{"id":776126,"date":"2026-04-30T08:49:04","date_gmt":"2026-04-30T06:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-decembre-2018-n-2018-00156\/"},"modified":"2026-04-30T08:49:08","modified_gmt":"2026-04-30T06:49:08","slug":"cour-superieure-de-justice-20-decembre-2018-n-2018-00156","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-20-decembre-2018-n-2018-00156\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 20 d\u00e9cembre 2018, n\u00b0 2018-00156"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 151\/18 &#8211; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8211; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du vingt d\u00e9cembre deux mille dix -huit.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro CAL -2018-00156 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 B -(\u2026), appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant Mich\u00e8le BAUSTERT, en remplacement de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 19 janvier 2018, intim\u00e9e sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre St\u00e9phane MEYER , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 LUXEMBOURG s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-(\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son\/ses g\u00e9rant(s) actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit BAUSTERT ,<\/p>\n<p>appelante par incident,<\/p>\n<p>comparant par la soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l\u2019Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe, repr\u00e9sent\u00e9e aux fins de la pr\u00e9sente instance par Ma\u00eetre Philippe NEY, avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 6 novembre 2018.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>Aux services de la soci\u00e9t\u00e9 S1 LUXEMBOURG s\u00e0rl (ci-apr\u00e8s la s\u00e0rl S1) depuis le 2 juin 2014 en qualit\u00e9 de \u00ab Senior Negotiator Capital Markets \u00bb, A a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9e le 19 octobre 2016 avec un pr\u00e9avis de deux moi s, \u00e0 partir du 1 er novembre 2016.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 la demande de A du 18 novembre 2016, l\u2019employeur a motiv\u00e9 le licenciement par courrier recommand\u00e9 du 13 d\u00e9cembre 2016 dans les termes suivants :<\/p>\n<p>\u00ab Ch\u00e8re Madame A ,<\/p>\n<p>Je fais r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 votre lettre re\u00e7ue le 18 novembre 2016 concernant la demande de motivation de votre licenciement intervenu en date du 19 octobre 2016.<\/p>\n<p>Vous avez \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par notre soci\u00e9t\u00e9 suivant un contrat de travail sign\u00e9 en date du 2 juin 2014 en tant que \u00ab Senior Negotiator Capital Markets \u00bb.<\/p>\n<p>En 2015 et encore le 21 janvier 2016, lors d\u2019un entretien d\u2019\u00e9valuation entre vous et Mr. B, g\u00e9rant, et en compagnie de Mr. C , Head of Capital Markets Belgium and Luxembourg, Mr. B vous a clairement expliqu\u00e9 que votre comportement envers diff\u00e9rents coll\u00e8gues n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 hauteur de nos attentes, et nous vous avons par exemple demand\u00e9 de ne plus traiter les coll\u00e8gues de \u00ab con \u00bb ou \u00ab conne \u00bb.<\/p>\n<p>Nous attachons au pr\u00e9sent courrier les rapports d\u2019\u00e9valuation \u00e9tablis apr\u00e8s l\u2019entretien du mois de janvier, qui font partie int\u00e9grante du pr\u00e9sent courrier.<\/p>\n<p>Nous avons d\u00fb constater qu\u2019il y avait plusieurs plaintes de la part de certains de vos coll\u00e8gues de travail sur votre fa\u00e7on de collaborer et de vous comporter avec eux.<\/p>\n<p>Le \u00ab caract\u00e8re fort \u00bb (lire \u00ab manque de respect par le vocabulaire utilis\u00e9 \u00bb) qui est repris \u00e0 plusieurs reprises verbalement dans les \u00e9valuations, et qui a eu comme r\u00e9sultat la notation \u00ab needs improvement \u00bb en 2015, rendait la collaboration avec plusieurs coll\u00e8gues tr\u00e8s difficile.<\/p>\n<p>3 Lors de la r\u00e9union du 21 janvier 2016, nous \u00e9tions convaincus que vous aviez compris la mise en garde, et sur base de vos r\u00e9sultats, votre anciennet\u00e9 et vos capacit\u00e9s techniques, vous avez finalement \u00e9t\u00e9 nomin\u00e9e pour la promotion \u00ab Associate \u00bb en 2016. Ce titre am\u00e8ne forc\u00e9ment encore plus de responsabilit\u00e9 en termes de comportement vis-\u00e0-vis des coll\u00e8gues.<\/p>\n<p>Cependant et contre nos attentes, nous avons d\u00fb constater que la situation s\u2019est davantage d\u00e9grad\u00e9e.<\/p>\n<p>Le point culminant a \u00e9t\u00e9 le d\u00eener annuel de S1 qui s\u2019est tenu en date du 15 octobre 2016.<\/p>\n<p>Chaque ann\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9 organise un d\u00eener pour tous les employ\u00e9s des bureaux belges et luxembourgeois. Pendant cette soir\u00e9e, vous avez \u00e0 nouveau trait\u00e9 plusieurs coll\u00e8gues ouvertement de \u00ab con \u00bb et de \u00ab conne \u00bb sans raison aucune, et finalement, vous avez physiquement agress\u00e9 un des Partner du comit\u00e9 de direction Belge, Mr D .<\/p>\n<p>Malgr\u00e9 le fait que celui-ci vous ait demand\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises d\u2019arr\u00eater \u00ab d\u2019emb\u00eater les coll\u00e8gues \u00bb ainsi que lui-m\u00eame, et de montrer du respect, vous avez continu\u00e9 de \u00ab l\u2019emb\u00eater \u00bb. Finalement il vous a \u00ab repouss\u00e9e \u00bb et vous l\u2019avez de suite pris dans une \u00ab prise d\u2019\u00e9tranglement \u00bb, que vous avez d\u00e9crite lors de votre conversation du 19 octobre 2016 \u00ab d\u2019un reflex suite \u00e0 vos nombreuses ann\u00e9es de judo \u00e0 haut niveau \u00bb. Plusieurs t\u00e9moins sont venus exprimer leur \u00e9tonnement de ce comportement agressif de votre part, le lendemain de la soir\u00e9e.<\/p>\n<p>Vous comprendrez que dans ce contexte, et malgr\u00e9 l\u2019envoi d\u2019un email \u00e0 Mr D le lendemain vous excusant de votre comportement envers celui-ci, une collaboration \u00e0 long terme entre vous et notre soci\u00e9t\u00e9 est devenue impossible.<\/p>\n<p>Nous ne pouvons pas tol\u00e9rer un tel comportement agressif et manque de respect vis-\u00e0-vis de vos coll\u00e8gues de travail et de vos sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques.<\/p>\n<p>Le comit\u00e9 de direction, en unanimit\u00e9, a donc d\u00e9cid\u00e9 d\u2019arr\u00eater la collaboration et de mettre fin \u00e0 votre contrat de travail moyennant un pr\u00e9avis de 2 mois.<\/p>\n<p>Cordialement, (\u2026). \u00bb<\/p>\n<p>Le 25 janvier 2017, le mandataire de la salari\u00e9e a contest\u00e9 les motifs du licenciement pour \u00eatre ni pr\u00e9cis, ni r\u00e9els, ni s\u00e9rieux.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 21 juin 2017, l a salari\u00e9e a fait convoquer la s\u00e0rl S1 \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que le licenciement<\/p>\n<p>4 intervenu est abusif principalement parce que les motifs ne sont pas suffisamment pr\u00e9cis, subsidiairement parce qu\u2019ils ne sont ni r\u00e9els, ni s\u00e9rieux ; partant l\u2019employeur s\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer la somme de 131.333,55 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, \u00e0 titre :<\/p>\n<p>&#8211; d\u2019indemnit\u00e9 pour dommage moral : 35.329,95 euros &#8211; d\u2019indemnit\u00e9 pour dommage mat\u00e9riel : 47.106,60 euros &#8211; d\u2019indemnit\u00e9 compensatrice du bonus 2016 non pay\u00e9 : 48.897,00 euros.<\/p>\n<p>La requ\u00e9rante conclut \u00e0 la majoration du taux de l\u2019int\u00e9r\u00eat, \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros, \u00e0 la condamnation de la partie d\u00e9fenderesse aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement.<\/p>\n<p>A a, en cours de proc\u00e9dure, r\u00e9duit sa demande d\u2019indemnisation pour dommage mat\u00e9riel \u00e0 la somme de 40.792,28, puis de 40.323,68 euros en raison des indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage touch\u00e9es jusqu\u2019en mai 2017.<\/p>\n<p>Elle a \u00e9galement r\u00e9duit, conform\u00e9ment \u00e0 un d\u00e9compte vers\u00e9 en cours de d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, sa demande d\u2019indemnisation pour dommage moral \u00e0 34.977,90 euros et l\u2019indemnit\u00e9 compensatrice du bonus \u00e0 39.789,47 euros.<\/p>\n<p>Par jugement du 11 d\u00e9cembre 201 7, le tribunal du travail a :<\/p>\n<p>&#8211; re\u00e7u la demande, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 r\u00e9gulier et justifi\u00e9 le licenciement avec pr\u00e9avis intervenu en date du 19 octobre 2016 \u00e0 l\u2019encontre de A ; &#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9es les demandes en indemnisation de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral, ainsi que sa demande en paiement du bonus de l\u2019ann\u00e9e 2016, &#8211; d\u00e9bout\u00e9 A de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du NCP C ; &#8211; d\u00e9bout\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 S1 Luxembourg s\u00e0rl de sa demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du NCPC ; &#8211; laiss\u00e9 les frais et d\u00e9pens \u00e0 charge de A .<\/p>\n<p>Pour statuer ainsi, les juges de premi\u00e8re instance ont constat\u00e9 que les faits reproch\u00e9s \u00e0 la salari\u00e9e dans la lettre de licenciement du 19 octobre 2016, (il y a lieu de lire la lettre de motivation du licenciement du 13 d\u00e9cembre 2016) relatifs \u00e0 l\u2019agression physique de D en date du 15 octobre 2016, sont indiqu\u00e9s avec la pr\u00e9cision requise \u00e0 l\u2019article L.124-5 du code du travail.<\/p>\n<p>Ils ont retenu, sur base de trois attestations testimoniales vers\u00e9es en cause, que cette agression physique envers un sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique constitue un comportement intol\u00e9rable, rev\u00eatant un caract\u00e8re de gravit\u00e9 suffisant pour justifier un licenciement<\/p>\n<p>5 avec pr\u00e9avis. Le tribunal a partant rejet\u00e9 comme non fond\u00e9es les demandes de la requ\u00e9rante en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour licenciement abusif.<\/p>\n<p>Concernant la demande en paiement du bonus de l\u2019ann\u00e9e 2016, le tribunal a, en application de l\u2019article 5 du contrat de travail, dit que la gratification est exclue de la r\u00e9mun\u00e9ration fixe du salari\u00e9 et constitue une lib\u00e9ralit\u00e9. Il a constat\u00e9 qu\u2019en vertu de cet article, le salari\u00e9 n\u2019a pas droit \u00e0 la gratification s\u2019il est en pr\u00e9avis ou s\u2019il quitte la soci\u00e9t\u00e9 avant son attribution et il a conclu que la salari\u00e9e n\u2019a donc pas droit au bonus de l\u2019ann\u00e9e 2016.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 19 janvier 2018, A a relev\u00e9 appel limit\u00e9 du jugement qui lui avait \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 en date du 14 d\u00e9cembre 2017.<\/p>\n<p>L\u2019appelante demande \u00e0 la Cour :<\/p>\n<p>\u00ab par r\u00e9formation du premier jugement, voir d\u00e9clarer le licenciement intervenu le 19 octobre 2016 comme \u00e9tant abusif et non justifi\u00e9 en raison de l\u2019impr\u00e9cision de sa motivation qui ne permet en tout \u00e9tat de cause pas \u00e0 la partie appelante d\u2019en appr\u00e9cier le caract\u00e8re l\u00e9gitime ou non et le cas \u00e9ch\u00e9ant d\u2019\u00eatre en situation de rapporter la preuve de la fausset\u00e9 des motifs avanc\u00e9s ; subsidiairement, voir constater que les attestations testimoniales produites par la partie intim\u00e9e sont irr\u00e9guli\u00e8res tant sur la forme que sur le fond alors qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas les garanties n\u00e9cessaires quant \u00e0 l\u2019ind\u00e9pendance de leurs auteurs alors qu\u2019elles se contredisent toutes et qu\u2019elles ne sont pas concluantes, partant voir d\u00e9clarer le licenciement avec pr\u00e9avis du 19 octobre 2017 comme \u00e9tant abusif et injustifi\u00e9 alors qu\u2019il est bas\u00e9 sur des attestations testimoniales irr\u00e9guli\u00e8res ne permettant pas de prouver le seul fait invoqu\u00e9 dans le courrier de motifs de licenciement, par cons\u00e9quent, voir condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie appelante une indemnit\u00e9 compensatrice pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel et le pr\u00e9judice moral subi par la partie appelante, voir condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie appelante la somme de 40.323,68 euros au titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi par la partie appelante, voir condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie appelante la somme de 34,977,9 euros au titre de pr\u00e9judice moral subi par la partie appelante, voir constater que la partie intim\u00e9e est fond\u00e9e \u00e0 demander le paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire du bonus 2016 non pay\u00e9, partant condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie appelante une indemnit\u00e9 compensatoire du bonus 2016 non pay\u00e9 de 39.789,47 euros, voir condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie appelante une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC (\u2026), partant relever la partie appelante de sa condamnation aux frais et d\u00e9pens de premi\u00e8re instance, voir condamner la partie intim\u00e9e aux frais et d\u00e9pens des deux instances et en ordonner la distraction au profit de l\u2019avocat \u00e0 la Cour de la partie appelante qui affirme en avoir fait l\u2019avance. \u00bb<\/p>\n<p>6 Les moyens de la partie appelante<\/p>\n<p>A l\u2019appui de son appel, A expose que le courrier de motivation du 13 d\u00e9cembre 2016 \u00e9nonce comme motif un \u00ab comportement qui aurait men\u00e9 \u00e0 l\u2019agression physique d\u2019un Partner \u00bb et elle affirme que le tribunal aurait \u00e0 tort d\u00e9cid\u00e9 que le contexte et le geste qualifi\u00e9 d\u2019agressif \u00e9taient suffisamment circonstanci\u00e9s et d\u00e9taill\u00e9s pour justifier un licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>Elle soutient que le courrier serait confus et subjectif et qu\u2019il ne satisferait, dans son ensemble, pas aux crit\u00e8res \u00e9dict\u00e9s par l\u2019article L.124-5(2) du code du travail et la jurisprudence aff\u00e9rente.<\/p>\n<p>Quant au fond, l\u2019appelante fait valoir que le tribunal se serait bas\u00e9 sur des attestations irrecevables et\/ou irr\u00e9guli\u00e8res pour asseoir sa d\u00e9cision. Elle rappelle que les attestations testimoniales ne pourraient pas \u00ab justifier un fait ne figurant pas dans le courrier de motifs du licenciement \u00bb et elle pr\u00e9cise que les attestations testimoniales soumises en cause ne seraient pas conformes \u00e0 l\u2019article 402 alin\u00e9a 4 du NCPC et \u00e0 l\u2019article 3 de la loi du 24 f\u00e9vrier 1984 sur le r\u00e9gime des langues, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elles seraient r\u00e9dig\u00e9es en langue anglaise et non traduites.<\/p>\n<p>Ainsi, l\u2019attestation testimoniale de T1 serait \u00e0 rejeter comme \u00e9tant irr\u00e9guli\u00e8re pour \u00eatre r\u00e9dig\u00e9e en anglais et non accompagn\u00e9e d\u2019une traduction en l\u2019une des trois langues officielles du Luxembourg. Elle serait encore irr\u00e9guli\u00e8re pour absence de signature de son auteur.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, et au cas o\u00f9 l\u2019attestation de T1 serait recevable en la forme, l\u2019appelante conclut \u00e0 son rejet en raison du fait que cette attestation ne pr\u00e9sente pas les garanties n\u00e9cessaires quant \u00e0 l\u2019ind\u00e9pendance de son auteur et quant \u00e0 l\u2019exactitude des faits relat\u00e9s.<\/p>\n<p>Le m\u00eame argument est d\u00e9velopp\u00e9 par l\u2019appelante quant aux attestations testimoniales de T2 et de D .<\/p>\n<p>L\u2019attestation de ce dernier serait d\u2019ailleurs \u00e0 rejeter au vu du fait que son auteur est Partner dans la soci\u00e9t\u00e9 intim\u00e9e et qu\u2019il n\u2019a donc pas les qualit\u00e9s requises pour \u00eatre t\u00e9moin.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, l\u2019appelante affirme que l\u2019ensemble des attestations serait \u00e0 rejeter alors qu\u2019elles seraient contradictoires et impr\u00e9cises. Elle explique que T1 a d\u00e9clar\u00e9 avoir vu l\u2019actuelle appelante prendre subitement D par la gorge de mani\u00e8re agressive ; que T2 par contre a d\u00e9clar\u00e9 avoir vu l\u2019appelante prendre D par la nuque et que ce dernier a attest \u00e9 que l\u2019appelante l\u2019a pris par le cou et l\u2019a \u00e9trangl\u00e9.<\/p>\n<p>7 L\u2019appelante conclut qu\u2019on ne pourrait donc pas d\u00e9terminer le d\u00e9roulement exact des faits alors que les versions (cou, nuque et gorge) seraient incompatibles.<\/p>\n<p>Dans ses derni\u00e8res conclusions, l\u2019appelante affirme que \u00ab toutes les personnes pr\u00e9sentes \u2026 \u00e0 cette f\u00eate \u2026 \u00e9taient fortement alcoolis\u00e9es \u00bb de sorte que les faits tels que rapport\u00e9s auraient \u00e9t\u00e9 racont\u00e9s en souvenir d\u2019une f\u00eate lors de laquelle, la perception de tous les participants \u00e9tait alt\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019appelante fait encore grief aux juges de premi\u00e8re instance de ne pas avoir tranch\u00e9e la question de l\u2019\u00e9tranglement. Elle souligne que seul D a parl\u00e9 d\u2019\u00e9tranglement ; qu\u2019il n\u2019avait toutefois aucun h\u00e9matome et qu\u2019il n\u2019a vers\u00e9 aucun certificat m\u00e9dical. Elle rel\u00e8ve que D fait plus de deux m\u00e8tres tandis qu\u2019elle n\u2019a que 1,65 m\u00e8tres.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019appelante reproche au tribunal de ne pas avoir pris position quant au fait de savoir si une faute d\u2019un salari\u00e9 est \u00e0 appr\u00e9cier avec autant de s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 \u00e0 pr\u00e8s d\u2019une heure du matin dans un \u00ab Night Club \u00bb o\u00f9 l\u2019employeur a tout mis en \u0153uvre pour que les salari\u00e9s s\u2019alcoolisent au-del\u00e0 du raisonnable.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions du 9 juillet 2018, A explique que D , en la poussant, aurait \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019origine de la d\u00e9marche agressive et qu\u2019elle n\u2019aurait que r\u00e9agi \u00e0 ce geste. Sans en mentionner les termes, elle demande \u00e0 voir admettre qu\u2019elle aurait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, agi en \u00e9tat de l\u00e9gitime d\u00e9fense.<\/p>\n<p>L\u2019appelante soutient que son email d\u2019excuse du 17 octobre 2016 serait totalement impr\u00e9cis, de sorte qu\u2019il serait impossible de savoir \u00e0 quel comportement elle aurait fait r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n<p>Elle estime que les motifs du licenciement, m\u00eame \u00e0 les supposer suffisamment pr\u00e9cis, ne rev\u00eatiraient pas un caract\u00e8re de gravit\u00e9 suffisant pour fonder un licenciement.<\/p>\n<p>A r\u00e9clame \u00e0 titre d\u2019indemnisation de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel, suite \u00e0 son licenciement abusif, la somme de 40.323,68 euros, repr\u00e9sentant la diff\u00e9rence entre le salaire int\u00e9gral qu\u2019elle touchait aupr\u00e8s de son employeur et les indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage per\u00e7ues suite au licenciement.<\/p>\n<p>Elle d\u00e9clare avoir per\u00e7u une r\u00e9mun\u00e9ration brute mensuelle, bonus et treizi\u00e8me mois inclus, de 11.659,50 euros ; avoir \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e en ch\u00f4mage complet en Belgique d\u00e8s la fin de son pr\u00e9avis (31 d\u00e9cembre 2016) jusqu\u2019au 1 er mai 2017 et avoir retrouv\u00e9 du travail apr\u00e8s 4 mois de recherches (le 2 mai 2017), de sorte que la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence hors pr\u00e9avis serait \u00e0 fixer \u00e0 4 mois.<\/p>\n<p>8 Elle affirme qu\u2019il y aurait lieu de prendre en compte tant le salaire de base que le 13 e mois et le bonus et elle renvoie \u00e0 ce sujet \u00e0 l\u2019article R.1234 -4 du code du travail fran\u00e7ais selon lequel il y a lieu de prendre en compte le salaire de r\u00e9f\u00e9rence le plus favorable \u00e0 l\u2019employ\u00e9.<\/p>\n<p>A titre d\u2019indemnisation de son dommage moral r\u00e9sultant de ce licenciement surprenant, intervenu dans un contexte \u00ab vexatoire \u00bb et ayant entrain\u00e9 un \u00e9pisode d\u00e9pressif, elle r\u00e9clame trois mois de salaire brut soit (3 x 11.659,30 =) 34.977,90 euros.<\/p>\n<p>Finalement, en ce qui concerne sa demande en paiement du bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2016, l\u2019appelante expose que son bonus annuel moyen se chiffre \u00e0 39.789,47 euros et elle explique que sa r\u00e9mun\u00e9ration de base n\u2019est qu\u2019anecdotique par rapport aux bonus esp\u00e9r\u00e9s et per\u00e7us. Comme le bonus n\u2019aurait en l\u2019esp\u00e8ce aucun caract\u00e8re exceptionnel, il serait incoh\u00e9rent de permettre \u00e0 l\u2019employeur d\u2019\u00e9chapper \u00e0 son obligation de le payer.<\/p>\n<p>Par conclusions du 9 juillet 2018, l\u2019appelante affirme pour la premi\u00e8re fois que le code du travail ne serait pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce, les faits all\u00e9gu\u00e9s ayant eu lieu en dehors des heures de travail de sorte que seul le droit commun serait applicable. Elle pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019a en l\u2019occurrence pas pu commettre une faute au sens du droit du travail.<\/p>\n<p>L\u2019appelante, intim\u00e9e sur incident, conclut encore \u00e0 la confirmation du jugement en ce qu\u2019il a retenu que la premi\u00e8re partie de la lettre de motivation n\u2019a pas la pr\u00e9cision requise par la loi et elle demande \u00e0 la Cour de rejeter, par adoption de ces motifs, l\u2019appel incident de la s\u00e0rl S1 .<\/p>\n<p>Les d\u00e9veloppements de la partie intim\u00e9e La s\u00e0rl S1 interjette appel incident limit\u00e9 et demande \u00e0 la Cour, par r\u00e9formation du jugement, de dire que \u00ab les premiers motifs de la lettre de motivation du 13 d\u00e9cembre 2016 \u00bb sont suffisamment pr\u00e9cis. Elle soutient que cette lettre expose clairement et pr\u00e9cis\u00e9ment comment le comportement violent et intol\u00e9rable (i.e. injurieux) de l\u2019actuelle appelante a rendu impossible la poursuite des relations de travail et que cette lettre rappelle que A a, plusieurs fois au cours de ses entretiens d\u2019\u00e9valuation, \u00e9t\u00e9 m ise en garde au sujet de son comportement. A titre subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e conclut \u00e0 la confirmation du jugement. Elle expose que la lettre de motivation reprend en d\u00e9tail les circonstances de fait et de temps concernant l\u2019attitude violente et mena\u00e7ante de l\u2019appelante envers D au courant de la nuit du 14 au 15 octobre 2016.<\/p>\n<p>9 Elle fait valoir que l\u2019article L.124-5 (2) du code du travail exige, dans le cadre d\u2019un licenciement avec pr\u00e9avis, non pas un motif grave mais un ou plusieurs motifs s\u00e9rieux et r\u00e9els et elle explique que le comportement violent de l\u2019appelante lors du d\u00eener annuel du 14 octobre 2016 envers D constitue \u00e0 lui seul d\u00e9j\u00e0 un motif s\u00e9rieux et r\u00e9el, suffisant pour justifier un licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, l\u2019intim\u00e9e estime qu\u2019il y a lieu de regarder les motifs invoqu\u00e9s dans leur ensemble et non de se concentrer sur un seul des motifs.<\/p>\n<p>La s\u00e0rl S1 souligne que l\u2019appelante a reconnu le caract\u00e8re inacceptable de son comportement, alors que le lundi 17 octobre 2016, elle a env oy\u00e9 un email d\u2019excuses \u00e0 D. L\u2019intim\u00e9e insiste sur le fait que sauf \u00e0 admettre que l\u2019appelante ait eu diff\u00e9rents comportements d\u00e9plac\u00e9s et inappropri\u00e9s envers D , il serait \u00e9tabli que son ancienne salari\u00e9e fasse r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 celui du 14 au 15 octobre 2016. La soir\u00e9e s\u2019\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9e du vendredi au samedi et l\u2019appelante ayant envoy\u00e9 son email d\u2019excuses le lundi suivant, il faudrait admettre qu\u2019elle a ainsi reconnu avoir eu un comportement agressif, inappropri\u00e9 envers D .<\/p>\n<p>Quant aux affirmations de la salari\u00e9e qu\u2019elle n\u2019aurait pas pu agresser D en raison de leurs diff\u00e9rences de taille, l\u2019intim\u00e9e r\u00e9plique que A aurait \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame de maitriser une personne d\u2019un autre gabarit qu\u2019elle, en raison du fait qu\u2019elle a pratiqu\u00e9 du judo de haut niveau pendant de nombreuses ann\u00e9es.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les attestations testimoniales, dont le rejet est demand\u00e9 par l\u2019appelante, la s\u00e0rl S1 affirme d\u2019une part que l\u2019article 402 du NCPC n\u2019exigerait pas que les attestations soient r\u00e9dig\u00e9es dans une des langues officielles de l\u2019\u00c9tat et, d\u2019autre part que l\u2019article 3 de la loi du 24 f\u00e9vrier 1984 ne serait pas applicable aux pi\u00e8ces et attestations testimoniales.<\/p>\n<p>Elle rel\u00e8ve que la loi n\u2019aurait pas pr\u00e9vu de sanction en cas de non- respect d\u2019une attestation en la forme, de sorte que l\u2019attestation pourrait \u00eatre prise en consid\u00e9ration en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ment de conviction.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e a vers\u00e9 une traduction en langue fran\u00e7aise de l\u2019attestation testimoniale de T1 et fait valoir que l\u2019absence de copie de la carte d\u2019identit\u00e9 \u00e9tait due \u00e0 une simple omission de sa part. Elle insiste que la copie de la carte d\u2019identit\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 jointe \u00e0 l\u2019attestation testimoniale de T1 en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>La s\u00e0rl S1 r\u00e9it\u00e8re son moyen que l\u2019attestation de D serait recevable alors qu\u2019il ne saurait \u00eatre assimil\u00e9 \u00e0 une partie au litige.<\/p>\n<p>La partie intim\u00e9e conteste encore que les attestations testimoniales vers\u00e9es seraient impr\u00e9cises et qu\u2019elles se contrediraient en raison des diff\u00e9rents termes employ\u00e9s par<\/p>\n<p>10 leurs auteurs respectifs (cou, gorge et nuque) et conclut \u00e0 la confirmation du jugement par adoption des motifs des juges de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>A titre encore plus subsidiaire, elle formule une offre de preuve par l\u2019audition de t\u00e9moins afin d\u2019\u00e9tablir sa version des faits suivante :<\/p>\n<p>\u00ab Chaque ann\u00e9e, la soci\u00e9t\u00e9 S1 organise un diner pour tous les employ\u00e9s des bureaux belges et luxembourgeois. Pour l\u2019ann\u00e9e 2016, cette soir\u00e9e s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e \u00e0 Bruxelles, laquelle a d\u00e9but\u00e9 le 14 octobre 2016 pour se terminer dans la nuit du 15 octobre 2016. Pendant cette soir\u00e9e, o\u00f9 A \u00e9tait pr\u00e9sente, celle- ci n\u2019a pas manqu\u00e9 de trait\u00e9 \u00e0 nouveau plusieurs coll\u00e8gues de \u00ab con \u00bb et de \u00ab conne \u00bb sans raison aucune. Durant cette m\u00eame soir\u00e9e, elle a \u00e9galement physiquement agress\u00e9 un des Partner du comit\u00e9 de direction Belge, Monsieur D. Malgr\u00e9 le fait que celui ait demand\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 Madame A d\u2019arr\u00eater \u00ab d\u2019emb\u00eater ses coll\u00e8gues \u00bb ainsi que lui- m\u00eame, et de montrer du respect envers les diff\u00e9rents membres de la soci\u00e9t\u00e9, cette derni\u00e8re n\u2019a pas cess\u00e9 de \u00ab l\u2019emb\u00eater \u00bb. Trouvant d\u00e8s lors le comportement de Mme A inappropri\u00e9, M. D l\u2019a finalement \u00ab repouss\u00e9e \u00bb. C\u2019est alors que Mme A a effectu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de M. D une \u00ab prise d\u2019\u00e9tranglement \u00bb, qu\u2019elle a d\u00e9crite par la suite lors d\u2019une conversation du 19 octobre 2016 avec ses sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques, M. B comme \u00ab d\u2019un reflex suite \u00e0 ses nombreuses ann\u00e9es de judo \u00e0 haut niveau \u00bb. Plusieurs t\u00e9moins, dont M. T1 , Mme T2 et Mme T3 sont venus exprimer leur \u00e9tonnement de ce comportement agressif de Mme A , le lendemain de la soir\u00e9e s\u2019\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9e en partie durant la nuit du 14 au 15 octobre 2016. \u00bb<\/p>\n<p>Au cas o\u00f9 le licenciement serait n\u00e9anmoins qualifi\u00e9 d\u2019abusif, l\u2019intim\u00e9e conclut principalement au d\u00e9bout\u00e9 des demandes adverses en indemnisation alors que A resterait en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir un pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire, il y aurait lieu \u00e0 r\u00e9duction des montants demand\u00e9s \u00e0 de plus justes proportions. L\u2019intim\u00e9e souligne qu\u2019il n\u2019y aurait ainsi pas lieu de tenir compte d\u2019une partie proportionnelle du bonus annuel non pay\u00e9e de l\u2019ann\u00e9e 2016 dans l\u2019\u00e9valuation des montants des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral et qu\u2019il y aurait tout au plus lieu de prendre en consid\u00e9ration le salaire mensuel global de 7.701,90 euros tel qu\u2019indiqu\u00e9 sur les fiches de salaire ; qu\u2019il y aurait \u00e9galement lieu de d\u00e9duire les indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage et de dire, en application de l\u2019article 5 du contrat de travail, qu\u2019au vu du fait que l\u2019appelante n\u2019\u00e9tait plus employ\u00e9e par l\u2019intim\u00e9e au moment de l\u2019octroi, respectivement du paiement du bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2016, elle ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019un tel bonus.<\/p>\n<p>La s\u00e0rl S1 soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en paiement d\u2019un treizi\u00e8me mois pour \u00eatre nouvelle alors qu\u2019une telle demande ne figurerait pas dans l\u2019acte d\u2019appel.<\/p>\n<p>11 L\u2019intim\u00e9e expose encore que l\u2019appelante ne verse ni lettre de candidature, ni lettre de r\u00e9ponse et que le tableau vers\u00e9 en cause, document unilat\u00e9ral \u00e9manant de l\u2019appelante, ne permettrait pas de v\u00e9rifier la r\u00e9alit\u00e9 des recherches d\u2019emploi effectu\u00e9es par la salari\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019employeur conteste tout pr\u00e9judice moral dans le chef de son ancienne salari\u00e9e qui ne prouverait pas qu\u2019elle s\u2019est effectivement fait des soucis quant \u00e0 son avenir professionnel. Si une indemnisation devait \u00eatre accord\u00e9e de ce chef \u00e0 l\u2019appelante, l\u2019intim\u00e9e soutient qu\u2019elle ne pourrait comprendre le treizi\u00e8me mois et le bonus pour 2016.<\/p>\n<p>La s\u00e0rl S1 conclut (sur base des articles 5 du contrat de travail et 1315 alin\u00e9a 1 du code civil) \u00e0 la confirmation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a rejet\u00e9 la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2016.<\/p>\n<p>Finalement, l\u2019intim\u00e9e sollicite, par r\u00e9formation du jugement, une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros pour la premi\u00e8re instance et elle r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation Les appels, principal et incident, interjet\u00e9s dans les forme et d\u00e9lai de la loi sont recevables. D\u00e8s l\u2019ingr\u00e8s, il y a lieu de rejeter comme ni pertinentes et ni concluantes, faute de preuve, les affirmations r\u00e9p\u00e9titives de la partie appelante que le d\u00eener annuel organis\u00e9 par son employeur n\u2019avait d\u2019autre but que d\u2019enivrer les salari\u00e9s (cf. les faits all\u00e9gu\u00e9s \u00ab ont eu lieu \u00e0 Bruxelles dans une bo\u00eete de nuit dont une partie avait \u00e9t\u00e9 privatis\u00e9e par l\u2019employeur avec un bar d\u2019alcool fort, cens\u00e9 abreuver l\u2019ensemble des salari\u00e9s participants jusqu\u2019\u00e0 survenance de l\u2019ivresse \u00bb, qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une \u00ab beuverie \u00bb et que des chambres d\u2019h\u00f4tel avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9serv\u00e9es pour que \u00ab les salari\u00e9s qui devaient \u00eatre n\u00e9cessairement tous alcoolis\u00e9s n\u2019aient pas la tentation de prendre le volant \u00bb). L\u2019appelante all\u00e8gue encore de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9titive que l\u2019alcoolisation g\u00e9n\u00e9rale des participants, y compris la sienne, \u00ab n\u2019\u00e9tait pas la r\u00e9sultante d\u2019un d\u00e9rapage mais bien la r\u00e9alisation d\u2019une volont\u00e9 organis\u00e9e en amont par l\u2019employeur \u00bb. Dans la mesure o\u00f9 la salari\u00e9e est seule ma\u00eetre de ses faits et gestes, elle doit \u00e9galement en assumer les cons\u00e9quences. Il n\u2019y a donc pas lieu de tenir compte de ses d\u00e9veloppements quant \u00e0 une pr\u00e9m\u00e9ditation de son ancien employeur en vue de l\u2019enivrer.<\/p>\n<p>&#8211; quant \u00e0 l\u2019application du code du travail L\u2019appelante conteste, pour la premi\u00e8re fois en cours d\u2019instance d\u2019appel, l\u2019applicabilit\u00e9 du code du travail, au motif que les faits lui reproch\u00e9s auraient eu lieu en dehors des heures de bureau.<\/p>\n<p>S\u2019il est exact que certains des faits indiqu\u00e9s comme motifs du licenciement, \u00e0 savoir l\u2019agression physique de D et les injures prof\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre de coll\u00e8gues de travail lors du d\u00eener annuel, ont &#8211; selon l\u2019employeur &#8211; eu lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre 2016, lors d\u2019une f\u00eate d\u2019entreprise, il n\u2019en reste pas moins, que ces faits &#8211; \u00e0 les supposer \u00e9tablis &#8211; se sont produits \u00e0 l\u2019occasion du d\u00eener annuel organis\u00e9 par l\u2019employeur, dans un cercle ferm\u00e9 o\u00f9 seul les salari\u00e9s de S1 (Belgique et Luxembourg) \u00e9taient admis, partant \u00e0 l\u2019occasion de relations de travail. Par ailleurs, au cas o\u00f9 ces faits seraient \u00e9tablis, ils constitueraient des actes volontaires, susceptibles d\u2019une qualification p\u00e9nale et ils pr\u00e9senteraient une gravit\u00e9 particuli\u00e8re, ayant un impact certain sur les relations de travail entre l\u2019employeur et la salari\u00e9e (cf. Jean-Luc PUTZ, Comprendre et appliquer le droit du travail, 4 e \u00e9d., n\u00b0 551, p. 381). M\u00eame si ces faits s\u2019\u00e9taient pass\u00e9s en dehors des heures de travail, ils seraient &#8211; en raison de leur gravit\u00e9 &#8211; de nature \u00e0 avoir une incidence directe sur les relations de travail des parties, de sorte que le code du travail trouve \u00e0 s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>Le moyen soulev\u00e9, qui laisse d\u2019\u00eatre fond\u00e9, est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Il convient encore de rappeler que l\u2019article R.1234- 4 du code du travail fran\u00e7ais, invoqu\u00e9 par l\u2019appelante, n\u2019est pas applicable au pr\u00e9sent litige.<\/p>\n<p>&#8211; quant \u00e0 la r\u00e9gularit\u00e9 du licenciement au regard de l\u2019article L.124-5 (2) du code du travail A demande \u00e0 voir dire que les motifs indiqu\u00e9s dans le courrier du 13 d\u00e9cembre 2016 ne pr\u00e9sentent pas la pr\u00e9cision requise par l\u2019article L.124- 5 (2) du code du travail et qu\u2019ils ne sont par ailleurs ni r\u00e9els, ni s\u00e9rieux. La s\u00e0rl S1 demande, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 voir dire que la premi\u00e8re partie de la lettre de motivation est suffisamment pr\u00e9cise pour justifier un licenciement. Elle interjette appel incident sur ce point. La pr\u00e9cision des motifs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui d\u2019un licenciement doit d\u2019une part permettre au salari\u00e9 de conna\u00eetre exactement le ou les faits qui lui sont reproch\u00e9s ;<\/p>\n<p>13 d\u2019autre part emp\u00eacher l\u2019auteur de la r\u00e9siliation de faire \u00e0 posteriori \u00e9tat de motifs diff\u00e9rents et permettre aux juridictions d\u2019appr\u00e9cier la gravit\u00e9 de la faute commise et d\u2019examiner, si les griefs invoqu\u00e9s devant elles s\u2019identifient avec les motifs \u00e9nonc\u00e9s dans la lettre de cong\u00e9diement.<\/p>\n<p>L\u2019employeur indique dans la premi\u00e8re partie de la lettre de motivation du 13 d\u00e9cembre 2016 que le comportement de la salari\u00e9e envers ses coll\u00e8gues n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 la hauteur de ses attentes et qu\u2019il lui avait demand\u00e9 de ne plus traiter les coll\u00e8gues de \u00ab con \u00bb ou de \u00ab conne \u00bb. Il a annex\u00e9 audit courrier les rapports d\u2019\u00e9valuation de janvier 2016 et relev\u00e9 que d\u00e9j\u00e0 en 2015, la notation de la salari\u00e9e faisait \u00e9tat qu\u2019elle devait am\u00e9liorer son comportement (\u00ab needs improvement \u00bb).<\/p>\n<p>Les \u00e9valuations de la salari\u00e9e de 2015 et 2016, dont A n\u2019a pas contest\u00e9e qu\u2019elles \u00e9taient annex\u00e9es \u00e0 la lettre de motivation, font partie int\u00e9grante de celle- ci. Ces \u00e9valuations ne permettent toutefois pas d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019injures que la salari\u00e9e aurait prof\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre de ses coll\u00e8gues. La seule indication \u00ab needs improvement \u00bb n\u2019implique pas que cette remarque visait les relations coll\u00e9giales.<\/p>\n<p>Toutefois, il n\u2019en reste pas moins que l\u2019employeur reproche \u00e0 la salari\u00e9e d\u2019avoir, depuis 2015 \u00e0 d\u2019it\u00e9ratives reprises et malgr\u00e9 un avertissement, trait\u00e9 des coll\u00e8gues de \u00ab con \u00bb et de \u00ab conne \u00bb. La salari\u00e9e n\u2019a pas vraiment contest\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 mise en garde oralement lors des entretiens d\u2019\u00e9valuation qu\u2019elle devait modifier son comportement \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>Le fait que la lettre de motivation n\u2019indique pas le nom des coll\u00e8gues insult\u00e9s, ni les dates de ces insultes, n\u2019enl\u00e8ve par pour autant le caract\u00e8re de pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la lettre de motivation du 13 d\u00e9cembre 2016 r\u00e9pond donc (dans sa premi\u00e8re partie) aux crit\u00e8res de pr\u00e9cision requis par la loi et la jurisprudence en ce qu\u2019elle a permis \u00e0 la partie requ\u00e9rante de comprendre les motifs \u00e0 la base de la r\u00e9siliation de son contrat de travail et aux juges de d\u2019appr\u00e9cier la gravit\u00e9 de la faute commise et d\u2019examiner, si les griefs invoqu\u00e9s devant elles s\u2019identifient avec les motifs \u00e9nonc\u00e9s dans la lettre de cong\u00e9diement.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la d\u00e9cision du tribunal du travail, la Cour retient que cette motivation (de la premi\u00e8re partie de la lettre de motivation) de l\u2019employeur suffit aux exigences de pr\u00e9cision requises.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident est donc fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la deuxi\u00e8me partie de la lettre qui a trait aux faits qui se sont d\u00e9roul\u00e9s lors du d\u00eener annuel en date du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2016, le d\u00e9roulement des faits est pr\u00e9cis\u00e9 suffisamment, de sorte que tant l\u2019actuelle appelante, que la Cour sont \u00e0 m\u00eame de comprendre ce qui est reproch\u00e9e \u00e0 A, \u00e0<\/p>\n<p>14 savoir des insultes r\u00e9it\u00e9r\u00e9es envers des coll\u00e8gues et un comportement agressif envers un de ses sup\u00e9rieurs hi\u00e9rarchiques, qui s\u2019est termin\u00e9 par une prise d\u2019\u00e9tranglement.<\/p>\n<p>C\u2019est donc \u00e0 bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que \u00ab le contexte et le geste qualifi\u00e9 d\u2019agressif sont indiqu\u00e9s de fa\u00e7on suffisamment circonstanci\u00e9e et d\u00e9taill\u00e9s pour pouvoir retenir que ce dernier fait est indiqu\u00e9 avec une pr\u00e9cision telle qu\u2019exig\u00e9e par la loi et la jurisprudence. \u00bb<\/p>\n<p>L\u2019appel principal n\u2019est donc pas fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>Il convient ensuite d\u2019analyser si les motifs invoqu\u00e9s sont r\u00e9els et s\u00e9rieux.<\/p>\n<p>A l\u2019appui de sa version des faits, l\u2019employeur a vers\u00e9 des attestations testimoniales.<\/p>\n<p>En premi\u00e8re instance, l\u2019attestation de T3 avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e en raison de l\u2019absence d\u2019une copie de la carte d\u2019identit\u00e9.<\/p>\n<p>A demande, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 voir constater que les attestations produites sont irr\u00e9guli\u00e8res en la forme et au fond alors qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas les garanties n\u00e9cessaires quant \u00e0 l\u2019ind\u00e9pendance de leurs auteurs, qu\u2019elles se contredisent et qu\u2019elles ne sont pas concluantes.<\/p>\n<p>La s\u00e0rl S1 demande \u00e0 la Cour de dire que les attestations de T1 , de D , de T3 et de T2 sont recevables, pertinentes et non contradictoires.<\/p>\n<p>La Cour constate que les attestations vers\u00e9es en cause sont actuellement recevables en la forme ; elles sont conformes \u00e0 l\u2019article 402 du NCPC et \u00e0 l\u2019article 3 de la loi de 1984 ; elles sont r\u00e9dig\u00e9es, sinon traduites en fran\u00e7ais, dat\u00e9es et sign\u00e9es de la main de leur auteur et une copie de la carte d\u2019identit\u00e9 est annex\u00e9e.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9clar\u00e9 que l\u2019attestation testimoniale de D n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 rejeter alors que malgr\u00e9 le fait que \u00ab D fait partie du conseil d\u2019administration, mais n\u2019a pas aucun pouvoir de repr\u00e9senter seul la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Ils en ont d\u00e9duit que Jean D ne se confond pas avec la partie d\u00e9fenderesse.<\/p>\n<p>Cette motivation est erron\u00e9e en droit alors que la partie intim\u00e9e est une s\u00e0rl qui n\u2019a pas de conseil d\u2019administration. Toutefois, il est exact que D n\u2019a pas le droit d\u2019agir seul au nom de la s\u00e0rl S1 et qu\u2019il ne se confond pas avec cette soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>C\u2019est donc \u00e0 bon droit que son t\u00e9moignage a pu \u00eatre pris en consid\u00e9ration.<\/p>\n<p>15 Contrairement aux affirmations de A , le seul fait que les auteurs des attestations vers\u00e9es en cause, sont au service de l\u2019employeur ne rend pas irrecevables leurs attestations ceci d\u2019autant plus qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permet de retenir que les d\u00e9clarations sont emprunt\u00e9es de partialit\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour se r\u00e9f\u00e8re en plus \u00e0 la motivation exhaustive du tribunal pour rejeter le moyen de la contradiction et elle constate que les attestations sont pr\u00e9cises et pertinentes.<\/p>\n<p>Contrairement aux affirmations de A , ces attestations ne sont pas de nature \u00e0 apporter des modifications substantielles ou des faits nouveaux sortant du cadre des faits reproch\u00e9s \u00e0 la salari\u00e9e dans la lettre de motivation. Les t\u00e9moins ne font rien d\u2019autre que d\u2019exprimer avec leurs mots ce qu\u2019ils ont vu et constat\u00e9.<\/p>\n<p>Elles sont donc recevables.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il n\u2019y a pas lieu de rejeter l\u2019attestation testimoniale de T3 .<\/p>\n<p>L\u2019appel incident est donc fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>L\u2019agression physique de D par A ressort \u00e0 suffisance de droit des attestations vers\u00e9es en cause (cf. \u00ab j\u2019ai soudainement vu A qui attrapait Jean avec agressivit\u00e9 par la gorge \u00bb ; \u00ab j\u2019ai remarqu\u00e9 que A tenait Jean au niveau de la nuque et qu\u2019il essayait de se lib\u00e9rer. Elle le tenait tellement fort, qu\u2019il a d\u00fb la bousculer \u00e0 travers la salle afin de pouvoir se lib\u00e9rer \u00bb ; \u00ab elle m\u2019a saisi par le cou et a commenc\u00e9 \u00e0 m\u2019\u00e9trangler \u00e0 un point tel que je ne savais plus respirer. Elle a pratiqu\u00e9 le judo \u00e0 un haut niveau et elle a d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment utilis\u00e9 cette technique dans un contexte professionnel. Heureusement, j\u2019ai pu me d\u00e9gager de sa prise violente et \u00e9tranglante \u00bb; \u00ab A a d\u00e9montr\u00e9 une attitude tr\u00e8s agressive et non appropri\u00e9e envers D. J\u2019ai constat\u00e9 qu\u2019elle s\u2019approchait fort de lui (d\u2019un air mena\u00e7ant) et lui parlait fortement et agressivement \u00bb.)<\/p>\n<p>Contrairement aux affirmations de A , la cr\u00e9dibilit\u00e9 de D &#8211; dont l\u2019attestation se trouve corrobor\u00e9e par les autres attestations testimoniales &#8211; n\u2019est pas \u00e0 mettre en cause. Le fait que les trois t\u00e9moins parlent de cou, nuque ou gorge, donc des parties du corps situ\u00e9es entre la t\u00eate et le tronc ne les rend pas contradictoires. M\u00eame si les auteurs des attestations ont utilis\u00e9 des termes diff\u00e9rents, ils ont d\u00e9crit la m\u00eame chose, \u00e0 savoir l\u2019agression physique de D par A. Leurs versions co\u00efncident de mani\u00e8re \u00e0 ce que le d\u00e9roulement de cette agression soit \u00e9tabli \u00e0 suffisance de droit.<\/p>\n<p>16 Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les d\u00e9veloppements de A au sujet d\u2019une l\u00e9gitime d\u00e9fense dans son chef n\u2019emportent pas la conviction de la Cour.<\/p>\n<p>Il convient d\u2019ailleurs de rappeler, que par un courriel du lundi 17 octobre 2016, la salari\u00e9e s\u2019est excus\u00e9e aupr\u00e8s de D . Ce mail se lit comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab Bonjour D , Je tenais \u00e0 te pr\u00e9senter mes excuses pour mon comportement vendredi. Cela ne justifie pas mon attitude, mais je n\u2019avais rien mang\u00e9 et aurais donc d\u00fb \u00e9viter le peu de verres que j\u2019ai bus. B\u00e0t, A. \u00bb<\/p>\n<p>Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019employeur a \u00e9tabli la r\u00e9alit\u00e9 des griefs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du licenciement de A .<\/p>\n<p>Concernant ensuite la gravit\u00e9 des fautes commises, qui est contest\u00e9e par A , il y a lieu de retenir que le comportement violent, d\u00e9plac\u00e9 et injurieux de la salari\u00e9e vis-\u00e0- vis de ses coll\u00e8gues de travail est non seulement totalement inadapt\u00e9 et l\u2019expression profonde de m\u00e9pris des autres, mais encore d\u2019une gravit\u00e9 suffisante pour an\u00e9antir d\u00e9finitivement la confiance indispensable que l\u2019employeur doit avoir en sa salari\u00e9e et donc pour justifier un licenciement avec pr\u00e9avis.<\/p>\n<p>La jurisprudence constante retient m\u00eame qu\u2019\u00ab un comportement agressif et insolent envers des coll\u00e8gues de travail ou l\u2019employeur est inadmissible et peut constituer, malgr\u00e9 l\u2019anciennet\u00e9 du salari\u00e9, \u00e0 lui seul une faute grave justifiant le licenciement avec effet imm\u00e9diat \u00bb.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que l\u2019appelante a, \u00e0 juste titre, \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de ses demandes en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour licenciement abusif.<\/p>\n<p>Le jugement est donc \u00e0 confirmer sur ce point.<\/p>\n<p>La demande de A en paiement du bonus de l\u2019ann\u00e9e 2016 a, \u00e9galement \u00e0 bon droit, \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par les juges de premi\u00e8re instance dans la mesure o\u00f9 l\u2019actuelle appelante n\u2019\u00e9tait plus employ\u00e9e aupr\u00e8s de la s\u00e0rl S1 au moment de l\u2019octroi, respectivement du paiement du bonus pour l\u2019ann\u00e9e 2016, qui est \u00e0 consid\u00e9rer comme une lib\u00e9ralit\u00e9, elle ne saurait s\u2019en pr\u00e9valoir conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 5 de son contrat de travail.<\/p>\n<p>&#8211; quant aux demandes sur base de l\u2019article 240 du NCPC<\/p>\n<p>17 Au vu du sort r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son appel et du fait que A est \u00e0 condamner aux frais et d\u00e9pens, sa demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Comme la s\u00e0rl S1 reste en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la condition d\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du NCPC, ses demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour chacune des deux instances requi\u00e8rent un rejet.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels, principal et incident, en la forme ;<\/p>\n<p>dit que le code du travail est applicable,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9 l\u2019appel principal,<\/p>\n<p>d\u00e9clare partiellement fond\u00e9 l\u2019appel incident,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation du jugement entrepris, d\u00e9clare suffisamment pr\u00e9cis la premi\u00e8re partie de la lettre de motivation du 13 d\u00e9cembre 2016 ; d\u00e9clare recevable l\u2019attestation testimoniale de T3 ;<\/p>\n<p>confirme pour le surplus ; rejette les demandes respectives des parties sur base de l\u2019article 240 du NCPC, condamne A aux frais et d\u00e9pens avec distraction au profit de la soci\u00e9t\u00e9 KLEYR GRASSO s.e.c.s. sur ses affirmations de droit.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame l a pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<p>18<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-151533\/20181220-cal-2018-00156-151-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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