{"id":791238,"date":"2026-05-01T00:10:43","date_gmt":"2026-04-30T22:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-avril-2018-3\/"},"modified":"2026-05-01T00:10:46","modified_gmt":"2026-04-30T22:10:46","slug":"cour-superieure-de-justice-25-avril-2018-3","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-avril-2018-3\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 25 avril 2018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b078\/18-I-CIV Arr\u00eat civil Audience publique duvingt-cinqavrildeux milledix-huit Num\u00e9ro27179du r\u00f4le Composition : Odette PAULY, pr\u00e9sidentde chambre, Rita BIEL,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),m\u00e9decin, et son \u00e9pouse PERSONNE2.),pharmacienne, les deux demeurant ensemble \u00e0 L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourg en date du 20 ao\u00fbt 2002, comparant par Ma\u00eetreG\u00e9rard A. TURPEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg, e t : PERSONNE3.),architecte,demeurant\u00e0L-ADRESSE2.), intim\u00e9 aux fins du pr\u00e9dit exploitENGEL, comparant par Ma\u00eetreEliane SCHAEFFER,avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0Luxembourg. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>2 L A C O U RD&#039; A P P E L : Par jugement civil du 8 mai 2002, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg statuant par d\u00e9faut, faute de conclure\u00e0 l\u2019\u00e9gard des\u00e9poux PERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans le cadre du litige opposantces derniers\u00e0 l\u2019architectePERSONNE3.)tendant d\u2019un c\u00f4t\u00e9 \u00e0 voir d\u00e9clarer responsablel\u2019architectedu pr\u00e9judice subi par les ma\u00eetres d\u2019ouvrage dans le cadre de la construction de leur immeuble du fait du d\u00e9passement de devis, des vices et malfa\u00e7ons caus\u00e9s par ses fautes professionnelles et pour l\u2019entendre condamner au montant de 2.000.000 francs et de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 pour voir constater la rupture unilat\u00e9rale du contrat d\u2019architecte par les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)avec effet au mois d\u2019octobre 1987 et pour entendre condamner ces derniers \u00e0 la somme de 1.000.000 francs \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats pour rupture abusive ainsi qu\u2019\u00e0 la somme de 189.655 francs \u00e0 titre de notes d\u2019honoraires, a donn\u00e9 d\u00e9faut-cong\u00e9 contre lespartiesPERSONNE1.)- PERSONNE2.)et renvoy\u00e9PERSONNE3.)de l\u2019instance en lui accordant cong\u00e9 d\u2019audience, a prononc\u00e9 la r\u00e9solution judicaire du contrat d\u2019architecte aux torts des \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)et a condamn\u00e9 ces derniers solidairement \u00e0 payer\u00e0PERSONNE3.)la somme de 2.956,87 euros (119.280 LUF) avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 juillet 1988 jusqu\u2019\u00e0 solde du chef de dommages-int\u00e9r\u00eats et les sommes de 3.134,29 euros (126.437 euros) et de 1.567,13 euros (63.218 LUF) du chef d\u2019honoraires d\u2019architecte, ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance y compris les frais d\u2019expertise. Par arr\u00eat du 26 janvier 2005, la Courd\u2019appela re\u00e7u en la forme l\u2019appel principal des \u00e9pouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et l\u2019appel incident dePERSONNE3.), et avant tout autre progr\u00e8s en cause, tous droits des parties saufs, a nomm\u00e9 expert, l\u2019architecte Jean Ewert, avec la mission : \u2022de rechercher les manquements et malfa\u00e7ons commis par l\u2019architectePERSONNE3.)depuis le d\u00e9but du contrat jusqu\u2019\u00e0 la lettre du 16 octobre 1987 lui faisant d\u00e9fense d\u2019entrer au chantier, \u2022d\u2019\u00e9valuer les cons\u00e9quences de ces malfa\u00e7ons, \u2022de se prononcer sur les fautes de conception commises, notamment au niveau de l\u2019implantation du garage et de l\u2019implantation de l\u2019immeuble en profondeur compte tenude la composition de la terre en sous-sol et de les \u00e9valuer, \u2022d\u2019examiner la fa\u00e7ade et les causes d\u2019infiltration d\u2019eau \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur, \u2022de proposer les moyens \u00e0 y rem\u00e9dier et le co\u00fbt des travaux de r\u00e9fection, \u2022de revoir l\u2019\u00e9valuation des prix des r\u00e9fections faite par l\u2019expert Kintzel\u00e9, \u2022de se prononcer sur les d\u00e9passements de devis dans la mesure o\u00f9 ces d\u00e9passements sont imputables \u00e0 l\u2019architecte, \u2022de fixer les moins-values d\u2019ordre esth\u00e9tique. Parl\u2019arr\u00eat du 24 octobre 2012,la Cour a ordonn\u00e9,avant tout autre progr\u00e8s en cause, la lecture, sur les lieux, du rapport d\u2019expertise de l\u2019architecte Jean Ewert, d\u00e9pos\u00e9 le 30 ao\u00fbt 2007, chacune des parties ayant la possibilit\u00e9 de se faire assister par un technicien ou expert de son choix.<\/p>\n<p>3 Les appelants au principalPERSONNE1.)-PERSONNE2.)demandent \u00e0 voir engager la responsabilit\u00e9 contractuelle de l\u2019architecte, pour avoir commis des fautes graves. Par conclusions du 22 d\u00e9cembre 2016, les appelantsPERSONNE1.)- PERSONNE2.)font observer, quant \u00e0 la fa\u00e7ade de leur immeuble, que les solutions pr\u00e9conis\u00e9es par l\u2019expert Ewert pour r\u00e9soudre les probl\u00e8mes dus aux infiltrations d\u2019eau \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la maison, en l\u2019occurrence des travaux d\u2019impr\u00e9gnation suivis de la mise en place d\u2019une fa\u00e7ade isolante, sont inefficaces. Les appelants se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 l\u2019expertise unilat\u00e9rale Diederich pr\u00e9conisant des travaux d\u2019impr\u00e9gnation tous les 10 ans et ils r\u00e9clament la somme de 80.000 euros \u00e0 titre de co\u00fbt de ces travaux de remise en \u00e9tat de la fa\u00e7ade. Quant \u00e0 l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des terrasses, les appelants revendiquentsur base des expertises Ewert et Diederich le montant de 24.291,34 euros \u00e0 titre de co\u00fbt des travaux de remise en \u00e9tat. Quant au d\u00e9passement du devis \u00e9tabli par l\u2019architecte \u00e9valu\u00e9 par l\u2019expert Ewert de l\u2019ordre de 15 \u00e0 17%,les appelants notent que cet expert ne se prononce pas sur une \u00e9ventuelle responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte et ils se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 l\u2019expertiseDiederich retenant que d\u00e8s le d\u00e9part le projet avec ses finitions et son standing demand\u00e9s par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage avait \u00e9t\u00e9sous-\u00e9valu\u00e9 de presque 33%, tenant compte du volume recalcul\u00e9 et de la variation de l\u2019indice des prix de construction, \u00e0 ce titre les appelants demandent la somme forfaitaire de 50.000 euros \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats. Sur base de l\u2019expertise Ewert, les appelantsexigent desdommages- int\u00e9r\u00eats de 8.412,78 euros pour co\u00fbt des malfa\u00e7ons, de 12.999,53 euros pour l\u2019acc\u00e8s au garage et de 6.021,05 euros pour les travaux int\u00e9rieurs. L\u2019architecte conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance ayant retenu la r\u00e9siliation du contrat d\u2019architecte pour rupture unilat\u00e9rale par les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage, les inex\u00e9cutions contractuelles de ces derniers ayant \u00e9t\u00e9 d\u2019une telle gravit\u00e9 qu\u2019elles justifiaient la r\u00e9solution du contrat \u00e0 leurs torts avec effet au 16 octobre 1987, et ayant condamn\u00e9 les appelants au r\u00e8glement du solde des honoraires dus de 3.134,20 euros et de 1.567,13 euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 20 octobre 1987 et \u00e0 partir du 7 juillet 1988. Par r\u00e9formation,PERSONNE3.) r\u00e9clame \u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel le montant de 3.590,46 euros et \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral le montant de 16.113 euros. PERSONNE3.)soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande des \u00e9poux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)pour d\u00e9faut de pr\u00e9cision. Au fond,PERSONNE3.)conteste tant les fautes invoqu\u00e9es par les appelants pour ne pas \u00eatre \u00e9tablies, que le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9 et la relation causale entre une pr\u00e9tendue faute et un pr\u00e9tendu pr\u00e9judice. PERSONNE3.)soutient qu\u2019aucune faute de conceptionen rapport avec la fa\u00e7ade ne lui est imputable en raison de l\u2019observation des normes applicables \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la r\u00e9alisation de la construction et valid\u00e9es par le fabricant.<\/p>\n<p>4 A titre subsidiaire,PERSONNE3.)retient que les origines r\u00e9elles des probl\u00e8mesd\u2019humidit\u00e9 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies et il estime que la somme r\u00e9clam\u00e9e est exag\u00e9r\u00e9e et disproportionn\u00e9e et que les mesures d\u2019impr\u00e9gnations s\u2019av\u00e8rent inefficaces. Quant aux d\u00e9g\u00e2ts \u00e0 l\u2019isolation de la terrasse,PERSONNE3.)r\u00e9plique qu\u2019ils sont dus \u00e0 la propre faute des appelants, qui ont arr\u00eat\u00e9 le chantier pendant des ann\u00e9es. En ordre subsidiaire, il conteste le montant r\u00e9clam\u00e9. L\u2019architecte conteste tout d\u00e9passement de devis qui lui soit imputable. Il rel\u00e8ve qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un devis estimatif et que lesparties appelantes ont demand\u00e9 de nombreux changements et modifications et qu\u2019ils ont command\u00e9 directementdiff\u00e9rents travaux et fournituresaux corps de m\u00e9tier. Les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)demandent le rejet du moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 au motif qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 in limine litis avant toute d\u00e9fense au fond et pour avoir \u00e9t\u00e9invoqu\u00e9la premi\u00e8re fois en appel. Les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)soutiennent que l\u2019architecte est tenu d\u2019une obligation de r\u00e9sultat et que les rapports d\u2019expertise \u00e9tablissent que l\u2019ouvrage est affect\u00e9 de nombreuses fautes de conception et de malfa\u00e7ons, notamment que les dimensions des fen\u00eatres sont erron\u00e9es, que la terrasse a \u00e9t\u00e9 commenc\u00e9e au mauvais endroit et pr\u00e9sente des probl\u00e8mes d\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, que l\u2019acc\u00e8s au garage est difficile, que la fa\u00e7ade est dans un \u00e9tat d\u00e9plorable. Ils rappellent que l\u2019architecte a largement d\u00e9pass\u00e9 le devis. Dans leurs conclusions subs\u00e9quentes, ils notent que la responsabilit\u00e9 bas\u00e9e sur les articles 1792 et 2270 du Code civil n\u2019est invoqu\u00e9equ\u2019en ordre subsidiaire et qu\u2019ils fondent leur action en ordre principal sur les articles 1142 et suivants du Code civil. Les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)contestent les demandes de l\u2019architecte tant en leur principe qu\u2019en leur quantum, notamment qu\u2019ilait subi un dommage du fait de la rupture du contrat et qu\u2019ils soient redevables d\u2019honoraires d\u2019architecte. Ils se pr\u00e9valent \u00e0 ce titre de l\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution inh\u00e9rente aux contrats synallagmatiques. Appr\u00e9ciation de la Cour Dans son arr\u00eatdu26 janvier 2005, la Cour,en pr\u00e9sence d\u2019un appel non enr\u00f4l\u00e9 du 1 er ao\u00fbt 2002 et d\u2019un second appel du 20 ao\u00fbt 2002 port\u00e9 au r\u00f4le, a retenu que l\u2019introduction du second appel ne rend pas le premier irrecevable, mais qu\u2019elle se bornera \u00e0 examiner le second recours qui est plus complet. La Cour a encore d\u00e9cid\u00e9 que le d\u00e9faut-cong\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas indiqu\u00e9 en premi\u00e8re instance et que le tribunal a vu \u00e0 tort une pr\u00e9somption de d\u00e9sistement de l\u2019instancedans l\u2019absence du mandataire lors d\u2019une audience. Ces deux probl\u00e8mes ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement tois\u00e9s, il n\u2019y a plus lieu d\u2019y revenir.<\/p>\n<p>5 N\u00e9anmoins \u00e0 titre liminaire, il y a lieu de dire que l&#039;article 586 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile exige que les pr\u00e9tentions des parties soient formul\u00e9es express\u00e9ment ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fond\u00e9es. Cette disposition prohibe par cons\u00e9quent le proc\u00e9d\u00e9 qui consiste \u00e0 se r\u00e9f\u00e9rer en instance d&#039;appel aux conclusions de premi\u00e8re instance. Les \u00e9l\u00e9ments du proc\u00e8s \u00e0 trancher en instance d&#039;appel sontd\u00e9termin\u00e9s uniquement par le jugement entrepris et les conclusions post\u00e9rieures, et la Cour d&#039;appel n&#039;est pas tenue de r\u00e9pondre \u00e0 des conclusions de premi\u00e8re instance, dans la mesure o\u00f9 il n&#039;y est fait qu&#039;une simple r\u00e9f\u00e9rence dans les \u00e9critures d&#039;appel. Recevabilit\u00e9 de l\u2019appeldes \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) En principele juge d&#039;appel, pour statuer par \u00e9vocation, n&#039;a \u00e0 cet effet que les pouvoirs qui r\u00e9sultent de la combinaison des r\u00e8gles de l&#039;\u00e9vocation avec les principes de l&#039;effet d\u00e9volutif de l&#039;appel, ses pouvoirs sont limit\u00e9s par la saisine telle qu&#039;elle r\u00e9sulte de l&#039;effet d\u00e9volutif de l&#039;appel. Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 585, ensemble l&#039;article 154 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, l&#039;acte d&#039;appel doit entre autres contenir, \u00e0 peine de nullit\u00e9, l&#039;objet et un expos\u00e9 sommaire des moyens. Toutefois l\u2019exception du libell\u00e9 obscur est un moyen de pure forme. Elle apour but d&#039;aboutir \u00e0 l&#039;annulation de l&#039;acte consid\u00e9r\u00e9,elledoit \u00eatre soulev\u00e9ein limine litis et requiert que le plaideur rapporte la preuve qu&#039;il a subi un pr\u00e9judice du fait de l&#039;irr\u00e9gularit\u00e9 de l&#039;acte. En l\u2019occurrence,PERSONNE3.)n\u2019a pas soulev\u00e9 ce moyen dans son premier corps de conclusionset il a conclu au fond sans le soulever, de sorte que ce moyen est \u00e0 rejeteret l\u2019appel principal est\u00e0d\u00e9clarer recevable. Au fond Les parties en cause \u00e9taient li\u00e9es par un contrat d\u2019architecte sign\u00e9 le 21 novembre 1984. Les travaux de construction ont d\u00e9but\u00e9 en 1987. Le contrat ne contient pas de dispositions relatives \u00e0 sa r\u00e9solution ou sa r\u00e9siliation. Il se r\u00e9f\u00e8re aux seuls articles 1787, 1789 et 1795 du Code civil. Enl\u2019occurrence, les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage ont mis fin au contrat liant les parties par lettre du 16 octobre 1987 faisant d\u00e9fense \u00e0 l\u2019architecte d\u2019entrer au chantier. Ils reprochent \u00e0 l\u2019architecte des fautes de conception et de surveillance du chantier. Les divers rapports d\u2019expertise \u00e9tablissent des d\u00e9g\u00e2ts affectant l\u2019immeuble en cause, notamment au niveau desonimplantationetde la fa\u00e7adeainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019int\u00e9rieur. Toutefois, l\u2019architecte conteste que la responsabilit\u00e9 luienincombe.<\/p>\n<p>6 Tel qu\u2019ila \u00e9t\u00e9 relev\u00e9 par l\u2019expert Kintzel\u00e9 dans son rapport,aucune r\u00e9ception ni provisoire ni d\u00e9finitive n\u2019a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e entre parties. Aucune des parties n\u2019all\u00e8gue une r\u00e9ception tacite de l\u2019ouvrage. Notamment, dans leurs conclusions notifi\u00e9es les 6 juin 2011et 16 mai 2017, les appelants basent leurs demandes express\u00e9ment sur les articles 1792 et 2270 du Code civil et se pr\u00e9valent dela responsabilit\u00e9 de plein droitde l\u2019architecte, ils invoquent encore la faute lourdede l\u2019architecte. Dans leurs derniers corps de conclusions,les \u00e9pouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)pr\u00e9cisent que leurs demandes sont fond\u00e9es notamment sur les articles 1142 et suivants du Code civil et sur les articles 1172 et 2270 du m\u00eame code, que m\u00eame si cela n\u2019est pas express\u00e9ment mentionn\u00e9 les d\u00e9veloppements concernant la responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte sur ces derni\u00e8res bases ont \u00e9t\u00e9 faits implicitement mais n\u00e9cessairement \u00e0 titre subsidiaire. Jusqu&#039;\u00e0 la r\u00e9ception de l&#039;immeuble, les obligations de l&#039;architecte s&#039;analysent en des obligations de moyens,de sorte que les cocontractants de l&#039;architecte doivent rapporter la preuve d&#039;une faute. Comme les manquements imput\u00e9s par lesma\u00eetresde l&#039;ouvrage \u00e0 l\u2019architecte se situent n\u00e9cessairement en cours de chantier, lesma\u00eetres de l&#039;ouvrage doivent rapporter la preuve de fautes lourdes dans le chef de l\u2019architecte, c&#039;est-\u00e0-dire de fautes non intentionnelles, d&#039;une gravit\u00e9 particuli\u00e8re, tant par l&#039;acte que par les cons\u00e9quences. Il en est de m\u00eame des dommages qui n\u2019affectent pas la construction elle-m\u00eame, mais d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments du contrat, notamment l\u2019obligation deconseil concernant certains choix \u00e0 effectuer. Il appartient \u00e0 celui qui l&#039;invoque de rapporter la preuve d&#039;une faute, d&#039;un dommage et d&#039;un lien de causalit\u00e9 entre la faute et le dommage. Il d\u00e9coule de ce principe que tous les postes des diff\u00e9rentes expertises qui notent des d\u00e9clarations contradictoires des parties au proc\u00e8s ne peuvent pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s commedesfautesprouv\u00e9esentra\u00eenant la responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte, \u00e9tant donn\u00e9 que lesma\u00eetres de l\u2019ouvrage sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir leurs dires. Il r\u00e9sulte de l\u2019expertise Ewert que l\u2019expert Kintzel\u00e9,ayant \u00e9tabli le premier rapport contradictoire en cause, apr\u00e9sent\u00e9un travail m\u00e9ticuleux auquel l\u2019expert Ewert s\u2019est ralli\u00e9, de sorte que les critiques avanc\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre du rapport Kintzel\u00e9 par les appelantsPERSONNE1.)- PERSONNE2.)sont \u00e0 rejeter et l\u2019analyse de la Cour s\u2019appuiera principalement surles deux rapports contradictoiresjudiciaires Kintzel\u00e9 et Ewert. Surveillance du chantier Il r\u00e9sulte des deux rapports d\u2019expertise Kintzel\u00e9 et Ewert qu\u2019aucun d\u00e9faut de surveillance du chantier ne peut \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 l\u2019architecte. L\u2019architecte a \u00e9galement mis en garde les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage de leur immixtion dans son travail dans un courrier leur adress\u00e9 en cours de chantier.<\/p>\n<p>7 Manquements et malfa\u00e7ons invoqu\u00e9s \u00e0 charge de l\u2019architecte -Laporte du palier d\u2019escalier vers la caveouvre dans le sens inverse \u00e0 celui pr\u00e9vu au plan. Ce changement est d\u00fbaux canalisations se trouvant derri\u00e8re la porte ce que l\u2019architecte n\u2019avait pas pr\u00e9vu. Les experts retiennent un manque de coordination dans le chef de l\u2019architecte pour la porte de la cave et chiffrent une moins-value de 2.500LUFttc \u00e0 ce titre. Etant donn\u00e9 que l\u2019expert Kintzel\u00e9 ajoute \u00e0 son rapport qu\u2019il n\u2019y a aucune raison que le sens de l\u2019ouvertureaurait d\u00fb\u00eatre du c\u00f4t\u00e9 tel que pr\u00e9vu initialement par les plans et que les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage restent en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir un pr\u00e9judice dans leur chef du fait du changement d\u2019ouverture de cette porte, il y a lieu de d\u00e9clarer non fond\u00e9 ce chef de leur demande faute de preuve par les appelants du pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9. -Diff\u00e9rentessangles de voletssont en biais pour ne pas \u00eatre dans l\u2019axe des volets. Les experts retiennent que divers corps de m\u00e9tier sont intervenus dans l\u2019installation des caissons de volets, y compris le p\u00e8re de la partiePERSONNE1.). L\u2019architecte doit en principe coordonner lesdiff\u00e9rents intervenants. Etant donn\u00e9 que l\u2019acc\u00e8s au chantier lui acependant\u00e9t\u00e9 interdit et qu\u2019il n\u2019est pas \u00e9tabli \u00e0 quel stade cette malfa\u00e7on a \u00e9t\u00e9 commise,la faute de l\u2019architecte laisse d\u2019\u00eatre \u00e9tablie et la demande est \u00e0 rejeter. -L\u2019architectereconna\u00eet qu\u2019ila oubli\u00e9 l\u2019installation d\u2019uneventilation \u00e9lectriqueau WC du rez-de-chauss\u00e9e, un montant de 8.000 LUF ttc est \u00e0 mettre \u00e0 sa charge. -Les experts Kintzel\u00e9 et Ewert sont d\u2019un avis contraire en ce qui concernel\u2019isolation sur l\u2019auvent de l\u2019entr\u00e9e principale. L\u2019expert Ewert soutient que les remont\u00e9es de l\u2019auvent sont insuffisantes pour ne pas avoir une hauteur de 15 centim\u00e8tres sur le pourtour de l\u2019auvent et il chiffre les frais relatifs aux travaux de r\u00e9fection \u00e0 135.328 LUF ttc. L\u2019expert Kintzel\u00e9estimeque l\u2019infiltrationd\u2019humidit\u00e9n\u2019est plus visible. Il retient encore que les travaux d\u2019isolation de l\u2019auvent n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 factur\u00e9s. Afin d\u2019engager la responsabilit\u00e9 de droit commun de l\u2019architecte, la faute de ce dernier doit \u00eatre en relation causale avec un pr\u00e9judice. Il ne r\u00e9sulte d\u2019aucun rapport que l\u2019insuffisance des remont\u00e9es de l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de l\u2019auvent aurait provoqu\u00e9 un pr\u00e9judice aux \u00e9pouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), ce d\u2019autantmoinsque d\u00e9j\u00e0 en 1988 l\u2019expert Kintzel\u00e9 a constat\u00e9 queles infiltrationsqui s\u2019\u00e9taientproduites en cours de chantier ne sont plus visibles. Ce chef de la demande est donc \u00e0 rejeter \u00e0 d\u00e9faut de preuve d\u2019un dommage. -Les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage critiquentque les charni\u00e8res et joints de fermeture des portes nesont pas en blanc.L\u2019expert Kintzel\u00e9 met un montant de 4.000 LUF ttc \u00e0 charge de l\u2019architecte, tout en reconnaissant<\/p>\n<p>8 que des panneaux de portes blancs ne n\u00e9cessitent pas des charni\u00e8res blanches. L\u2019expert Ewert note que des portes peintes en blanc ne n\u00e9cessitent absolument pas de charni\u00e8res blanches. Eu \u00e9gard \u00e0 cesavis, aucune faute en rapport avec les charni\u00e8res n\u2019est \u00e9tablie\u00e0 charge de l\u2019architecte. Ainsi sur les 88 positions critiqu\u00e9es par les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage seuls quelques postes ont \u00e9t\u00e9 retenus par les experts. Implantation du garage et de l\u2019immeuble en profondeur Les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage critiquent l\u2019implantation de leur immeuble tant en ce qui concerne l\u2019acc\u00e8s au garage, qu\u2019en ce qui concernent les pentes raidesetle sous-sol. Ilest un fait que l\u2019acc\u00e8s au garage, situ\u00e9 \u00e0 90\u00b0 par rapport \u00e0 la rampe est limit\u00e9, le recul lat\u00e9ral \u00e9tant insuffisant. Les experts constatent que l\u2019acc\u00e8s au garage est difficile et \u00e9troit, le rayon de courbure \u00e9tant petit. Les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage reprochent encore \u00e0 l\u2019architecte que l\u2019immeuble aurait pu \u00eatre construit plus haut sur leur terrain. L\u2019architecte soutient que le changement de l\u2019implantation de la maison par les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)en cours de travaux a entra\u00een\u00e9 ces difficult\u00e9s d\u2019acc\u00e8s au garage dont il les avait avertis. En l\u2019occurrence, le dossier \u00e9tablit que les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage ont demand\u00e9 des modifications quant \u00e0 l\u2019emplacement de leur immeuble afin d\u2019avoir plus de d\u00e9gagement de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 de la maison. Toutefois, selon l\u2019expert Ewert, l\u2019architecte aurait d\u00fb refuser l\u2019implantation demand\u00e9e par les clients et les avertir par lettre recommand\u00e9e de l\u2019impraticabilit\u00e9 de cette solution. La faute de l\u2019architecte pour ne pas avoir refus\u00e9 l\u2019implantation demand\u00e9e par les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage a rendu impropre la moiti\u00e9 du garage,ce dommage est \u00e9valu\u00e9 par l\u2019expert Ewert au montant de 300.000 LUF correspondant au prix du volume b\u00e2ti non utilisable. Le rapport d\u2019expertise Kintzel\u00e9 \u00e9carte le reproche des \u00e9poux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)que la maison pourrait \u00eatre plus \u00e9lev\u00e9e sur le terrain, soit au moinsd\u2019un m\u00e8tre et cinquante centim\u00e8tres, en consid\u00e9rantque ce reproche est une aberrationvu que les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage critiquent \u00e9galement que les pentes d\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019habitation sont trop raides et qu\u2019ils voulaient un plain-pied pour sortir. L\u2019expert Ewert explique que le niveau existant de la ou des canalisations d\u00e9termine le niveau de l\u2019immeuble en fonction du choix d\u2019une construction avec ou sans cave, ou de caves avec \u00e9vacuation directe \u00e0 la canalisation ou au moyen d\u2019une fosse avec pompe de relevage.<\/p>\n<p>9 L\u2019expert ne retient pas de moins-value du chef de l\u2019implantation de l\u2019immeuble en consid\u00e9ration des d\u00e9clarations contradictoires des parties. Il r\u00e9sulte de ces \u00e9l\u00e9ments quel\u2019implantation de l\u2019immeuble davantage enhauteurn\u2019\u00e9tait pas r\u00e9alisable eu \u00e9gard aux autres exigences des ma\u00eetres de l\u2019ouvrage, comme des sorties en plain-pied. Aucune faute n\u2019a partant \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie dans le chef de l\u2019architecte de ce chef. Cependantconcernant l\u2019implantation du garage, l\u2019architecte n\u2019a pas observ\u00e9 son obligation de conseil en donnant suite aux demandes des parties appelantes d\u2019avoir plus de d\u00e9gagement du c\u00f4t\u00e9 oppos\u00e9 au garage. Suite \u00e0 cette faute de l\u2019architecte, le pr\u00e9judice subi par les appelants se chiffre \u00e0 300.000 LUF. Fa\u00e7ade Il est constant en cause que des traces de laitance et d\u2019humidit\u00e9 se pr\u00e9sentaient tant sur la fa\u00e7ade en briques qu\u2019\u00e0 diff\u00e9rents endroits \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de l\u2019immeuble lors des premi\u00e8res visites sur les lieux par l\u2019expert Kintzel\u00e9. En 2007, l\u2019expert Ewert critique la conception du mur ext\u00e9rieur avec rev\u00eatement en Klinker directement accol\u00e9 au mur construit en Poroton, c\u00f4t\u00e9 int\u00e9rieur. Il observe des infiltrations par l\u2019eau de pluie \u00e0 travers les joints et lapossibilit\u00e9 qu\u2019ellesse transmettent directement \u00e0 la ma\u00e7onnerie en Poroton. L\u2019expert conclut qu\u2019un vide d\u2019air ventil\u00e9 entre les deux murs, briques et Poroton, aurait r\u00e9solu le probl\u00e8me en diminuant le ph\u00e9nom\u00e8ne de la diffusion de la vapeur d\u2019eau et aurait\u00e9vit\u00e9 la transmission des infiltrations. L\u2019expert Ewert a propos\u00e9 de rem\u00e9dier contre les infiltrations par une impr\u00e9gnation des briques et des pierres de taille, contre la condensation \u00e9ventuellement par une isolation thermique renforc\u00e9e et de proc\u00e9der par \u00e9tapesafin de pouvoir cerner le probl\u00e8me. Il chiffre le co\u00fbt de l\u2019impr\u00e9gnation \u00e0 611.070,90 LUFttc (prix 2007). En dernier lieu, l\u2019expert Ewert retient que la situation s\u2019est am\u00e9lior\u00e9e et que le probl\u00e8me est \u00e0 consid\u00e9rer comme r\u00e9solu. En l\u2019esp\u00e8ce, c\u2019est la conception m\u00eame de la fa\u00e7ade qui est critiqu\u00e9e. L\u2019expert Ewert a not\u00e9 que l\u2019ex\u00e9cution de double mur avec n\u00e9anmoins un joint \u00e9troit et ouvert (Fingerspalt) entre les deux couches constituant le mur \u00e9tait pr\u00e9vue dans la DIN en 1987 et que cetteex\u00e9cution a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9e de la DIN en 1990 et remplac\u00e9epar un vide d\u2019aire d\u2019environ six centim\u00e8tres. L\u2019expert Kintzel\u00e9 contredit la th\u00e8se du vide ventil\u00e9 aux motifs que la r\u00e9action se fait en surface sur les briques et que le fournisseur des briques propose lui-m\u00eame la composition du mur telle qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e. Il rappelle que l\u2019architecte a propos\u00e9 une mise en \u0153uvre de briques conform\u00e9ment au descriptif du fabricant et muni des agr\u00e9ments techniques, que l\u2019architecte n\u2019a pas d\u2019autre possibilit\u00e9 de contr\u00f4le que<\/p>\n<p>10 de se baser sur les agr\u00e9ments techniques alors que des tests et des contr\u00f4les bien d\u00e9finis se font pardes laboratoires sp\u00e9cialis\u00e9s avant l\u2019obtention d\u2019un brevet technique d\u2019un produit. La responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte ne peut \u00eatre recherch\u00e9eque sur le fondement d&#039;une faute prouv\u00e9e \u00e0 son encontre, en l\u2019occurrence l&#039;absence de faute de l\u2019architecte r\u00e9sulte de ce que l\u2019architecten\u2019a fait qu\u2019utiliser les briques conform\u00e9ment \u00e0 la fiche technique du fabricant qui doit apporter son assistance technique pour la mise en \u0153uvre de mat\u00e9riau (cf.Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre civile 3, 9 mars 1988, N\u00b0 de pourvoi: 87-10945Bulletin 1988 III N\u00b0 52 p. 29). A d\u00e9faut de faute prouv\u00e9e dans le chef de l\u2019architecte, cechef de la demande des \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)est \u00e0 rejeter. Etanch\u00e9it\u00e9 des terrasses L\u2019expert Ewert est d\u2019avis que suivant l\u2019aspect et l\u2019emplacement des d\u00e9g\u00e2ts, l\u2019\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des terrasses ne pr\u00e9sente pas de d\u00e9fauts, mais que les remont\u00e9es des \u00e9tanch\u00e9it\u00e9s sous acrot\u00e8res sont en cause et qu\u2019il faut appliquer des profils de serrage. Comme aucune faute de conception ou d\u2019emplacement des terrasses n\u2019est \u00e9tablieet comme les terrasses n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 finies sous la surveillance de l\u2019architecte, ce chef de la demande des appelants n\u2019est pas fond\u00e9. D\u00e9passement du devis L\u2019architectea\u00e9tabli deuxdevis, dont le premier est intitul\u00e9 devis estimatif d\u00e9taill\u00e9 et le second devis est nomm\u00e9 d\u00e9taill\u00e9 d\u00e9finitif. Le budget de la construction envisag\u00e9e peut \u00eatre fix\u00e9 de deux mani\u00e8res: par un montant approximatif, auquel cas il faut admettre une marge d&#039;erreur dont l&#039;importance doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e en fonction de la situation d&#039;aisance du ma\u00eetre de l&#039;ouvrageetpar un montant maximum auquel cas la d\u00e9pense ne peut exc\u00e9der le plafond fix\u00e9, l&#039;architecte engageant sa responsabilit\u00e9 s&#039;il manque \u00e0 cette obligation. En l\u2019esp\u00e8ce, les parties ne sont pas li\u00e9es par un contrat \u00e0 forfait, de sorte que le devis n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme un montant maximal \u00e0 ne pas d\u00e9passer. En principe il incombe \u00e0l\u2019architecte de d\u00e9velopper le projet sans que sa r\u00e9alisation entra\u00eene une d\u00e9pense exc\u00e9dant ce qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu.Toutefois lorsqu\u2019il a \u00e9t\u00e9 convenu d\u2019une d\u00e9pense approximative, un d\u00e9passement de 10 % de l\u2019estimation du co\u00fbt para\u00eetadmissible. L\u2019expert Kintzel\u00e9 a retenu un d\u00e9passement initial del\u2019ordre de14% par rapport aupremier devis et de l\u2019ordre de 11% par rapport au second devis. Il pr\u00e9cise que ces pourcentages comprennent \u00e9galement des commandes pass\u00e9es directement par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage apr\u00e8s la rupture des relationsetdes modifications demand\u00e9es par le ma\u00eetre de l\u2019ouvrage de sorte qu\u2019une r\u00e9duction de 2% \u00e0 5% s\u2019imposerait.<\/p>\n<p>11 L\u2019expert Ewert estime le d\u00e9passement plut\u00f4t de l\u2019ordre de 15 \u00e0 17%, mais il consid\u00e8re encore la situation particuli\u00e8re entre les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage et l\u2019architecte, qui selon lui ne peut\u00eatre tenu responsable que pour ce \u00e0 quoi il s\u2019est engag\u00e9. Eu \u00e9gard au fait que la mission de l\u2019architecte a \u00e9t\u00e9 interrompue en cours d\u2019ex\u00e9cution du contrat,l\u2019expert consid\u00e8re qu\u2019iln\u2019est plus possible de d\u00e9terminer qui a d\u00e9cid\u00e9 des choix et d\u00e9tails d\u2019ex\u00e9cution. L\u2019architecte \u00e9num\u00e8re les nombreuses modifications demand\u00e9es par les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.). Und\u00e9passement de 10 % du devis initial n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme fautif dans le chef de l\u2019architecteet eu \u00e9gard auxdiverses modifications r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 la demande des ma\u00eetresde l\u2019ouvrage, le d\u00e9passement du devis exc\u00e9dantles 10 % est \u00e0 mettre \u00e0 charge des \u00e9poux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)conform\u00e9ment aux conclusions des experts Kintzel\u00e9 et Ewert, de sorte que ce chef de la demande des appelants est \u00e0 rejeter. En consid\u00e9ration des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent, la demande des appelants est partant \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour la somme de 8.000 + 300.000 = 308.000 LUF. Rupture du contrat d\u2019architecte par les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage L&#039;article 1794 du Code civil confie au ma\u00eetre de l&#039;ouvrage le droit de r\u00e9silier par sa seule volont\u00e9 le contrat qui le lie \u00e0 un architecte. Le droit de r\u00e9siliation peut s&#039;exercer sans que le ma\u00eetre soit tenu d&#039;indiquer le motif de la r\u00e9siliation. En cas de r\u00e9siliation, l&#039;architecte ne doit pas seulement recevoir le prix de ses travaux, mais encore le gain dont il a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9. Comme l&#039;article 1794 du Code civil n&#039;est pas d&#039;ordre public les parties contractantes sont libres de l&#039;am\u00e9nager. Si le ma\u00eetre de l&#039;ouvrage veut mettre fin au contrat sans indemniser l&#039;architecte du chef du manque \u00e0 gagner et si le cas \u00e9ch\u00e9ant il entend r\u00e9clamer des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 l&#039;architecte, la manifestation de volont\u00e9 du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage est certes \u00e0 elle seule suffisante pour rompre le contrat, mais la dispense du paiement du manque \u00e0 gagner et l&#039;allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats peuvent seulement \u00eatre accord\u00e9es par l&#039;autorit\u00e9 judiciaire qui doit au pr\u00e9alable constater l&#039;existence de fautes graves dans le chef de l&#039;architecte. La r\u00e9siliation unilat\u00e9rale par la volont\u00e9 du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage estdonc admise, sauf \u00e0 indemniser l&#039;architecte. Partant conform\u00e9ment au jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 la r\u00e9siliation judiciaire du contrat d\u2019architecte aux torts des \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)est \u00e0 prononcer avec effet au 16 octobre 1987. En l\u2019occurrence, aucune faute de surveillance n\u2019a \u00e9t\u00e9 retenue \u00e0 charge de l\u2019architecte et la faute de conception relative \u00e0 l\u2019implantation de l\u2019immeuble et de son garage retenue \u00e0 charge de l\u2019architecte n\u2019est pas d\u2019une exceptionnelle gravit\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle est due aux demandes des ma\u00eetres de l\u2019ouvrage, de sorte qu\u2019elle ne justifiait pas la rupture du contrat entre les ma\u00eetres de l\u2019ouvrageet l\u2019architecte.<\/p>\n<p>12 L\u2019exception d\u2019inex\u00e9cution invoqu\u00e9e par les ma\u00eetres de l\u2019ouvrage est un moyen temporaire destin\u00e9 \u00e0 obtenir l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat, de sorte que ce moyen est \u00e0 rejeter, les \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) ayant agi en l\u2019esp\u00e8ce en r\u00e9siliation du contrat d\u2019architecte et en allocation de dommages-int\u00e9r\u00eats. Le jugement entrepris estdonc\u00e0 confirmer pour avoir condamn\u00e9 les appelants au r\u00e8glement du solde des honoraires dus de 126.437 LUF (3.134,20 euros) et de 63.218 LUF (1.567,13 euros) avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 20 octobre 1987 et \u00e0 partir du 7 juillet 1988. Dans le cadre de l\u2019appel incident,PERSONNE3.) r\u00e9clame, par r\u00e9formation,\u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel le montant de 3.590,46 euros et \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral le montant de16.113 euros. C\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont allou\u00e9 \u00e0 l\u2019architecte le montant de 119.280 LUF ( 2.956,87 euros ) avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 juillet 1988 jusqu\u2019\u00e0 solde du chef de dommages-int\u00e9r\u00eats, repr\u00e9sentant son manque \u00e0 gagner du fait qu\u2019il n\u2019a pas pu terminer sa mission. A d\u00e9faut par l\u2019architecte d\u2019\u00e9tablir un pr\u00e9judice moral, notamment une atteinte \u00e0 sa r\u00e9putation, ce chef de sa demande est \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9, le jugement de premi\u00e8re instance est encore \u00e0 confirmer de ce fait. Compensation Les parties appelantes concluent \u00e0 la compensation des cr\u00e9ances r\u00e9ciproques. Aux termes de l&#039;article 1290 du C, \u00ab la compensation s&#039;op\u00e8re de plein droit par la seule force de la loi, m\u00eame \u00e0 l&#039;insu des d\u00e9biteurs; les deux dettes s&#039;\u00e9teignent r\u00e9ciproquement, \u00e0 l&#039;instant o\u00f9 elles se trouvent exister \u00e0 la fois, jusqu&#039;\u00e0 concurrence de leurs quotit\u00e9s respectives \u00bb.L&#039;article 1291 du m\u00eame code pr\u00e9cise que \u00ab La compensation n&#039;a lieu qu&#039;entre deux dettes qui ont \u00e9galement pour objetune somme d&#039;argent, ou une certaine quantit\u00e9 de choses fongibles de la m\u00eame esp\u00e8ce et qui sont \u00e9galement liquides et exigibles \u00bb. Il est n\u00e9anmoins constant que, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut \u00e9carter la demande de compensation au motif que l&#039;une d&#039;entre elles ne r\u00e9unit pas les conditions de liquidit\u00e9 et d&#039;exigibilit\u00e9 (Civ. 3e, 20 nov. 2002, Bull. Civ. III, n\u00b0230). Les cr\u00e9ances des parties au litige sont n\u00e9es du m\u00eame contrat d\u2019architecte. A raison de la connexit\u00e9 de ces deux cr\u00e9ances,leur effet extinctif est r\u00e9put\u00e9 s&#039;\u00eatre produit au jour de l&#039;exigibilit\u00e9 de la premi\u00e8re d&#039;entre elles, soit en l\u2019occurrencelejour de l\u2019exigibilit\u00e9 des honoraires d\u2019architecte. Les diff\u00e9rentes moins-values etlesdommages-int\u00e9r\u00eats \u00e9tant \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la p\u00e9riode de la construction en 1987\/1988, il n\u2019y a pas lieu \u00e0leur r\u00e9\u00e9valuationlacompensations\u2019\u00e9tant produite \u00e0 cette m\u00eame p\u00e9riode.<\/p>\n<p>13 La cr\u00e9ance de l\u2019architecte se chiffre \u00e0 la somme de (126.437 + 63.218+ 119.280)308.935 LUF, celle des \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) \u00e0 308.000 LUF, de sorte que ces derniers sont \u00e0 condamner \u00e0 payer \u00e0 PERSONNE3.)le montant de 935LUF, soit 23,18 euros,avec les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir du 7 juillet 1988 jusqu\u2019\u00e0 solde. Eu \u00e9gard \u00e0l\u2019issue de ce litige,tantPERSONNE3.)que les \u00e9poux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)sont \u00e0 condamner \u00e0 supporter la moiti\u00e9 des frais judicaires et la moiti\u00e9 des frais d\u2019expertises judiciaires Kintzel\u00e9 et Ewert. Les demandes en allocation d\u2019indemnit\u00e9s bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civilesont \u00e0 rejeter comme non fond\u00e9es, chaque partie ayant succomb\u00e9 en partie dans ses moyens, de sorte qu\u2019aucune d\u2019elles ne justifie de l\u2019iniquit\u00e9 requise par le susdit article. Les avocats ont marqu\u00e9 leur accord \u00e0 ce que Madame le pr\u00e9sident de chambreOdette PAULY, charg\u00e9e de faire rapport, tienne seule l\u2019audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqu\u00e9 la composition de la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l\u2019audience \u00e0 la Cour dans son d\u00e9lib\u00e9r\u00e9. Par ces motifs la Courd\u2019appel, premi\u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, vu l\u2019article 227 duNouveau code de proc\u00e9dure civile, statuant en continuation des arr\u00eats des 26 janvier 2005 et 24 octobre 2012, dit l\u2019appel incident non fond\u00e9, dit l\u2019appelprincipalpartiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, fixe la cr\u00e9ance des \u00e9pouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)\u00e0 la somme de 308.000 LUF (7635,12 euros), confirmele jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 en ce qu\u2019il a fix\u00e9 la cr\u00e9ance de PERSONNE3.)\u00e0 la somme de 308.935 LUF, dit qu\u2019il y a lieu \u00e0 compensation judicaire des cr\u00e9ances r\u00e9ciproques, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement \u00e0 payer \u00e0 PERSONNE3.)le montant de23,18 euros avec les int\u00e9r\u00eatsl\u00e9gaux\u00e0 partir du 7 juillet 1988 jusqu\u2019\u00e0 solde, rejette les demandes bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du Nouveau code de proc\u00e9dure judicaire,<\/p>\n<p>14 fait masse des frais et d\u00e9pens, y compris les frais d\u2019expertises Kintzel\u00e9 et Ewert et les impose pour moiti\u00e9 aux \u00e9poux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)et pour moiti\u00e9 \u00e0PERSONNE3.)avec distraction au profit de Ma\u00eetre Eliane SCHAEFFER et de Ma\u00eetre G\u00e9rard TURPEL affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-1e-chambre\/20240827-125207\/20180425-ca1-27179-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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