{"id":749762,"date":"2026-04-29T10:41:36","date_gmt":"2026-04-29T08:41:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-mars-2020-n-2018-00910\/"},"modified":"2026-04-29T10:41:40","modified_gmt":"2026-04-29T08:41:40","slug":"cour-superieure-de-justice-12-mars-2020-n-2018-00910","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-mars-2020-n-2018-00910\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 12 mars 2020, n\u00b0 2018-00910"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 31\/20 &#8211; VIII &#8211; Travail<\/p>\n<p>Exempt \u2013 appel en mati\u00e8re de droit du travail<\/p>\n<p>Audience publique du douze mars d eux mille vingt<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL-2018- 00910 du r\u00f4le. Composition: Val\u00e9rie HOFFMANN, pr\u00e9sident de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.<\/p>\n<p>Entre:<\/p>\n<p>A.), demeurant \u00e0 L-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un acte de l\u2019huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d\u2019Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2018,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Sandrine LENERT- KINN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Esch-sur-Alzette, et:<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ENTREPRISE SOC1.) , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit acte TAPELLA,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Guy CASTEGNARO , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>2 LA COUR D\u2019APPEL:<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 6 octobre 2016, A.) a fait convoquer la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e ENTREPRISE SOC1.) (ci-apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.)) devant le tribunal du travail d\u2019Esch-sur-Alzette pour voir constater la violation par la partie d\u00e9fenderesse de l\u2019article L.121- 7 du Code du travail et partant voir prononcer la nullit\u00e9 de la d\u00e9cision prise par l\u2019employeur de laisser les camions sur les chantiers, ainsi que de celle d\u2019imposer au requ\u00e9rant un trajet en camionnette non r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 du d\u00e9p\u00f4t au chantier (trajet aller-retour) et pour voir dire que le lieu de travail fixe du requ\u00e9rant est le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 LIEU1.) , partant voir r\u00e9tablir les conditions de travail ant\u00e9rieures.<\/p>\n<p>A.) a encore demand\u00e9 au tribunal de dire que le temps de trajet en camionnette aller-retour constitue un temps de travail effectif et que ces heures prest\u00e9es doivent \u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es \u00e0 40% au chauffeur \u00e9tant donn\u00e9 que le lieu de travail des chauffeurs reste le d\u00e9p\u00f4t. Il a, d\u00e8s lors, conclu \u00e0 la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) \u00e0 lui payer le montant de 14.227,2234 EUR du chef de 650 heures suppl\u00e9mentaires ainsi prest\u00e9es.<\/p>\n<p>Finalement, il a sollicit\u00e9 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000,- EUR sur base de l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile et il a encore demand\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Par jugement rendu le 13 juillet 2018, le tribunal du travail a dit que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) n\u2019a pas viol\u00e9 l\u2019article L.121- 7 du Code du travail et il a dit la demande de A.) relative au paiement des heures suppl\u00e9mentaires non fond\u00e9e. Il a encore d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas eu modification d\u2019un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat de travail, de sorte que l\u2019employeur n\u2019avait pas \u00e0 suivre la proc\u00e9dure pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L.121- 7 du Code du travail. En outre, dans la mesure o\u00f9 le temps de trajet entre le d\u00e9p\u00f4t et le chantier ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme temps de travail au cours duquel le requ\u00e9rant est \u00e0 disposition de l\u2019employeur, sa demande en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>De ce jugement, A.) a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 30 juillet 2018. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il demande \u00e0 la Cour de faire droit \u00e0 ses demandes telles que formul\u00e9es en premi\u00e8re instance. Il sollicite, en outre, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000,- EUR pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement. Elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500,- EUR pour la premi\u00e8re instance et de 2.000,- EUR pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Moyens et arguments des parties<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A.) fait exposer qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 au service de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) en qualit\u00e9 de chauffeur C2 en vertu d\u2019un contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e sign\u00e9 en date du 19 mai 2008. Bien que l\u2019article 3 du contrat de travail sign\u00e9 entre parties indique que \u00ab le lieu de travail du salari\u00e9 d\u00e9pendra de la localisation des chantiers \u00bb, l\u2019employeur n\u2019aurait jamais appliqu\u00e9 cette clause de sorte qu\u2019il aurait renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 3 du contrat de travail sign\u00e9 entre les parties.<\/p>\n<p>Ainsi, de juin 2008 jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9cembre 2010, l\u2019appelant se serait toujours rendu avec son v\u00e9hicule personnel au d\u00e9p\u00f4t de la soci\u00e9t\u00e9 situ\u00e9 \u00e0 LIEU1.) , o\u00f9 il se serait chang\u00e9, aurait re\u00e7u l\u2019ordre de roulement et r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 son camion au volant duquel il se serait d\u00e9plac\u00e9 au chantier indiqu\u00e9 par son employeur. Il r\u00e9sulterait des termes du jugement attaqu\u00e9 que l\u2019employeur \u00e9tait en aveu en premi\u00e8re instance que du d\u00e9but de la relation de travail jusqu\u2019en janvier 2011, l\u2019appelant prenait toujours son poste au d\u00e9p\u00f4t de la soci\u00e9t\u00e9 alors que son camion y \u00e9tait stationn\u00e9 le soir, de sorte qu\u2019il serait actuellement malvenu de contester son aveu judiciaire en produisant des fiches de roulement et des contrats de travail d\u2019autres employ\u00e9s.<\/p>\n<p>Faisant valoir que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.121- 4 (5), \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9crit, il est autoris\u00e9 \u00e0 prouver le contenu du contrat de travail par tous moyens, l\u2019appelant renvoie aux attestations testimoniales de Messieurs B.) , C.) et D.) pour \u00e9tayer sa version des faits et \u00e9tablir qu\u2019il \u00e9tait fait obligation aux chauffeurs de passer tous les matins par le d\u00e9p\u00f4t o\u00f9 les ordres de roulement \u00e9taient distribu\u00e9s ou r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n<p>Cette modification du contrat de travail op\u00e9r\u00e9e par l\u2019employeur, d\u00e9rogeant \u00e0 l\u2019article 3, portant sur une clause essentielle du contrat, n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en d\u00e9faveur du salari\u00e9 de sorte qu\u2019elle n\u2019aurait pas d\u00fb respecter la proc\u00e9dure imp\u00e9rative de l\u2019article L.121- 7 du Code du travail.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019appelant soutient que le fait pour l\u2019employeur d\u2019avoir, de mai 2008 \u00e0 d\u00e9cembre 2010, consid\u00e9r\u00e9 que le d\u00e9p\u00f4t \u00e9tait le lieu de travail du salari\u00e9 aurait constitu\u00e9 un droit acquis pour le salari\u00e9, plus favorable \u00e0 ce dernier, par d\u00e9rogation \u00e0 l\u2019article 3 du contrat de travail. Il se serait agi d\u2019un usage g\u00e9n\u00e9ral, constant et fixe.<\/p>\n<p>Pour autant que de besoin, l\u2019appelant formule deux offres de preuve par l\u2019audition de t\u00e9moins afin d\u2019\u00e9tablir notamment i) que de juin 2008 jusqu\u2019\u00e0 fin d\u00e9cembre 2010 le lieu de travail fixe et stable se situait au d\u00e9p\u00f4t et que le temps de trajet entre le d\u00e9p\u00f4t et le chantier \u00e9tait r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 comme temps de travail effectif et ii) que tel \u00e9tait l\u2019usage pour tous les chauffeurs de camion au sein de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.). Il rel\u00e8ve, \u00e0 cet \u00e9gard, que le salari\u00e9 est libre d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019accords intervenus en dehors du contrat de travail par tous moyens.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conclut au rejet des trois attestations testimoniales r\u00e9dig\u00e9es par F.) qui auraient \u00e9t\u00e9 manifestement dict\u00e9es au fur et \u00e0 mesure par l\u2019employeur pour r\u00e9pondre aux moyens de l\u2019appelant.<\/p>\n<p>4 Le d\u00e9p\u00f4t n\u2019\u00e9tant pas un chantier, l\u2019employeur ne pourrait affirmer qu\u2019il n\u2019a fait qu\u2019appliquer l\u2019article 3 du contrat de travail en faisant d\u00e9marrer les chauffeurs au d\u00e9p\u00f4t.<\/p>\n<p>A compter de janvier 2011, l\u2019employeur aurait d\u00e9cid\u00e9 de revenir sur la modification op\u00e9r\u00e9e de l\u2019article 3 du contrat de travail, sinon sur l\u2019usage cr\u00e9\u00e9. Il aurait proc\u00e9d\u00e9 de mani\u00e8re unilat\u00e9rale au changement du lieu de travail fixe et stable de l\u2019appelant qui \u00e9tait le d\u00e9p\u00f4t \u00e0 LIEU1.) , en l\u2019obligeant de se pr\u00e9senter par ses propres moyens \u00e0 une heure pr\u00e9cise au d\u00e9p\u00f4t \u00e0 partir duquel il \u00e9tait alors conduit sur les chantiers, sans que le temps de trajet entre le d\u00e9p\u00f4t et le chantier ne soit indemnis\u00e9.<\/p>\n<p>Cette modification aurait \u00e9t\u00e9 op\u00e9r\u00e9e en d\u00e9faveur du salari\u00e9 puisqu\u2019elle remettrait en cause le principe de la r\u00e9mun\u00e9ration et le principe selon lequel pendant le temps pass\u00e9 dans la camionnette entre le d\u00e9p\u00f4t et la prise en charge du camion sur le chantier le salari\u00e9 ne serait plus \u00e0 la disposition de son employeur. Elle obligerait le salari\u00e9 \u00e0 entamer sa journ\u00e9e de travail plus t\u00f4t et \u00e0 la terminer plus tard, l\u2019horaire de travail se prolongeant \u00e0 concurrence des trajets vers et depuis le chantier. Le fait que les chauffeurs \u00e9taient oblig\u00e9s de passer au d\u00e9p\u00f4t le soir pour r\u00e9cup\u00e9rer les ordres pr\u00e9visionnels du lendemain et d\u00e9poser leurs ordres de roulement de la journ\u00e9e pour contr\u00f4le serait confirm\u00e9 par deux notes de service \u00e9manant de l\u2019employeur.<\/p>\n<p>L\u2019appelant fait d\u00e8s lors valoir que l\u2019employeur a viol\u00e9 l\u2019article L.121- 7 du Code du travail alors qu\u2019il avait accord\u00e9 une clause plus favorable au salari\u00e9 depuis le d\u00e9but de la relation de travail et que l\u2019appelant, en sa qualit\u00e9 de chauffeur, a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un droit acquis en vertu d\u2019un usage mis en place au sein de la soci\u00e9t\u00e9 employeuse. Il renvoie, \u00e0 cet \u00e9gard, \u00e0 une d\u00e9cision prise par le tribunal du travail d\u2019Esch-sur-Alzette (21\/09\/2015, r\u00e9p. n\u00b0 2084\/15).<\/p>\n<p>L\u2019employeur n\u2019ayant pas respect\u00e9 l\u2019article L.121- 7 du Code du travail, la nullit\u00e9 serait encourue.<\/p>\n<p>Le temps de trajet en camionnette aller-retour constituerait un temps de travail effectif et ces heures prest\u00e9es devraient \u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9es \u00e0 40% au chauffeur \u00e9tant donn\u00e9 que le lieu de travail du chauffeur resterait le d\u00e9p\u00f4t conform\u00e9ment \u00e0 un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du 23 mars 2015 (n\u00b0 40684 du r\u00f4le) qui a d\u00e9cid\u00e9 que \u00ab m\u00eame durant le temps du trajet du si\u00e8ge de l\u2019entreprise au chantier, le salari\u00e9 est \u00e0 la disposition de son employeur \u00bb.<\/p>\n<p>Le montant r\u00e9clam\u00e9 r\u00e9sulterait du d\u00e9compte annex\u00e9 \u00e0 l\u2019acte d\u2019appel. A titre subsidiaire, l\u2019appelant sollicite l\u2019institution d\u2019une expertise afin de calculer, sur base des fiches de salaire, des disques tachygraphiques et des fiches intitul\u00e9es \u00ab calendrier d\u2019affectation \u00bb remises par l\u2019employeur, les heures suppl\u00e9mentaires effectu\u00e9es \u00e0 titre de temps de trajet pour les p\u00e9riodes de janvier \u00e0 avril 2014 et de juillet \u00e0 d\u00e9cembre 2014, ainsi que pour les p\u00e9riodes de janvier, f\u00e9vrier, juin, juillet 2015 et septembre \u00e0 d\u00e9cembre 2015, et finalement pour la p\u00e9riode de janvier \u00e0 juin 2016.<\/p>\n<p>5 L\u2019intim\u00e9e conteste formellement avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une modification substantielle d\u2019un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat de travail conclu avec A.) en sa d\u00e9faveur.<\/p>\n<p>Elle insiste sur le fait que, selon le contrat de travail, le lieu de travail d\u00e9pend de la localisation des chantiers. L\u2019article 3 du contrat de travail sign\u00e9 par les parties serait applicable sans que l\u2019appelant ne soit autoris\u00e9 \u00e0 apporter la preuve contraire. L\u2019intim\u00e9e conteste toute modification du lieu du travail, d\u2019un commun accord des parties, par une pratique continue. Le salari\u00e9 ne pourrait pas unilat\u00e9ralement imposer \u00e0 son employeur une modification du contrat de travail et plus particuli\u00e8rement du lieu de travail.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste formellement avoir renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 3 du contrat de travail, les conditions de forme et de fond d\u2019une renonciation, qui ne se pr\u00e9sume pas, n\u2019\u00e9tant par ailleurs pas r\u00e9unies.<\/p>\n<p>En pratique, et conform\u00e9ment au contrat de travail, le lieu de travail aurait toujours d\u00e9pendu de la localisation des chantiers. Le fait que pendant la p\u00e9riode de 2008 \u00e0 2011 &#8211; \u00e0 l\u2019exception des mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2009 &#8211; l\u2019appelant ait commenc\u00e9 sa journ\u00e9e de travail au d\u00e9p\u00f4t n\u2019aurait r\u00e9sult\u00e9 ni d\u2019une volont\u00e9 des parties de modifier l\u2019article 3 du contrat de travail afin de remplacer le lieu de travail variable par un lieu de travail fixe, ni d\u2019une volont\u00e9 de l\u2019employeur de cr\u00e9er un point de rassemblement unique et obligatoire au d\u00e9p\u00f4t, mais uniquement de circonstances conjoncturelles li\u00e9es aux chantiers, qui ne remplissaient pas les conditions pour un stationnement du camion le soir, de sorte que le camion conduit par l\u2019appelant \u00e9tait stationn\u00e9 au d\u00e9p\u00f4t.<\/p>\n<p>M\u00eame durant cette p\u00e9riode, les camions conduits par plusieurs chauffeurs \u2013 dont l\u2019appelant \u2013 auraient pendant certains mois \u00e9t\u00e9 stationn\u00e9s sur le chantier CH1.) \u00e0 LIEU2.), tel qu\u2019il r\u00e9sulterait des attestations testimoniales de E.) et d\u2019F.), ainsi que des rapports de roulement sign\u00e9s par les chauffeurs en question.<\/p>\n<p>La premi\u00e8re offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par l\u2019appelant serait irrecevable \u00e9tant donn\u00e9 que, selon l\u2019article L.121- 4 du Code du travail, ce ne serait qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9crit que le salari\u00e9 pourrait prouver le contenu du contrat de travail par tous moyens ; sinon elle serait irrecevable pour d\u00e9faut de pertinence et pour \u00eatre en partie d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 contredite par les \u00e9l\u00e9ments du dossier.<\/p>\n<p>Les demandes de l\u2019appelant se basant toutes et exclusivement sur le fait que l\u2019article 3 aurait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par la suite devraient partant \u00eatre rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019appelant ser ait n\u00e9anmoins autoris\u00e9 \u00e0 prouver une modification orale du contrat de travail, il conviendrait de noter qu\u2019il n\u2019apporte aucune preuve d\u2019une telle modification, ni d\u2019un commun accord, ni par usage. En pr\u00e9sence d\u2019un \u00e9crit, tel le contrat de travail, il ne pourrait se cr\u00e9er un usage quant \u00e0 la d\u00e9termination du lieu de travail.<\/p>\n<p>6 Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 un usage pourrait \u00eatre d\u00e9montr\u00e9, malgr\u00e9 la pr\u00e9sence d\u2019un \u00e9crit, un droit ne serait cr\u00e9\u00e9 par un usage que lorsque les conditions de l\u2019usage sont remplies, ce qui ne serait pas le cas en l\u2019occurrence.<\/p>\n<p>La seconde offre de preuve pr\u00e9sent\u00e9e par l\u2019appelant serait d\u00e8s lors \u00e9galement \u00e0 rejeter pour manque de pertinence.<\/p>\n<p>Durant la p\u00e9riode de 2011 \u00e0 2016, d\u2019abord de mani\u00e8re ponctuelle puis de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re, l\u2019appelant aurait d\u00e9but\u00e9 sa prestation de travail directement sur les chantiers o\u00f9 se trouvait le camion qu\u2019il devait conduire dans la mesure o\u00f9 ces chantiers permettaient un stationnement du camion le soir.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulterait de l\u2019attestation testimoniale d\u2019F.), responsable logistique, que le passage par le d\u00e9p\u00f4t n\u2019est nullement obligatoire, que les chauffeurs peuvent profiter du syst\u00e8me de ramassage du personnel, mais qu\u2019ils peuvent \u00e9galement se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens. Lorsque le chauffeur choisirait de se rendre directement sur le chantier, sans passer par le d\u00e9p\u00f4t, l\u2019ordre de roulement serait remis au chef de chantier la veille, qui le remettrait au chauffeur \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e sur le chantier.<\/p>\n<p>Les notes de service des 2 d\u00e9cembre 2013 et 5 mars 2014 ne concerneraient pas le lieu de la prise de poste des chauffeurs.<\/p>\n<p>A aucun moment, l\u2019employeur n\u2019aurait entendu modifier le lieu contractuel de travail, qui aurait toujours d\u00e9pendu de la localisation des chantiers et le salari\u00e9 n\u2019aurait, \u00e0 aucun moment, \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9 de se pr\u00e9senter au d\u00e9p\u00f4t avant d\u2019\u00eatre conduit sur le chantier o\u00f9 est stationn\u00e9 son camion.<\/p>\n<p>Les demandes en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires seraient \u00e0 rejeter \u00e9tant donn\u00e9 que le temps de travail ne commence qu\u2019une fois que le salari\u00e9 arrive au lieu d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019employeur, conform\u00e9ment au contrat de travail.<\/p>\n<p>Par ailleurs, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.211- 4 du Code du travail, le temps de travail serait le temps pendant lequel le travailleur est \u00e0 la disposition de son employeur. Le temps de trajet du d\u00e9p\u00f4t au chantier ne saurait \u00eatre qualifi\u00e9 de temps de travail vu que l\u2019appelant ne serait pas oblig\u00e9 de passer par le d\u00e9p\u00f4t avant de se rendre sur le chantier o\u00f9 est stationn\u00e9 son camion.<\/p>\n<p>La convention collective de travail pour le b\u00e2timent pr\u00e9voirait une obligation \u00e0 charge des employeurs d\u2019organiser le transport des salari\u00e9s d\u2019un point de rassemblement au chantier sur lequel ils sont affect\u00e9s et ne pr\u00e9voirait nullement l\u2019obligation de r\u00e9mun\u00e9rer le temps de trajet pass\u00e9 \u00e0 bord d\u2019un moyen de transport de l\u2019entreprise entre les lieux de rassemblement et les chantiers.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e permettrait aux salari\u00e9s de l\u2019entreprise de se rendre \u00e0 diff\u00e9rents points de rassemblement (arr\u00eats de bus proches des domiciles respectifs ou d\u00e9p\u00f4t) o\u00f9 ils pourraient laisser leur v\u00e9hicule priv\u00e9 et prendre la camionnette de ramassage pour \u00eatre conduits par l\u2019employeur sur les chantiers. L\u2019appelant ne se rendrait, d\u00e8s lors, pas au d\u00e9p\u00f4t sur instruction de son employeur ou pour y effectuer une prestation de travail, mais il s\u2019y rendrait de mani\u00e8re volontaire, alors qu\u2019il pourrait<\/p>\n<p>7 tr\u00e8s bien se pr\u00e9senter directement sur le chantier o\u00f9 se trouve le camion par ses propres moyens, ou demander \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier du syst\u00e8me de ramassage mis en place par l\u2019employeur \u00e0 partir de son domicile jusqu\u2019au chantier. Le d\u00e9p\u00f4t ne pourrait d\u00e8s lors pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 par l\u2019appelant comme un lieu de travail \u00e0 partir duquel d\u00e9bute son temps de travail, lorsque le camion stationne sur un chantier, conform\u00e9ment aux dispositions du Code du travail.<\/p>\n<p>Le temps de d\u00e9placement \u00e9ventuel entre le d\u00e9p\u00f4t et les chantiers, lorsque le camion de l\u2019appelant est stationn\u00e9 sur les chantiers, ne serait pas du temps de travail et n\u2019aurait, \u00e0 ce titre, pas \u00e0 \u00eatre r\u00e9mun\u00e9r\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e renvoie encore \u00e0 un arr\u00eat de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne du 10 septembre 2015 (C-266\/14) en mati\u00e8re de temps de trajet pour en d\u00e9duire que le temps pass\u00e9 dans la camionnette de ramassage pour se rendre au chantier n\u2019est pas du temps de travail et que l\u2019appelant ne peut donc pas percevoir de r\u00e9mun\u00e9ration correspondante.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, si la Cour devait consid\u00e9rer qu\u2019une clause essentielle du contrat de travail avait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e en d\u00e9faveur de l\u2019appelant, l\u2019intim\u00e9e estime que la demande en nullit\u00e9 de cette modification devrait \u00eatre rejet\u00e9e au motif que l\u2019appelant avait implicitement accept\u00e9 cette modification en ne la contestant pas pendant quasiment deux ann\u00e9es d\u2019application, ce d\u00e9lai ne pouvant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant raisonnable.<\/p>\n<p>Si la demande \u00e9tait n\u00e9anmoins d\u00e9clar\u00e9e fond\u00e9e en son principe, l\u2019intim\u00e9e demande que sa condamnation soit r\u00e9duite \u00e0 la p\u00e9riode post\u00e9rieure au 6 octobre 2013, la demande en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires prest\u00e9es avant cette date \u00e9tant irrecevable pour \u00eatre prescrite. En outre, l\u2019ensemble des temps de trajet ne constituerait pas de fa\u00e7on syst\u00e9matique des heures suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e s\u2019oppose finalement \u00e0 l\u2019institution d\u2019une expertise.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>La juridiction de premi\u00e8re instance a, \u00e0 juste titre, retenu que pour \u00eatre soumise \u00e0 la proc\u00e9dure de l\u2019article L.121- 7 du Code du travail, la modification en d\u00e9faveur du salari\u00e9 doit porter sur une clause essentielle du contrat de travail et qu\u2019il appartient au salari\u00e9 d\u2019apporter la preuve du caract\u00e8re substantiel de la modification all\u00e9gu\u00e9e.<\/p>\n<p>Au vu des contestations de l\u2019employeur quant \u00e0 une modification d\u2019un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat de travail, il appartient, d\u00e8s lors, \u00e0 l\u2019appelant de rapporter la preuve des \u00e9l\u00e9ments du contrat pr\u00e9tendument modifi\u00e9s.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la d\u00e9cision du tribunal du travail d\u2019Esch- sur-Alzette invoqu\u00e9e par l\u2019appelant, dans laquelle le contrat de travail ne contenait aucune disposition quant \u00e0 l\u2019horaire de travail ni quant au lieu de travail, l\u2019article 3 du contrat de travail sign\u00e9 entre parties en date du 19 mai 2008 stipule que \u00ab le lieu de travail du salari\u00e9 d\u00e9pendra de la localisation des chantiers \u00bb. La pr\u00e9dite d\u00e9cision ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre transpos\u00e9e au cas d\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>8 En l\u2019occurrence, les parties au contrat n\u2019ont pas convenu d\u2019un lieu de travail fixe, de sorte que l\u2019appelant ne saurait faire valoir que le lieu de travail \u00e9tait un \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant et essentiel du contrat de travail.<\/p>\n<p>Il est constant en cause que de juin 2008 jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9cembre 2010, l\u2019appelant s\u2019est le plus souvent rendu avec son v\u00e9hicule personnel au d\u00e9p\u00f4t de la soci\u00e9t\u00e9 situ\u00e9 \u00e0 LIEU1.), o\u00f9 il s\u2019est chang\u00e9, a re\u00e7u l\u2019ordre de roulement et pris le volant de son camion. Durant cette p\u00e9riode, sa journ\u00e9e de travail a ainsi g\u00e9n\u00e9ralement commenc\u00e9 au d\u00e9p\u00f4t de l\u2019employeur \u00e9tant donn\u00e9 que le camion qu\u2019il conduisait y \u00e9tait stationn\u00e9 pendant la nuit .<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage cependant des ordres de roulement vers\u00e9s par l\u2019intim\u00e9e en instance d\u2019appel qu\u2019au cours des mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2009, le camion n\u2019\u00e9tait pas stationn\u00e9 tous les jours au d\u00e9p\u00f4t \u00e0 LIEU1.) et qu\u2019en ce cas la journ\u00e9e de travail de l\u2019appelant commen\u00e7ait \u00e0 un autre endroit.<\/p>\n<p>Si, en premi\u00e8re instance, l\u2019employeur n\u2019a pas contest\u00e9 que du d\u00e9but de la relation de travail jusqu\u2019en janvier 2011 le salari\u00e9 prenait toujours son poste au d\u00e9p\u00f4t de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tant donn\u00e9 que son camion y \u00e9tait stationn\u00e9 le soir, les pi\u00e8ces actuellement vers\u00e9es en cause sont cependant de nature \u00e0 contredire cette affirmation de sorte qu\u2019aucun aveu judiciaire ne saurait \u00eatre retenu dans le chef de l\u2019intim\u00e9e.<\/p>\n<p>De toute fa\u00e7on, le seul fait que pendant une p\u00e9riode continue de plusieurs mois ou ann\u00e9es le salari\u00e9 ait commenc\u00e9 sa prestation de travail au d\u00e9p\u00f4t de l\u2019entreprise n\u2019est pas de nature \u00e0 \u00e9tablir que l\u2019employeur ait renonc\u00e9 \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 3 du contrat de travail ou ait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une modification du contrat de travail en ce qui concerne le lieu de travail du salari\u00e9, en rempla\u00e7ant le lieu de travail variable par un lieu de travail fixe, \u00e0 savoir le d\u00e9p\u00f4t de l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>En effet, la renonciation \u00e0 cette clause ne se pr\u00e9sume pas, mais ne peut se d\u00e9duire que d\u2019actes manifestant sans \u00e9quivoque la volont\u00e9 expresse ou tacite de renoncer, les faits n\u2019\u00e9tant pas susceptibles d&#039;une autre interpr\u00e9tation.<\/p>\n<p>Or, en l\u2019occurrence, il r\u00e9sulte des attestations testimoniales r\u00e9dig\u00e9es par E.) , responsable des ressources humaines de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) , et par F.) , responsable logistique, que le fait de laisser un camion pendant la nuit sur un chantier ou de le ramener au d\u00e9p\u00f4t d\u00e9pend, d\u2019une part, de l\u2019\u00e9loignement et de la dur\u00e9e du chantier et, d\u2019autre part, des places de stationnement sur le site.<\/p>\n<p>Le seul fait qu\u2019 F.) ait r\u00e9dig\u00e9 trois attestations testimoniales successives au cours de la proc\u00e9dure, fournissant des pr\u00e9cisions devenues n\u00e9cessaires en raison des d\u00e9veloppements faits par l\u2019appelant, n\u2019est pas de nature \u00e0 remettre en question la cr\u00e9dibilit\u00e9 de son t\u00e9moignage, les attestations remplissant par ailleurs les formalit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 402 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Le fait de laisser le camion au d\u00e9p\u00f4t pendant la nuit peut d\u00e8s lors s\u2019expliquer par d\u2019autres consid\u00e9rations que par la volont\u00e9 de l\u2019employeur de modifier le lieu de<\/p>\n<p>9 travail du salari\u00e9, de sorte que la renonciation par l\u2019employeur \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 3 du contrat de travail n\u2019est pas \u00e9tablie.<\/p>\n<p>Au contraire, il r\u00e9sulte des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que conform\u00e9ment au contrat de travail, le lieu de travail a, d\u00e8s le d\u00e9but des relations de travail, d\u00e9pendu de la localisation des chantiers dans la mesure o\u00f9 le stationnement du camion d\u00e9pend \u00e9galement de cette localisation.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9, conform\u00e9ment aux stipulations expresses du contrat de travail, son lieu de travail est variable, le salari\u00e9 ne saurait faire \u00e9tat d\u2019un usage ou d\u2019un droit acquis consistant \u00e0 commencer son travail au d\u00e9p\u00f4t de l\u2019entreprise, ce d\u2019autant moins que pendant la p\u00e9riode entre 2008 et 2011, il n\u2019a pas commenc\u00e9 son service tous les jours au d\u00e9p\u00f4t en partant de cet endroit avec le camion qui lui \u00e9tait attribu\u00e9.<\/p>\n<p>Il s\u2019y ajoute qu\u2019il r\u00e9sulte tant des attestations testimoniales de E.) et F.) que des ordres de roulement de plusieurs autres chauffeurs dont le contrat de travail contenait la m\u00eame clause quant au lieu de travail que celui de l\u2019appelant, qu\u2019en automne 2008 et en \u00e9t\u00e9 2009, jusqu\u2019\u00e0 6 chauffeurs affect\u00e9s au chantier CH1.) \u00e0 LIEU2.) ont laiss\u00e9 leurs camions sur le chantier en fin de journ\u00e9e et que leur transport a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par camionnettes, de sorte que l\u2019usage dont fait \u00e9tat l\u2019appelant n\u2019est pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>Les attestations testimoniales de B.) , D.) et C.) sont d\u00e8s lors partiellement contredites par les ordres de roulement vers\u00e9s en cause ainsi que par les attestations testimoniales de E.) et F.).<\/p>\n<p>De m\u00eame, les offres de preuve pr\u00e9sent\u00e9es par l\u2019appelant sont \u00e0 rejeter pour \u00eatre d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 contredites par les pi\u00e8ces, respectivement manquer de pertinence.<\/p>\n<p>Au vu des stipulations du contrat de travail, la juridiction de premi\u00e8re instance a d\u00e8s lors consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 juste titre que l\u2019obligation pour A.) de commencer son travail au chantier sur lequel est stationn\u00e9 son camion ne saurait \u00eatre qualifi\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce de modification du contrat de travail. L\u2019employeur n\u2019a d\u00e8s lors pas viol\u00e9 l\u2019article L.121-7 du Code du travail et il n\u2019y a pas lieu de prononcer la nullit\u00e9 de la d\u00e9cision prise par l\u2019employeur de laisser les camions sur les chantiers.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des attestations testimoniales de E.) et d\u2019F.) que, lorsque les camions restent sur les chantiers, les chauffeurs des camions concern\u00e9s peuvent b\u00e9n\u00e9ficier du transport par camionnette pour se rendre sur place. Ce service de ramassage de camionnette est facultatif et non obligatoire pour les salari\u00e9s, y compris pour les chauffeurs de camions concern\u00e9s, qui peuvent \u00e9galement se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens. F.) pr\u00e9cise qu\u2019il n\u2019a jamais donn\u00e9 une instruction que les chauffeurs, dont les camions sont rest\u00e9s sur le chantier, doivent venir au d\u00e9p\u00f4t le matin pour partir en camionnette et que l\u2019appelant est venu de sa propre initiative au d\u00e9p\u00f4t et n\u2019a jamais demand\u00e9 que la camionnette passe par sa commune de r\u00e9sidence.<\/p>\n<p>Si, selon la note de service de d\u00e9cembre 2013 concernant la proc\u00e9dure de diffusion des ordres de roulement et celle de mars 2014 concernant les ordres<\/p>\n<p>10 de roulement des chauffeurs, les ordres de roulement sont transmis aux chauffeurs le matin au moment de la prise de service par F.) , il n\u2019en d\u00e9coule pas pour autant que le passage au d\u00e9p\u00f4t est obligatoire.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte en effet de l\u2019attestation testimoniale \u00e9tablie par F.) que, si le plus souvent, il remet les ordres de roulement aux chauffeurs au d\u00e9p\u00f4t, cela est d\u00fb au fait que les chauffeurs, par leur choix personnel et non sur demande de l\u2019employeur, se rendent au d\u00e9p\u00f4t pour partir en camionnette sur le chantier. Si les chauffeurs choisissent de se rendre au chantier, sans passer par le d\u00e9p\u00f4t, les ordres de roulement sont remis la veille au chef de chantier qui les remet aux chauffeurs d\u00e8s leur arriv\u00e9e au chantier. En ce qui concerne les vestiaires, les chauffeurs peuvent se changer, s\u2019ils le souhaitent, dans les containers r\u00e9fectoires sur les chantiers qui sont \u00e0 leur disposition. Ils peuvent aussi venir directement en tenue de travail. Les chauffeurs n\u2019ont ainsi aucune obligation de passer par le d\u00e9p\u00f4t pour se changer. Les chauffeurs qui, comme l\u2019appelant, se changent au d\u00e9p\u00f4t le font de leur propre choix.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que l\u2019appelant n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9 par l\u2019employeur de passer tous les matins au d\u00e9p\u00f4t avant de se rendre au chantier o\u00f9 se trouvait son camion, mais qu\u2019il s\u2019y est rendu de son propre choix afin de profiter du syst\u00e8me de ramassage organis\u00e9 par l\u2019employeur conform\u00e9ment aux articles 20.1 et 20.2 de la convention collective de travail pour le b\u00e2timent.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article L.211- 4 du Code du travail , la dur\u00e9e de travail se d\u00e9finit comme le temps pendant lequel le salari\u00e9 est \u00e0 la disposition de son employeur.<\/p>\n<p>Selon l\u2019attestation testimoniale r\u00e9dig\u00e9e par E.), les chauffeurs qui profitent du transport par camionnettes mis \u00e0 disposition par l\u2019entreprise peuvent, pendant le trajet, dormir, lire ou parler entre eux de choses priv\u00e9es et il n\u2019est pas pr\u00e9vu de leur donner des consignes d\u2019ordre professionnel \u00e0 ce moment-l\u00e0.<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 le salari\u00e9 n\u2019est pas oblig\u00e9 de faire usage du service de transport organis\u00e9 par l\u2019employeur et qu\u2019il ne re\u00e7oit pas de consignes d\u2019ordre professionnel pendant le trajet effectu\u00e9 en camionnette vers le chantier, il y a lieu de retenir que le temps de d\u00e9placement de l\u2019appelant \u00e0 bord de la camionnette pour se rendre au chantier ne saurait en l\u2019esp\u00e8ce \u00eatre qualifi\u00e9 de temps de travail.<\/p>\n<p>Les premiers juges ont par ailleurs retenu \u00e0 juste titre qu\u2019il r\u00e9sulte de la formulation de l\u2019article 20.4 de la convention collective de travail pour le b\u00e2timent que le temps de trajet est consid\u00e9r\u00e9 comme temps de travail non productif pour le seul salari\u00e9 qui conduit les autres salari\u00e9s. Si, pour les passagers, ce temps de trajet peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme temps de travail au cas o\u00f9 le salari\u00e9 es t tenu de se rendre au si\u00e8ge de l\u2019entreprise avant de se rendre sur le chantier auquel il est affect\u00e9, tel n\u2019est cependant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. En effet, le salari\u00e9 qui n\u2019est pas oblig\u00e9 de se d\u00e9placer au chantier \u00e0 bord du moyen de transport organis\u00e9 par l\u2019employeur et qui ne re\u00e7oit pas d\u2019instructions de son employeur au cours du trajet, ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant \u00e0 la disposition de son employeur durant ce trajet, de sorte que le temps de trajet entre le d\u00e9p\u00f4t et le chantier ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme temps de travail.<\/p>\n<p>11 La Cour retient d\u00e8s lors, \u00e0 l\u2019instar des premiers juges, qu\u2019il n\u2019y a pas eu en l\u2019esp\u00e8ce modification d\u2019un \u00e9l\u00e9ment essentiel du contrat de travail, de sorte que l\u2019employeur n\u2019avait pas \u00e0 suivre la proc\u00e9dure pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L.121-7 du Code du travail.<\/p>\n<p>La juridiction de premi\u00e8re instance a encore, \u00e0 juste titre, retenu que dans la mesure o\u00f9 le temps de trajet entre le d\u00e9p\u00f4t et le chantier ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme temps de travail au cours duquel le salari\u00e9 est \u00e0 la disposition de l\u2019employeur, sa demande en paiement d\u2019heures suppl\u00e9mentaires est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est partant pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>Les indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure Aucune des parties n\u2019\u00e9tablit qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser \u00e0 sa charge l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des frais non compris dans les d\u00e9pens. Le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 les demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance. Pour les m\u00eames motifs, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS: la Cour d\u2019appel, huiti\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit l\u2019appel en la forme, le dit non fond\u00e9, confirme le jugement entrepris, dit non fond\u00e9es les demandes bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile pour l\u2019instance d\u2019appel, condamne A.) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel et en ordonne la distraction au profit de Ma\u00eetre Guy CASTEGNARO sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite \u00e0 l\u2019audience publique indiqu\u00e9e ci-dessus par Val\u00e9rie HOFFMANN, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Alain BERNARD.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-8\/20240827-205623\/20200312-cal-2018-00910a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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