{"id":746862,"date":"2026-04-29T07:17:01","date_gmt":"2026-04-29T05:17:01","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-juin-2020\/"},"modified":"2026-04-29T07:17:06","modified_gmt":"2026-04-29T05:17:06","slug":"cour-superieure-de-justice-4-juin-2020","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-juin-2020\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 juin 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 61\/20 &#8211; VIII \u2013 Travail<\/p>\n<p>Exempt \u2013 appel en mati\u00e8re de droit du travail<\/p>\n<p>Audience publique du quatre juin deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 44492 du r\u00f4le. Composition:<\/p>\n<p>MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>PERSONNE1.), demeurant \u00e0 F-(&#8230;),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un acte d\u2019appel de l\u2019huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d\u2019(&#8230;) du 6 f\u00e9vrier 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;),<\/p>\n<p>et:<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (&#8230;), repr\u00e9sent\u00e9e par son\/ ses g\u00e9rant(s),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 (&#8230;).<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL:<\/p>\n<p>PERSONNE1.) (ci-apr\u00e8s \u00ab le salari\u00e9 \u00bb) \u00e9tait embauch\u00e9 comme cuisinier par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.) suivant contrat de travail du 30 septembre 2005. Ce contrat de travail a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 avec effet au 1 er septembre 2012 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) (ci-apr\u00e8s \u00ab l&#039;employeur \u00bb). Il y a eu reprise de l\u2019anciennet\u00e9 du salari\u00e9 au 30 septembre 2005. Le salari\u00e9 a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec effet imm\u00e9diat par l\u2019employeur par lettre recommand\u00e9e du 29 avril 2015.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e au greffe de la justice de paix d\u2019Esch\/Alzette le 27 juillet 2015, le salari\u00e9 a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d\u2019Esch\/Alzette afin de le voir condamner \u00e0 lui payer du chef de licenciement qu\u2019il qualifie d\u2019abusif le montant de 4 x 2.644,55 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis, le montant de 2.644,55 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de d\u00e9part ainsi que les montants respectifs de 4.000 euros et de 5.000 euros \u00e0 titre de pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral, tous ces montants avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir du jour de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde. Le salari\u00e9 a \u00e9galement r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros.<\/p>\n<p>Par un jugement du 1 er juillet 2016, le tribunal a d\u00e9clar\u00e9 cette demande recevable et a ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Par un jugement du 23 d\u00e9cembre 2016, le tribunal, statuant contradictoirement mais en l\u2019absence de comparution du salari\u00e9, a d\u00e9clar\u00e9 irrecevables les observations \u00e9crites formul\u00e9es par le salari\u00e9 dans un courrier dat\u00e9 au 7 novembre 2016, a d\u00e9clar\u00e9 le licenciement en question justifi\u00e9 et a d\u00e9bout\u00e9 le salari\u00e9 de sa demande. Le tribunal a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 6 f\u00e9vrier 2017, le salari\u00e9 a relev\u00e9 appel du jugement du 23 d\u00e9cembre 2016.<\/p>\n<p>Il conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement et \u00e0 voir d\u00e9clarer le licenciement abusif. Partant, il sollicite la condamnation de l\u2019employeur au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis 10.578,20 euros, d\u2019une indemnit\u00e9 de d\u00e9part de 2.644,55 euros et d\u2019une indemnit\u00e9 pour pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral de 2 x 5.000 euros.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 conteste les faits invoqu\u00e9s par l\u2019employeur \u00e0 la base du licenciement. Il expose ne jamais avoir re\u00e7u dans toute sa carri\u00e8re de plainte de parents ou d\u2019avertissement quant \u00e0 la qualit\u00e9 de son travail avant le 7 avril 2015. Au contraire, son professionnalisme aurait \u00e9t\u00e9 illustr\u00e9 par l\u2019octroi de primes annuelles cons\u00e9quentes.<\/p>\n<p>Ses conditions de travail auraient commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9grader fin 2014 et il aurait commenc\u00e9 \u00e0 faire l\u2019objet de pressions de la part de l\u2019employeur lorsqu\u2019il aurait refus\u00e9 de signer un avenant \u00e0 son contrat de travail devant s\u2019appliquer au 1 er<\/p>\n<p>janvier 2015, dont l\u2019objet aurait \u00e9t\u00e9 de faire peser sur les cuisiniers la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale d\u00e9coulant d\u2019un r\u00e8glement europ\u00e9en concernant les allerg\u00e8nes. Ce point est offert en preuve par le salari\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019avertissement re\u00e7u le 7 avril 2015 aurait \u00e9t\u00e9 injustifi\u00e9.<\/p>\n<p>Les pressions de l\u2019employeur et la d\u00e9pression cons\u00e9cutive seraient la cause de son incapacit\u00e9 de travail du 8 avril au 24 avril 2015. L\u2019incapacit\u00e9 de travail aurait \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9e du 27 avril 2015 au 8 mai 2015.<\/p>\n<p>Si en premi\u00e8re instance, le salari\u00e9 a soutenu avoir pr\u00e9venu son employeur de cette prolongation par SMS et s\u2019il a vers\u00e9 un print-out d\u2019\u00e9cran d\u2019ordinateur reprenant ses consultations m\u00e9dicales, il affirme en instance d\u2019appel avoir inform\u00e9 l\u2019employeur de cette prolongation par t\u00e9l\u00e9phone et avoir imm\u00e9diatement envoy\u00e9 le certificat m\u00e9dical d\u2019incapacit\u00e9 de travail par la poste. L\u2019information de l\u2019employeur n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 tardive. L\u2019employeur, d \u00fbment inform\u00e9 de l\u2019incapacit\u00e9 de travail, n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en droit de le licencier. Or, il aurait \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 pour faute grave par courrier du 29 avril 2015, c\u2019est -\u00e0-dire pendant la p\u00e9riode de protection dont il affirme avoir b\u00e9n\u00e9fici \u00e9 aux termes de l\u2019article L.121- 6 du Code du travail.<\/p>\n<p>En ordre subsidiaire, le salari\u00e9 formule une offre de preuve afin d\u2019\u00e9tablir que le 29 avril 2015, date de l\u2019exp\u00e9dition de la lettre de licenciement avec effet imm\u00e9diat, l\u2019employeur \u00e9tait en possession du certificat m\u00e9dical d\u2019incapacit\u00e9 de travail du salari\u00e9 pour la p\u00e9riode du 27 avril au 30 avril 2015.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 fait valoir par ailleurs qu\u2019une m\u00eame faute ne pourrait donner lieu \u00e0 deux sanctions successives, \u00e0 savoir un avertissement et un licenciement. A la date du 7 avril 2015, aucun motif de licenciement avec effet imm\u00e9diat n\u2019aurait pu \u00eatre constat\u00e9 par l\u2019employeur et celui-ci aurait d\u2019ailleurs opt\u00e9 pour un avertissement. Les reproches touchant \u00e0 l\u2019hygi\u00e8ne du salari\u00e9 et \u00e0 son environnement de travail auraient \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9s dans l\u2019avertissement du 7 avril 2015 et ne sauraient servir de justification au licenciement. Aucun fait nouveau ne se serait produit entre l\u2019avertissement et le licenciement, ce qui serait logique, vu l\u2019incapacit\u00e9 de travail du salari\u00e9 \u00e0 partir du 8 avril 2015.<\/p>\n<p>Il y aurait \u00e9galement lieu de consid\u00e9rer que la lettre de licenciement ne ferait mention ni d\u2019un probl\u00e8me relatif \u00e0 la liste des allerg\u00e8nes ni de retards dans la pr\u00e9paration des plats pour les enfants ayant des allergies. Ces faits seraient donc \u00e0 \u00e9carter. En effet, les motifs d\u2019une lettre de licenciement ne pourraient \u00eatre compl\u00e9t\u00e9s a posteriori.<\/p>\n<p>Les faits invoqu\u00e9s \u00e0 la base du licenciement se fonderaient principalement sur les constatations de Madame TEMOIN1.) en date du 13 mars 2015 et pr\u00e9c\u00e9deraient donc le licenciement de plus d\u2019un mois, ce qui serait contraire \u00e0 l\u2019article L.124-10(6) du Code du travail. De tels faits ne sauraient justifier le pr\u00e9sent licenciement.<\/p>\n<p>Les motifs \u00e9nonc\u00e9s dans le courrier de licenciement seraient nombreux mais non pr\u00e9cis et le licenciement serait, partant, abusif.<\/p>\n<p>Les motifs \u00e0 la base du licenciement ne seraient ni r\u00e9els ni s\u00e9rieux, vu le r\u00e9sultat de la mesure d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Les manquements reproch\u00e9s au salari\u00e9 concerneraient des obligations qui, d\u2019une part, n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vues dans le contrat de travail et qui, d\u2019autre part, rel\u00e8veraient de la comp\u00e9tence d\u2019un chef de cuisine et non pas de celle d\u2019 un simple cuisinier comme le salari\u00e9.<\/p>\n<p>Le fait pour le salari\u00e9 d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 le sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique du t\u00e9moin TEMOIN2.) ne changerait rien \u00e0 son statut de cuisinier, celui-ci n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 qu\u2019une aide de cuisine. Dans ce contexte, le salari\u00e9 souligne ne jamais avoir affirm\u00e9 \u00eatre le sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique de l\u2019ensemble de ses coll\u00e8gues, contrairement \u00e0 ce que l\u2019employeur soutiendrait. Le t\u00e9moin TEMOIN1.) n\u2019aurait pas travaill\u00e9 directement avec le salari\u00e9 et ne serait pas \u00e0 m\u00eame de se prononcer sur son statut. L\u2019appr\u00e9ciation \u2013 contest\u00e9e &#8211; des deux t\u00e9moins quant \u00e0 la qualit\u00e9 de chef de cuisine du salari\u00e9 ne suffirait pas \u00e0 \u00e9tablir que tel e\u00fbt r\u00e9ellement et ipso facto \u00e9t\u00e9 le cas. En revanche, l e contrat de travail, le certificat de travail et les fiches de salaire du salari\u00e9 le qualifieraient tous de cuisinier. Lors de la reprise du contrat de travail par l\u2019employeur en septembre 2012, le salari\u00e9 aurait conserv\u00e9 la qualit\u00e9 de cuisinier. En vertu de l\u2019article 1341 du Code civil, l\u2019employeur aurait d\u00fb produire un \u00e9crit documentant la fonction de chef de cuisine du salari\u00e9, ce qu\u2019il omettrait de faire.<\/p>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, l\u2019employeur n\u2019\u00e9tablirait pas que le salari\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 chef de cuisine.<\/p>\n<p>Concernant la valeur probante des d\u00e9positions des deux t\u00e9moins, le salari\u00e9 donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019ils se trouveraient tous deux dans un lien de subordination par rapport \u00e0 l\u2019employeur, de sorte que la neutralit\u00e9 de leurs d\u00e9clarations serait sujette \u00e0 caution. Leurs d\u00e9clarations ne seraient pas pertinentes au vu des reproches contenus dans la lettre de licenciement, qui, tel que d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9, ne mentionnerait ni un probl\u00e8me relatif \u00e0 la liste des allerg\u00e8nes ni des retards de pr\u00e9paration des plats pour les enfants allergiques.<\/p>\n<p>De plus, les t\u00e9moins se contrediraient dans la mesure o\u00f9 le t\u00e9moin TEMOIN1.) aurait affirm\u00e9 que la liste des allerg\u00e8nes serait affich\u00e9e dans toutes les cuisines tandis que le t\u00e9moin TEMOIN2.) aurait d\u00e9clar\u00e9 que cette liste n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 affich\u00e9e par la direction au sein de la maison-relais o\u00f9 le salari\u00e9 travaillait. Cette liste n\u2019\u00e9tant pas affich\u00e9e, il aurait \u00e9t\u00e9 impossible d\u2019 en tenir compte. De plus, personne n\u2019aurait demand\u00e9 au salari\u00e9 d\u2019afficher une telle liste. Aucune obligation n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 sa charge en mati\u00e8re d\u2019allerg\u00e8nes.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin TEMOIN1.) n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sente qu\u2019une heure en cuisine. Son audition n\u2019\u00e9tablirait pas le moindre manquement du salari\u00e9 au niveau de l\u2019hygi\u00e8ne et de l\u2019\u00e9tat de la cuisine. Sur ce point, ce t\u00e9moin aurait d\u2019ailleurs d\u00e9clar\u00e9 ne rien avoir constat\u00e9 d\u2019anormal lors de sa visite.<\/p>\n<p>Subsidiairement, les motifs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du licenciement ne seraient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet imm\u00e9diat.<\/p>\n<p>En effet, il y aurait lieu de tenir compte de l\u2019anciennet\u00e9 du salari\u00e9 de presque dix ans au moment du licenciement. M\u00eame \u00e0 supposer l\u2019absence injustifi\u00e9e du 27 avril 2015 \u00e9tablie, il s\u2019agirait d\u2019un fait isol\u00e9 ne pouvant en aucun cas justifier un licenciement avec effet imm\u00e9diat.<\/p>\n<p>En vertu de son anciennet\u00e9, le salari\u00e9 estime en instance d\u2019appel \u00eatre en droit de pr\u00e9tendre \u00e0 une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis de quatre mois de salaire (4 x 2.644,55 = 10.578,20 euros) ainsi qu\u2019\u00e0 une indemnit\u00e9 de d\u00e9part d\u2019un mois de salaire (2.644,55 euros), augment\u00e9e au dernier \u00e9tat de ses conclusions du 22 octobre 2019 au montant de 2.956,23 euros, sur base de la moyenne de treize mensualit\u00e9s de salaire qui auraient \u00e9t\u00e9 touch\u00e9 es pendant la p\u00e9riode d\u2019avril 2014 \u00e0 mars 2015.<\/p>\n<p>Quant au dommage mat\u00e9riel, le salari\u00e9 demande la prise en compte d\u2019 une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence de six mois et expose avoir touch\u00e9 \u00e0 partir du 11 ao\u00fbt 2015 des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage brutes de 51,88 euros par jour. Aussi \u00e9value- t-il son pr\u00e9judice mat\u00e9riel au montant de 12.912,96 euros, qui correspond \u00e0 la diff\u00e9rence entre le total des salaires qu\u2019il aurait touch\u00e9s aupr\u00e8s de son employeur de mai 2015 \u00e0 octobre 2015 (15.867,30 euros) et le total des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage per\u00e7ues entre le 11 ao\u00fbt 2015 et le 31 octobre 2015 (2.954,34 euros). Il en conclut qu\u2019\u00ab en r\u00e9clamant une indemnit\u00e9 pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel de seulement 5.000 euros en premi\u00e8re instance \u00bb, il \u00ab a largement sous-\u00e9valu\u00e9 son pr\u00e9judice \u00bb et il demande le paiement dudit montan t de 5.000 euros.<\/p>\n<p>Pour ce qui concerne le pr\u00e9judice moral, le salari\u00e9 donne \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il n\u2019aurait jamais fait l\u2019objet du moindre reproche avant fin 2014. Face \u00e0 ce subit licenciement, il aurait d\u00fb vendre en urgence et au rabais sa maison en date du 9 janvier 2016 pour faire face aux mensualit\u00e9s de son pr\u00eat bancaire. L\u2019absence de ressources et l a perte financi\u00e8re soudaines cons\u00e9cutives au licenciement, son \u00e2ge de 37 ans au moment du licenciement et la d\u00e9pression engendr\u00e9e par le licenciement justifieraient l\u2019allocation du montant de 5.000 euros, tel que demand\u00e9 dans la requ\u00eate introductive d\u2019instance.<\/p>\n<p>Soulignant ne pas avoir eu l\u2019opportunit\u00e9 de se pr\u00e9senter aux derni\u00e8res plaidoiries de premi\u00e8re instance et ne pas avoir pu faire valoir ses droits parce que l\u2019employeur avait conclu au rejet de son courrier \u00e9crit, le salari\u00e9 r\u00e9clame la condamnation de l\u2019employeur au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour chacune des deux instances.<\/p>\n<p>L\u2019employeur expose que depuis la date de la reprise du contrat de travail en 2012, le salari\u00e9, en sa qualit\u00e9 de chef de cuisine, aurait \u00e9t\u00e9 en charge de la cuisine et de la cantine scolaire de la commune de LIEU1.) , qui servait des repas aux \u00e9coliers de la maison- relais. D\u00e9but mars 2015, les responsables de cette maison-relais se seraient plaints aupr\u00e8s de l\u2019employeur de la violation r\u00e9p\u00e9t\u00e9e par le salari\u00e9 des r\u00e8gles \u00e9l\u00e9mentaires d\u2019hygi\u00e8ne, salubrit\u00e9 et s\u00e9curit\u00e9 alimentaire ainsi que d\u2019une organisation chaotique.<\/p>\n<p>Ces faits auraient \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s par TEMOIN1.), responsable des menus allerg\u00e8nes et d\u00e9p\u00each\u00e9e sur place le 13 mars 2015, ainsi que par la direction de l\u2019employeur, \u00e9galement sur place le 16 mars 2015. Le 31 mars 2015, de nouvelles plaintes auraient \u00e9t\u00e9 adress\u00e9es \u00e0 l\u2019employeur par la maison- relais au sujet du travail et de la personne du salari\u00e9.<\/p>\n<p>Lors d\u2019une r\u00e9union du 1 er avril 2015 entre l\u2019employeur et les responsables de la maison-relais, ceux-ci auraient exig\u00e9 le remplacement \u00e0 br\u00e8ve \u00e9ch\u00e9ance du salari\u00e9, sous peine de r\u00e9siliation des relations contractuelles les liant \u00e0 l\u2019employeur.<\/p>\n<p>Lors d\u2019une r\u00e9union du 7 avril 2015, le salari\u00e9 aurait reconnu la majeure partie des reproches dont il \u00e9tait la cible mais les aurait minimis\u00e9s. Le salut militaire du salari\u00e9 \u00e0 la fin de la r\u00e9union aurait confirm\u00e9 dans son chef l\u2019absence de prise de conscience de ses responsabilit\u00e9s. Suite \u00e0 cette r\u00e9union, une lettre d\u2019avertissement aurait \u00e9t\u00e9 adress\u00e9e au salari\u00e9, qui aurait \u00e9t\u00e9 en cong\u00e9 de maladie du 8 avril au 24 avril 2015.<\/p>\n<p>Le 9 avril 2015, l\u2019employeur aurait re\u00e7u de nouvelles plaintes concernant le pointage par le salari\u00e9 des heures de travail de ses coll\u00e8gues et la remise de son dossier des effectifs. Il se serait av\u00e9r\u00e9 que le salari\u00e9 se pr\u00e9sentait \u00e0 son lieu de travail avec des retards quotidiens de 10 \u00e0 15 minutes.<\/p>\n<p>Le 13 avril 2015, l\u2019employeur aurait d\u00e9couvert lors d\u2019un nouvel \u00e9tat des lieux de la cuisine du salari\u00e9 l\u2019absence de toute am\u00e9lioration depuis le contr\u00f4le du 16 mars 2015 ainsi que la pr\u00e9sence de jambon et de yaourts p\u00e9rim\u00e9s.<\/p>\n<p>Le 23 avril 2015, TEMOIN2.) aurait inform\u00e9 l\u2019employeur du comportement agressif du salari\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ses coll\u00e8gues, du harc\u00e8lement sexuel que le salari\u00e9 aurait fait subir \u00e0 une coll\u00e8gue, de la consommation d\u2019alcool importante et r\u00e9guli\u00e8re du salari\u00e9 sur le lieu de travail ainsi que de l\u2019atteinte par le salari\u00e9 \u00e0 la vie intime de certaines coll\u00e8gues.<\/p>\n<p>Confront\u00e9 \u00e0 l\u2019ensemble de ces fautes, l\u2019employeur n\u2019aurait eu d\u2019autre choix que de licencier le salari\u00e9.<\/p>\n<p>Le jugement du tribunal du travail d\u2019Esch\/Alzette du 1 er juillet 2016 aurait d\u00e9clar\u00e9 le licenciement r\u00e9gulier au regard de l\u2019article L.121- 6 (3) du Code du travail et constat\u00e9 que les motifs du licenciement avaient \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9s avec suffisamment de pr\u00e9cision et qu\u2019ils n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s tardivement. Le tribunal aurait \u00e9galement constat\u00e9 que lesdits motifs, \u00e0 les supposer \u00e9tablis, \u00e9taient d\u2019une gravit\u00e9 de nature \u00e0 justifier le licenciement.<\/p>\n<p>L\u2019appel ne portant que sur le jugement du 23 d\u00e9cembre 2016, le contenu du jugement du 1 er juillet 2016, en ce qu\u2019il rejette certaines contestations du salari\u00e9, serait coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e. L\u2019appel serait donc irrecevable en ce qu\u2019il tend \u00e0 rediscuter les points d\u00e9j\u00e0 tois\u00e9s par le jugement du 1 er juillet 2016, notamment la gravit\u00e9 des motifs du licenciement. Il ne serait recevable que pour autant qu\u2019il porte sur la r\u00e9alit\u00e9 des motifs du licenciement et sur les cons\u00e9quences qui en d\u00e9coulent.<\/p>\n<p>Subsidiairement, en cas de recevabilit\u00e9 int\u00e9grale de l\u2019appel, l\u2019employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>Il donne \u00e0 consid\u00e9rer que l\u2019offre de preuve qu\u2019il a formul\u00e9e en premi\u00e8re instance serait une copie des termes de la lettre de licenciement, de sorte que les faits sur lesquels les t\u00e9moins ont \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9s figureraient n\u00e9cessairement dans la lettre de licenciement du 29 avril 2015 et seraient donc pertinents.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 serait mal fond\u00e9 \u00e0 contester qu\u2019il occupait de mani\u00e8re effective le poste de chef de cuisine au sein de l\u2019\u00e9tablissement auquel il \u00e9tait affect\u00e9. En effet, il ne contesterait pas avoir \u00e9t\u00e9 le sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique de l\u2019ensemble des coll\u00e8gues travaillant dans l\u2019\u00e9tablissement en question. Les t\u00e9moins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) auraient identifi\u00e9 sans \u00e9quivoque le salari\u00e9 comme \u00e9tant chef de cuisine de la maison- relais de LIEU1.) . Par ailleurs, le salari\u00e9 aurait accept\u00e9 de participer le 11 f\u00e9vrier 2015 \u00e0 un s\u00e9minaire de trois heures sur les allerg\u00e8nes et leur gestion dans le secteur Horeca, pour lequel il aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment en sa qualit\u00e9 de chef de cuisine. De plus, le salari\u00e9 resterait en d\u00e9faut d\u2019indiquer qui, selon lui, aurait eu la qualit\u00e9 de chef de cuisine. D\u2019autre part, la mention \u00ab cuisinier \u00bb sur le certificat de travail et les fiches de salaire ne serait pas de nature \u00e0 exclure que le salari\u00e9 ait eu la qualit\u00e9 de chef de cuisine. Il en serait de m\u00eame du contrat de travail, comportant la mention \u00ab cuisinier \u00bb, qui serait trop ancien (2005), compte tenu de l\u2019\u00e9volution de la carri\u00e8re du salari\u00e9. Un chef de cuisine serait un cuisinier disposant d\u2019un pouvoir de direction et d\u2019organisation sur le personnel de cuisine travaillant sous ses ordres.<\/p>\n<p>Concernant le non- respect de la proc\u00e9dure relative aux allerg\u00e8nes et le retard dans la pr\u00e9paration des repas, le salari\u00e9 ne saurait se soustraire \u00e0 sa responsabilit\u00e9 en la mati\u00e8re sous pr\u00e9tex te de ne pas avoir sign\u00e9 \u00ab un avenant au contrat de travail concernant les responsabilit\u00e9s entourant la question des allerg\u00e8nes \u00bb. La nouvelle l\u00e9gislation introduite par le r\u00e8glement (UE) n\u00b01169\/2011 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l\u2019information des consommateurs sur les denr\u00e9es alimentaires s\u2019imposerait en toutes circonstances \u00e0 tous les professionnels de la restauration, qui auraient d\u00e8s lors eu l\u2019obligation de d\u00e9clarer les quatorze ingr\u00e9dients alimentaires provoquant des allergies\/intol\u00e9rances et \u00e9tant \u00e9num\u00e9r\u00e9s en annexe au r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Cette nouvelle responsabilit\u00e9 aurait incomb\u00e9 au chef de cuisine et seul responsable de la cantine scolaire de la commune de LIEU1.) qu\u2019\u00e9tait le salari\u00e9.<\/p>\n<p>Celui- ci n\u2019aurait jamais respect\u00e9 cette obligation malgr\u00e9 les directives claires et pr\u00e9cises en ce sens de l\u2019employeur et malgr\u00e9 sa participation \u00e0 la formation susmentionn\u00e9e de trois heures en date du 11 f\u00e9vrier 2015. Le salari\u00e9 ne saurait feindre avoir ignor\u00e9 ses obligations en la mati\u00e8re. Le non- respect syst\u00e9matique des proc\u00e9dures relatives aux allerg\u00e8nes serait \u00e9tabli par l\u2019audition des t\u00e9moins, qui auraient tout au plus apport\u00e9 certaines pr\u00e9cisions par rapport aux motifs du licenciement.<\/p>\n<p>Le retard syst\u00e9matique du salari\u00e9 de 10 \u00e0 15 minutes par jour serait \u00e9tabli par la fiche de pointage vers\u00e9e en cause et par le t\u00e9moignage de TEMOIN2.). Le<\/p>\n<p>salari\u00e9, cens\u00e9 d\u00e9marrer son service \u00e0 6.30 heures, serait r\u00e9guli\u00e8rement arriv\u00e9 avec une demi-heure, voire une heure de retard.<\/p>\n<p>Le fait pour le salari\u00e9 d\u2019avoir pass\u00e9 du temps sur les r\u00e9seaux sociaux pendant le temps de travail serait \u00e9tabli par les d\u00e9positions de TEMOIN2.) .<\/p>\n<p>Ce serait \u00e0 bon droit que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019employeur a \u00e9tabli la r\u00e9alit\u00e9 d\u2019une majeure partie des faits reproch\u00e9s au salari\u00e9 dans la lettre de licenciement et que le licenciement litigieux est justifi\u00e9, vu la gravit\u00e9 des faits \u00e9tablis \u00e0 charge du salari\u00e9.<\/p>\n<p>Plus subsidiairement et quant aux montants r\u00e9clam\u00e9s, l\u2019employeur se rapporte \u00e0 prudence de justice pour ce qui concerne l\u2019indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis et l\u2019indemnit\u00e9 de d\u00e9part.<\/p>\n<p>Il conteste le principe et le quantum du dommage mat\u00e9riel invoqu\u00e9, faisant valoir que le salari\u00e9 ne justifie pas quelles d\u00e9marches il a effectu\u00e9es afin de retrouver un emploi et qu\u2019une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence de six mois est excessive et est \u00e0 r\u00e9duire \u00e0 deux mois, \u00e9tant donn\u00e9 que le secteur de la restauration serait perp\u00e9tuellement \u00e0 la recherche de personnel.<\/p>\n<p>L\u2019employeur conteste \u00e9galement le principe et le quantum du dommage moral all\u00e9gu\u00e9. Il souligne le comportement d\u00e9plac\u00e9 du salari\u00e9 au cours de ses derniers mois d\u2019embauche. En outre, l\u2019employeur affirme avoir laiss\u00e9 au salari\u00e9 une chance de s\u2019am\u00e9liorer en le convoquant dans un premier temps \u00e0 une r\u00e9union et en lui adressant dans un second temps une lettre d\u2019avertissement. Le salari\u00e9 aurait pris le parti de ne pas corriger ses erreurs. Au contraire, son comportement aurait empir\u00e9 d\u00e8s les premi\u00e8res remontrances. Vu l\u2019ensemble de ces circonstances, il n\u2019y aurait eu aucune atteinte \u00e0 l\u2019honneur et \u00e0 la dignit\u00e9 du salari\u00e9. La personne du salari\u00e9 aurait toujours \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019employeur conteste enfin les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure r\u00e9clam\u00e9es par le salari\u00e9. Il r\u00e9clame pour sa part la condamnation du salari\u00e9 au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour la premi\u00e8re instance, interjetant ainsi appel incident, et de 2.000 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Concernant la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel, le salari\u00e9 r\u00e9plique que le dispositif du jugement du 1 er juillet 2016, unique \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant pour appr\u00e9cier si un jugement est appelable, n\u2019a pas tois\u00e9 le fond du litige, notamment les questions de la protection du salari\u00e9 contre le licenciement en p\u00e9riode de maladie et de la pr\u00e9cision, de la tardivet\u00e9 et de la gravit\u00e9 des motifs du licenciement. Ce jugement serait un jugement avant-dire droit qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement appelable.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, l\u2019appel serait recevable et la discussion en appel ne serait pas \u00e0 limiter \u00e0 l\u2019analyse de la r\u00e9alit\u00e9 des motifs du licenciement et aux cons\u00e9quences qui en d\u00e9coulent, contrairement \u00e0 ce que l\u2019employeur soutient.<\/p>\n<p>Quant au fond, le salari\u00e9 r\u00e9plique que l\u2019employeur plaiderait un certain nombre de faits non contenus dans la lettre de licenciement, ce que l\u2019employeur reconna\u00eetrait dans ses conclusions du 24 d\u00e9cembre 2018 (comportement<\/p>\n<p>agressif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des coll\u00e8gues, harc\u00e8lement sexuel d\u2019une coll\u00e8gue, consommation d\u2019alcool importante et r\u00e9guli\u00e8re sur le lieu de travail et atteinte \u00e0 la vie intime de certaines coll\u00e8gues). Ces faits seraient contest\u00e9s et il y aurait lieu d\u2019en faire abstraction, l\u2019employeur n\u2019\u00e9tant pas en droit de faire \u00e9tat ult\u00e9rieurement de motifs nouveaux n\u2019\u00e9tant pas compris dans la lettre de licenciement. L\u2019usage de l\u2019offre de preuve pour rapporter la preuve de pr\u00e9tendus faits non invoqu\u00e9s dans la lettre de licenciement serait prohib\u00e9.<\/p>\n<p>Pour ce qui concerne les manquements en rapport avec les proc\u00e9dures relatives aux allerg\u00e8nes, l\u2019employeur ne ferait qu\u2019une vague r\u00e9f\u00e9rence au r\u00e8glement europ\u00e9en n\u00b01169\/2011, sans en expliquer les implications, et ce r\u00e8glement ne serait d\u2019aucune pertinence pour appr\u00e9cier le caract\u00e8re r\u00e9el des motifs du licenciement. Il ne serait pas d\u00e9montr\u00e9 en quoi ce r\u00e8glement aurait op\u00e9r\u00e9 un transfert de responsabilit\u00e9 de la nouvelle organisation des cuisines sur le personnel occupant des fonctions de cuisinier.<\/p>\n<p>D\u2019autre part, la participation du salari\u00e9 \u00e0 une formation sur les allerg\u00e8nes ne saurait op\u00e9rer un transfert vers le salari\u00e9 des obligations pesant sur l\u2019employeur. Le salari\u00e9 conteste d\u2019ailleurs avoir re\u00e7u de quelconques directives en la mati\u00e8re de la part de son employeur. La lettre d\u2019avertissement du 7 avril 2015 ne ferait pas \u00e9tat de manquements concernant les proc\u00e9dures relatives aux allerg\u00e8nes.<\/p>\n<p>Quant aux horaires de travail, le contrat de travail stipulerait que l\u2019horaire de travail normal est de 8.00 heures \u00e0 16.30 heures. La seule et unique fiche de pointage vers\u00e9e par l\u2019employeur pour le mois de mars 2015 \u2013 \u00e0 la supposer exacte \u2013 documenterait des arriv\u00e9es du salari\u00e9 entre 6.30 heures et 7.30 heures. Il ne saurait donc \u00eatre question de retards quoti diens et r\u00e9currents dans le chef du salari\u00e9. La d\u00e9position du t\u00e9moin TEMOIN2.) sur ce point ne serait ni pr\u00e9cise ni pertinente.<\/p>\n<p>Quant au temps pr\u00e9tendument pass\u00e9 par le salari\u00e9 sur les r\u00e9seaux sociaux, les d\u00e9positions du t\u00e9moin TEMOIN2.) ne seraient pas pertinentes.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 r\u00e9plique encore que sa qualit\u00e9 de chef de cuisine ne saurait \u00eatre d\u00e9duite de sa participation \u00e0 une formation de trois heures sur la r\u00e8glementation applicable en mati\u00e8re d\u2019allerg\u00e8nes. Ensuite, il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame d\u2019indiquer l\u2019identit\u00e9 de la personne \u00e9tant chef de cuisine pour la simple raison que l\u2019employeur aurait laiss\u00e9 ce poste vacant par choix \u00e9conomique. En tout \u00e9tat de cause, la charge de la preuve de sa qualit\u00e9 de chef de cuisine reposerait sur l\u2019employeur.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 s\u2019oppose enfin au paiement des indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure r\u00e9clam\u00e9es par l\u2019employeur, faute pour celui-ci de d\u00e9monter l\u2019existence d\u2019une quelconque iniquit\u00e9 au sens de l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>L\u2019employeur r\u00e9plique, quant aux retards du salari\u00e9 \u00e0 son poste de travail, que le contrat de travail sur lequel le salari\u00e9 se base pour documenter ses horaires de travail a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 le 30 septembre 2005 avec la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE2.), qui n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 d\u2019actualit\u00e9. En dix ans, les conditions de travail du salari\u00e9 auraient \u00e9volu\u00e9. En tout \u00e9tat de cause, l\u2019article 5 alin\u00e9a 2 de ce contrat<\/p>\n<p>pr\u00e9voirait que l\u2019horaire de travail est mobile, selon les besoins de l\u2019employeur et les usages de la branche.<\/p>\n<p>En pratique, le salari\u00e9 aurait eu l\u2019obligation de se pr\u00e9senter \u00e0 son poste de travail \u00e0 6.30 heures, tout comme les autres membres du personnel de cuisine. Ceci serait confirm\u00e9 par le t\u00e9moin TEMOIN2.) qui aurait pr\u00e9cis\u00e9 que \u00ab PERSONNE1.) n\u2019arrivait jamais \u00e0 l\u2019heure \u00bb et que \u00ab je commen\u00e7ais \u00e0 6.30 heures du matin seule et il arrivait parfois m\u00eame avec une heure de retard \u00bb.<\/p>\n<p>De plus, le salari\u00e9, se fondant sur une prise de service \u00e0 8 heures, n\u2019expliquerait pas pour quelle raison il se pr\u00e9sentait tous les matins entre 6.30 heures et 7.30 heures \u00e0 son poste de travail.<\/p>\n<p>A cette argumentation, le salari\u00e9 r\u00e9plique que l\u2019horaire de travail constituerait un \u00e9l\u00e9ment substantiel d\u2019un contrat de travail, qui ne pourrait \u00eatre modifi\u00e9 que moyennant le respect des formalit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article L.121- 7 du Code du travail. Il ne serait pas prouv\u00e9 qu\u2019une telle proc\u00e9dure de modification ait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e, de m\u00eame qu\u2019il ne serait pas \u00e9tabli que le service du salari\u00e9 ait d\u00e9but\u00e9 \u00e0 6.30 heures. La notion d\u2019horaire mobile serait incompatible avec l\u2019obligation de se pr\u00e9senter \u00e0 une heure fixe.<\/p>\n<p>L\u2019employeur r\u00e9plique encore, concernant les faits non contenus dans la lettre de licenciement (comportement agressif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des coll\u00e8gues, harc\u00e8lement sexuel d\u2019une coll\u00e8gue, consommation d\u2019alcool importante et r\u00e9guli\u00e8re sur le lieu de travail et atteinte \u00e0 la vie intime de certaines coll\u00e8gues), qu\u2019il serait en droit de les invoquer en vue de compl\u00e9ter en cours de proc\u00e9dure les motifs figurant dans la lettre de licenciement.<\/p>\n<p>L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour d\u2019appel<\/p>\n<p>L\u2019appel relev\u00e9 par le salari\u00e9 est r\u00e9gulier pour avoir \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>&#8211; Cet appel ne vise que le jugement du 23 d\u00e9cembre 2016, \u00e0 l\u2019exclusion du jugement du 1 er juillet 2016.<\/p>\n<p>Dans son dispositif, le jugement du 1 er juillet 2016 a d\u00e9clar\u00e9 la demande recevable et a ordonn\u00e9 une mesure d\u2019instruction. L\u2019appel imm\u00e9diat contre ce jugement aurait \u00e9t\u00e9 irrecevable (Cour d\u2019appel 6 janvier 1988, P.27, p.207) s\u2019il avait \u00e9t\u00e9 form\u00e9. Cependant, il est un fait que le salari\u00e9 n\u2019a pas non plus entrepris ce jugement au moment o\u00f9 il a interjet\u00e9 appel contre le jugement du 23 d\u00e9cembre 2016.<\/p>\n<p>Or, il peut \u00eatre n\u00e9cessaire de relever appel d\u2019un jugement avant-dire droit ensemble avec le jugement qui ouvre la voie de l\u2019appel. Tel est le cas si, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le jugement avant dire droit porte dans ses motifs une appr\u00e9ciation sur certains points que l\u2019appelant veut faire r\u00e9examiner par la juridiction d\u2019appel. En effet, si le seul dispositif est consid\u00e9r\u00e9 pour savoir si le droit d\u2019appel existe, les motifs sont cependant pris en consid\u00e9ration pour appr\u00e9cier si un jugement avant dire droit produit \u00e0 l\u2019\u00e9gard de certains points l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, si l\u2019appelant veut rediscuter ces points en instance d\u2019appel, il doit frapper d\u2019appel le jugement qui contient ces motifs. Si l\u2019appel est dirig\u00e9 seulement contre le jugement d\u00e9finitif, comme cela est le cas en l\u2019occurrence, le contenu du jugement ant\u00e9rieur ne peut pas \u00eatre discut\u00e9 (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire priv\u00e9 au Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg n\u00b0 1281).<\/p>\n<p>Dans la motivation du jugement du 1 er juillet 2016, le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que le licenciement \u00e9tait r\u00e9gulier au regard de l\u2019article L.121- 6 (3) du Code du travail et que les motifs du licenciement ont \u00e9t\u00e9 \u00e9nonc\u00e9s dans la lettre de licenciement avec la pr\u00e9cision requise par la loi. Il a consid\u00e9r\u00e9 que les faits d\u00e9crits dans la lettre de licenciement, \u00e0 les supposer \u00e9tablis, seraient suffisamment graves pour justifier le licenciement intervenu. Quant \u00e0 la question de savoir si les moti fs du licenciement ont \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9s par l\u2019employeur end\u00e9ans le d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 partir du moment o\u00f9 il en a eu connaissance, le tribunal a \u00e9nonc\u00e9 le principe d\u00e9coulant de l\u2019article L.124- 10 (6) du Code du travail et a, en admettant l\u2019offre de preuve, implicitement tois\u00e9 cette question et admis que l\u2019employeur n\u2019a pas contrevenu \u00e0 l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que ni la question de l\u2019absence de protection du salari\u00e9 contre un licenciement en p\u00e9riode d\u2019incapacit\u00e9 de travail , ni celle de la pr\u00e9cision des motifs du licenciement, ni celle de la tardivet\u00e9 de ces motifs ne seront re discut\u00e9es en instance d\u2019appel. Par voie de cons\u00e9quence, l\u2019offre de preuve du salari\u00e9 tendant \u00e0 \u00e9tablir qu\u2019au moment de l\u2019exp\u00e9dition de la lettre de licenciement avec effet imm\u00e9diat, l\u2019employeur \u00e9tait en possession du certificat m\u00e9dical d\u2019incapacit\u00e9 de travail du salari\u00e9, est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable.<\/p>\n<p>En revanche, la libre appr\u00e9ciation de la gravit\u00e9 des motifs du licenciement reste acquise \u00e0 la Cour, cette appr\u00e9ciation \u00e9tant fonction du r\u00e9sultat de la mesure d\u2019instruction.<\/p>\n<p>&#8211; Le salari\u00e9 est fond\u00e9 \u00e0 soutenir qu\u2019une m\u00eame faute ne peut donner lieu \u00e0 deux sanctions successives, c\u2019est -\u00e0-dire \u00e0 un avertissement et \u00e0 un licenciement. En effet, les motifs du licenciement invoqu\u00e9s par l\u2019employeur ne doivent pas encore avoir fait l\u2019objet d\u2019un avertissement, qui est \u00e0 consid\u00e9rer comme constituant d\u00e9j\u00e0 une sanction en soi. L\u2019employeur, en se d\u00e9cidant pour un avertissement apr\u00e8s chaque s\u00e9rie de griefs formul\u00e9s contre son salari\u00e9, estim e que la conduite de ce dernier n\u2019est pas assez grave pour m\u00e9riter le licenciement. Au -del\u00e0 de la faute commise par le salari\u00e9, l\u2019avertissement documente aussi la volont\u00e9 de l\u2019employeur de poursuivre la relation de travail et d\u2019accorder une nouvelle chance au salari\u00e9. L\u2019employeur ne peut revenir sur cette appr\u00e9ciation et prononcer par la suite un licenciement sur base des m\u00eames faits. Cependant, l\u2019employeur, qui licencie un salari\u00e9 pour un fait pour lequel celui-ci n\u2019a pas encore fait l\u2019objet d\u2019un avertissement, est autoris\u00e9 \u00e0 invoquer \u00e0 l\u2019appui du licenciement des faits ant\u00e9rieurs similaires qui ont d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019un avertissement.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, le salari\u00e9 a re\u00e7u de l\u2019employeur un avertissement dat\u00e9 du 7 avril 2015 et r\u00e9dig\u00e9 dans les termes suivants :<\/p>\n<p>\u00ab Monsieur,<\/p>\n<p>Par la pr\u00e9sente, nous nous voyons contraints de vous notifier un avertissement du chef de la faute et n\u00e9gligence graves suivantes :<\/p>\n<p>Nous avons re\u00e7u le mercredi 1 er avril 2015 des plaintes de votre client vous concernant :<\/p>\n<p>Tout d\u2019abord, votre client constate r\u00e9guli\u00e8rement que la cuisine et votre tenue de travail sont sales ce qui n\u2019est pas conforme en mati\u00e8re d\u2019hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire.<\/p>\n<p>Ensuite, votre client a remarqu\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises que vous sortez pour fumer en tenue de travail pendant vos heures de travail et surtout pendant le service de midi au niveau du b\u00e2timent de l\u2019Administration Communale de LIEU1.), cela correspond \u00e0 un abandon de poste puisque vous vaquez \u00e0 une occupation personnelle et que vous ne respectez pas une nouvelle fois les r\u00e8gles d\u2019hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire.<\/p>\n<p>Enfin, votre client nous a avertis sur le fait que vous passiez beaucoup de temps sur le r\u00e9seau social Facebook pendant vos heures de travail en utilisant l\u2019ordinateur professionnel mis \u00e0 votre disposition uniquement pour le travail.<\/p>\n<p>Ce pr\u00e9sent courrier doit vous faire prendre conscience de l\u2019importance de votre mission en mati\u00e8re de respect des r\u00e8gles d\u2019hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 alimentaire, et du respect de vos obligations contractuelles.<\/p>\n<p>Souhaitant que vous r\u00e9agissiez positivement \u00e0 cette demande, nous vous prions d\u2019agr\u00e9er\u2026.. \u00bb.<\/p>\n<p>Ces trois types de griefs sont reproduits dans la lettre de licenciement du 29 avril 2015 (\u00ab l\u2019\u00e9tat constamment et extr\u00eamement sale de votre tenue et de votre cuisine \u00bb en page 1 de la lettre de licenciement; \u00ab vous fumiez quotidiennement pendant vos heures et en tenue de travail aux abords de la Maison-Relais, soit au vu et su des \u00e9l\u00e8ves, \u00e9ducateurs et des parents, nonobstant l\u2019interdiction formelle en ce sens au regard de votre contrat de travail ainsi que des r\u00e8gles strictes d\u2019hygi\u00e8ne en mati\u00e8re alimentaire \u00bb en page 3 de la lettre de licenciement; \u00ab vous surfiez quotidiennement sur les r\u00e9seaux sociaux pendant vos heures de travail, m\u00eame voire surtout pendant les heures d\u2019afflux des \u00e9l\u00e8ves \u00bb en page 3 de la lettre de licenciement).<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations des t\u00e9moins n\u2019ayant pas \u00e9tabli l\u2019existence de faits nouveaux similaires qui auraient eu lieu apr\u00e8s le 7 avril 2015, il n\u2019y a pas lieu de tenir compte de ceux constat\u00e9s avant cette date et qui ont d\u00e9j\u00e0 donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019avertissement du 7 avril 2015.<\/p>\n<p>Dans l\u2019appr\u00e9ciation de la justification du licenciement litigieux, il convient donc de faire abstraction des griefs \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans l\u2019avertissement du 7 avril 2015, conform\u00e9ment aux plaidoiries du salari\u00e9.<\/p>\n<p>&#8211; Quant au moyen selon lequel l\u2019employeur plaiderait certains faits non contenus dans la lettre de licenciement (comportement agressif du salari\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard des<\/p>\n<p>coll\u00e8gues, harc\u00e8lement sexuel d\u2019une coll\u00e8gue, consommation d\u2019alcool importante et r\u00e9guli\u00e8re sur le lieu de travail et atteinte \u00e0 la vie intime de certaines coll\u00e8gues), ces faits ont \u00e9t\u00e9 admis en preuve par le jugement du 1 er juillet 2016, bien que l\u2019employeur soit uniquement admis \u00e0 se r\u00e9f\u00e9rer aux motifs \u00e9nonc\u00e9s dans sa lettre de licenciement et n e soit pas en droit d\u2019invoquer \u00e0 l\u2019audience des faits nouveaux, comme il l\u2019a fait en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Toutefois et vu l\u2019absence d\u2019appel contre le jugement du 1 er juillet 2016, le moyen du salari\u00e9 est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>&#8211; Le moyen du salari\u00e9 tir\u00e9 de ce que la lettre de licenciement ne ferait mention ni d\u2019un probl\u00e8me \u00ab relatif \u00e0 la liste des allerg\u00e8nes \u00bb ni de retards dans la pr\u00e9paration des plats pour les enfants ayant des allergies est \u00e0 rejeter \u00e9tant donn\u00e9 que la lettre de licenciement fait \u00e9tat de \u00ab non-respect syst\u00e9matique des proc\u00e9dures relatives aux allerg\u00e8nes, d\u2019allerg\u00e8nes ni affich\u00e9s, ni identifi\u00e9s dans la trame des menus \u00bb, de \u00ab retard quotidien dans le r\u00e9approvisionnement des buffets de sorte que les derniers \u00e9l\u00e8ves \u00e9taient priv\u00e9s de menus complets \u00bb et de ce que \u00ab certains plats n\u2019\u00e9taient pas pr\u00eats \u00bb.<\/p>\n<p>&#8211; Pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019examen de la r\u00e9alit\u00e9 des motifs du licenciement, il convient d\u2019examiner si le salari\u00e9 \u00e9tait cuisinier ou chef de cuisine.<\/p>\n<p>Tant le contrat de travail du salari\u00e9 du 30 septembre 2005 que le certificat de travail du 12 septembre 2012 qualifient le salari\u00e9 de cuisinier. Le document du 6 ao\u00fbt 2012, qui a inform\u00e9 le salari\u00e9 du transfert de son contrat de travail, ne contient aucun avenant au sujet de la qualit\u00e9 et de la fonction de cuisinier du salari\u00e9. Un avenant ult\u00e9rieur selon lequel le salari\u00e9 aurait d\u00e9sormais \u00e9t\u00e9 embauch\u00e9 comme chef de cuisine fait d\u00e9faut. Les fiches de salaire du salari\u00e9 concernant la p\u00e9riode de mars 2014 \u00e0 mars 2015 portent toutes la mention \u00ab cuisinier \u00bb. Il n\u2019est pas non plus all\u00e9gu\u00e9 et \u00e9tabli par les pi\u00e8ces du dossier que le salari\u00e9 aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une augmentation de salaire autre que celle li\u00e9e \u00e0 l\u2019indice des prix. Au vu de ces constatations, les appr\u00e9ciat ions des t\u00e9moins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) selon lesquelles le salari\u00e9 \u00e9tait chef de cuisine ne sont pas de nature \u00e0 remettre en question la nature de la fonction du salari\u00e9.<\/p>\n<p>&#8211; Concernant la r\u00e9alit\u00e9 des motifs du licenciement dont l\u2019employeur est en droit de se pr\u00e9valoir, notamment a) le motif de licenciement tenant au retard quotidien du salari\u00e9 \u00e0 raison de dix \u00e0 quinze minutes par jour, le t\u00e9moin TEMOIN2.) fait \u00e9tat de retards r\u00e9currents du salari\u00e9 allant jusqu\u2019\u00e0 une heure, mais elle compare ces retards par rapport \u00e0 son propre horaire, qui se situe \u00e0 6.30 heures. C es d\u00e9clarations ne sont pas pertinentes \u00e9tant donn\u00e9 que le contrat de travail du salari\u00e9, non modifi\u00e9 par un quelconque avenant, fixe le d\u00e9but de l\u2019horaire de travail du salari\u00e9 \u00e0 8.00 heures et qu\u2019une violation de cette clause par le salari\u00e9 n\u2019est donc pas \u00e9tablie par le t\u00e9moin.<\/p>\n<p>En revanche, la fiche de pointage du mois de mars 2015 vers\u00e9e par l \u2019employeur fait \u2013 elle &#8211; \u00e9tat de sept retards du salari\u00e9, l\u2019arriv\u00e9e la plus tardive se situant \u00e0 8.26 heures. Ce grief est donc \u00e9tabli.<\/p>\n<p>b) Les motifs du licenciement tenant au harc\u00e8lement sexuel d\u2019une coll\u00e8gue ou \u00e0 l\u2019atteinte \u00e0 la vie intime de certaines coll\u00e8gues ne sont pas \u00e9tablis. Concernant le motif tir\u00e9 du comportement agressif du salari\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard des coll\u00e8gues et d\u2019une consommation d\u2019alcool importante et r\u00e9guli\u00e8re sur le lieu de travail, les d\u00e9clarations de TEMOIN2.) quant au caract\u00e8re agressif et d\u00e9sagr\u00e9able du salari\u00e9, qui s\u2019adressait au personnel de la cuisine en criant sont vagues et ne permettent pas de caract\u00e9riser des faits circonscrits, partant , d\u2019appr\u00e9cier la gravit\u00e9 de ces faits.<\/p>\n<p>c) Quant au motif d u licenciement reposant sur le fait que \u00ab les allerg\u00e8nes n\u2019\u00e9taient ni affich\u00e9s, ni identifi\u00e9s dans la trame des menus, de sorte qu\u2019il \u00e9tait tr\u00e8s difficile de d\u00e9terminer quels plats \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 quels enfants, sans pr\u00e9judice du fait que certains plats n\u2019\u00e9taient pas pr\u00eats et que d\u2019autres ne correspondaient pas \u00e0 l\u2019allerg\u00e8ne \u00bb, les d\u00e9clarations des t\u00e9moins sont les suivantes :<\/p>\n<p>Le t\u00e9moin TEMOIN1.) explique qu\u2019elle \u00e9tait responsable de la gestion des menus, qu\u2019au vu des nouvelles normes en vigueur, elle \u00e9tait charg\u00e9e de d\u00e9clarer les allerg\u00e8nes dans les plats des enfants et que son interlocuteur \u00e0 la maison- relais de LIEU1.) \u00e9tait toujours PERSONNE1.).<\/p>\n<p>Elle d\u00e9clare : \u00ab \u00e0 partir de janvier 2015, nous avons affich\u00e9 dans toutes nos cuisines la liste avec les allerg\u00e8nes et nous demandions que cela soit fait syst\u00e9matiquement pour que les \u00e9ducateurs puissent contr\u00f4ler ce que les enfants mangeaient et c\u2019est obligatoire au vu de la nouvelle l\u00e9gislation \u00bb. TEMOIN1.) d\u00e9clare encore : \u00ab le 13 mars 2015, j\u2019ai constat\u00e9 en me rendant \u00e0 la maison- relais de LIEU1.) que les documents contenant les allerg\u00e8nes et qui devaient \u00eatre affich\u00e9s dans la cuisine ne l\u2019\u00e9taient pas. Je suis rest\u00e9e une heure sur place pour voir comment PERSONNE1.) g\u00e9rait les allerg\u00e8nes et j\u2019ai constat\u00e9 que les plats n\u2019\u00e9taient soit pas pr\u00e9par\u00e9s soit ils ne correspondaient pas aux allerg\u00e8nes qui devaient \u00eatre servis. Il n\u2019y avait rien qui pouvait \u00eatre servi aux enfants qui avaient une allergie. PERSONNE1.) r\u00e9agissait \u00e0 la minute \u00bb.<\/p>\n<p>TEMOIN1.) d\u00e9clare \u00e9galement : \u00ab C\u2019est avec lui que je pr\u00e9parais les menus et auquel je donnais les informations par rapport aux produits qui \u00e9taient achet\u00e9s. PERSONNE1.) \u00e9tait aussi charg\u00e9 d\u2019effectuer tous les achats pour pr\u00e9parer les menus en question \u00bb. Il d\u00e9coule encore des d\u00e9clarations de ce t\u00e9moin qu\u2019au d\u00e9but de chaque ann\u00e9e, PERSONNE1.) \u00e9tait inform\u00e9 des allergies des enfants qui fr\u00e9quentaient la maison- relais de sorte qu\u2019il savait \u00e0 l\u2019avance \u00e0 quels produits ou \u00e0 quels allerg\u00e8nes il devait faire attention et donc pr\u00e9parer leurs plats en fonction de leurs allergies.<\/p>\n<p>Il ressort de ces derni\u00e8res d\u00e9clarations que contrairement \u00e0 ce que le salari\u00e9 soutient, celui-ci avait, pour la pr\u00e9paration des plats, des directives pr\u00e9cises au sujet des allergies des enfants ainsi que des produits et allerg\u00e8nes susceptibles de poser probl\u00e8me.<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarations de TEMOIN2.) compl\u00e8tent celles de TEMOIN1.) .<\/p>\n<p>TEMOIN2.) d\u00e9clare que : \u00ab Quant aux allerg\u00e8nes, je dois dire que PERSONNE1.), bien que responsable des menus allerg\u00e8nes, n\u00e9gligeait<\/p>\n<p>totalement leur pr\u00e9paration. Nous \u00e9tions au courant des allergies des enfants qui fr\u00e9quentaient la maison- relais et il \u00e9tait pr\u00e9vu que PERSONNE1.) pr\u00e9pare des plats \u00e0 part pour ces enfants. Or, souvent les enfants arrivaient et aucun plat n\u2019avait encore \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9. Donc les enfants attendaient souvent une trentaine de minutes avant que PERSONNE1.) leur serve leur menu. Je confirme qu\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019affichage de la liste des allerg\u00e8nes en cuisine. Les \u00e9ducateurs ont souvent averti PERSONNE1.) que cela ne pouvait plus continuer de cette mani\u00e8re mais il ne faisait aucun effort pour s\u2019am\u00e9liorer. Je peux indiquer que cette situation \u00e9tait r\u00e9currente \u00e0 partir de No\u00ebl \u00bb.<\/p>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, les d\u00e9positions des deux t\u00e9moins ont permis d\u2019\u00e9tablir que la liste d\u2019allerg\u00e8nes n\u2019\u00e9tait pas affich\u00e9e, qu\u2019il y a eu un constat de confusion des plats par rapport aux allerg\u00e8nes et que de mani\u00e8re r\u00e9currente depuis No\u00ebl 2014, les plats pour les enfants allergiques n\u2019\u00e9taient pas pr\u00e9par\u00e9s.<\/p>\n<p>d) Concernant le motif de licenciement reposant sur l\u2019absence injustifi\u00e9e du salari\u00e9 du 27 avril 2015 au 29 avril 2015, date du licenciement, le salari\u00e9 explique cette absence par une prolongation de son incapacit\u00e9 de travail, qui n\u2019est toutefois pas document\u00e9e par un certificat m\u00e9dical. En tout \u00e9tat de cause, i l s\u2019y ajoute le fait, consid\u00e9r\u00e9 par le jugement du 1 er juillet 2016 comme av\u00e9r\u00e9, selon lequel le salari\u00e9 a manqu\u00e9 \u00e0 son obligation d\u2019avertir son employeur de la prolongation de son incapacit\u00e9 de travail, tout d\u2019abord le premier jour, puis ensuite jusqu\u2019\u00e0 la date de son licenciement.<\/p>\n<p>Le salari\u00e9 est mal fond\u00e9 \u00e0 soutenir que ce manquement constitue un fait isol\u00e9, eu \u00e9gard aux autres motifs de licenciement \u00e9tablis \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>Tous ces griefs, pris dans leur ensemble, sont d\u2019une gravit\u00e9 telle qu\u2019ils sont de nature \u00e0 emp\u00eacher d\u00e9finitivement le maintien de la relation de travail entre les parties et \u00e0 justifier le cong\u00e9diement du salari\u00e9 sans pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Dans ces circonstances, l\u2019offre de preuve du salari\u00e9 consistant \u00e0 \u00e9tablir que ses conditions de travail auraient commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9grader fin 2014 lors de son refus de signature d\u2019 un avenant \u00e0 son contrat de travail n\u2019es t pas pertinente et est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, c\u2019est \u00e0 juste titre que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 comme justifi\u00e9 le licenciement avec effet imm\u00e9diat intervenu le 29 avril 2015. De ce fait, le jugement est \u00e9galement \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes du salari\u00e9 en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis et d\u2019une indemnit\u00e9 de d\u00e9part ainsi que les demandes en indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e9galement \u00e0 bon droit et pour des motifs qu\u2019il convient d\u2019adopter que le tribunal a d\u00e9bout\u00e9 les parties de leurs demandes en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. L\u2019appel incident de l\u2019employeur est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Pour les m\u00eames motifs, les parties sont \u00e0 d\u00e9bouter de leurs demandes en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d&#039;appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement et en application de l\u2019article 2(1) du r\u00e8glement grand- ducal du 17\/4\/20 relatif \u00e0 la tenue d\u2019audiences publiques pendant l\u2019\u00e9tat de crise,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme,<\/p>\n<p>dit les deux offres de preuve de PERSONNE1.) irrecevables,<\/p>\n<p>dit les appels principal et incident non fond\u00e9s,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris,<\/p>\n<p>dit les demandes en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel de PERSONNE1.) et de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e SOCIETE1.) non fond\u00e9es,<\/p>\n<p>condamne PERSONNE1.) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre AVOCAT2.), sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture de cet arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 l\u2019audience publique indiqu\u00e9e ci-dessus par MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier assum\u00e9 GREFFIER1.).<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20240827-210839\/20200604-ca8-44492-anonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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