{"id":786112,"date":"2026-04-30T18:48:58","date_gmt":"2026-04-30T16:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-juillet-2018-3\/"},"modified":"2026-04-30T18:49:06","modified_gmt":"2026-04-30T16:49:06","slug":"cour-superieure-de-justice-4-juillet-2018-3","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-juillet-2018-3\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 juillet 2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 84\/ 18 IV-COM<\/p>\n<p>Audience publique du quatre juillet deux mille dix -huit Num\u00e9ro 43991 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition<\/p>\n<p>Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re- pr\u00e9sident; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Yola SCHMIT, conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>1) A.), \u00e9pouse B.) , sans \u00e9tat connu, et,<\/p>\n<p>2) B.), sans \u00e9tat connu, les deux demeurant \u00e0 F -(\u2026),<\/p>\n<p>appelants aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Yves Tapella d\u2019Esch-sur-Alzette du 30 ao\u00fbt 2016,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Franck Greff, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>1) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme LANDSBANKI LUXEMBOURG, en liquidation judiciaire, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B 78.804, repr\u00e9sent\u00e9e par son liquidateur judiciaire, Ma\u00eetre Yvette HAMILIUS,<\/p>\n<p>2) Ma\u00eetre Yvette HAMILIUS, avocat la Cour, prise en sa qualit\u00e9 de liquidateur de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme LANDSBANKI LUXEMBOURG, d\u00e9clar\u00e9e en \u00e9tat de liquidation en date du 12 d\u00e9cembre 2008,<\/p>\n<p>intim\u00e9es aux fins du pr\u00e9dit acte Tapella,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Yvette Hamilius, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 23 f\u00e9vrier 2016, Ma\u00eetre Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualit\u00e9 de liquidateur de la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI LUXEMBOURG et la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI LUXEMBOURG ( ci-apr\u00e8s la BANQUE) ont fait donner assignation \u00e0 B.) et \u00e0 son \u00e9pouse A.), ( ci-apr\u00e8s les \u00e9poux A.)-B.)) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, \u00e0 payer \u00e0 la BANQUE la somme de 431.380,84 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 partir du 1 er janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde ainsi qu\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Les demanderesses ont expos\u00e9 que les \u00e9poux A.)-B.) avaient souscrit le 6 juillet 2007 aupr\u00e8s de la B ANQUE un contrat de pr\u00eat d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab Equity Release \u00bb \u00e0 hauteur de la somme totale de 490.000 \u20ac et que de cette somme, seulement 122.500 \u20ac avaient \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9s en liquide, le reste ayant \u00e9t\u00e9 investi dans une police d\u2019assurance souscrite aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 Lex Life and Pension.<\/p>\n<p>En contrepartie, les \u00e9poux A.)-B.) auraient consenti \u00e0 la BANQUE en garantie de ce pr\u00eat un gag e ayant port\u00e9 sur le portefeuille- titres de m\u00eame qu\u2019une hypoth\u00e8que sur un bien immobilier leur appartenant situ\u00e9 \u00e0 (&#8230;) , (&#8230;).<\/p>\n<p>La BANQUE a soutenu que suivant l\u2019article 18.1.1. du contrat de pr\u00eat, elle aurait \u00e9t\u00e9 en droit de r\u00e9clamer le remboursement imm\u00e9diat du pr\u00eat au cas o\u00f9 l\u2019emprunteur manquerait \u00e0 payer une somme redu en vertu du pr\u00eat. Cette situation se serait pr\u00e9sent\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce en septembre 2010, \u00e9tant donn\u00e9 que le montant de 72.197,64 \u20ac correspondant aux int\u00e9r\u00eats n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9.<\/p>\n<p>Les d\u00e9fendeurs auraient \u00e9t\u00e9 mis en demeure le 20 septembre 2010 de r\u00e9gler les int\u00e9r\u00eats et il leur aurait \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9 qu\u2019 \u00e0 d\u00e9faut de paiement dans un d\u00e9lai de 15 jours, le remboursement de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du pr\u00eat serait d\u00fb. En l\u2019absence de paiement, le liquidateur aurait r\u00e9alis\u00e9 le gage pour la somme de 378.574,43 \u20ac, et au 31 d\u00e9cembre 2015, la dette des \u00e9poux A.)-B.) envers la BANQUE se serait \u00e9lev\u00e9e \u00e0 431.380,84 \u20ac.<\/p>\n<p>Par jugement r\u00e9put\u00e9 contradictoire \u00e0 l\u2019\u00e9gard des \u00e9poux A.)-B.) du 22 juin 2016, le tribunal a dit fond\u00e9e la demande pour la somme r\u00e9clam\u00e9e de 431.380,84 \u20ac et condamn\u00e9 les d\u00e9fendeurs solidairement au paiement de cette somme avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 partir du 1 er janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde, dit non fond\u00e9e la demande de la BANQUE et du liquidateur en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et condamn\u00e9 les d\u00e9fendeurs aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 30 ao\u00fbt 2016, les \u00e9poux A.)-B.) ont r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de ce jugement qui leur a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 en France le 11 juillet 2016.<\/p>\n<p>Les appelants soul\u00e8vent principalement l\u2019incomp\u00e9tence des juridictions luxembourgeoises pour conna\u00eetre de la demande du liquidateur et de la BANQUE en application des articles 15 et 16 du r\u00e8glement communautaire n\u00b0 44\/ 2001 du Conseil du 22 d\u00e9cembre 2000. Ils concluent subsidiairement, \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable la demande de la BANQUE pour d\u00e9faut de qualit\u00e9, sinon d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de l\u2019intim\u00e9e, sinon pour violation du principe dit de l\u2019estoppel.<\/p>\n<p>Ils concluent plus subsidiairement \u00e0 voir prononcer la surs\u00e9ance \u00e0 statuer en attendant l\u2019issue d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale pendante en France et en dernier ordre de subsidiarit\u00e9 \u00e0 voir d\u00e9clarer nuls et de nul effet les contrats de pr\u00eat et de gage du 6 juillet 2007, sinon \u00e0 voir d\u00e9clarer nulle et de nul effet la clause inscrite \u00e0 l\u2019article 9.3. du contrat de pr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9s.<\/p>\n<p>Ils demandent en tout \u00e9tat de cause \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9s de toutes les condamnations prononc\u00e9es \u00e0 leur encontre.<\/p>\n<p>Le liquidateur et la BANQUE concluent \u00e0 la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>I. Quant au moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des juridictions luxembourgeoises<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) soul\u00e8vent l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des juridictions luxembourgeoises au motif qu\u2019ils sont \u00e0 qualifier de consommateurs et qu\u2019ils sont des r\u00e9sidents fran\u00e7ais, de sorte que l\u2019action aurait d\u00fb \u00eatre introduite devant le juge fran\u00e7ais en application de \u00ab l\u2019article 16 \u00bb du r\u00e8glement Bruxelles I. Les intim\u00e9es font valoir que les appelants seraient forclos \u00e0 invoquer le moyen pour ne pas l\u2019avoir soulev\u00e9 in limine litis en premi\u00e8re instance. Cette argumentation est d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e0 rejeter, \u00e9tant donn\u00e9 que l es \u00e9poux A.)-B.) n\u2019avaient pas comparu devant la juridiction de premi\u00e8re instance. La BANQUE et le liquidateur font ensuite plaider que les dispositions protectrices relatives aux consommateurs ne seraient pas applicables aux contrats de pr\u00eat \u00ab Equity Release \u00bb et que les conditions d\u2019application inscrites \u00e0 l\u2019article 15 c) du r\u00e8glement Bruxelles I ne seraient pas donn\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce. Le r\u00e8glement Bruxelles I a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par le r\u00e8glement UE 1215\/2012 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 12 d\u00e9cembre 2012 concernant la comp\u00e9tence judiciaire, la reconnaissance et<\/p>\n<p>l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re civile et commerciale (ci-apr\u00e8s le r\u00e8glement Bruxelles I bis) applicable \u00e0 toute action judiciaire intent\u00e9e apr\u00e8s le 10 janvier 2015.<\/p>\n<p>L\u2019action de la BANQUE et du liquidateur datant du 19 f\u00e9vrier 2016, le moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence territoriale est \u00e0 appr\u00e9cier par rapport au r\u00e8glement Bruxelles I bis, en vigueur \u00e0 ce moment.<\/p>\n<p>Les dispositions ayant trait \u00e0 la comp\u00e9tence juridictionnelle internationale relatives aux contrats conclus par les consommateurs sont ins\u00e9r\u00e9es dans la section 4 du r\u00e8glement Bruxelles I bis et font l\u2019objet des articles 17 \u00e0 19 dudit r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 17.1, \u00ab en mati\u00e8re de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tranger \u00e0 son activit\u00e9 professionnelle, la comp\u00e9tence est d\u00e9termin\u00e9e par la pr\u00e9sente section(\u2026) \u00bb.<\/p>\n<p>Les parties admettent que les appelants sont \u00e0 consid\u00e9rer comme consommateurs au regard de l\u2019article 17- 1. du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>L\u2019article 18- 2. du r\u00e8glement pr\u00e9voit \u00ab que l\u2019action intent\u00e9e contre le consommateur par l\u2019autre partie au contrat ne peut \u00eatre port\u00e9e que devant les juridictions de l\u2019Etat membre sur le territoire duquel est domicili\u00e9 le consommateur \u00bb.<\/p>\n<p>Suivant l\u2019article 17- 1 c) du r\u00e8glement Bruxelles I bis, un consommateur peut se pr\u00e9valoir des dispositions protectrices lorsque le contrat a \u00e9t\u00e9 conclu avec une personne qui exerce des activit\u00e9s commerciales ou professionnelles dans l\u2019Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou qui, par tout moyen, dirige ces activit\u00e9s vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat rentre dans ces activit\u00e9s.<\/p>\n<p>La BANQUE conteste avoir dirig\u00e9 ses activit\u00e9s professionnelles vers la France, pays de r\u00e9sidence des \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>Il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment probant du dossier que la BANQUE ait effectivement exerc\u00e9 son activit\u00e9 commerciale ou professionnelle en France voire qu\u2019elle ait dirig\u00e9 ses activit\u00e9s vers ce pays.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que les parties appelantes ne peuvent pas se pr\u00e9valoir des dispositions protectrices inscrites aux articles 17 \u00e0 19 du r\u00e8glement Bruxelles I bis pour voir mettre en \u00e9chec les clauses attributives de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoises contenues dans les contrats de pr\u00eat et de gage.<\/p>\n<p>Les fors de comp\u00e9tence particuliers r\u00e9serv\u00e9s aux contrats conclus avec des consommateurs n\u2019\u00e9tant pas applicables en l\u2019esp\u00e8ce, la comp\u00e9tence juridictionnelle est \u00e0 d\u00e9terminer selon les articles 4 et 5<\/p>\n<p>du r\u00e8glement Bruxelles I bis. Il est cependant loisible aux parties d\u2019exclure les r\u00e8gles de comp\u00e9tence pr\u00e9vues par le r\u00e8glement et de d\u00e9signer la juridiction exclusivement comp\u00e9tente pour conna\u00eetre des diff\u00e9rends pouvant surgir \u00e0 l\u2019occasion du rapport de droit d\u00e9termin\u00e9 qui les lie. La validit\u00e9 d\u2019une telle attribution de comp\u00e9tence conventionnelle est pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019a rticle 25 du r\u00e8glement Bruxelles I bis qui dispose que \u00ab si les parties, sans consid\u00e9ration de leur domicile, sont convenues d\u2019une juridiction ou de juridictions d\u2019un \u00c9tat membre pour conna\u00eetre des diff\u00e9rends n\u00e9s ou \u00e0 na\u00eetre \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un rapport de droit d\u00e9termin\u00e9, ces juridictions sont comp\u00e9tentes, sauf si la validit\u00e9 de la convention attributive de juridiction est entach\u00e9e de nullit\u00e9 quant au fond selon le droit de cet \u00c9tat membre. Cette comp\u00e9tence est exclusive, sauf convention contraire des parties (\u2026) \u00bb .<\/p>\n<p>La validit\u00e9 des clauses attributives de juridiction ins\u00e9r\u00e9es dans les contrats de pr\u00eat et de gage n\u2019est pas remise en cause par les appelants.<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 de l\u2019incomp\u00e9tence territoriale des juridictions luxembourgeoises est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter. II. Quant aux moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat et de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans le chef du liquidateur et de la BANQUE<\/p>\n<p>A. Quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019une saisie p\u00e9nale<\/p>\n<p>Aux termes de leur acte d\u2019appel, les \u00e9poux A.)-B.) concluent \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande du liquidateur et de la BANQUE pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat et de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans leur chef, \u00e9tant donn\u00e9 que par ordonnance de saisie p\u00e9nale d\u2019un juge d\u2019instruction fran\u00e7ais du 31 mars 2014, la cr\u00e9ance appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI sur les \u00e9poux A.)-B.) sur base du contrat de pr\u00eat du 6 juillet 2007 a fait l\u2019objet d\u2019une saisie p\u00e9nale. La Banque ne serait en cons\u00e9quence plus titulaire du droit qu\u2019elle invoque. Le liquidateur et la BANQUE conclu ent au rejet des moyens tir\u00e9s du d\u00e9faut de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir. Ils font valoir que la saisie p\u00e9nale de la cr\u00e9ance aurait uniquement pour objet de faire \u00e9chec \u00e0 toute voie d\u2019ex\u00e9cution. Aux termes de l\u2019ordonnance du 31 mars 2014 du juge d\u2019instruction pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Paris, la saisie de la cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en vue \u00ab d\u2019\u00e9viter que la banque ne mette \u00e0 ex\u00e9cution sa cr\u00e9ance le temps de la proc\u00e9dure p\u00e9nale \u00bb. Il y est encore dit \u00ab que la saisie a pour but de garantir l\u2019ex\u00e9cution de la peine compl\u00e9mentaire de confiscation selon les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 131- 21 du Code p\u00e9nal \u00bb et \u00ab qu\u2019il y a lieu de suspendre toute proc\u00e9dure civile d\u2019ex\u00e9cution relative \u00e0 cette cr\u00e9ance \u00bb.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des termes de ladite ordonnance qu\u2019elle vise \u00e0 emp\u00eacher toute mesure d\u2019ex\u00e9cution \u00e0 op\u00e9rer par la B ANQUE envers les \u00e9poux A.)-B.) pendant la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure p\u00e9nale ouverte en France.<\/p>\n<p>La saisie p\u00e9nale ne saurait cependant priver la BANQUE de son droit de voir reconna\u00eetre l\u2019existence de sa cr\u00e9ance par un juge civil, partant de se voir d\u00e9livrer un titre attestant son droit de cr\u00e9ance. L\u2019ordonnance de saisie p\u00e9nale du 31 mars 2014 n\u2019est pas susceptible d\u2019influencer la d\u00e9cision au civil, d\u00e8s lors qu\u2019elle a pour seul objet de faire \u00e9chec \u00e0 toute voie d\u2019ex\u00e9cution ( Cour d\u2019appel, 12 f\u00e9vrier 2014, n\u00b0 37502 ; Cour d\u2019appel, 20 janvier 2016 n\u00b0 37088 ; Cour de Cassation, 16 f\u00e9vrier 2017, n\u00b0 20\/2017).<\/p>\n<p>Le moyen tir\u00e9 du d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat et de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans le chef des parties intim\u00e9es en raison de la saisie p\u00e9nale est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>B. Quant \u00e0 la pr\u00e9tendue cession de la cr\u00e9ance de la BANQUE \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 LBI ehf Les \u00e9poux A.)-B.) concluent \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable l\u2019action de la BANQUE et du liquidateur pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat et de qualit\u00e9 \u00e0 agir dans leur chef, arguant que la cr\u00e9ance invoqu\u00e9e par la BANQUE \u00e0 l\u2019appui de sa demande aurait fait l\u2019objet d\u2019une cession \u00ab au profit d\u2019un fonds \u00bb. Affirmant que l\u2019acc\u00e8s au dossier de la liquidation leur a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9, les appelants concluent aux termes de leurs \u00e9critures \u00e0 voir ordonner en application de l\u2019article 288 du NCPC la production forc\u00e9e d\u2019un pr\u00e9tendu accord pass\u00e9 le 29 juin 2012 entre la Banque Centrale du Luxembourg et les soci\u00e9t\u00e9s Landsbanki Islande et LANDSBANKI LUXEMBOURG sous peine d\u2019une astreinte de 1.000 \u20ac par jour de retard \u00e0 compter de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir, sinon \u00e0 compter de la signification de l\u2019arr\u00eat, sinon dans un d\u00e9lai de 15 jours apr\u00e8s la signification, chaque fois sans limite. Les appelants font valoir \u00e0 l\u2019appui de cette demande que \u00ab la pi\u00e8ce dont la production est demand\u00e9e a un int\u00e9r\u00eat \u00e9vident dans le cadre du litige entre les parties, notamment en ce qui concerne la qualit\u00e9 \u00e0 agir des parties intim\u00e9es \u00bb. Ils argumentent que ledit accord a \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9 dans un document dit \u00ab LBI Credi tors Report 2012 \u00bb qui indique que \u00ab specifically, LBI received ownership and control of (i) the majority of LI Lux\u2019s loan portfolio \u00bb. Les appelants en d\u00e9duisent que l\u2019ensemble des contrats de pr\u00eats conclus par la soci\u00e9t\u00e9 LANDSBANKI LUXEMBOURG avec des emprunteurs et les cr\u00e9ances y attach\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 Landsbanki Islande. Les intim\u00e9e s, se pr\u00e9valant du caract\u00e8re confidentiel du document du 29 juin 2012, dans la mesure o\u00f9 il renseigne le nom de parties \u00e9trang\u00e8res au pr\u00e9sent litige, s\u2019opposent \u00e0 la demande en production forc\u00e9e du pr\u00e9tendu accord. Cette convention rel\u00e8verait du secret bancaire.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9e s renvoient en outre \u00e0 un courrier adress\u00e9 le 24 octobre 2017 par la soci\u00e9t\u00e9 Landsbanki Islande au juge commissaire de la liquidation pour prouver qu\u2019aucun pr\u00eat \u00ab Equity Release \u00bb n\u2019a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 cette banque.<\/p>\n<p>Aux termes de ce courrier, dont le contenu n\u2019est pas remis en cause par les parties appelantes, le CEO de la soci\u00e9t\u00e9 LBI ehf. a fait valoir que \u00ab we hereby formally confirm to you that no equity release loan has been assigned by the liquidator of Landsbanki ( Luxembourg) to LBI ehf and that all such loans are still held by the liquidation \u00bb( pi\u00e8ce n\u00b0 31 des intim\u00e9es).<\/p>\n<p>La demande en communication forc\u00e9e du pr\u00e9tendu accord est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter, la cession all\u00e9gu\u00e9e par les appelants \u00e9tant contredite par les pi\u00e8ces du dossier.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, le reproche d\u2019absence de transparence adress\u00e9 par les appelants au liquidateur est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>C. Quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019un titre<\/p>\n<p>Pour conclure \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande de la BANQUE pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 et d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir, les appelants font encore valoir que dans la mesure o\u00f9 les intim\u00e9es disposerai ent d\u00e9j\u00e0 d\u2019un titre &#8211; sans pr\u00e9ciser lequel &#8211; , chercher \u00e0 obtenir un second titre serait sans int\u00e9r\u00eat. Les parties intim\u00e9es font valoir \u00e0 bon droit que le fait de disposer d\u2019actes notari\u00e9s contenant des inscriptions hypoth\u00e9caires au profit de la BANQUE ne saurait entra\u00eener un d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir dans le chef de celle- ci en obtention d\u2019un titre judiciaire.<\/p>\n<p>En effet, l\u2019acte notari\u00e9, bien que constituant un titre ex\u00e9cutoire, ne rev\u00eat pas les attributs d&#039;un jugement et aucune disposition l\u00e9gale ne fait obstacle \u00e0 ce qu&#039;un cr\u00e9ancier dispose de deux titres ex\u00e9cutoires pour la m\u00eame cr\u00e9ance. (Cass. fran\u00e7aise, 1 \u00e8re civ., 26 avril 2017, n\u00b0 16- 11959 du r\u00f4le ; Cass.comm., 18 janvier 2017, n\u00b0 15- 17719).<\/p>\n<p>Le moyen est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>D. Quant \u00e0 l\u2019estoppel Les appelants se pr\u00e9valent de la th\u00e9orie dite de l\u2019estoppel arguant que devant les juridictions fran\u00e7aises, afin d\u2019obtenir une saisie immobili\u00e8re sur l\u2019immeuble hypoth\u00e9qu\u00e9, les intim\u00e9 es auraient soutenu, du moins implicitement, disposer d\u2019un titre, sinon de ne pas en avoir<\/p>\n<p>besoin. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019argumentation d\u00e9velopp\u00e9e devant les juridictions fran\u00e7aises se rait totalement contraire \u00e0 celle d\u00e9velopp\u00e9e devant les tribunaux luxembourgeois o\u00f9 les intim\u00e9s demandent \u00e0 se voir attribuer un titre, les \u00e9poux A.)-B.) concluent \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande des parties intim\u00e9es en application du principe dit de \u00ab l\u2019estoppel \u00bb.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9e s concluent au rejet du moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9. Elles font valoir que devant les juridictions fran\u00e7aises, o\u00f9 l\u2019affaire d\u2019ex\u00e9cution est tenue en suspens, les appelants auraient invoqu\u00e9 le d\u00e9faut d\u2019existence d\u2019un titre ex\u00e9cutoire. La BANQU E serait d\u00e8s lors parfaitement en droit de se procurer un tel titre devant les juridictions luxembourgeoises. La fin de non- recevoir tir\u00e9e du principe selon lequel nul ne peut se contredire au d\u00e9triment d\u2019autrui sanctionne l\u2019attitude proc\u00e9durale consistant pour une partie, au cours d\u2019une m\u00eame instance, \u00e0 adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. 2 \u00e8me civ., 15 mars 2018, n\u00b0 17- 21.991, comment\u00e9 dans Lexisnexis, Revue Proc\u00e9dures n\u00b05, mai 2018, comm.138). D\u2019une part, il convient de constater qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, la contradiction reproch\u00e9e aux intim\u00e9es a trait \u00e0 deux instances diff\u00e9rentes. D\u2019autre part, la proc\u00e9dure de saisie immobili\u00e8re pendante en France n\u2019est pas vers\u00e9e aux d\u00e9bats. D\u00e8s lors l es parties appelantes n\u2019ont pas \u00e9tabli que la BANQUE aurait adopt\u00e9 des positions contraires, voire incompatibles au sein d\u2019une m\u00eame instance, de sorte que la fin de non-recevoir bas\u00e9e sur le principe de \u00ab l\u2019estoppel \u00bb est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>III. Quant \u00e0 la surs\u00e9ance \u00e0 statuer<\/p>\n<p>Les appelants font \u00e9tat d\u2019un risque de contradiction entre la d\u00e9cision civile luxembourgeoise et la d\u00e9cision p\u00e9nale \u00e0 intervenir en France contre la BANQUE et demandent \u00e0 voir prononcer la surs\u00e9ance \u00e0 statuer par application de la r\u00e8gle \u00ab le criminel tient le civil en l\u2019\u00e9tat \u00bb. Pour justifier cette demande, ils renvoient \u00e0 plusieurs d\u00e9cisions luxembourgeoises qui ont sursis \u00e0 statuer en attendant la d\u00e9cision \u00e0 intervenir au p\u00e9nal. Les jurisprudences invoqu\u00e9es par les \u00e9poux A.)-B.) ne sont cependant pas transposables au cas d\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que dans ces affaires, la surs\u00e9ance \u00e0 statuer a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en raison d\u2019une instruction p\u00e9nale en cours au Luxembourg. En l\u2019esp\u00e8ce, la proc\u00e9dure p\u00e9nale est pendante en France. Or il est de principe que l\u2019article 3 du Code d\u2019instruction criminelle ne s\u2019applique qu\u2019en cas de saisine d\u2019une juridiction p\u00e9nale nationale ( Cour de Cassation 21 avril 2016, n\u00b0 40\/16, Cour d\u2019appel, 21 janvier 2015, n\u00b0 38554 du r\u00f4le ; Cour d\u2019appel,<\/p>\n<p>20 d\u00e9cembre 2017, n\u00b0 176\/17). Il ne saurait partant trouver application en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Il convient d\u2019ajouter que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 ao\u00fbt 2017, un acquittement g\u00e9n\u00e9ral a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre des pr\u00e9venus poursuivis pour escroquerie. Les constitutions de parties civiles, y compris celle des \u00e9poux A.)-B.) ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es irrecevables, sinon non- fond\u00e9es. Si certes le Minist\u00e8re Public a relev\u00e9 appel de cette d\u00e9cision, il faut n\u00e9anmoins consid\u00e9rer qu\u2019\u00e0 l\u2019heure actuelle, aucune infraction p\u00e9nale n\u2019est \u00e9tablie et aucun risque d\u2019incidence d\u2019une telle condamnation sur l\u2019 affaire civile n\u2019est \u00e0 craindre.<\/p>\n<p>IV. Quant au moyen tir\u00e9 de la prescription<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) font ensuite valoir que l\u2019action de la BANQUE et du liquidateur serait prescrite en application de l\u2019article L218 &#8211; 2 du code de la consommation fran\u00e7ais. Cet article, issu de l\u2019ordonnance n\u00b02016- 301 du 14 mars 2016 pour remplacer l\u2019article L137- 2 du m\u00eame code ayant la m\u00eame teneur, dispose que \u00ab l\u2019action des professionnels, pour les biens ou les services qu&#039;ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans \u00bb.<\/p>\n<p>Les d\u00e9lais pour agir d\u00e9pendent en mati\u00e8re contractuelle de la loi applicable \u00e0 l&#039;obligation litigieuse. Le domaine de la loi ainsi d\u00e9sign\u00e9e est g\u00e9n\u00e9ral et inclut tant la d\u00e9termination du d\u00e9lai de prescription et de son point de d\u00e9part que le caract\u00e8re prescriptible ou imprescriptible du droit en cause, les modalit\u00e9s de computation du d\u00e9lai et le r\u00e9gime du d\u00e9lai de prescription ( Dalloz, R\u00e9p. de droit international, Action en justice, Laurence Usunier, juin 2014, actualisation 2017, n\u00b076- 94).<\/p>\n<p>Avant de se prononcer sur le bien- fond\u00e9 du moyen de prescription, il convient de d\u00e9terminer la loi applicable aux contrats de pr\u00eat et de gage conclus en date du 6 juillet 2007.<\/p>\n<p>La d\u00e9termination de la loi applicable doit \u00eatre op\u00e9r\u00e9e au regard des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette convention a certes \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9e par le R\u00e8glement (CE) 593\/2008 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (\u00abR\u00e8glement Rome I \u00bb), mais le pr\u00e9dit r\u00e8glement pr\u00e9voit qu\u2019il ne \u00ab s\u2019applique [qu\u2019] aux contrats conclus apr\u00e8s le 17 d\u00e9cembre 2009 \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 3 de la loi du 27 mars 1986, introduisant en droit national la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, pr\u00e9voit comme principe la libert\u00e9 de choix des parties contractantes, ce choix devant \u00eatre expr\u00e8s ou r\u00e9sulter de<\/p>\n<p>fa\u00e7on certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, les parties ont pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 21 \u201cdroit applicable et juridiction comp\u00e9tente\u201d et plus particuli\u00e8rement \u00e0 l\u2019article 21.1 du contrat de pr\u00eat que ce contrat ainsi que tous les droits et obligations en d\u00e9coulant seront r\u00e9gis et interpr\u00e9t\u00e9s conform\u00e9ment aux lois du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg.<\/p>\n<p>L\u2019article 21.2 du \u00ab Account Opening Request &amp; General Terms and Conditions \u00bb de la BANQUE sign\u00e9 par les appelants le 6 juillet 2007 pr\u00e9voit que \u00ab unless otherwise stipulated, the laws of the Grand- Duchy of Luxembourg shall govern all relations between the bank and the Clients, both nationals and non &#8211; nationals \u00bb ( pi\u00e8ce n\u00b0 26 des intim\u00e9s).<\/p>\n<p>Les parties ont d\u00e8s lors express\u00e9ment choisi la loi luxembourgeoise comme \u00e9tant applicable au contrat de pr\u00eat et devant r\u00e9gir leurs relations contractuelles. Ceci n\u2019est d\u2019ailleurs pas remis en cause par les \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>Les appelants ont invoqu\u00e9 la qualit\u00e9 de consommateurs pour voir faire \u00e9chec aux clauses de d\u00e9termination de la loi applicable contenues dans les contrats qu\u2019ils ont sign\u00e9.<\/p>\n<p>En vertu de l\u2019article 5- 1 de la Convention de Rome, les r\u00e8gles de conflits de loi applicables sp\u00e9cifiques aux contrats conclus par des consommateurs, s\u2019appliquent :<\/p>\n<p>&#8211; aux contrats ayant pour objet la fourniture d\u2019objets mobiliers corporels ou de services au consommateur, pour un usage pouvant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tranger \u00e0 son activit\u00e9 professionnelle<\/p>\n<p>&#8211; aux contrats destin\u00e9s au financement d\u2019une telle fourniture. Il ressort de cette derni\u00e8re pr\u00e9cision que les cr\u00e9dits de consommation sont vis\u00e9s par les r\u00e8gles de conflit protectrices des consommateurs.<\/p>\n<p>Le sort des services financiers non affect\u00e9s \u00e0 la fourniture d\u2019objets mobiliers corporels ou d\u2019autres services n\u2019est pas r\u00e9gl\u00e9 de mani\u00e8re explicite. Il est cependant accept\u00e9 que ces services financiers constituent des services en eux-m\u00eames et tombent dans le champ d\u2019application de l\u2019article 5- 1 de la Conv ention de Rome (Le droit bancaire et financier europ\u00e9en, P.-E. Partsch, Ed. Larcier, n\u00b0 1398 et suivants).<\/p>\n<p>L\u2019application de l\u2019article 5 de la Convention n\u2019est d\u00e8s lors pas limit\u00e9e aux seuls cr\u00e9dits \u00e0 la consommation, mais est \u00e9tendu aux contrats relatifs \u00e0 des prestations de services et aux contrats destin\u00e9s aux financements de ces services, conclus par des consommateurs.<\/p>\n<p>Le contrat de pr\u00eat et les services financiers fournis par la BANQUE entrent d\u00e8s lors dans le champ d\u2019application de l\u2019article 5- 1<\/p>\n<p>de la Convention de Rome.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 5- 2 de la Convention de Rome, nonobstant les dispositions de l\u2019article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour r\u00e9sultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions imp\u00e9ratives de la loi du pays dans lequel il a sa r\u00e9sidence habituelle si la conclusion du contrat a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e dans le pays de r\u00e9sidence du consommateur d\u2019une proposition sp\u00e9cialement faite ou d\u2019une publicit\u00e9 et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes n\u00e9cessaires \u00e0 la conclusion du contrat ou bien si le cocontractant du consommateur ou son repr\u00e9sentant a re\u00e7u la commande du consommateur dans ce pays.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article 5-4 b), dans le cas d\u2019un contrat de prestation de services, l\u2019article 5 ne s\u2019applique pas, \u00ab lorsque les services dus au consommateur doivent \u00eatre fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa r\u00e9sidence habituelle \u00bb. Par contre, l\u2019article 5-2 est susceptible de s\u2019appliquer d\u00e8s qu\u2019une partie, m\u00eame non substantielle des services doit \u00eatre fournie dans le pays de r\u00e9sidence du consommateur (P.-E.Partsch, Le droit bancaire et financier europ\u00e9en, ouverture d\u2019un compte titre, op\u00e9rations en bourse, n\u00b0 1403).<\/p>\n<p>Il se d\u00e9gage des pi\u00e8ces soumises \u00e0 la Cour que le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE au nom des \u00e9poux A.)-B.) a \u00e9t\u00e9 ouvert aupr\u00e8s de LANDSBANKI LUXEMBOURG , \u00e9tablie au Luxembourg, que les op\u00e9rations d\u2019investissement ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es au Luxembourg et que les fonds des appelants ont \u00e9t\u00e9 investis dans une police d\u2019assurances au Luxembourg aupr\u00e8s de la soci\u00e9t\u00e9 Lex Life and Pension (pi\u00e8ce n\u00b0 1 des intim\u00e9es).<\/p>\n<p>Les services dus aux \u00e9poux A.)-B.) ont donc tous \u00e9t\u00e9 fournis exclusivement au Luxembourg. Il en r\u00e9sulte que la r\u00e8gle protectrice de l\u2019article 5-2 de la Convention de Rome n\u2019est pas applicable en l\u2019occurrence. Dans ces conditions, la l\u00e9gislation luxembourgeoise est applicable selon le choix des parties au contrat de pr\u00eat litigieux. Les relations contractuelles entre parties \u00e9tant soumis \u00e0 la loi luxembourgeoise, le moyen d\u00e9duit de l\u2019article L218- 1 du Code de la consommation fran\u00e7ais est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>V. Quant \u00e0 la demande des \u00e9poux A.)-B.) en annulation des contrats de pr\u00eat et de gage pour contrari\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019ordre public, cause illicite, sinon pour erreur sur la substance,<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) argumentent que les fonds qu\u2019ils ont investis dans le portefeuille-titres, correspondant \u00e0 75% des sommes emprunt\u00e9es, auraient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s par la BANQUE pour acqu\u00e9rir des titres qui se seraient r\u00e9v\u00e9l\u00e9s comme constituer des placements<\/p>\n<p>d\u00e9sastreux et surtout frauduleux. En effet, \u00e0 partir de l\u2019ann\u00e9e 2008, la soci\u00e9t\u00e9 Landsbanki aurait commenc\u00e9 \u00e0 vendre les titres des emprunteurs pour acheter en \u00e9change des titres obligataires \u00e9mis par les banques islandaises. Il se serait par la suite av\u00e9r\u00e9 que ces achats auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s de mani\u00e8re organis\u00e9e, afin de permettre au groupe bancaire Landsbanki de se refinancer et d\u2019\u00e9chapper \u00e0 la faillite.<\/p>\n<p>Les appelants invoquent la nullit\u00e9 des contrats pour erreur, sinon pour contrari\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019ordre public, sinon pour cause illicite.<\/p>\n<p>Pour conclure \u00e0 l\u2019annulation de l\u2019ensemble des contrats pour erreur sur la substance, les appelants reprochent \u00e0 la BANQUE d\u2019avoir manqu\u00e9 en tant que dispensateur de cr\u00e9dit \u00e0 son obligation d\u2019information pour ne les avoir \u00e9clair\u00e9s ni sur la nature, ni sur la port\u00e9e, ni sur les risques li\u00e9s \u00e0 \u00ab l\u2019op\u00e9ration \u00bb. Aussi est-il reproch\u00e9 \u00e0 la BANQUE de ne pas avoir fourni aux \u00e9poux A.)-B.) une information adapt\u00e9e en fonction de leur situation financi\u00e8re et de ne pas avoir \u00e9valu\u00e9 leurs connaissances et exp\u00e9riences par rapport \u00e0 l\u2019op\u00e9ration envisag\u00e9e et les risques que ces op\u00e9rations comportaient . La BANQUE ne les aurait pas non plus \u00e9clair \u00e9s sur l\u2019opportunit\u00e9 de r\u00e9aliser l\u2019op\u00e9ration, ni sur \u00ab la conversion en monnaies \u00e9trang\u00e8res de la dette, d\u2019ailleurs non pr\u00e9vue dans le contrat \u00bb. L\u2019objectif pr\u00e9sent\u00e9 par la BANQUE que les investissements feraient g\u00e9n\u00e9rer des revenus suffisamment \u00e9lev\u00e9s pour permettre l\u2019autofinanc ement des pr\u00eats se serait av\u00e9r\u00e9 comme ayant \u00e9t\u00e9 mensonger. Soutenant en outre qu\u2019ils ne seraient pas \u00e0 qualifier de clients avertis, mais de clients profanes, \u00e0 d\u00e9faut de connaissance, d\u2019exp\u00e9rience particuli\u00e8res en mati\u00e8re d\u2019investissements, les appelants reprochent encore \u00e0 la BANQUE de ne pas les avoir mis en garde contre les r isques encourus relatifs aux potentielles conversions en USD\/ CAD\/ GBP, ni contre la variation des taux de change. Aucune \u00ab couverture de change \u00bb visant \u00e0 prot\u00e9ger l\u2019emprunteur contre le risque de variation des devises \u00e9trang\u00e8res par rapport \u00e0 l\u2019euro n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 mis en place.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) demandent encore \u00e0 voir d\u00e9clarer nulle la clause 9.3. relative au calcul et la mise en \u0153uvre du ratio de couverture contenue dans le contrats de pr\u00eat comme \u00e9tant une clause potestative.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9e s concluent \u00e0 voir d\u00e9clarer irrecevable la demande en nullit\u00e9 des contrats, de m\u00eame que la demande tendant \u00e0 voir d\u00e9clarer nulle la clause inscrite \u00e0 l\u2019article 9.3. des contrats, en application des articles 1304 du Code civil et 452 du Code de commerce.<\/p>\n<p>L\u2019article 1304 pr\u00e9voit que dans tous les cas o\u00f9 l\u2019action en nullit\u00e9 d\u2019une convention n\u2019est pas limit\u00e9e \u00e0 un moindre temps par une loi particuli\u00e8re, cette action dure cinq ans.<\/p>\n<p>Pour la demande en nullit\u00e9 pour cause illicite, sinon contrari\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019ordre public, le d\u00e9lai quinquennal pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 1304 du Code civil commence \u00e0 courir \u00e0 compter de la conclusion du contrat ( voir en ce sens Cass. 1 \u00e8re civ, 21 janvier 1992, n\u00b0 90- 18121). Les contrats ayant \u00e9t\u00e9 conclus le 6 juillet 2007, le d\u00e9lai de cinq ans est venu \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 6 juillet 2012.<\/p>\n<p>L\u2019alin\u00e9a 2 de cet article dispose que dans le cas d\u2019erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour o\u00f9 ils ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts.<\/p>\n<p>Les appelants n\u2019ont pas indiqu\u00e9 \u00e0 quel moment ils ont d\u00e9couvert les circonstances constitutives de l \u2019erreur.<\/p>\n<p>La Cour retient que ce moment se situe en 2008, ann\u00e9e au cours de laquelle les appelants soutiennent avoir d\u00e9couvert que \u00ab LANDSBANKI a proc\u00e9d\u00e9 de mani\u00e8re insidieuse \u00e0 une vente progressive d\u2019une grande partie des titres bon p\u00e8re de famille des d\u00e9fendeurs pour acheter en \u00e9change des titres obligataires \u00e9mis par les banques islandaises \u00bb.<\/p>\n<p>Les appelants ont formul\u00e9 la demande en nullit\u00e9 des contrats de pr\u00eat et de gage pour la premi\u00e8re fois dans leur acte d\u2019appel du 30 ao\u00fbt 2016, partant plus de cinq ann\u00e9es apr\u00e8s qu\u2019ils eurent d\u00e9couvert les faits gisant \u00e0 leur base.<\/p>\n<p>La prescription n\u2019emp\u00eache pas compl\u00e8tement les personnes qui sont titulaires de l\u2019action d\u2019invoquer la nullit\u00e9 apr\u00e8s l\u2019expiration du d\u00e9lai. Selon une r\u00e8gle traditionnelle, la prescription ne bloque la possibilit\u00e9 d\u2019invoquer la nullit\u00e9 par voie d\u2019action, mais elle n\u2019emp\u00eache pas de la soulever par voie d\u2019exception en r\u00e9ponse \u00e0 une demande d\u2019ex\u00e9cution du contrat par l\u2019autre partie. Il importe toutefois de noter que la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation fran\u00e7aise donne une port\u00e9e tr\u00e8s limit\u00e9e \u00e0 la r\u00e8gle en ne la faisant jouer que dans les cas o\u00f9 l\u2019acte n\u2019a encore re\u00e7u aucun commencement d\u2019ex\u00e9cution ( Cass.com. 13 mai 2014, n\u00b0 12- 28013 et 12- 28654). Si le contrat a \u00e9t\u00e9 partiellement ex\u00e9cut\u00e9 et qu\u2019il ne l\u2019est plus par la suite, la partie ayant partiellement ex\u00e9cut\u00e9 ne peut s\u2019opposer \u00e0 la demande en ex\u00e9cution du contrat en invoquant l\u2019exception de nullit\u00e9 ( s\u2019agissant d\u2019un pr\u00eat : Cass.1 \u00e8re civ., 1 er d\u00e9cembre 1998, n\u00b0 96- 17.761, Cass. 1 \u00e8re<\/p>\n<p>civ. 24 avril 2013, n\u00b0 11- 27.082 ; Cass. 1 \u00e8re civ., 15 janvier 2015, n\u00b013- 25512, 13- 513 JCL civil, art. 2219 \u00e0 2223, Fasc. Unique- Prescription extinctive- dispositions g\u00e9n\u00e9rales ; n\u00b0 32 et suv. ; P. Ancel : Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier 2015, n\u00b0 435).<\/p>\n<p>Il est acquis en l\u2019esp\u00e8ce que le contrat de pr\u00eat a \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 puisque les \u00e9poux A.)-B.) se sont fait remettre une partie des sommes pr\u00eat\u00e9es en liquide et que les montants restants ont \u00e9t\u00e9 investis dans une police d\u2019assurance.<\/p>\n<p>Les appelants ne sont par cons\u00e9quent plus en droit d\u2019invoquer la nullit\u00e9 des contrats par voie d\u2019exception.<\/p>\n<p>La demande en nullit\u00e9 des contrats est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors que l\u2019article 1304 du Code civil ne vise que les actions en nullit\u00e9 des conventions, la demande en nullit\u00e9 pour autant qu\u2019elle concerne la seule clause ins\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019article 9.3. des contrats de pr\u00eat est recevable.<\/p>\n<p>Cet article pr\u00e9voit que \u00ab if the Security Coverage Ratio fails to 90 % of the Loan, as calculated by the lender from time to time in accordance with the calculation Procedure, the Lender shall have the option, without any prior notice, but not any obligation to :<\/p>\n<p>a) claim immediate repayment of the Loan;<\/p>\n<p>b) require the Borrower to re- establish a Security Coverage Ratio in excess of 100%;<\/p>\n<p>c) liquidate the Collateral and use the proceeds to repay the Loan, including accrued interest hereon and fees related hereto, after having given the Borrower a summons of three(3) Banking Days by registered mail.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1170 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait d\u00e9pendre l\u2019ex\u00e9cution de la convention d\u2019un \u00e9v\u00e8nement qu\u2019il est au pouvoir de l\u2019une ou de l\u2019autre des parties contractantes de faire arriver ou d\u2019emp\u00eacher.<\/p>\n<p>L\u2019article 1174 du m\u00eame code dispose que toute obligation est nulle lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 contract\u00e9e sous une condition potestative de la part de celui qui s\u2018oblige.<\/p>\n<p>S\u2019il est vrai que la fixation de la valeur cr\u00e9dit des titres se trouvant dans le portefeuille, c\u2019est-\u00e0-dire celle que la BANQUE leur attribue &#8211; qui ne sera toujours qu\u2019un pourcentage plus ou moins \u00e9lev\u00e9 de la valeur 100 &#8211; rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du pr\u00eateur &#8211; cr\u00e9ancier gagiste, sa fixation ne rend pas ce m\u00e9canisme potestatif, d\u00e8s lors que le calcul de ladite valeur tient compte de donn\u00e9es ext\u00e9rieures au pr\u00eateur, \u00e0 savoir la nature du titre, la qualit\u00e9 de l\u2019\u00e9metteur et la situation globale et \/ou sp\u00e9cifique du march\u00e9 ou du secteur des valeurs gag\u00e9es ( Cour d\u2019appel, 22 avril 2015, n\u00b0 37362 du r\u00f4le, Cour d\u2019appel, 31 janvier 2018, n\u00b0 37085 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que moyen tir\u00e9 de l\u2019existence d\u2019une clause potestative est \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>VI. Quant \u00e0 la demande en paiement de l a BANQUE<\/p>\n<p>La BANQUE conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal a condamn\u00e9 les \u00e9poux A.)-B.) au paiement de la somme de 431.380,84 \u20ac avec les int\u00e9r\u00eats conventionnels \u00e0 partir du 1 er janvier 2016 jusqu\u2019\u00e0 solde.<\/p>\n<p>Les appelants contestent le d\u00e9compte de la BANQUE. Ils lui reprochent ne pas expliquer les r\u00e9f\u00e9rences aux monnaies \u00e9trang\u00e8res CAD\/USD\/GBP et de ne pas avoir tenu compte des dividendes produits par les montants investis. La BANQUE n\u2019aurait pas non plus \u00ab rapport\u00e9 la preuve des investissements r\u00e9alis\u00e9s \u00bb. Il est \u00e9galement fait grief \u00e0 la BANQUE de ne jamais avoir \u00e9mis de relev\u00e9s de compte. La BANQUE n\u2019aurait par cons\u00e9quent pas rapport\u00e9 la preuve du quantum de sa cr\u00e9ance.<\/p>\n<p>Par voie de cons\u00e9quence, l es \u00e9poux A.)-B.) concluent en ordre principal \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9s des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 leur encontre. E n ordre subsidiaire, ils concluent \u00e0 voir instituer une expertise, afin \u00ab de d\u00e9terminer si le ratio de gage \u00e9tait ou non respect\u00e9 \u00e0 la date de d\u00e9nonciation du contrat de pr\u00eat, ainsi que le pr\u00e9judice \u00e9ventuel y aff\u00e9rent \u00bb. L\u2019expert devrait \u00e9galement se prononcer sur la r\u00e9gularit\u00e9 de chaque op\u00e9ration effectu\u00e9e, en tenant compte d\u2019une moyenne des taux de change s\u2019agissant de l\u2019ensemble des conversions effectu\u00e9es.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9e s renvoient aux extraits bancaires ainsi qu\u2019aux \u00ab valuation reports \u00bb envoy\u00e9s aux \u00e9poux A.)-B.) pour conclure qu\u2019ils auraient \u00e9t\u00e9 inform\u00e9s aussi bien de l\u2019\u00e9volution de leur portefeuille- titres que de l\u2019\u00e9tat de leur dette \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la BANQUE. Toutes les op\u00e9rations bancaires auraient \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es sur les extraits de compte, contre lesquels il n\u2019y aurait pas eu de protestations dans le d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 16.2 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la BANQUE.<\/p>\n<p>Les r\u00e9clamations des \u00e9poux A.)-B.), formul\u00e9es pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel seraient en cons\u00e9quence \u00e0 rejeter comme tardives. L\u2019absence de contestations end\u00e9ans les d\u00e9lais impartis \u00e0 compter de la r\u00e9ception des extraits de compte vaudrait ratification des op\u00e9rations y renseign\u00e9es.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9e s concluent encore au rejet de la demande en institution d\u2019une expertise.<\/p>\n<p>Affirmant que le s emprunteurs n\u2019avaient plus r\u00e9gl\u00e9 les int\u00e9r\u00eats dus depuis ao\u00fbt 2009, le liquidateur de la BANQUE a par application de l\u2019article 18.1.2 du contrat de pr\u00eat, mis ceux -ci en demeure, par courrier du 20 septembre 2010, de payer la somme de 72.197,64 \u20ac au titre d\u2019int\u00e9r\u00eats. Aucun paiement n\u2019\u00e9tant intervenu, la BANQUE a, en application de l\u2019article 1 8.1. de la convention de pr\u00eat, r\u00e9alis\u00e9 ses droits sur les valeurs donn\u00e9es en gage. P ar courrier du 29 d\u00e9cembre 2010, les emprunteurs ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 s que suite \u00e0 la r\u00e9alisation du gage,<\/p>\n<p>leur dette \u00e9tait diminu\u00e9e de la somme de 378.574,43 \u20ac et qu\u2019elle se chiffrait au montant de 328.101,71 \u20ac ( pi\u00e8ces n\u00b0 4 et 5 des intim\u00e9s).<\/p>\n<p>Suivant le d\u00e9compte vers\u00e9 par les intim\u00e9es, la dette des \u00e9poux A.)- B.) se chiffrait au 31 d\u00e9cembre 2015 \u00e0 431.380,84 \u20ac.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du \u201caccount opening request\u201d du 6 juillet 2007 que les \u00e9poux A.)-B.) avaient coch\u00e9 la case \u201csend corres pondance to the above address \u00bb, soit celle du domicile des appelants situ\u00e9 en France.<\/p>\n<p>L&#039;article 16.2 des conditions g\u00e9n\u00e9rales, annex\u00e9es au document pr\u00e9cit\u00e9, invoqu\u00e9es par la BANQUE est du contenu suivant:<\/p>\n<p>\u00ab The client is responsible for checking all communications and account statements sent to him by the Bank. If within thirty days of the dispatch of the documents and account statements the Client make no written objection, the facts recorded therein, barring palpable errors, are considered to be correct. The onus of proof lies to the Client in every case\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019article 16.4 dispose que \u00ab if the client does not receive documents, account statements or other communications relating to a particular transaction within the normal postal delivery periods, he must notify the Bank immediately \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 16.5 des conditions g\u00e9n\u00e9rales \u201c complaints about the execution or non- execution of an order and objections to account and deposit book statement must be made in writing not later than within thirty days following the receipt of the relevant statement. If the Client does not receive a statement, he must make his complaint at the time he should have expected to receive the statement, or at the time he could have collected it when the bank retains his correspondence in accordance with his instructions. Failure to make objections in due time will be considered as an approval by the Client. Express or implicite approvals of the account statements operate as approvals of all articles included in such statements, including any reservations made by the Bank\u201d ( pi\u00e8ce n\u00b0 32 des intim\u00e9s ).<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte des articles 16.2- 16.5 des conditions g\u00e9n\u00e9rales de la BANQUE, applicables aux relations entre parties, que pour le cas o\u00f9 le client ne re\u00e7oit pas les documents relatifs aux op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es, voire relatifs \u00e0 celles qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9es, il est tenu de s\u2019adresser \u00e0 la BANQUE. Les appelants n\u2019ont pas soutenu qu\u2019ils se seraient adress\u00e9s \u00e0 la BANQUE en vue d\u2019obtenir des pi\u00e8ces et informations que celle- ci aurait refus\u00e9 de leur fournir.<\/p>\n<p>Force est \u00e9galement de relever qu\u2019il r\u00e9sulte des pi\u00e8ces soumises \u00e0 la Cour que les \u00e9poux A.) -B.) avaient en date des 20 septembre et 9 d\u00e9cembre 2010, 20 d\u00e9cembre 2012 et 9 octobre 2013 r\u00e9ceptionn\u00e9 des \u00ab valuation reports \u00bb faisant \u00e9tat de la situation de leur compte<\/p>\n<p>ouvert dans les livres de la BANQUE ( pi\u00e8ces n\u00b0 4 et 5 et n\u00b0 28 des intim\u00e9s).<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que les parties intim\u00e9es font plaider que les contestations formul\u00e9es par les \u00e9poux A.)-B.) pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel par rapport aux sommes indiqu\u00e9es dans les relev\u00e9s pr\u00e9cit\u00e9s et \u00e0 l\u2019\u00e9volution de leur compte sont \u00e0 rejeter comme tardives.<\/p>\n<p>Concernant le d\u00e9compte vers\u00e9 par les parties intim\u00e9es, les appelants ne formulent aucune contestation pr\u00e9cise ni par rapport aux investissements r\u00e9alis\u00e9s renseign\u00e9s dans les \u00ab valuation reports \u00bb et le d\u00e9compte du 31 d\u00e9cembre 2015, ni par rapport aux int\u00e9r\u00eats mis en compte. Le reproche fait \u00e0 la BANQUE de ne pas avoir tenu compte des pr\u00e9tendus dividendes n\u2019est plus \u00e0 pre ndre en compte, \u00e0 d\u00e9faut pour les appelant s d\u2019avoir contest\u00e9 les \u00ab valuation reports \u00bb qui lui leur avaient \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s. S\u2019y ajoute que les appelants restent en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser quels dividendes par rapport \u00e0 quels produits financiers ne leur auraient pas \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s.<\/p>\n<p>Les appelants ne justifient pas non plus en quoi les taux de conversion \u20ac\/ CHD indiqu\u00e9s dans le d\u00e9compte du 31 d\u00e9cembre 2015 seraient incorrects. Les critiques \u00e9mises \u00e0 cet \u00e9gard sont trop vagues de sorte qu\u2019elles sont \u00e0 \u00e9carter pour d\u00e9faut de pr\u00e9cision.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de suppl\u00e9er \u00e0 l a carence des parties dans l\u2019administration de la preuve, la demande en institution d\u2019une expertise est \u00e9galement \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Le jugement de premi\u00e8re instance est d\u00e8s \u00e0 confirmer en ce que le tribunal a dit fond\u00e9e la demande de la BANQUE.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel,<\/p>\n<p>le dit non fond\u00e9,<\/p>\n<p>confirme le jugement entrepris,<\/p>\n<p>condamne A.), \u00e9pouse B.) et B.) aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171600\/20180704-ca4-43991a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0 84\/ 18 IV-COM Audience publique du quatre juillet deux mille dix -huit Num\u00e9ro 43991 du r\u00f4le Composition Marianne HARLES, premi\u00e8re conseill\u00e8re- pr\u00e9sident; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re; Yola SCHMIT, conseill\u00e8re; Eric VILVENS, greffier. 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