{"id":687708,"date":"2026-04-25T23:22:11","date_gmt":"2026-04-25T21:22:11","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-avril-2021-n-2018-00511\/"},"modified":"2026-04-25T23:22:15","modified_gmt":"2026-04-25T21:22:15","slug":"cour-superieure-de-justice-28-avril-2021-n-2018-00511","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-28-avril-2021-n-2018-00511\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 28 avril 2021, n\u00b0 2018-00511"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b061\/21\u2013VII\u2013CIV Audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-et-un Num\u00e9roCAL-2018-00511du r\u00f4le. Composition: Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, pr\u00e9sident; Anne-Fran\u00e7oise GREMLING, conseiller; St\u00e9phane PISANI, conseiller; Andr\u00e9 WEBER, greffier. E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING S.A. (anciennement XEDOC Luxembourg S.A.),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier dejustice Catherine NILLESde Luxembourgen date du15 mai 2018, comparant parlasoci\u00e9t\u00e9 MOLITORavocats \u00e0 la Cours.\u00e0 r.l.,repr\u00e9sent\u00e9e aux fins des pr\u00e9sentes parMa\u00eetreMichel MOLITOR, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg; e t : l\u2019association de droit autrichien EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION (Ehf),\u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social en Autriche \u00e0 A- 1120 Vienne, 18, Hoffingergasse, repr\u00e9sent\u00e9e par son organe l\u00e9gal et\/ou statutaire, intim\u00e9 aux fins du susdit exploitNILLESdu15 mai 2018,<\/p>\n<p>2 comparantpar Ma\u00eetreMario DI STEFANO, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, LA COUR D\u2019APPEL: Faits et r\u00e9troactes: Le 10 septembre 1999, la soci\u00e9t\u00e9 VIPER HOLDINGS a enregistr\u00e9 le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb. Ce nom de domaine a ensuite \u00e9t\u00e9 acquis le 22 d\u00e9cembre 2003 par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeXedoc Holding, constitu\u00e9e le 16 avril 2009 sous la d\u00e9nomination de Pike Holding, chang\u00e9e le 23 octobre 2012 en Xedoc Luxembourg, puis le 29 avril 2016 en XEDOC HOLDING S.A., et ayant pour objet, entre autres, d\u2019acqu\u00e9rir, mettre en valeur, accorder et ali\u00e9ner des brevets, droits concernant des brevets, griffes, marques de fabrique, droits sur les marques, licences et autres droits sur des biens immat\u00e9riels. L\u2019association sans but lucratif EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION ( ci-apr\u00e8s l\u2019association EHF) est laf\u00e9d\u00e9ration europ\u00e9enne de handball, qui est l&#039;organisation europ\u00e9enne comp\u00e9tente enmati\u00e8re de handball pour 50 f\u00e9d\u00e9rations membres et deux f\u00e9d\u00e9rations associ\u00e9es (Angleterre et \u00c9cosse) et dont les principaux objectifs sont la promotion et le d\u00e9veloppement du handball \u00e0 tous les niveaux en Europe par l&#039;organisation de comp\u00e9titions europ\u00e9ennes de handball, la formation des arbitres, des d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, des entra\u00eeneurs et le soutien \u00e0 des projets locaux, nationaux et europ\u00e9ens de d\u00e9veloppement du handball. L\u2019association EHF poss\u00e8dediverses marques de commerce, dont une marque autrichienne n\u00b0 177 082 (marque figurative avec \u00e9l\u00e9ment verbal EHF), enregistr\u00e9e le 30 juillet 1998, avec une date de priorit\u00e9\/d\u00e9p\u00f4t du 19 juin 1998, dans les classes 16, 35 et 41 et une marqueinternationale n\u00b0 704337 (marque figurative avec \u00e9l\u00e9ment verbal EHF), enregistr\u00e9e le 20 novembre 1998 dans les classes 16 (imprim\u00e9s, photographies), 35 (publicit\u00e9) et 41 (divertissement, activit\u00e9s sportives et culturelles), avec une date de priorit\u00e9 du 19 juin 1998, d\u00e9signant divers pays et r\u00e9gions, y compris le Benelux. Le 12 janvier 2016, l\u2019association EHFa d\u00e9pos\u00e9 une plainte Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (ci-apr\u00e8s UDRP) aupr\u00e8s du Centre d\u2019Arbitrage et de m\u00e9diation del&#039;Organisation Mondiale de la Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle( ci-apr\u00e8s OMPI) en vue d\u2019obtenir le transfert du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb portant atteinte selon elle \u00e0 ses droits de marque.<\/p>\n<p>3 Le 22 mars 2016, le Centre d\u2019Arbitrage de l\u2019OMPI a ordonn\u00e9 le transfert du nom de domaine pr\u00e9cit\u00e9 au profit de l\u2019association EHF. Par acte d\u2019huissier de justice du 4 avril 2016, la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC Luxembourg, actuellement XEDOC HOLDINGa assign\u00e9 l\u2019association EHF devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, aux fins de voir constater qu\u2019elle est seule propri\u00e9taire l\u00e9gitime du nom de domaine \u00abehf.com \u00bb, d\u2019ordonner son maintien dans les droits de titulaire du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb, d\u2019ordonner \u00e0 l\u2019assign\u00e9e de cesser de la troubler dans ses droits l\u00e9gitimes de titulaire du nom de domaine \u00ab ehf.com \u00bb dans les huit jours de la significationdu jugement \u00e0 intervenir sous peine d\u2019une astreinte de 500 \u20ac par jour de retard, d\u2019ordonner \u00e0l\u2019assign\u00e9ede notifier \u00e0 toute personne, notamment \u00e0 l&#039;OMPI, dans les huit jours de la signification du jugement \u00e0 intervenir, qu&#039;elle renonce \u00e0 ses r\u00e9clamationset demandes sur le nom de domaine \u00ab ehf.com \u00bb sous peine d\u2019une astreinte de 500 \u20ac euros par jour de retard. La demande a \u00e9t\u00e9 bas\u00e9e principalement sur l\u2019article 544, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et plussubsidiairement sur l\u2019article 16 de la Constitution et de l\u2019article 1 er du Protocole additionnel de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019Homme. La demanderesse a encore sollicit\u00e9 la condamnation de l\u2019assign\u00e9e \u00e0 lui payer sur base des articles 1382 et1383 du Code civil, sinon sur toute autre base l\u00e9gale \u00e0 d\u00e9terminer par le juge, le montant total de 160.000 \u20ac au titre du dommage mat\u00e9riel ( 5.000 \u20ac en raison de la contestation devant l&#039;OMPI, 5.000 \u20ac en raison de la perte de revenus et 150.000 \u20ac en raisonde la perte de b\u00e9n\u00e9fices) avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de la d\u00e9cision de l&#039;OMPI jusqu&#039;\u00e0 solde sinon \u00e0 partir de l\u2019assignation jusqu&#039;\u00e0 solde ou \u00e0 tout autre montant m\u00eame sup\u00e9rieur \u00e0 arbitrer par le Tribunal ou \u00e0 dires d&#039;expert. Elle a encorer\u00e9clam\u00e9 des dommages-int\u00e9r\u00eats de 5.000 \u20ac en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral par elle subi, et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de1.500 \u20ac. A l\u2019appuide sa demande, la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING a soutenu qu\u2019elle a exploit\u00e9 ce nom de domaine depuis 2003 de fa\u00e7onininterrompue et qu\u2019elle en serait le propri\u00e9taire. L\u2019association EHF neseserait pendant treize ans jamais oppos\u00e9 \u00e0 l\u2019utilisation de ce nom de domaine par la demanderesse et cette attitude s&#039;expliquerait par le fait que l&#039;association n&#039;auraitpas\u00e9t\u00e9 pr\u00e9occup\u00e9e par l&#039;utilisation du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb et n\u2019aurait pas souhait\u00e9l&#039;exploiter, car elleauraitexploit\u00e9et exploiterait toujours le site \u00abeurohandball.com\u00bb. La demanderessea encore expos\u00e9 que son activit\u00e9 serait la d\u00e9tention de noms de domaines et que d\u00e8s lors l&#039;exploitation du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb ferait partie de son activit\u00e9 depuis le 22 d\u00e9cembre 2003. Elle a<\/p>\n<p>4 soutenu que l&#039;acronyme \u00ab EHF \u00bb ne poss\u00e8derait pas une caract\u00e9ristique originale et que beaucoup de noms de domaine comporteraient les lettres \u00abehf\u00bb. Les marques de l\u2019association EHF \u00e9tant semi-figuratives en ce qu\u2019elles seraient constitu\u00e9es de dessins et d\u2019un logo, l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal seul ne serait pas distinctif et ne serait qu\u2019un terme g\u00e9n\u00e9rique. Au regard de tous ces \u00e9l\u00e9ments, la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING a soutenu qu\u2019il y aurait lieu de lui donner acte qu&#039;elle revendique la propri\u00e9t\u00e9 du nom de domaine \u00ab ehf.com \u00bb et elle a conclu \u00e0 voir ordonner la cessation du trouble de son droit parl\u2019association d\u00e9fenderesse. L\u2019EUROP\u00c4ISCHEHANDBALL F\u00d6DERATION a fait valoir qu\u2019elle est une association sportive qui f\u00fbt cr\u00e9\u00e9e en Allemagne en 1991, et qui a transf\u00e9r\u00e9 son si\u00e8ge \u00e0 Vienne en Autriche d\u00e8s 1992; que comme toute f\u00e9d\u00e9ration de ce type, elle organise des championnats et des comp\u00e9titions \u00e0 l&#039;\u00e9chelon europ\u00e9en, en s\u00e9rie masculine ou f\u00e9minine, et regroupe ainsi pas moins de 52 f\u00e9d\u00e9rations nationales. Elle a soutenu qu\u2019elle utiliserait r\u00e9guli\u00e8rement l&#039;acronyme \u00abEHF\u00bb, et ce depuis sa constitution, dans le cadre de ses activit\u00e9s organisationnelles et promotionnelles. Elle a soutenuavoir expos\u00e9 dans le cadre de la proc\u00e9dure extrajudiciare UDRP queXEDOC HOLDING n&#039;aurait avanc\u00e9 aucun int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime quant \u00e0 l&#039;enregistrement d&#039;un tel nom de domaine, et l&#039;aurait manifestement enregistr\u00e9 en toute mauvaise foi, pratiquant ainsi du \u00ab cybersquatting \u00bb. Elle a reproch\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING d\u2019avoir introduit la pr\u00e9sente instance devant le tribunal, dans le seul but de continuer \u00e0 bloquer le transfert du nom de domaine. Elle a insist\u00e9 sur lefait qu&#039;il n&#039;y aurait aucune exploitation commerciale effective du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb en tant que site internet actif, par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING.Le site se limiterait \u00e0 rediriger l\u2019internaute versun \u00absite deparking\u00bbquiafficherait des annonces publicitaires r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es au clic. La d\u00e9fenderesse a contest\u00e9 les montants r\u00e9clam\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING ets\u2019est port\u00e9edemanderesse sur reconvention pour demander au tribunal d\u2019ordonner le transfert imm\u00e9diat du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb \u00e0 son profit et aux frais de XEDOC HOLDING; de condamner XEDOC HOLDING \u00e0 lui payer la somme de 5.000 \u20ac \u00e0 titre des dommages et int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration dupr\u00e9judice moral caus\u00e9 par le \u00abcybersquatting \u00bb op\u00e9r\u00e9 par cette soci\u00e9t\u00e9 sur le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb,sous toutes r\u00e9serves et notamment d&#039;augmentation. Elle a encore sollicit\u00e9 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse \u00e0 lui rembourser les frais et honoraires d\u2019avocat \u00e9valu\u00e9s \u00e0 12.103,53 \u20ac ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 \u20ac<\/p>\n<p>5 Parjugement du 14 novembre 2017,le tribunal avaitinvit\u00e9 les parties, avant tout autre progr\u00e8s en cause,\u00e0verser une traduction certifi\u00e9ede la plainte de l\u2019associationEHFdevant l\u2019OMPI du 12 janvier 2016 et de la r\u00e9ponse deXEDOC HOLDING du 14 f\u00e9vrier 2016 de m\u00eame que de la d\u00e9cisionde l\u2019OMPIn\u00b0 D2016-0057 du 22mars 2016. Par ce m\u00eame jugement, le tribunal avait demand\u00e9 aux parties de prendre position sur la force probantede la d\u00e9cision de l\u2019OMPIn\u00b0 D2016-0057 du 22 mars 2016 ainsi que sur l\u2019impact du recours pr\u00e9vu par l\u2019article 4-k des principes directeurs r\u00e9gissant le r\u00e8glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le litige dont avait \u00e9t\u00e9 saisi le tribunal. Statuant en continuation du jugement pr\u00e9cit\u00e9, le tribunal a, parjugement du 27mars 2018,dit non fond\u00e9e la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING et partiellement fond\u00e9e celle de l\u2019association EHF. Il a ordonn\u00e9 le transfert imm\u00e9diat du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb au profit de cette association, a rejet\u00e9 la demande de lasoci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, et a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING \u00e0 payer \u00e0 l\u2019association EHF une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 \u20ac et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l\u2019associationEHF a int\u00e9r\u00eat et qualit\u00e9 \u00e0 agir pour revendiquer le transfert du nom de domaine \u00e0 son seul profit et pour invoquer des actes de parasitisme,motif pris qu\u2019elle est propri\u00e9taire de lamarque internationale n\u00b0704337(marque figurativeavec \u00e9l\u00e9ment verbal EHF) et de lamarque autrichienne n\u00b0177082(marque figurative avec \u00e9l\u00e9ment verbal EHF). Le tribunal s\u2019est ensuite r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019article 2.20 de la Convention Benelux en mati\u00e8re de Propri\u00e9t\u00e9 Intellectuelle et ( ci-apr\u00e8s CBPI) et \u00e0 l\u2019article 9 du R\u00e8glement UE 2017\/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l\u2019Union europ\u00e9enne (ci-apr\u00e8s le R\u00e8glement) pour retenir que le titulaire d\u2019une marque peut interdire \u00e0 tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires \u00e0 sa marque. En l\u2019absence de demande en nullit\u00e9 ou en d\u00e9ch\u00e9ance de la marque, il a rejet\u00e9 comme inop\u00e9rante, l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING consistant \u00e0 dire que les marques enregistr\u00e9es par l\u2019association EHF ne constituent pas des signes distinctifs dignes de protection. Le tribunal s\u2019est prononc\u00e9 en ordre principal sur le bien-fond\u00e9 de la demande reconventionnelle de l\u2019association EHF, en examinant, si le fait pour la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING d\u2019exploiter le nom de domaine contest\u00e9 \u00abehf.com\u00bb constitue un comportement fautif dans le chef de cette soci\u00e9t\u00e9, respectivement si la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse s\u2019est rendue coupable d\u2019un \u00abcybersquatting\u00bb. Il a analys\u00e9, par r\u00e9f\u00e9rence aux principes r\u00e9gissant la<\/p>\n<p>6 proc\u00e9dureextrajudiciaire de l\u2019ICANN, sil\u2019enregistrement du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e de mani\u00e8re abusive. Le tribunal a analys\u00e9 (1) si le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb est identique ou semblable au point de pr\u00eater confusion \u00e0 la marque ant\u00e9rieure de l\u2019associationEHF, (2) si la soci\u00e9t\u00e9 r\u00e9servataire du nom de domaine litigieux n\u2019avait aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime qui s\u2019y attachait et (3) si le nom de domaine a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 et est utilis\u00e9 de mauvaise foi. Concernant le premier crit\u00e8re tir\u00e9 de l\u2019identit\u00e9, voire de la similitude au point de pr\u00eater \u00e0 confusion, le tribunal a not\u00e9 que le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb incorpore l\u2019\u00e9l\u00e9ment distinctif \u00abehf\u00bb de la marque figurative de l\u2019association EHF, et qu\u2019il comporte en outre l\u2019extension g\u00e9n\u00e9rique \u00ab.com\u00bb pour retenir que le site est accessible partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne o\u00f9 les marques de l\u2019association b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019une protection.Ila relev\u00e9 la mauvaise foi de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDINGeta retenu concernant ce crit\u00e8re que ladite soci\u00e9t\u00e9n\u2019a pas \u00e9tabli avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen de la marque de l\u2019association EHFavant d\u2019avoir exploit\u00e9 le nom de domaine litigieux, alors qu\u2019une simple recherche sur internet aurait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la pr\u00e9sence et l\u2019utilisation de la marque \u00abEHF\u00bb par l\u2019association EHF.Le tribunala encore relev\u00e9 que l\u2019utilisation d\u2019un nom de domaine similaire \u00e0 une marque ant\u00e9rieure pour obtenir des clics publicitaires est consid\u00e9r\u00e9e comme une utilisation de mauvaise foi,et a \u00e9galement relev\u00e9 que le fait que la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING est un revendeur professionnel de noms de domaine et qu\u2019elle a voulu vendre le nom de domaine \u00e0 l\u2019association EHF soulignait davantage l\u2019usage de mauvaise foi du nom de domaine par la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse. Au regard de ces consid\u00e9rations, la juridiction de premi\u00e8re instance a par cons\u00e9quent retenu que la demande de l\u2019association tendant \u00e0 se voir transf\u00e9rer le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb \u00e9tait justifi\u00e9e. Par acte d\u2019huissier de justice du 15 mai2018, la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING a relev\u00e9 appel de ce jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 11 avril 2018. L\u2019appelante sollicite aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives, principalement, \u00e0 voir annuler, sinon r\u00e9former le jugement de premi\u00e8re instance, \u00e0voir constater qu\u2019elle est seule propri\u00e9taire l\u00e9gitime du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb sur base des articles 544 du Code civil, de l\u2019article 16 de la Constitution et de l\u2019article 1 er du Protocole additionnel de la Convention europ\u00e9enne des Droits de l\u2019Hommeet \u00e0 voir r\u00e9tablir l\u2019ensemble de ses droits sur le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb. Elle conclut, par r\u00e9formation \u00e0 voir ordonner \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de cesser de la troubler dans ses droits l\u00e9gitimes de titulaire du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb dans les huit jours de lasignification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir sous peine d\u2019une astreinte de 500 \u20ac par jour de retard.<\/p>\n<p>7 Elle demande \u00e0 voir constater l\u2019inopposabilit\u00e9 de la pr\u00e9tendue marque internationale EHF (enregistr\u00e9e sous le num\u00e9ro international 704337) \u00e0 son \u00e9gard sur basede l\u2019article 2.28 de la Convention Benelux applicable en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle et en vertu du principe de sp\u00e9cialit\u00e9 de la marque. Elle conclut subsidiairement \u00e0 voir annuler, sinon r\u00e9former le jugement de premi\u00e8re instance enreprochant au tribunal de ne pas avoir analys\u00e9 l\u2019ensemble de ses arguments et de ne pas avoir motiv\u00e9 \u00e0 suffisance son jugement. Elle sollicite, par r\u00e9formation, la condamnation de l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base l\u00e9gale \u00e0 d\u00e9terminer par la Cour, la somme globale de 650.000 \u20ac \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel qu\u2019elle dit avoir subi, dont 150.000 \u20ac pour perte de b\u00e9n\u00e9fice, 5.000 \u20ac au titre de dommage mat\u00e9riel d\u00fb \u00e0 la contestation devant l\u2019OMPI et de 5.000 \u20ac au titre de perte de revenus. Elle r\u00e9it\u00e8re en outre sa demande tendant \u00e0 voir condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer des dommages-int\u00e9r\u00eats de 5.000 \u20ac en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral subi. Elle conclut, par r\u00e9formation \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable, sinon non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de l\u2019intim\u00e9e arguant qu\u2019elle n\u2019aurait commis aucune faute, ni imprudence, ni n\u00e9gligence fond\u00e9e sur le cybersquattage. Elle demande encore \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de toutes condamnations prononc\u00e9es contre elle, et sollicite la condamnation de l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer la somme de 81.454,71 \u20ac sous r\u00e9serve d\u2019augmentation au titre des frais et honoraires d\u2019avocat qu\u2019elle dit avoir d\u00e9bours\u00e9s, ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000\u20ac. L\u2019association EHF conclut principalement, in limine litis, \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour libell\u00e9 obscur. Quant aux demandes principales de l\u2019appelante, elle demande \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable la demande tendant \u00e0 voir constater l\u2019inopposabilit\u00e9de la marque EHF comme \u00e9tant une demande nouvelle en appel. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a dit non fond\u00e9e la demande principale de l\u2019actuelle appelante et condamn\u00e9e celle-ci \u00e0 lui payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 \u20ac. L\u2019intim\u00e9e conclut, aux termes d\u2019un appel incident implicite \u00e0 voir condamner l\u2019appelante \u00e0 lui payer la somme de 5.000 \u20ac \u00e0 titre de dommages-<\/p>\n<p>8 int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral caus\u00e9 par les actes de cybersquatting commis par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOCHOLDING suite \u00e0 l\u2019exploitation du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb, la somme de 12.103,53 \u20ac au titre de frais et d\u2019honoraires d\u2019avocat. Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appelainsi que des dommages-int\u00e9r\u00eats de 5.000 \u20ac pourproc\u00e9dure abusive et vexatoire en application de l\u2019article 6-1 du Code civil. I) Quant au moyen de nullit\u00e9 tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel L\u2019intim\u00e9e conclut\u00e0la nullit\u00e9de l\u2019acte d\u2019appel introduit par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING pourlibell\u00e9obscur au motif que l\u2019acte d\u2019appel serait incompr\u00e9hensible et ne lui permettrait pas d\u2019organiser correctement sa d\u00e9fense. En vertu de l\u2019article 154 du NCPC, dont l\u2019application est\u00e9tendue\u00e0 l\u2019instance d\u2019appel par l\u2019article 585 du m\u00eame code, l\u2019assignation doit contenir l\u2019objet et un expos\u00e9sommaire des moyens, partant, l\u2019indication exacte des pr\u00e9tentions de la partie demanderesse et la d\u00e9signation des circonstances de fait qui forment la base de sa demande. La description de fait doit\u00eatre suffisamment pr\u00e9cise pour permettre au juge de d\u00e9terminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le d\u00e9fendeur se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. L\u2019appelantea satisfait\u00e0cette exigence dans son acte d\u2019appel. Le fait qu\u2019elle sollicite l\u2019annulation, sinon la r\u00e9formation du jugement de premi\u00e8re instance au cas o\u00f9 la Cour devait faire droit \u00e0 ses moyens est dans ces conditions inop\u00e9rant. De m\u00eame, la question de savoir si la Cour est comp\u00e9tente ou non pour faire cesser le trouble invoqu\u00e9 par l\u2019appelante n\u2019est pas \u00e0 examiner au titre du moyen de nullit\u00e9 tir\u00e9 de l\u2019exception du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel. L\u2019intim\u00e9e se limite ensuite \u00e0 relever que l\u2019acte d\u2019appel comporterait de nombreux \u00e9l\u00e9ments de droit qui rendent impossible la compr\u00e9hension des diff\u00e9rents arguments, sans autres pr\u00e9cisions. L\u2019intim\u00e9e n\u2019ayant pas pu se m\u00e9prendre sur les diff\u00e9rents chefs d\u2019appel invoqu\u00e9s par l\u2019appelante, l\u2019acte d\u2019appel est\u00e0d\u00e9clarer r\u00e9gulier au regard des articles 154 et 585 du NCPC. Le moyen est \u00e0 rejeter et l\u2019appel est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>9 Le juge de la mise en \u00e9tat avait invit\u00e9 les avocats de r\u00e9capituler leurs moyens dans des conclusionsr\u00e9capitulatives. L\u2019article 586 alin\u00e9a 2du NCPCfait obligation aux avocats de \u201cr\u00e9capituler les moyens qui auraient \u00e9t\u00e9 successivement pr\u00e9sent\u00e9s\u00bb, faute de quoi, ils sont r\u00e9put\u00e9s abandonn\u00e9s. Toute formule de renvoi ou de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0des \u00e9critures pr\u00e9c\u00e9dentes ne satisfait pas aux exigences de l\u2019article 586 pr\u00e9cit\u00e9e et est d\u00e9pourvue de toute port\u00e9e ( voiren ce sensCass. 2 \u00e8me civ., 8janv. 2015, n\u00b014-12.091 : JurisData n\u00b02015-000116). Au regard de ces principes, la Cour neprendra en consid\u00e9ration que les moyens et arguments des parties qui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s dans les conclusions r\u00e9capitulatives. Le tribunal n\u2019est pas critiqu\u00e9 en ce qu\u2019il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande de l\u2019actuelle appelante. Il n\u2019est pas non plus fait grief aux magistrats de premi\u00e8re instance d\u2019avoir rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de l\u2019association EHF pour revendiquer le transfert du nom de domaine \u00e0 son seul profit et pour invoquer des actes parasitaires. La Cour se doit \u00e9galement de constater que l\u2019appelante reste en d\u00e9faut de justifier sa demande tendant \u00e0 voir annuler, sinon r\u00e9former le jugement de premi\u00e8re instance pour d\u00e9faut de motivation. A d\u00e9faut de plusamples pr\u00e9cisions \u00e0 ce sujet,cette demande est \u00e0 rejeter. II)Quant moyen tir\u00e9 de l\u2019existence d\u2019une demande nouvelle formul\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING La soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING conclut en instance d\u2019appel \u00e0 voir \u00abconstater l\u2019inopposabilit\u00e9 de la pr\u00e9tendue marque internationale EHF (enregistr\u00e9esous le n\u00b0 international 704337) \u00e0 la partie appelante sur base de l\u2019article 2.28 de la Convention Benelux applicable en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle et en vertu du principe de sp\u00e9cialit\u00e9 de la marque. L\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de cettedemande qui serait prohib\u00e9e selon elle par l\u2019article 592 du NCPC. L\u2019article 592 du NCPC comporte une \u00e9num\u00e9ration pr\u00e9cise de ce qui est recevable en termes de demandes nouvelles en instance d\u2018appel et, sur cette base, une interpr\u00e9tationrestrictive doit \u00eatre adopt\u00e9e. Le m\u00eame article dispose que sont recevables en appel les demandes qui forment une d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action.<\/p>\n<p>10 La demande de l\u2019appelante tendant \u00e0 voir constater \u00abl\u2019inopposabilit\u00e9\u00bb de la marque semi-figurative EHF constitue une d\u00e9fense \u00e0 la demande reconventionnelle formul\u00e9e par l\u2019association EHFsur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte que le moyen tir\u00e9 de l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande formul\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING est \u00e0 rejeter. Cette demande est partant recevable. III)Quant au bien-fond\u00e9 de la demande tendant \u00e0 voir prononcer l\u2019inopposabilit\u00e9 de la marque semi-figurative \u00abEHF\u00bb D\u00e8s lors que la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING demande \u00e0 se voir restituer le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb qu\u2019elle a fait enregistrer aupr\u00e8s de l\u2019OMPI le 10 septembre 1999 et que l\u2019association EHF fonde sa demande reconventionnelle sur des actes parasitaires pr\u00e9tendument commis par l\u2019appelante, il convientau pr\u00e9alablede statuer sur la demande de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING tendant \u00e0 voir \u00ab constater l\u2019inopposabilit\u00e9 de la pr\u00e9tendue marque internationale EHF (enregistr\u00e9e sous le n\u00b0 international 704337) \u00e0 la partie appelante\u00absur base de l\u2019article 2.28 de la Convention Benelux applicable en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle et en vertu du principe de sp\u00e9cialit\u00e9 de la marque\u00bb. Au vu des renseignements fournis, la Cour retient que l\u2019association EHF est titulaire entreautres de la marque figurative autrichienne AT501998000003807 ( d\u00e9pos\u00e9e le 19 juin 1998 et enregistr\u00e9e le 30 juillet 1998) et de l\u2019enregistrement international semi-figuratif d\u00e9signant entre autres le Benelux WO50000000070433 ( d\u00e9pos\u00e9eet enregistr\u00e9ele 20 novembre 1998), les deux pour le signe suivant: La Cour tient tout d\u2019abord \u00e0 relever que la Convention de Bruxelles applicable en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle ( ci-apr\u00e8s CBPI) a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e parle Protocole du 11 d\u00e9cembre 2017 portant modification de laConvention Beneluxen mati\u00e8re depropri\u00e9t\u00e9 intellectuelle(marques et dessins ou mod\u00e8les), en ce qui concerne la mise en \u0153uvre de ladirective (UE) 2015\/2436. Les conditions requises pour l\u2019entr\u00e9e en vigueur du protocole d\u00e9sign\u00e9ci- dessus, approuv\u00e9 par laloi du 20juillet 2018(Journal officiel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, M\u00e9morial A N\u00b0-618 du 26 juillet 2018), ayant \u00e9t\u00e9 remplies le 17 d\u00e9cembre 2018, ledit acte est entr\u00e9 en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9gard des<\/p>\n<p>11 trois \u00c9tats contractants le 1 er mars2019, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article IV du protocole. L\u2019article 2.28 de la CBPI a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par un nouvel article 2.28. Abstraction fait que le libell\u00e9 des deux versions de cet article a chang\u00e9 et que les parties n\u2019ont pas pris position sur la question de savoir qu\u2019elle serait la version applicable au pr\u00e9sent litige, force est de constater que dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, l\u2019appelanteXEDOC HOLDINGn\u2019a pas formul\u00e9 de moyens \u00e0 l\u2019appui de sa demande. Les seuls d\u00e9veloppements relatifs au crit\u00e8re de sp\u00e9cialit\u00e9 de la marque ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9s par l\u2019appelante afin de souligner qu\u2019une demande fond\u00e9e sur le reproche de la contrefa\u00e7on de la part du titulaire d\u2019un nom de domaine ne pourrait aboutir sans que ne soit op\u00e9r\u00e9 une analyse de la similarit\u00e9 entre les produits et services couverts par la marque \u00e0 prot\u00e9ger. Il importe de relever que le principe de la sp\u00e9cialit\u00e9 de la marque conduit \u00e0 enserrer la protection de la marque \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de certaines limites.La marque n\u2019est en effet prot\u00e9g\u00e9e que pour les produits et services suivant les d\u00e9signations op\u00e9r\u00e9es par le demandeur au moment du d\u00e9p\u00f4t. Ily a lieude relever que les reproches formul\u00e9s par l\u2019association EHF \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING ne serapportent pas \u00e0 la contrefa\u00e7on mais concernent exclusivement des actes parasitaires. L\u2019action bas\u00e9e sur le parasitisme constitue cependant une d\u00e9rogation au principe de sp\u00e9cialit\u00e9 du droit des marques, de sorte que les d\u00e9veloppements y relatifs sont \u00e0 \u00e9carter pour d\u00e9faut de pertinence. Force est \u00e9galement de constater que dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, l\u2019appelante n\u2019a pas indiqu\u00e9 pour quelle raison la marque semi-figurative internationale de l\u2019association EHF lui serait \u00abinopposable\u00bb sur base del\u2019article 2.28 de la CBPI. A toutes fins utiles, la Cour tient encore \u00e0 relever que le terme d\u2019inopposabilit\u00e9\u00bb ne figure ni dans l\u2019article 2.28 du CBPI ni dans le Protocole du 11 d\u00e9cembre 2017 portant modification de la CBPI. La demande de lasoci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING est partant \u00e0 rejeter. IV)Quant \u00e0 la demande de l\u2019association EHF bas\u00e9e sur les articles 1382 et 1383 du Code civil D\u00e8s lors que l\u2019association EHF fonde sa demande sur un acte de parasitisme, en reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC de faire usage de mani\u00e8re abusive de sa marque dont elle est titulaire, portant ainsi atteinte \u00e0 ses droits<\/p>\n<p>12 et lui causant des pr\u00e9judices, il convient de statuer au pr\u00e9alable sur la demande reconventionnelle de la F\u00e9d\u00e9ration. Les arguments de l\u2019appelante XEDOC HOLDING L\u2019appelante fait grief au tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande reconventionnelle de l\u2019association EHF bas\u00e9e sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. L\u2019appelante conteste tout acte de parasitisme dans son chef. Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, elle reproche au tribunal de ne pas avoir relev\u00e9 au niveau de la comparaison entre les signes de lamarque ant\u00e9rieure et du nom de domaine, l\u2019importance des \u00e9l\u00e9ments figuratifs de la marque ant\u00e9rieure et le faible caract\u00e8re distinctif de l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal de cette marque. L\u2019argumentation de l\u2019intim\u00e9e que l\u2019acronyme \u00abEHF\u00bb de l\u2019association EHF aurait un caract\u00e8re distinctif fort ne serait pas \u00e9tabli. Seules les personnes connaissant d\u00e9j\u00e0 cette f\u00e9d\u00e9ration et qui se trouveraient dans un contexte particulier du handball ou du sport pourraient \u00e9ventuellement \u00e9tablir un lien entre l\u2019acronyme \u00abEHF\u00bb et la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que l\u2019association EHF n\u2019auraitni\u00e9tabli ni m\u00eame argument\u00e9 les raisons pour lesquelles il y aurait en l\u2019esp\u00e8ce similitude entre les services couverts par lamarque ant\u00e9rieure de l\u2019associationEHF et les services offerts aux usagers du sitewww.ehf.com. Les activit\u00e9s de\u00abpay per click\u00bb, qui seraient les seules activit\u00e9s offertes sur le site \u00abehf.com\u00bb par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING n\u2019auraient rien avoir avec les produits et services couverts par les marques ant\u00e9rieures de l\u2019association EHF. La seule exception \u00e0 l\u2019application du principe de sp\u00e9cialit\u00e9 serait celle des marques notoires, jouissant d\u2019une protection d\u00e9passant celle des biens et services pour lesquels elles ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es. A d\u00e9faut de notori\u00e9t\u00e9, la marque ant\u00e9rieure de l\u2019intim\u00e9e ne pourrait pas b\u00e9n\u00e9ficier de cette protection. L\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait en tout \u00e9tat de cause pas \u00e9tabli que samarque serait unemarque renomm\u00e9e. Pour d\u00e9nier une renomm\u00e9e \u00e0 la marque ant\u00e9rieure de l\u2019association, l\u2019appelante renvoie \u00e0 diff\u00e9rentes pi\u00e8ces pour \u00e9tablir qu\u2019une recherche effectu\u00e9e dans le moteur de recherche Google dat\u00e9e des ann\u00e9es 1999 et 2000 aurait permis d\u2019\u00e9tablir que de tr\u00e8s nombreuses entit\u00e9s utilisent l\u2019acronyme \u00abEHF\u00bb en tant que nom dedomaine. Il est \u00e9galement renvoy\u00e9 \u00e0 plusieurs capteurs d\u2019\u00e9cran de recherches effectu\u00e9es sur le moteur de recherche Google qui auraient permis d\u2019\u00e9tablir que m\u00eame en 2020, les signes \u00abEHF\u00bb seraient utilis\u00e9s par de nombreuses entit\u00e9s qui n\u2019auraient rien en commun avec l\u2019association EHF. L\u2019\u00e9ventuelle connaissance que le public sp\u00e9cialis\u00e9 et passionn\u00e9 du handball pourrait avoir de la F\u00e9d\u00e9ration ne lui permettrait pas d\u2019emp\u00eacher aux tiers d\u2019utiliser l\u2019acronyme \u00abEHF\u00bb pour tout type de bien ou de service.<\/p>\n<p>13 L\u2019appelante conteste toute faute dans son chef et donne \u00e0 consid\u00e9rer que le simple enregistrement de noms de domaine qui consistent en des termes g\u00e9n\u00e9riques comme en l\u2019esp\u00e8ce ne pourraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme acte de mauvaise foi. Les mots courants et les termes descriptifs seraient en fait l\u00e9gitimement soumis \u00e0 l\u2019enregistrement en tant que noms de domaine selon le principe du\u00abpremier arriv\u00e9, premier servi\u00bb. L\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait en tout \u00e9tat de cause pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING ou du moins le titulaire originaire du nom de domaine aurait eu connaissance des marques ant\u00e9rieures de la F\u00e9d\u00e9ration ou de son acronyme au moment de l\u2019enregistrement du nom de domainelitigieux. Il ne saurait partant \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 l\u2019appelante d\u2019avoir agi demauvaise foi, respectivement d\u2019avoir commis une faute au moment de l\u2019acquisition du nom de domaine. M\u00eame \u00e0 admettre \u00e9tabliecette connaissance, le fait pour la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING d\u2019avoir voulu vendre le nom de domaine ne serait pas suffisant pour en d\u00e9duire une mauvaise foi dans son chef, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait pas rapport\u00e9 la preuve que l\u2019appelante ait eu l\u2019intention de nuire \u00e0 la marque semi-figurative EHF de l\u2019intim\u00e9e, respectivement voulu en tirer profit. L\u2019appelante donne \u00e0 consid\u00e9rer \u00e0ce sujet que les seules r\u00e9f\u00e9rences, accidentelles et\/ou intentionnelles de la part de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING constitu\u00e9es par des liens du type\u00abpay per click\u00bb,n\u2019ont \u00e9t\u00e9 document\u00e9es qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019ann\u00e9e 2007, soit trois ann\u00e9es apr\u00e8s l\u2019acquisition par la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING du nom de domaine. Elles ne constitueraient qu\u2019un pourcentage minimal parmi les r\u00e9sultats affich\u00e9s dans le site \u00abehf.com\u00bb et ne seraient pas pertinentes pour en tirer un ciblage volontaire et malhonn\u00eate. La page\u00abpay per click\u00bbdu nom de domaine \u00abwww.ehf.com\u00bbaurait \u00e9t\u00e9 affich\u00e9e\u00e0 plusieurs reprises avec les mots cl\u00e9s et les annonces les plus courantes et les plus g\u00e9n\u00e9riques. L\u2019appelante renvoie encore \u00e0 l\u2019attestation testimoniale dut\u00e9moinPERSONNE1.)poursoutenir que lesrares occurrences li\u00e9es \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration auraient \u00e9t\u00e9 la cons\u00e9quence d\u2019un comportement externe et totalement ind\u00e9pendant de la volont\u00e9 de l\u2019appelante. Aucune mauvaise foi,ni faute ne sauraient par cons\u00e9quent \u00eatre reproch\u00e9es\u00e0 l\u2019appelante concernant l\u2019apparition de liens se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019apparition involontaire et accidentelle sur le site ne saurait en effet constituer un acte illicite et engendrer un droit \u00e0 r\u00e9paration au profit du titulaire de la marque, consistant \u00e0 se voir transf\u00e9rer le nomde domaine. L\u2019appelante reproche encore au tribunal d\u2019avoir retenu que le comportement parasitaire de l\u2019appelante r\u00e9sulterait notamment du fait qu\u2019elle aurait offert de vendre le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb \u00e0 l\u2019intim\u00e9e. Elle se pr\u00e9vautd\u2019uncourriel du 30octobre 2015 pour soutenir que la F\u00e9d\u00e9ration a contact\u00e9 un courtier au sujet de l\u2019achat du nom de domaine litigieux. En outre, le prix de USD 150.000 n\u2019aurait rien d\u2019exorbitant, aurait \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 \u00e0 de tr\u00e8s nombreuxint\u00e9ress\u00e9s et ce m\u00eame bien avant que laF\u00e9d\u00e9ration ait<\/p>\n<p>14 manifest\u00e9 son int\u00e9r\u00eat pour l\u2019acquisition du nom de domaine litigieux. Il est fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en compte ces \u00e9l\u00e9ments. L\u2019intention frauduleuse dans le chef de l\u2019appelante serait d\u2019autant moins \u00e9tablie que la demande d\u2019information au sujet de la vente du nom de domaine \u00e9manait de l\u2019adresse e-mail\u00abPERSONNE2.).yahoo.de\u00bbetque l\u2019appelante dit avoir ignor\u00e9 que cette adresse \u00e9tait en quelque sorte li\u00e9e \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019appelante fait encore \u00e9tat de l\u2019\u00e9coulement d\u2019un temps tr\u00e8s long entre l\u2019enregistrement du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb et la date d\u2019introduction de la proc\u00e9dure extrajudiciaire UDRP par l\u2019intim\u00e9e devant l\u2019OMPI en 2015 pour soutenir qu\u2019au vu de ce d\u00e9lai, l\u2019appelante aurait l\u00e9gitimement pu croire avoir la jouissance sans trouble de son droit de propri\u00e9t\u00e9 sur le nom de domaine. La demande de l\u2019association serait partant tardive. L\u2019appelante conteste ensuite que son site, qui exploitait une activit\u00e9 l\u00e9gitime de\u00abpay per click\u00bbait tir\u00e9 des revenus sp\u00e9cifiquement li\u00e9s au handball ou \u00e0 des concurrents de la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019appelante conteste \u00e9galement le droit de monopole absolu invoqu\u00e9 par l\u2019association EHF du fait de l\u2019enregistrement de sa marque sur le noms de domaine contenant les trois lettres ehf. L\u2019intim\u00e9e n\u2019aurait en effet \u00e9tabli aucune perte ou dommage, respectivement que sa pr\u00e9sence dans un quelconque march\u00e9aurait subi un pr\u00e9judice. L\u2019appelantefaitencoregrief au tribunal d\u2019avoir appliqu\u00e9 au pr\u00e9sent litige les principes directeurs UDRP afin d\u2019appr\u00e9cier le bien-fond\u00e9 des demandes respectivs. Iln\u2019aurait pas appartenu au tribunal de proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle analyse ou \u00e0 une r\u00e9formation d\u2019une d\u00e9cision administrative, mais \u00e0 faire cesser un trouble auquel s\u2019est livr\u00e9e l\u2019intim\u00e9e en essayant de l\u2019exproprier de la propri\u00e9t\u00e9 du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb qu\u2019elle avait acquise l\u00e9gitimement et de bonne foi depuis1999,date \u00e0 laquelle ledit nom de domaine avait \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e et exploit\u00e9 par elle. Elle aurait d\u00fb saisir le tribunal afin d\u2019emp\u00eacher l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision rendue par l\u2019OMPI du 22 mars 2016 lui causant un trouble de jouissance de son nom de domaine. L\u2019appelante invoque un arr\u00eat rendu par la Cour de Justice de l\u2019Union Europ\u00e9enne ( ci-apr\u00e8s CJUE ) le 18 septembre 2007 dansune affaire Paeffgen GmbH \/ Allemagne, qui aurait affirm\u00e9 que le droit exclusifd\u2019utiliser un nom de domaine, propre \u00e0 son titulaire aurait une valeur \u00e9conomique et constituerait un bien au sens de l\u2019article 1 er du Premier protocole additionnel de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme. Aussi, le nom de domaine serait prot\u00e9geable au m\u00eame titre qu\u2019un bien de propri\u00e9t\u00e9. L\u2019appelante se pr\u00e9vaut encore de cette jurisprudence pour soutenir que m\u00eame si elle ne devait pas obtenir gain de cause, la Cour ne saurait en tout \u00e9tat de cause pas prononcer un transfert du nom de domaine au profit de l\u2019intim\u00e9e, une telle injonction privant le propri\u00e9taire de son bien. Un transfert du nom de domaine au profit de l\u2019intim\u00e9e serait en tout \u00e9tat de cause<\/p>\n<p>15 in\u00e9quitable et abusif, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il impliquerait un enrichissement injustifi\u00e9 et disproportionn\u00e9 au profit de l\u2019intim\u00e9e, compte tenu dela valeur de march\u00e9 attach\u00e9e au nom de domaine litigieux. Au regard de ces consid\u00e9rations, la proc\u00e9dure entam\u00e9e par la F\u00e9d\u00e9ration devant l\u2019OMPI constitueraient par cons\u00e9quent un trouble de jouissance du nom de domaine dont la titularit\u00e9 reviendrait \u00e0 l\u2019appelante. La demande reconventionnelle de l\u2019association EHF serait partant, par r\u00e9formation, \u00e0 rejeter, et il y aurait lieu d\u2019ordonner la restitution du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb \u00e0 l\u2019appelante. L\u2019appelante conclut en outre, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui rembourser les frais et honoraires d\u2019avocat \u00e9valu\u00e9s pour la premi\u00e8re instance \u00e0 43.173,40 \u20ac. Pour l\u2019instance d\u2019appel, la demande se chiffrerait au montant de 38.281,31 \u20ac, l\u2019intim\u00e9e devant \u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 lui payer ce montant. Exposantavoir subi une atteinte \u00e0 sa r\u00e9putation du fait de la publication de la d\u00e9cision de la chambre arbitrale de l\u2019OMPI ainsi que du fait m\u00eame de l\u2019existence de la pr\u00e9sent proc\u00e9dure, l\u2019appelantereproche encore au tribunal de ne as avoir fait droit \u00e0 sa demande en allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral subi. Les arguments de l\u2019intim\u00e9e, l\u2019association EHF Estimant que l\u2019exploitation par l\u2019appelante du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb porterait atteinte aux droits que lui conf\u00e8re la marque internationale semi-figurative EHF et qu\u2019elle constituerait un acte de parasitisme, l\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 voir confirmer le jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e sa demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Au cas o\u00f9 la Cour devait faire droit \u00e0 la demande de l\u2019appelante, la Cour serait cependant incomp\u00e9tente pour ordonner la cessation de troubler l\u2019appelante dans ses droits l\u00e9gitimes de titulaire de nom de domaine \u00abdans les huit jours de la signification del\u2019arr\u00eat, seul le tribunal des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s pouvant ordonner de telles mesures dans un d\u00e9lai aussi bref\u00bb. Elle fait valoir que le nom de domaine ne serait pas prot\u00e9g\u00e9 par des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, contrairement \u00e0 la marque dont l\u2019enregistrement conf\u00e8re \u00e0 son propri\u00e9taire un droit r\u00e9el absolu sur cette derni\u00e8re. La jurisprudence\u00abPaeffgen\u00bbneserait pas \u00e0 interpr\u00e9ter dans le sens tel qu\u2019invoqu\u00e9 par l\u2019appelante.<\/p>\n<p>16 L\u2019enregistrement de noms de domaine ne conf\u00e8rerait pas au titulaire un droit d\u2019usage absolu erga omnes \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tiers assimilable au droit de propri\u00e9t\u00e9. Concernant ses demandes reconventionnelles, l\u2019intim\u00e9e fait valoir que dans la mesure o\u00f9 elle reproche \u00e0 l\u2019appelante de s\u2019\u00eatre rendue coupable d\u2019actes de parasitisme, le bien-fond\u00e9 de sa demande serait \u00e0 appr\u00e9cier en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Toutes les autres normes ne sauraient par contre trouver application en l\u2019esp\u00e8ce. Les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de la faute en mati\u00e8re de\u00abcybersquatting\u00bbn\u2019\u00e9tant pas clairement d\u00e9finis, il reviendrait aux juges, dans leur pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation souverain, de fixer les crit\u00e8res servant \u00e0 d\u00e9finir in concreto les actes de parasitisme. Un tel acte pourrait exister ind\u00e9pendamment de la question de savoir s\u2019il y a ou non risque de confusion dans l\u2019esprit du public. De m\u00eame, l\u2019analyse de l\u2019absence d\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime ainsi que de la mauvaise foi seraient \u00e0 \u00e9carter dans l\u2019examen de la faute reproch\u00e9e au parasitaire. L\u2019intim\u00e9e fait ensuite valoir que sa marque serait une marque de renomm\u00e9e, bien connue du public. L\u2019association EHF serait exclusivement, voire principalement associ\u00e9e au sigle \u00abehf\u00bb. L\u2019intim\u00e9e fait \u00e9galement valoir que la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING serait un cybersquatteur notoire. Elle appara\u00eetrait en effet r\u00e9guli\u00e8rement en qualit\u00e9 de d\u00e9fendeur dans de multiples litiges internationaux relatifs \u00e0 l\u2019exploitation de noms de domaine face \u00e0 des propri\u00e9taires de marques l\u2019accusant de parasitisme, et aurait d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 de nombreuses reprises. Pour souligner la mauvaise foi de l\u2019appelante au moment de l\u2019enregistrement du nom de domaine, l\u2019intim\u00e9e se pr\u00e9vaut de la renomm\u00e9e de sa marque que l\u2019appelante ne pouvait ignorer. L\u2019appelante aurait injustement profit\u00e9 de la marque et en aurait tir\u00e9 des profits financiers. Une simple recherche sur internet aurait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la pr\u00e9sence et l\u2019usage de la marque \u00abEHF\u00bb par la F\u00e9d\u00e9ration bien avant 1999. L\u2019appelante ne pourrait en cons\u00e9quence s\u00e9rieusement faire croire qu\u2019au moment o\u00f9 elle a acquis le nom de domaine litigieux, elle n\u2019aurait eu aucune connaissance des droits de la F\u00e9d\u00e9ration sur la marque semi-figurative \u00ab EHF\u00bb. L\u2019intim\u00e9e insiste sur les activit\u00e9s de la F\u00e9d\u00e9ration, ayant pour t\u00e2che principale la promotion et le d\u00e9veloppement du handball. M\u00eame \u00e0 admettre que l\u2019appelante n\u2019ait pas eu connaissance des droits de la F\u00e9d\u00e9ration sur \u00abses marques\u00bb, l\u2019appelante aurait n\u00e9anmoins commis une faute pour ne pas avoir effectu\u00e9 de recherche sur la marque \u00abehf\u00bb avant d\u2019exploiter le nom de domaine. Ces recherches auraient toutes renvoy\u00e9es\u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019obligation de v\u00e9rification aurait \u00e9t\u00e9 d\u2019autant plus grande dans le cas d\u2019une entreprise dont l\u2019activit\u00e9 consiste en la revente de noms de domaines. L\u2019argumentation de l\u2019appelante consistant \u00e0 dire qu\u2019elle n\u2019aurait jamais eu l\u2019intention d\u2019afficher des r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration sur son site Web serait<\/p>\n<p>17 \u00e9galement \u00e0 rejeter, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait \u00e9tabli au regard d\u2019une pi\u00e8ce vers\u00e9e par l\u2019appelante que des liens dirigeants vers la F\u00e9d\u00e9ration et ses marques auraient d\u00e9j\u00e0 exist\u00e9 entre 1999et 2000 sur le site web li\u00e9 au nom de domaine \u00abehf.com\u00bb. L\u2019intim\u00e9e conteste encore avoir souscrit aux services d\u2019une plateforme publicitaire telque Google Adwords, desorte que l\u2019appelante serait seule responsable des liens renvoyant \u00e0 la F\u00e9d\u00e9ration sur le nom de domaine\u00abehf.com\u00bb. L\u2019exploitant du nom de domaine serait en dernier ressort responsable du contenu du site web sous son contr\u00f4le etpartant, il ne saurait \u00e9chapper \u00e0 sa responsabilit\u00e9 dans la g\u00e9n\u00e9ration automatique de lienspublicitaires. La faute de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING aurait en particulier consist\u00e9 dans le fait d\u2019avoir cherch\u00e9 par l\u2019utilisation frauduleuse du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb, de s\u2019enrichir au d\u00e9triment de la F\u00e9d\u00e9ration. L\u2019attestation du t\u00e9moinPERSONNE1.)invoqu\u00e9e par l\u2019appelante serait \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence. Concernant les pr\u00e9judices subis, l\u2019intim\u00e9e fait plaider que la confusion engendr\u00e9e dans l\u2019esprit des utilisateurs du web visitant le sitewww.ehf.com aurait terni son image ainsi que sa r\u00e9putation et lui aurait caus\u00e9 un pr\u00e9judice moral qu\u2019il appartiendrait \u00e0 l\u2019appelante d\u2019indemniser. La causalit\u00e9 entre l\u2019exploitation frauduleuse du nom de domaine et le dommage subi par la F\u00e9d\u00e9ration serait partant clairement \u00e9tablie. Letransfert d\u2019un nom de domaine \u00e0 son l\u00e9gitime titulaire ne saurait \u00eatre refus\u00e9 en raison de la longueur du d\u00e9lai constat\u00e9 entre l\u2019enregistrement ou l\u2019acquisition du nom de domaine et la demande de transfert. La F\u00e9d\u00e9ration conteste en outre avoir formul\u00e9 uneoffre d\u2019achat, la prise de contact par la F\u00e9d\u00e9ration avecl\u2019agent Uniregistry ne visantqu\u2019\u00e0 obtenir des renseignements sur le montant r\u00e9clam\u00e9 par l\u2019appelante pour la vente du nom de domaine dans l\u2019unique but de documenter une proc\u00e9dure aupr\u00e8s de l\u2019OMPI.En effet, peu apr\u00e8s avoir pris connaissance de ces agissements, l\u2019intim\u00e9e dit avoir port\u00e9 une r\u00e9clamation concernant l\u2019exploitationillicite du nom de domaine litigieux devant l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente de l\u2019OMPI. L\u2019intim\u00e9e rappelle que la mauvaise foi de l\u2019utilisateur d\u2019un nom de domaine peut notamment \u00eatre r\u00e9v\u00e9l\u00e9e par sa volont\u00e9 de vendre \u00e0 un prix exag\u00e9r\u00e9 le nom de domaine. Tel serait le cas en l\u2019esp\u00e8ce, le prix deUSD 150.000propos\u00e9 \u00e0 la vente du nom de domaine \u00e9tant manifestement excessif par rapport aux frais d\u2019exploitation d\u2019un tel\u00absite de parking\u00bb. Appr\u00e9ciation de laCour L\u2019intim\u00e9eest propri\u00e9taire de diverses marques de commerce, dont une marque autrichienne n\u00b0 177 082 (marque figurative avec \u00e9l\u00e9ment verbal<\/p>\n<p>18 EHF), enregistr\u00e9e le 30 juillet 1998, dans les classes 16, 35 et 41 et une marque internationale n\u00b0 704337 (marque figurative avec \u00e9l\u00e9ment verbal EHF), enregistr\u00e9e le 20 novembre 1998 dans les classes 16 (imprim\u00e9s, photographies), 35 (publicit\u00e9) et 41 (divertissement, activit\u00e9s sportives et culturelles), d\u00e9signant divers pays et r\u00e9gions, y compris le Benelux. Il est \u00e9tabli que la marque internationale semi-figurative a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e avant l\u2019enregistrement du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb, de sorte que l\u2019association EHF peut invoquer le b\u00e9n\u00e9fice de son ant\u00e9riorit\u00e9. La Cour tient d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e0 relever qu\u2019en tout \u00e9tat cause, les droits attach\u00e9s au nom de domaine ne constituent pas des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle, ni ne sont couverts par les dispositions relatives aux marques ou au nom commercial, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019enregistrement d\u2019un nom de domaine ne conf\u00e8re aucun droit privatif sur le nom de domaine,mais simplement un droit d\u2019usage( Cour d\u2019appel r\u00e9f\u00e9r\u00e9, 26 f\u00e9vrier 2002, Pas.2002- 2004\/1b, p.220-224). Ilestvraiquedansl\u2019arr\u00eatPaeffgenGmbH\/Allemagne,(CEDH,5esect., 18sept.2007,aff.25379\/04)laCEDHareconnuquelenomdedomaineest unbien,quim\u00e9rited&#039;\u00eatred\u00e9fenduentantquetel,puisqueselonl&#039;article1 er dupremierprotocoledelaConventioneurop\u00e9ennedesauvegardedesdroits del&#039;Homme,\u00abtoutepersonnephysiqueoumoraleadroitaurespectdeses biens\u00bb. L&#039;existenced&#039;un\u00abbien\u00bbnepr\u00e9sumecependantpasdel&#039;existenced&#039;un droitdepropri\u00e9t\u00e9. \u00abL&#039;appropriationn&#039;estpaslaseuleformedel&#039;interventionjuridique,et lareconnaissanced&#039;unevaleur,commebien,n&#039;impliquepas,l&#039;existenced&#039;un droitr\u00e9elsurcelui-ci\u00bb.Lad\u00e9fensedecesbienss&#039;effectuesurleterrainde l&#039;article1382duCodeciviletnonsurceluidel&#039;article544duCodecivil( TGIParis,23mars1999:D.affaires2000,p.134,noteM.Vialla.\u2013TGI Paris,ord.r\u00e9f.,12mars1998:D.1999,jurispr.p.316,noteM.Vialla). Lajouissanceprivativedunomdedomainen&#039;estpassuffisantepour d\u00e9ciderdel&#039;existenced&#039;undroitdepropri\u00e9t\u00e9.L\u2019argumentationdelasoci\u00e9t\u00e9 XEDOCHOLDINGconsistant\u00e0direquel\u2019intim\u00e9el\u2019auraittroubl\u00e9dansla jouissancedesondroitpropri\u00e9t\u00e9pouravoirintroduituneproc\u00e9dure extrajudiciaire\u00e0son\u00e9gardestpartant\u00e0\u00e9carter.<\/p>\n<p>19 La Cour tient \u00e0 relever qu\u2019\u00e0 l\u2019instar de ses conclusions formul\u00e9es en premi\u00e8re instance, la demande reconventionnelle de l\u2019intim\u00e9e est exclusivement bas\u00e9e sur le reproche d\u2019actes de parasitisme, de sorte que les d\u00e9veloppements de l\u2019appelante ainsi que les jurisprudences qui se rapportent aux actes de contrefa\u00e7on et de concurrence d\u00e9loyale sont \u00e0 \u00e9carter pour d\u00e9faut de pertinence. Le parasitisme relevant du droit de la responsabilit\u00e9 civile, la demande dela F\u00e9d\u00e9ration est \u00e0 analyser sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et non pas sur le fondement des principes directeurs de l\u2019ICANN adopt\u00e9s le 26 ao\u00fbt 1999, ou principes \u00abUDRP\u00bbrelatifs aux \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9solution des litiges survenantentre titulaires de noms de domaine et titulaires de marque et instaurant une proc\u00e9dure extrajudiciaire. Le moyen tir\u00e9 de la tardivet\u00e9 de la demande de l\u2019association est \u00e9galement \u00e0 rejeter, \u00e0 d\u00e9faut pour l\u2019appelante de justifier en vertu de quels principes juridiques la demande serait \u00abtardive\u00bb. La Cour tient \u00e0 pr\u00e9ciser que la voie judiciaire traditionnelle par laquelle la victime ou plaignant s\u2019adresse \u00e0 la juridiction nationale dont il d\u00e9pend, aux fins de faire respecter ses droits est toujours ouverte parall\u00e8lement \u00e0 la proc\u00e9dure extrajudiciaire. In fine, c\u2019est la d\u00e9cision judiciaire qui pr\u00e9vaudra si elle est men\u00e9e post\u00e9rieurement ou concomitamment \u00e0 la proc\u00e9dure de r\u00e8glement alternative. Il y a lieu de noter que le parasitisme peut exister ind\u00e9pendamment de tout risque de confusion dans l\u2019esprit des diff\u00e9rents acteurs \u00e9conomiques entre l\u2019\u0153uvre de lavictime et celle du parasite. La mise en cause du parasite est \u00e9galement ind\u00e9pendante de l\u2019originalit\u00e9 du bien parasit\u00e9. Ce qui est appr\u00e9hend\u00e9 en mati\u00e8re de parasitisme, sont les moyens employ\u00e9s, intrins\u00e8quement vicieux, et non le r\u00e9sultat qu\u2019ils ont produit. Constitue le parasitisme \u00e9conomique, l\u2019ensemble des comportements par lesquels un agent \u00e9conomique s\u2019immisce dans le sillage d\u2019un autre afin de tirer profit, sans rien d\u00e9poser, de son savoir-faire, fruit d\u2019un effort intellectuel et d\u2019investissements. L\u2019action bas\u00e9e sur le parasitisme ne peut aboutir que pour les marques les plus connues, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles poss\u00e8dent cette caract\u00e9ristique d\u2019\u00eatre connues d\u2019une tr\u00e8s large fraction du public,de sorte qu\u2019elles sont \u00e0 m\u00eame d\u2019exercer un pouvoir d\u2019attraction propre ind\u00e9pendamment des produits ou services qu\u2019elles d\u00e9signent. La th\u00e9orie du parasitisme s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9e de mani\u00e8re pr\u00e9torienne afin de prot\u00e9ger pr\u00e9cis\u00e9ment ceux qui disposent d\u2019une notori\u00e9t\u00e9. Elle constitue une d\u00e9rogation au principe de la sp\u00e9cialit\u00e9 du droit des marques.<\/p>\n<p>20 L\u2019appelante fait plaider que la marque exploit\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e ne serait pas une marque de renomm\u00e9e. L\u2019\u00e9l\u00e9ment figuratif de la marque serait en outre l\u2019\u00e9l\u00e9ment dominant et l\u2019abr\u00e9viation \u00abehf\u00bb ne serait qu\u2019un terme g\u00e9n\u00e9rique, d\u00e9pourvu de tout caract\u00e8re distinctif. Elle ne saurait partant b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une quelconque protection. Il convient de retenir, \u00e0l\u2019instar de la jurisprudence fran\u00e7aise, que le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une marque complexe (comprenant une d\u00e9nomination et un \u00e9l\u00e9ment figuratif) prot\u00e8ge la marque prise dans son ensemble, mais aussi un ou plusieurs \u00e9l\u00e9ments isol\u00e9s de la marque, \u00e0 condition que l\u2019\u00e9l\u00e9ment isol\u00e9 soit naturellement s\u00e9par\u00e9 ou s\u00e9parable de l\u2019ensemble de la marque, qu\u2019il soit prot\u00e9geable en lui-m\u00eame et enfin que cet \u00e9l\u00e9ment isol\u00e9 ait un caract\u00e8re essentiel, c&#039;est-\u00e0-dire qu\u2019il ait la capacit\u00e9 d\u2019exercer la fonction distinctive de la marque ( Droit des Marques Andr\u00e9 R. Bertrand Dalloz action 2005\/2006 no 7.645). Tel est le cas en l\u2019esp\u00e8ce alors que la d\u00e9nomination\u00ab EHF \u00bb constitue l\u2019\u00e9l\u00e9ment essentiel de la marque semi-figurative . L\u2019abr\u00e9viation EHF renvoie \u00e0 l\u2019identit\u00e9 et \u00e0 la d\u00e9nomination de l\u2019association EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION ce que l\u2019intim\u00e9e fait valoir \u00e0 juste titre. Conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8gle selonlaquelle la preuve incombe au demandeur \u00e0 l&#039;all\u00e9gation,larenomm\u00e9ed&#039;unemarquedoit\u00eatre\u00e9tablieparceluiquis&#039;en pr\u00e9vaut(en ce sensCAParis,4ech.,sect.B,21mai1999, n\u00b01996\/05378:JurisDatan\u00b01999-024707.\u2013CAParis,4ech.,sect.A, 20sept.2000,n\u00b01998\/14609:JurisDatan\u00b02000-127799). Letitulaired&#039;unemarqued\u00e9sireuxd&#039;emp\u00eacheruntiersd&#039;utiliserunsigne identiqueousemblablepourd\u00e9signerdesproduitsouservicesdiff\u00e9rentsdoit d&#039;unepartd\u00e9montrerquesamarquejouissaitd&#039;unerenomm\u00e9eaujourde l&#039;adoptiondusignelitigieux(CAParis,4ech.,sect.B,21mai1999, n\u00b01996\/05378:JurisDatan\u00b01999-024707.\u2013pourlamarquedel\u2019Union europ\u00e9enne,V.parex.,OHMI,div.opp.,n\u00b0B-8104).Ledemandeurdoiten outrejustifierqu&#039;\u00e0ladated&#039;introductiondel&#039;actionenjusticesamarquea conserv\u00e9sac\u00e9l\u00e9brit\u00e9. Larenomm\u00e9en&#039;esteneffetjamaisd\u00e9finitivementacquise(Cass.com., 8f\u00e9vr.2017,n\u00b014-28.232:JurisDatan\u00b02017-002004;JCPE2017,140et 1143).<\/p>\n<p>21 Larenomm\u00e9e\u00e9tantunfaitjuridique,lapreuvepeut\u00eatre\u00e9tabliepartous lesmoyens. L&#039;essentielestdeparvenir\u00e0d\u00e9montrerquelamarqueexercedansl&#039;esprit dupublicunpouvoird&#039;attractionpropre,ind\u00e9pendantduproduitoudu servicequ&#039;elleidentifie(TGIValence,1rech.,2nov.2004,MontBlanc: JurisDatan\u00b02005-266707;CAParis,4ech.,sect.A,29sept.2004, n\u00b003\/18019,Must:JurisDatan\u00b02004-251865). L&#039;appr\u00e9ciationdelarenomm\u00e9erel\u00e8vedupouvoirsouveraindesjugesdu fond. Il n&#039;est pas n\u00e9cessaire que chaque pi\u00e8ce produite soit de nature \u00e0 \u00e9tablir, \u00e0elleseule, larenomm\u00e9ede lamarque; cette preuve peut ne d\u00e9couler, que de l&#039;examen de l&#039;ensembledespi\u00e8cesproduitesaux d\u00e9bats(TPICE,6f\u00e9vr.2007, aff.T-417\/06,\u00abTDK\u00bb,pt58.\u2013CJCE,17avr.2008,aff.C-108\/07).Les pi\u00e8ces doivent en revanche contenir des \u00e9l\u00e9ments de faitsobjectifs, circonstanci\u00e9setv\u00e9rifiables(OHMI,ch.rec.,12juill.2005,n\u00b01204\/2004-1, \u00abAbsolut\u00bb). Larenomm\u00e9eseprouveg\u00e9n\u00e9ralementgr\u00e2ce\u00e0latechniquedufaisceau decrit\u00e8res. Dansunarr\u00eatGeneralMotorsdu 14septembre 1998(CJCE14sept. 1998,aff.C-375\/97:D.2001,p.449,obs.S.Durrande),la Cour de justice affirmeexplicitement qu&#039;unemarquerenomm\u00e9eestconnued&#039;unpublic sp\u00e9cialis\u00e9: \u00ab24. Le public parmi lequel lamarqueant\u00e9rieure doit avoir acquis une renomm\u00e9eest celui concern\u00e9 par cettemarque, c&#039;est-\u00e0-dire en fonction du produit ou du servicecommercialis\u00e9, soit le grand public, soit un public plus sp\u00e9cialis\u00e9, par exemple un milieu professionnel donn\u00e9. (&#8230;) 26. Le degr\u00e9 de connaissance requis doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme atteint lorsque lamarqueant\u00e9rieure est connue d&#039;une partiesignificative du public concern\u00e9 par les produits ou services couverts par cettemarque\u00bb. La CJUE a partant adopt\u00e9 une conception souple de larenomm\u00e9e, d\u00e9finie comme la connaissance d&#039;unemarquepar une large fraction des consommateurs int\u00e9ress\u00e9s par les produits ou services qu&#039;elle d\u00e9signe.Dans l&#039;examen de cette condition, le juge national doit prendre en consid\u00e9ration tous les\u00e9l\u00e9ments pertinents de la cause,\u00e0savoir, notamment, la part de march\u00e9d\u00e9tenue par la marque, l&#039;intensit\u00e9, l&#039;\u00e9tendue g\u00e9ographique et la dur\u00e9e de son usage, ainsi que l&#039;importance des investissements r\u00e9alis\u00e9s par l&#039;entreprise pour la promouvoir(CA Paris, 18mai 2001, St\u00e9 Chaumet international: PIBD 2001, III,p.576; (JurisClasseurMarques-Dessinset<\/p>\n<p>22 mod\u00e8lesFasc. 7320:Laprotectiondesmarquesrenomm\u00e9es,\u00e9d.num\u00e9rique, 10mars2021). Il n\u2019est pas critiqu\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce que l\u2019association a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e le 17 novembre 1991 et a pour mission le d\u00e9veloppement etla promotion du handball en Europe notamment en organisant des tournois \u00e0 grande \u00e9chelle. La marque semi figurative EHF a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e le 20 novembre 1998 dans lesclasses16 ( imprim\u00e9s, photographies), 35 ( publicit\u00e9) et 41 (divertissement, activit\u00e9ssportives et culturelles), d\u00e9signant divers pays et r\u00e9gions,notamment en Europe,y compris le Benelux. L\u2019affirmation de l\u2019association qu\u2019elle communiquerait dans tous ses supports, documents officiels, statuts, documents internes, diff\u00e9rents sites internet, publicit\u00e9, marketing et contrats sous l\u2019acronyme compos\u00e9 de ses initiales \u00abEHF\u00bb n\u2019est pas non plus remise en cause par l\u2019appelante. La notori\u00e9t\u00e9 d\u2019une marque s\u2019acquiert en g\u00e9n\u00e9ral par une exploitation de longue dur\u00e9e, constante et connue d\u2019une large fraction du public. Il ressort des pi\u00e8ces soumises \u00e0 la Cour que depuis l\u2019enregistrement de sa marque semi- figurative en 1998, l\u2019intim\u00e9e fait notamment usage de l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal \u00abEHF\u00bbde cette marque sur le plan international. La Cour renvoie \u00e0 cet \u00e9gard aux captures d\u2019\u00e9cran vers\u00e9es en cause par l\u2019intim\u00e9e desquels il r\u00e9sulte que la marque \u00abEHF\u00bb est li\u00e9e au sport de handball, respectivement \u00e0 des comp\u00e9titions organis\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9chelle europ\u00e9enne de sorte qu\u2019il est incontestable que dans le monde du sport, la marque \u00abEHF\u00bb jouit d\u2019une renomm\u00e9e certaine, tant parmi les clubs, que parmi les joueurs, les supporters, sponsors et organisateurset le public(pi\u00e8ces n\u00b0 38-51 de l\u2019intim\u00e9e). Il importe de relever l\u2019existence des noms de domaine \u00abehfmarketing.com\u00bb, \u00abehftv.com\u00bb, \u00abehfcl.com\u00bb, \u00abmen2020.ehf-euro. com\u00bb, \u00abticker.ehf.eu\u00bb, qui constituent tous des sites li\u00e9s au sport de handball et qui mentionnent l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal de la marque \u00abEHF\u00bb. La marque \u00abEHF\u00bb appara\u00eet \u00e9galement sur des v\u00eatements de sports commercialis\u00e9s dans les magasins de sport en Europe et mis en vente lors de comp\u00e9titions europ\u00e9ennes (championnat 2014) de m\u00eame que sur des affiches publicitaires. La marque \u00abEHF\u00bb est partant connue du grand public, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que ce public comprend outre le public sp\u00e9cialis\u00e9, \u00e9galement le consommateur moyen, du fait de la commercialisation des produits faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la marque, tels que tickets et v\u00eatements de sports dans les magasins de sports. La Cour retient en cons\u00e9quence sur base de l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments que la marque de l\u2019intim\u00e9e est une marque de renomm\u00e9e.Ce constat n\u2019est contredit par aucun \u00e9l\u00e9ment probant du dossier. Afin qu\u2019une action bas\u00e9e sur la parasitisme aboutisse, le risque de confusion entre le signe et la marque n&#039;est pas n\u00e9cessaire(CJCE, 6ech.,<\/p>\n<p>23 23oct. 2003, aff. C-408-01, Adidas-Salomon, pr\u00e9c.). Il suffit que le public \u00e9tablisse un \u00ablien entre le signe et la marque\u00bb(CJCE, 1rech., 18juin 2009, aff. C-487\/07, St\u00e9 L&#039;Or\u00e9al c\/ St\u00e9 Bellure, pr\u00e9c., pt36). (JurisClasseur Concurrence\u2013Consommation-Fasc. 570:Parasitisme.\u2013Notionde parasitisme,\u00e9d.num\u00e9rique 6 ao\u00fbt 2020). Au vu de la renomm\u00e9e de la marque EHF,du fait que le nom de domaine est identique \u00e0 celui de l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal de la marque,que le site exploit\u00e9 sous le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb s\u2019adresse \u00e0 la m\u00eame client\u00e8leque celle de la marquesitu\u00e9e en Europe, notamment au Beneluxet que l\u2019association EHF est d\u00e9j\u00e0 titulaire d\u2019autres noms de domaine contenant l\u2019abr\u00e9viation \u00abehf\u00bb, il estcertain que le public fait un lien entre le nom de domaine \u00abehf.com\u00bb et la marque. Le parasitisme ne d\u00e9coule pas de la seule reprise de la marque notoire. Il doit \u00eatre prouv\u00e9 en s\u2019attachant, non pas au pr\u00e9judice subi par le titulaire de la marque, mais \u00e0 l\u2019avantage tir\u00e9 par le tiers de l\u2019usage d\u2019un signe identique ou similaire \u00e0 celle-ci. Le tiers qui s\u2019est plac\u00e9 dans le sillage de la marque notoire a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9, de ce fait, pour ses propres produits ou services, de son pouvoir d\u2019attraction ou de son prestige( CJUE 18 juin 2009, L\u2019Or\u00e9al\/ Bellure n\u00b0 C- 487\/07). Le but de la d\u00e9marche est \u00e9vident:par la reproduction ou l&#039;imitation d&#039;unemarquedot\u00e9e d&#039;un fort pouvoir \u00e9vocateur et attractif, le parasite esp\u00e8re rendresonpropresigneplusattrayant,plusfacile\u00e0m\u00e9moriserpour le consommateur(OHMI,div.opp.,25janv.2000,aff.B-9482:JOOHMI 6\/2000,p.779.\u2013 L\u2019existence de ce parasitisme ne doit pas \u00eatre induite de la seule qualification demarquerenomm\u00e9e; le demandeur doit\u00e9tablir que samarque renomm\u00e9ejouit d&#039;une certaine image susceptible d&#039;\u00eatre transf\u00e9r\u00e9e au d\u00e9fendeur: \u00abil ne saurait \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9 que chaquemarquerenomm\u00e9e projette, du seul fait de sarenomm\u00e9e, une image de prestige ou de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure\u00bb(TPICE,22mars2007,aff.T-215\/03,Vips,pr\u00e9c.n\u00b043,pt58). Dansl&#039;arr\u00eatGeneralMotors, la CJCE a retenu que \u00abplus le caract\u00e8re distinctif et larenomm\u00e9ede celle-ci seront importants, plus l&#039;existence d&#039;une atteinte sera ais\u00e9ment admise\u00bb. Larenomm\u00e9edoit \u00eatre mesur\u00e9e \u00e0 l&#039;aune du public connaissant lamarquerenomm\u00e9e: unemarquerenomm\u00e9ed&#039;unpublic restreintpr\u00e9sente ainsi beaucoup moins de risque de faire l&#039;objet d&#039;une \u00abexploitation injustifi\u00e9e\u00bb ou d&#039;un \u00abprofit indu\u00bb qu&#039;unemarquerenomm\u00e9e dugrandpublic(V.CAVersailles,27avr.2006,n\u00b005\/03166:JurisData n\u00b02006-301487).<\/p>\n<p>24 Il ne saurait \u00eatre remis en cause que la marque semi figurative \u00abEHF\u00bb jouit d\u2019une renomm\u00e9e sur le plan international, voire sur le territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne, y compris le Benelux, et estnotamment connue du grand public. En effet le titulaire de cette marque exerce de nombreuses activit\u00e9s de promotion et d\u2019organisation de comp\u00e9titions europ\u00e9ennes de handball dans l\u2019ensemble des pays d\u2019Europe, y compris le Benelux, \u00e0 l\u2019occasion desquels la marque ant\u00e9rieure \u00abEHF\u00bb est r\u00e9f\u00e9renc\u00e9e. La Cour renvoie \u00e0 cet \u00e9gard au d\u00e9veloppements faits ci-avant au sujet de la renomm\u00e9e de lamarque \u00abEHF\u00bb. La Cour tient encore \u00e0 releverque le r\u00e9servataire a r\u00e9clam\u00e9 la somme deUSD150.000pour le transfert du nom de domaine au profit de l\u2019intim\u00e9e EHF,ce prix \u00e9lev\u00e9 ne pouvant s\u2019expliquer que par laconsid\u00e9ration de la valeur et \u00e9galement delarenomm\u00e9e de la marque \u00abEHF\u00bb. L\u2019action en parasitisme, relevant de la responsabilit\u00e9 civile, implique la preuve d\u2019une faute, d\u2019un pr\u00e9judice et d\u2019un lien de causalit\u00e9. Il est vrai que l\u2019attribution d\u2019un nomde domaine repose sur la r\u00e8gle du \u00abpremier arriv\u00e9, premier servi\u00bb. L\u2019enregistrement du nom de domaine se fait sous la seule responsabilit\u00e9 du demandeur, en l\u2019occurrence, la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING. En enregistrant et en exploitant le nom de domaine identique \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment verbal distinctif de la marque \u00abEHF\u00bb, l\u2019appelante a entendu profiter de la renomm\u00e9e de la marque ant\u00e9rieure pour obtenir le plus grand nombre de visiteurs sur son site. L\u2019argumentation de l\u2019appelante consistant \u00e0 dire qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019enregistrement du nom de domaine, elle n\u2019aurait pas eu connaissance de la marque semi-figurative de l\u2019intim\u00e9e n\u2019est pas convaincante. Elle est d\u2019autant moins convaincante que l\u2019appelante r\u00e9side au Benelux, que la marque ant\u00e9rieure est enregistr\u00e9e sur le territoire de l\u2019Union europ\u00e9enne, y compris le Benelux et qu\u2019il r\u00e9sulte\u00e0 suffisance des pi\u00e8ces produites par l\u2019intim\u00e9e,qu\u2019une simple recherche sur le moteur de recherche Google aurait permis\u00e0 l\u2019appelante de se rendre compteque l\u2019association utilise couramment et de fa\u00e7on constante l\u2019acronyme \u00abEHF\u00bb depuis l\u2019enregistrement de la marque. C\u2019est \u00e9galement \u00e0 juste titre que le tribunal de premi\u00e8re instance a retenu en l\u2019esp\u00e8ce que l\u2019obligation de v\u00e9rification avant d\u2019enregistrer un nom de domaine \u00e9tait d\u2019autant plus grande pour une soci\u00e9t\u00e9 dontl\u2019activit\u00e9 commerciale consistedonc en l\u2019esp\u00e8ce\u00e0 vendre des noms de domaine. Il importe encore de relever quel&#039;existence \u00e9ventuelle d&#039;un juste motif \u00e0 l&#039;usage du signe n&#039;entre pas en compte dans l&#039;appr\u00e9ciation du profit ind\u00fbment tir\u00e9 de larenomm\u00e9ede lamarque(Cass.com.,5juin2019,n\u00b017-<\/p>\n<p>25 25.665:JurisDatan\u00b02019-009869).L\u2019appr\u00e9ciationde l&#039;existence du profit ind\u00fbment tir\u00e9 de larenomm\u00e9econstitue un pr\u00e9alable n\u00e9cessaire \u00e0 l&#039;appr\u00e9ciation de l&#039;existence d&#039;un juste motif.L&#039;appr\u00e9ciationdel&#039;existence d&#039;unjustemotifdoitn\u00e9cessairement\u00eatrepost\u00e9rieure\u00e0celledel&#039;existencede l&#039;atteinte\u00e0lamarquerenomm\u00e9e(Cass.com.,10juillet2018,n\u00b016- 23.694:JurisDatan\u00b02018-012451). L&#039;exploitation du caract\u00e8re distinctif ou de larenomm\u00e9ede lamarque ant\u00e9rieure est pr\u00e9sum\u00e9e injustifi\u00e9e; cette pr\u00e9somption, simple, peut \u00eatre renvers\u00e9e par l&#039;utilisateur du signe litigieux(V.OHMI,div.opp.,25janv. 2000,aff.B-9482:JOOHMI6\/2000,p.779). Forceestdeconstaterquel\u2019appelanten\u2019apas\u00e9tablil\u2019existenced\u2019unjuste motifquiluipermettraitd\u2019utiliserl\u2019\u00e9l\u00e9mentverbaldelamarqueant\u00e9rieure pourl\u2019enregistrementdesonnomdedomaine.L\u2019appelanten\u2019offreni produitsniservicessurlesiteenquestion.Lenomdedomainen\u2019estpas utilis\u00e9enrapportavecunequelconqueactivit\u00e9commercialeexerc\u00e9epar l\u2019appelantesurlesite\u00abehf.com\u00bb.Iln\u2019estpascritiqu\u00e9quelenomdedomaine enquestionnefaitqueredirigerversunsitedeparking,soitunepagesur lesquellesapparaissentdeslienspublicitairescibl\u00e9s.Cesyst\u00e8mepermetau r\u00e9servatairedunomdedomained\u2019obteniruner\u00e9mun\u00e9rationchaquefoisque l\u2019internautecliquerasurundecesliens(syst\u00e8medu\u00abpayperclick\u00bb),ce quin\u2019estpascontest\u00e9enl\u2019esp\u00e8ce.Enattirantlesinternautessurlesitegr\u00e2ce \u00e0lanotori\u00e9t\u00e9delamarqueencause,lesr\u00e9servatairesdunomdedomaineont ainsilapossibilit\u00e9,m\u00eamependantuntempstr\u00e8scourt,deg\u00e9n\u00e9rerunesomme suffisanteaumoinspourrembourserlesfraisder\u00e9servationetsouventpour unprofitimportant(Lexisnexis,Propri\u00e9t\u00e9industrielle,n\u00b011,novembre2006, NomdedomaineLessitesdeparkingparNathalieDreyfus). L\u2019article 3 de la loi du 24 f\u00e9vrier 1984 sur le r\u00e9gime des langues disposant sous l&#039;intitul\u00e9 \u00ab Langues administratives et judiciaires \u00bb qu\u2019 \u00ab en mati\u00e8re administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en mati\u00e8re judiciaire, il peut \u00eatre fait usage des langues fran\u00e7aise, allemande ou luxembourgeoise (\u2026),laCournetiendrapascomptedel\u2019attestationdut\u00e9moin PERSONNE1.),vers\u00e9eparl\u2019appelante,pouravoir\u00e9t\u00e9r\u00e9dig\u00e9eenlangue anglaise. Quantaupr\u00e9judicesubiparl\u2019intim\u00e9e,laCourapprouveletribunal d\u2019avoirretenuenl\u2019esp\u00e8cequel\u2019enregistrementparl\u2019appelantedunomde domaine\u00abehf\u00bbestpr\u00e9judiciableauxint\u00e9r\u00eatsdel\u2019intim\u00e9e,en ce qu&#039;elle emp\u00eache le titulaire de la marque de se faire attribuer le nom de domaine correspondant(CA Paris, 16juin 2000, n\u00b02000\/05083: JurisData n\u00b02000- 120691). Le jugement de premi\u00e8re instance est par cons\u00e9quent \u00e0 confirmer ence que le tribunal a dit fond\u00e9e la demande de l\u2019intim\u00e9e sur base des articles 1382<\/p>\n<p>26 et 1383 du Code civil, quoique partiellement pour d\u2019autres motifs. La Cour approuve en outre le tribunal d\u2019avoir ordonn\u00e9 le transfert imm\u00e9diat du nom de domaine \u00abehf.com\u00bbau profit de l\u2019association EHF aux frais de l\u2019appelante XEDOC HOLDING. Il y aencorelieu de faire droit \u00e0 la demande de l\u2019intim\u00e9e tendant \u00e0 voir dire que le dit transfert doit se faire end\u00e9ans un d\u00e9lai de trente jours suivant la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat, sous peine d\u2019une astreinte de 1.500 \u20ac par jour de retard. L\u2019astreinte est \u00e0 plafonner au montant de 30.000 \u20ac. L\u2019appelante interjette encore implicitement appel incident contre le jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal n\u2019a pas fait droit\u00e0 sa demande tendant \u00e0 voir condamner l\u2019appelante XEDOC HOLDING \u00e0 lui payer la somme de 5.000 \u20ac au titre de dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral qu\u2019elle dit avoir subi du fait des agissements parasitaires commis par l\u2019appelante. L\u2019intim\u00e9e fait grief au tribunal de premi\u00e8re instance de ne pas avoir retenu que la confusion engendr\u00e9e dans l\u2019esprit des utilisateurs du web ayant visit\u00e9 le sitewww.ehf.comaurai terni aussi bien son image que sa r\u00e9putation lui causant un pr\u00e9judice moral qu\u2019il appartiendrait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING d\u2019indemniser. Bien que l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019image et aux qualit\u00e9s d\u2019une entreprise m\u00e9rite r\u00e9parationet qu\u2019il r\u00e9sulte de la jurisprudence de la CEDH que les personnes morales ont un droit \u00e0 la r\u00e9putation, parapplication de l&#039;article8 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l&#039;homme, car elle\u00abrepr\u00e9sente une partie de leur identit\u00e9 personnelle et psychique, qui retentit sur sa vie priv\u00e9e\u00bb (CEDH, 14oct. 2008, n\u00b078060\/01, Petrina c\/ Roumanie: JurisData n\u00b02008- 010436; JCP G 2009, I, 104, obs.F. Sudre; RTD civ. 2008, p.648, obs. J.- P. Margu\u00e9naud),cette r\u00e9putation est moins importante que celle d&#039;une personne priv\u00e9e, car elle ne comporte pas \u00abde dimension morale\u00bb, si bien que sa protection est moindre(CEDH, 19juill. 2011, n\u00b023954\/10, UJ c\/ Hongrie. La Cour retient qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce,l\u2019appelante sur incident n\u2019a pas \u00e9tabli que la r\u00e9putation de la marque EHF aurait souffert du fait de l\u2019enregistrement du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb, de sorte que la demande en r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 juste titre par le tribunal de premi\u00e8re instance. Au vu des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e. Il en est de m\u00eame de sa demande tendant \u00e0 se voir rembourser les frais et honoraires d\u2019avocat et celle en obtentionde dommages-int\u00e9r\u00eats en r\u00e9parationd\u2019un pr\u00e9judice moral. Quant aux autres demandes accessoires<\/p>\n<p>27 C\u2019est encore \u00e0 juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction de premi\u00e8re instance a rejet\u00e9 la demande de l\u2019association EHFtendant \u00e0 voir condamner l\u2019appelante au principal \u00e0 lui payer des dommages-int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire. L\u2019appelante sur incident n\u2019ayant pas non plus \u00e9tabli que l\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING soit abusif, la demande en obtention de dommages-int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire formul\u00e9e par l\u2019association EHF en instance d\u2019appel est \u00e9galement \u00e0 rejeter. L\u2019association EHF interjette encore implicitement appel incident contre le jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunala rejet\u00e9 la demande tendant \u00e0 voir condamner la soci\u00e9t\u00e9 XEDOCHOLDING\u00e0 lui payer la somme de 12.103,53 \u20ac \u00e0 titre de remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat qu\u2019elle dit avoir d\u00fb exposer. La circonstance que l&#039;article 240 du NCPC permet au juge, sur le fondement de l&#039;\u00e9quit\u00e9, d&#039;allouer \u00e0 une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les d\u00e9pens, dont les honoraires d&#039;avocat, n&#039;emp\u00eache pas une partie de r\u00e9clamer ces honoraires au titre de r\u00e9paration de son pr\u00e9judice sur base de la responsabilit\u00e9 contractuelle ou d\u00e9lictuelle, \u00e0 condition d&#039;\u00e9tablir les \u00e9l\u00e9ments conditionnant une telle indemnisation, \u00e0 savoir une faute, un pr\u00e9judice et une relation causale entre la faute et le pr\u00e9judice. En l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019est pas \u00e9tabli que la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING ait commis une faute pour avoir introduit l\u2019action en justice \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019association EHF. La demande en remboursement des frais d\u2019honoraires d\u2019avocat a partant \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e\u00e0 bon droit par le tribunal. Au vu de l\u2019issue dulitige, la demande de la soci\u00e9t\u00e9 XEDOC HOLDING en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 juste titre par le tribunal de premi\u00e8re instance. C\u2019est encore \u00e0 juste titre que la demande de l\u2019association bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du NCPC a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e pour la somme de 1.000 \u20ac. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel, la demande de l\u2019appelante XEDOC HOLDING en remboursement des frais et honoraires d\u2019avocat est \u00e0 rejeter. Il en est de m\u00eame de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du NCPC. Celle de l\u2019association EHF est fond\u00e9e en son principe, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de l\u2019association EHF les frais qu\u2019elle a d\u00fb exposer en appel pur faire valoir ses droits. La Cour lui alloue la somme de 2.500 \u20ac.<\/p>\n<p>28 PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, vu l\u2019article 2 de la loi du 19 d\u00e9cembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises \u00e0 la proc\u00e9dure civile, dit non fond\u00e9 le moyen tir\u00e9de l\u2019exception du libell\u00e9 obscur de l\u2019acte d\u2019appel de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING, re\u00e7oit les appels principal et incident, dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING tendant \u00e0 voir annuler, sinon r\u00e9former le jugement de premi\u00e8reinstance pour d\u00e9faut de motivation, re\u00e7oit la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING tendant \u00e0 se voir d\u00e9clarer inopposable la marque semi-figurative EHF, la dit non fond\u00e9e, dit non fond\u00e9s les appels principal et incident, confirmele jugement entrepris, sauf \u00e0 pr\u00e9ciserque la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9anonymeXEDOC HOLDING n\u2019est pas fond\u00e9e, et que le transfert imm\u00e9diat du nom de domaine \u00abehf.com\u00bb au profit de l\u2019association de droit autrichien EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION (Ehf) aux frais de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING doit se faire end\u00e9ans un d\u00e9lai de trente jours suivant la signification du pr\u00e9sent arr\u00eat, sous peine d\u2019une astreinte de 1.500 \u20ac par jour de retard, et que l\u2019astreinte est plafonn\u00e9eau montant de 30.000 \u20ac, dit non fond\u00e9e la demande de l\u2019association de droit autrichien EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION (Ehf) en allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire pour l\u2019instance d\u2019appel, dit non fond\u00e9e la demande dela soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING tendant \u00e0 se voir rembourser les frais et honoraires d\u2019avocat,<\/p>\n<p>29 dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne la soci\u00e9t\u00e9 anonyme XEDOC HOLDING \u00e0 payer \u00e0 l\u2019association de droit autrichien EUROP\u00c4ISCHE HANDBALL F\u00d6DERATION (Ehf) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20250120-013752\/20210428-cach07-cal-2018-00511-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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