{"id":739646,"date":"2026-04-28T23:20:31","date_gmt":"2026-04-28T21:20:31","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/"},"modified":"2026-04-28T23:20:37","modified_gmt":"2026-04-28T21:20:37","slug":"cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>N\u00b0 93 \/ 2020 du 02.07.2020. Num\u00e9ro CAS-2019-00103 du registre.<\/p>\n<p>Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt .<\/p>\n<p>Composition:<\/p>\n<p>Jean-Claude WIWINIUS, pr\u00e9sident de la Cour, Eliane EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat g\u00e9n\u00e9ral , Viviane PROBST, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>X, demeurant \u00e0 (\u2026),<\/p>\n<p>demanderesse en cassation,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Guy THOMAS, avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu,<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s sous le num\u00e9ro (\u2026),<\/p>\n<p>d\u00e9fenderes se en cassation,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite \u00e0 la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente instance par Ma\u00eetre Christian JUNGERS, avocat \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>2 Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, num\u00e9ro 18\/19, rendu le 14 f\u00e9vrier 2019 sous le num\u00e9ro 43345 du r\u00f4le par la Cour d\u2019appel du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le 23 juillet 2019 par X \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1) , d\u00e9pos\u00e9 le 25 juillet 2019 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 17 septembre 2019 par la soci\u00e9t\u00e9 SOC1) \u00e0 X, d\u00e9pos\u00e9 le 20 septembre 2019 au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du pr ocureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Etat adjoint John PETRY ;<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi qui est contest\u00e9e :<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi en ce que la demanderesse en cassation omettrait d\u2019indiquer de fa\u00e7on suffisamment pr\u00e9cise les dispositions attaqu\u00e9es de l\u2019arr\u00eat, ainsi que l\u2019objet et la cause du pourvoi.<\/p>\n<p>En ayant pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab le pourvoi en cassation est dirig\u00e9 contre les dispositions de l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019Appel qui ont d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel de la dame X non fond\u00e9 et confirm\u00e9 &lt;&lt;le jugement entrepris&gt;&gt; (sic) du Tribunal du Travail de Luxembourg, en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 la demande de l\u2019actuelle demanderesse en cassation non fond\u00e9e en tant que bas\u00e9e sur l\u2019article L. 222- 4 (1) \u00e0 (4) du code du travail et en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 cette derni\u00e8re au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.- \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile tout en condamnant la dame X aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel \u00bb et en ayant demand\u00e9 au dispositif du pourvoi de \u00ab casser et annuler les d\u00e9cisions entreprises dans les dispositions attaqu\u00e9es \u00bb, la demanderesse en cassation s\u2019est conform\u00e9e \u00e0 l\u2019article 10, alin\u00e9a 1, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation fait encore valoir que \u00ab la partie demanderesse en cassation n\u2019a m\u00eame pas pris le soin de discuter les deuxi\u00e8me, troisi\u00e8me, quatri\u00e8me et cinqui\u00e8me moyens de cassation individuellement et s\u00e9par\u00e9ment. Dans la mesure o\u00f9 les moyens pr\u00e9cit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 m\u00e9lang\u00e9s, la partie d\u00e9fenderesse en cassation se trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019appr\u00e9cier utilement quelles dispositions sont attaqu\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce. \u00bb.<\/p>\n<p>Une \u00e9ventuelle impr\u00e9cision des moyens n\u2019entra\u00eene pas l\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi.<\/p>\n<p>Il en suit que les moyens d&#039;irrecevabilit\u00e9 oppos\u00e9s au pourvoi ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Le pourvoi, introduit dans l es formes et d\u00e9lai de la loi, est recevable.<\/p>\n<p>Sur les faits :<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, le tribunal du travail de Luxembourg avait d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande d\u2019 X tendant \u00e0 voir condamner son employeur, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1) , sur base de l\u2019article L. 222-4 du Code du travail, \u00e0 lui payer le salaire social minimum qualifi\u00e9 qu\u2019elle avait demand\u00e9 dans sa requ\u00eate introductive d\u2019instance pour la p\u00e9riode allant du 18 mai 2003 au 18 mai 2005, demande qu\u2019elle avait augment\u00e9e en cours d\u2019instance \u00e0 la p\u00e9riode subs\u00e9quente allant jusqu\u2019au 23 mars 2015. La Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 ce jugement.<\/p>\n<p>Sur les premier et deuxi\u00e8me moyens r\u00e9unis :<\/p>\n<p>le premier moyen, \u00ab pris du d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard de l\u2019article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que &lt;&lt; Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9, &gt;&gt; pris ensemble avec l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>En ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation du jugement de premi\u00e8re instance du 21 d\u00e9cembre 2015, limit\u00e9 aux dix premi\u00e8res ann\u00e9es la p\u00e9riode \u00e0 examiner par elle pour d\u00e9terminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents la rendant \u00e9ligible au salaire social minimum pour travailleur\/e\/s qualifi\u00e9\/e\/s, refusant ainsi de prendre en consid\u00e9ration les ann\u00e9es de travail subs\u00e9quentes prest\u00e9es dans ladite profession, pour alors rejeter la demande d\u2019X en obtention du salaire social minimum pour travailleur\/e\/s qualifi\u00e9\/e\/s au titre d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ans dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents,<\/p>\n<p>ALORS QU\u2019aux termes de l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum major\u00e9 de vingt pour cent est allou\u00e9 \u00e0 tous\/toutes les travailleurs\/ses justifiant d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe 2 (\u00e0 savoir exer\u00e7ant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP) ;<\/p>\n<p>Qu\u2019en fixant la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 examiner dans le cadre de la demande de Madame X , bas\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, sur les 10 premi\u00e8res ann\u00e9es de travail dans le secteur du nettoyage, \u00e0 savoir la p\u00e9riode allant du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, tout en constatant dans son arr\u00eat que la salari\u00e9e \u00e9tait encore en activit\u00e9 dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents bien au-del\u00e0 du 18 mai 2003, sans examiner pour autant la nature des t\u00e2ches accomplies par la demanderesse en cassation apr\u00e8s cette p\u00e9riode de dix premi\u00e8res ann\u00e9es, la Cour d\u2019appel n\u2019a pas donn\u00e9 de base l\u00e9gale \u00e0 sa d\u00e9cision<\/p>\n<p>4 Qu\u2019en effet, la salari\u00e9e exer\u00e7ant la profession d\u2019&lt;&lt; ouvri\u00e8re nettoyeuse &gt;&gt; peut, apr\u00e8s avoir justifi\u00e9 d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme travailleuse qualifi\u00e9e exer\u00e7ant la profession de nettoyeur de b\u00e2timents (qui constitue une profession qualifi\u00e9e au sens de l\u2019article L.222- 4 (2) du Code du travail), \u00e0 condition de rapporter la preuve de l\u2019acquisition d\u2019une connaissance approfondie du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents suite \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution pendant dix ann\u00e9es au moins de t\u00e2ches caract\u00e9ristiques dudit m\u00e9tier telles que reprises par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>Qu\u2019en se limitant \u00e0 n\u2019examiner que les 10 premi\u00e8res ann\u00e9es de travail de Madame X en qualit\u00e9 d\u2019ouvri\u00e8re nettoyeuse, soit la p\u00e9riode allant du 18.05.1993 au 18.05.2003, sans examiner les t\u00e2ches prest\u00e9es par Madame X dans le cadre de sa carri\u00e8re professionnelle au- del\u00e0 du 18.05.2003, la Cour d\u2019Appel ne permet pas \u00e0 la Cour r\u00e9gulatrice d\u2019exercer son contr\u00f4le sur les comp\u00e9tences progressivement acquises par la dame X au fur et \u00e0 mesure de l\u2019exercice de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents et sur le bien- fond\u00e9 du rejet de sa demande en obtention du salaire social minimum pour travailleuse qualifi\u00e9e.<\/p>\n<p>Qu\u2019en statuant ainsi, la Cour d\u2019Appel a priv\u00e9 de base l\u00e9gale son arr\u00eat qui encourt la cassation. \u00bb<\/p>\n<p>et<\/p>\n<p>le deuxi\u00e8me moyen, \u00ab pris de la violation ou de la fausse application de la loi, en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que &lt;&lt; Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 &gt;&gt;, pris ensemble avec l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>En ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation du jugement de premi\u00e8re instance du 21 d\u00e9cembre 2015, limit\u00e9 aux dix premi\u00e8res ann\u00e9es la p\u00e9riode \u00e0 examiner par elle pour d\u00e9terminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents la rendant \u00e9ligible au salaire social minimum pour travailleur\/e\/s qualifi\u00e9\/e\/s, refusant ainsi de prendre en consid\u00e9ration les ann\u00e9es de travail subs\u00e9quentes prest\u00e9es dans ladite profession, pour alors rejeter la demande d\u2019X en obtention du salaire social minimum pour travailleur\/e\/s qualifi\u00e9\/e\/s au titre d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ans dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents,<\/p>\n<p>ALORS QU\u2019aux termes de l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum major\u00e9 de vingt pour cent est allou\u00e9 \u00e0 tous\/toutes les travailleurs\/ses justifiant d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe 2 (\u00e0 savoir exer\u00e7ant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un<\/p>\n<p>5 enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP) ;<\/p>\n<p>Qu\u2019en fixant la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 examiner dans le cadre de la demande de Madame X , bas\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, sur les 10 premi\u00e8res ann\u00e9es de travail dans le secteur du nettoyage, \u00e0 savoir la p\u00e9riode allant du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, tout en constatant dans son arr\u00eat que la salari\u00e9e \u00e9tait encore en activit\u00e9 dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents bien au-del\u00e0 du 18 mai 2003, la Cour d\u2019appel a viol\u00e9 sinon faussement appliqu\u00e9 les textes vis\u00e9s au moyen, donnant ainsi ouverture \u00e0 la cassation de son arr\u00eat. \u00bb.<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation fait grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir limit\u00e9 \u00e0 ses dix premi\u00e8res ann\u00e9es de travail, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la p\u00e9riode \u00e0 examiner pour d\u00e9terminer si elle avait acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents. Elle leur reproche, au premier moyen, un d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard de l\u2019article L. 22 2-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui se d\u00e9finit comme l\u2019insuffisance des constatations de fait qui sont n\u00e9cessaires pour statuer sur le droit et, au deuxi\u00e8me moyen, la violation dudit article.<\/p>\n<p>Au regard de l\u2019objet de la demande de la demanderesse en cassation, tel qu\u2019augment\u00e9 en cours d\u2019instance, qui portait sur le paiement d\u2019arri\u00e9r\u00e9s de salaire correspondant aux majorations lui redues du 18 mai 2003 au 23 mars 2015 pour avoir acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, les juges d\u2019appel \u00e9taient tenus non seulement d e rechercher si la demanderesse en cassation remplissait les conditions d\u2019octroi du salaire social minimum qualifi\u00e9 au terme de la p\u00e9riode de dix ann\u00e9es ayant expir\u00e9 le 18 mai 2003, mais \u00e9galement de v\u00e9rifier si elle justifiait d\u2019 une pratique professionnelle au sens de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail durant la p\u00e9riode s\u2019\u00e9tendant au &#8211; del\u00e0 du 18 mai 2003.<\/p>\n<p>Bien que les juges d\u2019appel aient retenu \u00ab S\u2019il est en effet constant en cause que la p\u00e9riode de travail qu\u2019il convient de v\u00e9rifier se situe entre le 18 mai 1993, date d\u2019embauche d\u2019X par la soci\u00e9t\u00e9 SOC2) , actuellement SOC1) , et le 18 mai 2003 (\u2026) \u00bb, ils ont examin\u00e9 les t\u00e9moignages recueillis en premi\u00e8re instance et l es attestations testimoniales vers\u00e9es en instance d\u2019appel relatifs \u00e0 l\u2019activit\u00e9 professionnelle de la demanderesse en cassation durant la p\u00e9riode subs\u00e9quente au 18 mai 2003 et ont, partant, suffisamment motiv\u00e9 leur d\u00e9cision et correctement appliqu\u00e9 la disposition vis\u00e9e au moyen.<\/p>\n<p>Il en suit que les deux moyens ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Sur les troisi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens de cassation r\u00e9unis :<\/p>\n<p>le troisi\u00e8me moyen, \u00ab pris du d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard de l\u2019article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que &lt;&lt; Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu<\/p>\n<p>6 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 &gt;&gt;, pris ensemble avec l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents,<\/p>\n<p>En ce que la Cour d\u2019appel a refus\u00e9 de faire droit \u00e0 la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleuses qualifi\u00e9es apr\u00e8s plus de dix ann\u00e9es de pratique professionnelle dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents au motif qu\u2019elle n\u2019a pas r\u00e9ussi \u00e0 justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins 10 ann\u00e9es dans ladite profession conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L. 222- 4 (3) du Code du travail, au motif de la sp\u00e9cificit\u00e9 de l\u2019affaire r\u00e9sidant \u00ab dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la dur\u00e9e de 10 ans, pr\u00e9vue par l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie par X, ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la salari\u00e9e a ou non effectivement et r\u00e9ellement effectu\u00e9e des travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb (\u00a7 5, page 13 de l\u2019arr\u00eat du 14.02.2019), &lt;&lt; que la p\u00e9riode de travail qu\u2019il convient de v\u00e9rifier se situe entre le 18 mai 1993, date d\u2019embauche d\u2019X par la soci\u00e9t\u00e9 SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par les t\u00e9moins entendus en premi\u00e8re instance, L) et B), qu\u2019elles aient travaill\u00e9 aux c\u00f4t\u00e9s de l\u2019appelante pendant la p\u00e9riode en cause. &gt;&gt; (\u00a7 6 et \u00a7 7, page 13 de l\u2019arr\u00eat du 14.02.2019) et que &lt;&lt; le jugement est partant \u00e0 confirmer sur ce point, sans qu\u2019il faille analyser les fonctions effectivement exerc\u00e9es par X , ni qu\u2019il y ait lieu de faire droit \u00e0 son offre de preuve, sa demande en comparution personnelle des parties et sa demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces. &gt;&gt; (\u00a7 5, page 14 de l\u2019arr\u00eat du 14.02.2019).<\/p>\n<p>Alors qu\u2019il appartenait pourtant \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019analyser concr\u00e8tement les fonctions effectivement exerc\u00e9es par Madame X au fur et \u00e0 mesure de sa carri\u00e8re professionnelle de nettoyeur de b\u00e2timents, qui allait au- del\u00e0 du 18 mai 2003 retenue comme date-limite de la p\u00e9riode de 10 ans au moins pr\u00e9vue par le texte vis\u00e9 au moyen et de les comparer aux t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents telles que reprises par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents pour dire si elles correspondaient ou non audit programme de formation et si elles permettaient \u00e0 la salari\u00e9e de se pr\u00e9valoir d\u2019une connaissance approfondie du m\u00e9tier en question, la rendant ainsi \u00e9ligible au salaire social minimum pour travailleurs\/ses qualifi\u00e9\/e\/s.<\/p>\n<p>Qu\u2019en statuant comme elle l\u2019a fait, la Cour d\u2019appel a emp\u00each\u00e9 la Cour d\u2019exercer son contr\u00f4le consistant \u00e0 v\u00e9rifier si les \u00e9l\u00e9ments de fait n\u00e9cessaires pour justifier l\u2019application de la loi se rencontraient bien dans la cause, privant sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale. \u00bb<\/p>\n<p>et<\/p>\n<p>le quatri\u00e8me moyen, \u00ab pris du d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard de l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, disposant que &lt;&lt; Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 &gt;&gt;, pris ensemble avec l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998<\/p>\n<p>7 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents,<\/p>\n<p>En ce que la Cour d\u2019appel a refus\u00e9 de faire droit \u00e0 la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs\/ses qualifi\u00e9\/e\/s apr\u00e8s plus de dix ann\u00e9es de pratique professionnelle dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents au motif qu\u2019elle n\u2019avait pas rapport\u00e9e la preuve d\u2019avoir &lt;&lt; effectu\u00e9 des travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents &gt;&gt; au motif de la &lt;&lt; sp\u00e9cificit\u00e9 &gt;&gt; de l\u2019affaire r\u00e9sidant &lt;&lt; dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la conditions de la dur\u00e9e de 10 ans , pr\u00e9vue par l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie par X , ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la salari\u00e9e a ou non effectivement et r\u00e9ellement effectu\u00e9 des travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents &gt;&gt; (\u00a7 5, page 14 de l\u2019arr\u00eat du 14.02.2019), la Cour d\u2019appel s\u2019\u00e9tant ainsi directement sinon indirectement prononc\u00e9e sur les t\u00e2ches de travail qui devaient \u00eatre analys\u00e9es en les limitant aux t\u00e2ches dites &lt;&lt; sp\u00e9cifiques &gt;&gt; du nettoyeur de b\u00e2timents par opposition aux t\u00e2ches dites &lt;&lt; simples &gt;&gt; de nettoyage, instaurant une diff\u00e9renciation d\u00e9pourvue de toute base l\u00e9gale.<\/p>\n<p>ALORS QU\u2019aux termes de l\u2019article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum major\u00e9 de vingt pour cent est allou\u00e9 \u00e0 tous\/toutes les travailleurs\/ses justifiant d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe 2, \u00e0 savoir exer\u00e7ant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP, dont fait partie la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, qualification revendiqu\u00e9e par Madame X ,<\/p>\n<p>Que la Cour d\u2019appel n\u2019a pas pr\u00e9cis\u00e9 en quoi les fonctions suppos\u00e9es exerc\u00e9es par Madame X ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents et en quoi l\u2019ensemble des t\u00e2ches de travail exerc\u00e9es par la salari\u00e9e n\u2019\u00e9tablissaient pas l\u2019ex\u00e9cution de t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents<\/p>\n<p>Que la Cour d\u2019appel en motivant son refus d\u2019allouer \u00e0 Madame X le b\u00e9n\u00e9fice du salaire social minimum pour travailleuse qualifi\u00e9e, par la conclusion que celle- ci &lt;&lt; n\u2019a pas \u00e9tabli l\u2019ex\u00e9cution par elle de t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timent &gt;&gt;, sans pr\u00e9ciser les points pris en r\u00e9f\u00e9rence pour d\u00e9terminer les t\u00e2ches caract\u00e9ristiques retenues pour le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents et ensuite de pr\u00e9ciser quels points du programme de formation la salari\u00e9e aurait rempli ou non, a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des textes vis\u00e9s au moyen, privant ainsi la Cour de cassation d\u2019exercer son contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9. \u00bb.<\/p>\n<p>En retenant :<\/p>\n<p>\u00ab En instance d\u2019appel, elle reste toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la dur\u00e9e l\u00e9gale requise de 10 ans.<\/p>\n<p>S\u2019il est en effet constant en cause que la p\u00e9riode de travail qu\u2019il convient de v\u00e9rifier se situe entre le 18 mai 1993, date d\u2019embauche d\u2019X par la soci\u00e9t\u00e9 SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par les t\u00e9moins entendus<\/p>\n<p>8 en premi\u00e8re instance, L) et B), qu\u2019elles aient travaill\u00e9 aux c\u00f4t\u00e9s de l\u2019appelante pendant la p\u00e9riode en cause.<\/p>\n<p>M) affirme en effet n\u2019avoir travaill\u00e9 que sporadiquement, sur certains chantiers, ensemble avec X qu\u2019\u00e0 partir de 2005, jusqu\u2019en octobre 2014.<\/p>\n<p>L) quant \u00e0 elle indique avoir rejoint l\u2019\u00e9quipe jour et avoir travaill\u00e9 assez souvent avec X \u00e0 partir de l\u2019ann\u00e9e 2012.<\/p>\n<p>En instance d\u2019appel, X produit trois autres attestations testimoniales. Dans celle de W) ne figure aucune date \u00e0 laquelle l\u2019attestatrice aurait travaill\u00e9 ensemble avec l\u2019appelante. Celle d\u2019B), qui a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e sans pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9, est certes tr\u00e8s longue, mais \u00e9galement tr\u00e8s impr\u00e9cise, pour ne se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 aucune date pr\u00e9cise de travail fait en collaboration avec X . Celle d\u2019C) se rapporte \u00e0 un chantier de 2005 et \u00e0 un autre de 2006, sur lesquels des travaux plus sp\u00e9cifiques ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. Il s\u2019agit toutefois d\u2019actions ponctuelles, sans aucune constance.<\/p>\n<p>Aucune de ces attestations, ni prises s\u00e9par\u00e9ment, ni m\u00eame ensemble, ne concernent toute la p\u00e9riode pour laquelle X devait rapporter la preuve de la dur\u00e9e l\u00e9gale des 10 ans.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 juste titre que le tribunal de premi\u00e8re instance a d\u00e9cid\u00e9 que &lt;&lt; La preuve de l\u2019exercice par X pendant dix ans de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents n\u2019est partant pas rapport\u00e9e.<\/p>\n<p>Sa demande n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e sur la base principale de l\u2019article 4 de la loi modifi\u00e9e du 12 mars 1973 (l\u2019actuel article L.222- 4 (3) du code du travail), portant r\u00e9forme du salaire social minimum &gt;&gt;. \u00bb,<\/p>\n<p>les juges d\u2019appel ont, par une motivation exempte d\u2019insuffisance, dit que la demanderesse en cassation n\u2019avait pas \u00e9tabli avoir effectu\u00e9 pendant dix ann\u00e9es des travaux divers, d\u2019une certaine complexit\u00e9, dont la ma\u00eetrise exige ait une formation pouss\u00e9e.<\/p>\n<p>Il en suit que les deux moyens ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation :<\/p>\n<p>\u00ab pris du d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard de l\u2019article L. 222- 4 (4) du Code du travail, disposant que &lt;&lt; Dans les professions o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, le salari\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins 6 ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. &gt;&gt;<\/p>\n<p>En ce que la Cour d\u2019appel a refus\u00e9 de faire droit \u00e0 la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs\/ses qualifi\u00e9\/e\/s apr\u00e8s plus de six ann\u00e9es de pratique professionnelle dans une profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel et par la preuve d\u2019une pratique professionnelle dans ledit m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9<\/p>\n<p>9 technique progressivement croissante, ce au motif qu\u2019elle n\u2019a pas r\u00e9ussi \u00e0 justifier avoir acquis la formation pratique en question conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L. 222- 4 (4) du Code du travail.<\/p>\n<p>Que pour arriver \u00e0 cette conclusion, la Cour d\u2019appel, sans autrement analyser les fonctions effectivement exerc\u00e9es par Madame X , a renvoy\u00e9 \u00e0 la motivation du premier juge qui a estim\u00e9 qu\u2019X n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents et qu\u2019 &lt;&lt; il ne saurait \u00eatre d\u00e9duit des d\u00e9clarations des t\u00e9moins entendus qu\u2019X effectuait n\u00e9cessairement des travaux de nettoyage qualifi\u00e9s avant la p\u00e9riode sur laquelle les t\u00e9moins ont pu t\u00e9moigner &gt;&gt; (\u00a7 11, page 4 du jugement du 21.12.2015, pi\u00e8ce 8 de la farde de pi\u00e8ces de Me THOMAS) ; que la Cour d\u2019appel a encore ajout\u00e9 que &lt;&lt; c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal du travail a statu\u00e9 en ce sens, apr\u00e8s avoir retenu qu\u2019 X n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais qu\u2019elle a au contraire, essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage simple, et courants dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucune formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel. &gt;&gt; (\u00a7 3 et \u00a7 4, page 14 de l\u2019arr\u00eat du 14.02.2019).<\/p>\n<p>ALORS QUE le juge du fond, en manquant d\u2019analyser les fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es par Madame X, a emp\u00each\u00e9 la Cour r\u00e9gulatrice d\u2019exercer son contr\u00f4le consistant \u00e0 v\u00e9rifier si les \u00e9l\u00e9ments de fait n\u00e9cessaires pour justifier l\u2019application de la loi se rencontraient bien dans la cause, privant ainsi sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale.<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel, qui avait retenu que la Madame X ne pouvait pas \u00eatre qualifi\u00e9e de nettoyeur de b\u00e2timents, n\u2019a pas analys\u00e9 les fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es par Madame X , alors que pour rejeter sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (4) du Code du travail, la Cour d\u2019appel devait n\u00e9cessairement analyser les t\u00e2ches pr\u00e9cises effectu\u00e9es par la salari\u00e9e pour appr\u00e9cier si cette derni\u00e8re exer\u00e7ait un &lt;&lt; m\u00e9tier n\u00e9cessitant une technicit\u00e9 progressivement croissante &gt;&gt; ou non.<\/p>\n<p>D\u2019o\u00f9 il suit que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 du 14.02.2019 encourt la cassation pour d\u00e9faut de base l\u00e9gale au regard du texte vis\u00e9 au moyen. \u00bb.<\/p>\n<p>Il incombe au salari\u00e9 qui entend \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 sur base de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice, pendant au moins six ann\u00e9es, de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>En retenant que la demanderesse en cassation \u00ab n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais [ qu\u2019] elle a, au contraire, essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage simple, et courants dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucune formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel. \u00bb, les juges d\u2019appel ont, par une motivation exempte d\u2019insuffisance, dit que la demanderesse en cassation n\u2019avait pas acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Sur les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure :<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>La condition d&#039;iniquit\u00e9 n&#039;\u00e9tant pas remplie dans le chef de la d\u00e9fenderesse en cassation, sa demande en allocation d&#039;une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS,<\/p>\n<p>la Cour de cassation :<\/p>\n<p>d\u00e9clare le pourvoi recevable ;<\/p>\n<p>le rejette;<\/p>\n<p>rejette les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>condamne la demanderesse en cassation aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par le pr\u00e9sident Jean-Claude WIWINIUS, en pr\u00e9sence de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Elisabeth EWERT et du greffier Viviane PROBST.<\/p>\n<p>11 Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation X c\/ soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1)<\/p>\n<p>(affaire n\u00b0 CAS 2019-00109 du registre)<\/p>\n<p>Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par d\u00e9p\u00f4t au greffe de la Cour en date du 25 juillet 2019, d\u2019un m\u00e9moire en cassation, est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat num\u00e9ro 18\/19 contradictoirement rendu en date du 14 f\u00e9vrier 2019 par la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, sous le num\u00e9ro 43345 du r\u00f4le, au sujet duquel aucune des parties n\u2019affirme qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 la demanderesse en cassation.<\/p>\n<p>Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le d\u00e9lai 1 .<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation a d\u00e9pos\u00e9 un m\u00e9moire sign\u00e9 par un avocat \u00e0 la Cour signifi\u00e9 \u00e0 la partie adverse ant\u00e9rieurement au d\u00e9p\u00f4t du pourvoi, de sorte que ces formalit\u00e9s impos\u00e9es par l\u2019article 10 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation, soul\u00e8ve une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 du pourvoi tir\u00e9e de ce que le m\u00e9moire omettrait d\u2019indiquer de fa\u00e7on suffisamment pr\u00e9cise les dispositions attaqu\u00e9es de l\u2019arr\u00eat, ainsi que l\u2019objet et la cause du pourvoi 2 .<\/p>\n<p>L\u2019article 10 de la loi de 1885 dispose que \u00ab pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d\u2019irrecevabilit\u00e9, [\u2026] , d\u00e9poser [\u2026] un m\u00e9moire [\u2026] , lequel pr\u00e9cisera les dispositions attaqu\u00e9es de l\u2019arr\u00eat ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l\u2019adjudication sera demand\u00e9e \u00bb.<\/p>\n<p>Le m\u00e9moire en cassation indique que \u00ab le pourvoi en cassation est dirig\u00e9 contre les dispositions de l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019Appel qui ont d\u00e9clar\u00e9 l\u2019appel de la dame X non fond\u00e9 et confirm\u00e9 \u00ab le jugement entrepris \u00bb (sic) du Tribunal du Travail de Luxembourg, en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 la demande de l\u2019actuelle demanderesse en cassation non fond\u00e9e en tant que bas\u00e9e sur l\u2019article L. 222-4 (1) \u00e0 (4) du code du travail et en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 cette derni\u00e8re au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000.- \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile tout en condamnant la dame X aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel \u00bb 3 . Il vous invite dans son dispositif de \u00ab casser et annuler les d\u00e9cisions entreprises dans les dispositions attaqu\u00e9es \u00bb 4 , c\u2019est-\u00e0-dire en ce que la Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 le jugement du tribunal du travail ayant d\u00e9clar\u00e9 la demande de la demanderesse en cassation<\/p>\n<p>1 L\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 n\u2019a, suivant les \u00e9l\u00e9ments du dossier, pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 \u00e0 la demanderesse en cassation, de sorte que le d\u00e9lai de recours de l\u2019article 7, alin\u00e9a 1, de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation, n\u2019a pas commenc\u00e9 \u00e0 courir, partant, n\u2019a pas pu \u00eatre m\u00e9connu. 2 M\u00e9moire en r\u00e9ponse, page 1, sous 1. 3 M\u00e9moire en cassation, page 8, sous II, second alin\u00e9a. 4 Idem, page 28, dispositif, troisi\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>12 non fond\u00e9e en tant que bas\u00e9e sur l\u2019article L. 222- 4 (1) \u00e0 (4) du code du travail et l\u2019ayant condamn\u00e9e \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 ces pr\u00e9cisions le m\u00e9moire respecte les exigences pr\u00e9cit\u00e9es de l\u2019article 10 de la loi de 1885.<\/p>\n<p>La d\u00e9fenderesse en cassation soul\u00e8ve encore \u00e0 l\u2019appui de son exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 que \u00ab la partie demanderesse en cassation n\u2019a m\u00eame pas pris le soin de discuter les troisi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens de cassation individuellement et s\u00e9par\u00e9ment [de sorte que] dans la mesure o\u00f9 les moyens pr\u00e9cit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 m\u00e9lang\u00e9s, la partie d\u00e9fenderesse en cassation se trouve dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019appr\u00e9cier utilement quelles dispositions sont attaqu\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce \u00bb 5 .<\/p>\n<p>Le m\u00e9moire pr\u00e9cisant \u00e0 suffisance les dispositions attaqu\u00e9es il est de ce point de vue recevable. La critique pr\u00e9cit\u00e9e, \u00e0 la supposer fond\u00e9e, serait tout au plus de nature \u00e0 entra\u00eener l\u2019irrecevabilit\u00e9 des moyens dont l\u2019impr\u00e9cision est all\u00e9gu\u00e9e, sans avoir d\u2019incidence sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi. En ce qui concerne le bien-fond\u00e9 de cette critique, il suffit de relever que l\u2019article 10, alin\u00e9a 3, de la loi de 1885, dispose que \u00ab l\u2019\u00e9nonc\u00e9 du moyen peut \u00eatre compl\u00e9t\u00e9 par des d\u00e9veloppements en droit qui sont pris en consid\u00e9ration \u00bb. Il n\u2019existe donc aucune obligation l\u00e9gale de compl\u00e9ter l\u2019\u00e9nonc\u00e9 des moyens par des d\u00e9veloppements en droit, de sorte que leur absence, ou, comme en l\u2019esp\u00e8ce, leur regroupement, ne saurait entra\u00eener l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen et, \u00e0 plus forte raison, celle du pourvoi. Pour \u00eatre tout \u00e0 fait complet il est ajout\u00e9, m\u00eame si cette observation est sans pertinence pour l\u2019appr\u00e9ciation de la recevabilit\u00e9 du pourvoi, que les troisi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens vis\u00e9s ont pour objet commun de critiquer le d\u00e9faut d\u2019analyse all\u00e9gu\u00e9 par la Cour d\u2019appel dans le cadre de son appr\u00e9ciation du bien- fond\u00e9 de la demande bas\u00e9e sur l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail de l\u2019exercice effectif et r\u00e9el par la demanderesse en cassation de travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents, de sorte que la d\u00e9termination de la disposition attaqu\u00e9e par ces moyens ne soul\u00e8ve aucune difficult\u00e9.<\/p>\n<p>Il en suit que l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le pourvoi est dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision contradictoire, donc non susceptible d\u2019opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu\u2019il est \u00e9galement recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi de 1885.<\/p>\n<p>Le pourvoi est, partant, recevable.<\/p>\n<p>Sur les faits<\/p>\n<p>Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, saisi par X d\u2019une demande aux fins de voir condamner son employeur, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOC1) , de lui payer sur base de l\u2019article L. 222- 4, paragraphe 3, sinon L. 222- 4, paragraphe 4, du Code du travail le salaire minimum qualifi\u00e9, le tribunal du travail de Luxembourg a rejet\u00e9 la demande. Sur appel de la demanderesse, la Cour d\u2019appel confirma le jugement entrepris.<\/p>\n<p>5 M\u00e9moire en r\u00e9ponse, page 2, sous 1, septi\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>13 Sur le cadre juridique<\/p>\n<p>L\u2019article L.222-4 du Code du travail dispose :<\/p>\n<p>\u00ab Art. L. 222- 4.<\/p>\n<p>(1) Le niveau du salaire social minimum des salari\u00e9s justifiant d\u2019une qualification professionnelle est major\u00e9 de vingt pour cent.<\/p>\n<p>(2) Est \u00e0 consid\u00e9rer comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions du pr\u00e9sent chapitre, le salari\u00e9 qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel.<\/p>\n<p>Sont \u00e0 consid\u00e9rer comme certificats officiels au sens de l\u2019alin\u00e9a qui pr\u00e9c\u00e8de, les certificats reconnus par l\u2019Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) de l\u2019enseignement secondaire technique. L\u2019\u00e9quivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d\u2019aptitude technique et professionnelle ou du niveau du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle ou du dipl\u00f4me d\u2019aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du pr\u00e9sent alin\u00e9a est reconnue par le ministre ayant l\u2019Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.<\/p>\n<p>Le d\u00e9tenteur du certificat de capacit\u00e9 manuelle (CCM) ou d\u2019un certificat de capacit\u00e9 professionnelle (CCP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins deux ann\u00e9es dans le m\u00e9tier dans lequel le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9.<\/p>\n<p>Le d\u00e9tenteur du certificat d\u2019initiation technique et professionnelle (CITP) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens des dispositions de l\u2019alin\u00e9a 1er du pr\u00e9sent paragraphe apr\u00e8s une pratique d\u2019au moins cinq ann\u00e9es dans le m\u00e9tier ou la profession dans lesquels le certificat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9.<\/p>\n<p>(3) Le salari\u00e9 qui exerce une profession r\u00e9pondant aux crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe (2) sans \u00eatre d\u00e9tenteur des certificats pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2 de ce m\u00eame paragraphe, doit justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans ladite profession pour \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9.<\/p>\n<p>(4) Dans les professions o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, le salari\u00e9 peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante. \u00bb.<\/p>\n<p>Cette disposition a pour objet d\u2019accorder \u00e0 des salari\u00e9s qualifi\u00e9s un salaire social minimum major\u00e9 de vingt pour cent par rapport au salaire social minimum ordinaire.<\/p>\n<p>Est salari\u00e9 qualifi\u00e9 au sens de la loi :<\/p>\n<p>14 &#8211; le d\u00e9tenteur d\u2019un des certificats vis\u00e9s par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce r\u00e9ellement la profession dont l\u2019enseignement ou la formation est sanctionn\u00e9 par le certificat 6 (cas vis\u00e9 par le paragraphe 2 de l\u2019article),<\/p>\n<p>&#8211; le salari\u00e9 qui exerce depuis au moins dix ann\u00e9es une profession dont l\u2019enseignement ou la formation est sanctionn\u00e9 par un des certificats vis\u00e9s par la loi, sans \u00eatre d\u00e9tenteur d\u2019un tel certificat (cas vis\u00e9 par le paragraphe 3 de l\u2019article) ou<\/p>\n<p>&#8211; le salari\u00e9 qui exerce une profession dont la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel lorsqu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante (cas vis\u00e9 par le paragraphe 4 de l\u2019article).<\/p>\n<p>Selon votre jurisprudence, le point de savoir si le salari\u00e9 a exerc\u00e9 depuis au moins dix ann\u00e9es une profession dont l\u2019enseignement ou la formation est sanctionn\u00e9 par un certificat, sans \u00eatre d\u00e9tenteur d\u2019un tel certificat, rel\u00e8ve du pouvoir souverain d\u2019appr\u00e9ciation des juges du fond et \u00e9chappe \u00e0 votre contr\u00f4le 7 .<\/p>\n<p>Vous avez retenu que le salari\u00e9 n\u2019est pas tenu de rapporter la preuve d\u2019avoir accompli toutes les t\u00e2ches relevant de la profession consid\u00e9r\u00e9e, mais qu\u2019il suffit qu\u2019il ait acquis, durant dix ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concern\u00e9e 8 .<\/p>\n<p>Il reste qu\u2019il appartient au salari\u00e9 qui entend \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 sur base de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, de justifier d\u2019une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es, r\u00e9pondant aux crit\u00e8res du paragraphe 2 de cet article, dans la profession exerc\u00e9e 9 . Il incombe de m\u00eame au salari\u00e9 qui entend \u00eatre reconnu comme salari\u00e9 qualifi\u00e9 sur base de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice, pendant au moins dix ann\u00e9es, de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante 10 .<\/p>\n<p>Sur le litige<\/p>\n<p>La demanderesse en cassation a prest\u00e9 des travaux de nettoyage pour son employeur, une entreprise de nettoyage de b\u00e2timents, du 18 mai 1993 jusqu\u2019\u00e0 tout le moins au 23 mars 2015 11 . Se fondant sur le paragraphe 3, sinon le paragraphe 4, de l\u2019article L. 222- 4 du Code du travail, elle demande la condamnation de son employeur \u00e0 lui payer le salaire social minimum qualifi\u00e9 pour la p\u00e9riode du 18 mai 2003 jusqu\u2019au 23 mars 2015 12 . Elle soutient \u00e0 ce titre que le travail par lui prest\u00e9 est \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant celui d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents, qui est un m\u00e9tier<\/p>\n<p>6 La pr\u00e9cision qu\u2019il ne faut pas seulement \u00eatre d\u00e9tenteur d\u2019un certificat sanctionnant une formation professionnelle ouvrant droit au salaire social minimum qualifi\u00e9, mais qu\u2019il faut par ailleurs exercer r\u00e9ellement cette profession r\u00e9sulte de votre arr\u00eat de cassation n\u00b0 63\/13 du 4 juillet 2013, num\u00e9ro 3215 du registre. 7 Cour de cassation, 10 juillet 2014, n\u00b0 63\/14, num\u00e9ro 3349 du registre (r\u00e9ponse au premier moyen). 8 Idem et loc.cit. 9 Cour de cassation, 7 d\u00e9cembre 2017, n\u00b0 86\/2017, num\u00e9ro 3879 du registre et n\u00b0 87\/2017, num\u00e9ro 3880 du registre (chaque fois r\u00e9ponse au troisi\u00e8me moyen). 10 Idem et loc.cit. 11 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 3, troisi\u00e8me alin\u00e9a, et page 5, cinqui\u00e8me alin\u00e9a. 12 Idem et loc.cit.<\/p>\n<p>15 donnant droit \u00e0 l\u2019octroi du salaire social minimum qualifi\u00e9, et non comme celui d\u2019une femme de m\u00e9nage, qui n\u2019ouvre droit qu\u2019au salaire social minimum.<\/p>\n<p>Le tribunal du travail constata, s\u2019agissant de la base principale de la demande, donc de l\u2019article L. 222- 4, paragraphe 3, du Code du travail, que la pr\u00e9tention de la demanderesse en cassation \u00e0 un salaire social minimum qualifi\u00e9 suppose qu\u2019elle prouve avoir prest\u00e9 un travail dans la profession qualifi\u00e9e pendant la p\u00e9riode du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, mais que cette preuve n\u2019a pas pu \u00eatre rapport\u00e9e 13 .<\/p>\n<p>S\u2019agissant de la base subsidiaire de la demande, donc de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, le tribunal du travail retint que la demanderesse en cassation n\u2019avait pas rapport\u00e9 la preuve d\u2019avoir acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es d\u2019un m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissant dans une profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel 14 .<\/p>\n<p>Il rejeta, partant, la demande 15 .<\/p>\n<p>Sur appel de la demanderesse en cassation, la Cour d\u2019appel confirma le jugement entrepris.<\/p>\n<p>Elle constata au sujet de la base principale de la demande, donc de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, que :<\/p>\n<p>\u00ab La sp\u00e9cificit\u00e9 de la pr\u00e9sente affaire r\u00e9side dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la dur\u00e9e de 10 ans, pr\u00e9vue par l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie par X , ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la salari\u00e9e a ou non effectivement et r\u00e9ellement effectu\u00e9 des travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents.<\/p>\n<p>En instance d\u2019appel, elle reste toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la dur\u00e9e l\u00e9gale requise de 10 ans.<\/p>\n<p>S\u2019il est en effet constant en cause que la p\u00e9riode de travail qu\u2019il convient de v\u00e9rifier se situe entre le 18 mai 1993, date d\u2019embauche d\u2019X par la soci\u00e9t\u00e9 SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par les t\u00e9moins entendus en premi\u00e8re instance, L) et B), qu\u2019elles aient travaill\u00e9 aux c\u00f4t\u00e9s de l\u2019appelante pendant la p\u00e9riode en cause.<\/p>\n<p>M) affirme en effet n\u2019avoir travaill\u00e9 que sporadiquement, sur certains chantiers, ensemble avec X qu\u2019\u00e0 partir de 2005, jusqu\u2019en octobre 2014.<\/p>\n<p>L) quant \u00e0 elle indique avoir rejoint l\u2019\u00e9quipe jour et avoir travaill\u00e9 assez souvent avec X \u00e0 partir de l\u2019ann\u00e9e 2012.<\/p>\n<p>En instance d\u2019appel, X produit trois autres attestations testimoniales.<\/p>\n<p>Dans celle de W) ne figure aucune date \u00e0 laquelle l\u2019attestatrice aurait travaill\u00e9 ensemble avec l\u2019appelante. Celle d\u2019B), qui a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e sans pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9, est certes<\/p>\n<p>13 Idem, page 4, dernier alin\u00e9a, \u00e0 page 5, deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 14 Idem, page 5, troisi\u00e8me alin\u00e9a. 15 Idem, page 4, sixi\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>16 tr\u00e8s longue, mais \u00e9galement tr\u00e8s impr\u00e9cise, pour ne se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 aucune date pr\u00e9cise de travail fait en collaboration avec X . Celle d\u2019C) se rapporte \u00e0 un chantier de 2005 et \u00e0 un autre de 2006, sur lesquels des travaux plus sp\u00e9cifiques ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s. Il s\u2019agit toutefois d\u2019actions ponctuelles, sans aucune constance.<\/p>\n<p>Aucune de ces attestations, ni prises s\u00e9par\u00e9ment, ni m\u00eame ensemble, ne concernent toute la p\u00e9riode pour laquelle X devait rapporter la preuve de la dur\u00e9e l\u00e9gale des 10 ans.<\/p>\n<p>C\u2019est partant \u00e0 juste titre que le tribunal de premi\u00e8re instance a d\u00e9cid\u00e9 que \u00ab La preuve de l\u2019exercice par X pendant dix ans de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents n\u2019est partant pas rapport\u00e9e.<\/p>\n<p>Sa demande n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9e sur la base principale de l\u2019article 4 de la loi modifi\u00e9e du 12 mars 1973 (l\u2019actuel article L.222- 4 (3) du code du travail), portant r\u00e9forme du salaire social minimum \u00bb.<\/p>\n<p>Le jugement est partant \u00e0 confirmer sur ce point, sans qu\u2019il faille analyser les fonctions effectivement exerc\u00e9es par X , ni qu\u2019il y ait lieu de faire droit \u00e0 son offre de preuve, sa demande en comparution personnelle des parties et sa demande en production forc\u00e9e de pi\u00e8ces.<\/p>\n<p>N\u2019ayant pas \u00e9tabli le bien- fond\u00e9 du principe m\u00eame de sa demande, il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 sa demande \u00e0 voir ordonner une expertise.<\/p>\n<p>Le jugement est \u00e0 confirmer \u00e0 cet \u00e9gard. \u00bb 16 .<\/p>\n<p>Elle releva au sujet de la base subsidiaire de la demande, donc de l\u2019article L. 222 -4, paragraphe 4, du Code du travail, ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab Concernant la base subsidiaire de la demande d\u2019X, \u00e0 savoir l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail, cette derni\u00e8re indique dans ses conclusions notifi\u00e9es en date du 1 er<\/p>\n<p>f\u00e9vrier 2017, soit apr\u00e8s l\u2019acte d\u2019appel, \u00ab qu\u2019il est \u00e9galement affligeant de constater que le premier juge a omis d\u2019analyser la demande de la salari\u00e9e pour autant qu\u2019elle se base sur l\u2019article L.222- 4(4) du code du travail tel que repris dans la requ\u00eate introductive d\u2019instance \u00bb, sans cependant en tirer, dans le dispositif de ses conclusions, les cons\u00e9quences juridiques qui s\u2019imposent.<\/p>\n<p>Au contraire, dans le susdit dispositif, l\u2019appelante demande \u00e0 la Cour de \u00ab statuer conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel du 20 janvier 2016 \u00bb, dans lequel elle n\u2019a cependant pas querell\u00e9 la d\u00e9cision du tribunal du travail relative \u00e0 l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail, de sorte que la Cour n\u2019est en principe pas saisie de ce moyen.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1) , ne soul\u00e8ve toutefois pas l\u2019irrecevabilit\u00e9 de ce moyen, mais prend position en relevant que la partie appelante reste en d\u00e9faut de prouver le contenu du \u00ab m\u00e9tier \u00bb de \u00ab femme de charge \u00bb, alors qu\u2019elle conteste que ce dernier soit assimilable \u00e0 celui de \u00ab nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb et qu\u2019elle ne rapporte nullement la preuve de son niveau de comp\u00e9tence au d\u00e9but de sa carri\u00e8re, ainsi que la pr\u00e9tendue technicit\u00e9 progressivement croissante des t\u00e2ches accomplies sur une p\u00e9riode d\u2019au<\/p>\n<p>16 Idem, page 12, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a, \u00e0 page 13, avant-dernier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>17 moins six ann\u00e9es avant l\u2019introduction de l\u2019instance. La soci\u00e9t\u00e9 SOC1) conclut \u00e0 voir d\u00e9clarer cette demande subsidiaire non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>La Cour constate que le tribunal du travail a statu\u00e9 sur la demande d\u2019X fond\u00e9e sur l\u2019article L.222- 4 (4) du code du travail puisqu\u2019il a d\u00e9cid\u00e9 que \u00ab la requ\u00e9rante ne justifiant pas non plus avoir acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es d\u2019un m\u00e9tier n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante dans une profession o\u00f9 la formation n\u2019est pas \u00e9tablie par un certificat officiel, sa demande n\u2019est pas non plus fond\u00e9e sur la base subsidiaire de l\u2019article 3 de la loi modifi\u00e9e du 12 mars 1973 \u00bb, soit l\u2019actuel article L.222.4 (4) du code du travail.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal du travail a statu\u00e9 en ce sens, apr\u00e8s avoir retenu qu\u2019X n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais qu\u2019elle a, au contraire, essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage simple, et courants dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucune formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel. \u00bb 17 .<\/p>\n<p>Sur les moyens de cassation<\/p>\n<p>Le pourvoi comporte cinq moyens.<\/p>\n<p>Les quatre premiers critiquent les motifs pr\u00e9cit\u00e9s r\u00e9pondant \u00e0 la base principale de la demande, qui est l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, tandis que le cinqui\u00e8me attaque les motifs se rapportant \u00e0 la base subsidiaire, de l\u2019article L. 222- 4, paragraphe 4, du Code du travail.<\/p>\n<p>Parmi les quatre premiers moyens, le premier et le deuxi\u00e8me critiquent la Cour d\u2019appel d\u2019avoir limit\u00e9 son appr\u00e9ciation du respect des conditions de la loi \u00e0 la p\u00e9riode du 18 mai 1993 au 18 mai 2003.<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moyen critiquent la fa\u00e7on dont la Cour d\u2019appel a effectu\u00e9 cette appr\u00e9ciation au cours de cette p\u00e9riode.<\/p>\n<p>Il y a donc lieu d\u2019analyser ensemble le premier et le deuxi\u00e8me, ainsi que le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moyen.<\/p>\n<p>Sur le premier et le deuxi\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Le premier moyen est tir\u00e9 de la violation par d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d\u2019un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, limit\u00e9 aux dix premi\u00e8res ann\u00e9es, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la p\u00e9riode \u00e0 examiner par elle pour d\u00e9terminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, alors que cette limitation de la p\u00e9riode d\u2019examen ne<\/p>\n<p>17 Idem, page 13, dernier alin\u00e9a, \u00e0 page 14, quatri\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>18 permet pas \u00e0 votre Cour d\u2019exercer votre contr\u00f4le sur les comp\u00e9tences progressivement acquises par la demanderesse en cassation et sur le bien -fond\u00e9 du rejet de la demande de celle- ci.<\/p>\n<p>Le deuxi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d\u2019un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, en ce que la Cour d\u2019appel a, par confirmation, limit\u00e9 aux dix premi\u00e8res ann\u00e9es, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la p\u00e9riode \u00e0 examiner par elle pour d\u00e9terminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d\u2019au moins dix ann\u00e9es dans la profession de nettoyeur de b\u00e2timents, alors que cette limitation de la p\u00e9riode d\u2019examen constitue une violation de l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9, qui subordonne le droit \u00e0 l\u2019octroi du salaire social minimum qualifi\u00e9 \u00e0 une pratique professionnelle qualifi\u00e9e de dix an au moins. Les deux moyens sont recevables au regard des exigences de l\u2019article 10 de la loi de 1885. Ils reprochent \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir limit\u00e9 son appr\u00e9ciation des conditions de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail \u00e0 la p\u00e9riode du 18 mai 1993 au 18 mai 2003. Il r\u00e9sulte des constatations de la Cour d\u2019appel que la demande introduite par la demanderesse en cassation avait pour objet de voir condamner son employeur \u00e0 lui payer le salaire social minimum qualifi\u00e9 pour la p\u00e9riode du 18 mai 2003 au 31 d\u00e9cembre 2005 18 , cette demande initiale ayant \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9e par celle de prolonger cette p\u00e9riode au 23 mars 2015 19 .<\/p>\n<p>Au regard de l\u2019objet de cette demande, qui obligeait les juges du fond de d\u00e9terminer si la demanderesse en cassation respectait les conditions d\u2019octroi du salaire social minimum qualifi\u00e9 \u00e0 partir du 18 mai 2003, ils ne sauraient se voir reprocher d\u2019avoir appr\u00e9ci\u00e9 le respect de ces conditions \u00e0 cette date.<\/p>\n<p>Il en suit que les deux moyens ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Sur le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Le troisi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation par d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d\u2019un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, en ce que la Cour d\u2019appel a omis d\u2019analyser concr\u00e8tement les fonctions effectivement exerc\u00e9es par la demanderesse en cassation au fur et \u00e0 mesure de sa carri\u00e8re professionnelle et de les comparer aux t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents telles que reprises par l\u2019arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel pr\u00e9cit\u00e9, alors que cette omission prive l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 de base l\u00e9gale au regard des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es.<\/p>\n<p>Le quatri\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation par d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d\u2019un arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, en ce que la Cour d\u2019appel, pour appr\u00e9cier les t\u00e2ches effectu\u00e9es par la demanderesse en cassation, s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 prendre en consid\u00e9ration les t\u00e2ches sp\u00e9cifiques d\u2019un<\/p>\n<p>18 Idem, page 2, troisi\u00e8me alin\u00e9a, deuxi\u00e8me tiret. 19 Idem, page 3, troisi\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>19 nettoyeur de b\u00e2timents, distinguant ainsi celles-ci de simples t\u00e2ches de nettoyage, alors que la Cour d\u2019appel a omis de pr\u00e9ciser en quoi les t\u00e2ches exerc\u00e9es par la demanderesse en cassation ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents et en quoi l\u2019ensemble des t\u00e2ches exerc\u00e9es par elle n\u2019\u00e9tablissaient pas l\u2019ex\u00e9cution de t\u00e2ches caract\u00e9ristiques du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, partant, a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard des dispositions cit\u00e9es ci-avant. Le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moyen sont recevables au regard des exigences de l\u2019article 10 de la loi de 1885. Ils critiquent la Cour d\u2019appel d\u2019avoir insuffisamment motiv\u00e9 son appr\u00e9ciation relative \u00e0 la nature des t\u00e2ches exerc\u00e9es par la demanderesse en cassation.<\/p>\n<p>Ils m\u00e9connaissent que la Cour d\u2019appel a retenu que \u00ab la sp\u00e9cificit\u00e9 de la pr\u00e9sente affaire r\u00e9side dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la dur\u00e9e de 10 ans, pr\u00e9vue par l\u2019article L.222- 4 (3) du code du travail n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie par X , ind\u00e9pendamment du fait de savoir si la salari\u00e9e a ou non effectivement et r\u00e9ellement effectu\u00e9 des travaux sp\u00e9cifiques d\u2019un nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb 20 et que \u00ab en instance d\u2019appel, elle reste toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la dur\u00e9e l\u00e9gale requise de 10 ans \u00bb 21 . Elle a constat\u00e9 \u00e0 ce sujet que \u00ab aucune des attestation, ni prises s\u00e9par\u00e9ment, ni m\u00eame ensemble, ne concernent toute la p\u00e9riode pour laquelle [la demanderesse en cassation] devait rapporter la preuve de la dur\u00e9e l\u00e9gale des 10 ans \u00bb 22 . Ces attestations avaient pour objet d\u2019\u00e9tablir que la demanderesse en cassation \u00ab a pendant la dur\u00e9e l\u00e9gale requise effectu\u00e9 les travaux sur lesquels porte la formation et l\u2019enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de b\u00e2timents \u00bb 23 .<\/p>\n<p>Ayant ainsi souverainement constat\u00e9 que les moyens de preuve invoqu\u00e9s par la demanderesse en cassation pour \u00e9tablir sa pratique de la profession de nettoyeur de b\u00e2timents n\u2019\u00e9taient pas de nature \u00e0 prouver la constance de cette pratique pendant dix ans au moins, la Cour d\u2019appel n\u2019avait pas \u00e0 se prononcer sur la pertinence de ces moyens de preuve \u00e0 \u00e9tablir cette pratique.<\/p>\n<p>Elle ne saurait d\u00e8s lors se faire reprocher d\u2019avoir insuffisamment motiv\u00e9 son appr\u00e9ciation au sujet de la pertinence de ces moyens de preuve.<\/p>\n<p>Il en suit que le troisi\u00e8me et le quatri\u00e8me moyen ne sont pas fond\u00e9s.<\/p>\n<p>Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation<\/p>\n<p>Le cinqui\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation par d\u00e9faut de base l\u00e9gale de l\u2019article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, en ce que la Cour d\u2019appel a refus\u00e9 de faire droit \u00e0 la demande de la demanderesse en cassation pour autant que celle-ci \u00e9tait fond\u00e9e de fa\u00e7on subsidiaire sur la disposition pr\u00e9cit\u00e9e au motif que c\u2019est \u00e0 bon droit que le tribunal de travail a retenu que la demanderesse n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais a, au contraire, essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage simple et courants dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucune formation, alors que la Cour d\u2019appel a omis d\u2019analyser<\/p>\n<p>20 Idem, page 12, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a. 21 Idem, page 12, avant-dernier alin\u00e9a. 22 Idem, page 13, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 23 Idem, page 11, avant-dernier alin\u00e9a.<\/p>\n<p>20 les fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es par la demanderesse en cassation, privant ainsi sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>Le cinqui\u00e8me moyen est recevable au regard des exigences de l\u2019article 10 de la loi de 1885.<\/p>\n<p>Il reproche \u00e0 la Cour d\u2019appel d\u2019avoir rejet\u00e9 la demande subsidiaire, bas\u00e9e sur l\u2019article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, sans analyser les fonctions r\u00e9ellement exerc\u00e9es par la demanderesse en cassation.<\/p>\n<p>La disposition pr\u00e9cit\u00e9e exige la preuve que le salari\u00e9 \u00ab a acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante \u00bb 24 .<\/p>\n<p>La Cour d\u2019appel constate que cette preuve n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce parce que la demanderesse en cassation \u00ab n\u2019a pas \u00e9tabli avoir exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais qu\u2019elle a, au contraire, essentiellement effectu\u00e9 des travaux de nettoyage simple, et courants dont la ma\u00eetrise n\u2019exige aucune formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel \u00bb 25 .<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard au constat tir\u00e9 ce que la demanderesse en cassation n\u2019a pas exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 caract\u00e9ristique du m\u00e9tier de nettoyeur de b\u00e2timents, mais essentiellement des travaux n\u2019exigeant aucune formation sanctionn\u00e9e par un certificat officiel, il en suit implicitement, mais n\u00e9cessairement, qu\u2019elle n\u2019a pas acquis une formation pratique r\u00e9sultant de l\u2019exercice pendant au moins six ann\u00e9es de m\u00e9tiers n\u00e9cessitant une capacit\u00e9 technique progressivement croissante.<\/p>\n<p>Par ces motifs la Cour d\u2019appel a pu sans insuffisance de motifs, partant, sans encourir le reproche d\u2019un d\u00e9faut de base l\u00e9gale, rejeter la demande.<\/p>\n<p>Il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Conclusion :<\/p>\n<p>Le pourvoi est recevable, mais il est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Pour le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat adjoint<\/p>\n<p>John PETRY<\/p>\n<p>24 Voir \u00e9galement en ce sens, votre arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 n\u00b0 86\/2017, num\u00e9ro 3879 du registre, du 7 d\u00e9cembre 2017 (r\u00e9ponse au troisi\u00e8me moyen). 25 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 14, quatri\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20240806-152054\/20200702-cas-2019-00103-93a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00b0 93 \/ 2020 du 02.07.2020. Num\u00e9ro CAS-2019-00103 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, pr\u00e9sident de la Cour, Eliane EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation,\u2026<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_crdt_document":""},"kji_country":[8418],"kji_court":[8423],"kji_chamber":[],"kji_year":[41198],"kji_subject":[7724],"kji_keyword":[8424,8600],"kji_language":[7733],"class_list":["post-739646","kji_decision","type-kji_decision","status-publish","hentry","kji_country-luxembourg","kji_court-cour-de-cassation","kji_year-41198","kji_subject-civil","kji_keyword-cassation","kji_keyword-juillet","kji_language-francais"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.5 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"zh_CN\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"N\u00b0 93 \/ 2020 du 02.07.2020. Num\u00e9ro CAS-2019-00103 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, pr\u00e9sident de la Cour, Eliane EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation,\u2026\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-28T21:20:37+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u9884\u8ba1\u9605\u8bfb\u65f6\u95f4\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"51 \u5206\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\\\/\",\"name\":\"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-04-28T21:20:31+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-28T21:20:37+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"zh-Hans\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jurisprudences\",\"item\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/jurisprudences\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"description\":\"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"zh-Hans\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#organization\",\"name\":\"Kohen Avocats\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"zh-Hans\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Logo-2-1.webp\",\"width\":2114,\"height\":1253,\"caption\":\"Kohen Avocats\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/kohenavocats.com\\\/zh-hans\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/","og_locale":"zh_CN","og_type":"article","og_title":"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103","og_description":"N\u00b0 93 \/ 2020 du 02.07.2020. Num\u00e9ro CAS-2019-00103 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, pr\u00e9sident de la Cour, Eliane EICHER, conseiller \u00e0 la Cour de cassation,\u2026","og_url":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/","og_site_name":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","article_modified_time":"2026-04-28T21:20:37+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u9884\u8ba1\u9605\u8bfb\u65f6\u95f4":"51 \u5206"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/","name":"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103 - Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat en droit p\u00e9nal \u00e0 Paris","isPartOf":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#website"},"datePublished":"2026-04-28T21:20:31+00:00","dateModified":"2026-04-28T21:20:37+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/#breadcrumb"},"inLanguage":"zh-Hans","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-2-juillet-2020-n-2019-00103\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Jurisprudences","item":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Cour de cassation, 2 juillet 2020, n\u00b0 2019-00103"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#website","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/","name":"Kohen Avocats","description":"Ma\u00eetre Hassan Kohen, avocat p\u00e9naliste \u00e0 Paris, intervient exclusivement en droit p\u00e9nal pour la d\u00e9fense des particuliers, notamment en mati\u00e8re d\u2019accusations de viol. Il assure un accompagnement rigoureux d\u00e8s la garde \u00e0 vue jusqu\u2019\u00e0 la Cour d\u2019assises, veillant au strict respect des garanties proc\u00e9durales.","publisher":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"zh-Hans"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#organization","name":"Kohen Avocats","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"zh-Hans","@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","contentUrl":"https:\/\/kohenavocats.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Logo-2-1.webp","width":2114,"height":1253,"caption":"Kohen Avocats"},"image":{"@id":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision\/739646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_decision"}],"about":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/types\/kji_decision"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=739646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"kji_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_country?post=739646"},{"taxonomy":"kji_court","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_court?post=739646"},{"taxonomy":"kji_chamber","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_chamber?post=739646"},{"taxonomy":"kji_year","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_year?post=739646"},{"taxonomy":"kji_subject","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_subject?post=739646"},{"taxonomy":"kji_keyword","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_keyword?post=739646"},{"taxonomy":"kji_language","embeddable":true,"href":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/wp-json\/wp\/v2\/kji_language?post=739646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}