{"id":747633,"date":"2026-04-29T08:12:05","date_gmt":"2026-04-29T06:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-mai-2020\/"},"modified":"2026-04-29T08:12:10","modified_gmt":"2026-04-29T06:12:10","slug":"cour-superieure-de-justice-19-mai-2020","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-19-mai-2020\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 19 mai 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 72\/20 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du dix -neuf mai deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 44164 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: MAGISTRAT1.), pr\u00e9sident de chambre; MAGISTRAT2.), conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.<\/p>\n<p>E n t r e PERSONNE1.), promoteur immobilier, demeurant \u00e0 L &#8211; ADRESSE1.), appelant aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de LIEU1.) du 26 juillet 2016, comparant par Ma\u00eetre AVOCAT1.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 LIEU1.),<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-ADRESSE2.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au Registre de C ommerce et des S oci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B NUMERO1.),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre AVOCAT2.), avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 LIEU1.).<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 22 juillet 2013, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) SA (ci-apr\u00e8s : SOCIETE1.)) a fait donner assignation \u00e0 PERSONNE1.) (ci-apr\u00e8s : PERSONNE1.)) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, pour l\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer :<\/p>\n<p>\u00e0 titre principal :<\/p>\n<p>&#8211; la somme de 2.863.163,35 euros au titre du remboursement des avances exc\u00e9dentaires per\u00e7ues et des int\u00e9r\u00eats conventionnels, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 \u00e9choir jusqu\u2019au jour du jugement \u00e0 intervenir , sinon avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la mise en demeure du 5 mars 2013, sinon de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>&#8211; la somme de 1.029.600 euros (52 mois x 99 parkings x 200 euros), sous toutes r\u00e9serves, au titre de la r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi en termes de pertes de revenus locatifs, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la mise en demeure du 5 mars 2013, sinon de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde,<\/p>\n<p>\u00e0 titre subsidiaire, pour autant que les int\u00e9r\u00eats conventionnels ne seraient pas dus :<\/p>\n<p>&#8211; la somme de 2.092.471,11 euros, se composant du montant de 999.553,97 euros, tel qu\u2019arr\u00eat\u00e9 et accept\u00e9 par PERSONNE1.) suivant convention du 30 ao\u00fbt 2007 ainsi que du montant de 1.092.917,14 euros suivant courrier de PERSONNE1.) du 20 octobre 2009, \u00e0 titre de remboursement des paiements effectu\u00e9s par SOCIETE1.) , pour compte de l\u2019assign\u00e9, au b\u00e9n\u00e9fice de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) S.A., avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la mise en demeure du 5 mars 2013, sinon \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>La demanderesse r\u00e9clamait encore la capitalisation des int\u00e9r\u00eats pour autant qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019int\u00e9r\u00eats dus au moins pour une ann\u00e9e enti\u00e8re, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 euros, augment\u00e9e en cours d\u2019instance \u00e0 10.000 euros, et l\u2019ex\u00e9cution provisoire, sans caution, du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>En cours d\u2019instance SOCIETE1.) avait augment\u00e9, en raison des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus depuis l\u2019assignation jusqu\u2019au 30 juin 2014, sa demande principale de 185.569,17 euros pour la porter, sous toutes r\u00e9serves \u00e0 3.048.732,52 euros.<\/p>\n<p>La demanderesse avait de m\u00eame modifi\u00e9 et augment\u00e9 sa demande principale concernant les emplacements de parking et conclut finalement et \u00e0 titre principal que le fait de ne pas avoir pu donner en location \u00e0 partir du 31 mars 2009 les 99 parkings acquis suivant acte de vente du 30 ao\u00fbt 2007 serait \u00e0 qualifier de perte d\u2019une chance qu\u2019elle \u00e9valuait, sous toutes r\u00e9serves dont notamment celle de la prise en compte de ses pertes locatives futures, \u00e0<\/p>\n<p>1.234.926 euros (63 mois x 99 parkings x 200 \u20ac x 0,99 degr\u00e9 de probabilit\u00e9 en %).<\/p>\n<p>Elle sollicita, pour autant que de besoin, la nomination d\u2019un expert judiciaire avec la mission de d\u00e9terminer, la valeur locative en termes de loyers usuellement pratiqu\u00e9s pour des emplacements similaires et\/ou comparables, des 99 emplacements qu\u2019elle avait acquis de PERSONNE1.) par acte du 30 ao\u00fbt 2007.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa demande, SOCIETE1.) exposa qu\u2019en date du 5 avril 2002, elle, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), agissant \u00ab en son nom personnel et\/ou au nom de toute autre soci\u00e9t\u00e9 de son groupe en g\u00e9n\u00e9ral \u00bb pour lesquelles il s\u2019est port\u00e9 fort, ont conclu une convention ayant pour objet de fixer les grandes lignes relatives \u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019un complexe immobilier d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb \u00e0 LIEU1.) comportant, entre autres, des emplacements de parking en sous-sol, sur un terrain appartenant \u00e0 PERSONNE1.). SOCIETE1.), qui s\u2019est substitu\u00e9e \u00e0 PERSONNE2.) dans l\u2019acquisition des emplacements de parking, a en date du 30 ao\u00fbt 2007, acquis 113,2717\/1000es du terrain au prix de 378.390 euros ainsi que 99 emplacements de parking en l\u2019\u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement au prix de 3.153.278,14 euros.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) sollicita le remboursement des avances consenties \u00e0 PERSONNE1.) augment\u00e9es des int\u00e9r\u00eats conventionnels, ainsi que des dommages-int\u00e9r\u00eats pour perte d\u2019une chance d\u2019avoir pu donner en location les 99 parkings \u00e0 partir du 1 er avril 2009.<\/p>\n<p>Elle affirma que les parties avaient convenu que tous les paiements non exigibles auxquels elle proc\u00e9derait seraient \u00e0 consid\u00e9rer comme avances et que ces avances seraient comptabilis\u00e9es sous forme de compte- courant \u00ab avances \u00bb dont le solde porterait un int\u00e9r\u00eat conventionnel trimestriel. Comme ses d\u00e9comptes, adress\u00e9s entre 2007 et 2012 \u00e0 PERSONNE1.) , n\u2019auraient jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9s par lui, il aurait accept\u00e9 tant le principe que les modalit\u00e9s de fonctionnement du compte- courant \u00ab avances \u00bb lequel renseignait au 31 juin 2013 une dette de 2.863.163,35 euros. Au 30 juin 2014, le montant red\u00fb se chiffrait, compte tenu des int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e9chus, \u00e0 3.048.732,52 euros.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 sa demande relative aux pertes locatives, SOCIETE1.) fit valoir que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019acte de vente, les travaux auraient d\u00fb \u00eatre termin\u00e9s au 31 mars 2009 et elle chiffrait sa perte de ce chef, pour la p\u00e9riode du 1 er avril 2009 au 30 juin 2014, au montant de 1.234.926 euros.<\/p>\n<p>Par jugement contradictoire du 28 avril 2016, le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, selon la proc\u00e9dure civile, a :<\/p>\n<p>&#8211; re\u00e7u la demande en la forme ;<\/p>\n<p>&#8211; donn\u00e9 acte \u00e0 SOCIETE1.) qu\u2019elle augmente sa demande en remboursement des avances exc\u00e9dentaires \u00e0 3.048.732,52 euros et celle en indemnisation pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs \u00e0 1.234.926 euros ;<\/p>\n<p>&#8211; dit la demande en remboursement des avances exc\u00e9dentaires fond\u00e9e \u00e0 hauteur du montant r\u00e9clam\u00e9 ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 PERSONNE1.) \u00e0 payer \u00e0 SOCIETE1.) la somme de 3.048.732,52 euros avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 \u00e9choir \u00e0 partir du 1er juillet 2014 jusqu\u2019au jour du jugement ;<\/p>\n<p>&#8211; dit la demande en indemnisation pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 1.122.660 euros;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 PERSONNE1.) \u00e0 payer \u00e0 SOCIETE1.) la somme de 1.122.660 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>&#8211; en a d\u00e9bout\u00e9 pour le surplus ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 PERSONNE1.) \u00e0 payer \u00e0 SOCIETE1.) le montant de 1.500 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>&#8211; dit non fond\u00e9e la demande de PERSONNE1.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et en a d\u00e9bout\u00e9 ;<\/p>\n<p>&#8211; dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et dus pour au moins un an sur le montant de 1.122.660 euros, ce \u00e0 partir de la date de la demande en justice, soit le 22 juillet 2013, et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e ;<\/p>\n<p>&#8211; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire sans caution du jugement ;<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 PERSONNE1.) \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, les juges de premi\u00e8re instance ont d\u2019abord d\u00e9cid\u00e9, sur base des derni\u00e8res conclusions du d\u00e9fendeur, que celui-ci ne contestait plus redevoir \u00ab les avances effectu\u00e9es par SOCIE TE1.) en faveur de AVOCAT3.) et de SOCIETE2.) \u00bb. Ils ont ensuite, en ce qui concerne le principe et le quantum des int\u00e9r\u00eats de retard mis en compte, retenu que le principe de l\u2019\u00e9tablissement annuel d\u2019un d\u00e9compte des avances et int\u00e9r\u00eats r\u00e9sultait de l\u2019article 14 de l\u2019avenant du 20 d\u00e9cembre 2005 \u00e0 la convention du 5 avril 2002 et que le d\u00e9fendeur n\u2019avait jamais, avant la mise en demeure du 5 mars 2013 contest\u00e9 ces d\u00e9comptes. Le tribunal a encore constat\u00e9 que la mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels avait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e et r\u00e9it\u00e9r\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises.<\/p>\n<p>Il a admis que le silence gard\u00e9 par PERSONNE1.) , pendant plusieurs ann\u00e9es apr\u00e8s la r\u00e9ception des d\u00e9comptes, valait acceptation de ceux-ci et des soldes y renseign\u00e9s avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels appliqu\u00e9s.<\/p>\n<p>Au vu de ces constatations, le tribunal a condamn\u00e9 le d\u00e9fendeur au paiement du montant principal de 3.048.732,52 euros, avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels, tels que demand\u00e9s, jusqu\u2019au jour du jugement.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux termes pr\u00e9cis de l\u2019acte de vente, le tribunal a retenu que les travaux auraient d\u00fb \u00eatre achev\u00e9s pour le 31 mars 2009. Les deux causes de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement invoqu\u00e9es par le d\u00e9fendeur [i.e. les travaux de r\u00e9novation par la Ville de LIEU1.) (ci-apr\u00e8s : VdLIEU1.)) et le retard par SOCIETE3.) dans le raccordement du chantier \u00e0 l\u2019\u00e9lectricit\u00e9] ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es non fond\u00e9es ; la premi\u00e8re en raison du d\u00e9faut par PERSONNE1.) d\u2019\u00e9tablir pendant quelle p\u00e9riode le chantier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb \u00e9tait effectivement inaccessible et la deuxi\u00e8me, faute par le d\u00e9fendeur d\u2019avoir \u00e9tabli de mani\u00e8re pr\u00e9cise l\u2019impact des n\u00e9gociations contractuelles avec SOCIETE3.) sur l\u2019avancement du chantier.<\/p>\n<p>Quant au pr\u00e9judice invoqu\u00e9 par SOCIETE1.) pour la perte de chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs des 99 parkings, le tribunal a constat\u00e9 que ces parkings \u00e9taient destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre lou\u00e9s ; qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 livr\u00e9s le 31 mars 2009, SOCIETE1.) avait subi une perte de chance de toucher des revenus locatifs ; que cette perte de chance a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance \u00e0 90% , et \u00e0 d\u00e9faut de r\u00e9ception des parkings, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019acte de vente, la p\u00e9riode indemnisable a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e du 1 er<\/p>\n<p>avril 2009 jusqu\u2019\u00e0 fin juin 2014, soit pour une dur\u00e9e de 63 mois.<\/p>\n<p>L\u2019indemnisation due \u00e0 SOCIETE1.) a partant \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e par le tribunal \u00e0 la somme de 1.122.600 euros (63 x 200 x 99 x 0,90).<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 26 juillet 2016, PERSONNE1.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel du jugement du 28 avril 2016, qui lui avait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 en date du 17 juin 2016.<\/p>\n<p>L\u2019appelant demande \u00e0 la Cour de r\u00e9former le jugement entrepris en ce qu\u2019il l\u2019a condamn\u00e9 au paiement (i) de la somme de 3.048.753,52 euros au titre des avances exc\u00e9dentaires avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels tels qu\u2019indiqu\u00e9s au dispositif dudit jugement, (ii) de la somme de 1.122.660 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux et (iii) d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros ainsi qu\u2019aux frais et \u00e0 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 22 juillet 2013.<\/p>\n<p>Il demande \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer irrecevable, sinon non fond\u00e9e, la demande en remboursement des avances pour inobservation des articles 153 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et il fait valoir que, conform\u00e9ment \u00e0 des accords oraux intervenus entre lui et PERSONNE2.) , aucun int\u00e9r\u00eat ne serait d\u00fb.<\/p>\n<p>Il conclut encore \u00e0 voir ordonner la comparution des parties, sinon l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.) et r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros, augment\u00e9e en cours d\u2019instance d\u2019appel \u00e0 5.000 euros. L\u2019appelant sollicite \u00e9galement une indemnit\u00e9 du m\u00eame montant pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Comme les parties ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9es, en application de l\u2019article 586 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 formuler des conclusions r\u00e9capitulatives, la Cour ne prendra en consid\u00e9ration, outre l\u2019acte d\u2019appel, que les conclusions r\u00e9capitulatives de l\u2019appelant du 31 mars 2019 et celles de l\u2019intim\u00e9e du 6 d\u00e9cembre 2019.<\/p>\n<p>Les d\u00e9veloppements de la partie appelante A l\u2019appui de son appel, PERSONNE1.) r\u00e9it\u00e8re ses contestations quant au principe et au quantum de la demande en remboursement des avances exc\u00e9dentaires, des int\u00e9r\u00eats portant sur ces avances ainsi que de leur capitalisation. Sur base du grand livre de SOCIETE1.) (pi\u00e8ce n\u00b02 de Me AVOCAT1.) ) l\u2019appelant soutient que la somme des avances de 999.553,97 euros comporte d\u00e9j\u00e0 les int\u00e9r\u00eats de sorte que la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre principal serait fausse. Le solde restant d\u00fb (hors indemnit\u00e9s et int\u00e9r\u00eats) ne se chiffrerait qu\u2019au montant de 137.993,54 euros [4.798.198 (total des avances) &#8211; 4.660.204,46 (remise accord\u00e9e sur prix de vente, int\u00e9r\u00eats d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9s et acompte pour le remboursement de SOCIETE2.) )]. PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu\u2019il appartient \u00e0 SOCIETE1.) de se conformer aux articles 153 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile et \u00ab de chiffrer sa demande correctement de telle sorte que la partie PERSONNE1.) puisse en comprendre la port\u00e9e afin de se d\u00e9fendre utilement \u00bb.<\/p>\n<p>D\u00e9clarant \u00eatre dans l\u2019impossibilit\u00e9 de d\u00e9terminer ce que SOCIETE1.) lui r\u00e9clame, l\u2019appelant demande \u00e0 la Cour de d\u00e9clarer la demande adverse irrecevable.<\/p>\n<p>Il fait encore grief aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu que par son silence gard\u00e9 apr\u00e8s la r\u00e9ception des d\u00e9comptes de SOCIETE1.) , il aurait avalis\u00e9 ceux-ci. Il invoque son courrier du 20 octobre 2009 (pi\u00e8ce n\u00b0 3 de Me AVOCAT1.)) selon lequel \u00ab le d\u00e9compte des int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs sera \u00e9tabli d\u2019un commun accord \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement des ouvrages \u00bb pour faire valoir que l\u2019intim\u00e9e aurait donc, depuis le 20 octobre 2009, su que le d\u00e9compte serait \u00e9tabli d\u2019un commun accord. Selon l\u2019appelant, il aurait d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 parfaitement inutile de lui adresser des d\u00e9comptes.<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019une r\u00e9ception des travaux (suite au refus de SOCIETE1.) ) le d\u00e9compte n\u2019aurait pas encore \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 et la demande adverse serait irrecevable pour \u00eatre pr\u00e9matur\u00e9e.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019appelant conteste que les avances devraient produire des int\u00e9r\u00eats et il invoque \u00ab des accords oraux convenus au cours de la p\u00e9riode de 2002 \u00e0 2012 \u00bb avec PERSONNE2.) pour \u00e9tablir que \u00ab les avances ne porteraient pas d\u2019int\u00e9r\u00eats du tout \u00bb. L\u2019existence de ces accords aurait \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 par TEMOIN1.), le fond\u00e9 de pouvoir de PERSONNE2.) .<\/p>\n<p>L\u2019appelant conclut donc qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat n\u2019est d\u00fb.<\/p>\n<p>Il sollicite, pour autant que de besoin, la comparution personnelle des parties et d\u00e9clare qu\u2019il se r\u00e9serve le droit de formuler une offre de preuve par l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.) .<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019indemnisation qui lui est r\u00e9clam\u00e9e pour la p\u00e9riode du 1 er avril 2009 au 15 octobre 2018, en relation avec la perte de revenus locatifs, l\u2019appelant estime que \u00ab l\u2019appr\u00e9ciation du tribunal est bien trop s\u00e9v\u00e8re \u00bb. Il donne \u00e0 consid\u00e9rer que pendant 18 mois, il lui \u00e9tait impossible d\u2019acc\u00e9der \u00e0 la rue LIEU2.) et \u00e0 la rue LIEU3.) (pi\u00e8ce n\u00b05 de Me AVOCAT1.)) en raison de travaux y r\u00e9alis\u00e9s par la Vd LIEU1.), travaux qui constituaient un cas de force majeure, sinon une cause l\u00e9gitime de retard du chantier.<\/p>\n<p>Il expose que \u00ab les travaux ont continu\u00e9 dans ces deux rues par SOCIETE4.) \u00bb et ont n\u00e9cessit\u00e9 des n\u00e9gociations entre lui et SOCIETE4.).<\/p>\n<p>Si par impossible ces travaux n\u2019\u00e9taient pas consid\u00e9r\u00e9s comme constituant une cause l\u00e9gitime de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement des ouvrages, l\u2019appelant fait valoir qu\u2019ils auraient n\u00e9anmoins rendu moins facile la location des emplacements de parking.<\/p>\n<p>Ce serait partant \u00e0 tort que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que les parkings pouvaient \u00eatre lou\u00e9s facilement.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conteste le taux de 90% retenu par les juges de premi\u00e8re instance en faisant valoir \u00ab qu\u2019aucun parking de la ville ne peut pr\u00e9tendre \u00e0 un tel taux d\u2019occupation \u00bb et pr\u00e9cise que le taux de remplissage du parking litigieux variait entre 20% et 30% (pi\u00e8ce n\u00b0 6 de Me AVOCAT1.) ).<\/p>\n<p>Au vu de ces d\u00e9veloppements, il conteste le pr\u00e9judice pour perte de revenus locatifs pour \u00eatre hypoth\u00e9tique sinon surfait.<\/p>\n<p>Seule la p\u00e9riode du 1 er avril 2009 au mois de juin 2013 pourrait \u00eatre prise en consid\u00e9ration pour le calcul de l\u2019indemnisation alors que d\u00e8s le mois de juin 2013 d\u2019autres propri\u00e9taires auraient pris possession de leurs parkings (situ\u00e9s au m\u00eame \u00e9tage que ceux de l\u2019intim\u00e9e).<\/p>\n<p>L\u2019appelant affirme que SOCIETE1.) a refus\u00e9 de prendre possession de ses emplacements de parking \u00ab pour divers motifs absurdes \u00bb, sans autrement expliquer cette all\u00e9gation.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019appelant expose que SOCIETE1.) pourrait tout au plus faire valoir une perte de revenu locatif pour la p\u00e9riode du 1 er avril 2009 au 1 er<\/p>\n<p>avril 2014 donc pendant 60 mois. De ces 60 mois, il y aurait lieu de retrancher les 18 mois de travaux de la VdLIEU1.) et les 6 mois de travaux d\u2019SOCIETE3.) (la Cour admet qu\u2019il y a lieu de lire SOCIETE4.) ). La p\u00e9riode maximale, susceptible d\u2019\u00eatre prise en consid\u00e9ration pour l\u2019indemnisation, serait donc de 36 mois.<\/p>\n<p>En application du taux (de remplissage du parking) de 20%, l\u2019appelant d\u00e9clare que SOCIETE1.) aurait partant tout au plus droit \u00e0 [(60 mois x 200 \u20ac x 99 places) x 0,20] = 142.560 euros.<\/p>\n<p>Les conclusions r\u00e9capitulatives n\u2019apportent aucun \u00e9l\u00e9ment nouveau \u00e0 l\u2019exception de l\u2019offre de preuve par l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.) et de l\u2019indication que SOCIETE1.) a enfin pris r\u00e9ception des parkings en date du 15 octobre 2018. Les observations de la partie intim\u00e9e<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e souligne que le projet immobilier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb n\u2019\u00e9tait pas un projet commun de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) mais un projet personnel de ce dernier (cf. acte notari\u00e9 de Me AVOCAT3.) du 30 ao\u00fbt 2007 p.6) et que les rapports entre PERSONNE2.) , en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant l\u00e9gal de SOCIETE1.) et PERSONNE1.) \u00e9taient donc ceux existant entre un acqu\u00e9reur et un vendeur.<\/p>\n<p>Le fait que SOCIETE1.) a accept\u00e9, au vu de la situation financi\u00e8re ob\u00e9r\u00e9e de PERSONNE1.), d\u2019avancer \u00e0 ce dernier des sommes \u00e0 faire valoir sur le prix de vente des emplacements de parking, moyennant la mise en compte d\u2019un int\u00e9r\u00eat conventionnel n\u2019aurait pas modifi\u00e9 ces rapports.<\/p>\n<p>Pour r\u00e9futer les moyens soulev\u00e9s par l\u2019appelant, SOCIETE1.) fait les d\u00e9veloppements suivants :<\/p>\n<p>&#8211; quant aux avances remboursables et aux int\u00e9r\u00eats conventionnels SOCIETE1.) explique que les parties avaient convenu que : &#8211; tous les paiements non exigibles selon le contrat de vente auxquels SOCIETE1.) a proc\u00e9d\u00e9 seraient \u00e0 consid\u00e9rer comme avances, &#8211; les avances de SOCIETE1.) et les remboursements par PERSONNE1.) seraient inscrits dans un compte courant \u00e9tabli entre parties, &#8211; toutes les avances seraient imput\u00e9es sur les tranches de prix de vente de parking, &#8211; toutes les avances exc\u00e9dant les sommes exigibles dans le cadre de la vente en l\u2019\u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement seraient productrices d\u2019un int\u00e9r\u00eat conventionnel. Les avances remboursables sont pr\u00e9vues par l\u2019article 9 de la convention du 5 avril 2002. L\u2019article 12 de cette convention stipule que \u00ab toutes les sommes avanc\u00e9es par SOCIETE1.) porteront int\u00e9r\u00eats sur les montants non encore compens\u00e9s par les montants devenus exigibles (\u2026) au taux de 7% p.a., payables trimestriellement et pour la premi\u00e8re fois le 30 septembre 2002. \u00bb<\/p>\n<p>Dans l\u2019avenant du 20 d\u00e9cembre 2005 \u00e0 la convention du 5 avril 2002, les parties ont constat\u00e9 que SOCIETE1.) avait vers\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 cette date, des avances \u00e0 hauteur de la somme de 3.401.065 euros \u00e0 PERSONNE1.) .<\/p>\n<p>L\u2019article 12 de l\u2019avenant du 20 d\u00e9cembre 2005 indique que le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 partir du 1 er janvier 2006 \u00e0 7,875% p.a. et qu\u2019il sera adapt\u00e9 trimestriellement \u00e0 l\u2019\u00e9volution du taux directeur de la BANQUE1.) (pi\u00e8ce n\u00b03 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>L\u2019article 14 de l\u2019avenant stipule qu\u2019\u00ab \u00e0 la fin de chaque ann\u00e9e et pour la premi\u00e8re fois le 31 d\u00e9cembre 2006, les parties dresseront le d\u00e9compte des avances et int\u00e9r\u00eats, d\u00e9duction faite des paiements \u00e9chus suivant le calendrier d\u2019exigibilit\u00e9 des paiements arr\u00eat\u00e9s dans l\u2019acte notari\u00e9\u2026 \u00bb.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 une entrevue du 14 mai 2007, les parties avaient convenu, tel que cela ressort d\u2019un bon pour accord appos\u00e9 par PERSONN E1.) le 5 juin 2007 sur un courrier de SOCIETE1.) du 21 mai 2007, (pi\u00e8ce n\u00b05 de Me AVOCAT2.) ) notamment de :<\/p>\n<p>\u00ab redresser le taux d\u2019int\u00e9r\u00eats du compte courant comme suit :<\/p>\n<p>01.02.2005 : 7,25 % 02.03.2006 : 7,50 % 09.06.2006 : 7,75 % 03.03.2006 : 8,00% 05.10.2006 : 8,25% 07.12.2006 : 8,50% 08.03.2007 : 8,75% \u00bb<\/p>\n<p>et de modifier le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat applicable au compte courant \u00e0 partir du mois de f\u00e9vrier 2005 conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019augmentation du taux d\u2019int\u00e9r\u00eats de la BANQUE1.) ( annexe 1 de la pi\u00e8ce n\u00b0 5 pr\u00e9cit\u00e9e).<\/p>\n<p>SOCIETE1.) affirme, sur base de ces d\u00e9veloppements, que la contestation de l\u2019appelant quant \u00e0 la mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il y a lieu de rappeler que suivant acte de vente notari\u00e9 du 30 ao\u00fbt 2007, SOCIETE1.) a acquis 113,2717\/1000i\u00e8mes du terrain au prix de 378.390 euros ainsi que 99 emplacements de parking en \u00e9tat futur d\u2019ach\u00e8vement au prix de 3.153.278,14 euros.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) d\u00e9clare avoir pay\u00e9 entre le 5 avril 2002 et le 30 ao\u00fbt 2007 la somme de 223.100 euros \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 de r\u00e9servation, portant int\u00e9r\u00eat \u00e0 7% \u00e0 partir du 1 er avril 2003 ainsi que d\u2019autres avances imputables sur le prix d\u2019acquisition; que par convention sous seing priv\u00e9 du 30 ao\u00fbt 2007 PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont arr\u00eat\u00e9 au 30 ao\u00fbt 2007 \u00ab un solde en faveur de SOCIETE1.) apr\u00e8s r\u00e9ception des travaux \u00bb de 999.553,97 euros. Il a \u00e9t\u00e9 convenu que cette somme \u00ab portera int\u00e9r\u00eats au taux convenu (actuellement 9%) \u00bb (pi\u00e8ce n\u00b0 6 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>SOCIETE1.) rappelle avoir adress\u00e9, entre le 30 septembre 2007 et le 31 d\u00e9cembre 2012, r\u00e9guli\u00e8rement des d\u00e9comptes \u00e0 PERSONNE1.) aux termes desquels le solde lui redu se chiffrait au 31 d\u00e9cembre 2012 \u00e0 2.773.059,43 euros (pi\u00e8ce n\u00b0 31 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>Elle souligne que l\u2019appelant n\u2019a jamais \u00e9mis de contestation concernant l\u2019exactitude de ces d\u00e9comptes, la premi\u00e8re contestation n\u2019\u00e9tant intervenue qu\u2019apr\u00e8s la mise en demeure du 5 mars 2013.<\/p>\n<p>Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, SOCIETE1.) conclut au rejet de l\u2019offre de preuve par l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.) pour \u00eatre ni concluante, ni pertinente. Elle soul\u00e8ve, sur base du principe de l\u2019estoppel, l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen adverse qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat ne serait d\u00fb en application de pr\u00e9tendus accords oraux entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Finalement, l\u2019intim\u00e9e expose que ces accords, \u00e0 supposer qu\u2019ils existaient, quod non, ne lui seraient pas opposables.<\/p>\n<p>Quant au montant r\u00e9clam\u00e9, l\u2019intim\u00e9e fait valoir que le montant principal de 999.553,97 euros est d\u00fbment \u00e9tabli sur base du d\u00e9compte du 30 ao\u00fbt 2007 (pi\u00e8ce n\u00b0 6 de Me AVOCAT2.) ) et que cette somme portait int\u00e9r\u00eat \u00e0 9% \u00e0 partir du 31 ao\u00fbt 2007.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) affirme encore avoir fait les avances suivantes :<\/p>\n<p>&#8211; 304.216,67 euros en faveur du notaire Me AVOCAT3.) au titre de l\u2019apurement de la situation hypoth\u00e9caire des lots vendus, (la Cour constate que sur base de la pi\u00e8ce vers\u00e9e, il \u00e9chet de lire 304.209,17 euros) &#8211; 530.577,13 euros et 562.340,01 euros en faveur de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SA qui \u00e0 d\u00e9faut de ces paiements refusait de poursuivre les travaux de construction du projet immobilier.<\/p>\n<p>Elle donne \u00e0 consid\u00e9rer que PERSONNE1.) s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 lui restituer ces sommes (cf. convention du 4 septembre 2007 &#8211; pi\u00e8ce n\u00b0 8 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conclut donc avoir droit, en application de l\u2019article 6 de la convention du 4 septembre 2007, \u00e0 la somme de \u00ab (999.553,97 + 304.209,17=) 1.303.763,14 euros \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e souligne que le paiement de la somme de 304.216,67 euros n\u2019est plus contest\u00e9 par l\u2019appelant qui admet dans son acte d\u2019appel (page 4) la mise en compte dudit montant \u00e0 titre d\u2019avance \u00e0 Ma\u00eetre AVOCAT3.) .<\/p>\n<p>Quant aux montants de 530.577,13 euros et 562.340,01 euros, que SOCIETE1.) a pay\u00e9s en faveur de la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE2.) SA, l\u2019intim\u00e9e soutient qu\u2019en application de l\u2019article 6 de la convention du 30 juin 2008 (pi\u00e8ce n\u00b0 34 de Me AVOCAT2.) ) ceux-ci devraient \u00e9galement \u00eatre inscrits au compte courant \u00ab avances \u00bb et ces montants devaient donc \u00e9galement porter int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel.<\/p>\n<p>La mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats r\u00e9sulterait par ailleurs du courrier de PERSONNE1.) du 20 octobre 2009 qui indique que \u00ab le d\u00e9compte des int\u00e9r\u00eats d\u00e9biteurs sera \u00e9tabli d\u2019un commun accord \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement des ouvrages \u00bb (pi\u00e8ce n\u00b0 9 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>Sur base d\u2019un d\u00e9compte actualis\u00e9, SOCIETE1.) augmente sa demande pour la porter de 3.048.732,53 euros, tel que retenu au dispositif du jugement entrepris, \u00e0 4.021.651,32 euros (valeur 25 f\u00e9vrier 2019), sous r\u00e9serve des int\u00e9r\u00eats \u00e0 \u00e9choir.<\/p>\n<p>Elle interjette donc appel incident sur ce point.<\/p>\n<p>&#8211; quant \u00e0 la demande relative aux pertes de revenus locatifs L\u2019intim\u00e9e fait valoir que les moyens adverses relatifs aux causes de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement, ne sont appuy\u00e9s par aucune pi\u00e8ce. Elle rappelle que selon l\u2019acte notari\u00e9, PERSONNE1.) s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 \u00e0 achever les ouvrages pour le 31 mars 2009 (acte de vente du 30 ao\u00fbt 2007, page 26, pi\u00e8ce n\u00b0 4 de Me AVOCAT2.) ) et \u00e0 achever les parkings en priorit\u00e9 de sorte que leur prise de possession \u00e9tait pr\u00e9vue d\u00e8s leur ach\u00e8vement. L\u2019intim\u00e9e renvoie encore \u00e0 la convention du 5 avril 2002 (pi\u00e8ce n\u00b0 1 de Me AVOCAT2.)), et notamment son article 6 duquel elle d\u00e9duit que l\u2019acc\u00e8s au chantier \u00e9tait possible tant par la rue LIEU2.) que par la rue LIEU4.). Elle invoque de m\u00eame le planning des travaux (pi\u00e8ce n\u00b0 53 de Me AVOCAT2.) ) selon lequel les travaux aux \u00ab Parking blocs central et rue LIEU2.) \u00bb \u00e9taient cens\u00e9s \u00eatre termin\u00e9s en juillet 2007. SOCIETE1.) conteste que la VdL IEU1.) ait bloqu\u00e9 l\u2019acc\u00e8s au chantier, que le pr\u00e9tendu blocage ait \u00e9t\u00e9 de nature \u00e0 emp\u00eacher la poursuite des travaux sur le chantier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb et que le pr\u00e9tendu blocage ait perdur\u00e9 pendant 18 mois.<\/p>\n<p>La deuxi\u00e8me cause de suspension all\u00e9gu\u00e9e et consistant dans l\u2019obligation invoqu\u00e9e par PERSONNE1.) de ren\u00e9gocier des contrats avec SOCIETE4.) et que SOCIETE4.) aurait mis plus de six mois pour raccorder le chantier au r\u00e9seau \u00e9lectrique de la Ville, est \u00e9galement contest\u00e9e par SOCIETE1.) . L\u2019intim\u00e9e rappelle qu\u2019il n\u2019existe aucune relation causale entre la pr\u00e9tendue obligation de ren\u00e9gocier des contrats et l\u2019acc\u00e8s au chantier et que tout promoteur\/entrepreneur b\u00e9n\u00e9ficie de la possibilit\u00e9 de se raccorder au r\u00e9seau \u00e9lectrique moyennant une installation provisoire dite \u00ab de chantier \u00bb.<\/p>\n<p>Elle conclut que le pr\u00e9tendu d\u00e9faut de raccordement pendant la p\u00e9riode all\u00e9gu\u00e9e de 6 mois, n\u2019\u00e9tait pas de nature \u00e0 suspendre le d\u00e9lai de livraison convenu.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) fait finalement encore valoir que PERSONNE1.) n\u2019indique nulle part la p\u00e9riode exacte \u00e0 laquelle se situe le retard de 6 mois et qu\u2019il ne met ainsi l\u2019intim\u00e9e pas en mesure de v\u00e9rifier si cette p\u00e9riode ne chevauchait<\/p>\n<p>pas avec celle de 18 mois invoqu\u00e9e en relation avec la premi\u00e8re cause de suspension all\u00e9gu\u00e9e.<\/p>\n<p>A titre infiniment subsidiaire, et au cas o\u00f9 l\u2019appelant puisse invoquer les deux causes de suspension, quod non, l\u2019intim\u00e9e estime que l\u2019\u00e9poque d\u2019ach\u00e8vement aurait donc \u00e9t\u00e9 diff\u00e9r\u00e9e de 24 mois donc tout au plus du 31 mars 2009 (date d\u2019ach\u00e8vement des travaux indiqu\u00e9 dans l\u2019acte notari\u00e9) jusqu\u2019au 31 mars 2011.<\/p>\n<p>Quant au pr\u00e9judice subi, SOCIETE1.) expose que son pr\u00e9judice r\u00e9sulte du retard d\u2019ach\u00e8vement et du d\u00e9faut de livraison des emplacements de parking pour le 31 mars 2009 au plus tard.<\/p>\n<p>Elle rappelle que suite \u00e0 la r\u00e9ception du rapport de r\u00e9ception de EXPERT1.) du 27 juin 2018 (pi\u00e8ce n\u00b0 73 de Me AVOCAT2.)) et du courrier de l\u2019Inspection du travail et des mines (ci-apr\u00e8s : ITM) du 21 ao\u00fbt 2018 (pi\u00e8ce n\u00b0 74 de Me AVOCAT2.)), les parties ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception des 99 emplacements de parking en date du 15 octobre 2018 (pi\u00e8ce n\u00b0 75 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>Suite \u00e0 une mise en demeure adress\u00e9e \u00e0 l\u2019appelant en date du 31 janvier 2019 (pi\u00e8ce n\u00b0 76 de Me AVOCAT2.) ) l\u2019intim\u00e9e s\u2019est vu remettre les cartes \u00e9lectroniques d\u2019acc\u00e8s au parking en date du 25 f\u00e9vrier 2019.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) pr\u00e9cise qu\u2019elle r\u00e9clame l\u2019indemnisation de son pr\u00e9judice pour la p\u00e9riode du 31 mars 2009 au 25 f\u00e9vrier 2019 soit sur une p\u00e9riode de 119 mois.<\/p>\n<p>Elle demande acte qu\u2019elle accepte de prendre en compte un loyer mensuel de 200 euros, tel que retenu par les juges de premi\u00e8re instance et r\u00e9clame pour la p\u00e9riode sus vis\u00e9e la somme de (200 x 99 x 119 =) 2.356.200 euros au titre de ses pertes locatives (cf. page 44\/75 de ses conclusions r\u00e9capitulatives).<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e interjette donc appel incident, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle ne r\u00e9clame plus \u00e0 titre principal, l\u2019indemnisation de la perte d\u2019une chance (tel que retenue par le tribunal) mais le montant int\u00e9gral des pertes locatives qu\u2019elle affirme avoir subies.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, elle r\u00e9clame l\u2019indemnisation de la perte d\u2019une chance, mais interjette encore appel incident en r\u00e9clamant, par r\u00e9formation du jugement, que le taux de sa perte de chance soit fix\u00e9 \u00e0 95% et non pas \u00e0 90 % tel que d\u00e9cid\u00e9 dans le jugement entrepris.<\/p>\n<p>Elle conteste l\u2019affirmation adverse qu\u2019elle aurait, \u00e0 tort, refus\u00e9 de prendre livraison des parkings.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) explique qu\u2019elle \u00e9tait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de r\u00e9ceptionner et d\u2019exploiter les emplacements de parking tant que les ouvrages et \u00e9quipements qui s\u2019y rapportent n\u2019avaient pas fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9ception de la part d\u2019un organisme agr\u00e9e, soumise pour visa \u00e0 l\u2019ITM. Elle rappelle que<\/p>\n<p>PERSONNE1.) \u00e9tait tenu, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019autorisation minist\u00e9rielle du 6 juillet 2007, de faire \u00e9tablir un rapport de r\u00e9ception et de contr\u00f4le par un organisme agr\u00e9\u00e9 et de soumettre ce rapport pour visa \u00e0 l\u2019ITM.<\/p>\n<p>Elle pr\u00e9cise que les voies de fuite n\u2019\u00e9taient pas achev\u00e9es, qu\u2019il n\u2019y avait pas de portes coupe- feu et que l\u2019\u00e9clairage n\u2019\u00e9tait pas termin\u00e9 (cf. protocole de r\u00e9ception dress\u00e9 par l\u2019architecte PERSONNE3.) apr\u00e8s une r\u00e9union du 19 juin 2013). Lors d\u2019une visite des lieux en date du 8 juin 2015, les parties auraient d\u2019ailleurs constat\u00e9 que les ouvrages n\u2019\u00e9taient toujours pas achev\u00e9s \u00e0 cette date (pi\u00e8ce n\u00b0 49 de Me AVOCAT2.) ).<\/p>\n<p>SOCIETE1.) indique que par courrier du 24 janvier 2017 (pi\u00e8ce n\u00b0 60 de Me AVOCAT2.)), l\u2019ITM l\u2019a finalement inform\u00e9e du rapport de r\u00e9ception par EXPERT1.) et de la possibilit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019exploitation des parkings apr\u00e8s la lev\u00e9e des r\u00e9serves act\u00e9es audit proc\u00e8s-verbal. Le 21 ao\u00fbt 2018, le directeur de l\u2019ITM a inform\u00e9 SOCIETE1.) de la lev\u00e9e des r\u00e9serves (pi\u00e8ce n\u00b0 74 de Me AVOCAT2.)). En date du 7 septembre 2018, l\u2019intim\u00e9e a demand\u00e9 \u00e0 l\u2019appelant de lui faire parvenir les badges d\u2019acc\u00e8s au garage (pi\u00e8ce n\u00b0 79 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la communication, par courriel du 20 septembre 2018, par l\u2019appelant du rapport EXPERT1.) du 27 juin 2018, les parties ont proc\u00e9d\u00e9 en date du 15 octobre 2018 \u00e0 la r\u00e9ception des emplacements de parking. SOCIETE1.) ne s\u2019est vue remettre les badges d\u2019acc\u00e8s qu\u2019en date du 25 f\u00e9vrier 2019 et elle a d\u00e8s lors augment\u00e9 sa demande d\u2019abord aux pertes locatives pour la p\u00e9riode du 1 er janvier 2018 au 15 octobre 2018 (99 x 300 \u20ac x 9,5 =) 282.150 euros, puis jusqu\u2019au 25 f\u00e9vrier 2019.<\/p>\n<p>Dans le cadre de cette deuxi\u00e8me augmentation elle n\u2019a toutefois, \u00e0 nouveau, r\u00e9clam\u00e9 qu\u2019un loyer mensuel de 200 euros (cf. page 44\/75 de ses conclusions r\u00e9capitulatives).<\/p>\n<p>Il ressort des \u00e9l\u00e9ments du dossier que SOCIETE1.) r\u00e9clame, selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions, un loyer mensuel de 200 euros par emplacement de parking.<\/p>\n<p>Pour justifier ce montant, r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre de loyer mensuel, l\u2019intim\u00e9e invoque une note dat\u00e9e au 7 f\u00e9vrier 2013 que l\u2019appelant avait remis aux copropri\u00e9taires des emplacements du parking. Cette note se basait sur des recettes locatives variant entre 185 et 250 euros en cas d\u2019abonnement et entre 261 et 525 euros en cas d\u2019usagers horaires (pi\u00e8ce n\u00b0 51 de Me AVOCAT2.) ).<\/p>\n<p>Lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des copropri\u00e9taires, PERSONNE1.) avait remis aux copropri\u00e9taires une note selon laquelle les copropri\u00e9taires ayant \u00ab fait la location de leur c\u00f4t\u00e9 \u00bb touchaient un loyer mensuel de 250 euros. L\u2019intim\u00e9e invoque \u00e9galement un jugement du tribunal d\u2019arrondissement du 7 mars 2014 qui a retenu un loyer de 300 euros pour un emplacement identique dans le complexe immobilier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb.<\/p>\n<p>Quant au moyen adverse bas\u00e9 sur le taux de remplissage du parking, l\u2019intim\u00e9e fait observer qu\u2019elle a acquis des emplacements de parking dans un parking priv\u00e9, non ouvert au public, et qu\u2019elle entendait louer ses emplacements sur la dur\u00e9e, \u00e0 des particuliers.<\/p>\n<p>Le d\u00e9bat sur le taux de remplissage de parkings publics n\u2019aurait donc pas lieu d\u2019\u00eatre. L\u2019intim\u00e9e conteste le document \u00e9tabli le 24 juin 2016 par SOCIETE5.) pour \u00eatre non concluant et d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 contredit par la pi\u00e8ce n\u00b052. Elle souligne qu\u2019SOCIETE5.) semble exploiter des emplacements de parking dans l\u2019immeuble \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb dans le cadre d\u2019un parking public, sans disposer des autorisations n\u00e9cessaires. L\u2019intim\u00e9e demande acte qu\u2019elle se r\u00e9serve tous droits \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Concernant l\u2019indemnisation de sa perte d\u2019une chance, l\u2019intim\u00e9e explique qu\u2019au vu de l\u2019existence de listes d\u2019attente pour l\u2019obtention d\u2019emplacements de parking souterrains sur le territoire de LIEU1.) -Ville, elle \u00e9value le degr\u00e9 de probabilit\u00e9 d\u2019avoir pu donner en location ses emplacements d\u00e8s avant leur livraison, sinon end\u00e9ans un d\u00e9lai variant entre un et maximum trois mois, au taux de 95%.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) interjette appel incident et demande \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de fixer le degr\u00e9 de probabilit\u00e9 de la r\u00e9alisation de la chance dont elle s\u2019estime priv\u00e9e \u00e0 95%.<\/p>\n<p>Elle r\u00e9clame \u00e0 titre d\u2019indemnisation de la perte de chance d\u2019avoir pu louer ses 99 emplacements de parking, le montant de [(99 x 200 \u20ac x 119 mois) x 0,95 =] 2.238.390 euros.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019intim\u00e9e augmente sa demande sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00e0 la somme de 12.500 euros.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>&#8211; remarques pr\u00e9liminaires La demande de l\u2019intim\u00e9e \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les conclusions de l\u2019appelant du 28 novembre 2018 est devenue sans objet suite au d\u00e9p\u00f4t ult\u00e9rieur par les parties de conclusions r\u00e9capitulatives. Tel qu\u2019indiqu\u00e9 ci- dessus, les seules conclusions r\u00e9capitulatives de l\u2019appelant prises en consid\u00e9ration sont celles du 31 mars 2019. L\u2019affirmation de l\u2019intim\u00e9e que l\u2019appelant aurait provoqu\u00e9 \u00e0 tort la r\u00e9vocation de l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture du 3 octobre 2018 reste en l\u2019\u00e9tat de pure all\u00e9gation. La Cour constate que suite \u00e0 la r\u00e9vocation de l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture, la proc\u00e9dure \u00e9crite a continu\u00e9 pendant plus d\u2019un an. Ceci \u00e9tablit que la r\u00e9vocation \u00e9tait justifi\u00e9e. La demande de SOCIETE1.) tendant au rejet des pi\u00e8ces de la farde 3 n\u2019est partant pas fond\u00e9e. Finalement, le renvoi dans les conclusions r\u00e9capitulatives respectives des parties aux \u00ab conclusions ant\u00e9rieurement prises \u00bb est inop\u00e9rant alors que les<\/p>\n<p>moyens qui ne sont pas r\u00e9capitul\u00e9s sont regard\u00e9s comme abandonn\u00e9s (article 586 al. 2 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile). &#8211; quant aux demandes de donn\u00e9 acte L\u2019appelant demande \u00e0 la Cour de lui donner acte de ses r\u00e9serves et qu\u2019il se rapporte \u00e0 sagesse. L\u2019intim\u00e9e demande \u00e0 la Cour de lui donner acte de certaines de ses demandes ; de certaines de ses r\u00e9serves telle que celle relative \u00e0 son droit de d\u00e9poser plainte pour faux t\u00e9moignage \u00e0 l\u2019encontre de TEMOIN1.) et de ses r\u00e9serves quant au changement d\u2019affectation du parking priv\u00e9 en parking public. Il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 ses demandes alors que la Cour n\u2019a pas besoin de donner acte \u00e0 une partie qu\u2019elle se r\u00e9serve un droit dont elle dispose de toute fa\u00e7on.<\/p>\n<p>&#8211; quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la demande de SOCIETE1.) en remboursement des avances L\u2019appelant invoque pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande adverse en remboursement des avances exc\u00e9dentaires pour violation des articles 153 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Apr\u00e8s avoir d\u00e9velopp\u00e9 sur les trois premi\u00e8res pages de son acte d\u2019appel les faits et r\u00e9troactes, et apr\u00e8s avoir conclu au fond quant \u00e0 la demande en remboursement des avances, l\u2019appelant indique \u00e0 la page 4 de l\u2019acte d\u2019appel qu\u2019il ne comprend pas ce qui lui est r\u00e9clam\u00e9 en raison du d\u00e9faut par SOCIETE1.) de chiffrer correctement sa demande. Il invoque partant l\u2019exception du libell\u00e9 obscur. Cette exception constitue une nullit\u00e9 de pure forme soumise aux exigences de l\u2019article 264 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile. Elle doit d\u00e8s lors \u00eatre propos\u00e9e avant toute d\u00e9fense ou exception autre que les exceptions d\u2019incomp\u00e9tence. Le moyen soulev\u00e9 pour la premi\u00e8re fois plus de trois ann\u00e9es apr\u00e8s l\u2019exploit introductif d\u2019instance est \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable.<\/p>\n<p>&#8211; quant au fond<\/p>\n<p>a) l\u2019appel principal de PERSONNE1.) L\u2019appel de PERSONNE1.) porte essentiellement sur deux volets :<\/p>\n<p>&#8211; les avances et int\u00e9r\u00eats conventionnels &#8211; les pertes locatives dues \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement tardif des emplacements de parking.<\/p>\n<p>I) les avances et int\u00e9r\u00eats conventionnels<\/p>\n<p>PERSONNE1.) conteste la demande adverse et il expose que son silence, apr\u00e8s la r\u00e9ception des d\u00e9comptes lui adress\u00e9s par SOCIETE1.) , ne vaut pas acceptation de ceux-ci. La demande en remboursement des avances serait irrecevable pour \u00eatre pr\u00e9matur\u00e9e, sinon non fond\u00e9e. La demande en paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels serait non fond\u00e9e sur base des accords oraux pass\u00e9s entre l\u2019appelant et PERSONNE2.) selon lesquels ce dernier aurait d\u00e9clar\u00e9 ne pas r\u00e9clamer des int\u00e9r\u00eats \u00e0 PERSONNE1.) .<\/p>\n<p>Il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause (pi\u00e8ces n\u00b0 1, 3, 5 et 6 de Me AVOCAT2.)) que les parties avaient pr\u00e9vus de proc\u00e9der annuellement \u00e0 un d\u00e9compte des avances et que ceux -ci porteraient int\u00e9r\u00eats au taux conventionnel.<\/p>\n<p>Ainsi, l\u2019article 9 de la convention de base du 5 avril 2002 pr\u00e9voyait d\u00e9j\u00e0 des avances remboursables et l\u2019article 12 de cette convention indiquait que toutes les sommes avanc\u00e9es par SOCIETE1.) porteront int\u00e9r\u00eats au taux de 7% p. a.<\/p>\n<p>L\u2019avenant du 20 d\u00e9cembre 2005 stipule dans son article 12 que les int\u00e9r\u00eats s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 partir du 1 er janvier 2006 \u00e0 7,875% p. a et l\u2019article 14 indique qu\u2019\u00e0 la fin de chaque ann\u00e9e et pour la premi\u00e8re fois le 31 d\u00e9cembre 2006, les parties dresseront le d\u00e9compte des avances et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Le taux des int\u00e9r\u00eats conventionnels a \u00e9t\u00e9 revu et actualis\u00e9 par les conventions du 21 mai 2007 et 30 ao\u00fbt 2007.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) a encore vers\u00e9 (pi\u00e8ce n\u00b037 de Me AVOCAT2.) ) un extrait de sa comptabilit\u00e9 de 2002 pour \u00e9tablir le quantum des avances qu\u2019elle a pay\u00e9es.<\/p>\n<p>Il est admis que la comptabilit\u00e9 commerciale constitue un \u00e9l\u00e9ment de preuve contre celui qui l\u2019a tenue et que la comptabilit\u00e9 invoqu\u00e9e par celui qui l\u2019a tenue peut, comme en l\u2019esp\u00e8ce, faire preuve contre un autre commer\u00e7ant pour autant que l\u2019engagement du commer\u00e7ant \u00e0 qui l\u2019on oppose la comptabilit\u00e9 pr\u00e9sente un caract\u00e8re commercial et que la comptabilit\u00e9 soit r\u00e9guli\u00e8rement tenue (R\u00e9pertoire notarial, la Preuve, Raymond MOUGENOT, Larcier, 2 e \u00e9d., 1997). Ces conditions sont remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Par ailleurs, il r\u00e9sulte des bilans de PERSONNE1.) des ann\u00e9es 2006 \u00e0 2009 et des Grand- livre de 2007 \u00e0 2009 (pi\u00e8ces n\u00b0 65\/2 \u00e0 65\/5 et pi\u00e8ces n\u00b0 65\/6 \u00e0 65.7 de Me AVOCAT2.)) que celui-ci a comptabilis\u00e9 au courant des exercices 2006 \u00e0 2009 les avances et les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 hauteur des montants que lui r\u00e9clame SOCIETE1.) .<\/p>\n<p>En application de l\u2019article 1330 du Code civil, les contestations de l\u2019appelant quant \u00e0 la mise en compte d\u2019un int\u00e9r\u00eat conventionnel sont \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Ses contestations relatives \u00e0 son obligation de remboursement des avances, avances qu\u2019il avait d\u2019ailleurs majoritairement reconnues en premi\u00e8re<\/p>\n<p>instance (cf. page 6 du jugement du 28 avril 2016), ne sont au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent et des pi\u00e8ces y cit\u00e9es, pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Au vu des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause, tant le principe de la mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels que leur taux avaient \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9s et r\u00e9it\u00e9r\u00e9s \u00e0 plusieurs reprises par les parties.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour ne peut que constater que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que le principe de l\u2019\u00e9tablissement annuel d\u2019un d\u00e9compte des avances et int\u00e9r\u00eats \u00e9tait d\u00fbment prouv\u00e9.<\/p>\n<p>Concernant le quantum des avances et int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s par SOCIETE1.) c\u2019est encore \u00e0 juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a fait droit \u00e0 la demande de SOCIETE1.) \u00e0 hauteur du montant actualis\u00e9 de 3.048.753,52 euros.<\/p>\n<p>En effet, il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause que SOCIETE1.) a, conform\u00e9ment aux dispositions contractuelles des parties, adress\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement des d\u00e9comptes \u00e0 PERSONNE1.) . Aucun des 22 d\u00e9comptes lui envoy\u00e9es entre le 30 septembre 2007 et le 31 d\u00e9cembre 2012 (pi\u00e8ces n\u00b0 10 \u00e0 31 de Me AVOCAT2.) ) n\u2019a cependant \u00e9t\u00e9 contest\u00e9.<\/p>\n<p>Or, les d\u00e9comptes adress\u00e9s \u00e0 un commer\u00e7ant sont assimil\u00e9s \u00e0 des factures de sorte que le destinataire est soumis \u00e0 une obligation de protester contre des affirmations inexactes impliquant une obligation de sa part (cf. A. Cloquet, La facture, n\u00b0 444).<\/p>\n<p>PERSONNE1.) n\u2019a pas contest\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait commer\u00e7ant et \u00e9tait inscrit comme tel aupr\u00e8s du RCS notamment pour les activit\u00e9s immobili\u00e8res.<\/p>\n<p>La Cour constate que SOCIETE1.) a affirm\u00e9 sa cr\u00e9ance dans les d\u00e9comptes envoy\u00e9s \u00e0 l\u2019appelant et y a donn\u00e9 suffisamment de pr\u00e9cisions pour permettre au destinataire de v\u00e9rifier si ce qui lui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9 correspond \u00e0 ce qui lui avait \u00e9t\u00e9 avanc\u00e9 aux int\u00e9r\u00eats conventionnels convenus. Les d\u00e9comptes comportent l\u2019identification tant de l\u2019\u00e9metteur que du destinataire, l\u2019objet de la demande de paiement, en principal et int\u00e9r\u00eats et l\u2019invitation de proc\u00e9der au paiement du montant mis en compte.<\/p>\n<p>Sur base de ces \u00e9crits, l\u2019appelant disposait de tous les \u00e9l\u00e9ments lui permettant de cerner exactement le montant qui lui \u00e9tait r\u00e9clam\u00e9.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que ces d\u00e9comptes sont \u00e0 assimiler \u00e0 des factures au sens de l\u2019article 109 du Code de commerce.<\/p>\n<p>Ce texte instaure une pr\u00e9somption l\u00e9gale, irr\u00e9fragable, de l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e dans la facture accept\u00e9e pour le contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture accept\u00e9e n\u2019engendre qu\u2019une pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance, le juge \u00e9tant libre d\u2019admettre ou de refuser l\u2019acceptation de la facture comme pr\u00e9somption suffisante de<\/p>\n<p>l\u2019existence de la cr\u00e9ance affirm\u00e9e ( Cass. 24 janvier 2019, arr\u00eat n\u00b0 16\/2019, n\u00b0 4072 du registre).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, et \u00e0 d\u00e9faut pour les parties d\u2019\u00eatre li\u00e9es par un contrat de vente, la pr\u00e9somption irr\u00e9fragable de l\u2019article 109 du Code de commerce n\u2019a pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d&#039;\u00e9mettre des factures, l&#039;acceptation constitue une pr\u00e9somption de l&#039;homme de conformit\u00e9 de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture accept\u00e9e en cette mati\u00e8re pourra donc faire preuve de la r\u00e9alit\u00e9 du contrat, mais cette question sera toujours soumise \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du juge.<\/p>\n<p>SOCIETE1.) peut se pr\u00e9valoir du silence gard\u00e9 par PERSONNE1.) \u00e0 la r\u00e9ception des d\u00e9comptes comme pr\u00e9somption simple de l\u2019existence de la cr\u00e9ance y affirm\u00e9e. Il devra ensuite \u00eatre analys\u00e9, sur base des \u00e9l\u00e9ments du dossier, si l\u2019acceptation de la facture constitue une pr\u00e9somption suffisante de l\u2019existence de la cr\u00e9ance.<\/p>\n<p>Il est en effet admis que le fait de ne pas \u00e9mettre de contestations end\u00e9ans un bref d\u00e9lai contre une facture permet de pr\u00e9sumer que le client commer\u00e7ant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au d\u00e9biteur de renverser cette pr\u00e9somption simple (Cour d\u2019appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n\u00b0 44848 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Les exigences de s\u00e9curit\u00e9 et de rapidit\u00e9 dans les relations commerciales impliquent que soit r\u00e9duit au minimum, entre commer\u00e7ants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la v\u00e9racit\u00e9 des affirmations de l\u2019autre au sujet de l\u2019existence et des modalit\u00e9s de leurs obligations r\u00e9ciproques<\/p>\n<p>Il est constant en cause que suite aux r\u00e9ceptions des d\u00e9comptes, PERSONNE1.) n\u2019a pas r\u00e9agi. Son explication actuelle qu\u2019il n\u2019avait pas besoin de r\u00e9agir n\u2019emporte, \u00e0 d\u00e9faut de toute pr\u00e9cision, pas la conviction de la Cour.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re contestation de PERSONNE1.) est selon l\u2019intim\u00e9e intervenue apr\u00e8s la mise en demeure du 5 mars 2013.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux \u00e9l\u00e9ments du dossier, celle- ci doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme largement tardive.<\/p>\n<p>La Cour d\u00e9duit de l\u2019ensemble de ces circonstances une pr\u00e9somption suffisante de l\u2019existence de la cr\u00e9ance all\u00e9gu\u00e9e.<\/p>\n<p>Celle-ci se compose, au vu des pi\u00e8ces, du solde du compte- courant \u00ab avances \u00bb tel qu\u2019arr\u00eat\u00e9 entre parties au 30 ao\u00fbt 2007, augment\u00e9e des montants de 304.216,67 euros, 530.577,17 euros et 562.340,01 euros ainsi que des int\u00e9r\u00eats conventionnels.<\/p>\n<p>Au 31 d\u00e9cembre 2012 (pi\u00e8ce n\u00b0 31 de Me AVOCAT2.) ) la cr\u00e9ance de SOCIETE1.) se chiffrait \u00e0 2.773.059,43 euros et compte tenu des int\u00e9r\u00eats<\/p>\n<p>conventionnels elle se chiffrait au 30 juin 2014 \u00e0 3.048.732,52 euros, tel que retenu \u00e0 juste titre par le tribunal.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Il convient encore de pr\u00e9ciser que l\u2019offre de preuve par l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.), formul\u00e9e par l\u2019appelant, en vue d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019accords oraux sur l\u2019absence de mise en compte d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnels est \u00e0 rejeter. La mesure sollicit\u00e9e n\u2019est pas suffisamment pr\u00e9cise et elle est d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 contredite par les pi\u00e8ces vers\u00e9es en cause, surtout eu \u00e9gard au fait que SOCIETE1.) conteste avoir mandat\u00e9 TEMOIN1.) (qui d\u00e9clare d\u2019ailleurs avoir agi au nom de PERSONNE2.) ) pour agir en son nom et pour son compte. PERSONNE1.) reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir que TEMOIN1.) ait \u00e9t\u00e9 habilit\u00e9 \u00e0 agir au nom de SOCIETE1.) et de modifier oralement les conventions ant\u00e9rieurement conclues.<\/p>\n<p>A titre superf\u00e9tatoire, il y a lieu de noter qu\u2019en application de l\u2019effet relatif des conventions (article 1165 du Code civil) les accords oraux all\u00e9gu\u00e9s entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sauraient de toute mani\u00e8re pas impacter les relations entre SOCIETE1.) et PERSONNE1.).<\/p>\n<p>Il n\u2019y a donc pas lieu d\u2019examiner le moyen soulev\u00e9 par SOCIETE1.) sur base du principe de l\u2019estoppel pour voir d\u00e9clarer irrecevable \u00ab le moyen de l\u2019appelant visant \u00e0 rendre opposable \u00e0 l\u2019intim\u00e9e de pr\u00e9tendus accords oraux entre Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur feu PERSONNE2.) et \u00e0 faire dire qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat ne serait d\u00fb \u00bb.<\/p>\n<p>Finalement, la demande de l\u2019appelant \u00e0 voir ordonner une comparution personnelle des parties n\u2019est pas fond\u00e9e alors que PERSONNE2.) est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et que SOCIETE1.) conteste formellement avoir renonc\u00e9 \u00e0 r\u00e9clamer les int\u00e9r\u00eats convenus.<\/p>\n<p>II) les pertes locatives SOCIETE1.) r\u00e9clamait en premi\u00e8re instance, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019exploit introductif d\u2019instance (page 7), l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la perte de revenus locatifs mais elle avait en cours d\u2019instance modifi\u00e9e cette demande et ne r\u00e9clamait finalement plus que l\u2019indemnisation de sa perte de chance d\u2019avoir pu donner en location les emplacements de parking (cf. jugement, page 2). Dans les deux cas, elle exposait que le dommage d\u00e9coulait de l\u2019ach\u00e8vement et de la livraison tardifs de ces emplacements. Le tribunal a fait droit \u00e0 la demande de SOCIETE1.) \u00e0 hauteur du montant de 1.122.660 euros. L\u2019appelant demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9 de cette condamnation.<\/p>\n<p>Il ressort de l\u2019acte notari\u00e9 de vente du 30 ao\u00fbt 2007 (pi\u00e8ce n\u00b04 de Me AVOCAT2.), p. 26) en ce qui concerne le \u00ab d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution des travaux \u00bb, que \u00ab le constructeur s\u2019oblige \u00e0 mener les travaux de telle mani\u00e8re que les ouvrages soient achev\u00e9s le 31 mars 2009, sauf survenance d\u2019un cas de force majeure ou, plus g\u00e9n\u00e9ralement, d\u2019une cause l\u00e9gitime de suspension du d\u00e9lai de livraison.<\/p>\n<p>Pour l\u2019application de cette disposition, seraient notamment consid\u00e9r\u00e9es comme des causes de suspension du d\u00e9lai de livraison la non- accessibilit\u00e9 au chantier par suite de travaux de r\u00e9fection de la rue LIEU2.) \u00e0 entreprendre par la Ville de LIEU1.) , les intemp\u00e9ries, la gr\u00e8ve (\u2026), la faillite, la d\u00e9confiture (\u2026).<\/p>\n<p>S\u2019il survenait un cas de force majeure ou une cause l\u00e9gitime de suspension des d\u00e9lais de livraison, l\u2019\u00e9poque pr\u00e9vue pour l\u2019ach\u00e8vement serait diff\u00e9r\u00e9e d\u2019un temps \u00e9gal \u00e0 celui pendant lequel l\u2019\u00e9v\u00e9nement consid\u00e9r\u00e9 aurait mis obstacle \u00e0 la poursuite des travaux.<\/p>\n<p>L\u2019ensemble de tous les sous-sols sera construit en priorit\u00e9. Suivra en chronologie pr\u00e9f\u00e9rentielle la construction hors-sol des b\u00e2timents B et C. \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelant invoque, comme en premi\u00e8re instance, deux causes de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement, \u00e0 savoir (i) des travaux ex\u00e9cut\u00e9s par la VdLIEU1.) pendant 18 mois dans les rues LIEU2.) et LIEU3.) et (ii) le retard de plus de six mois pris par SOCIETE4.) pour proc\u00e9der au raccordement du chantier \u00e0 l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 et la ren\u00e9gociation du contrat par PERSONNE1.) avec SOCIETE4.)\/SOCIETE3.).<\/p>\n<p>Il ressort de l\u2019acte notari\u00e9 de vente, que les travaux de r\u00e9fection \u00e0 r\u00e9aliser par la Vd LIEU1.) dans la rue LIEU2.) \u00e9taient pr\u00e9vus pour valoir cause l\u00e9gitime de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement des travaux.<\/p>\n<p>Il est \u00e9tabli au vu du courriel de PERSONNE4.) de la direction G\u00e9nie civil \u2013 Constructions de la VdLIEU1.) du 15 janvier 2015 (pi\u00e8ce n\u00b0 5 de Me AVOCAT1.)) que \u00ab le d\u00e9but des travaux publics \u00e9tait le 26\/11\/2007. La r\u00e9ception d\u00e9finitive des travaux a \u00e9t\u00e9 faite le 08\/05\/2009 \u00bb.<\/p>\n<p>Ce courriel n\u2019indique toutefois pas que le chantier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb aurait \u00e9t\u00e9 inaccessible pendant la p\u00e9riode du 26 novembre 2007 au 8 mai 2009.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019autres pi\u00e8ces ou \u00e9l\u00e9ments de preuve, PERSONNE1.) reste actuellement toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir pendant quelle p\u00e9riode le chantier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb \u00e9tait effectivement inaccessible. A ce sujet, il convient encore de souligner que l\u2019appelant n\u2019a pas valablement contest\u00e9 l\u2019affirmation de SOCIETE1.) que le chantier \u00ab RESIDENCE1.) \u00bb restait accessible par la rue LIEU4.).<\/p>\n<p>Comme l\u2019appelant ne prouve pas que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 son chantier \u00e9tait impossible (y compris par la rue LIEU4.)) pendant la dur\u00e9e des travaux<\/p>\n<p>r\u00e9alis\u00e9s par la Vd LIEU1.) et qu\u2019il reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir le cas \u00e9ch\u00e9ant pendant quelle p\u00e9riode pr\u00e9cise le chantier \u00e9tait inaccessible la d\u00e9cision des juges de premi\u00e8re instance, consistant \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9 le moyen invoqu\u00e9, est \u00e0 confirmer par adoption de motifs.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la deuxi\u00e8me cause de suspension du d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement, \u00e0 savoir le retard de six mois pris par SOCIETE4.) pour proc\u00e9der au raccordement du chantier \u00e0 l\u2019\u00e9lectricit\u00e9, et l\u2019affirmation de l\u2019appelant qu\u2019il a d\u00fb ren\u00e9gocier les contrats avec SOCIETE3.) pour la fourniture de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9, la Cour constate, \u00e0 l\u2019instar des juges de premi\u00e8re instance, que l\u2019appelant reste toujours en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir de mani\u00e8re suffisamment pr\u00e9cise l\u2019impact tant du retard invoqu\u00e9 que des n\u00e9gociations all\u00e9gu\u00e9es sur l\u2019avancement du chantier.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le d\u00e9lai d\u2019ach\u00e8vement des emplacements de parking n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 suspendu ou prorog\u00e9 de sorte que ceux-ci auraient d\u00fb \u00eatre achev\u00e9s et livr\u00e9s en date du 31 mars 2009.<\/p>\n<p>L\u2019affirmation de l\u2019appelant que les parkings auraient pu \u00eatre lou\u00e9s \u00e0 partir du mois de juin 2013, au motif que d\u2019autres copropri\u00e9taires ont pris possession de leurs parkings, est contredite par les pi\u00e8ces vers\u00e9es (pi\u00e8ces n\u00b0 73 \u00e0 75 de Me AVOCAT2.)) desquelles il ressort que la r\u00e9ception (avec r\u00e9serves) n\u2019a eu lieu qu\u2019en date du 15 octobre 2018.<\/p>\n<p>L\u2019affirmation de l\u2019appelant que SOCIETE1.) ait refus\u00e9 pour d\u2019obscurs motifs de proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9ception est \u00e9galement contredite par les pi\u00e8ces.<\/p>\n<p>Par ailleurs, la Cour constate que PERSONNE1.) n\u2019a pas contest\u00e9 qu\u2019il n\u2019a remis \u00e0 SOCIETE1.) les cartes \u00e9lectroniques d\u2019acc\u00e8s aux 99 parkings qu\u2019en date du 25 f\u00e9vrier 2019, apr\u00e8s une mise en demeure du 31 janvier 2019 (pi\u00e8ces n\u00b0 76 et 77 de Me AVOCAT2.)).<\/p>\n<p>Comme en l\u2019absence de ces cartes, l\u2019acc\u00e8s au parking \u00e9tait impossible pour tout locataire potentiel, il convient de fixer la date de la remise effective des parkings au 25 f\u00e9vrier 2019.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que pendant la p\u00e9riode du 1 er avril 2009 au 21 f\u00e9vrier 2019 (soit pendant 119 mois) SOCIETE1.) n\u2019a pas pu donner en location les emplacements de parking.<\/p>\n<p>Le moyen de l\u2019appelant que l\u2019indemnisation redue \u00e0 SOCIETE1.) ne pourrait \u00eatre calcul\u00e9e que sur une p\u00e9riode de 60 mois n\u2019est donc pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Le tribunal a, en raison de la forte probabilit\u00e9 selon laquelle ces parkings auraient pu \u00eatre donn\u00e9 en location, \u00e9valu\u00e9 la perte de chance subie par SOCIETE1.) \u00e0 90%.<\/p>\n<p>L\u2019appelant explique que le taux d\u2019occupation d\u2019un parking public n\u2019est que de 20% \u00e0 30% et il d\u00e9duit de cette affirmation que le taux de la perte de chance de SOCIETE1.) ne pourrait d\u00e9passer le taux de 20%.<\/p>\n<p>Ce moyen est \u00e0 rejeter pour \u00eatre ni pertinent, ni concluant. La location projet\u00e9e par SOCIETE1.) ne se faisait pas dans le cadre d\u2019un parking ouvert au public.<\/p>\n<p>Le moyen est encore contraire en fait \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019en raison de la p\u00e9nurie notoire d\u2019emplacements de parkings sur le territoire de la VDLIEU1.), o\u00f9 il existe des listes d\u2019attente pour l\u2019obtention de parking(s), la probabilit\u00e9 que SOCIETE1.) ait pu louer ses parkings est tr\u00e8s haute.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019appelant requiert la r\u00e9formation du jugement quant \u00e0 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Dans le jugement du 28 avril 2016 (pages 11 et 12), le tribunal a retenu que \u00ab Dans son acte introductif d\u2019instance du 22 juillet 2013 [SOCIETE1.)] r\u00e9clame les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 \u00e9choir sur le montant de 3.048.732,52 \u20ac jusqu\u2019au jour du jugement \u00e0 intervenir. Il y a lieu d\u2019admettre que cette demande inclut la capitalisation trimestrielle contractuellement pr\u00e9vue entre les parties, en sorte qu\u2019aucune capitalisation l\u00e9gale ne saurait en plus \u00eatre appliqu\u00e9e sur ce montant.<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu d\u2019ordonner, dans les conditions de l\u2019article 1154 du Code civil, la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et dus pour au moins un an sur le seul montant de 1.122.600,- \u20ac, ce \u00e0 partir de la date de la demande en justice, soit le 22 juillet 2013, et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e.\u00bb<\/p>\n<p>Sur base de cette motivation, la capitalisation n\u2019a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e au dispositif du jugement que pour la condamnation relative \u00e0 la perte locative et non pas pour la condamnation au remboursement des avances.<\/p>\n<p>Le dispositif se lit comme suit sur ce point : \u00ab dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et dus pour au moins un an sur le montant de 1.122.660 euros, ce \u00e0 partir de la date de la demande en justice, soit le 22 juillet 2013, et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e. \u00bb<\/p>\n<p>L\u2019appelant n\u2019a pas autrement pr\u00e9cis\u00e9 pourquoi il estime que les juges de premi\u00e8re instance auraient \u00e0 tort d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de SOCIETE 1.) relative \u00e0 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>La Cour retient que le tribunal a, \u00e0 bon droit, par une application correcte des dispositions de l\u2019article 1154 du Code civil, fait partiellement droit \u00e0 la demande de SOCIETE1.) , en ordonnant la capitalisation des int\u00e9r\u00eats pour l\u2019indemnisation pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements ci-dessus, l\u2019appel principal est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9.<\/p>\n<p>a) l\u2019appel incident de SOCIETE1.)<\/p>\n<p>L\u2019appel incident de SOCIETE1.) porte sur trois points :<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019augmentation de la demande relative au remboursement des avances, &#8211; la modification de la demande principale pour pertes locatives, &#8211; le taux de probabilit\u00e9 de la chance<\/p>\n<p>I) l\u2019augmentation de la demande relative au remboursement des avances<\/p>\n<p>Sur base d\u2019un d\u00e9compte actualis\u00e9, SOCIETE1.) demande acte qu\u2019elle augmente sa demande pour la porter de 3.048.732,52 euros, tel que cela r\u00e9sulte du jugement entrepris, \u00e0 4.021.651,32 euros, sous r\u00e9serve des int\u00e9r\u00eats \u00e0 \u00e9choir. Conform\u00e9ment au dispositif du jugement du jugement du 28 avril 2016, PERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 SOCIETE1.) la somme de 3.048.732,52 euros avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 \u00e9choir \u00e0 partir du 1er juillet 2014 jusqu\u2019au jour du jugement. En statuant ainsi, le tribunal a fait droit \u00e0 la demande de SOCIETE1.) qui, dans l\u2019exploit introductif d\u2019instance, avait r\u00e9clam\u00e9 le montant principal de 2.863.163,35 euros avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 \u00e9choir \u00ab jusqu\u2019au jour du jugement \u00e0 intervenir. \u00bb En cours d\u2019instance, la demanderesse avait augment\u00e9 sa demande, en raison des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus depuis l\u2019introduction de la demande en justice jusqu\u2019au 30 juin 2014, pour la porter \u00e0 3.048.732,52 euros en principal.<\/p>\n<p>Le tribunal a int\u00e9gralement fait droit \u00e0 cette demande et il a, tel que demand\u00e9 par SOCIETE1.) , limit\u00e9 les int\u00e9r\u00eats conventionnels jusqu\u2019au jour du jugement.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut pour l\u2019appelante sur incident d\u2019expliquer pour quel motif le jugement serait \u00e0 r\u00e9former, son appel incident est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>II) la modification de la demande principale pour pertes locatives,<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e expose qu\u2019elle \u00ab rel\u00e8ve appel incident du jugement de premi\u00e8re instance du 28 avril 2016 en ce que le Tribunal n\u2019a pas retenu \u00e0 titre principal que SOCIETE1.) avait subi un pr\u00e9judice certain dont les effets se prolongent dans le temps et que s\u2019agissant de la perte de chance, il a fix\u00e9 la probabilit\u00e9 de la r\u00e9alisation de la chance perdue d\u2019avoir pu percevoir des loyers \u00e0 partir du 31 mars 2009, \u00e0 90% \u00bb.<\/p>\n<p>Elle conclut donc \u00e0 titre principal \u00e0 voir dire qu\u2019elle a subi un pr\u00e9judice certain.<\/p>\n<p>La Cour constate qu\u2019il ressort de l\u2019assignation de premi\u00e8re instance que SOCIETE1.) conclut \u00e0 la condamnation de PERSONNE1.) \u00e0 lui payer \u00ab la<\/p>\n<p>somme de 1.029.600 euros (\u2026) au titre de la r\u00e9paration du pr\u00e9judice que la requ\u00e9rante a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 subi en termes de pertes de revenus locatifs \u00bb.<\/p>\n<p>Le montant r\u00e9clam\u00e9 correspondait \u00e0 un loyer mensuel de 200 euros pour 99 emplacements de parking pendant une dur\u00e9e de 52 mois.<\/p>\n<p>Toutefois par conclusions du 26 juin 2014, SOCIETE1.) a modifi\u00e9 cette demande tendant \u00e0 l\u2019indemnisation de son pr\u00e9judice int\u00e9gral et elle a demand\u00e9 \u00ab au tribunal de constater que le fait de ne pas avoir pu donner en location \u00e0 partir du 31 mars 2009 les 99 parkings acquis suivant acte de vente du 30 ao\u00fbt 2007 est \u00e0 qualifier de perte d\u2019une chance \u2026. \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appelante est donc mal venue de reprocher actuellement au tribunal d\u2019avoir fait droit \u00e0 sa demande.<\/p>\n<p>Par ailleurs, il convient de rappeler que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019indemnisation de SOCIETE1.) sur base de la perte de chance qui constitue une forme de pr\u00e9judice certain. La victime doit donc obtenir r\u00e9paration d\u00e8s que la chance existait.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, en raison du retard d\u2019ach\u00e8vement des emplacements de parking, SOCIETE1.) a d\u00e9finitivement perdu la chance de les donner en location \u00e0 partir du 1 er avril 2009. Cette perte de chance constitue un dommage r\u00e9parable.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>III) le taux de probabilit\u00e9 de la chance Dans le cadre de l\u2019indemnisation accord\u00e9e \u00e0 SOCIETE1.), le tribunal a fix\u00e9 la perte de chance \u00e0 90%. SOCIETE1.) interjette appel incident et elle demande, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 voir augmenter ce taux \u00e0 95%. La perte d\u2019une chance constitue un dommage en elle- m\u00eame et ce ne sont pas les montants convoit\u00e9s qui constituent le dommage, mais l\u2019espoir de les gagner. Dans l\u2019allocation des dommages et int\u00e9r\u00eats, il faut tenir compte de l\u2019importance de cet espoir, qui doit avoir \u00e9t\u00e9 s\u00e9rieux (cf. Georges RAVARANI, La responsabilit\u00e9 civile, 3 e \u00e9d., n\u00b0 1112 et s.). En l\u2019esp\u00e8ce, la chance de SOCIETE1.) de pouvoir donner ses parkings en location d\u00e8s le 1 er avril 2009 \u00e9tait tr\u00e8s grande au vu de la situation existante sur le territoire de la ville de LIEU1.) o\u00f9 le manque de parkings est notoirement connu et o\u00f9 il existe m\u00eame des listes d\u2019attente pour des abonnements\/ locations dans les parkings publics. Comme l\u2019al\u00e9a susceptible d\u2019affecter la r\u00e9alisation de la chance perdue ne peut cependant pas \u00eatre totalement exclu, c\u2019est \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance ont fix\u00e9 la perte de chance \u00e0 90 %. Ce taux est d\u00fbment<\/p>\n<p>justifi\u00e9 et il convient de le confirmer par adoption des motifs des juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, l\u2019appel incident n\u2019est pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Toutefois, comme il est constant que la remise des parkings a seulement eu lieu en cours d\u2019instance d\u2019appel, c\u2019est \u00e0 juste titre que SOCIETE1.) r\u00e9clame actuellement que l\u2019indemnisation lui redue soit calcul\u00e9e non plus sur base de 63 mois tel que retenu par le tribunal mais sur base de 119 mois.<\/p>\n<p>Cette demande est fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Il y a partant lieu, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de dire que la demande de SOCIETE1.) en indemnisation pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs est fond\u00e9e \u00e0 hauteur de [(119 mois x 99 parkings x 200 euros) x 0,90 =] 2.120.580 euros et qu\u2019il y a lieu \u00e0 capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et dus pour au moins un an sur le montant de 2.120.580 euros \u00e0 partir du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e.<\/p>\n<p>&#8211; quant aux indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Aux termes de ses derni\u00e8res conclusions, l\u2019appelant principal r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros, tant pour la premi\u00e8re instance que pour l\u2019instance d\u2019appel et il conclut \u00e0 sa d\u00e9charge quant \u00e0 la condamnation prononc\u00e9e par le tribunal \u00e0 son encontre sur base de l\u2019article 240 du NCPC. La demande de PERSONNE1.) en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance n\u2019est pas fond\u00e9e au vu du fait que le jugement dont appel est \u00e0 confirmer. En tant que partie succombante en premi\u00e8re instance, sa demande n\u2019est pas fond\u00e9e sur base de l\u2019article 240 du NCPC. Sa demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e de la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre par les premiers juges sur base de l\u2019article 240 du NCPC est \u00e0 rejeter en l\u2019absence de toute preuve que les premiers juges l\u2019ont \u00e0 tort condamn\u00e9 au paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la pr\u00e9sente instance requiert \u00e9galement un rejet. Il est en effet \u00e9tabli qu\u2019une partie qui doit supporter l\u2019enti\u00e8ret\u00e9 des frais et d\u00e9pens, n\u2019a pas droit \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure (Cass.Lux.1er d\u00e9c. 2011, n\u00b0 66\/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 r\u00f4le 31065). SOCIETE1.) r\u00e9clame selon le dernier \u00e9tat de ses conclusions r\u00e9capitulatives, (page 75\/75), une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 12.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel. Elle demande de m\u00eame, par r\u00e9formation du jugement, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000 euros pour la premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Le tribunal a, \u00e0 juste titre, \u00e9valu\u00e9 au regard de l\u2019import de l\u2019affaire, aux difficult\u00e9s qu\u2019elle comportait et aux soins requis, l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure redue \u00e0 SOCIETE1.) \u00e0 1.500 euros.<\/p>\n<p>Sa d\u00e9cision est \u00e0 confirmer par adoption de motifs.<\/p>\n<p>Comme SOCIETE1.) reste en d\u00e9faut de rapporter la preuve de la condition d\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, en application du r\u00e8glement grand- ducal du 17 avril 2020,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels, principal et incident, en la forme ;<\/p>\n<p>d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande de rejet des conclusions de Ma\u00eetre AVOCAT1.) du 28 novembre 2018 ;<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) SA de rejet de la farde des pi\u00e8ces n\u00b0 3 (comportant 4 pi\u00e8ces) de PERSONNE1.) ;<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties de donn\u00e9 acte de leurs r\u00e9serves, rapports \u00e0 sagesse et demandes ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare irrecevable le moyen bas\u00e9 sur les articles 153 et 154 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile ;<\/p>\n<p>rejette l\u2019offre de preuve de PERSONNE1.) par l\u2019audition du t\u00e9moin TEMOIN1.) comme non fond\u00e9e ;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner une comparution personnelle des parties ;<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9 l\u2019appel principal ;<\/p>\n<p>d\u00e9clare l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>partant, par r\u00e9formation du jugement entrepris ;<\/p>\n<p>dit que la demande de soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOCIETE1.) SA en indemnisation pour perte de chance de percevoir des revenus locatifs est fond\u00e9e \u00e0 hauteur de 2.120.580 euros ;<\/p>\n<p>condamne PERSONNE1.) \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOCIETE1.) SA la somme de 2.120.580 euros avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur la somme de 1.122.660<\/p>\n<p>euros \u00e0 partir de la demande en justice (22 juillet 2013) jusqu\u2019\u00e0 solde et sur la somme de (2.120.580- 1.122.660=) 997.920 euros \u00e0 partir de la date du pr\u00e9sent arr\u00eat jusqu\u2019\u00e0 solde ;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus et dus pour au moins un an sur le montant de 1.122.660 euros, \u00e0 partir de la demande en justice, soit le 22 juillet 2013, et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e jusqu\u2019au jour du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat et sur le montant de 2.120.580 euros \u00e0 partir du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat et ensuite ann\u00e9e par ann\u00e9e<\/p>\n<p>confirme pour le surplus le jugement du 28 avril 2016 ;<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties sur base de l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>condamne PERSONNE1.) aux frais et d\u00e9pens, avec distraction au profit de Ma\u00eetre AVOCAT2.) sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-173504\/20200519-ca4-44164-anonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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