{"id":713211,"date":"2026-04-27T23:20:01","date_gmt":"2026-04-27T21:20:01","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-novembre-2020\/"},"modified":"2026-04-27T23:20:06","modified_gmt":"2026-04-27T21:20:06","slug":"cour-superieure-de-justice-25-novembre-2020","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-novembre-2020\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 25 novembre 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0155\/20\u2013VII\u2013CIV Audience publique duvingt-cinqnovembredeux millevingt Num\u00e9ro44220du r\u00f4le. Composition: Karin GUILLAUME,pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Marc WAGNER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE1.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, appelanteaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourgen date du22 septembre2016, comparant parla soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e MOLITOR Avocats, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Philippe THIEBAUD, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 la m\u00eame adresse; e t : PERSONNE1.), demeurant \u00e0ADRESSE2.)(Russie),<\/p>\n<p>2 intim\u00e9eaux fins du susdit exploitENGELdu22 septembre2016, comparant par Ma\u00eetreVirginie BROUNS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________ LA COUR D\u2019APPEL: Le litige proc\u00e8de d\u2019un document libell\u00e9\u00abProtocole d\u2019accord relatif \u00e0 l\u2019acquisition-vente de 51% des actions deSOCIETE2.)\u00bbconclu le 10 ao\u00fbt 2011 par la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)avecPERSONNE1.), du contrat d\u2019acquisition-vente desdites actions et d\u2019un contrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteursdivers \u00bb aux termes duquelPERSONNE1.)a rachet\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00abune dette au 31 d\u00e9cembre 2010 de 3.676.500 \u20ac que la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)avait envers une des soci\u00e9t\u00e9s appartenant \u00e0 Monsieur PERSONNE2.)\u00bb. Suivant le protocole d\u2019accord, l\u2019objectif recherch\u00e9 par les parties \u00e9tait \u00abde r\u00e9aliser et de commercialiser un programme immobilier \u00e0 usage d\u2019habitation\u00bbdans la commune deLIEU1.)et\u00abd\u2019obtenir sur les parcelles et les lots appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)un permis de construire (\u2026)\u00bb. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu que\u00able transfert de la propri\u00e9t\u00e9 des actions aura lieu \u00e0 la date de signature de la documentation contractuelle qui inclura le contrat d\u2019acquisition-vente des actions et le contrat d\u2019acquisition vente du compte-courant et qued\u00e8s le r\u00e8glement de 51% des actions, la Villa ENSEIGNE1.)sise \u00e0LIEU1.)et ses b\u00e2tisses attenantes et la parcelle de terrain sur laquelle est b\u00e2tie ladite villa sera consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant \u00e0 la disposition de l\u2019acqu\u00e9reur\u00bb. Le prix d\u2019acquisition des actions a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 2.323.500 \u20ac et le prix de cession du compte-\u00abcr\u00e9diteurs-divers\u00bba \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 3.676.500 \u20ac, payable en deux phases. Suivant les dispositions de ce deuxi\u00e8me contrat, un premier paiement de 1.353.000 \u20ac \u00e9tait \u00e0 effectuer par le cessionnaire, \u00e0 savoir PERSONNE1.)pour le 15 octobre 2011 et le second paiement de 2.323.500 \u20ac devait \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 pour le 31 mars 2012 ou au cours de la p\u00e9riode convenue entre les deux parties. Exposant qu\u2019PERSONNE1.)lui resterait redevable d\u2019un montant de 1.434.500 \u20ac suivant un engagement formel de sa part du 29 avril 2014, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a suivant acte d\u2019huissier de justice du 20 novembre 2014 fait pratiquer saisie-arr\u00eat sur base d\u2019une ordonnance pr\u00e9sidentielle du 17<\/p>\n<p>3 novembre 2014 au pr\u00e9judice d\u2019PERSONNE1.)sur toutes les sommes, deniers, titres, actions, objets ou valeurs que les soci\u00e9t\u00e9s anonymes SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont ou auront, doivent ou devront \u00e0 quelque titre que ce soit \u00e0 la partie saisie pour s\u00fbret\u00e9, conservation et avoir paiement de la somme de 1.434.500 \u20ac, somme \u00e0 laquelle la cr\u00e9ance principale est provisoirement \u00e9valu\u00e9e, sans pr\u00e9judice des int\u00e9r\u00eats, frais et de tous autres droits, dus et actions. Cette saisie-arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)par acte d\u2019huissier de justice du 26 novembre 2014, ce m\u00eame acte contenant outre l\u2019assignation en validit\u00e9 de la pr\u00e9dite saisie-arr\u00eat, demande en condamnation d\u2019PERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 la partie saisissante la somme de 1.434.500 \u20ac, avec les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir de la demande en justice. Dans ses conclusions subs\u00e9quentes, la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)a demand\u00e9 l\u2019allocation d\u2019int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux sur la somme de 1.434.500 \u20ac \u00e0 partir de la mise en demeure du 24 octobre 2014, sinon depuis l\u2019assignation en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde. La contre-d\u00e9nonciation a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e aux parties tierces saisies par actes d\u2019huissier de justice du 4 d\u00e9cembre 2014. La demande en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a \u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur l\u2019article 1134 du Code Civil. PERSONNE1.)a soulev\u00e9en ordre principal l\u2019exception du libell\u00e9 obscur et a conclu \u00e0 la nullit\u00e9 de l\u2019assignation du 26 novembre 2014. A l\u2019appui de ce moyen, elle a fait valoir que la demanderesse aurait uniquement indiqu\u00e9 qu\u2019elle lui serait redevable de la somme de 1.434.500\u20ac, sans autres explications. Ni les pi\u00e8ces sur lesquelles la demande \u00e9tait bas\u00e9e, ni le num\u00e9ro de cadastre des terrains faisant l\u2019objet du projet immobilier litigieux n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9s. Il y aurait \u00e9galement eu confusion quant aux indications relatives au tribunal comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande en condamnation, \u00e9tant donn\u00e9 que dans la motivation de l\u2019acte d\u2019assignation, la demanderesse aurait indiqu\u00e9 \u00abqu\u2019elle se pourvoira devant le tribunal comp\u00e9tent pour avoir un titre de sa cr\u00e9ance\u00bb et parcons\u00e9quent devant un autre tribunal que celui saisi pour la validation de la saisie-arr\u00eat, tandis que dans le dispositif de l\u2019acte introductif d\u2019instance elle aurait sollicit\u00e9 la condamnation de la d\u00e9fenderesse. Au regard de tous ces \u00e9l\u00e9ments, PERSONNE1.)a soutenu ne pas avoir \u00e9t\u00e9 en mesure de pr\u00e9parer utilement sa d\u00e9fense. Elle a conclu en ordre subsidiaire \u00e0 la nullit\u00e9 de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e \u00e0 la requ\u00eate de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)pour absence de cr\u00e9ance certaine,<\/p>\n<p>4 liquide et exigible et au rejet dela demande adverse tendant \u00e0 sa condamnation au paiement de la somme de 1.434.500 \u20ac. Reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u2019avoir viol\u00e9 son obligation de bonne foi et d\u2019avoir commis une r\u00e9ticence dolosive pour ne pas avoir inform\u00e9 la d\u00e9fenderesse ni au moment de la conclusion des contrats le 10 ao\u00fbt 2011, ni par la suite, que le permis de construire relatif \u00e0 la r\u00e9alisationdu projet immobilier avait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 par le maire deLIEU1.)et que ce refus avait fait l\u2019objet d\u2019un recours devant un tribunal administratif,PERSONNE1.)s\u2019est port\u00e9e demanderesse sur reconvention pour la somme de 2.000.000 \u20ac \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eatsen r\u00e9paration des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral subis en raison du gel de ses fonds et du fait de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019avoir pu d\u00e9velopper et exploiter le projet immobilier. Elle a r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 \u20ac. Par jugement du 1 er juillet2016, le tribunal a rejet\u00e9 l\u2019exception du libell\u00e9 obscur, a dit les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arr\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)recevables en la forme, a dit non fond\u00e9e la demande en condamnation, a d\u00e9clar\u00e9 nulle la saisie-arr\u00eatpratiqu\u00e9e \u00e0 la requ\u00eate de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)par acte d\u2019huissier de justice du 20 novembre 2014 entre les mains des soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE2.)etSOCIETE3.), et a dit la demande en validation de la saisie-arr\u00eat sans objet. La demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. La demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e et cette soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750 \u20ac et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a, apr\u00e8s avoir expos\u00e9 les principes r\u00e9gissant la nullit\u00e9 tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de la demande, relev\u00e9 que le d\u00e9faut d\u2019indication du num\u00e9ro cadastral des immeubles concern\u00e9s et des pi\u00e8ces dans l\u2019acte d\u2019assignation n\u2019est pas exig\u00e9e \u00e0 peine de nullit\u00e9, et \u00e9tait d\u00e8s lors sans cons\u00e9quences sur la r\u00e9gularit\u00e9 formelle de l\u2019assignation. Il a encore relev\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse a expos\u00e9 de mani\u00e8re circonstanci\u00e9e les faits \u00e0 la base du litige, et qu\u2019elle a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 \u00e0 quel titre elle a agi contre PERSONNE1.), pour quel montant et sur quelle base l\u00e9gale. La juridiction de premi\u00e8re instance a en cons\u00e9quence retenu que la d\u00e9fenderesse n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur l\u2019objet de la demande formul\u00e9e \u00e0 son \u00e9gard. L\u2019argumentation de la d\u00e9fenderessePERSONNE1.)consistant \u00e0 dire que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)lui aurait cach\u00e9 la r\u00e9alit\u00e9 de la situation juridique du projet immobilier et notamment le fait que le permis de construire y relatif<\/p>\n<p>5 avait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 par le maire deLIEU1.)et que cet arr\u00eat\u00e9 de refus avait fait l\u2019objet de proc\u00e9dures devant les juridictions administratives a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e au regard des dispositions tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9es relatives \u00e0 l\u2019obtention du permis de construire contenues dans les diff\u00e9rents documentscontractuels du 10 ao\u00fbt 2011. Pour rejeter le moyen tir\u00e9 de la mauvaise foi et du d\u00e9faut d\u2019information dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), le tribunal s\u2019est encore r\u00e9f\u00e9r\u00e9 au courrier d\u2019PERSONNE1.)du 29 avril 2014 et aux conclusions de cette derni\u00e8re,dans lesquelles elle avait fait indiquer avoir \u00e9t\u00e9 consciente du probl\u00e8me que pourrait soulever l\u2019obtention d\u2019un permis de construire. Au vu des documents contractuels vers\u00e9s, le tribunal a rappel\u00e9 que l\u2019objectif commun des parties \u00e9tait d\u2019obtenir un permis de construire en vue de la r\u00e9alisation d\u2019un projet immobilier sur la commune deLIEU1.). Il a relev\u00e9 que les parties avaient pr\u00e9vu tantdansle protocole d\u2019accord que dans le contrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb les d\u00e9lais end\u00e9ans lesquelsle paiement du prix fix\u00e9 dans ce contrat \u00e9tait \u00e0 r\u00e9gler par PERSONNE1.), et que le paiement de ce prix \u00e9tait subordonn\u00e9 \u00e0 l\u2019obtention du permis de construire lequel devait intervenir end\u00e9ans un certain d\u00e9lai, prorog\u00e9 d\u2019un commun accord des parties jusqu\u2019au 31 mars 2014. Le tribunal a ensuite constat\u00e9 que l\u2019arr\u00eat\u00e9 de refus du maire deLIEU1.) du 26 janvier 2009 avait fait l\u2019objet d\u2019un recours en annulation devant les juridictions administratives et que statuant sur un appel contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2011, la Cour administrative de Marseille avait par arr\u00eat du 10 avril 2014 annul\u00e9 ledit jugement et l\u2019arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9 et enjoint au maire deLIEU1.)de proc\u00e9der end\u00e9ans le d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter de la notification de l\u2019arr\u00eat \u00e0 une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.). Un nouvel arr\u00eat\u00e9 a \u00e9t\u00e9 rendu par ledit maire en date du 4 juin 2014, ayant accord\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)un permis de construire pour la r\u00e9alisation d\u2019un ensemble immobilier de 41 logements,ainsi que pour la d\u00e9molition partielle d\u2019immeubles et la cr\u00e9ation de deux piscines. Au vu des dispositions du protocole d\u2019accord du 10 ao\u00fbt 2011 et des contrats conclus le m\u00eame jour, les juges de premi\u00e8re instance ont retenu qu\u2019aucun permis de construire n\u2019avait \u00e9t\u00e9 obtenu ni \u00e0 la date du 31 mars 2012, ni \u00e0 la date du 31 mars 2014, de sorte qu\u2019en principe le contrat \u00e9tait venu \u00e0 son terme et la clause de r\u00e9trocession aurait d\u00fb s\u2019appliquer. Le tribunal a ensuite recherch\u00e9 si les parties n\u2019avaient pas trouv\u00e9 de nouvel accord concernant les suites \u00e0 r\u00e9server \u00e0 leur relation contractuelle ant\u00e9rieure. Il s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard au courrier de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)du 18 avril 2014 et au courrier en r\u00e9ponse d\u2019PERSONNE1.)du 29 avril 2014 pour retenir qu\u2019un nouvel accord \u00e9tait intervenu entre parties comportant l\u2019engagement pourPERSONNE1.)de payer la somme de 2.323.500 \u20ac \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u00e8s l\u2019obtention du permis de construire relatif au m\u00eame<\/p>\n<p>6 projet immobilier dont \u00e0 d\u00e9duire les frais qu\u2019elle aurait expos\u00e9s. Il a qualifi\u00e9 cet accord d\u2019engagement conclu sous la condition suspensive de l\u2019obtention d\u2019un permis de construire. Consid\u00e9rant cependant que les termes employ\u00e9s parPERSONNE1.)dans son courrier du 29avril 2014 de\u00abreceiving of a building permit issued by (\u2026)\u00bb pouvaient pr\u00eater \u00e0 \u00e9quivoque, le tribunal a proc\u00e9d\u00e9, pour rechercher la commune intention des parties sur ce point, \u00e0 l\u2019analyse des diff\u00e9rents contrats conclus entre parties le 10 ao\u00fbt2011. Se r\u00e9f\u00e9rant aux dispositions contenues dans le protocole d\u2019accord du 10 ao\u00fbt 2011, le tribunal a retenu que la commune intention des parties \u00e9tait de pr\u00e9voir que l\u2019engagement de paiement d\u2019PERSONNE1.)\u00e9tait li\u00e9 \u00e0 la condition de l\u2019obtention d\u2019un permis de construirepurg\u00e9 de tout recours, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019un permis de construire non d\u00e9finitif susceptible de faire l\u2019objet de recours ne servirait pas \u00e0 r\u00e9aliser le projet des parties et ferait courir le risque \u00e0PERSONNE1.)de perdre son investissement destin\u00e9 \u00e0 la r\u00e9alisation du projet immobilier. Le moyen de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)consistant \u00e0 dire que les paiements effectu\u00e9s parPERSONNE1.)en date des 10 juillet et 6 octobre 2014 de 260.000 \u20ac et de 140.000 \u20ac seraient \u00e0 qualifier de commencement d\u2019ex\u00e9cution de son engagement de payer la somme de 2.323.500 \u20ac d\u00e8s la signature du permis de construire a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9, motifs pris que ces paiements ne couvraient qu\u2019une fraction du montant r\u00e9clam\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), et qu\u2019aucune mention ne figurait sur les deux virements. Le tribunal a par cons\u00e9quent retenu que lesdits paiements \u00e9taient insuffisants pour retenir une renonciation dans le chef de la d\u00e9fenderesse \u00e0 la condition litigieuse \u00e0 laquelle elle avait soumis son engagement de paiement. Consid\u00e9rant au vu d\u2019un courrier du maire deLIEU1.)du 22 mai 2015, d\u2019une attestation testimoniale de ce dernier \u00e9tabli en date du 24 juin 2015 ainsi que d\u2019un proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier de justice du 23 juin 2014 que le permis de construire du 4 juin 2014 faisait l\u2019objet de plusieurs recours, la juridiction de premi\u00e8re instance a retenu que la condition \u00e0 laquelle PERSONNE1.)avait soumis son obligation de payer la somme de 2.323.500 \u20ac n\u2019\u00e9tait pas remplie, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne disposait d\u2019aucune cr\u00e9ance certaine et exigible \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la d\u00e9fenderesse PERSONNE1.). La demande en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a en cons\u00e9quence \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e et \u00e0 d\u00e9faut pour la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u2019avoir dispos\u00e9 d\u2019une cr\u00e9ance certaine et exigible au jour del\u2019acte de saisie-arr\u00eat, la saisie-arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e.<\/p>\n<p>7 La demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.)en allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e, \u00e0 d\u00e9faut pour la demanderesse sur reconvention d\u2019avoir \u00e9tabli une r\u00e9ticence dolosive li\u00e9e \u00e0 laprobl\u00e9matique du permis de construire dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Le tribunal a encore ajout\u00e9 qu\u2019PERSONNE1.)est rest\u00e9e en d\u00e9faut de sp\u00e9cifier les montants r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 titre d\u2019indemnisation de ses pr\u00e9tendus pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral. Contre ce jugement qui n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une signification, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)a interjet\u00e9 appel par acte d\u2019huissier de justice du 22 septembre 2016. Statuant sur le moyen de nullit\u00e9 sinon d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel pour d\u00e9faut de signification valable invoqu\u00e9 parPERSONNE1.), la Cour d\u2019appel a par arr\u00eat contradictoire du 21 novembre 2018 d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel recevable et r\u00e9serv\u00e9 tous autres moyens et droits des parties. Se r\u00e9f\u00e9rant au contenu de son courrier qu\u2019elle a adress\u00e9 le 18 avril 2014 \u00e0PERSONNE1.)et au courrier en r\u00e9ponse de celle-ci du 29 avril 2014, l\u2019appelante reproche aux magistrats de premi\u00e8re instance de ne pas avoir retenu l\u2019existence d\u2019un accord entre parties aux termes duquel l\u2019intim\u00e9e s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 effectuer le paiement de la somme de 2.323.500 \u20ac d\u00e8s la signature du permis de construire par le maire de la commune deLIEU1.)le 4 juin 2014. Le courrier en r\u00e9ponse serait clairet il n\u2019y aurait pas lieu \u00e0 interpr\u00e9tation. La condition suppl\u00e9mentaire de ne r\u00e9gler le montant pr\u00e9cit\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s l\u2019obtention d\u2019un permis d\u2019un construire purg\u00e9 de tout recours serait une condition ne figurant ni express\u00e9ment, ni m\u00eame tacitement dans le nouvel accord conclu entre parties post\u00e9rieur \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour administrative du 10 avril 2014. Pour conforter cette th\u00e8se, l\u2019appelante invoque deux paiements \u00e0 hauteur d\u2019un montant total de 400.000 \u20ac apr\u00e8s l\u2019\u00e9mission du permis de construire par le mairede la commune deLIEU1.)le 4 juin 2014. Ces paiements constitueraient un commencement d\u2019ex\u00e9cution du nouvel accord conclu entre parties. L\u2019appelante renvoie encore \u00e0 un courriel de la fiduciaire d\u2019PERSONNE1.)\u00e0 laSOCIETE4.)et \u00e0 un courrier que l\u2019intim\u00e9ea envoy\u00e9 \u00e0 sa propre comptable \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque. Elle attire l\u2019attention de la Cour sur le fait qu\u2019PERSONNE1.)serait rest\u00e9 en d\u00e9faut d\u2019expliquer \u00e0 quoi d\u2019autre aurait pu servir le paiement de ces montants. L\u2019appelante fait valoir qu\u2019PERSONNE1.)aurait accept\u00e9 de s\u2019inscrire dans le projet immobilier malgr\u00e9 la proposition faite de discuter du projet et n\u2019aurait jamais propos\u00e9 autre chose. Elle donne encore \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut pourPERSONNE1.)d\u2019avoir honor\u00e9 ses engagements, elle aurait \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9e de financer seule l\u2019int\u00e9gralit\u00e9<\/p>\n<p>8 de la suite du projet immobilier. Ses dettes sociales vis-\u00e0-vis des administrations fran\u00e7aises et luxembourgeoises se seraient accumul\u00e9es. La villa \u00abENSEIGNE1.)\u00bb dont l\u2019intim\u00e9e avait la jouissance au vu des dispositions du protocole d\u2019accord et de la convention aurait m\u00eame \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019abandon par l\u2019intim\u00e9e, la villa aurait \u00e9t\u00e9squatt\u00e9e etauraitm\u00eame due \u00eatre mur\u00e9e par la mairie deLIEU1.). En sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire, la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)aurait d\u00fb r\u00e9gler la somme de 62.342,02 \u20ac de ce chef \u00e0 la Mairie. L\u2019appelante ajoute qu\u2019aucun recours contre le permis de construire du 4 juin 2014 ne serait pendant devant aucune juridiction. Le projet immobilier serait m\u00eame en cours d\u2019ex\u00e9cution. Les autorisations administratives auraient toutes \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9es et les factures relatives aux prestations et travaux auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Elle conclut par cons\u00e9quent, par r\u00e9formation, \u00e0 voir condamner PERSONNE1.)\u00e0 lui payer la somme de 1.434.500 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux depuis le 24 octobre 2014, date d\u2019une mise en demeure, sinon depuis l\u2019acte introductif d\u2019instance jusqu\u2019\u00e0 solde et \u00e0 voir valider la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e entre les mains des soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE2.)etSOCIETE3.). Quant \u00e0 la demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.), l\u2019appelante SOCIETE1.)conteste toute faute et notamment tout comportement d\u00e9loyal dans son chef et conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris quant \u00e0 ce volet du litige. Elle conclut \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de toutes condamnations prononc\u00e9es contre elle en premi\u00e8re instance et r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 4.000 \u20ac. PERSONNE1.)fait grief aux magistrats de premi\u00e8re instance aux termes d\u2019un appel incident, de ne pas avoir fait droit au moyen de nullit\u00e9 tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Elle r\u00e9it\u00e8re les d\u00e9veloppements faits en premi\u00e8re instance quant \u00e0 ce voletet conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer nul l\u2019acte introductif d\u2019instance de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)du 26 novembre 2014. Quant au fond, elle reproche \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u2019avoir manqu\u00e9 de loyaut\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard, \u00e9tant donn\u00e9 que le choix que l\u2019appelante lui aurait tent\u00e9 d\u2019imposer dans son courrier du 18 avril 2014 ne r\u00e9sulterait d\u2019aucune disposition contractuelle et serait contraire \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats. Elle estime qu\u2019en tant que bon et loyal partenaire, la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait d\u00fb lui proposer une r\u00e9union entre parties et un amendement aux contrats existant d\u00e9terminant les droits et obligations des parties. Se r\u00e9f\u00e9rant aux dispositions contenues dans le protocole d\u2019accord et dans le contrat de cession compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb du 10 ao\u00fbt 2011,<\/p>\n<p>9 PERSONNE1.)fait plaider que dans la mesure o\u00f9 aucun accord entre parties n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 ni jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour administrative de Marseille du 10 avril 2014 ayant annul\u00e9 l\u2019arr\u00eat\u00e9 de refus relatif au permis de construire, plus aucune disposition contractuelle ne pourrait justifier un paiement quelconque. L\u2019intim\u00e9e d\u00e9nie ensuite toute valeur juridique et tout \u00abcaract\u00e8re contraignant\u00bb \u00e0 son courrier en r\u00e9ponse du 29 avril 2014. Celui-ci ne contiendrait aucun engagement de sa part, \u00e9tant donn\u00e9qu\u2019il ne ferait aucune r\u00e9f\u00e9rence aux documents contractuels ant\u00e9rieurs. En tout \u00e9tat de cause, d\u00e8s lors que les contrats de base du 10 ao\u00fbt 2011 avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9s en russe et anglais et avaient pr\u00e9vu les versions \u00aben fran\u00e7ais et en russe \u00e0 la m\u00eame valeur juridique\u00bb, tout acte modificatif qui ne contient pas de disposition d\u00e9rogatoire \u00e0 cette stipulation devrait obligatoirement \u00eatre r\u00e9dig\u00e9 en langue fran\u00e7aise ou russe. Le courrier du 29 avril 2014 serait en tout \u00e9tat de cause \u00e9quivoque et sujet \u00e0 interpr\u00e9tation. L\u2019intim\u00e9e attire l\u2019attention de la Cour sur le fait que si le repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a clairement \u00e9voqu\u00e9 la signature du permis de construire, l\u2019intim\u00e9e aurait seulement mentionn\u00e9 un\u00abreceivingof a building permit issuedby (\u2026)\u00bb. Le fait d\u2019avoir employ\u00e9 d\u2019autres termes que ceux utilis\u00e9s par le repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)dans son courrier du 18 avril 2014 serait de nature \u00e0 \u00e9tablir qu\u2019elle n\u2019aurait jamais voulu attacher des cons\u00e9quences l\u00e9gales \u00e0 une simple signature. L\u2019intim\u00e9e fait encore valoir qu\u2019il ne saurait y avoir engagement de sa part d\u00e8s lors que les parties n\u2019auraient pas d\u00e9fini la loi applicable au contrat. Il ne saurait en tout \u00e9tat de cause y avoir accord des parties, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019aux termes du protocole d\u2019accord du 10 ao\u00fbt 2011, les modifications au contrat ne pourraient \u00eatre introduites qu\u2019\u00e0 l\u2019unanimit\u00e9. Or un simple \u00e9change de courriers ne r\u00e9pondrait pas \u00e0 cette condition. L\u2019intim\u00e9e renvoie finalement \u00e0 deux courriers du maire deLIEU1.)des 22 mai2015 et 28 juin 2017 pour souligner qu\u2019aujour de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), plusieurs recours avaient \u00e9t\u00e9 introduits contre le permis de construire, et que des proc\u00e9dures administratives \u00e9taient toujours en cours. L\u2019intim\u00e9e approuve le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu que les paiements \u00e0 hauteur de 400.000 \u20ac qu\u2019elle admet avoir r\u00e9gl\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)ne sauraient constituer la preuve d\u2019un commencement d\u2019ex\u00e9cution d\u2019un nouvel accord conclu entre parties. Ellemaintient son argumentationd\u00e9velopp\u00e9e en premi\u00e8re instance consistant \u00e0 dire que ces paiements \u00e9taientdestin\u00e9s \u00e0 r\u00e9gler les honoraires de l\u2019architecte, et celui de l\u2019interm\u00e9diaire immobilier, vis\u00e9 \u00e0 la page 7 du protocole d\u2019accord, et \u00e0 payer<\/p>\n<p>10 les imp\u00f4tsg\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la cession des parts et du compte-courant. La cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne serait d\u00e8s lors pas certaine. Se r\u00e9f\u00e9rant aux articles 3 (b) et 8 du protocole d\u2019accord conclu entre les parties litigantes,PERSONNE1.)fait plaiderqu\u2019elle aurait eu droit \u00e0 un d\u00e9lai d\u2019un an pour payer le solde de sa cr\u00e9ance apr\u00e8s l\u2019obtention du permis de construire. Dans la mesure o\u00f9 le permis de construire n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 que le 4 juin 2014, la cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 exigible au moment du d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate en saisie-arr\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). En outre, les n\u00e9gociations mentionn\u00e9es dans l\u2019article 8 a) n\u2019auraient pas eu lieu. La cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ne serait pas non plus liquide, \u00e9tant donn\u00e9 quela somme de 1.434.500 \u20ac \u00abne serait pas retra\u00e7able par rapport aux contrats existant entre parties\u00bb. PERSONNE1.)sollicite en cons\u00e9quence la confirmation du jugement de premi\u00e8re en ce que le tribunal a annul\u00e9 la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Elle fait encore valoir que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)a suivant acte d\u2019huissierde justicedu 30 mai 2018 assign\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner \u00e0 lui r\u00e9gler la somme de 5.782.230,17 \u20ac. Elle argumente que la somme qui lui est actuellement r\u00e9clam\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait \u00e9t\u00e9 englob\u00e9e dans le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). Le tribunal ayant par jugement du 5 d\u00e9cembre 2019 fait droit \u00e0 cette demande et condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au paiement du montant r\u00e9clam\u00e9 de 5.782.230,17 \u20ac, la pr\u00e9sente instance \u00abse trouverait purg\u00e9ede sa substance\u00bb. PERSONNE1.)critique ensuite le tribunal de premi\u00e8re instance de ne pas avoir fait droit \u00e0 sa demande reconventionnelle qu\u2019elle r\u00e9it\u00e8re en appel. Reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u2019avoir accus\u00e9 un retard dans l\u2019obtention du permis de construire, d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 son obligation contractuelle de fournir un permis de construire valable, et d\u2019avoir fait preuve de mauvaise foi tant pendant les n\u00e9gociations entre parties, qu\u2019au moment de leur signature et en cours d\u2019ex\u00e9cution des contrats, elle fait valoir avoir subi un pr\u00e9judice certain qu\u2019elle \u00e9value dans la motivation de ses conclusions r\u00e9capitulatives \u00e0 la somme de 4.000.000 \u20ac et dans le dispositif \u00e0 5.000.000 \u20ac. L\u2019appelante sur incident reproche tout d\u2019abord \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) de ne pas l\u2019avoir inform\u00e9e pr\u00e9alablement \u00e0 la conclusion des contrats de la situation probl\u00e9matique en relation avec l\u2019obtention du permis de construire. Elle dit avoir tout ignor\u00e9 au sujet des difficult\u00e9s relatives \u00e0 l\u2019obtention du permis de construire, de l\u2019arr\u00eat\u00e9 de refus du maire et des proc\u00e9dures en cours<\/p>\n<p>11 devant les juridictions administratives. Devant la r\u00e9tention dolosive de ces informations, elle dit avoir r\u00e9gl\u00e9 en toute bonne foi et conform\u00e9ment aux documents contractuels un premier paiement de 2.323.500 \u20ac le 15 ao\u00fbt et un second paiement de 1.350.000 \u20ac par virements des 20 octobre et 22 novembre 2011. Au regard de la situation financi\u00e8re compromise de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)et face au refus de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de contribuer aux d\u00e9penses de celle-ci,PERSONNE1.)dit avoir contribu\u00e9 en 2012 \u00e0 hauteur de 500.000 \u20ac \u00e0 la r\u00e9alisation du projet. A ce moment, elle aurait \u00abcommenc\u00e9 \u00e0 demander des renseignements sur le sort du permis\u00bb, mais ne les aurait obtenusqu\u2019en 2014. Pour justifier sa th\u00e8se relative \u00e0 la r\u00e9ticence dolosive dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), l\u2019appelante sur incident fait encore plaider que parmi les documents contractuels qui lui auraient \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s, n\u2019auraient pas figur\u00e9 les documents relatifs\u00e0 la situation urbanistique de l\u2019immeuble. Quant au pr\u00e9judice mat\u00e9riel qu\u2019elle dit avoir subi, elle fait valoir qu\u2019elle se serait vue \u00abpriv\u00e9e de la fructification de son investissement\u00bb, que plus de 4.000.000 \u20ac se seraient trouv\u00e9s gel\u00e9s et qu\u2019elle aurait \u00e9galement perdu la chance de ne pas s\u2019engager dans d\u2019autres projets qui lui auraient apport\u00e9 des profits importants. Elle dit avoir mobilis\u00e9 des fonds importants en 2011, de sorte qu\u2019elle n\u2019aurait pas pu investir ces fonds dans sa soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tablie enRussie et aurait d\u00fb contracter des emprunts aupr\u00e8s de banques russes auxquelles elle aurait d\u00fb r\u00e9gler d\u2019importantes sommes, des frais et des p\u00e9nalit\u00e9s. Elle donne encore \u00e0 consid\u00e9rer que son pr\u00e9judice serait davantage accentu\u00e9 du fait de la mise en faillite de sa soci\u00e9t\u00e9 russe dans laquelle elle aurait d\u00e9tenue 60% du capital. Afin d\u2019\u00e9valuer son pr\u00e9judice tant mat\u00e9riel que moral, de m\u00eame que sa perte d\u2019une chance, et son manque \u00e0 gagner, l\u2019appelante sur incident r\u00e9clame la nomination d\u2019un expert. Elle sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac. Appr\u00e9ciation de la Cour I. Quant au moyen tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de l\u2019assignation introductive d\u2019instance La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)conclut au rejet du moyen.<\/p>\n<p>12 Le tribunal de premi\u00e8re instance a correctementexpos\u00e9 les principes relatifs aux indications devant \u00eatre contenues dans un acte introductif d\u2019instance, auxquels la Cour renvoie. Il convient encore de pr\u00e9ciser que c\u2019est l\u2019acte introductif d\u2019instance qui doit fournir au d\u00e9fendeur les donn\u00e9es pour qu\u2019il ne puisse se m\u00e9prendre quant \u00e0 la port\u00e9e, la cause et le fondement juridique de l\u2019action dirig\u00e9e contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de d\u00e9fense appropri\u00e9s. Le demandeur n\u2019est oblig\u00e9 ni de pr\u00e9ciser le texte de loi surlequel il base sa demande, ni par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de sa demande. Il appartient au juge d\u2019appr\u00e9cier souverainement si un libell\u00e9 donn\u00e9 est suffisamment pr\u00e9cis et explicite et ne pr\u00eate pas \u00e0 \u00e9quivoque. Il ressort \u00e9galement des pouvoirs et devoirs du juge de proc\u00e9der \u00e0 la qualification, voire \u00e0 la requalification juridique de celle que les parties ont pu conf\u00e9rer \u00e0 leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice. Pour justifier sa demande, la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9e \u00e0 un courrier recommand\u00e9 du 18 avril 2014, aux termes duquel elle dit avoir demand\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)de choisir entre la possibilit\u00e9 de maintenir sa qualit\u00e9 d\u2019actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 raison de 51% etde proc\u00e9der au paiement de 2.323.500 \u20ac correspondant au solde du rachat du compte-courant d\u2019actionnaire arr\u00eat\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2010, d\u00e8s la signature du permis de construire d\u00e9livr\u00e9 par le maire deLIEU1.), sinon de faire jouer la clause de r\u00e9trocession libell\u00e9e dans le protocole d\u2019accord mettant \u00e0 sa charge l\u2019obligation de restituer au vendeur les 51 % des actions de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)except\u00e9 la villa \u00abENSEIGNE1.)\u00bb, ses b\u00e2tisses attenantes ainsi que la parcelle de terrain sur laquelle ladite villa est construitecontre le remboursement par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de la somme de 1.676.500 \u20ac. Elle a encore invoqu\u00e9 le courrier en r\u00e9ponse d\u2019PERSONNE1.)du 29 avril 2014 aux termes duquel, celle-ci aurait clairement opt\u00e9 pour la premi\u00e8re possibilit\u00e9. Elle apr\u00e9cis\u00e9 que bien que l\u2019administration communale de LIEU1.)ait d\u00e9livr\u00e9 le permis de construire en date du 4 juin 2014, PERSONNE1.)refuserait de lui r\u00e9gler le solde de 1.431.500 \u20ac. La d\u00e9fenderesse devrait encore payer un solde de 3.000 \u20ac au titre du prix de vente de 51% des actions de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)par elle acquises. La Cour adopte la motivation du tribunal de premi\u00e8re instance pour dire que l\u2019assignation du 26 novembre 2014 comprenait tous les \u00e9l\u00e9ments ayant permis \u00e0 la d\u00e9fenderesse de pr\u00e9parer utilement sa d\u00e9fense. Il importe de relever que la demanderesse sollicite express\u00e9ment dans le dispositif de son assignation \u00e0\u00abvoir condamner la partie signifi\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la requ\u00e9rante du<\/p>\n<p>13 chef des causes \u00e9nonc\u00e9es dans la proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat la sommede 1.434.500 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats tels que de droit\u00bb. Ce dispositif est clair et ne pr\u00eate pas \u00e0 \u00e9quivoque. PERSONNE1.)n\u2019a d\u00e8s lors pu se m\u00e9prendre ni sur l\u2019objet de la demande dirig\u00e9e contre elle ni sur l\u2019identit\u00e9 du tribunal devant lequel cette condamnation est sollicit\u00e9e. C\u2019est par cons\u00e9quent \u00e0 juste titre que le tribunal de premi\u00e8re instance a rejet\u00e9 le moyen de nullit\u00e9 tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur et dit recevable la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). L\u2019appel incident d\u2019PERSONNE1.)n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9 de ce chef. II.Quant au moyen tir\u00e9 de la renonciation par la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)\u00e0 sa pr\u00e9tendue cr\u00e9ance \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019PERSONNE1.) Il r\u00e9sulte d\u2019un jugement rendu le 5 d\u00e9cembre 2019 par une chambre commerciale du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg que dans le litige ayant oppos\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), dans lequel PERSONNE1.)est intervenue volontairement suivant requ\u00eate du 15 mai 2019, cette derni\u00e8re avait soutenu que la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) \u00abserait illicite\u00bb, \u00e9tant donn\u00e9 que la demanderesse aurait r\u00e9clam\u00e9 le m\u00eame montant de 1.434.500 \u20ac qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente instance d\u2019appel \u00e0 titre de remboursement du compte-courant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). Du fait de cette proc\u00e9dure engag\u00e9e contre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)aurait par cons\u00e9quent renonc\u00e9 \u00e0 se pr\u00e9valoir d\u2019une cr\u00e9ance contrePERSONNE1.)et un litige opposant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) \u00e0PERSONNE1.)n\u2019aurait plus lieu d\u2019\u00eatre. Dans le litige opposant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), le tribunal avait dit la demande de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)fond\u00e9e pour la somme de 6.056.656,58 \u20ac augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 16 avril 2018. Pour statuer ainsi, il avait relev\u00e9 que la somme de 5.424.182,17 \u20ac que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)avait admis redevoir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)r\u00e9sultait des comptes annuels de l\u2019exercice 2017, qu\u2019il y avait lieu d\u2019augmenter la somme des 400.000 \u20ac qui avaient \u00e9t\u00e9 inscrits erron\u00e9ment dans la comptabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et de la somme de 232.474,41 \u20ac correspondant aux avances consenties \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 partir du 6 mars 2018. L\u2019intervention volontaire d\u2019PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable et la Cour note qu\u2019il ne se d\u00e9gage pas de la motivation du jugement du 5 d\u00e9cembre 2019 que dans les 5.824.182,17 \u20ac auraient \u00e9t\u00e9 inclus les 1.434.500<\/p>\n<p>14 \u20ac r\u00e9clam\u00e9s dans le cadre de la pr\u00e9senteproc\u00e9dure par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) \u00e0PERSONNE1.)en ex\u00e9cution de la convention de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb du 10 ao\u00fbt 2011 (pi\u00e8ce n\u00b0 21 de l\u2019intim\u00e9e), \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019\u00e0 la signature de cette convention, le compte courant \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb \u00e9tait comptabilis\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2010. Pour asseoir sa d\u00e9cision, le tribunal s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 dans le litige opposant la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)\u00e0 une pi\u00e8ce intitul\u00e9e\u00abstatut compte courant-SOCIETE1.)\u00bbqui renseignait une dette de5.782.230,17 \u20ac au 30 novembre 2013 de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Cette pi\u00e8ce concerne exclusivement l\u2019\u00e9tat d\u2019un compte-courant de l\u2019associ\u00e9SOCIETE1.)arr\u00eat\u00e9 au 30 novembre 2013 et corrobore par cons\u00e9quent l\u2019argumentation decette soci\u00e9t\u00e9que le montant r\u00e9clam\u00e9 dans l\u2019assignation du 30 mai 2018 portait sur des avances accord\u00e9es par l\u2019actuelle appelante \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)apr\u00e8s la cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb en 2011 \u00e0PERSONNE1.). D\u00e8s lors qu\u2019il ne r\u00e9sulte nidu jugement du 5 d\u00e9cembre 2019, ni d\u2019aucun autre \u00e9l\u00e9ment probant du dossier que le montant de 1.434.500 \u20ac aurait \u00e9t\u00e9 compris dans la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), l\u2019affirmation d\u2019PERSONNE1.)\u00e0 ce sujet reste \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. Le moyen de l\u2019intim\u00e9ePERSONNE1.)tir\u00e9 de la renonciation par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)\u00e0 lui r\u00e9clamer le solde d\u2019une pr\u00e9tendue cr\u00e9ance en ex\u00e9cution de la convention de cession du compte\u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter. III)Quant au cadre contractuel ant\u00e9rieur au permis de construire du 4 juin 2014: le protocole d\u2019accord et le contrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb du 10 ao\u00fbt 2011 PERSONNE1.)avait acquis suivant \u00abcontrat d\u2019acquisition-vente des actions\u00bbdu 10 ao\u00fbt 2011, 51% des actions de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)pour la somme de 2.323.500 \u20ac. Cette somme a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gralement r\u00e9gl\u00e9e parPERSONNE1.)\u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.). Suivant \u00abcontrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)\u00bb,PERSONNE1.)s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 r\u00e9gler la somme de 3.676.500 \u20ac \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)r\u00e9sultant d\u2019une dette que la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.) avait \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.). Suivant ledit contrat, PERSONNE1.)devait r\u00e9gler un premier paiement de 1.353.000 \u20ac au plus tard le 15 octobre 2011 \u00e0 titre d\u2019acompte et le solde de 2.323.500 \u20ac \u00e9tait \u00e0 payer<\/p>\n<p>15 \u00abpour le 31 mars 2012 o\u00f9 au cours de la p\u00e9riode convenue entre les deux parties\u00bb. Les parties ont pr\u00e9cis\u00e9 que les paiements \u00e9taient \u00e0 effectuer suivant les stipulations incluses dans le protocole d\u2019accord conclu entre parties \u00e9galement le 10 ao\u00fbt 2011,\u00abdont ce contrat est partie int\u00e9grante\u00bb(pi\u00e8ces n\u00b0 1 et 2 de l\u2019appelante). Les deux parties admettent que l\u2019objectif commun des parties SOCIETE1.)etPERSONNE1.)\u00e0 la base de la conclusion des deux contrats pr\u00e9cit\u00e9s, \u00e9tait la r\u00e9alisation d\u2019un projet immobilier sur la commune de LIEU1.)comportant un ensemble immobilier de 41 logementsainsi que la d\u00e9molition partielle d\u2019immeuble et la cr\u00e9ation de deux piscines. La r\u00e9alisation dudit projet immobilier \u00e9tait conditionn\u00e9e par l\u2019obtention d\u2019un permis de construire \u00e0 d\u00e9livrer par le Maire deLIEU1.).Les parties avaient convenu dans ledit protocole qu\u2019en cas de non-d\u00e9livrance du permis de construire \u00e0 la date du 31 mars 2012, l\u2019acqu\u00e9reur ne proc\u00e9dera pas temporairement au troisi\u00e8me paiement. Dans cette hypoth\u00e8se, les parties ont pr\u00e9vu de se rencontrer et de discuter des suites \u00e0 r\u00e9server et deconvenir d\u2019un autre d\u00e9lai et de proroger le d\u00e9lai initialement fix\u00e9e au 31 mars 2012 de deux ann\u00e9es, soit jusqu\u2019au 31 mars 2014. Ledit protocole d\u2019accord contient \u00e9galement des dispositions relatives aux droits des parties en cas de non-d\u00e9livrance du permis de construire \u00e0 l\u2019issue de cette prorogation ainsi que des dispositions en cas de d\u00e9livrance du permis de construire au cours de la p\u00e9riode de prorogation. Les deux parties admettent que tous les d\u00e9lais pr\u00e9vus dans le contrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb et dans le protocole d\u2019accord pour la d\u00e9livrance du permis de construire \u00e9taient venus \u00e0 terme. Il s\u2019ensuit que toutes les dispositions contractuelles arr\u00eat\u00e9es dans ledit protocole concernant notamment, l\u2019obligation pour les parties deren\u00e9gocier, les conditions relatives aux modifications du contrat, et celles relatives \u00e0 la langue dans laquelle le contrat doit \u00eatre r\u00e9dig\u00e9, ne sont plus applicables, ce que le tribunal a retenu \u00e0 juste titre. Les d\u00e9veloppements d\u2019PERSONNE1.)y relatifs sont d\u00e8s lors \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence. La question qui se pose en l\u2019esp\u00e8ce est de savoir si apr\u00e8s l\u2019expiration des d\u00e9lais fix\u00e9s initialement dans le protocole d\u2019accord et le contrat de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb, unnouvel accord entre parties est intervenu quant aux droits et obligations des parties et aux suites \u00e0 r\u00e9server au projet immobilier litigieux sur base de l\u2019\u00e9change de courriers entre les parties litigantes les 18 avril et 29 avril 2014. IV)Quant \u00e0 la port\u00e9e de l\u2019\u00e9change de correspondance entre la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)etPERSONNE1.)<\/p>\n<p>16 La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)approuve le tribunal d\u2019avoir d\u00e9duit de l\u2019\u00e9change de courriers pr\u00e9cit\u00e9 l\u2019existence d\u2019un nouvel accord comportant l\u2019engagement pourPERSONNE1.)de payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)la somme de 2.323.500 \u20ac d\u00e8s l\u2019obtention du permis construire, dont \u00e0 d\u00e9duire les frais. L\u2019appelante admet que dans la mesure o\u00f9 tous les d\u00e9lais stipul\u00e9s dans la convention de cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb avaiententretemps expir\u00e9s, elle s\u2019est enquise suivant courrier adress\u00e9 le 18 avril 2014 \u00e0 PERSONNE1.)des intentions de cette derni\u00e8re concernant sa volont\u00e9 de rester associ\u00e9e au projet immobilier, tandis que l\u2019intim\u00e9e d\u00e9nie toute valeur juridique \u00e0 son courrieren r\u00e9ponse du 29 avril 2014. Il importe de rappeler que les r\u00e9f\u00e9rences faites parPERSONNE1.)aux dispositions des contrats conclus entre parties le 10 ao\u00fbt 2011, \u00e0 la langue de r\u00e9daction des contrats pour d\u00e9noncer toute valeur juridique \u00e0 son courrieren r\u00e9ponse du 29 avril 2014 sont \u00e0 rejeter pour d\u00e9faut de pertinence, les d\u00e9lais de prorogation maximale pr\u00e9vus par les parties \u00e9tant venus \u00e0 terme le 31 mars 2014. Il convient par cons\u00e9quent de se r\u00e9f\u00e9rer exclusivement \u00e0 l\u2019\u00e9change de correspondance entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)pr\u00e9cit\u00e9 et au comportement des parties post\u00e9rieur aux courriers \u00e9chang\u00e9s pour d\u00e9terminer si un nouvel accord a pu \u00eatre trouv\u00e9 entre elles. Le courrier de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)du 18 avril 2014, dans ses termes pertinents pour la solution du pr\u00e9sent litige est libell\u00e9 dans les termes suivants (pi\u00e8ce n\u00b0 5 de l\u2019appelante): (\u2026) Je vous demande de bien vouloir me confirmer par \u00e9crit: 1) Si vous souhaitez demeurer actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.)SA et auquel cas proc\u00e9der, d\u00e8s la signature du Permis de Construire d\u00e9livr\u00e9 par le Maire deLIEU1.)suite \u00e0 la d\u00e9cision de justice du 10\/04\/2014, au r\u00e8glement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA, ou \u00e0son repr\u00e9sentant, de la somme de 2.323.500 euros tel que pr\u00e9vu dans le protocole d\u2019accord sign\u00e9 entre les parties, 2) Si vous souhaitez demander le remboursement de la somme de 1.676.500 euros, et la r\u00e9trocession de la VillaENSEIGNE1.), aux conditions pr\u00e9vues et d\u00e9finies dans le protocole d\u2019accord du 08\/08\/2011, en contrepartie de la restitution \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)SA, de la totalit\u00e9 de vos actions d\u00e9tenues dans la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)SA,<\/p>\n<p>17 Je reste \u00e0 votre disposition pour toute r\u00e9union avec vous et votre \u00e9poux. Je vous demanderais de bien vouloir me signifier votre r\u00e9ponse avant le 30\/04\/2014. (\u2026) Les termes de cecourrier sont clairs. En effet, l\u2019appelante laisse \u00e0 PERSONNE1.)le choix soit de rester associ\u00e9e dans la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.), soit d\u2019en sortir par un remboursement des compensations contractuellement pr\u00e9vues au protocole d\u2019accord et une (re) cession des actions \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)qui lui avaient \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9es initialement. Si l\u2019intim\u00e9e devait opter pour la premi\u00e8re solution, il lui est demand\u00e9 de r\u00e9gler la somme de 2.323.500 \u20ac (\u2026) d\u00e8s la signature du permis de construire. Le courrier en r\u00e9ponse d\u2019PERSONNE1.)du 29 avril 2014 est libell\u00e9 dans les termes suivants( pi\u00e8ce n\u00b0 6 de l\u2019appelante) : \u00abI am very glad to fair court\u2019s decision and the circumstances. I want to keep shareholder ofSOCIETE2.)SA and after receiving of a building permit issued by the Municipality (Mairie) ofLIEU1.)pay for the companySOCIETE1.)SA or its presenter amount 2.323.500,00 euros minus those costs that have been made by me earlier\u00bb. Contrairement \u00e0 l\u2019affirmation d\u2019PERSONNE1.), son courrier en r\u00e9ponse est \u00e9galement clair et ne pr\u00eate pas \u00e0 interpr\u00e9tation. L\u2019intim\u00e9e manifeste son intention de rester actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.)et s\u2019engage \u00e0 r\u00e9gler la somme de 2.323.500 \u20ac \u00e0 d\u00e9duire des frais qu\u2019elle a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9s apr\u00e8s avoir re\u00e7u le permis de construire \u00e9mis par la mairie deLIEU1.). D\u00e8s lors que le courrier du repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)pr\u00e9cise express\u00e9ment que les 2.323.500 \u20ac sont \u00e0 r\u00e9gler\u00abd\u00e8s la signature du permis de construire\u00bb, ilaurait appartenu \u00e0 l\u2019intim\u00e9e, en cas de d\u00e9saccord sur ce point de se manifester et de pr\u00e9ciser que son engagement de r\u00e9gler le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e9tait subordonn\u00e9 \u00e0 la condition d\u2019obtention d\u2019un permis de construire \u00abpurg\u00e9 de tout recours\u00bb. Le courrier enr\u00e9ponse d\u2019PERSONNE1.)ne mentionne toutefois que la r\u00e9ception d\u2019un permis de construire \u00e9mis par le maire comp\u00e9tent. Il ne contient cependant pas la condition suspensive suppl\u00e9mentaire que le permis de construire doit \u00eatre \u00abpurg\u00e9 de tout recours\u00bb. La Cour retient en cons\u00e9quence qu\u2019un nouvel accord est intervenu entre la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)etPERSONNE1.)comportant l\u2019engagement de cette derni\u00e8re de payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)la somme de 2.323.500 \u20ac d\u00e8s la r\u00e9ception du permis de construire \u00e9mis par lemaire deLIEU1.).<\/p>\n<p>18 Au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, c\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 tort que la juridiction de premi\u00e8re instance a retenu que le courrier en r\u00e9ponse d\u2019PERSONNE1.)\u00e9tait \u00e9quivoque et a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 son interpr\u00e9tation. PERSONNE1.)ne conteste pas avoir obtenu ledit permis de construire qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis en date du 4 juin 2014. L\u2019accord d\u2019PERSONNE1.)d\u2019accepter la premi\u00e8re option formul\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)dans son courrier du 18 avril 2014 et \u00e0 r\u00e9gler la somme de 2.323.500 \u20ac se trouve encore confirm\u00e9e par le fait que l\u2019intim\u00e9e a suivant virements des 10 juillet et 6 octobre 2014 r\u00e9gl\u00e9 la somme globale de 400.000 \u20ac au profit de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)( pi\u00e8ces 16 et17 de l\u2019appelante). Il est vrai que les extraits de compte ne contiennent aucune mention relative \u00e0 l\u2019objet des virements. Par courriel du 1 er juillet 2014, PERSONNE1.)a demand\u00e9 \u00e0 sa comptable,PERSONNE3.)et avec la r\u00e9f\u00e9rence\u00abSOCIETE1.)-SOCIETE2.)\u00bbde lui envoyer les donn\u00e9es bancaires \u00abwhere we need to transfer money\u00bb. Cette m\u00eame comptable a, par courriel du 9 juillet 2014 sous la r\u00e9f\u00e9rence\u00abSOCIETE1.)\u00bb, instruit une employ\u00e9e de laSOCIETE4.)\u00abde bien vouloir ex\u00e9cuter le virement attendu de suite(\u2026)\u00bb. Audit courriel ont \u00e9t\u00e9 annex\u00e9sle contrat acquisition vente actions ainsi que le contrat cession du compte \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb ( pi\u00e8ces n\u00b0 40, 41 et 44 de l\u2019appelante). L\u2019affirmation d\u2019PERSONNE1.)que lespaiements pr\u00e9cit\u00e9s \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 r\u00e9gler les honoraires de l\u2019architecte, et celui de l\u2019interm\u00e9diaire immobilier vis\u00e9 \u00e0 la page 7 du protocole d\u2019accord, et \u00e0 payer les imp\u00f4ts g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par la cession des parts et du compte-courant \u00abcr\u00e9diteurs divers\u00bb est contredite par les pi\u00e8ces pr\u00e9cit\u00e9es et ne trouve aucun appui parmi les pi\u00e8ces soumises \u00e0 la Cour. Elle reste d\u00e8s lors \u00e0 l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. La Cour se rallie en cons\u00e9quence \u00e0 l\u2019argumentation de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.)consistant \u00e0 dire que le paiement des 400.000 \u20ac constitue un commencement d\u2019ex\u00e9cution d\u2019un nouvel accord conclu entre parties. L\u2019appelante expliqueque le montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0PERSONNE1.)r\u00e9sulte \u00e0 hauteur de 1.431.500 \u20ac de l\u2019engagement pris par celle-ci le 29 avril 2014, auquel il y aurait lieu d\u2019ajouter la somme de 3.000 \u20ac au titre du solde du prix d\u2019acquisition de 51% des actions de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE2.). L\u2019intim\u00e9ePERSONNE1.)ne prend pas position par rapport \u00e0 ce dernier montant. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant r\u00e9clam\u00e9 de 1.434.500 \u20ac augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 24 octobre 2014, date d\u2019une mise en demeure, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>19 Au regard des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)est certaine, liquide et exigible, de sorte qu\u2019il y a lieu de valider la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e entre les mains des soci\u00e9t\u00e9sSOCIETE2.)et SOCIETE3.). IV) Quant \u00e0 la demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.) PERSONNE1.)critique ensuite le tribunal de premi\u00e8re instance de ne pas avoir fait droit \u00e0 sa demande reconventionnelle. Reprochant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)d\u2019avoir accus\u00e9 un retard dans l\u2019obtention du permis de construire, d\u2019avoir manqu\u00e9 \u00e0 son obligation contractuelle de fournir un permis de construire valable, et d\u2019avoir fait preuve de mauvaise foi pendant la n\u00e9gociation des accords entre parties, au moment de leur signature et en cours d\u2019ex\u00e9cution, elle fait valoir avoir subi un pr\u00e9judice certain qu\u2019elle \u00e9value dans la motivation de ses conclusions r\u00e9capitulatives \u00e0 la somme de 4.000.000 \u20ac et dans le dispositif \u00e0 5.000.000 \u20ac. Il r\u00e9sulte du protocole d\u2019accord sign\u00e9 entre parties le 11 ao\u00fbt 2011 que l\u2019objectif des parties \u00e9tait la r\u00e9alisation d\u2019un projet immobilier.Il r\u00e9sulte de ce m\u00eame protocole d\u2019accord que les difficult\u00e9s ayant trait au permis de construire avaient bien \u00e9t\u00e9 prises en compte par les parties, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles avaient pr\u00e9vu diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses concernant leurs droits et obligations pour la p\u00e9riode avant le 31 mars 2012 et pour la p\u00e9riode post\u00e9rieure \u00e0 cette date venant \u00e0 terme le 31 mars 2014. Dans son courrier du 29 avril 2014,PERSONNE1.)s\u2019est d\u2019ailleurs montr\u00e9e\u00abvery glad to fair court\u2019s decision and the circumstances\u00bb,ce qui prouve \u00e0 suffisance qu\u2019elle \u00e9tait parfaitement au courant tant de la probl\u00e9matique du permis de construire que des proc\u00e9dures introduites devant les juridictions en rapport avec ledit permis. Au regard des documents contractuels et du courrier du 29 avril2014, PERSONNE1.)est mal venue pour reprocher \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)de lui avoir cach\u00e9 la probl\u00e9matique du permis de construire. Faute d\u2019avoir rapport\u00e9 la preuve d\u2019une r\u00e9ticence dolosive dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.), la demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.)a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e \u00e0 juste titre par la juridiction de premi\u00e8re instance. La soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)ayant obtenu gain de cause en appel, il convient, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de d\u00e9clarer non fond\u00e9e la demande d\u2019PERSONNE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et de mettre \u00e0 charge de cette partie les frais de la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>20 Aucune critique n\u2019est formul\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)en ce que le tribunal n\u2019a pas fait droit \u00e0 sa demande sur base de l\u2019article 240 du NCPC de sorte que la Cour n\u2019est pas saisie de ce volet. L\u2019appel principal de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)est fond\u00e9, tandis que l\u2019appel incident d\u2019PERSONNE1.)est \u00e0 rejeter. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 aux appels, la demande d\u2019PERSONNE1.)en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel est \u00e0 rejeter. Celle de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)est fond\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge les frais non compris dans les d\u00e9pens qu\u2019elle a d\u00fb exposer pour faire valoir ses droits. La Cour lui alloue2.000 \u20ac. PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, vu l\u2019article 2 de la loi du 20 juin 2020portant prorogation des mesures devant lesjuridictions soumises \u00e0 la proc\u00e9dure civile, statuant en continuation de l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 21 novembre 2018, re\u00e7oit l\u2019appel incident d\u2019PERSONNE1.), le dit non fond\u00e9, confirmele jugement entrepris en ce que le tribunal a rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 du libell\u00e9 obscur de la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)et dit non fond\u00e9e la demande reconventionnelle d\u2019PERSONNE1.), dit l\u2019appel principal de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)fond\u00e9, r\u00e9formant: dit la demande en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) fond\u00e9e, condamnePERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)la somme de 1.434.500 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir d\u2019une mise en demeure du 24 octobre 2014 jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>21 d\u00e9clare bonne et valable la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.)sur base d\u2019une ordonnance pr\u00e9sidentielle du 17 novembre 2014 entre les mains des soci\u00e9t\u00e9s anonymesSOCIETE2.)etSOCIETE3.)au pr\u00e9judice d\u2019PERSONNE1.), dit qu\u2019en cons\u00e9quence les sommes dont les tierces-saisies se reconna\u00eetront ou seront jug\u00e9es d\u00e9bitrices enversPERSONNE1.)seront par elle vers\u00e9es entre les mains de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.), dit non fond\u00e9e la demande d\u2019PERSONNE1.)en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance, condamnePERSONNE1.)\u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de2.000 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel et \u00e0 supporter les frais et d\u00e9pens de deux instances.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20241111-013718\/20201125-cach07-44220-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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