{"id":687485,"date":"2026-04-25T23:14:48","date_gmt":"2026-04-25T21:14:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-2-juin-2021-n-2019-00342\/"},"modified":"2026-04-25T23:14:53","modified_gmt":"2026-04-25T21:14:53","slug":"cour-superieure-de-justice-2-juin-2021-n-2019-00342","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-2-juin-2021-n-2019-00342\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 2 juin 2021, n\u00b0 2019-00342"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0131\/21 &#8211; I &#8211; CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du deux juin deux mille vingt -et-un<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2019- 00342 du r\u00f4le Composition : Jeanne GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier .<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 5 mars 2019,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Yves ALTWIES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1) B, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>2) C, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>intim\u00e9es aux fins du susdit exploit MULLER,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Denis WEINQUIN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch,<\/p>\n<p>3) D, demeurant \u00e0,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit MULLER,<\/p>\n<p>d\u00e9faillante.<\/p>\n<p>2 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- L A C O U R D &#039; A P P E L :<\/p>\n<p>Le litige a trait \u00e0 la succession de feu E , d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ab intestat le 10 juin 2015 et laissant comme h\u00e9ritiers, son \u00e9pouse survivante en secondes noces B (ci- apr\u00e8s B), sa fille D issue du second mariage et ses deux filles issues du premier mariage, A et D.<\/p>\n<p>Saisi d\u2019une demande introduite par A contre B, D et D tendant notamment au partage et \u00e0 la liquidation de la succession de feu E , le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch, par jugement civil contradictoire du 3 juillet 2018, notamment, a re\u00e7u les demandes principale et reconventionnelle en la forme, s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 territorialement incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande d\u2019A tendant \u00e0 faire int\u00e9grer dans les op\u00e9rations de partage et de liquidation de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par E l\u2019immeuble d\u2019habitation sis \u00e0 D &#8211; 54689 d\u00e9clar\u00e9 la demande en partage pour le surplus fond\u00e9e sur base de l\u2019article 815 alin\u00e9a 1 er du Code civil, a ordonn\u00e9 l\u2019inventaire, le partage et la liquidation de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre E et B et de la succession de E , avec tous les devoirs de droit, a dit que la liquidation de la communaut\u00e9 de biens des \u00e9poux E -B se fait sans r\u00e9compense en faveur de la succession du d\u00e9funt en relation avec le financement de l\u2019acquisition de la maison commune sise \u00e0 D-54689 Dahnen, Karschelter 5, a dit que les seules donations \u00e9tablies sont celles qui ont \u00e9t\u00e9 consenties par E en faveur de D \u00e0 hauteur de 26.500 euros , a dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations \u00e0 hauteur de 26.500 euros effectu\u00e9es par E en faveur de D, a commis un notaire \u00e0 ces fins et a rejet\u00e9 les demandes d\u2019A pour le surplus. Le tribunal a dit non fond\u00e9es les demandes reconventionnelles de B, D et D en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire et les demandes pr\u00e9sent\u00e9es de part et d\u2019autre en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>De ce jugement, qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 24 janvier 2019, A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel suivant exploit d\u2019huissier de justice du 5 mars 2019. Par r\u00e9formation, elle demande \u00e0 voir dire qu\u2019il y a lieu \u00e0 r\u00e9compense au profit de la communaut\u00e9 E -B, \u00e0 voir r\u00e9server \u00e0 l\u2019appelante le droit de chiffrer sa demande ult\u00e9rieurement sinon de demander la nomination d\u2019experts avec la mission de ce faire. Elle demande encore \u00e0 voir charger un expert de l\u2019\u00e9valuation de la maison sise \u00e0 Dahnen en Allemagne, \u00e0 ordonner aux parties intim\u00e9es de produire les pi\u00e8ces en rapport avec la succession de F ainsi qu\u2019avec les titres d\u00e9tenus et vendus par feu E de son vivant, \u00e0 constater que D a touch\u00e9 la somme totale de 63.850 euros \u00e0 titre de donations effectu\u00e9es moyennant des fonds propres du de cujus et \u00e0 constater que les lib\u00e9ralit\u00e9s d\u00e9passent la quotit\u00e9 disponible.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e D n\u2019a pas constitu\u00e9 avocat. Par exploit d\u2019huissier du 12 novembre 2020, A a fait proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9assignation de cette partie intim\u00e9e. Suivant attestation de signification d\u2019acte en ex\u00e9cution de l\u2019article 10 du r\u00e8glement (CE) n\u00b0 1393\/2007 relatif \u00e0 la signification et \u00e0 la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en mati\u00e8re civile et commerciale dat\u00e9 du 19 novembre 2020 et d\u2019apr\u00e8s les \u00e9nonciations de l\u2019acte de remise du 18 novembre 2020, l\u2019huissier a d\u00e9pos\u00e9 une copie de l\u2019exploit \u00e0 l\u2019adresse du destinataire et a adress\u00e9 le premier jour ouvrable suivant, une lettre sign\u00e9e \u00e0 la m\u00eame adresse. La partie intim\u00e9e D ayant \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>3 r\u00e9guli\u00e8rement r\u00e9assign\u00e9e, la Cour statuera contradictoirement \u00e0 son \u00e9gard, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 84 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es B et D concluent au rejet de l\u2019appel.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019immeuble sis \u00e0 Dahnen en Allemagne, elles d\u00e9clarent que les juges de premi\u00e8re instance se sont \u00e0 juste titre d\u00e9clar\u00e9s territorialement incomp\u00e9tents pour conna\u00eetre de la demande y relative. Subsidiairement, si le jugement devait \u00eatre r\u00e9form\u00e9 en ce point, elles donnent \u00e0 consid\u00e9rer que la maison a \u00e9t\u00e9 achet\u00e9e en 2013 pour le prix de 170.000 euros, que le prix \u00e9valu\u00e9 en 2015 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 250.000 euros, qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une \u00e9valuation r\u00e9aliste eu \u00e9gard au march\u00e9 immobilier allemand, qu\u2019A est responsable des retards accus\u00e9s dans la vente de la maison en contestant le prix y relatif, que la nomination d\u2019un expert ne fait qu\u2019engendrer des co\u00fbts suppl\u00e9mentaires, que cette demande d\u2019\u00e9valuation est disproportionn\u00e9e au vu de la situation et du prix auquel la maison a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9e et qu\u2019elle est partant \u00e0 rejeter. La demande d\u2019A en production de pi\u00e8ces relatives \u00e0 la masse successorale aurait encore \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance. Il n\u2019appartiendrait en effet pas aux parties intim\u00e9es de combler les lacunes de l\u2019appelante, qui, de plus, n\u2019indiquerait pas avec pr\u00e9cision les pi\u00e8ces dont elle demande la production, ni \u00e0 quelle fin ces pi\u00e8ces devraient \u00eatre vers\u00e9es. B et D d\u00e9clarent que feu E a de son vivant pu disposer \u00e0 sa guise de ses fonds propres. Elles contestent que la r\u00e9serve l\u00e9gale au profit d\u2019A n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e.<\/p>\n<p>Par conclusions en r\u00e9plique, A demande acte \u00ab qu\u2019elle contacte le notaire allemand en charge de la succession dans les prochains jours \u00bb. Quant au montant de 26.500 euros retenu par les juges de premi\u00e8re instance \u00e0 titre de donations, l\u2019appelante soutient qu\u2019il est av\u00e9r\u00e9 que le montant int\u00e9gral de 53.000 euros a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 \u00e0 D \u00e0 titre de don manuel et qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli que la moiti\u00e9 du montant de 53.000 euros est \u00e0 qualifier de don manuel op\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019initiative de B . Les dons manuels ayant \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s moyennant des fonds propres de E, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du montant dont D a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 serait sujet \u00e0 rapport et r\u00e9duction. A l\u2019appui de ses affirmations quant au caract\u00e8re propre des fonds en cause, l\u2019appelante soutient que B n\u2019a pas eu de revenus tout au long de la vie commune. De plus, le compte en banque personnel du de cujus aurait pendant la dur\u00e9e du mariage \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 de fonds susceptibles de constituer des propres, notamment les fonds en rapport avec une assurance-vie et des fonds touch\u00e9s par E dans le cadre de la succession de sa tante et de son p\u00e8re, G, d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ab intestat le 5 avril 2007 et dont le tiers de la succession aurait \u00e9t\u00e9 \u00e9chu \u00e0 E. A cet \u00e9gard, l\u2019appelante se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 deux virements du notaire L\u00e9onie Grethen en date des 27 d\u00e9cembre 2007 et 6 mars 2008 portant sur des montants de 159.192,47 euros et de 2.693 euros. Elle soutient qu\u2019il s\u2019agit de fonds propres du de cujus , qu\u2019elle est en droit de demander la part lui revenant en pr\u00e9sence de l\u2019immeuble situ\u00e9 en Allemagne faisant partie de la succession et elle d\u00e9clare se r\u00e9server \u00ab le droit de faire valoir ses moyens et demandes aff\u00e9rentes dans le cadre de la liquidation \u00e0 pr\u00e9voir en Allemagne pour ce volet \u00bb. Elle demande, en outre, qu\u2019eu \u00e9gard au refus des parties intim\u00e9es de la renseigner sur les fonds ayant constitu\u00e9 l\u2019h\u00e9ritage du de cujus, il y a lieu d\u2019ordonner aux intim\u00e9es et aux organismes concern\u00e9s la communication des documents utiles dans le cadre du pr\u00e9sent partage. L\u2019appelante fait encore valoir que des titres propres \u00e0 E , d\u2019une valeur de 134.000 euros, ont \u00e9t\u00e9 vendus le 9 f\u00e9vrier 2010 et que peu de temps apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 du montant en cause, le compte personnel de E aurait \u00e0 nouveau \u00e9t\u00e9 d\u00e9bit\u00e9 du m\u00eame montant. En pr\u00e9sence<\/p>\n<p>4 d\u2019un commencement de preuve par \u00e9crit sinon de l\u2019impossibilit\u00e9 pour l\u2019appelante de se procurer l\u2019ensemble des preuves retenues par les intim\u00e9es, ses demandes tendant \u00e0 obtenir de leur part sinon de la banque et d\u2019autres organismes impliqu\u00e9s communication de documents susceptibles de retracer le devenir de l\u2019h\u00e9ritage seraient fond\u00e9es. L\u2019appelante soutient encore que le prix de 30.000 euros du v\u00e9hicule Toyota acquis le 14 ao\u00fbt 2009 par les \u00e9poux E -B a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9 moyennant des fonds propres de E , de sorte que la valeur du v\u00e9hicule, qui serait actuellement utilis\u00e9e par D, serait \u00e0 inclure dans les op\u00e9rations de partage. Elle soutient, en outre, qu\u2019il r\u00e9sulte des extraits bancaires produits que les intim\u00e9es ont effectu\u00e9 divers transferts et op\u00e9rations bancaires sur un compte bancaire du de cujus apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s et que ces montants sont \u00e0 prendre en consid\u00e9ration dans le cadre de la demande en partage.<\/p>\n<p>B et D soul\u00e8vent principalement, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande de l\u2019appelante relative \u00e0 la succession de G , soutenant qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une demande nouvelle. Subsidiairement, elles en contestent le bien- fond\u00e9, soutenant que les fonds y recueillis se sont m\u00e9lang\u00e9s aux autres avoirs bancaires respectivement du de cujus et\/ou du couple E-B et ne sont plus retra\u00e7ables et individualisables. Il y aurait lieu d\u2019admettre que ces sommes ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es du vivant de E . La demande d\u2019A en production de pi\u00e8ces y relatives serait \u00e0 rejeter. Quant aux fonds provenant de la succession &#8230; le m\u00eame raisonnement s\u2019appliquerait. Quant \u00e0 l\u2019immeuble sis en Allemagne, les intim\u00e9es demandent acte que l\u2019appelante ne conteste plus l\u2019incomp\u00e9tence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande y relative.<\/p>\n<p>Quant aux donations invoqu\u00e9es par l\u2019appelante, elles soutiennent que celle- ci ne rapporte pas la preuve du caract\u00e8re propre au de cujus du montant de 53.000 euros, en sorte que ces fonds seraient pr\u00e9sum\u00e9s et r\u00e9put\u00e9s \u00eatre des fonds communs. Il en serait de m\u00eame concernant les autres actifs propres que l\u2019appelante invoque dans le chef de E , notamment la somme de 17.796,43 euros r\u00e9sultant d\u2019une assurance-vie. Quant \u00e0 des fonds propres provenant de la vente d\u2019un appartement pr\u00e9tendument r\u00e9investis par E lors de l\u2019acquisition par le couple E -B de l\u2019immeuble sis en Allemagne, A resterait en d\u00e9faut de rapporter un \u00e9l\u00e9ment probant \u00e0 l\u2019appui de ses affirmations, n\u2019indiquant ni quel appartement aurait \u00e9t\u00e9 vendu, ni \u00e0 quelle date et \u00e0 quel prix. De plus, l\u2019acte notari\u00e9 relatif \u00e0 l\u2019acquisition par le couple E -B de l\u2019immeuble sis en Allemagne, ne ferait pas mention d\u2019un remploi. Quant au v\u00e9hicule Toyota, la pr\u00e9somption de communaut\u00e9 jouerait \u00e9galement, \u00e0 d\u00e9faut par l\u2019appelante de rapporter la preuve que ce v\u00e9hicule aurait constitu\u00e9 un propre \u00e0 E . Quant aux retraits bancaires op\u00e9r\u00e9s apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de E , B et D ne contestent pas que ces sommes soient \u00e0 prendre en consid\u00e9ration lors du partage. Quant aux fonds provenant de la vente de titres, l\u2019appelante resterait encore en d\u00e9faut de rapporter la preuve du caract\u00e8re propre de ces fonds, en sorte que ces fonds sont pr\u00e9sum\u00e9s communs.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 sa demande en production de pi\u00e8ces, l\u2019appelante demande aux termes de conclusions notifi\u00e9es le 7 octobre 2020, notamment, \u00e0 voir \u00ab ordonner la production des extraits, relev\u00e9s etc. pour l\u2019ensemble des comptes actuellement connus et figurant aux d\u00e9bats ainsi que tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d\u2019un seul des \u00e9poux et ceci toujours aussi bien pour les comptes ouverts en Allemagne en l\u2019esp\u00e8ce par exemple aupr\u00e8s de la Raiffeisen Bank Westeifel, que ceux ouverts par les personnes pr\u00e9cit\u00e9es ensemble ou seul au Grand- Duch\u00e9\u00bb, et \u00e0 voir \u00ab ordonner aux parties adverses sinon \u00e0 la Raiffeisen en Allemagne de compl\u00e9ter les extraits<\/p>\n<p>5 en y rajoutant la p\u00e9riode de trois mois ayant pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 et suivi la vente du 31 mars 2013. L\u2019appelante ajoute qu\u2019il y a lieu \u00ab de proc\u00e9der de la m\u00eame fa\u00e7on en ce qui concerne les trois mois ayant suivi le d\u00e9c\u00e8s du de cujus \u00bb. Elle demande encore \u00e0 voir enjoindre aux intim\u00e9es de fournir des pr\u00e9cisions suppl\u00e9mentaires quant \u00e0 la mission conf\u00e9r\u00e9e unilat\u00e9ralement \u00e0 l\u2019expert charg\u00e9 de l\u2019\u00e9valuation de la maison en Allemagne. Elle fait valoir que ses demandes sont justifi\u00e9es eu \u00e9gard au principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes. Elle reproche aux intim\u00e9es d\u2019avoir volontairement soustrait des d\u00e9bats une majeure partie du document dit \u00ab Umsatz\u00fcbersicht \u00bb et d\u2019omettre de fournir les informations financi\u00e8res concernant la succession de E .<\/p>\n<p>Suivant l\u2019\u00e9tat de ses derni\u00e8res conclusions, l\u2019appelante demande finalement \u00e0 voir \u00ab ordonner la production par les parties adverses et notamment la partie B des extraits, relev\u00e9s etc. couvrant la p\u00e9riode du 1 er janvier 2013 jusqu\u2019\u00e0 ce jour, sinon jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture \u00e9ventuelle des comptes pour l\u2019ensemble des comptes actuellement connus et figurant aux d\u00e9bats ainsi que tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d\u2019un seul des \u00e9poux E &#8211; B et ceci toujours aussi bien pour les comptes ouverts en Allemagne que ceux ouverts par les personnes pr\u00e9cit\u00e9es ensemble ou seul au Grand- Duch\u00e9 ; ordonner notamment le versement aux d\u00e9bats par les parties intim\u00e9es des relev\u00e9s bancaires, extraits complets, sinon toutes autres informations jug\u00e9es utiles \u00e0 partir du 1 er janvier 2013 jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture \u00e9ventuelle des comptes en question et notamment des comptes bancaires figurant actuellement aux d\u00e9bats :<\/p>\n<p>BCEE avec si\u00e8ge \u00e0 L- 2954 Luxembourg, Place de Metz, LU08 0019 3303 7437 3000 cpte courant E, LU64 0011 1263 5236 7700, LU09 0019 2512 8724 6000 cpte \u00e9pargne E -B, Raiffeisenbank Westeifel eG, \u00e9tablie \u00e0, Gen Reg:Nr30265. Cpte courant:Racine:742979 (cpte courant E) \u00bb<\/p>\n<p>Les intim\u00e9es sub 1) et 2) demandent, principalement, \u00e0 voir d\u00e9clarer nouvelles les demandes reprises au dispositif des conclusions notifi\u00e9es par la partie adverse le 7 octobre 2020 et \u00e0 les d\u00e9clarer irrecevables.<\/p>\n<p>Subsidiairement, elles concluent \u00e0 leur caract\u00e8re non fond\u00e9. Elles soutiennent qu\u2019elles n\u2019ont pas plus de pouvoirs ou de droits quant \u00e0 la demande de production de pi\u00e8ces aupr\u00e8s des banques que la partie appelante et qu\u2019il ne leur incombe pas de combler les carences de celle- ci. S\u2019y ajouterait que les demandes de l\u2019appelante seraient incompr\u00e9hensibles. Pour autant que de besoin, les parties intim\u00e9es d\u00e9clarent donner leur accord concernant la demande adverse \u00e0 ce que les banques BCEE et Raiffeisen Westeifel se voient \u00ab ordonner de verser les extraits avoisinant l\u2019\u00e9poque de l\u2019acquisition fai te en 2013 \u00bb soutenant qu\u2019elles n\u2019ont rien \u00e0 cacher.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>&#8211; Demande en partage et en liquidation de la succession de feu E<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e0 juste titre retenu qu\u2019avant de pouvoir proc\u00e9der au partage et \u00e0 la liquidation de la succession de feu E, il y a lieu de liquider et de partager la communaut\u00e9 de biens des \u00e9poux E-B.<\/p>\n<p>6 1. Partage et liquidation de la communaut\u00e9 de biens des \u00e9poux E -B<\/p>\n<p>E et B ont contract\u00e9 mariage le 30 avril 1981 et il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019ils \u00e9taient mari\u00e9s sous le r\u00e9gime de la communaut\u00e9 l\u00e9gale.<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019est pas entrepris en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont nomm\u00e9 un notaire avec la mission de dresser un inventaire des biens de la communaut\u00e9 des \u00e9poux E -B et de proc\u00e9der au partage et \u00e0 la liquidation de cette communaut\u00e9.<\/p>\n<p>Suivant acte notari\u00e9 du 29 juillet 2013, les \u00e9poux E-B ont acquis un immeuble sis \u00e0 Dahnen, en Allemagne, au prix de 170.000 euros.<\/p>\n<p>A soutient que cet immeuble a \u00e9t\u00e9 financ\u00e9 en partie par des fonds propres de E et de l\u2019assurance-vie ayant rembours\u00e9 le pr\u00eat commun suite au d\u00e9c\u00e8s de celui-ci.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1433 du Code civil, la communaut\u00e9 doit r\u00e9compense au conjoint propri\u00e9taire toutes les fois qu\u2019elle a tir\u00e9 profit de biens propres.<\/p>\n<p>La partie qui r\u00e9clame une r\u00e9compense doit \u00e9tablir l\u2019existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communaut\u00e9.<\/p>\n<p>Pour prosp\u00e9rer dans sa demande tendant \u00e0 l\u2019attribution d\u2019une r\u00e9compense de la part de la communaut\u00e9, A doit partant \u00e9tablir l\u2019existence de fonds propres de feu E, ainsi que leur investissement dans l\u2019achat de la maison sise \u00e0 Dahnen, en Allemagne.<\/p>\n<p>L\u2019appelante se r\u00e9f\u00e8re en instance d\u2019appel aux m\u00eames pi\u00e8ces qu\u2019en premi\u00e8re instance, \u00e0 savoir l\u2019historique des mouvements du compte commun des \u00e9poux E-B, des extraits du compte courant au nom de E aupr\u00e8s de la BCEE et le relev\u00e9 des mouvements titres de E .<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de l\u2019appelante quant \u00e0 l\u2019existence de fonds propres de feu E en provenance de la vente d\u2019un appartement ne sont appuy\u00e9es par aucun \u00e9l\u00e9ment probant. L\u2019appelante ne fournit par ailleurs aucune pr\u00e9cision quant \u00e0 la situation de cet appartement ni quant au prix ni quant \u00e0 la date de la vente. Concernant l\u2019existence de fonds recueillis par E dans la succession de son p\u00e8re, il r\u00e9sulte des extraits bancaires produits en cause que le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom E a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 en date du 5 avril 2007 d\u2019un montant de 17.796,43 euros de la part de Fortis Lux Vie S.A. et en date du 28 d\u00e9cembre 2007 d\u2019un montant de 159.192,47 euros de la part du notaire L\u00e9onie Grethen. Le relev\u00e9 relatif \u00e0 la p\u00e9riode du 1 er janvier 2007 au 27 juillet 2015 des mouvements titres du compte- titres LU74 0017 0258 2290 0000 ouvert au nom de E renseigne l\u2019achat en date du 9 janvier 2008 de titres H pour un montant de 134.000 euros et la vente de ces titres en date du 9 f\u00e9vrier 2010 pour ce m\u00eame montant. En date du 9 f\u00e9vrier 2010 le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 de E a \u00e9t\u00e9 aliment\u00e9 de 30.643,12 euros et de 75.235,72 euros provenant de la vente des titres H. En date du 22 f\u00e9vrier 2010, E a effectu\u00e9 deux virements d\u2019un montant de 30.643,12 euros et de 75.235,72 euros au b\u00e9n\u00e9fice du compte joint E-B, tel que le d\u00e9montre l\u2019historique des mouvements pour la p\u00e9riode du 5 avril 2007 au 27 juillet 2015 du compte joint LU09 0019 2512 8724 6000 des \u00e9poux E &#8211; B aupr\u00e8s de la BCEE. Ce m\u00eame historique des mouvements montre qu\u2019en<\/p>\n<p>7 date du 19 septembre 2013 un virement \u00e0 hauteur de 74.741,44 euros a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 avec comme libell\u00e9 \u00ab VIREMENT EN FAVEUR DE AVANCES DIV.\/PRETS LOG. \u00bb.<\/p>\n<p>Tel que l\u2019ont relev\u00e9 \u00e0 juste titre les juges de premi\u00e8re instance la pr\u00e9somption de communaut\u00e9 joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts pendant la vie commune au nom d\u2019un ou des deux \u00e9poux. Le fait m\u00eame de l\u2019existence d\u2019un compte bancaire ouvert sous le seul nom d\u2019un des \u00e9poux ne constitue pas une preuve du caract\u00e8re propre de ce compte \u00e0 cet \u00e9poux dans la mesure o\u00f9 le caract\u00e8re propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se d\u00e9termine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l\u2019origine des fonds en question. De plus, m\u00eame \u00e0 admettre que l\u2019existence de deniers propres ait \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e dans les conditions pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 1402 du Code civil, le principe du droit \u00e0 r\u00e9compense \u00e0 l\u2019encontre de la communaut\u00e9 n\u2019est pas pour autant \u00e9tabli. Encore faut-il prouver que ce sont ces deniers ainsi individualis\u00e9s qui ont permis de r\u00e9aliser l\u2019op\u00e9ration du chef de laquelle une r\u00e9compense est invoqu\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de la communaut\u00e9. Si, en effet, cette preuve n\u2019\u00e9tait pas rapport\u00e9e, la pr\u00e9somption de communaut\u00e9 de l\u2019article 1402, alin\u00e9a 1 er , du Code civil conduirait n\u00e9cessairement \u00e0 admettre que les deniers utilis\u00e9s avaient le caract\u00e8re commun, nonobstant l\u2019existence effective, par ailleurs de deniers propres. (Cour d\u2019appel, 9 f\u00e9vrier 2000, Pas.31, p.295).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, outre le fait qu\u2019A ne chiffre pas le montant des pr\u00e9tendus fonds propres investis par feu E lors de l\u2019acquisition de l\u2019immeuble \u00e0 Dahnen, il est acquis en cause que l\u2019acte notari\u00e9 de vente du 29 juillet 2013 ne contient pas de d\u00e9claration de remploi et que le couple E -B a conclu en date du 26 juin 2013 un pr\u00eat hypoth\u00e9caire d\u2019un montant de 113.600 euros en vue de l\u2019acquisition de l\u2019immeuble en cause. Les d\u00e9clarations des parties intim\u00e9es que le surplus du prix de l\u2019acquisition a \u00e9t\u00e9 financ\u00e9 moyennant des fonds communs \u00e0 hauteur de 74.741,44 euros ne sont pas contredites par les \u00e9l\u00e9ments de la cause.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre qu\u2019aucune r\u00e9compense ne saurait \u00eatre due.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9 en ce point.<\/p>\n<p>2. Partage et liquidation de la succession de E<\/p>\n<p>Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019est pas entrepris en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont ordonn\u00e9 le partage et la liquidation de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par E et ont dit que le notaire charg\u00e9 de la liquidation de la communaut\u00e9 des \u00e9poux E-B est \u00e9galement charg\u00e9 de la liquidation de la succession de E .<\/p>\n<p>&#8211; Demande en r\u00e9duction des lib\u00e9ralit\u00e9s<\/p>\n<p>L\u2019appelante ne critique pas les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont qualifi\u00e9 ses pr\u00e9tentions de demande en r\u00e9duction de lib\u00e9ralit\u00e9s.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont relev\u00e9 \u00e0 juste titre qu\u2019avant de pouvoir statuer sur une demande en r\u00e9duction de lib\u00e9ralit\u00e9s consenties par le de cujus par donation entre vifs, il faut \u00e9tablir la masse de calcul de la r\u00e9serve et de la quotit\u00e9 disponible et que pour composer cette masse de calcul on<\/p>\n<p>8 rassemble les biens existants au d\u00e9c\u00e8s (1), on en d\u00e9duit le passif (2) et on r\u00e9unit fictivement les biens donn\u00e9s (3).<\/p>\n<p>1) Les biens existants au d\u00e9c\u00e8s<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que nonobstant tout autre bien ayant appartenu \u00e0 feu E et qui figurera sur l\u2019inventaire dress\u00e9 par le notaire, il ressort des \u00e9l\u00e9ments du dossier et il n\u2019est pas contest\u00e9 par les parties que l\u2019indivision successorale ouverte suite au d\u00e9c\u00e8s de E comprend les biens immobilier et mobilier suivants :<\/p>\n<p>&#8211; une maison sise \u00e0 , &#8211; le compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert \u00e0 son nom aupr\u00e8s de la BCEE pr\u00e9sentant un solde cr\u00e9diteur de 1.350,27 euros, &#8211; deux comptes communs avec son \u00e9pouse B, l\u2019un aupr\u00e8s de la BCEE et l\u2019autre aupr\u00e8s de la RAIFFEISENBANK, pr\u00e9sentant un solde cr\u00e9diteur \u00e0 hauteur de 2.868,35 (LU09 0019 2512 8724 6000) euros , respectivement de 458,94 euros (742979), et &#8211; une voiture et une remorque.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e0 bon escient relev\u00e9 que ces biens sont, en application de l\u2019article 1402 du Code civil, \u00e0 consid\u00e9rer comme biens communs, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019autres pr\u00e9cisons \u00e0 ce sujet, et qu\u2019ils tombent partant par moiti\u00e9 dans la succession de feu E.<\/p>\n<p>Les points en litige concernant la consistance de la succession du de cujus restent les m\u00eames qu\u2019en premi\u00e8re instance, sauf qu\u2019 A fait encore \u00e9tat de fonds recueillis par E dans la succession de son p\u00e8re, &#8230;.<\/p>\n<p>Pour autant qu\u2019A entend maintenir son appel en ce qu\u2019il a trait \u00e0 la question de la comp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises pour conna\u00eetre du sort de l\u2019immeuble sis \u00e0 Dahnen, en Allemagne, dans la mesure o\u00f9 aux termes de ses conclusions notifi\u00e9es le 6 janvier 2020, elle a demand\u00e9 acte \u00ab qu\u2019elle contactera le notaire allemand en charge de la succession dans les prochains jours \u00bb, la Cour rel\u00e8ve que les juges de premi\u00e8re instance, apr\u00e8s avoir correctement retenu que le r\u00e8glement (UE) n\u00b0650\/2012 du Parlement Europ\u00e9en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif \u00e0 la comp\u00e9tence, la loi applicable, la reconnaissance et l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions, et l\u2019acceptation et l\u2019ex\u00e9cution des actes authentiques en mati\u00e8re de successions et \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019un certificat successoral europ\u00e9en ne s\u2019applique pas \u00e0 la succession de E , d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 10 juin 2015, ont retenu que la comp\u00e9tence des tribunaux luxembourgeois se d\u00e9termine d\u2019apr\u00e8s les r\u00e8gles du droit commun et qu\u2019en mati\u00e8re de succession immobili\u00e8re internationale, la loi applicable, comme la comp\u00e9tence juridictionnelle, suivent en principe la localisation du bien immobilier. L\u2019immeuble faisant partie de la succession de E \u00e9tant situ\u00e9 en Allemagne, ils se sont \u00e0 juste titre d\u00e9clar\u00e9s incomp\u00e9tents pour conna\u00eetre de la demande en partage et en liquidation de cet immeuble, de m\u00eame que de la demande d\u2019A en \u00e9valuation de ce bien immobilier et en nomination \u00e0 cet effet d\u2019un expert.<\/p>\n<p>Concernant des fonds recueillis par E dans la succession de sa tante F , A fait \u00e9tat en instance d\u2019appel des montants de 38.789,03 euros et de 2.886,97 euros. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 deux avis de cr\u00e9dit du num\u00e9ro de compte LU08 0019 3303 7437 3000 renseignant que ce compte a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 des montants en cause en date des 25 mai 2010 et 26 mai 2011.<\/p>\n<p>La Cour rejoint l\u2019appr\u00e9ciation des juges de premi\u00e8re instance, en ce qu\u2019ils ont retenu que dans la mesure o\u00f9 la succession de F \u00e9tait \u00e9chue de son vivant \u00e0 E et qu\u2019il pouvait donc en disposer \u00e0 sa guise, ne peut \u00eatre exclu que ces fonds ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pens\u00e9s dans son int\u00e9r\u00eat personnel, respectivement ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s au fil du temps pour les d\u00e9penses de consommation communes du couple E -B. De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, les pi\u00e8ces produites en instance d\u2019appel n\u2019\u00e9tablissent pas le contraire. La demande d\u2019A en communication de pi\u00e8ces en relation avec les fonds recueillis par le de cujus dans la succession de F a partant \u00e0 juste titre \u00e9 t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Concernant des fonds recueillis par E dans la succession de son p\u00e8re, &#8230; , A se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 des extraits bancaires renseignant que le compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 en date du 5 avril 2007 d\u2019un montant de 17.796,43 euros de la part de Fortis Lux Vie S.A. et en date du 28 d\u00e9cembre 2007 d\u2019un montant de 159.192,47 euros de la part du notaire L\u00e9onie Grethen. Bien que la demande pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 cet \u00e9gard par A soit recevable, en ce qu\u2019en mati\u00e8re de liquidation et de partage, les parties \u00e9tant respectivement demanderesses et d\u00e9fenderesses quant \u00e0 l&#039;\u00e9tablissement de l&#039;actif et du passif et \u00e0 la fixation de leurs droits, les demandes form\u00e9es pour la premi\u00e8re fois en appel et qui se rattachent aux bases m\u00eames de la liquidation, ont le caract\u00e8re d&#039;une d\u00e9fense et ne constituent d\u00e8s lors pas une demande nouvelle interdite par l&#039;article 592 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile (Cass. civ. 5.7.1909, D.P. 1909, p.512; 20.4.1928, D.H. 1928, p.317), le m\u00eame raisonnement que celui d\u00e9velopp\u00e9 ci-dessus en relation avec des fonds recueillis dans la succession de F s\u2019applique. E ayant pu disposer de son vivant \u00e0 sa guise des fonds recueillis dans la succession de son p\u00e8re, il y a lieu de constater que ces fonds ont pu \u00eatre d\u00e9pens\u00e9s dans son int\u00e9r\u00eat personnel, respectivement ont pu \u00eatre utilis\u00e9s pour les d\u00e9penses de consommation communes du couple E-B, ceci d\u2019autant plus que les fonds ont \u00e9t\u00e9 recueillis d\u00e9j\u00e0 en 2007 soit 8 ans avant le d\u00e9c\u00e8s de E .<\/p>\n<p>Pour les m\u00eames consid\u00e9rations, les juges de premi\u00e8re instance sont encore \u00e0 confirmer, par adoption des motifs par eux d\u00e9velopp\u00e9s, en ce que la demande d\u2019A tendant \u00e0 voir enjoindre aux parties intim\u00e9es de fournir des renseignements concernant le sort des titres poss\u00e9d\u00e9s par feu E , sinon de leurs contre-valeurs, a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la voiture de marque Toyota, l\u2019extrait bancaire produit par A renseignant qu\u2019en date du 14 ao\u00fbt 2009 le montant de 30.000 euros a \u00e9t\u00e9 vir\u00e9 du compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E au Garage Deltgen ne permet pas de conclure que le v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 financ\u00e9 moyennant des fonds propres au de cujus en ce que la pr\u00e9somption de communaut\u00e9 joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts pendant la vie commune au nom d\u2019un ou des deux \u00e9poux. Le caract\u00e8re propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se d\u00e9terminant pas en fonction du titulaire du compte, mais en fonction de l\u2019origine des fonds. La pr\u00e9somption de communaut\u00e9 concernant le v\u00e9hicule en cause n\u2019est en l\u2019occurrence pas renvers\u00e9e.<\/p>\n<p>Sous le motif qu\u2019il faut reconstituer la masse successorale et qu\u2019elle a un doute quant \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 des pi\u00e8ces et comptes produits par les parties intim\u00e9es, l\u2019appelante requiert \u00e0 voir ordonner aux parties intim\u00e9es \u00e0 lui remettre, notamment, des extraits, relev\u00e9s etc. pour l\u2019ensemble des comptes<\/p>\n<p>10 actuellement connus et figurant aux d\u00e9bats ainsi que de tout autre compte ouvert au nom des deux sinon d\u2019un seul des \u00e9poux E -B, afin de lui permettre de v\u00e9rifier ce qu\u2019il est advenu des fonds propres de E.<\/p>\n<p>Tel qu\u2019il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, E d\u00e9tenait au jour de son d\u00e9c\u00e8s un compte bancaire ouvert \u00e0 son nom aupr\u00e8s de la BCEE, deux comptes communs avec son \u00e9pouse B, l\u2019un aupr\u00e8s de la BCEE et l\u2019autre aupr\u00e8s de la RAIFFEISENBANK et un compte-pr\u00eat au nom des \u00e9poux E -B.<\/p>\n<p>L\u2019historique des mouvements du compte \u00e9pargne LU09 0019 2512 8724 6000 pour la p\u00e9riode du 5 avril 2007 au 27 juillet 2015 et des extraits p\u00e9riodiques du compte courant LU08 0019 3303 7437 3000 pour la p\u00e9riode du 2 avril 2007 au 1 er octobre 2015, de m\u00eame que le document intitul\u00e9 \u00ab Umsatz\u00fcbersicht \u00bb relatif \u00e0 la p\u00e9riode du 1 er janvier 2015 au 10 juin 2015 concernant le compte n\u00b0742979 aupr\u00e8s de la RAIFFEISENBANK Westeifel figurent aux d\u00e9bats. L\u2019appelante ne produit aucun \u00e9l\u00e9ment pr\u00e9cis et pertinent de nature \u00e0 permettre de conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019autres comptes au nom de E respectivement au nom du couple E -B. De plus, elle ne verse pas de preuve que les banques lui auraient refus\u00e9 un droit de regard sur les comptes de son p\u00e8re apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de celui-ci. Or, la production de pi\u00e8ces par la partie adverse ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que si le demandeur n\u2019est pas en mesure de se faire d\u00e9livrer lui-m\u00eame les pi\u00e8ces n\u00e9cessaires par l\u2019\u00e9tablissement bancaire. S\u2019y ajoute que la r\u00e9clamation d\u2019un ensemble de pi\u00e8ces ind\u00e9termin\u00e9es est contraire \u00e0 l\u2019esprit de la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces et en ferait un m\u00e9canisme de caract\u00e8re inquisitorial lorsque les documents demand\u00e9s ne sont pas suffisamment sp\u00e9cifi\u00e9s, ce qui est le cas en l\u2019esp\u00e8ce. La demande d\u2019A s\u2019analyse en effet en une demande de recherche ind\u00e9termin\u00e9e de preuves, dite \u00ab fishing exp\u00e9dition \u00bb, afin de lui permettre de reconstituer l\u2019actif successoral. Or, pareille demande de \u00ab fishing expedition \u00bb n\u2019est pas l\u00e9galement admissible en droit luxembourgeois. Il faut en effet que la production forc\u00e9e d\u2019une pi\u00e8ce ou d\u2019un renseignement soit indispensable \u00e0 la manifestation de la v\u00e9rit\u00e9 et que le demandeur ne dispose pas d\u2019autres moyens d\u2019obtenir la pi\u00e8ce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, r\u00f4le n\u00b026588).<\/p>\n<p>Les demandes d\u2019A tendant \u00e0 la production forc\u00e9e de pi\u00e8ces sont donc \u00e0 dire irrecevables.<\/p>\n<p>2) Le passif existant au d\u00e9c\u00e8s<\/p>\n<p>De m\u00eame qu\u2019en premi\u00e8re instance, les parties restent en d\u00e9faut de fournir des informations quant au passif successoral.<\/p>\n<p>3) La r\u00e9union fictive des biens donn\u00e9s<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que les d\u00e9clarations d\u2019A quant \u00e0 des sommes investies par E dans le financement de la maison des \u00e9poux D et J sise \u00e0 Eisenbach ne sont appuy\u00e9es par aucun \u00e9l\u00e9ment probant. L\u2019appelante n\u2019a pas rem\u00e9di\u00e9 \u00e0 cette lacune en instance d\u2019appel. Le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer, en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir rapport\u00e9 la preuve d\u2019une donation, la demande d\u2019A tendant \u00e0 faire \u00e9valuer la maison en question par un expert n\u2019est pas fond\u00e9e. C\u2019est encore \u00e0 juste titre et par une motivation adopt\u00e9e par la Cour que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9bout\u00e9 A de sa demande tendant \u00e0 la production de pi\u00e8ces renseignant l\u2019origine des fonds ayant servi \u00e0 acheter la<\/p>\n<p>11 cuisine install\u00e9e dans la maison en question, la preuve d\u2019une donation \u00e0 ce sujet n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelante soutient encore que D a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la part de E de dons manuels \u00e0 hauteur de 63.850 euros, moyennant cinq virements en date des 7 janvier 2008, 13 f\u00e9vrier 2009, 6 mai 2009, 4 juin 2010 et 21 septembre 2011, effectu\u00e9s \u00e0 partir du compte bancaire LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom du de cujus aupr\u00e8s de la BCEE.<\/p>\n<p>D consent avoir re\u00e7u la somme de 53.000 euros. Les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que les contestations de celle- ci relatives aux deux virements en date des 13 f\u00e9vrier et 6 mai 2009 \u00e0 hauteur de respectivement 2.000 euros et 8.850 euros sont appuy\u00e9es par deux avis de d\u00e9bit en faveur de M\u00f6belhaus Thiex ainsi que la facture y relative dat\u00e9e du 3 f\u00e9vrier 2009, mentionnant comme adresse de livraison, l\u2019adresse de l\u2019appartement habit\u00e9 par les \u00e9poux E-B \u00e0 \u2026 et qu\u2019elles ne sont pas \u00e9nerv\u00e9es par les pi\u00e8ces produites par A. Ils en ont conclu que la preuve du don manuel n\u2019est pas rapport\u00e9e en ce qui concerne le montant de 10.850 euros. L\u2019appelante ne produisant en instance d\u2019appel pas de nouvelles pi\u00e8ces \u00e0 cet \u00e9gard, le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 est \u00e0 confirmer en ce point. L\u2019intention lib\u00e9rale n\u2019\u00e9tant pas contest\u00e9e, les juges de premi\u00e8re ont \u00e0 juste titre retenu que les trois autres virements au profit de D sont \u00e0 qualifier chacun comme don manuel. C\u2019est encore \u00e0 bon escient qu\u2019ils ont retenu que dans la mesure o\u00f9 les \u00e9poux E-B \u00e9taient mari\u00e9s sous le r\u00e9gime matrimonial de la communaut\u00e9 l\u00e9gale des biens et que ces dons ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s pendant le mariage des \u00e9poux E-B, la pr\u00e9somption de communaut\u00e9 joue pour ces fonds, de sorte que, sauf preuve contraire, chaque \u00e9poux est r\u00e9put\u00e9 avoir donn\u00e9 la moiti\u00e9 des biens. Eu \u00e9gard aux extraits bancaires produits en cause, la Cour constate que la pr\u00e9somption de bien commun est renvers\u00e9e concernant les fonds ayant fait l\u2019objet d\u2019un don manuel \u00e0 D en date du 7 janvier 2008. Il r\u00e9sulte en effet des extraits produits que le compte LU08 0019 3303 7437 3000 ouvert au nom de E a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 en date du 27 d\u00e9cembre 2007 du montant de 159.192,47 euros provenant de la succession de &#8230;, le p\u00e8re de E , et que ces fonds lui appartenaient d\u00e8s lors en propre. Eu \u00e9gard au laps de temps bref entre la rentr\u00e9e de ces fonds sur le compte de E , le 28 d\u00e9cembre 2007, et le virement du montant de 25.000 euros effectu\u00e9 le 7 janvier 2008 au profit de D et encore \u00e0 la constatation qu\u2019en date du 27 d\u00e9cembre 2007, le compte LU08 0019 3303 7437 3000 accusait un solde de 1.304,67 euros, l\u2019appelante a rapport\u00e9 \u00e0 suffisance la preuve que le don manuel d\u2019un montant de 25.000 a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 moyennant des fonds propres de E . La pr\u00e9somption de bien commun est encore renvers\u00e9e concernant les fonds ayant fait l\u2019objet d\u2019un don manuel \u00e0 D en date du 4 juin 2010, dans la mesure o\u00f9 il r\u00e9sulte des extraits bancaires que le compte LU08 0019 3303 7437 3000 a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9dit\u00e9 en date du 25 mai 2010 du montant de 38.789,03 euros provenant de la succession de F, la tante de E, qu\u2019avant d\u2019\u00eatre cr\u00e9dit\u00e9 du montant en cause le compte en question accusait un solde cr\u00e9diteur de 832,54 euros, que le virement du montant de 25.000 au profit de D a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 le 4 juin 2010 et que le compte n\u2019accusait pas d\u2019autres rentr\u00e9es de fonds entre ces deux dates, \u00e0 part le paiement de la pension de E d\u2019un montant de 3.138,31 euros.<\/p>\n<p>Concernant le don manuel d\u2019un montant de 3.000 euros, A reste en instance d\u2019appel cependant toujours en d\u00e9faut de rapporter la preuve que ces fonds constituaient des fonds propres. Par r\u00e9formation, il y a d\u00e8s lors lieu de retenir que D a re\u00e7u des donations entre vifs sujettes \u00e0 r\u00e9duction, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 hauteur d\u2019un montant total de 51.150 euros.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de disposer des \u00e9l\u00e9ments d\u2019appr\u00e9ciation n\u00e9cessaires pour reconstituer la masse de calcul de la quotit\u00e9 disponible et de la r\u00e9serve de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par E, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu \u00e0 juste titre qu\u2019il appartiendra au notaire charg\u00e9 de la liquidation de la communaut\u00e9 des \u00e9poux E-B et de la liquidation de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par E de d\u00e9terminer la consistance de la masse successorale \u00e0 partager tout en tenant compte des donations effectu\u00e9es par E en faveur de D, dont le montant est fix\u00e9, par r\u00e9formation, \u00e0 51.150 euros.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es sub 1) et 2) reconnaissant avoir pr\u00e9lev\u00e9 des fonds sur les comptes de E apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de celui-ci, sans autrement en pr\u00e9ciser le montant, il y aura lieu de tenir compte de ces montants dans le cadre des pr\u00e9dites liquidations.<\/p>\n<p>&#8211; Les accessoires<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut \u00e0 l\u2019octroi d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure chiffr\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019appel \u00e0 1.500 euros pour chacune des deux instances, montant qu\u2019elle a augment\u00e9 dans ses conclusions subs\u00e9quentes \u00e0 2.000 euros pour la premi\u00e8re instance et \u00e0 3.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es B et D sollicitent l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros pour les deux instances.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9bout\u00e9 les deux parties de leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir justifi\u00e9 du caract\u00e8re d\u2019iniquit\u00e9 requis par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Pour les m\u00eames consid\u00e9rations, tant l\u2019appelante que les parties intim\u00e9es B et D sont \u00e0 d\u00e9bouter de leurs demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Les frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance ont \u00e0 juste titre \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 charge d\u2019A.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard au sort du litige en instance d\u2019appel, les frais et d\u00e9pens de cette instance sont \u00e0 partager entre les parties.<\/p>\n<p>P A R C E S M O T I F S<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel en la forme,<\/p>\n<p>dit l\u2019appel partiellement fond\u00e9,<\/p>\n<p>dit que la liquidation de la succession doit se faire en tenant compte des donations \u00e0 hauteur de 51.150 euros effectu\u00e9es par E en faveur de D,<\/p>\n<p>13 dit qu\u2019il y a lieu de tenir compte des sommes d\u2019argent que B et D reconnaissent avoir pr\u00e9lev\u00e9es sur le compte commun des \u00e9poux E-B apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de E ,<\/p>\n<p>confirme le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour le surplus,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes des parties respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 A et pour moiti\u00e9 \u00e0 B, D et D.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-123233\/20210602-cal-2019-00342-131-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0131\/21 &#8211; I &#8211; CIV Arr\u00eat civil Audience publique du deux juin deux mille vingt -et-un Num\u00e9ro CAL-2019- 00342 du r\u00f4le Composition : Jeanne GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier . 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