{"id":749650,"date":"2026-04-29T10:31:57","date_gmt":"2026-04-29T08:31:57","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2020-n-2018-00261\/"},"modified":"2026-04-29T10:32:00","modified_gmt":"2026-04-29T08:32:00","slug":"cour-superieure-de-justice-18-mars-2020-n-2018-00261","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-18-mars-2020-n-2018-00261\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 18 mars 2020, n\u00b0 2018-00261"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 44\/20 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2018-00261 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Karin GUILLAUME, pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A.), avocat, demeurant \u00e0 (\u2026) (Liban), (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Nadine TAPELLA d\u2019Esch\/Alzette en date du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par l\u2019\u00e9tude DF Lawyers, soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avocats \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-1661 Luxembourg, 47, Grand- Rue, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure par Ma\u00eetre Esbelta DE FREITAS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 la m\u00eame adresse ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1. la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1.) BANQUE PRIVEE (SOC1.)), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Guy LOESCH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>2 2. l\u2019association de droit fran\u00e7ais SOC2.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 F-(\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par ses organes statutaires,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Luc MAJERUS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch\/Alzette ;<\/p>\n<p>3. B.), demeurant \u00e0 F-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Anne-Marie SCHMIT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>4. C.), n\u00e9e C\u2019.), demeurant \u00e0 PL-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Luc MAJERUS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch\/Alzette ;<\/p>\n<p>5. D.), employ\u00e9 de banque, demeurant \u00e0 F-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>6. E.), demeurant \u00e0 F-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>7. F.), demeurant \u00e0 F-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>8. G.), demeurant \u00e0 PL-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Aur\u00e9lia COHRS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>9. H.), demeurant \u00e0 PL-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit TAPELLA du 12 d\u00e9cembre 2017,<\/p>\n<p>ne comparant pas ;<\/p>\n<p>3 en pr\u00e9sence de :<\/p>\n<p>1. J.), demeurant \u00e0 (\u2026), (\u2026) (Liban),<\/p>\n<p>2. K.), demeurant \u00e0 (\u2026), (\u2026) (Liban),<\/p>\n<p>demandeurs par requ\u00eate en intervention volontaire notifi\u00e9e le 16 ao\u00fbt 2018,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Aur\u00e9lia COHRS, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Le litige a trait \u00e0 la validit\u00e9 de deux contrats de fiducie-succession dont la signature est attribu\u00e9e \u00e0 feu L.), veuve L\u2019.). La premi\u00e8re version du contrat date du 18 juillet 2011 et se rapporte \u00e0 un actif fiduciaire de 2.000.000 USD et d\u2019un portefeuille en USD, et mentionne comme b\u00e9n\u00e9ficiaires C.) et D.). La seconde version du contrat dat\u00e9 au 13 f\u00e9vrier 2012 est relative \u00e0 un actif fiduciaire de 1.500.000 USD, de 250.000 \u20ac et \u00e0 un portefeuille en USD. Ce dernier contrat indique comme b\u00e9n\u00e9ficiaires H.), G.), la f\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise SOC2.), (\u2026) CHURCH-LIBAN, E.), F.), J.), (\u2026), B.), C.) et D.). Ces deux contrats ont \u00e9t\u00e9 transmis par courrier \u00e9lectronique du 13 f\u00e9vrier 2013 par D.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) (ci-apr\u00e8s la Banque ou la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.)). L\u2019original de ces contrats a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u par la banque SOC1.) le 21 f\u00e9vrier 2013. L.) est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e le 18 f\u00e9vrier 2013 \u00e0 son domicile \u00e0 Paris. Tout en admettent avoir re\u00e7u par voie \u00e9lectronique le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013, la Banque a expos\u00e9 qu\u2019elle a attendu de pouvoir disposer des originaux aux fins d\u2019y apposer sa signature. Ces originaux ne lui \u00e9tant parvenus que le 20 f\u00e9vrier 2013, soit apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de la cliente, elle n\u2019a pas sign\u00e9 les contrats. Le 21 mai 2013, le notaire Antoine Hurel de Paris a dress\u00e9 un acte de notori\u00e9t\u00e9 successorale aux termes duquel un testament a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u en la forme authentique par Ma\u00eetre Anis Ayoub, notaire \u00e0 Beyrouth (Liban) le 14 d\u00e9cembre 2002, instituant A.) (ci-apr\u00e8s A.)) l\u00e9gataire universel en pleine propri\u00e9t\u00e9 des biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu \u00e0 L.). Suivant courrier recommand\u00e9 avec avis de r\u00e9ception du 1 er ao\u00fbt 2013, adress\u00e9 par son mandataire \u00e0 la banque, A.) a mis celle-ci en demeure de lui payer les avoirs en compte ayant appartenu \u00e0 feue L.), sous menace d\u2019une action judiciaire avec demande en allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>4 Par acte d\u2019huissier de justice du 30 avril 2014, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) a assign\u00e9 A.), B.), D.), E.) et F.), \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, afin de :<\/p>\n<p>&#8211; se voir donner acte qu\u2019elle d\u00e9tient des fonds devant revenir \u00e0 la succession de feue L.) pour qui de droit ; &#8211; voir examiner la validit\u00e9 des contrats de fiducie succession des 18 juillet 2011 et 13 f\u00e9vrier 2013, dont un exemplaire sign\u00e9 par L.) est parvenu \u00e0 la banque par courriel du 13 f\u00e9vrier 2013, mais en original par courrier simple le 21 f\u00e9vrier 2013, soit trois jours apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de L.) ; &#8211; voir examiner les effets juridiques de ce ou de ces contrats de fiducie succession sur les revendications de A.) se disant l\u00e9gataire universel des actifs successoraux de feu L.) en vertu d\u2019un testament dress\u00e9 en la forme authentique au Liban en date du 14 d\u00e9cembre 2002 ; &#8211; et \u00e0 voir d\u00e9clarer le jugement \u00e0 intervenir commun \u00e0 toutes les parties assign\u00e9es.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 20 juin 2014, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) BANQUE a assign\u00e9 C.) \u00e0 compara\u00eetre avec A.), B.), D.), E.) et F.) devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, aux m\u00eames fins que ceux \u00e9nonc\u00e9es ci-avant.<\/p>\n<p>Par acte d&#039;huissier de justice du 16 juillet 2014, la Banque a assign\u00e9 l\u2019association de droit fran\u00e7ais ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) (ci-apr\u00e8s : l\u2019association EQUIPE SOC2.)) \u00e0 compara\u00eetre avec C.), A.), B.), D.), E.) et F.) devant le m\u00eame tribunal et aux m\u00eames fins.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 7 ao\u00fbt 2014, la Banque a fait donner assignation \u00e0 G.) et \u00e0 H.) \u00e0 compara\u00eetre avec les m\u00eames assign\u00e9s que ceux cit\u00e9s ci-dessus, devant le m\u00eame tribunal et aux m\u00eames fins.<\/p>\n<p>A.) a soulev\u00e9 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour conna\u00eetre de la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) au motif qu\u2019elle rel\u00e8verait de la mati\u00e8re des successions et qu\u2019eu \u00e9gard au fait que L.) est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e \u00e0 Paris, les tribunaux fran\u00e7ais seraient seuls comp\u00e9tents pour conna\u00eetre du litige.<\/p>\n<p>Ce moyen a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2017, motif pris que le litige se situe en amont de la question de la d\u00e9volution du patrimoine et de la liquidation de la succession de L.) et que la demande de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) ne rel\u00e8ve donc pas de celles vis\u00e9es par l\u2019article 39 du NCPC.<\/p>\n<p>La Banque a justifi\u00e9 la comp\u00e9tence de la juridiction saisie, sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A.) en sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire pr\u00e9sum\u00e9 de l\u2019universalit\u00e9 du<\/p>\n<p>5 patrimoine de L.), par une clause attributive de juridiction souscrite par cette derni\u00e8re lors de l\u2019ouverture de son compte n\u00b0 (\u2026) le 6 mai 2011. A.) s\u2019est pr\u00e9valu de l\u2019effet relatif des contrats, pour soutenir que cette clause ne lui est pas opposable.<\/p>\n<p>Le moyen a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9. Le tribunal a retenu que dans la mesure o\u00f9 A.) figure \u00e0 l\u2019instance en la qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universel document\u00e9e par le testament authentique du 14 d\u00e9cembre 2002, la clause attributive de juridiction contenue dans la convention d\u2019ouverture de compte du 6 mai 2011 lui est opposable.<\/p>\n<p>Il a en cons\u00e9quence retenu qu\u2019il est territorialement comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande dirig\u00e9e contre A.) en vertu de la clause attributive de comp\u00e9tence pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>Le tribunal a encore not\u00e9 que B.), D.), E.) et F.) qui demeurent en France, l\u2019association de droit fran\u00e7ais ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) qui a son si\u00e8ge social en France et C.) et G.) qui demeurent en Pologne, n\u2019ont pas critiqu\u00e9 la comp\u00e9tence territoriale du tribunal saisi, de sorte qu\u2019il en a d\u00e9duit qu\u2019ils ont accept\u00e9 la comp\u00e9tence territoriale dudit tribunal.<\/p>\n<p>A.) a conclu \u00e0 titre reconventionnel \u00e0 voir \u00ab d\u00e9clarer le pr\u00e9tendu contrat fiduciaire de succession dat\u00e9 du 13 f\u00e9vrier 2013 et celui pr\u00e9tendument dat\u00e9 du 18 juillet 2011, nuls et de nul effet \u00bb, de \u00ab constater que le testament dress\u00e9 en date du 14 d\u00e9cembre 2002 par Ma\u00eetre Anis AYOUB trouve pleinement \u00e0 s\u2019appliquer \u00bb et de \u00ab dire que la banque SOC1.) est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 de Madame L.) exprim\u00e9e dans son testament du 14 d\u00e9cembre 2002 \u00bb.<\/p>\n<p>C.) et l\u2019association de droit fran\u00e7ais ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) ont conclu \u00e0 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale de la juridiction saisie pour conna\u00eetre de la demande de A.). B.), D.), E.), F.) et G.) ont \u00e9galement soulev\u00e9 l\u2019incomp\u00e9tence territoriale du tribunal saisi pour conna\u00eetre de la demande reconventionnelle, au motif que la succession de L.) s\u2019est ouverte en France. La soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) a soutenu qu\u2019aucune demande ne saurait \u00eatre formul\u00e9e \u00e0 son encontre en relation avec les difficult\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution de la succession de L.) et a fait valoir que A.) n\u2019est assign\u00e9 qu\u2019en d\u00e9claration de jugement commun.<\/p>\n<p>Le tribunal a relev\u00e9 qu\u2019une demande reconventionnelle peut \u00eatre valablement form\u00e9e devant la juridiction saisie de la demande principale, alors m\u00eame que ce tribunal n\u2019eut pas \u00e9t\u00e9 territorialement comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre si elle avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e sous la forme de demande principale. Il a relev\u00e9 que, contrairement aux conclusions de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.), A.) n\u2019est<\/p>\n<p>6 pas seulement assign\u00e9 en d\u00e9claration de jugement commun, mais que la demande a pour objet de voir reconna\u00eetre l\u2019existence de contrats de fiducie et de voir examiner les effets juridiques de ceux-ci \u00ab sur les revendications de A.) se disant l\u00e9gataire universel des actifs successoraux de feue L.) en vertu d\u2019un testament dress\u00e9 en la forme authentique au Liban le 14 d\u00e9cembre 2002 \u00bb.<\/p>\n<p>Il a en cons\u00e9quence consid\u00e9r\u00e9 que A.) n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 consid\u00e9rer comme un tiers non personnellement int\u00e9ress\u00e9 au proc\u00e8s et qu\u2019il avait donc qualit\u00e9 pour se porter demandeur sur reconvention. Le tribunal a rejet\u00e9 le moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence territoriale et a dit la demande reconventionnelle de A.) recevable. D.) s\u2019est \u00e9galement port\u00e9 demandeur sur reconvention et a demand\u00e9 au tribunal de \u00ab d\u00e9clarer que Madame L\u2019.) par son courrier du 25 octobre 2012 a fait de Monsieur D.) son l\u00e9gataire \u00e0 titre particulier du global du portefeuille en USD d\u00e9tenu aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) \u00bb et de condamner la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) BANQUE \u00e0 \u00ab distribuer les fonds conform\u00e9ment au pr\u00e9dit courrier \u00bb. Cette demande n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e qu\u2019\u00e0 titre subsidiaire, le tribunal l\u2019a r\u00e9serv\u00e9e et a d\u2019abord examin\u00e9 le fondement de la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.). Le tribunal a ensuite proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019examen des deux contrats de fiducie, pour retenir que dans la mesure o\u00f9 les deux contrats ont une teneur identique, sauf pour ce qui est du capital fiduciaire et des b\u00e9n\u00e9ficiaires d\u00e9sign\u00e9s par le fiduciant, o\u00f9 D.) a relat\u00e9 que L.) lui a express\u00e9ment demand\u00e9 de ne pas remettre le contrat du 18 juillet 2011 imm\u00e9diatement \u00e0 la Banque, l\u2019intention de la d\u00e9funte \u00e9tait de ne pas voir ex\u00e9cuter le contrat dat\u00e9 du 18 juillet 2011 et de remplacer celui-ci par le contrat de fiducie succession sign\u00e9 le 13 f\u00e9vrier 2013.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la validit\u00e9 dudit contrat, le tribunal a retenu que l\u2019\u00e9mission par la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) du contrat de fiducie \u00e9crit pr\u00e9\u00e9tabli, conform\u00e9ment aux d\u00e9sirs de la cliente, l\u2019aveu de la Banque quant \u00e0 ses intentions de s\u2019engager et le fait d\u2019avoir oppos\u00e9 le contrat en question \u00e0 A.) et au notaire mandat\u00e9 par celui-ci pour proc\u00e9der \u00e0 la liquidation de la succession de feue L.) constituent des indices convergents et pr\u00e9cis dans le chef de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) BANQUE \u00e9tablissant l\u2019accord de celle-ci avec le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 qui constitue donc un acte reconnu par la demanderesse.<\/p>\n<p>A.) a d\u00e9ni\u00e9 l\u2019authenticit\u00e9 de la signature de L.) figurant sur le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013, tandis que les parties d\u00e9fenderesses ont fait valoir que celui-ci n\u2019a pas la qualit\u00e9 requise pour invoquer les dispositions de l\u2019article 1323 du Code civil. Elles ont contest\u00e9 le testament et partant la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier dans le chef de A.). Elles ont fait valoir que la d\u00e9funte ne<\/p>\n<p>7 ma\u00eetrisait pas la langue arabe, qu\u2019elle n\u2019entretenait pas de bonnes relations avec A.) et qu\u2019elle a finalement toujours affirm\u00e9 ne pas avoir \u00e9tabli de testament.<\/p>\n<p>Le tribunal a rejet\u00e9 le moyen et retenu qu\u2019en tant que l\u00e9gataire universel, A.) a qualit\u00e9 pour contester la signature par L.) de l\u2019acte qui lui est actuellement oppos\u00e9.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments de comparaison vers\u00e9s par les parties d\u00e9fenderesses, le tribunal a retenu que B.), D.), E.), F.), C.), G.) et l\u2019association EQUIPE SOC2.) ont \u00e9tabli que l\u2019\u00e9crit du 13 f\u00e9vrier 2013 \u00e9manait bien de L.), de sorte qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 de plus amples mesures d\u2019instruction.<\/p>\n<p>A.) a encore conclu \u00e0 la nullit\u00e9 du contrat de fiducie au motif que le 13 f\u00e9vrier 2013, soit 5 jours avant son d\u00e9c\u00e8s, L.), \u00e2g\u00e9e de 99 ans, hospitalis\u00e9e et sous perfusion, n\u2019\u00e9tait plus capable d\u2019un consentement \u00e9clair\u00e9 et valable.<\/p>\n<p>Se r\u00e9f\u00e9rant aux articles 489-1 et 490 du Code civil, le tribunal a retenu que dans la mesure o\u00f9 la pr\u00e9tendue alt\u00e9ration des facult\u00e9s mentales ou corporelles n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 m\u00e9dicalement \u00e9tablie, la demande en annulation de A.) devait \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>A.) a encore conclu \u00e0 l\u2019annulation du contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 qui s\u2019analyserait en \u00ab une disposition pour cause de mort \u00bb, au motif que les dispositions de la loi libanaise, en mati\u00e8re de forme des testaments applicables en raison de la nationalit\u00e9 libanaise de la d\u00e9funte, n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es et que le contrat serait partant entach\u00e9 de nullit\u00e9.<\/p>\n<p>Ce moyen a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9, motif pris que le contrat de fiducie ne constitue pas un testament et que celui-ci est r\u00e9gi d\u2019un commun accord des parties par la loi luxembourgeoise.<\/p>\n<p>Le tribunal a en cons\u00e9quence dit que le contrat de fiducie du 13 f\u00e9vrier 2013, ayant remplac\u00e9 celui du 18 juillet 2011, est valable, qu\u2019il est opposable aux tiers d\u00e8s sa conclusion et que le transfert fiduciaire de cr\u00e9ances est opposable \u00e0 partir de cette m\u00eame date.<\/p>\n<p>Il a en cons\u00e9quence retenu que le patrimoine fiduciaire d\u00e9sign\u00e9 par le contrat en question est sorti du patrimoine de L.) le 13 f\u00e9vrier 2013 et ne fait plus partie de la masse successorale \u00e0 distribuer \u00e0 ou aux h\u00e9ritiers par le notaire en charge de la liquidation de la succession de feu L.). Il a dit que le contrat de fiducie du 13 f\u00e9vrier 2013 a op\u00e9r\u00e9 transfert de propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019actif fiduciaire au profit du fiduciaire le 13 f\u00e9vrier 2013, a donn\u00e9 acte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) de ce qu\u2019elle se r\u00e9serve le droit de r\u00e9clamer ult\u00e9rieurement<\/p>\n<p>8 l\u2019ensemble des frais de proc\u00e9dure et de conseils encourus par elle dans le cadre de la gestion de la succession de feue L.) ; a dit sans objet la demande reconventionnelle subsidiaire de D.) et a dit non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de A.).<\/p>\n<p>Il a encore dit non fond\u00e9e la demande de ce dernier en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, et l\u2019a condamn\u00e9 aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 12 d\u00e9cembre 2017, A.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 14 d\u00e9cembre 2017 (notification \u00e0 l\u2019adresse priv\u00e9e de A.) au Liban).<\/p>\n<p>A.) conclut, aux termes de son acte d\u2019appel, en ordre principal, \u00e0 voir dire, par r\u00e9formation, que les contrats fiduciaires de succession dat\u00e9s des 18 juillet 2011 et 13 f\u00e9vrier 2013 sont nuls et de nul effet, pour d\u00e9faut d\u2019application des exigences pr\u00e9vues par la loi libanaise, sinon, pour d\u00e9faut de force probante.<\/p>\n<p>Il demande en cons\u00e9quence \u00e0 voir dire, que le patrimoine fiduciaire fait toujours partie de l\u2019actif successoral de feu L.) et que le testament dress\u00e9 en date du 14 d\u00e9cembre 2002 par le notaire libanais Ma\u00eetre Ayoub trouve pleinement \u00e0 s\u2019appliquer, de sorte que la Banque est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conform\u00e9ment \u00e0 la derni\u00e8re volont\u00e9 de feu L.) \u00e0 l\u2019appelant.<\/p>\n<p>A.) sollicite encore par r\u00e9formation du jugement entrepris, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac, ce m\u00eame montant \u00e9tant \u00e9galement r\u00e9clam\u00e9 pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La Banque d\u00e9clare relever appel incident limit\u00e9 du jugement entrepris et sollicite, par r\u00e9formation, \u00e0 se voir autoriser \u00e0 verser la partie de l\u2019actif fiduciaire revenant \u00e0 des b\u00e9n\u00e9ficiaires non-parties \u00e0 la pr\u00e9sente proc\u00e9dure et n\u2019ayant pu \u00eatre identifi\u00e9s par elle, \u00e0 la Caisse de Consignation de l\u2019ETAT.<\/p>\n<p>Pour le surplus, elle se rapporte \u00e0 la sagesse de la Cour tant quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 que quant au m\u00e9rite de l\u2019appel principal, arguant n\u2019avoir aucun int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 l\u2019issue du litige.<\/p>\n<p>B.) dit \u00e9galement relever appel incident limit\u00e9 et conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable la demande reconventionnelle de A.) tendant \u00e0 voir annuler les contrats de fiducie-succession. Elle critique en outre le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu qu\u2019il \u00e9tait territorialement comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande reconventionnelle de A.) tendant \u00e0 voir ordonner \u00e0 la Banque qu\u2019elle est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 de feu L.) exprim\u00e9e dans son<\/p>\n<p>9 testament du 14 d\u00e9cembre 2002. Elle conclut pour le surplus \u00e0 la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>D.), E.), F.) et G.) concluent \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal a dit que le contrat de fiducie conclu dans sa seconde version le 13 f\u00e9vrier 2013 est valable et qu\u2019il a op\u00e9r\u00e9 transfert de propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019actif fiduciaire au profit du fiduciaire \u00e0 cette date, que l\u2019actif fiduciaire n\u2019est donc pas entr\u00e9 dans les actifs successoraux de L.) et en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande reconventionnelle de A.).<\/p>\n<p>D.) dit relever appel incident, \u00e0 titre subsidiaire pour le cas o\u00f9 la Cour devait d\u00e9clarer nul le contrat de fiducie dans sa seconde version. Dans cette hypoth\u00e8se, il demande \u00e0 voir d\u00e9clarer valable le contrat de fiducie tel qu\u2019\u00e9tabli dans sa premi\u00e8re version et \u00e0 voir dire que ce contrat a op\u00e9r\u00e9 transfert de propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019actif fiduciaire au profit du fiduciaire le 18 juillet 2011 et \u00e0 voir ordonner \u00e0 la Banque de distribuer des fonds aux parties b\u00e9n\u00e9ficiaires des fonds.<\/p>\n<p>Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 les deux contrats de fiducie ne devaient pas \u00eatre reconnus valables, D.) demande \u00e0 voir reconna\u00eetre valable la donation qui lui a \u00e9t\u00e9 faite par l\u2019instruction donn\u00e9e par L.), veuve L\u2019.), \u00e0 la Banque le 25 octobre 2012, respectivement de lui reconna\u00eetre la qualit\u00e9 de l\u00e9gataire \u00e0 titre particulier en ce qu\u2019il a accept\u00e9 formellement l\u2019offre qui lui avait \u00e9t\u00e9 faite par feu L.).<\/p>\n<p>D.), E.), F.) et G.) r\u00e9clament par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac pour la premi\u00e8re instance ainsi que pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>C.) et l\u2019ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) demandent acte que dans un ordre subsidiaire, elles interjettent appel incident en ce que le jugement a dit que le contrat de fiducie du 13 f\u00e9vrier 2013 annule et remplace le contrat de fiducie du 18 juillet 2011. Elles demandent \u00e0 voir dire que le contrat de fiducie du 18 juillet 2011 est valable, et en cons\u00e9quence, \u00e0 voir dire que le r\u00e9partition du patrimoine fiduciaire doit se faire conform\u00e9ment \u00e0 la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires d\u00e9taill\u00e9e au point 2.3 du contrat. Elles demandent \u00e0 voir rejeter l\u2019appel principal de A.). L\u2019appel incident interjet\u00e9 en ordre subsidiaire par D.) en ce qu\u2019il tend, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 voir reconna\u00eetre sa pr\u00e9tendue qualit\u00e9 de l\u00e9gataire \u00e0 titre particulier, serait \u00e0 rejeter, les juridictions luxembourgeoises \u00e9tant mat\u00e9riellement incomp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de cette demande.<\/p>\n<p>Elles d\u00e9clarent se rapporter \u00e0 la sagesse de la Cour quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 et au bien-fond\u00e9 de l\u2019appel incident de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) et demandent \u00e0 la Cour \u00e0 voir constater que la Banque ne r\u00e9clame plus que les<\/p>\n<p>10 frais de la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, les frais de proc\u00e9dure et conseils encourus par la demanderesse dans la gestion de la succession de feu L.) soient mis \u00e0 la charge finale du b\u00e9n\u00e9ficiaire des fonds d\u00e9tenus. Elle sollicitent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.<\/p>\n<p>C.) et l\u2019ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) r\u00e9clament chacune, par r\u00e9formation, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 \u20ac pour la premi\u00e8re instance et de 2.500 \u20ac pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 16 ao\u00fbt 2018, J.) et K.) ont d\u00e9clar\u00e9 intervenir volontairement dans le litige principal opposant D.), E.), F.), G.), B.), C.) et l\u2019association de droit fran\u00e7ais ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) \u00e0 A.) aux fins de voir dire qu\u2019elles sont \u00e9galement b\u00e9n\u00e9ficiaires des contrats de fiducie.<\/p>\n<p>Cette intervention volontaire est recevable.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>La Cour tient \u00e0 pr\u00e9ciser d\u2019embl\u00e9e que A.) ne critique pas le tribunal de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 comp\u00e9tent pour conna\u00eetre de la demande de la Banque. La Cour ne tiendra pas compte des d\u00e9veloppements d\u2019C.) et de l\u2019association EQUIPE SOC2.) relatifs aux liens ayant exist\u00e9 entre C.) et feue L.), ainsi qu\u2019aux liens ayant exist\u00e9 entre A.) et L.). Les d\u00e9veloppements de ces parties relatifs \u00e0 l\u2019absence de A.) aux obs\u00e8ques de L.) sont \u00e9galement \u00e0 \u00e9carter, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019ils ne sont d\u2019aucune pertinence pour la solution du pr\u00e9sent litige. Pour les m\u00eames motifs, la Cour ne tiendra pas non plus compte des d\u00e9veloppements de A.) quant aux liens d\u2019amiti\u00e9 ayant exist\u00e9 entre lui-m\u00eame et la d\u00e9funte, ni de ceux relatifs aux raisons qui l\u2019ont emp\u00each\u00e9 de se rendre aux obs\u00e8ques de L.). Il en est de m\u00eame des d\u00e9veloppements faits par les consorts D.)\/E.)\/F.), G.), J.) et K.) concernant les liens d\u2019amiti\u00e9 entre la famille D.)\/E.)\/F.) et le d\u00e9funt Monsieur L\u2019.), les relations entre A.) et la d\u00e9funte et les relations entre J.) et K.) et leur tante L.). Il est acquis en cause que le 6 mai 2011, L.), veuve L\u2019.), avait ouvert un compte courant aupr\u00e8s de la succursale de Luxembourg de la banque SOC1.). Le m\u00eame jour de l\u2019ouverture de son compte, elle a sign\u00e9 les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la banque SOC1.). Suivant acte sign\u00e9 par elle dat\u00e9 du 20 mai 2011, elle a donn\u00e9 procuration \u00e0 D.) de g\u00e9rer et de disposer des avoirs inscrits dans le compte ouvert \u00e0 son non aupr\u00e8s de la Banque (pi\u00e8ces n\u00b0 1, 2 et 4 de la Banque). Au cours du mois de juillet 2011, D.), a demand\u00e9 \u00e0 la Banque de r\u00e9diger un contrat fiduciaire de succession au titre duquel L.)<\/p>\n<p>11 instruisait la Banque de r\u00e9partir \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s l\u2019actif fiduciaire entre deux b\u00e9n\u00e9ficiaires, \u00e0 savoir C.) et D.), dans les proportions et montants indiqu\u00e9s dans le contrat de fiducie. La Banque dit avoir envoy\u00e9 une matrice vierge non dat\u00e9e d\u2019un contrat de fiducie succession \u00e0 D.).<\/p>\n<p>Cette transmission n\u2019a pas connu de suite imm\u00e9diate.<\/p>\n<p>Par courriel du 21 janvier 2013, D.), est revenu \u00e0 charge e n relation avec la fiducie-succession devant \u00eatre mise en place et a demand\u00e9 \u00e0 la Banque de modifier le projet de contrat initial et notamment de compl\u00e9ter la liste des personnes b\u00e9n\u00e9ficiaires au titre du contrat de fiducie-succession (pi\u00e8ce n\u00b0 6 de la Banque). Par courriel du 12 f\u00e9vrier 2013, la Banque a renvoy\u00e9 \u00e0 D.) un nouveau projet de contrat non dat\u00e9 apr\u00e8s avoir modifi\u00e9 la liste des personnes devant b\u00e9n\u00e9ficier du contrat fiduciaire de succession au d\u00e9c\u00e8s de L.). Il s\u2019agit des parties intim\u00e9es sub 2) &#8211; 9).<\/p>\n<p>La Cour note en outre que la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires finalement arr\u00eat\u00e9e dans l\u2019exemplaire du second projet de contrat fiduciaire de succession diff\u00e8re l\u00e9g\u00e8rement de la liste que D.) a fait parvenir \u00e0 la Banque suivant courriel du 21 janvier 2013. La Cour admet en cons\u00e9quence que la Banque doit encore avoir \u00e9t\u00e9 en possession d\u2019une autre liste de b\u00e9n\u00e9ficiaires. Les parties n\u2019ont cependant pas pris position sur ce point.<\/p>\n<p>Il n\u2019en reste pas moins que par courriel du 13 f\u00e9vrier 2013, D.) a renvoy\u00e9 \u00e0 la Banque le contrat de fiducie succession du 18 juillet 2011 ainsi que la seconde version du contrat de fiducie-succession modifi\u00e9 portant la date m\u00eame du 13 f\u00e9vrier 2013 et comportant la liste des b\u00e9n\u00e9ficiaires, soit les parties intim\u00e9es sub 2) \u2013 9).<\/p>\n<p>Sur les deux exemplaires se trouvaient appos\u00e9s les paraphes et signatures dont les intim\u00e9s sub 2) \u2013 8) font valoir qu\u2019elles \u00e9manaient de L.).<\/p>\n<p>Les originaux de ces deux contrats ne sont parvenus \u00e0 la Banque qu\u2019en date du 21 f\u00e9vrier 2013, soit trois jours apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de L.), survenu le 18 f\u00e9vrier 2013. La Banque dispose en cons\u00e9quence de deux contrats fiduciaire de succession dont le premier porte la date du 18 juillet 2011 et le second celle du 13 f\u00e9vrier 2013. D\u00e8s lors que le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que le second contrat a remplac\u00e9 et annul\u00e9 le premier et qu\u2019il a dit valable le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013, la Cour se prononcera dans un premier temps sur les moyens invoqu\u00e9s par les parties litigantes en rapport avec le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013.<\/p>\n<p>I) Quant \u00e0 l\u2019appel incident de B.) A.) a conclu \u00e0 titre reconventionnel en premi\u00e8re instance \u00e0 voir \u00ab d\u00e9clarer le pr\u00e9tendu contrat fiduciaire de succession dat\u00e9 du 13 f\u00e9vrier 2013 et celui pr\u00e9tendument dat\u00e9 du 18 juillet 2011, nuls et de nul effet \u00bb, de \u00ab constater que le testament dress\u00e9 en date du 14 d\u00e9cembre 2002 par Ma\u00eetre Anis Ayoub trouve pleinement \u00e0 s\u2019appliquer \u00bb et de \u00ab dire que la banque SOC1.) est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 de Madame L.) exprim\u00e9e dans son testament du 14 d\u00e9cembre 2002 \u00bb. Il r\u00e9it\u00e8re ces demandes en instance d\u2019appel. B.) reproche au tribunal d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 recevable la demande reconventionnelle de A.) tendant \u00e0 voir annuler le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 de m\u00eame que celui du 18 juillet 2011 pour comporter des dispositions contraires \u00e0 la loi libanaise et pour absence de consentement valable et de capacit\u00e9 \u00e0 agir dans la chef de L.). A.) d\u00e9clare en instance d\u2019appel se rapporter \u00e0 la sagesse de la Cour concernant cette demande. Le moyen a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 \u00e0 juste titre par le tribunal de premi\u00e8re instance, \u00e9tant donn\u00e9 que la demande en annulation du contrat de fiducie a \u00e9t\u00e9 form\u00e9e en d\u00e9fense \u00e0 la demande principale de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.), ayant pour objet de voir reconna\u00eetre l\u2019existence des deux contrats de fiducie litigieux. L\u2019appel incident de B.) n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9 de ce chef. B.) critique \u00e9galement le tribunal pour ne pas avoir d\u00e9clin\u00e9 sa comp\u00e9tence territoriale pour conna\u00eetre de la demande reconventionnelle de A.) tendant \u00e0 voir dire que le Banque est tenue de distribuer les fonds de la fiducie conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 de L.) exprim\u00e9e dans son testament du 14 d\u00e9cembre 2002. Elle estime, que dans la mesure o\u00f9 L.) est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e \u00e0 Paris, seules les juridictions fran\u00e7aises pourraient se prononcer sur la d\u00e9volution de la succession de la d\u00e9funte. Dans un esprit de logique juridique, la Cour se prononcera dans un premier temps sur la question de la validit\u00e9 des contrats de fiducie succession pr\u00e9tendument souscrits par L.). L\u2019examen de la demande reconventionnelle de A.) tendant \u00e0 voir distribuer conform\u00e9ment \u00e0 la derni\u00e8re volont\u00e9 de feu L.) ne devient le cas \u00e9ch\u00e9ant pertinent que si la Cour ne devait pas faire droit \u00e0 la demande de la Banque tendant \u00e0 voir reconna\u00eetre l\u2019existence des contrats de fiducie souscrits par L.).<\/p>\n<p>13 Il convient par cons\u00e9quent de r\u00e9server l\u2019appel incident de B.) sur ce volet en attendant l\u2019issue de la demande principale de la Banque.<\/p>\n<p>II) Quant \u00e0 l\u2019appel principal de A.) A) Quant au contrat fiduciaire de succession du 13 f\u00e9vrier 2013 1) quant \u00e0 la qualification du contrat litigieux A.) reproche, dans ses conclusions r\u00e9capitulatives au tribunal de premi\u00e8re instance, de ne pas avoir fait droit \u00e0 son moyen tir\u00e9 de la nullit\u00e9 dudit contrat. Il r\u00e9it\u00e8re son moyen consistant \u00e0 dire que ce contrat serait \u00e0 qualifier de \u00ab disposition \u00e0 cause de mort \u00bb, dans la mesure o\u00f9 il r\u00e8glerait la r\u00e9partition des actifs de feu L.) en cas de d\u00e9c\u00e8s. Ledit contrat serait par cons\u00e9quent soumis, au regard de la nationalit\u00e9 libanaise de la d\u00e9funte L.), aux r\u00e8gles de formes de la loi libanaise. D\u00e8s lors que les exigences l\u00e9gales pr\u00e9vues par la loi libanaise, notamment le d\u00e9p\u00f4t chez un notaire, sinon au Consulat du Liban n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es, les deux contrats devraient encourir la nullit\u00e9. Le contrat de fiducie litigieux qui date du 13 f\u00e9vrier 2013, a \u00e9t\u00e9 conclu entre L.) en tant que constituant et la Banque en tant que fiduciaire. Le tribunal de premi\u00e8re instance a par cons\u00e9quent retenu \u00e0 juste titre que la validit\u00e9 dudit contrat est \u00e0 appr\u00e9cier au regard de la loi du 27 juillet 2003 portant approbation de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative \u00e0 la loi applicable au trust et \u00e0 sa reconnaissance et portant nouvelle r\u00e9glementation des contrats fiduciaires et modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits r\u00e9els immobiliers. L\u2019objectif de cette Loi \u00e9tait, d\u2019une part, d\u2019approuver la Convention de la Haye du 1 er juillet 1985 pr\u00e9cit\u00e9e et, d\u2019autre part, de moderniser la fiducie luxembourgeoise, r\u00e9gie jusqu\u2019alors par le r\u00e8glement grand-ducal du 19 juillet 1983. L\u2019approbation de la Convention a eu un effet important pour le Luxembourg puisqu\u2019elle a facilit\u00e9 la reconnaissance de la fiducie luxembourgeoise dans les Etats li\u00e9s par la Convention. L\u2019attrait pour la fiducie luxembourgeoise et sa s\u00e9curit\u00e9 juridique s\u2019en trouvaient renforc\u00e9s. La Convention s\u2019applique \u00e9galement \u00e0 des institutions autres que le trust des pays de \u00ab common law \u00bb d\u00e8s que celles-ci r\u00e9pondent aux crit\u00e8res pos\u00e9s par l\u2019article 2 de la Convention. Les trust couverts par la Convention sont donc non seulement ceux des pays de \u00ab common law \u00bb, mais aussi les trusts des pays relevant d\u2019autres syst\u00e8mes juridiques qui auraient transpos\u00e9 totalement ou partiellement le trust anglo-am\u00e9ricain dans leur droit.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de d\u00e9finir le trust, la Convention en donne une description \u00e0 l\u2019article 2 en \u00e9non\u00e7ant qu\u2019aux fins de la pr\u00e9sente Convention, le terme \u00ab trust \u00bb vise les relations juridiques cr\u00e9\u00e9es par une personne, le constituant par acte entre vifs ou \u00e0 cause de mort- lorsque des biens ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s sous le contr\u00f4le d\u2019un \u00ab trustee \u00bb dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019un b\u00e9n\u00e9ficiaire ou dans un but d\u00e9termin\u00e9. Le trust pr\u00e9sente les caract\u00e9ristiques suivantes : \u00ab 1) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; 2) le titre relatif aux biens du trust est \u00e9tabli au nom du trustee ou d\u2019une autre personne pour le compte du trustee ; 3) le trustee est investi du pouvoir et charg\u00e9 de l\u2019obligation, dont il doit rendre compte, d\u2019administrer de g\u00e9rer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les r\u00e8gles particuli\u00e8res impos\u00e9es au trustee par la loi ; Le fait que le constituant conserve certaines pr\u00e9rogatives ou que le trustee poss\u00e8de certains droits en qualit\u00e9 de b\u00e9n\u00e9ficiaire ne s\u2019oppose pas n\u00e9cessairement \u00e0 l\u2019existence d\u2019un trust \u00bb. La fiducie luxembourgeoise r\u00e9pond aux caract\u00e9ristiques du trust d\u00e9fini par l\u2019article 2 de la Convention (voir documents parlementaires n\u00b04721, expos\u00e9 des motifs). L\u2019article 5 de la Loi d\u00e9finit le contrat fiduciaire comme \u00ab un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations d\u00e9termin\u00e9es par les parties, devient propri\u00e9taire de biens formant un patrimoine fiduciaire \u00bb. Au regard des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent et notamment au regard de l\u2019article 2 de la Convention pr\u00e9cit\u00e9e, la disposition inscrite \u00e0 l\u2019article 2.3 du contrat litigieux conclu entre la Banque et L.) \u00ab qu\u2019au d\u00e9c\u00e8s du fiduciant, le fiduciaire r\u00e9partira l\u2019actif fiduciaire en le mettant \u00e0 la disposition des b\u00e9n\u00e9ficiaires suivants (\u2026) \u00bb, est valide et ne change rien quant \u00e0 la qualification de \u00ab contrat fiduciaire de succession \u00bb de la convention litigieuse, r\u00e9gi, d\u2019un commun accord des parties par la loi luxembourgeoise. Le tribunal de premi\u00e8re instance a donc rejet\u00e9 \u00e0 juste titre le moyen de nullit\u00e9 du contrat tir\u00e9 de ce que les dispositions du droit libanais n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce. 2) quant \u00e0 la force probante du contrat fiduciaire succession du 13 f\u00e9vrier 2013<\/p>\n<p>15 A.) a d\u00e9ni\u00e9 toute force probante au document du 13 f\u00e9vrier 2013 au motif qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par la Banque et qu\u2019il ne r\u00e9pond d\u00e8s lors pas aux exigences de l\u2019article 1322 du Code civil. Le tribunal a relev\u00e9 par rapport \u00e0 ce moyen que si en vertu de l\u2019article 9, 1 er point de la loi du 27 juillet 2003, la preuve du contrat fiduciaire doit \u00eatre rapport\u00e9e par \u00e9crit, l\u2019\u00e9crit n\u2019est exig\u00e9 qu\u2019ad probationem et non ad validitatem. Il a ensuite analys\u00e9 si le contrat a n\u00e9anmoins pu valablement se former et ce bien qu\u2019il n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par la Banque. Il a constat\u00e9 que l\u2019\u00e9crit du 13 f\u00e9vrier 2013 \u00e9tait enti\u00e8rement dactylographi\u00e9 et pr\u00e9\u00e9tabli par la Banque, conform\u00e9ment aux d\u00e9sirs de L.), que la Banque a admis que les documents contractuels en discussion \u00e9manaient d\u2019elle, qu\u2019elle \u00e9tait en aveu quant \u00e0 ses intentions de s\u2019engager et qu\u2019elle a oppos\u00e9 le document en question \u00e0 A.) et au notaire de celui-ci, pour retenir que tous ces \u00e9l\u00e9ments constituaient des indices convergents et pr\u00e9cis dans le chef de la Banque de nature \u00e0 \u00e9tablir l\u2019accord de celle-ci \u00e0 voir appliquer le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013. Le moyen tir\u00e9 de l\u2019absence de la force probante attach\u00e9e au contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9. A.) r\u00e9it\u00e8re le moyen dans son acte d\u2019appel. Force est cependant de constater que dans ses conclusions r\u00e9capitualtives, l\u2019appelant s\u2019est, concernant le moyen tir\u00e9 de la force probante du contrat fiduciaire de succession du 13 f\u00e9vrier 2013, \u00ab rapport\u00e9 sur ce point \u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses d\u00e9veloppements contenus dans son acte d\u2019appel du 12 d\u00e9cembre 2017 \u00bb. Ceci expos\u00e9, il y a lieu en application de l\u2019article 586 alin\u00e9a 2 du NCPC de d\u00e9terminer si la Cour reste saisie ce moyen. Les conclusions r\u00e9capitulatives, sont celles aux termes desquelles les parties doivent reprendre, les pr\u00e9tentions et moyens pr\u00e9c\u00e9demment pr\u00e9sent\u00e9s ou invoqu\u00e9s dans leurs conclusions ant\u00e9rieures. La Cour de cassation fran\u00e7aise s&#039;est prononc\u00e9e dans le sens que \u00ab toute formule de renvoi ou de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des \u00e9critures pr\u00e9c\u00e9dentes ne satisfait pas aux exigences du texte (l\u2019article 954 du code de proc\u00e9dure civile) et est d\u00e9pourvue de port\u00e9e ( Cass., avis, 10 juillet 2000, n\u00b0 20-20.007 : JurisData n\u00b0 2000-006111 ; Cass. 3 \u00e8me civ., 16 f\u00e9vrier 2005, n\u00b0 00-21.245 : JurisData n\u00b0 2005-026978 ; Bull. civ. III, n\u00b0 40 ; JCP G 2006, I, 133, obs. L. Cadiet ; Cass. 2 \u00e8me civ., 6 octobre 2005, n\u00b0 03-17.530 : JurisData n\u00b0 2005- 030071; Cass. 2 \u00e8me civ., 8 janvier 2015, n\u00b0 14-12.091, F-D : JurisData n\u00b0 2015-000116 ( Jcl proc\u00e9dure civile, Fasc. 1000-10 : Appel . Proc\u00e9dure ordinaire en mati\u00e8re contentieuse. Proc\u00e9dure avec repr\u00e9sentation<\/p>\n<p>16 obligatoire. Instruction de l&#039;affaire. Mise en \u00e9tat, \u00e9d.num\u00e9rique 25 mars 2018). Les parties doivent reprendre, dans leurs derni\u00e8res \u00e9critures, les pr\u00e9tentions et moyens pr\u00e9c\u00e9demment pr\u00e9sent\u00e9s ou invoqu\u00e9s dans leurs conclusions ant\u00e9rieures ; \u00e0 d\u00e9faut, elles sont r\u00e9put\u00e9es les avoir abandonn\u00e9s. Le simple renvoi aux conclusions pr\u00e9c\u00e9dentes est d\u00e9nu\u00e9 de toute efficacit\u00e9. Aux termes de l\u2019article 586 alin\u00e9a 2 du NCPC, \u00ab les moyens qui ne sont pas r\u00e9capitul\u00e9s sont regard\u00e9s comme abandonn\u00e9s \u00bb . A.) n\u2019est par cons\u00e9quent pas en droit de simplement renvoyer \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel qui vaut conclusions, \u00e9tant donn\u00e9 que les conclusions r\u00e9cpitulatives sont, ou \u00e0 tout le moins devraient \u00eatre une \u0153uvre de synth\u00e8se et se suffir \u00e0 elles-m\u00eames (Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, 20 d\u00e9cembre 2017, n\u00b0 41196). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, A.) est cens\u00e9 avoir irr\u00e9m\u00e9diablement abandonn\u00e9 le moyen tir\u00e9 du pr\u00e9tendu d\u00e9faut de force probante du contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 du fait de la non-r\u00e9it\u00e9ration de ce moyen dans ses conclusions r\u00e9capitulatives.<\/p>\n<p>3) quant \u00e0 la qualit\u00e9 pour agir de A.) en v\u00e9rification d\u2019\u00e9critures et de signatures A.) continue \u00e0 se pr\u00e9valoir de sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universel du patrimoine ayant appartenu \u00e0 feu L.), suivant testament \u00e9tabli en la forme authentique le 14 d\u00e9cembre 2002 \u00e0 Beyrouth (Liban) par devant le notaire Ma\u00eetre Anis Ayoub, d\u00e9pos\u00e9 en France \u00e0 Paris, apr\u00e8s la mort de la d\u00e9funte en l\u2019\u00e9tude du notaire Ma\u00eetre Antoine Hurel par acte du 22 f\u00e9vrier 2013. L\u2019appelant se r\u00e9f\u00e8re en outre \u00e0 un acte de notori\u00e9t\u00e9 successorale dress\u00e9 le 21 mai 2013 par le notaire fran\u00e7ais. Il r\u00e9it\u00e8re son argumentation d\u00e9velopp\u00e9e en premi\u00e8re instance que les paraphes et signatures appos\u00e9es sur le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 ne seraient pas celles de L.). Il fait d\u00e8s lors grief \u00e0 la juridiction de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu que les parties intim\u00e9es avaient \u00e0 suffisance de droit \u00e9tabli que l\u2019\u00e9crit du 13 f\u00e9vrier 2013 avait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par feu L.). Il reproche aux juges de premi\u00e8re instance de ne pas avoir fait droit \u00e0 son offre de preuve par expertise graphologique. Il se pr\u00e9vaut actuellement en appel d\u2019une expertise graphologique unilat\u00e9rale dress\u00e9e par l\u2019expert Annick Icart, pour soutenir que les signatures et paraphes figurant sur le contrat de fiducie litigieux ne sont pas celles \u00e9manant de la main de feu L.). Le contrat<\/p>\n<p>17 litigieux constituerait par cons\u00e9quent un faux. L\u2019appelant donne encore \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019aucune des parties n\u2019aurait vers\u00e9 l\u2019original du contrat litigieux. La Banque indique tenir les originaux des contrats fiduciaires \u00e0 la disposition de la Cour, voire d\u2019un expert graphologique au cas o\u00f9 la Cour devait estimer n\u00e9cessaire l\u2019institution d\u2019une expertise graphologique. A l\u2019instar de leurs d\u00e9veloppements faits en premi\u00e8re instance, les consorts D.)\/E.)\/F.) et G.) d\u00e9nient toute qualit\u00e9 \u00e0 A.) pour contester la signature de L.). Tout en admettant que la signature de la d\u00e9funte appos\u00e9e sur le contrat de 13 f\u00e9vrier 2013 ne serait pas exactement identique \u00e0 celle appos\u00e9e sur le contrat fiduciaire du 18 juillet 2011, ils argumentent que la signature de tout un chacun peut diff\u00e9rer d\u2019un document \u00e0 un autre et \u00e9voluer dans le temps sans pour autant qu\u2019elle ne constitue un faux. Les consorts D.)\/E.)\/F.) et G.) concluent encore \u00e0 l\u2019inopposabilit\u00e9 du rapport d\u2019expertise graphologique invoqu\u00e9 par A.), en raison de son caract\u00e8re non-contradictoire. Cette expertise unilat\u00e9rale serait d\u00e9pourvue de toute valeur probante, de sorte qu\u2019il y aurait lieu de la rejeter. A admettre que la Cour prenne en consid\u00e9ration l\u2019expertise unilat\u00e9rale, les consorts D.)\/E.)\/F.) et G.) lui demandent de ne pas ent\u00e9riner les conclusions de l\u2019expert Annick Icart. Ils insistent pour dire que les pi\u00e8ces de comparaison produites par A.) ne constitueraient que des pi\u00e8ces produites en copie. Ils se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un entretien que D.) a men\u00e9 avec la Banque le 27 avril 2017, duquel il r\u00e9sulterait que la Banque disposait d\u2019\u00e9l\u00e9ments de comparaison en originaux munis de la signature de L.). Au regard de ces \u00e9l\u00e9ments, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que la signature figurant sur le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 \u00e9tait bien celle de L.).<\/p>\n<p>C.) et l\u2019association EQUIPE SOC2.) font grief \u00e0 la juridiction de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu que A.) avait qualit\u00e9 pour contester la signature de feu L.). Elles lui reprochent \u00e0 ce sujet de ne pas s\u2019\u00eatre d\u00e9clar\u00e9e incomp\u00e9tente pour se prononcer sur l\u2019authenticit\u00e9 du testament de L.) invoqu\u00e9e par A.) afin d\u2019\u00e9tablir sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universel de la d\u00e9funte, et par cons\u00e9quent sa qualit\u00e9 pour invoquer l\u2019incident de v\u00e9rification d\u2019\u00e9criture.<\/p>\n<p>B.) conclut \u00e9galement \u00e0 l\u2019inopposabilit\u00e9 du rapport d\u2019expertise graphologique unilat\u00e9rale dont se pr\u00e9vaut A.), \u00e9tant donn\u00e9 que les documents de comparaison examin\u00e9s par l\u2019expert n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 que des copies et des documents de moindre importance juridique que des contrats. Elle ajoute que dans la mesure o\u00f9 la Banque admet qu\u2019elle dispose toujours des originaux du contrat de fiducie du 13 f\u00e9vrier 2013, elle ne s\u2019oppose pas<\/p>\n<p>18 \u00e0 sa remise en justice et indique en outre se rapporter \u00e0 la sagesse de la Cour quant \u00e0 l\u2019institution d\u2019une expertise graphologique.<\/p>\n<p>En remettant en cause en instance d\u2019appel, la qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universel de A.) et par cons\u00e9quent sa qualit\u00e9 \u00e0 pouvoir soulever l\u2019incident de v\u00e9rification de la signature de feu L.), les intim\u00e9s, qui n\u2019avaient pu relever appel pour avoir obtenu gain de cause en premi\u00e8re instance, ne font que r\u00e9it\u00e9rer un moyen qui a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le tribunal.<\/p>\n<p>Force est ensuite de constater que les contestations formul\u00e9es par les parties intim\u00e9es au sujet du testament produit par A.) portent sur la validit\u00e9 dudit testament. Pour rejeter la contestation relative \u00e0 la validit\u00e9, le tribunal de premi\u00e8re instance s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 un avis juridique \u00e9tabli par un avocat inscrit au barreau de Beyrouth, pour retenir que le testament du 14 d\u00e9cembre 2002 produit par A.) a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli selon les exigences des actes authentiques d\u00e9coulant de la loi libanaise du 23 juin 1959 de l\u2019authenticit\u00e9, et que cet avis n\u2019\u00e9tait contredit par aucun autre \u00e9l\u00e9ment probant du dossier. Le tribunal de premi\u00e8re instance a encore ajout\u00e9, que ledit testament qui portait la mention \u00ab traduit et lu \u00bb suivie de la signature de L.) avait \u00e9t\u00e9 l\u00e9galis\u00e9 par le notaire pr\u00e9sent et que le notaire fran\u00e7ais Antoine Hurel avait dress\u00e9 un acte de notori\u00e9t\u00e9 successorale le 21 mai 2013 au profit de A.).<\/p>\n<p>Le testament r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 l&#039;\u00e9tranger, par un testateur luxembourgeois ou \u00e9tranger, est reconnu sans autres formalit\u00e9s au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, pour \u00eatre mis \u00e0 ex\u00e9cution, dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 dress\u00e9 dans l\u2019une des formes pr\u00e9vues, soit par la l\u00e9gislation du pays \u00e9tranger, soit par l\u2019une des l\u00e9gislations applicables en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en mati\u00e8re de forme des dispositions testamentaires et \u00e0 condition qu\u2019il ne contienne aucune disposition de fond, qui soit contraire \u00e0 notre ordre public. L&#039;article 1000 du Code civil soumet toutefois le testament \u00e0 une formalit\u00e9 suppl\u00e9mentaire, dans la mesure o\u00f9, fait en pays \u00e9tranger, il doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 sur les biens (Jean-Claude Wiwinius, Le droit international priv\u00e9 au Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, 3 \u00e8me \u00e9dition, n\u00b0 1742).<\/p>\n<p>L\u2019article 1000 du Code civil dispose que \u00ab les testaments faits en pays \u00e9tranger ne pourront \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s sur les biens situ\u00e9s dans le Grand-Duch\u00e9 qu&#039;apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s au bureau du domicile du testateur, s&#039;il en a conserv\u00e9 un, sinon au bureau de son dernier domicile connu dans le Grand- Duch\u00e9; et dans le cas o\u00f9 le testament contiendrait des dispositions d&#039;immeubles qui y seraient situ\u00e9s, il devra \u00eatre, en outre enregistr\u00e9 au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu&#039;il puisse \u00eatre exig\u00e9 un double droit \u00bb.<\/p>\n<p>19 Or au stade actuel de la proc\u00e9dure, il s\u2019agit non de se prononcer sur la question de savoir si le testament invoqu\u00e9 par A.) peut \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 au Luxembourg sans formalit\u00e9s suppl\u00e9mentaires, mais de d\u00e9terminer si le testament du 14 d\u00e9cembre 2002 dress\u00e9 au Liban peut \u00eatre reconnu comme tel et s\u2019il est de nature \u00e0 \u00e9tablir la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de A.) du patrimoine de L.).<\/p>\n<p>Cette question doit \u00eatre r\u00e9solue au pr\u00e9alable, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019\u00e0 admettre que A.) n\u2019ait pas la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier des biens de feu L.), il serait \u00e0 qualifier de tiers \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette derni\u00e8re, et la proc\u00e9dure de v\u00e9rification incidente ne serait pas applicable (Cass. 1 \u00e8re civ. 5 janvier 1983, n o 81-15.204, Bull. civ. I, n o 9 ; Cass. 1 \u00e8re civ., 5 oct. 1994, n o 91-20.234, Bull. civ. I, n o 268 ; Cass. 3 \u00e8me civ., 9 mars 2005, n o 03-12.596, D. 2005. IR 857 ; Cass. com. 5 juin 2012, n o 11-17.839, RTD civ. 2012. 571, obs. R. Perrot ).<\/p>\n<p>Au regard du principe ci-avant \u00e9nonc\u00e9, aucun reproche ne saurait \u00eatre fait au tribunal de premi\u00e8re instance de s\u2019\u00eatre r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019avis juridique dress\u00e9 par un juriste sp\u00e9cialis\u00e9 en droit libanais pour retenir que le testament litigieux a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli conform\u00e9ment au droit libanais. Aucune des parties intim\u00e9es ne soutient qu\u2019il contiendrait une disposition contraire \u00e0 l\u2019ordre public.<\/p>\n<p>Force est en outre de constater, ind\u00e9pendamment de la question de savoir si ledit testament a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli conform\u00e9ment au droit libanais, qu\u2019un notaire fran\u00e7ais a en date du 21 mai 2013 dress\u00e9 un acte de notori\u00e9t\u00e9 successorale au profit de A.) en sa qualit\u00e9 reconnue de l\u00e9gataire universel du patrimoine de feue L.).<\/p>\n<p>L\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 a pour objet la constatation des qualit\u00e9s h\u00e9r\u00e9ditaires de ceux qui pr\u00e9tendent \u00e0 la succession. En droit international priv\u00e9, l&#039;acte de notori\u00e9t\u00e9 ne fait preuve que dans l&#039;\u00e9tendue du pays o\u00f9 il est pass\u00e9 et qui en admet l&#039;existence ; il peut \u00eatre rejet\u00e9 \u00e0 l &#039;\u00e9tranger comme d\u00e9nu\u00e9 de toute force probante quant aux faits qu&#039;il constate. Toutefois, en pratique, les actes de notori\u00e9t\u00e9 \u00e9tablis en France sont reconnus \u00e0 l&#039;\u00e9tranger dans les relations entre pays qui connaissent l&#039;institution. A l&#039;inverse, l&#039;acte de notori\u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 l&#039;\u00e9tranger sera reconnu en France dans la mesure o\u00f9 il aura \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli suivant des modalit\u00e9s proches de celles du droit fran\u00e7ais. Bien entendu, l&#039;utilisation d&#039;un tel document se fera apr\u00e8s avoir v\u00e9rifi\u00e9 qu&#039;il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli dans des conditions proches de celles d&#039;un acte de notori\u00e9t\u00e9 dress\u00e9 en France (M. Revillard, note ss Cass. 1 \u00e8re civ., 24 oct. 1984 : Rev. crit. DIP 1985, p. 339) (JCL droit international priv\u00e9, Successions internationales &#8211; Fasc. 40 : Successions. \u2013 Conflits de lois. \u2013 Successions ouvertes avant le 17 ao\u00fbt 2015, \u00e9d. num\u00e9rique, 16 juillet 2018, n\u00b0 201, constatation de la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier).<\/p>\n<p>20 Au Luxembourg, tout comme en France, la pratique notariale se contente la plupart du temps de la production de l\u2019acte dress\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Il n\u2019existe pas de proc\u00e9dure particuli\u00e8re quant \u00e0 la reconnaissance des actes \u00e9tablis \u00e0 l\u2019\u00e9tranger (actes \u00e9tablissant la qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier \u00e9manant de l\u2019\u00e9tranger). Normalement, les principes relatifs aux jugements \u00e9trangers devraient s\u2019appliquer, puisque l\u2019article 678 du NCPC vise express\u00e9ment \u00e9galement les actes re\u00e7us par les officiers \u00e9trangers (Jean-Claude Wiwinius, op cit. n\u00b0 1744).<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 678 du NCPC, les jugements rendus par les tribunaux \u00e9trangers sont soumis \u00e0 la formalit\u00e9 de l\u2019ex\u00e9quatur pour pouvoir produire un effet juridique dans le Grand-Duch\u00e9. En l\u2019absence d\u2019un tel ex\u00e9quatur, ils font foi, jusqu\u2019\u00e0 preuve contraire, de leur contenu et produisent tous les effets, ne comportant aucun acte mat\u00e9riel d\u2019ex\u00e9cution et b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019une esp\u00e8ce de reconnaissance \u00ab prima facie \u00bb (Cour d\u2019appel, 4 f\u00e9vrier 2010, Pas.35, p. 145).<\/p>\n<p>Ce principe est au regard de ce qui pr\u00e9c\u00e8de applicable aux actes re\u00e7us par les officiers publics \u00e9trangers.<\/p>\n<p>La Cour admet en cons\u00e9quence qu\u2019un acte authentique \u00e9tabli dans un Etat membre a la m\u00eame force probante dans un autre Etat membre que dans l\u2019Etat membre d\u2019origine ou y produit les effets les plus comparables, sous r\u00e9serve que ceci ne soit pas manifestement contraire \u00e0 l\u2019ordre public. Cet acte fait en cons\u00e9quence foi, jusqu\u2019\u00e0 preuve du contraire, quant aux circonstances de fait y retenues.<\/p>\n<p>La qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier \u00e9tant un fait juridique dont la preuve peut \u00eatre rapport\u00e9e par tout moyen, la Cour approuve le tribunal d\u2019avoir retenu que A.) a \u00e9tabli \u00e0 suffisance de droit sa qualit\u00e9 de l\u00e9gataire universel du patrimoine de feu L.).<\/p>\n<p>Le fait que L.) n\u2019ait pas ma\u00eetris\u00e9 la langue arabe est inop\u00e9rant et n\u2019est pas de nature \u00e0 \u00e9nerver les constatations contenues dans l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 \u00e9tabli le 21 mai 2013.<\/p>\n<p>Au regard des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, le tribunal de premi\u00e8re instance a en cons\u00e9quence encore retenu, \u00e0 juste titre, que A.) a qualit\u00e9 pour contester les signatures et paraphes pr\u00e9tendument appos\u00e9es par L.) sur le contrat fiduciaire de succession du 13 f\u00e9vrier 2013.<\/p>\n<p>4) quant \u00e0 l\u2019incident de v\u00e9rification des paraphes et signatures de L.) appos\u00e9es sur le contrat litigieux du 13 f\u00e9vrier 2013<\/p>\n<p>21 Il importe de pr\u00e9ciser que l\u2019appelant au principal ne conteste pas l\u2019authenticit\u00e9 des signatures et paraphes figurant sur le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 et ne remet pas en cause les paraphes et signatures figurant sur le contrat du 18 juillet 2011 \u00e9manent bien de feu L.).<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1322 du Code civil \u00ab l\u2019acte sous seing reconnu par celui auquel on l\u2019oppose, ou l\u00e9galement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l\u2019ont souscrit et entre leurs h\u00e9ritiers et ayants-cause la m\u00eame foi que l\u2019acte authentique \u00bb.<\/p>\n<p>Le tribunal de premi\u00e8re instance a correctement expos\u00e9 les principes applicables en mati\u00e8re de force probante des actes sous-seing priv\u00e9s auxquels la Cour se rallie. Il a notamment relev\u00e9 \u00e0 juste titre que d\u00e8s lors que l\u2019acte sous seing priv\u00e9 tire toute sa force de la signature du particulier \u00e0 qui il est oppos\u00e9, il n\u2019y a aucune raison pour pr\u00e9f\u00e9rer l\u2019affirmation de celui qui entend s\u2019en pr\u00e9valoir \u00e0 l\u2019affirmation de celui qui en conteste la sinc\u00e9rit\u00e9.<\/p>\n<p>Aux principes expos\u00e9s par le tribunal de premi\u00e8re instance, la Cour tient encore \u00e0 ajouter qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019article 1323 du Code civil, que l\u2019auteur pr\u00e9sum\u00e9 d\u2019un acte sous seing priv\u00e9, voire son h\u00e9ritier peut adopter une attitude tout \u00e0 fait passive : il lui suffit de d\u00e9savouer sa signature pour \u00f4ter toute force probante \u00e0 l\u2019acte sans devoir prouver qu\u2019il y a eu falsification (La preuve en mati\u00e8re civile-Chronique de jurisprudence 2002-2010 par D. Mougenot dans Journal des tribunaux 2011 n\u00b0 6447, Doctrine p.593, Cour d\u2019appel, 7 juillet 2011 n\u00b0 36793 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>A.) fait d\u00e8s lors \u00e0 juste titre plaider qu\u2019il n\u2019a pas besoin de s\u2019inscrire en faux contre le document litigieux.<\/p>\n<p>L&#039;incident de v\u00e9rification d&#039;\u00e9criture est une question de proc\u00e9dure qui est r\u00e9gie par la loi du juge saisi, soit les articles 289 et suivants du NCPC luxembourgeois.<\/p>\n<p>Lorsqu\u2019au cours d\u2019un proc\u00e8s, une partie \u00ab d\u00e9nie l&#039;\u00e9criture qui lui est attribu\u00e9e ou d\u00e9clare ne pas reconna\u00eetre celle qui est attribu\u00e9e \u00e0 son auteur \u00bb, il y a incident de v\u00e9rification.<\/p>\n<p>La Cour de Cassation fran\u00e7aise a rappel\u00e9 \u00e0 de multiples reprises que c\u2019est \u00e0 celui qui invoque un acte dont la signature ou l\u2019\u00e9criture est d\u00e9ni\u00e9e ou m\u00e9connue d\u2019en prouver la sinc\u00e9rit\u00e9, et non \u00e0 celui qui nie ou m\u00e9conna\u00eet l\u2019\u00e9criture ou la signature, d\u2019en \u00e9tablir la fausset\u00e9 (Cass. 1 \u00e8re civ., 2 mars 1999, n\u00b0 97-13.765 : JurisData n\u00b0 1999-000918 ; Cass.1 \u00e8re civ., 6 juillet 2005, n\u00b0 02-13.936 : JurisData n\u00b02005-029339 ).<\/p>\n<p>22 La Cour de cassation belge statue dans le m\u00eame sens (19 janvier 2001 , JUSTEL :F -2010119-8 ) en consid\u00e9rant que \u00ab conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing priv\u00e9, est oblig\u00e9 d&#039;avouer ou de d\u00e9savouer formellement son \u00e9criture ou sa signature ;(\u2026) Attendu que la charge de la preuve relative \u00e0 l\u2019authenticit\u00e9 d\u2019un testament olographe et le risque de cette preuve incombent \u00e0 la personne qui l\u2019invoque (\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Cette jurisprudence est \u00e9galement suivie par les juridictions luxembourgeoises (Cour de cassation, 12 juillet 2012, n\u00b0 3031 du registre ; Cour d\u2019appel, 2 avril 1998, n\u00b0 19716 ; 17 juin 2010, n\u00b0 35249 du r\u00f4le ; 31 mars 2011, n\u00b0 34559 du r\u00f4le ; 22 juin 2011, n\u00b0 34788 ; 28 m ai 2014, n\u00b0 39935).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il appartient en cons\u00e9quence aux consorts D.)\/E.)\/F.), \u00e0 C.), \u00e0 B.), \u00e0 l\u2019association EQUIPE SOC2.) et \u00e0 J.) et \u00e0 K.) de prouver que l\u2019acte sous seing priv\u00e9 du 13 f\u00e9vrier 2013 a bien \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par feu L.), et non \u00e0 A.), qui nie ou m\u00e9conna\u00eet la signature de la d\u00e9funte, de prouver la v\u00e9rit\u00e9 de son affirmation.<\/p>\n<p>Lorsque l\u2019\u00e9criture et la signature d\u2019un acte sous seing priv\u00e9 sont d\u00e9ni\u00e9es ou m\u00e9connues, le juge a l\u2019obligation de proc\u00e9der ou de faire proc\u00e9der \u00e0 la v\u00e9rification de l\u2019\u00e9criture ou de la signature d\u00e9ni\u00e9e (Cass. 3 \u00e8me civ., 9 mars 2005, n\u00b0 03-14.686 : JurisData n\u00b0 2005-027458 ; Cass.1 \u00e8re civ., 28 mars 2008, n\u00b0 06-18.226).<\/p>\n<p>Il est en outre retenu qu\u2019il appartient au juge de v\u00e9rifier par lui-m\u00eame l\u2019\u00e9crit contest\u00e9 et d\u2019ordonner la production de tout document de comparaison (Cass. 1 \u00e8re civ., 18 f\u00e9vrier 2009, n\u00b0 07-21.262 ; Cass. 1 \u00e8re civ., 15 novembre 2010, n\u00b0 09-68.389 : JurisData n\u00b02010-021580).<\/p>\n<p>L\u2019article 1324 du Code civil, en ordonnant la v\u00e9rification en justice des \u00e9critures qui sont contest\u00e9es, n\u2019oblige pas les juges de recourir \u00e0 la proc\u00e9dure de v\u00e9rification d\u2019\u00e9critures s\u2019ils trouvent, dans la cause, des \u00e9l\u00e9ments de conviction suffisants leur permettant de se prononcer sur la sinc\u00e9rit\u00e9 de l\u2019acte (Cour d\u2019appel, 2 avril 1998, n\u00b0 19716 du r\u00f4le ; Cour de cassation de Belgique, 7 mars 2002, C.99.0205.N\/1 ; Cour de cassation fran\u00e7aise, 13 avril 2010, n\u00b0 09-13.712).<\/p>\n<p>Il importe de rappeler que le tribunal de premi\u00e8re instance a proc\u00e9d\u00e9 lui- m\u00eame \u00e0 la v\u00e9rification de la signature de feu L.), examinant pour ce faire, diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments de comparaison, \u00e0 savoir, la convention d\u2019ouverture du compte courant du 6 mai 2011, des conditions g\u00e9n\u00e9rales sign\u00e9es \u00e0 cette m\u00eame date par feu L.), les deux contrats des 18 juillet 2011 et 13 f\u00e9vrier 2013, le testament du 14 d\u00e9cembre 2002, la procuration \u00e9tablie le 23 avril<\/p>\n<p>23 2002 par feu L.) au profit de A.) et les copies de ch\u00e8ques \u00e9mis par la d\u00e9funte.<\/p>\n<p>Le tribunal a retenu que les signatures de la d\u00e9funte figurant sur les procurations et testament \u00e9tablis au profit de A.) sont quasiment identiques aux signatures figurant sur les contrats des 18 juillet 2011 et 13 f\u00e9vrier 2013, tandis que les signatures figurant sur les ch\u00e8ques vers\u00e9s par l\u2019appelant diff\u00e8rent de celles figurant sur les contrats, procuration et testament. Le tribunal a expliqu\u00e9 cette divergence par la position prise lors de la signature, par l\u2019\u00e9tat de fatigue, respectivement l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de L.) \u00e2g\u00e9e au moment de la signature de pr\u00e8s de 99 ans.<\/p>\n<p>Au regard de ces \u00e9l\u00e9ments, le tribunal a retenu que les consorts D.)\/E.)\/F.), C.), G.) et l\u2019association EQUIPE SOC2.) ont \u00e0 suffisance de droit rapport\u00e9 la preuve que l\u2019\u00e9crit du 13 f\u00e9vrier 2013 \u00e9manait bien de feu L.), sans qu\u2019il ne soit n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 une mesure d\u2019instruction compl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Les parties intim\u00e9es concluent \u00e0 la confirmation du jugement entrepris sur ce point sp\u00e9cifique tandis que A.) se pr\u00e9vaut en instance d\u2019appel d\u2019un \u00ab avis d\u2019expert \u00bb, \u00ab aux fins d\u2019examens comparatifs de signatures \u00bb du 9 novembre 2017 afin \u00ab d\u2019\u00e9tudier les signatures et paraphes attribu\u00e9s \u00e0 Mme L.) sur un contrat fiduciaire de succession en date du 13 f\u00e9vrier 2013, \u00e9tudier les signatures et paraphes de Mme L.) sur diff\u00e9rents documents de comparaison, dire si les signatures et paraphes questionn\u00e9s sont de sa main \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour se doit de constater, contrairement \u00e0 ce qu\u2019a retenu la juridiction de premi\u00e8re instance, et ind\u00e9pendamment de la question de savoir si l\u2019expertise unilat\u00e9rale graphologique dont se pr\u00e9vaut A.) est opposable ou non aux autres parties, que les signatures pr\u00e9tendument appos\u00e9es par L.) sur le contrat qui porte la date du 13 f\u00e9vrier 2013 diff\u00e8rent de celles figurant sur les \u00e9l\u00e9ments de comparaison soumises \u00e0 la Cour, \u00e0 savoir la demande d\u2019ouverture d\u2019un compte courant du 6 mai 2011, les conditions g\u00e9n\u00e9rales de banque, un courrier que L.) a adress\u00e9 \u00e0 la Banque le 6 mai 2011, l\u2019acte de procuration du 20 mai 2011, le premier exemplaire du contrat fiduciaire de succession qui porte la date du 18 juillet 2011. Elles diff\u00e8rent \u00e9galement nettement de celles figurant sur diff\u00e9rents ch\u00e8ques pr\u00e9tendument sign\u00e9s par feu L.) entre f\u00e9vrier 2012 et janvier 2013 (pi\u00e8ce n\u00b0 12 de A.)). La signature de L.) appos\u00e9e sur le contrat du 13 f\u00e9vrier 2013 est nettement plus ferme que celle figurant sur les \u00e9l\u00e9ments de comparaison, ce qui, au vu de son \u00e2ge avanc\u00e9 et de sa sant\u00e9 d\u00e9clinante lors de la signature, est troublant.<\/p>\n<p>24 La Cour ne disposant pas des comp\u00e9tences et techniques n\u00e9cessaires afin de d\u00e9terminer si les signatures et paraphes figurant sur le contrat fiduciaire de succession portant la date du 13 f\u00e9vrier 2013 \u00e9manent bien de feu L.), il y a lieu, avant tout autre progr\u00e8s en cause, de nommer un expert graphologue dont la mission sera plus amplement d\u00e9crite au dispositif du pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>Il convient de r\u00e9server le surplus des demandes des parties.<\/p>\n<p>H.) n\u2019a pas constitu\u00e9 avocat. L\u2019acte d\u2019appel lui ayant \u00e9t\u00e9 remis en personne, il y a lieu de statuer par arr\u00eat r\u00e9put\u00e9 contradictoire \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant par jugement r\u00e9put\u00e9 contradictoire \u00e0 l\u2019\u00e9gard de H.) et contradictoirement \u00e0 l\u2019\u00e9gard des autres parties, et sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident,<\/p>\n<p>donne acte \u00e0 J.) et K.) de leurs interventions volontaires,<\/p>\n<p>les dits recevables,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9 l\u2019appel incident de B.) en ce qu\u2019il tend \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable, par r\u00e9formation, la demande reconventionnelle de A.) en annulation du contrat fiduciaire de succession du 13 f\u00e9vrier 2013,<\/p>\n<p>confirme le jugement en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 cette demande recevable,<\/p>\n<p>avant tout autre progr\u00e8s en cause,<\/p>\n<p>nomme expert Monsieur Denis KLEIN, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de d\u00e9terminer dans un rapport \u00e9crit et motiv\u00e9 :<\/p>\n<p>\u00ab si les paraphes, et signatures figurant sur les deux exemplaires du contrat fiduciaire de succession que la soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) BANQUE PRIVEE a fait parvenir en date des 18 juillet 2011 et 12 f\u00e9vrier 2013 \u00e0 D.) , que ce dernier a renvoy\u00e9 \u00e0 la Banque par courriel du 13 f\u00e9vrier 2013 et dont les originaux ne sont parvenus \u00e0 la Banque que le 21 f\u00e9vrier 2013, \u00e9manent de la main de feue L.), veuve L\u2019.) \u00bb;<\/p>\n<p>fixe la provision \u00e0 faire valoir sur les frais et honoraires de l\u2019expert au montant de 1.000 \u20ac ;<\/p>\n<p>ordonne \u00e0 D.), E.), F.), B.), C.), n\u00e9e C\u2019.), G.), J.), K.) et l\u2019association de droit fran\u00e7ais ASSOCIATION EQUIPE SOC2.) de consigner la provision aupr\u00e8s de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 avril 2020 et d\u2019en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l\u2019instance selon les dispositions de l\u2019article 468 du NCPC ;<\/p>\n<p>dit que l\u2019expert d\u00e9posera son rapport au greffe de la septi\u00e8me chambre de la Cour au plus tard le 15 juin 2020;<\/p>\n<p>dit qu\u2019il devra en toutes circonstances informer le magistrat charg\u00e9 de la surveillance de l\u2019expertise de l\u2019\u00e9tat de ses op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer ;<\/p>\n<p>dit que si les frais et honoraires de l\u2019expert devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les op\u00e9rations qu\u2019apr\u00e8s paiement ou consignation d\u2019une provision suppl\u00e9mentaire ;<\/p>\n<p>dit que dans l\u2019accomplissement de sa mission, l\u2019expert pourra s\u2019entourer de tous renseignements utiles et n\u00e9cessaires et m\u00eame entendre de tierces personnes ;<\/p>\n<p>charge Madame le premier conseiller Elisabeth WEYRICH du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ;<\/p>\n<p>refixe l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience de mise en \u00e9tat du mercredi 24 juin 2020, \u00e0 15.00 heures, salle CR.2.28 ;<\/p>\n<p>r\u00e9serve le surplus.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185929\/20200318-ca7-cal-2018-00261a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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