re instance se seraient tromp\u00e9s dans leurs calculs respectivement en quoi ils auraient fait une application incorrecte des dispositions des articles 12 a) du Contrat et 1152 du Code civil.<\/p>\n<p>Ses critiques des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause ne sont pas concluantes. Ainsi le fait que le sort exact du V\u00e9hicule serait toujours occult\u00e9 est sans incidence au vu du fait que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 la demande bas\u00e9e sur la valeur r\u00e9siduelle du V\u00e9hicule et que le jugement n\u2019est pas entrepris sur ce point.<\/p>\n<p>L\u2019appelante critique les trois pi\u00e8ces n\u00b019, 20 et 22 (le contrat de location entre B et D, les factures de 2.000 euros par mois d\u2019ao\u00fbt 2006 \u00e0 f\u00e9vrier 2017 au titre des loyers du V\u00e9hicule r\u00e9clam\u00e9s par D \u00e0 B et la facture du 31 janvier 2019, relative \u00e0 la rupture anticip\u00e9e du Contrat) pour \u00eatre des documents intra- groupe faits pour les besoins de la cause ; elle \u00e9met des doutes sur la r\u00e9alit\u00e9 op\u00e9rationnelle du Contrat de location et quant au paiement effectif des factures li\u00e9es au contrat entre D et B.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9it\u00e8re le moyen que B n\u2019aurait plus d\u00fb payer les factures de la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise \u00e0 partir d\u2019ao\u00fbt 2016 et aurait d\u00fb r\u00e9silier moyennant pr\u00e9avis de trois mois le contrat la liant \u00e0 D alors qu\u2019elle savait que A ne se consid\u00e9rait plus comme \u00e9tant li\u00e9e par le Contrat.<\/p>\n<p>Toutefois, \u00e0 l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, la Cour retient que ces moyens ne sont pas fond\u00e9s ; le fait d\u2019avoir attendu quelques mois avant de retourner le V\u00e9hicule \u00e0 D aurait pu permettre \u00e0 B de trouver un nouveau locataire du V\u00e9hicule et d\u2019\u00e9viter ainsi la r\u00e9siliation du contrat la liant \u00e0 D .<\/p>\n<p>Le jugement du 10 mai 2019 est \u00e0 confirmer sur ce point par adoption de motifs.<\/p>\n<p>L\u2019affirmation que le pr\u00e9judice r\u00e9el ne se chiffrerait de ce chef qu\u2019\u00e0 trois mois de loyers donc \u00e0 6.000 euros et non pas \u00e0 8.000 euros et que \u00ab par cons\u00e9quent il y a lieu de r\u00e9duire la clause p\u00e9nale \u00e0 un montant de EUR 6.000 \u00bb n\u2019est pas compr\u00e9hensible.<\/p>\n<p>Finalement il faut rappeler que la Cour n\u2019a aucun indice pour mettre en doute la r\u00e9alit\u00e9 et v\u00e9racit\u00e9 des pi\u00e8ces invoqu\u00e9es par B \u00e0 l\u2019appui de sa demande et que l\u2019absence de pi\u00e8ces documentant le paiement effectif des montants en cause ne porte pas \u00e0 cons\u00e9quence dans la mesure o\u00f9 il y a lieu d\u2019appliquer une clause p\u00e9nale, B n\u2019est pas oblig\u00e9e de prouver son dommage r\u00e9el.<\/p>\n<p>L\u2019appel de A n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point et il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2019 en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 B le montant de 50.000 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jugement jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>8. quant aux demandes accessoires<\/p>\n<p>L\u2019appelante A r\u00e9clame, par r\u00e9formation du jugement du 10 mai 2019 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros pour la premi\u00e8re instance ; dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 17 d\u00e9cembre 2020 elle demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre par \u00ab jugement du 6 juin 2019 \u00bb sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. La Cour constate que cette demande n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019appel et que la r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un jugement du 6 juin 2019 est incorrecte.<\/p>\n<p>A r\u00e9clame encore une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel et de la confirmation des jugements quant au fond, les demandes de A sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>B r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Comme il para\u00eet in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais irr\u00e9p\u00e9tibles qu\u2019elle a d\u00fb exposer en instance d\u2019appel il convient de faire droit \u00e0 cette demande.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application de l\u2019article 2 de la loi modifi\u00e9e du 19 d\u00e9cembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalit\u00e9s proc\u00e9durales en mati\u00e8re civile et commerciale,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel en la forme,<\/p>\n<p>rejette la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B \u00e0 voir trancher par arr\u00eat s\u00e9par\u00e9 la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel,<\/p>\n<p>rejette les demandes de donn\u00e9 acte,<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme les jugements entrepris,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-172923\/20211130-cal-2019-00718-ii-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 142\/ 21 IV-COM Audience publique du trente novembre deux mille vingt-et-un Num\u00e9ro CAL-2019-00718 du r\u00f4le Composition: Marie-Laure MEYER, pr\u00e9sident de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef. 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