{"id":785230,"date":"2026-04-30T17:58:36","date_gmt":"2026-04-30T15:58:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-juillet-2018-n-0712-44584\/"},"modified":"2026-04-30T17:58:40","modified_gmt":"2026-04-30T15:58:40","slug":"cour-superieure-de-justice-12-juillet-2018-n-0712-44584","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-juillet-2018-n-0712-44584\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 12 juillet 2018, n\u00b0 0712-44584"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 106\/18 &#8211; III \u2013 TRAV<\/p>\n<p>Exempt &#8211; appel en mati\u00e8re de droit du travail.<\/p>\n<p>Audience publique du douze juillet deux mille dix -huit.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 44584 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Ria LUTZ, pr\u00e9sidente de chambre, Th\u00e9a HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.<\/p>\n<p>Entre :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 s.\u00e0 r.l., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant actuellement en fonctions, appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 janvier 2017, intim\u00e9e sur appel incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>et :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 F-(\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9 aux fins du susdit exploit CALVO,<\/p>\n<p>appelant par incident,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Tom BEREND , avocat \u00e0 la Cour \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture de l\u2019instruction du 19 juin 2018.<\/p>\n<p>Ou\u00ef le magistrat de la mise en \u00e9tat en son rapport oral \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p>A a \u00e9t\u00e9 au service de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e S1 en qualit\u00e9 de monteur- finisseur de chaussures suivant contrat de travail \u00e0 dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e du 2 avril 2013.<\/p>\n<p>Par lettre remise en mains propres le 15 juillet 2014, A a \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 avec effet imm\u00e9diat en raison de diff\u00e9rentes fautes graves commises tenant notamment au transport d\u2019outillage \u00e0 des fins d\u2019exercice d\u2019un travail au noir, \u00e0 des refus d\u2019ordre, des fautes dans l\u2019ex\u00e9cution de son travail, au vol de mati\u00e8res premi\u00e8res et \u00e0 une introduction dans la cour du domicile priv\u00e9 du g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate du 10 juin 2015, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l\u2019entendre condamner \u00e0 lui payer, du chef de son licenciement qu\u2019il qualifia d\u2019abusif, diff\u00e9rents montants plus amplement sp\u00e9cifi\u00e9s dans la pr\u00e9dite requ\u00eate. Il demanda \u00e9galement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.500 euros.<\/p>\n<p>A l\u2019audience des plaidoiries, A contesta tant la pr\u00e9cision que le caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs du licenciement.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 S1 conclut au caract\u00e8re r\u00e9gulier du licenciement et insista sur le caract\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9 de certains reproches. En ordre subsidiaire, elle formula une offre de preuve par t\u00e9moins. Elle contesta tous les montants r\u00e9clam\u00e9s et conclut \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>Par jugement du 11 novembre 2015, le tribunal du travail a :<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 abusif le licenciement avec effet imm\u00e9diat prononc\u00e9 le 15 juillet 2014 \u00e0 l\u2019encontre de A , &#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de A en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis pour un montant de 6.323 euros, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de A en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel pour un montant de 3.108,91 euros, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de A en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral pour un montant de 1.000 euros, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A en paiement d\u2019un arri\u00e9r\u00e9 de salaire de 214,36 euros,<\/p>\n<p>3 &#8211; partant, a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 S1 \u00e0 payer \u00e0 A la somme totale de 10.431,91 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 10 juin 2015, jour de la demande en justice, jusqu\u2019\u00e0 solde avec majoration du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019int\u00e9r\u00eat l\u00e9gal de trois points \u00e0 partir de l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de trois mois qui suit la notification du jugement, &#8211; dit qu\u2019il n\u2019y pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire de ladite condamnation, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande de A en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros, &#8211; partant, a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 S1 \u00e0 payer \u00e0 A la somme de 500 euros sur base de l\u2019article 240 du NCPC, &#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de la soci\u00e9t\u00e9 S1 en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Pour statuer comme il l\u2019a fait, le tribunal du travail a examin\u00e9 point par point les diff\u00e9rents reproches \u00e9nonc\u00e9s dans la lettre de licenciement pour arriver \u00e0 la conclusion que tous les motifs, \u00e0 l\u2019exception du dernier reproche manquaient de pr\u00e9cision, et que le dernier motif, bien que pr\u00e9cis, n\u2019\u00e9tait cependant pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel, le tribunal a retenu une p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence de quatre mois, a constat\u00e9 que les deux premiers mois \u00e9taient couverts par les indemnit\u00e9s de ch\u00f4mage per\u00e7ues par A et a fix\u00e9 sa perte de revenus pour les deux derniers mois .<\/p>\n<p>De ce jugement lui notifi\u00e9 le 30 novembre 2016, la soci\u00e9t\u00e9 S1 a r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel suivant exploit d\u2019huissier du 6 janvier 2017.<\/p>\n<p>L\u2019appelante conclut, par r\u00e9formation, \u00e0 voir dire que le licenciement du 15 juillet 2014 \u00e9tait fond\u00e9 et justifi\u00e9, partant \u00e0 voir d\u00e9bouter l\u2019intim\u00e9 de toutes ses revendications financi\u00e8res. Elle demande \u00e9galement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.500 euros.<\/p>\n<p>A interjette appel incident du jugement en ce qui concerne sa demande en indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi. Il demande par r\u00e9formation, \u00e0 voir fixer la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 six mois et \u00e0 ne pas d\u00e9duire l\u2019indemnit\u00e9 compensatoire du montant des dommages et int\u00e9r\u00eats. Il demande partant \u00e0 voir fixer son pr\u00e9judice mat\u00e9riel \u00e0 9.431,91 euros. Il demande \u00e9galement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 euros.<\/p>\n<p>&#8211; Quant \u00e0 la pr\u00e9cision des motifs du licenciement :<\/p>\n<p>4 Au soutien de son appel, la soci\u00e9t\u00e9 S1 fait valoir que, contrairement \u00e0 l\u2019analyse des premiers juges, la pr\u00e9cision des motifs du licenciement est av\u00e9r\u00e9e, alors que la lettre de licenciement indiquerait non seulement les dates et circonstances dans lesquelles les transports d\u2019outillage par le salari\u00e9 ont eu lieu, m\u00eame s\u2019il s\u2019agit de ses outils personnels, pour effectuer un travail au noir, mais aussi les dates des diff\u00e9rents refus de travail, les cas d\u2019ex\u00e9cution non conformes des commandes, ainsi que la date \u00e0 partir de laquelle il est reproch\u00e9 au salari\u00e9 d\u2019avoir vol\u00e9 des mati\u00e8res premi\u00e8res appartenant \u00e0 son employeur.<\/p>\n<p>Par ailleurs, le proc\u00e8s-verbal, joint \u00e0 la lettre de licenciement, d\u00e9taillerait \u00e9galement les agissements fautifs de l\u2019intim\u00e9 en les illustrant via des photographies.<\/p>\n<p>A, de son c\u00f4t\u00e9, conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris quant au caract\u00e8re impr\u00e9cis des motifs du licenciement, \u00e0 l\u2019exception du dernier motif pour lequel il demande \u00e9galement de retenir son caract\u00e8re impr\u00e9cis.<\/p>\n<p>Contrairement aux dires de l\u2019appelante, aucun proc\u00e8s-verbal n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 joint \u00e0 la lettre de licenciement, respectivement ne lui aurait \u00e9t\u00e9 remis. Il n\u2019aurait re\u00e7u qu\u2019une \u00ab mise en garde \u00bb du 16 juin 2014 \u00ab compl\u00e8tement \u00bb incompr\u00e9hensible.<\/p>\n<p>Il y a lieu d\u2019abord de rappeler que les motifs du licenciement doivent \u00eatre suffisamment pr\u00e9cis pour permettre au salari\u00e9 et aux juridictions du travail d\u2019en conna\u00eetre la nature exacte, pour permettre au salari\u00e9 de juger en pleine connaissance de cause de l\u2019opportunit\u00e9 d\u2019une action en justice. La pr\u00e9cision doit \u00eatre de nature \u00e0 emp\u00eacher l\u2019employeur d\u2019invoquer \u00e0 posteriori des motifs diff\u00e9rents de ceux indiqu\u00e9s dans son courrier de cong\u00e9diement et finalement elle doit permettre au juge d\u2019appr\u00e9cier la gravit\u00e9 de la ou des fautes commises par le salari\u00e9.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les motifs libell\u00e9s dans la lettre de licenciement sont regroup\u00e9s en plusieurs cat\u00e9gories.<\/p>\n<p>&#8211; Transport d\u2019outillage et travail au noir: A conteste la pr\u00e9cision du motif li\u00e9 \u00e0 un pr\u00e9tendu travail au noir en faisant valoir qu\u2019il ne repose que sur une simple d\u00e9duction de l\u2019employeur et que la lettre de licenciement ne permet pas de comprendre en quoi le fait de ramener quelques outils de travail \u00e0 la maison serait constitutif d\u2019un travail au noir. La Cour constate que dans la lettre de licenciement, il est reproch\u00e9 \u00e0 A d\u2019avoir, le samedi 15 juin 2014, d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 son outillage de son lieu de travail, sans aucune raison valable ou autorisation ; que ces d\u00e9m\u00e9nagements d\u2019outillage ont eu lieu<\/p>\n<p>5 toutes les semaines depuis le 15 juin 2014 et que cela s\u2019\u00e9tait d\u00e9j\u00e0 produit le samedi 11 janvier 2014.<\/p>\n<p>La lettre de licenciement indique encore que le fait par A de transporter son outillage en dehors de son lieu de travail pendant le cong\u00e9 de fin de semaine, d\u00e9montre son besoin d\u2019en disposer personnellement afin de pouvoir travailler au noir ce qui serait contraire \u00e0 l\u2019article 12 de son contrat de travail.<\/p>\n<p>La lettre de licenciement indique \u00e9galement qu\u2019une copie du proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier de justice du 20 juin 2014 a \u00e9t\u00e9 remise en mains propres \u00e0 A et sign\u00e9e par lui et que A s\u2019est permis de l\u2019afficher sur son lieu de travail en y indiquant ce qu\u2019il conteste et en cachant sa signature.<\/p>\n<p>La lettre de licenciement indique enfin pour quelles raisons, l\u2019employeur est d\u2019avis que ces agissements sont \u00e0 consid\u00e9rer comme motifs graves justifiant un licenciement avec effet imm\u00e9diat.<\/p>\n<p>Ind\u00e9pendamment de la question de savoir si le proc\u00e8s-verbal de l\u2019huissier de justice Luc Konsbruck du 20 juin 2014 \u00e9tait annex\u00e9 \u00e0 la lettre de licenciement, respectivement si A avait d\u00e9j\u00e0 pris connaissance de son existence au moment de la visite de l\u2019huissier de justice, la Cour constate que les faits lui reproch\u00e9s sont d\u00e9crits avec suffisamment de pr\u00e9cision et que A n\u2019a pu s\u2019y m\u00e9prendre.<\/p>\n<p>&#8211; Refus de travail:<\/p>\n<p>Concernant le motif li\u00e9 au refus de travail, A fait valoir que la lettre de licenciement manque de pr\u00e9cision quant au travail qui lui aurait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9, les instructions qui lui auraient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es et de quelle mani\u00e8re il aurait refus\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter ce travail. La confusion serait accentu\u00e9e par le fait que les dates invoqu\u00e9es dans la lettre de licenciement ne co\u00efncideraient pas avec celles figurant dans les attestations testimoniales. La Cour rel\u00e8ve que dans la lettre de licenciement, l\u2019employeur cite diff\u00e9rents exemples en indiquant les dates \u00e0 partir des quelles A a refus\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter certaines t\u00e2ches pr\u00e9cises, t\u00e2ches qu\u2019il aurait, dans le pass\u00e9, toujours ex\u00e9cut\u00e9es . Il en appert que A n\u2019a pas pu se m\u00e9prendre sur ces faits lui reproch\u00e9s. Il ne saurait pas non plus, sous couvert de l\u2019impr\u00e9cision des motifs en cause, critiquer leur caract\u00e8re justifi\u00e9 ou non. Une \u00e9ventuelle non- concordance des dates de refus de travail indiqu\u00e9es dans la lettre de licenciement avec celles mentionn\u00e9es dans les attestations ne saurait pas non plus influer sur l\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re pr\u00e9cis des motifs indiqu\u00e9s.<\/p>\n<p>6 &#8211; Fautes dans l\u2019ex\u00e9cution du travail :<\/p>\n<p>A conteste le caract\u00e8re pr\u00e9cis du motif de licenciement en faisant valoir que l\u2019employeur citerait quelques exemples dans la lettre de licenciement sans lui permettre pour autant de comprendre exactement pour quels clients et quel travail n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 correctement effectu\u00e9.<\/p>\n<p>La Cour constate que l\u2019employeur reproche \u00e0 son salari\u00e9 diff\u00e9rents faits dans l\u2019ex\u00e9cution de son travail.<\/p>\n<p>Il lui est d\u2019abord reproch\u00e9 que depuis quatre semaines, le travail n\u2019est plus effectu\u00e9 dans les r\u00e8gles de l\u2019art, \u00ab puisque vous refusez d\u2019utiliser le mat\u00e9riel mis \u00e0 votre disposition \u00bb. Il lui est en outre reproch\u00e9 de critiquer les machines neuves mises \u00e0 sa disposition sans aucune raison valable.<\/p>\n<p>Force est de constater le caract\u00e8re impr\u00e9cis du motif en question.<\/p>\n<p>Concernant les reproches visant plus particuli\u00e8rement les fautes commises par le salari\u00e9 en relation avec des finitions \u00e0 refaire, le caract\u00e8re inexploitable de la coupe en cuir et la non- d\u00e9nonciation du manquement de mati\u00e8res premi\u00e8res, \u00e0 l\u2019exception des commandes des clients B , C et D, sont \u00e9galement libell\u00e9s de fa\u00e7on trop vagues et ne permettent pas au salari\u00e9 de comprendre \u00e0 quels faits pr\u00e9cis ils se rapportent et d\u2019en rapporter le cas \u00e9ch\u00e9ant la contre- preuve.<\/p>\n<p>Les autres motifs restants, notamment les faits par A de ne plus avoir \u00e9tabli depuis la semaine 16 les bordereaux de livraison de son travail, d\u2019avoir recherch\u00e9 le samedi 5 juillet 2014 le code d\u2019acc\u00e8s au digit-code de la soci\u00e9t\u00e9 au lieu de travailler, d\u2019avoir refus\u00e9, depuis mars 2014, de sortir et de rentrer les poubelles ext\u00e9rieures de la soci\u00e9t\u00e9, de ne plus avoir sorti quotidiennement le panneau publicitaire de la soci\u00e9t\u00e9, de s\u2019\u00eatre absent\u00e9 de son poste de travail, depuis la semaine 27, au moins toutes les heures en escaladant la fen\u00eatre de l\u2019atelier pour ne pas \u00eatre vu et pour aller fumer et de ne pas avoir veill\u00e9 lors de son d\u00e9part du travail le 18 juin 2014 \u00e0 la mise sous surveillance correcte du cabinet sont d\u00e9crits avec la pr\u00e9cision suffisante de fa\u00e7on \u00e0 ce que A n\u2019a pu s\u2019y m\u00e9prendre.<\/p>\n<p>&#8211; Vol :<\/p>\n<p>A demande encore d\u2019\u00e9carter le motif relatif au pr\u00e9tendu vol, alors que le fait lui reproch\u00e9 serait clairement post\u00e9rieur au licenciement. En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte de la lettre de licenciement qu\u2019il est reproch\u00e9 \u00e0 A d\u2019avoir vol\u00e9 des mati\u00e8res premi\u00e8res appartenant \u00e0 son employeur depuis le 21 juin 2014, de sorte que le motif tel qu\u2019\u00e9nonc\u00e9 dans la lettre de licenciement est pr\u00e9cis et ne saurait \u00eatre \u00e9cart\u00e9.<\/p>\n<p>Il en est autrement pour le fait qui se serait produit le 15 juillet 2014 apr\u00e8s la remise en mains propres de la lettre de licenciement \u00e0 A, notamment d\u2019avoir, en passant dans le couloir de sortie du magasin, emport\u00e9 trois pieds-maquettes de mod\u00e8les de chaussures sur mesure, deux pieds en vernis noir et un pied en l\u00e9zard brun, pendant que l\u2019huissier de justice \u00e9tait encore sur place, au fond de l\u2019atelier. Dans la mesure o\u00f9 ce fait est post\u00e9rieur au licenciement, il ne saurait en effet \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour fonder le licenciement.<\/p>\n<p>&#8211; Le fait du 7 juin 2014 :<\/p>\n<p>A soutient que ce motif est encore impr\u00e9cis dans la mesure o\u00f9 il serait impossible de comprendre en quoi le fait de rentrer dans la cour du domicile priv\u00e9 du g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9 aurait pu \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 par ce dernier comme une menace.<\/p>\n<p>Sous ce point, il est reproch\u00e9 \u00e0 A de s\u2019\u00eatre permis de rentrer le 7 juin 2014, en fin de journ\u00e9e, dans la cour du domicile priv\u00e9 du g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9, sis au no (\u2026) \u00e0 Remich, afin de v\u00e9rifier si c\u2019\u00e9tait bien son domicile et de \u00ab visuellement \u00bb inspecter le contenu de son garage, ce que ce dernier a interpr\u00e9t\u00e9 comme menace de la part du salari\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard et \u00e0 l\u2019\u00e9gard des membres de sa famille. Force est de constater que ce motif en relation avec une pr\u00e9tendue violation de domicile du g\u00e9rant, interpr\u00e9t\u00e9e par ce dernier comme une menace \u00e0 son \u00e9gard et \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa famille, manque de pr\u00e9cision quant aux circonstances de fait \u00e0 la base du reproche. &#8211; Quant au caract\u00e8re r\u00e9el et s\u00e9rieux des motifs du licenciement : Pour \u00e9tablir le bien-fond\u00e9 des motifs du licenciement, la soci\u00e9t\u00e9 S1 se r\u00e9f\u00e8re aux proc\u00e8s-verbaux de l\u2019huissier de justice des 20 juin 2014 et 22 ao\u00fbt 2014, \u00e0 sa lettre d\u2019avertissement du 16 juin 2014 et aux attestations testimoniales de T1 , T2, T3 et T4. En ordre subsidiaire, elle offre de prouver par t\u00e9moins le bien- fond\u00e9 des diff\u00e9rents motifs du licenciement. A r\u00e9siste en faisant valoir que les t\u00e9moignages vers\u00e9s au dossier ne confirment pas les motifs tel qu\u2019invoqu\u00e9s, respectivement ne permettraient pas de conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019une faute grave. Ainsi, aucun t\u00e9moin ne confirmerait que la t\u00e2che d\u2019aller d\u00e9poser et chercher le travail aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab S2 \u00bb \u00e0 Thionville lui \u00e9tait r\u00e9serv\u00e9e, ni qu\u2019il aurait refus\u00e9 de faire le travail mais plut\u00f4t qu\u2019il aurait exprim\u00e9 le souhait qu\u2019il ne voulait plus le faire, suite \u00e0 quoi ses coll\u00e8gues de travail auraient<\/p>\n<p>8 accept\u00e9 de le faire pendant plusieurs mois. Il en serait de m\u00eame de son pr\u00e9tendu refus de d\u00e9charger le travail hebdomadaire ou encore du pr\u00e9tendu refus d\u2019ouvrir la porte aux clients. En tant que monteur -finisseur de chaussures, il ne lui aurait pas appartenu d\u2019assurer l\u2019accueil de patients pour la p\u00e9dicure m\u00e9dicale. Les attestations testimoniales seraient encore trop vagues pour \u00e9tablir des fautes commises dans l\u2019ex\u00e9cution de son travail. Finalement, aucune preuve ne serait rapport\u00e9e quant \u00e0 l\u2019exercice d\u2019un pr\u00e9tendu travail au noir.<\/p>\n<p>Il y a lieu d\u2019abord de relever que les attestations testimoniales vers\u00e9es en cause ne seront prises en consid\u00e9ration que pour autant qu\u2019elles sont en rapport avec les faits ci-avant retenus comme \u00e9tant pr\u00e9cis.<\/p>\n<p>La Cour rel\u00e8ve ensuite que si T4 , cordonnier et salari\u00e9 aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab S2 \u00bb, a attest\u00e9 que les chaussures finies n\u2019\u00e9taient pas conformes \u00e0 la fiche de travail demand\u00e9e (couleur, finition, etc), ses d\u00e9clarations sont cependant trop g\u00e9n\u00e9rales pour pouvoir appr\u00e9cier l\u2019insuffisance professionnelle dans le chef de A .<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte par contre des d\u00e9clarations de T2, p\u00e9dicure m\u00e9dicale et salari\u00e9e aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S 1, qu\u2019\u00e0 partir d\u2019avril 2014, et apr\u00e8s que A avait demand\u00e9 et re\u00e7u une augmentation de salaire qu\u2019il estima cependant in suffisante \u00ab refusait beaucoup des choses qui concernait son travail et qu\u2019il ex\u00e9cutait avant. Il devait passer les matins chercher son travail \u00e0 S2 \u00e0 Thionville qui \u00e9tait de passage sur son chemin de travail \u00e0 S1 \u00e0 Frisange, apr\u00e8s c\u2019est ma coll\u00e8gue et moi qui allons chercher son travail et quant on arrivait \u00e0 S1, il refusait encore de d\u00e9charcher les lourds cartons de la voiture. C\u2019est l\u00e0 qu\u2019on a vu qu\u2019il laissait la porte du magasin ferm\u00e9e \u00e0 cl\u00e9 et n\u2019allumait plus les lumi\u00e8res, pour faire croire \u00e0 la client\u00e8le que c\u2019\u00e9tait ferm\u00e9. Il ne sortait plus le panneau publicitaire et r\u00e9pondait plus au t\u00e9l\u00e9phone en disant : C\u2019est pas mon travail !!! \u00bb.<\/p>\n<p>T3, podo- orth\u00e9siste, \u00e9galement salari\u00e9e aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 S1 , a confirm\u00e9 les dires de sa coll\u00e8gue de travail. Elle a encore confirm\u00e9 que depuis juin\/juillet 2014, A ne participait plus au nettoyage complet du cabinet et ne voulait plus non plus sorti r les poubelles.<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s les auteurs des attestations testimoniales, A n\u2019ex\u00e9cutait plus non plus depuis mars 2014, certains petits travaux sur les chaussures achet\u00e9es par les clients, tels que rehausser un talon ou rallonger une bride.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e0 tort que A se pr\u00e9vaut d\u2019une non- concordance entre les dates des refus indiqu\u00e9es dans la lettre de licenciement et celles relat\u00e9es par les auteurs des attestations testimoniales, alors qu\u2019il se d\u00e9gage de leurs d\u00e9clarations que les refus de travail de A ont d\u00e9but\u00e9 en mars\/avril 2014 et ont perdur\u00e9 en juin\/juillet 2014 jusqu\u2019au jour de son licenciement.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte encore des d\u00e9clarations concordantes des auteurs des attestations testimoniales que l\u2019attitude n\u00e9gative de leur coll\u00e8gue de travail constituait clairement un refus de travail par ce dernier d\u2019un certain nombre de t\u00e2ches qu\u2019il avait toujours ex\u00e9cut\u00e9es par le pass\u00e9 et pour lesquelles il n\u2019avait aucune raison s\u00e9rieuse de ne plus les ex\u00e9cuter. Contrairement \u00e0 ses contestations, il r\u00e9sulte de l\u2019article premier du contrat de travail que \u00ab le salari\u00e9 pourra \u00eatre accessoirement appel\u00e9 \u00e0 d\u2019autres fonctions et prestations p\u00e9riph\u00e9riques dans l\u2019entreprise de l\u2019employeur \u00bb.<\/p>\n<p>Le refus d\u2019ex\u00e9cuter de A un certain nombre de ces t\u00e2ches accessoires \u00e0 son travail n\u2019\u00e9tait d\u00e8s lors pas justifi\u00e9, ce \u00e0 plus forte raison qu\u2019il les avait toujours ex\u00e9cut\u00e9es par le pass\u00e9.<\/p>\n<p>T2 et T3 ont encore confirm\u00e9 les autres faits ci-avant retenus au titre de motifs pr\u00e9cis de licenciement, tels que l\u2019escalade par A de la fen\u00eatre pour passer inaper\u00e7u et aller fumer \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur et la recherche du digit-code de la soci\u00e9t\u00e9, malgr\u00e9 le fait qu\u2019\u00e0 partir du 16 juin 2014 il ne disposait plus des cl\u00e9s pour rentrer dans l\u2019immeuble.<\/p>\n<p>En ce qui concerne finalement les transports d\u2019outillage, le vol de mati\u00e8res premi\u00e8res et le travail au noir, A conteste tout reproche li\u00e9 \u00e0 un pr\u00e9tendu travail au noir en faisant valoir qu\u2019il ne repose que sur une simple d\u00e9duction de l\u2019employeur du fait qu\u2019il ramenait ses outils de travail personnels \u00e0 son domicile .<\/p>\n<p>L\u2019article 12 du contrat de travail stipule que \u00ab pendant la dur\u00e9e du contrat, le salari\u00e9 renoncera \u00e0 exercer toute activit\u00e9 professionnelle compl\u00e9mentaire \u00e0 celle r\u00e9gie par le pr\u00e9sent contrat sauf accord pr\u00e9alable \u00e9crit de l\u2019employeur \u00bb.<\/p>\n<p>T1 a relat\u00e9 que le samedi 11 janvier 2014, en fin de journ\u00e9e, une tierce personne , \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9, s\u2019\u00e9tait pr\u00e9sent\u00e9e avec une camionnette de couleur rouge pour aider A \u00e0 d\u00e9m\u00e9nager du mat\u00e9riel, outillage et mati\u00e8res premi\u00e8res et les charger dans la camionnette. Selon le t\u00e9moin, ce transfert avait eu lieu sans raison apparente et sans que l\u2019employeur en e\u00fbt \u00e9t\u00e9 inform\u00e9. Il a ajout\u00e9 que tout fut de nouveau r\u00e9install\u00e9 le dimanche, 12 janvier 2014.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier du 20 juin 2014 et de la lettre de mise en garde du 16 juin 2014, qu\u2019en date du 16 juin 2014 le poste de travail de A \u00e9tait de nouveau vide.<\/p>\n<p>T2 a encore confirm\u00e9 que tous les samedis soirs, elle voyait que A prenait des outils et partait avec un seau comprenant : marteau, clous, morceaux de cuirs, pince \u00e0 monter, talons de caoutchouc et agrafeuse \u00e0 cuir.<\/p>\n<p>10 Si, conform\u00e9ment \u00e0 ses conclusions, A ne saurait \u00eatre critiqu\u00e9 pour emmener \u00e0 la maison ses propres outils de travail, il en va autrement des mati\u00e8res premi\u00e8res qu\u2019il a emport\u00e9es, telles que des morceaux de cuir, des talons et caoutchouc qui servent \u00e0 confectionner et\/ou r\u00e9parer des chaussures et qui appartenaient \u00e0 son employeur.<\/p>\n<p>S\u2019il est encore exact qu\u2019aucun t\u00e9moin n\u2019a pu faire des constatations quant \u00e0 la nature exacte des travaux effectu\u00e9s par A en dehors de son lieu de travail, &#8211; services d\u2019amis ou travail au noir -, force est cependant de constater que les transports d\u2019outillage et de mati\u00e8res premi\u00e8res ont perdur\u00e9 au-del\u00e0 du 15 juin 2014 et ce, nonobstant un avertissement \u00e9crit de l\u2019employeur du 16 juin 2014 au sujet des faits qui s\u2019\u00e9taient produits le 12 janvier 2014 et le 15 juin 2016 et, nonobstant encore le constat d\u2019huissier du 20 juin 2014 ayant constat\u00e9 le 18 juin 2014 que le poste de travail de A \u00e9tait vide et qu\u2019au moment o\u00f9 A arrivait \u00e0 son travail, l\u2019employeur lui avait demand\u00e9 la remise du badge d\u2019acc\u00e8s et des cl\u00e9s d\u2019entr\u00e9e du cabinet ce qui, d\u2019apr\u00e8s T3, avait incit\u00e9 A \u00e0 afficher, \u00e0 partir du 20 juin 2014, le proc\u00e8s-verbal d\u2019huissier sur son lieu de travail avec des \u00ab gribouillis et commentaires concernant le litige employ\u00e9\/employeur \u00bb. Selon T3 , \u00ab tout cela nous mettait un peu mal \u00e0 l\u2019aise avec ma coll\u00e8gue, car t\u00e9moins malgr\u00e9 nous d\u2019un conflit qui n\u2019\u00e9tait pas le n\u00f4tre \u00bb.<\/p>\n<p>Il suit des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent et sans qu\u2019il n\u2019y ait lieu de proc\u00e9der \u00e0 une mesure d\u2019instruction suppl\u00e9mentaire, que les motifs graves \u00e0 la base du licenciement sont \u00e9tablis \u00e0 suffisance de droit. Compte tenu encore de leur caract\u00e8re r\u00e9p\u00e9titif et de l\u2019attitude d\u00e9sinvolte et incorrigible du salari\u00e9, il y a lieu de conclure que le maintien de la relation de travail entre parties \u00e9tait d\u00e9finitivement compromise.<\/p>\n<p>Le licenciement avec effet imm\u00e9diat intervenu le 15 juillet 2014 de A est partant \u00e0 d\u00e9clarer justifi\u00e9.<\/p>\n<p>Il en suit que la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis et ses demandes en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Il y a lieu partant de r\u00e9former en ce sens le jugement entrepris.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019issue du litige, la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est non fond\u00e9e, de sorte qu\u2019il y a lieu de r\u00e9former encore sur ce point le jugement entrepris.<\/p>\n<p>Pour le m\u00eame motif, la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est pas non plus fond\u00e9e.<\/p>\n<p>11 La soci\u00e9t\u00e9 S1 ne justifiant pas l\u2019iniquit\u00e9 requise par l\u2019article 240 du NCPC, sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel n\u2019est \u00e9galement pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, troisi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel incident non fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>dit l\u2019appel principal fond\u00e9 ;<\/p>\n<p>par r\u00e9formation : dit que le licenciement avec effet imm\u00e9diat du 15 juillet 2014 de A est justifi\u00e9 ; partant, dit non fond\u00e9es les demandes de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 compensatoire de pr\u00e9avis et en indemnisation des pr\u00e9judices mat\u00e9riel et moral ; dit non fond\u00e9e la demande de A en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour la premi\u00e8re instance ; dit non fond\u00e9es les demandes respectives des parties en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel ; condamne A \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et en ordonne la distraction des d\u00e9pens de l\u2019appel au profit de Ma\u00eetre Fr\u00e9d\u00e9ric FRABETTI qui la demande affirmant en avoir fait l\u2019avance. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Madame la pr\u00e9sidente de chambre Ria LUTZ, en pr\u00e9sence du greffier Isabelle HIPPERT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-3\/20240827-151138\/20180712-44584-106-arret-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 106\/18 &#8211; III \u2013 TRAV Exempt &#8211; appel en mati\u00e8re de droit du travail. Audience publique du douze juillet deux mille dix -huit. 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