{"id":802528,"date":"2026-05-01T09:42:42","date_gmt":"2026-05-01T07:42:42","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-janvier-2018-n-0124-41018\/"},"modified":"2026-05-01T09:42:45","modified_gmt":"2026-05-01T07:42:45","slug":"cour-superieure-de-justice-24-janvier-2018-n-0124-41018","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-24-janvier-2018-n-0124-41018\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 24 janvier 2018, n\u00b0 0124-41018"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 23\/18 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du 24 janvier deux mille dix -huit<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 41018 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Astrid MAAS, pr\u00e9sident de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>JR),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice suppl\u00e9ant V\u00e9ronique REYTER, en remplacement de l\u2019huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d\u2019Esch\/Alzette en date du 20 novembre 2013,<\/p>\n<p>d\u00e9fendeur aux termes d\u2019une reprise d\u2019instance notifi\u00e9e en date du 4 septembre 2014,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Laurent NIEDNER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1. PR),<\/p>\n<p>2. MR),<\/p>\n<p>intim\u00e9es aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,<\/p>\n<p>2 comparant par Ma\u00eetre Claude WASSENICH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>3. AC),<\/p>\n<p>4. BC),<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,<\/p>\n<p>demandeurs en reprise d\u2019instance de feu YR) suivant acte notifi\u00e9 le 4 septembre 2014,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Claude WASSENICH, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. _________________________________________________________<\/p>\n<p>LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>Ant\u00e9c\u00e9dents de proc\u00e9dure : Par exploit d&#039;huissier de justice du 25 mars 2010, PR) , YR) et MR) ont fait donner assignation \u00e0 JR) \u00e0 compara\u00ee tre devant le tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg pour, dans le but d\u2019exercer l\u2019action en r\u00e9duction : \u2212 voir dire que les ventes intervenues les 7 f\u00e9vrier, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 entre feu AR) et JR) sont \u00e0 qualifier de donations d\u00e9guis\u00e9es, faute de paiement du prix ;<\/p>\n<p>\u2212 voir dire que la partie assign\u00e9e est tenue de rapporter \u00e0 la masse successorale les immeubles d\u00e9crits dans les actes du 7 f\u00e9vrier, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 re\u00e7us par donation d\u00e9guis\u00e9e de feu AR), ainsi que ceux re\u00e7us par actes de donation du 28 novembre 2006 et 7 mai 2002;<\/p>\n<p>\u2212 voir ordonner les op\u00e9rations de comptes, liquidation et partage des biens d\u00e9pendant de la succession de feu AR) ;<\/p>\n<p>\u2212 voir ordonner l&#039;inventaire de tous les biens d\u00e9pendant de la succession, y compris les immeubles ayant fait l&#039;objet d&#039;une donation en 1963, respectivement ayant fait l&#039;objet d&#039;actes de donation et de ventes notari\u00e9es en 2002 ;<\/p>\n<p>\u2212 voir nommer un notaire afin de proc\u00e9der \u00e0 l&#039;inventaire de tous les biens d\u00e9pendant de la succession de feu AR) , de calculer la valeur des biens ayant fait l&#039;objet de la donation de 1963, ainsi que celle du 7 mai<\/p>\n<p>3 2002, de v\u00e9rifier la r\u00e9alit\u00e9 du prix de vente des terrains vendus en 2002 et de proc\u00e9der aux op\u00e9rations de compte, de liquidation et de partage ;<\/p>\n<p>\u2212 voir condamner la partie assign\u00e9e \u00e0 leur payer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000 euros sur base de l&#039;article 240 du Nouveau Code de Proc\u00e9dure Civile.<\/p>\n<p>Par conclusions du 10 ao\u00fbt 2011, les requ\u00e9rantes ont compl\u00e9t\u00e9 leurs demandes en sollicitant : \u2212 la reconstitution du patrimoine de feu leur p\u00e8re, en y incluant les biens donn\u00e9s par donation- partage du 25 mars 1963, par donation du 7 mai 2002 et par donations indirectes, sinon d\u00e9guis\u00e9es des 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 ; \u2212 une expertise judiciaire afin de d\u00e9terminer la valeur des immeubles suivants :<\/p>\n<p>1. de la maison avec grange et toutes autres d\u00e9pendances sise \u00e0 XXXXXX sous le num\u00e9ro 1069\/3554, jardin, d&#039;une contenance de 16 ares, sous le num\u00e9ro 1070\/3555, maison et place d&#039;une contenance de 12.30 ares, d&#039;un total de 28,30 ares, ainsi que la valeur des meubles laiss\u00e9s dans ladite maison suivant leur \u00e9tat au moment de la donation et leur valeur au moment de l&#039;ouverture de la succession; 2. des 3\/4 indivis du terrain sis \u00e0 XXXX et inscrit au cadastre de la commune de XXX, section C de XXXX, num\u00e9ro 1308\/1592, lieu- dit \u00ab auf Labotte \u00bb, labour, contenant 42 ares, suivant son \u00e9tat au moment de la donation et la valeur au jour de l&#039;ouverture de la succession ; 3. des terrains ayant fait l&#039;objet des actes de vente du 7 f\u00e9vrier 2002, du 29 mars 2002, et du 13 mai 2002 pass\u00e9s entre AR) et JR), suivant leur \u00e9tat au jour des ventes et leur valeur au jour de l&#039;ouverture de la succession. Dans leurs conclusions du 15 mars 2012, les requ\u00e9rantes ont encore demand\u00e9 \u00e0 voir constater que leur fr\u00e8re s&#039;est rendu coupable de recel successoral \u00e0 hauteur de 115.217,19 euros. Il y aurait lieu \u00e0 rapport de cette somme \u00e0 la succession avec les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir de l&#039;ouverture de la succession. Finalement, elles ont demand\u00e9 une expertise afin de v\u00e9rifier l&#039;authenticit\u00e9 de l&#039;arrangement sign\u00e9 par JR) et feu AR) en date du 25 novembre 1994.<\/p>\n<p>4 Les demandes des requ\u00e9rantes sont bas\u00e9es sur les articles 815, 843 et suivants, 913 et suivants, 920 et suivants du Code civil. Le d\u00e9fendeur JR) a contest\u00e9 toutes les demandes et a demand\u00e9 reconventionnellement : &#8211; la condamnation de sa s\u0153ur PR) \u00e0 restituer les montants qui lui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9s en justice par feu son p\u00e8re et demande que cet argent fasse l&#039;objet d&#039;un partage, le tout en appliquant, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la sanction du recel successoral ; &#8211; la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties requ\u00e9rantes \u00e0 lui r\u00e9gler le montant de 485.501,50 euros, ce montant \u00e9tant rapportable \u00e0 la succession, mais devant \u00eatre attribu\u00e9 au seul d\u00e9fendeur du fait du recel par ses s\u0153urs du montant en cause et ce avec les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir de la date de l&#039;ouverture de la succession, sinon \u00e0 partir de la demande en justice jusqu&#039;\u00e0 solde. Il a encore r\u00e9clam\u00e9 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 6.000 euros \u00e0 l&#039;encontre des parties requ\u00e9rantes.<\/p>\n<p>Par jugement du 8 mai 2013, le tribunal a : \u2212 re\u00e7u les demandes principales et reconventionnelles en la forme, \u2212 d\u00e9clar\u00e9 l&#039;offre de preuve par l&#039;audition du notaire Roger Z) telle que formul\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes irrecevable, \u2212 rejet\u00e9 la demande des parties requ\u00e9rantes en communication des pi\u00e8ces relatives aux comptes bancaires de JR) pour l&#039;ann\u00e9e 2002, \u2212 rejet\u00e9 la demande d&#039;expertise des parties requ\u00e9rantes de l&#039;original de l&#039;arrangement conclu entre feu AR) et JR) en date du 25 novembre 1994, \u2212 d\u00e9clar\u00e9 la demande de P R), YR) et MR) non fond\u00e9e du chef de recel successoral, \u2212 d\u00e9clar\u00e9 les demandes de JR) non fond\u00e9es du chef de recel successoral, \u2212 avant tout autre progr\u00e8s en cause, nomm\u00e9 expert ____, avec la mission d&#039;\u00e9valuer les immeubles et meubles suivants :<\/p>\n<p>5 1. les biens meubles et immeubles donn\u00e9s par feu les \u00e9poux AR) \u00e0 leur fils JR) suivant contrat de mariage num\u00e9ro 160\/1963 du 25 mars 1963, \u00e0 savoir : \u00ab 1.) Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten und Dependenzien, des Ganze in einem Beringe gelegen zu XXXXX, Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der Gemeinde XXXXXX unter Sektion A wie folgt: Nummer 1069\/3554, Garten, gross 16 Ar und Nummer 1070\/3555, Haus Platz, gross 12 Ar 30 Centiar, demnach von einer Gesamtfl\u00e2che von 28 Ar 30 Centiar; 2.) Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem Ableben hinterlassen werden \u00bb. La valeur nette de ces biens sera \u00e9valu\u00e9e suivant leur \u00e9tat \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la donation et leur valeur \u00e0 l&#039;ouverture de la succession. Si les biens donn\u00e9s ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont \u00e9t\u00e9 ali\u00e9n\u00e9s par le donataire, l&#039;expert les \u00e9valuera au jour de leur ali\u00e9nation. Dans son \u00e9valuation, l&#039;expert prendra en compte les charges dont \u00e9taient grev\u00e9s les biens donn\u00e9s ; 2. les 1\/4 du labour donn\u00e9 par feu AR) \u00e0 son fils suivant acte de donation du 7 mai 2002, num\u00e9ro 1050. Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 860 du Code Civil, l&#039;\u00e9valuation de l&#039;immeuble par l&#039;expert se fera d&#039;apr\u00e8s sa valeur \u00e0 l&#039;\u00e9poque du partage et son \u00e9tat \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la donation. Si le bien a \u00e9t\u00e9 ali\u00e9n\u00e9 par le donataire, l&#039;\u00e9valuation se fera \u00e0 l&#039;\u00e9poque de l&#039;ali\u00e9nation ; 3. les 20 labours sis \u00e0 XXXXXX vendus par feu AR) \u00e0 JR) par acte de vente du 7 f\u00e9vrier 2002, num\u00e9ro 958, pour le prix de 48.336,26 euros, suivant leur valeur \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la vente ; 4. les 11 labours et 2 pr\u00e9s sis \u00e0 XXXXXX vendus par feu AR) \u00e0 JR) suivant acte de vente du 29 mars 2002, num\u00e9ro 1016, pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur valeur \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la vente ; 5. les 5 pr\u00e9s et 2 labours sis \u00e0 XXXXXX vendus par feu AR) \u00e0 JR) suivant acte de vente du 13 mai 2002 pour le prix de 10.009,94 euros, suivant leur valeur \u00e0 l&#039;\u00e9poque de la vente ; &#8211; sursis \u00e0 statuer pour le surplus.<\/p>\n<p>6 Contre ce jugement signifi\u00e9 le 21 novembre 2013, JR) a interjet\u00e9 appel le 20 novembre 2013, demandant \u00e0 la Cour de r\u00e9former le jugement en ce que le tribunal a nomm\u00e9 un expert et en ce qu&#039;il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e sa demande du chef de recel successoral. Il demande, par r\u00e9formation, \u00e0 la Cour, de d\u00e9clarer PR) , YR) et MR) coupables de recel successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum \u00e0 lui payer la somme de 485.501,50 euros, ce montant \u00e9tant rapportable \u00e0 la succession, mais devant lui \u00eatre attribu\u00e9 int\u00e9gralement au vu du recel des sommes en question par ses s\u0153urs avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 partir de la date d&#039;ouverture de la succession, sinon \u00e0 partir du 25 novembre 2011, date \u00e0 laquelle cette demande a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e en premi\u00e8re instance. Il demande de m\u00eame la condamnation de sa s\u0153ur PR) \u00e0 restituer les montants qui lui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9s en justice par feu son p\u00e8re et demande \u00e0 ce que cet argent fasse l&#039;objet d&#039;un partage entre ses deux s\u0153urs et l\u2019appelant, sinon ordonner \u00e0 PR) de rendre compte de sa gestion. Il demande encore \u00e0 la Cour de constater que PR) , YR) et MR) ont consenti \u00e0 l&#039;acte du 25 mars 1963 et r\u00e9clame une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 6.000 euros pour l&#039;instance d&#039;appel. Par acte d&#039;avocat du 4 septembre 2014, AC) et BC) ont repris l&#039;instance en tant qu&#039;h\u00e9ritiers de leur m\u00e8re YR), d\u00e9c\u00e9d\u00e9e le 4 juillet 2014. PR), MR), AC) et BC) concluent au rejet de l&#039;appel principal et ont r\u00e9guli\u00e8rement interjet\u00e9 appel incident, demandant, par r\u00e9formation, \u00e0 la Cour d&#039;ordonner la production, par le notaire r\u00e9ceptionnaire des actes de vente, sinon de son successeur, de tous les documents destin\u00e9s \u00e0 prouver l&#039;origine des fonds ayant servi \u00e0 payer le prix de vente des diverses acquisitions. En fonction du r\u00e9sultat de cette mesure d&#039;instruction, il appartiendrait \u00e0 JR) de rapporter \u00e0 la succession les fonds ind\u00fbment enlev\u00e9s \u00e0 son p\u00e8re. Ils demandent encore la r\u00e9formation du jugement en ce que les premiers juges n&#039;ont pas retenu le recel successoral dans le chef de JR) en relation avec les quotas laitiers et demandent la condamnation de JR) \u00e0 rapporter \u00e0 la succession la somme de 115.217,19 euros outre les int\u00e9r\u00eats. Ils demandent le rejet du document d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab convention \u00bb, vers\u00e9 par JR), pour ne pas constituer un \u00e9l\u00e9ment de preuve probant et demandent acte qu&#039;ils contestent l&#039;authenticit\u00e9 dudit document. Par conclusions ult\u00e9rieures, ils concluent \u00e0 voir ordonner une expertise quant<\/p>\n<p>7 \u00e0 l\u2019authenticit\u00e9 dudit document. Ils demandent une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000 euros pour l&#039;instance d&#039;appel.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>Les appels, principal et incident, sont recevables pour avoir \u00e9t\u00e9 form\u00e9s dans les forme et d\u00e9lai de la loi.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal :<\/p>\n<p>L\u2019appel principal est limit\u00e9 \u00e0 deux dispositions du jugement du 8 mai 2013, \u00e0 savoir :<\/p>\n<p>\u2212 la d\u00e9cision des premiers juges d\u00e9clarant les demandes de l\u2019appelant du chef de recel successoral non fond\u00e9es, et \u2212 la d\u00e9cision des premiers juges nommant un expert afin d\u2019\u00e9valuer la valeur des biens meubles et immeubles indiqu\u00e9s au dispositif.<\/p>\n<p>1) le recel successoral : L\u2019appelant soutient d\u2019une part, que sa s\u0153ur Paulette se serait rendue coupable de recel successoral par le fait d\u2019avoir dispos\u00e9 d\u2019une procuration bancaire sur les comptes de son p\u00e8re et d\u2019avoir pr\u00e9lev\u00e9 d\u2019importantes sommes d\u2019argent au moyen de cette procuration sans rapporter la preuve que ces sommes aient \u00e9t\u00e9 employ\u00e9es \u00e0 l\u2019avantage du mandant, soit de feu AR).<\/p>\n<p>L\u2019appelant soutient d\u2019autre part, que ses trois s\u0153urs se seraient rendues coupables de recel successoral par le fait d\u2019avoir soutir\u00e9 des fonds importants \u00e0 leur p\u00e8re, qui de ce fait a successivement vendu l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses terres pendant les ann\u00e9es 1988 \u00e0 1996 pour une somme totale de 8.685.600.- LUF, soit 215.310,39 euros.<\/p>\n<p>a) quant au recel successoral de PR) sur base de la procuration bancaire : JR) sollicite \u00e0 titre principal la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qu\u2019il n\u2019a pas condamn\u00e9 PR) \u00e0 restituer les montants qui lui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9s en justice par feu AR) suivant assignation des 1 er ao\u00fbt 2002 et 18 septembre<\/p>\n<p>8 2002 et il demande \u00e0 ce que cet argent fasse l\u2019objet d\u2019un partage, tout en appliquant la sanction du recel successoral. Il consid\u00e8re qu\u2019une reddition des comptes n\u2019est pas un pr\u00e9alable n\u00e9cessaire \u00e0 une demande en condamnation sur base du recel successoral et qu\u2019une telle reddition des comptes n\u2019apporterait rien. Il soutient qu\u2019il appartiendrait \u00e0 PR) , si elle estime ne rien redevoir, de montrer que les sommes ont \u00e9t\u00e9 employ\u00e9es \u00e0 l\u2019avantage du mandant. A titre subsidiaire et pour le cas o\u00f9 ces sommes seraient \u00e0 consid\u00e9rer comme des donations, il estime qu\u2019elles seraient sujettes \u00e0 rapport.<\/p>\n<p>PR) ne conteste pas avoir d\u00e9tenu des procurations sur les comptes bancaires de son p\u00e8re. Elle explique que ces procurations ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 AR) \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 \u00e2g\u00e9 de plus de 80 ans et que parmi les trois filles le choix du p\u00e8re s\u2019\u00e9tait port\u00e9 sur elle, alors qu\u2019elle entretenait toujours d\u2019excellentes relations avec lui. Elle l\u2019accompagnait d\u00e8s lors aux \u00e9tablissements bancaires pour effectuer des op\u00e9rations qu\u2019il souhaitait faire. Or, en 2002, elle s\u2019est vu confront\u00e9e \u00e0 deux assignations en justice, alors que son p\u00e8re l\u2019accusait soudainement de lui avoir frauduleusement d\u00e9tourn\u00e9 de l\u2019argent. Elle soutient que ces instances se sont sold\u00e9es par des jugements de p\u00e9remption d\u2019instance et que rien n\u2019a \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9 au fond.<\/p>\n<p>Elle soul\u00e8ve \u00e0 titre principal l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande, alors qu\u2019il s\u2019agirait en fait de la m\u00eame demande que celle qui \u00e9tait introduite pr\u00e9c\u00e9demment par feu son p\u00e8re et qu\u2019il aurait appartenu tout au plus \u00e0 toute la succession, mais certainement pas \u00e0 JR) tout seul, d\u2019agir \u00e0 son encontre.<\/p>\n<p>A titre subsidiaire et quant au fond, elle conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris \u00e0 ce sujet, au motif qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de solliciter une reddition des comptes, la sanction du recel ne saurait \u00eatre retenue \u00e0 son encontre et que par ailleurs, elle rapporterait en cause la preuve de l\u2019emploi des fonds retir\u00e9s au moyen du proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier Guy ENGEL du 17 f\u00e9vrier 2006.<\/p>\n<p>La demande de JR) du chef de recel successoral est recevable pour constituer une demande distincte de celle introduite par feu AR) par assignation des 1 er ao\u00fbt et 18 septembre 2002, l\u2019action de JR) tendant au rapport des sommes recel\u00e9es \u00e0 la masse successorale et \u00e0 l\u2019application de la sanction du recel successoral \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un h\u00e9ritier d\u00e9termin\u00e9, tandis que les actions d\u2019AR) ont tendu au remboursement de sommes dont le mandataire n\u2019aurait pas justifi\u00e9 l\u2019emploi au b\u00e9n\u00e9fice du mandant. La demande est encore recevable pour \u00e9maner d\u2019un h\u00e9ritier de la succession de feu AR), faisant valoir un droit propre et ayant partant un int\u00e9r\u00eat direct \u00e0 voir rapporter les sommes litigieuses \u00e0 la masse successorale et \u00e0 voir ordonner le partage de ces sommes rapport\u00e9es entre coh\u00e9ritiers, \u00e0 l\u2019exception de l\u2019h\u00e9ritier coupable du recel all\u00e9gu\u00e9.<\/p>\n<p>En effet, aux termes de l\u2019article 792 du Code civil, \u00ab les h\u00e9ritiers qui auraient diverti ou recel\u00e9 des effets d\u2019une succession sont d\u00e9chus de la facult\u00e9 d\u2019y renoncer ; ils demeurent h\u00e9ritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir pr\u00e9tendre aucune part dans les objets divertis ou recel\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p>Le recel doit \u00e9maner d\u2019un h\u00e9ritier, ce qui englobe toutes les personnes appel\u00e9es \u00e0 se partager la succession en vertu d\u2019un titre universel donc les h\u00e9ritiers l\u00e9gaux, m\u00eame en usufruit comme le conjoint survivant.<\/p>\n<p>Les sanctions du recel s\u2019appliquent aux h\u00e9ritiers \u00ab rendus auteurs ou complices de d\u00e9tournements \u00bb et le recel doit l\u00e9ser des h\u00e9ritiers appel\u00e9s \u00e0 la m\u00eame succession.<\/p>\n<p>Comme il se d\u00e9gage de la d\u00e9claration de succession du 28 novembre 2006 que la succession est \u00e9chue pour 7\/16 e \u00e0 JR) et pour 3\/16 e \u00e0 PR), pour 3\/16 e \u00e0 YR) et pour 3\/16 e \u00e0 MR), les conditions de base pour pouvoir commettre un recel successoral, \u00e0 savoir celle d\u2019avoir la qualit\u00e9 de successeur, sont r\u00e9unies dans le chef de PR).<\/p>\n<p>Deux \u00e9l\u00e9ments sont n\u00e9cessaires pour que soit constitu\u00e9 le recel successoral : d\u2019une part un \u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel et d\u2019autre part un \u00e9l\u00e9ment intentionnel.<\/p>\n<p>La preuve de l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel et de l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel incombe \u00e0 celui qui s\u2019en pr\u00e9vaut. Ce n\u2019est donc pas \u00e0 celui contre lequel est dirig\u00e9e une action en recel successoral d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il \u00e9tait d\u00e9pourvu d\u2019intention frauduleuse d\u00e8s lors que la bonne foi est toujours pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n<p>L&#039;\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel consiste normalement soit en un d\u00e9tournement, soit en une dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l&#039;article 792 du Code civil s\u2019appliquent \u00e0 toute man\u0153uvre, quels que soient les moyens mis en \u0153uvre, \u00e0 tout acte de nature \u00e0 fausser l&#039;\u00e9quilibre successoral au b\u00e9n\u00e9fice d&#039;un h\u00e9ritier et au d\u00e9triment des autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds effectu\u00e9s sur des comptes ou sur des livrets du d\u00e9funt en vertu d\u2019une procuration constitue notamment l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel du recel successoral.<\/p>\n<p>La preuve de l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel comme pour tous les faits juridiques, est libre, et peut \u00eatre faite par tous les moyens, mais, en d\u00e9finitive, elle rel\u00e8ve de l\u2019appr\u00e9ciation souveraine des juges du fond.<\/p>\n<p>10 Suivant acte d\u2019appel du 20 novembre 2013, JR) r\u00e9clame le rapport \u00e0 la masse successorale des montants que feu son p\u00e8re avait r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 PR) suivant assignations des 1 er ao\u00fbt et 18 septembre 2002.<\/p>\n<p>Il est \u00e9tabli en cause sur base des pi\u00e8ces vers\u00e9es que feu AR) a donn\u00e9 procuration \u00e0 sa fille PR) sur son compte \u00e9pargne n\u00b0 7-213\/4827\/000 aupr\u00e8s de la banque X).<\/p>\n<p>Sur base de l\u2019assignation du 1 er ao\u00fbt 2002, un montant de 300.000.- LUF a \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 PR) pour avoir \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 de ce compte en date du 11 janvier 1991, de m\u00eame qu\u2019un montant de 602.073.- LUF retir\u00e9 en date du 17 janvier 1994 et un montant de 100.000.- LUF retir\u00e9 en date du 10 septembre 1998. Sur base de l\u2019assignation du 18 septembre 2002, des montants pour une somme totale de 1.395.000.- LUF ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9clam\u00e9s \u00e0 PR) sur base de cinq ch\u00e8ques et un virement entre 1991 et 1997. Suivant conclusions du 27 octobre 2015, JR) ne prend plus position que par rapport \u00e0 \u00ab certains montants d\u00e9tourn\u00e9s \u00bb par PR) , \u00e0 savoir par rapport au montant de 300.000.- LUF retir\u00e9 le 11 janvier 1991, au montant de 602.073.- LUF retir\u00e9 le 17 janvier 1994 et au montant de 100.000.- LUF retir\u00e9 le 10 septembre 1998.<\/p>\n<p>JR) a rapport\u00e9 en cause sur base des pi\u00e8ces annex\u00e9es audites assignations que PR) a retir\u00e9 lesdits montants au moyen de la procuration dont question.<\/p>\n<p>De ce seul fait, aucun d\u00e9tournement et aucune dissimulation ne se trouvent cependant encore rapport\u00e9s en cause. A cet \u00e9gard il y a lieu de rappeler que la preuve du recel successoral est libre et que partant les affirmations soutenues \u00e0 titre de moyens de d\u00e9fense \u00e0 l\u2019argument du recel successoral peuvent \u00e9galement \u00eatre rapport\u00e9es en cause par tous les moyens de preuve. Si une reddition des comptes est le mode de preuve le plus usuel en la mati\u00e8re, d\u2019autres modes de preuve restent admissibles.<\/p>\n<p>PR) affirme n\u2019avoir jamais retenu lesdits montants retir\u00e9s sur le compte du p\u00e8re, mais les lui avoir remis. Elle invoque \u00e0 l\u2019appui de son affirmation quant \u00e0 l\u2019emploi des fonds retir\u00e9s un proc\u00e8s-verbal de constat d\u2019huissier Guy ENGEL du 17 f\u00e9vrier 2006 ainsi que le \u00ab jugement ayant constat\u00e9 la p\u00e9remption d\u2019instance \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour constate que le proc\u00e8s-verbal invoqu\u00e9 ne se trouve pas vers\u00e9 en cause. Par ailleurs, le jugement invoqu\u00e9 \u00e9tant un jugement constatant simplement la p\u00e9remption de l\u2019instance introduite (qu\u2019il s\u2019agisse du jugement n\u00b0314\/2002 statuant sur base de l\u2019assignation du 1 er ao\u00fbt 2002 ou du jugement n\u00b0315\/2011 statuant sur base de l\u2019assignation du 18 septembre 2002), aucune appr\u00e9ciation du fond de l\u2019affaire n\u2019a \u00e9t\u00e9 faite par les premiers<\/p>\n<p>11 juges. En cons\u00e9quence, il y a lieu de retenir que PR) ne rapporte pas la preuve de l\u2019emploi des fonds retir\u00e9s dans l\u2019int\u00e9r\u00eat du mandant.<\/p>\n<p>La mauvaise foi ou intention frauduleuse est essentielle au recel. Le successible doit avoir voulu s\u2019approprier un effet de la succession en faisant bon march\u00e9 du droit des autres. La fraude suppose la dissimulation. Le successible agit n\u00e9cessairement de fa\u00e7on clandestine pour ne pas s\u2019exposer aux protestations et \u00e0 la r\u00e9sistance de ses coh\u00e9ritiers. S\u2019il proc\u00e8de ouvertement, il appartient aux autres de se d\u00e9fendre.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, suivant l\u2019attestation testimoniale vers\u00e9e en cause par JR) et dress\u00e9e par S), g\u00e9rant pendant quatorze ans de l\u2019agence banque X) \u00e0 XXXXXX, les relations entre AR) et sa fille PR) \u00e9taient tr\u00e8s bonnes. Le d\u00e9clarant atteste du fait que la date des divers pr\u00e9l\u00e8vements lui \u00e9chappe, mais il d\u00e9clare tr\u00e8s bien se souvenir que feu AR) s\u2019est rendu \u00e0 l\u2019agence de XXXXXX en compagnie de sa fille PR) pour faire des pr\u00e9l\u00e8vements sur son compte personnel afin de r\u00e9partir ces sommes sur les diff\u00e9rents comptes de ses trois filles. Tout souriant, le p\u00e8re aurait dit \u00ab de faire signer sa fille PR) puisqu\u2019elle disposait de la procuration. Ces pr\u00e9l\u00e8vements se sont faits dans une bonne entente et sans aucune pression. D\u2019ailleurs, M. R) op\u00e9rait r\u00e9guli\u00e8rement des versements sur le compte courant de sa fille PR) aupr\u00e8s de la banque \u00bb.<\/p>\n<p>Il en r\u00e9sulte que c\u2019est le p\u00e8re, feu AR), qui a ouvertement fait proc\u00e9der aux pr\u00e9l\u00e8vements litigieux tout en faisant signer mat\u00e9riellement lesdits pr\u00e9l\u00e8vements par sa fille et qui, de plein gr\u00e9, a distribu\u00e9 les sommes ainsi pr\u00e9lev\u00e9es entre ses trois filles. Aucune intention frauduleuse ne saurait d\u00e8s lors \u00eatre retenue dans le chef de PR) par le simple fait d\u2019avoir b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de diverses sommes.<\/p>\n<p>L\u2019appel principal du chef de recel successoral est partant \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>JR) demande \u00e0 titre subsidiaire \u00e0 voir condamner PR) \u00e0 rapporter ces m\u00eames sommes \u00e0 la masse successorale au titre de donations pour faire l\u2019objet d\u2019un partage entre ses deux s\u0153urs et son fr\u00e8re, sinon de rendre compte de sa gestion.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte cependant des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents que JR) n\u2019a \u00e9tabli en cause ni que PR) a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 seule de certaines sommes, ni dans quelle proportion elle aurait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de sommes pr\u00e9lev\u00e9es par feu AR).<\/p>\n<p>La demande de JR) en condamnation de sa s\u0153ur PR) laisse ainsi d\u2019\u00eatre \u00e9tablie et est partant \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>12 b) quant au recel successoral du prix des ventes des terres : L\u2019appelant JR) demande encore, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 voir condamner ses trois s\u0153urs \u00e0 rapporter solidairement, sinon in solidum \u00e0 la masse successorale la somme de 215.310,39 euros au titre du prix des neuf ventes de terrains op\u00e9r\u00e9es entre 1988 et 1996 et qui aurait \u00ab disparu avant 2002 sans que pour autant les intim\u00e9es ne s\u2019en inqui\u00e8tent \u00bb ainsi que la rente de feu AR) depuis 1985, soit 495,79 euros par mois, (95.191,11 euros au total) et l\u2019\u00e9pargne du m\u00e9nage R)-B) qui se serait \u00e9lev\u00e9 en 1985 \u00e0 175.000.- euros. Il estime que la somme de 485.501.- euros devrait \u00eatre attribu\u00e9e \u00e0 lui seul, alors que ses trois s\u0153urs se seraient rendues coupables de recel successoral de ce chef.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s contestent formellement toute accaparation illicite, au motif que feu AR) vivait correctement de sa rente et \u00e9tait libre de faire de son argent ce qu\u2019il voulait.<\/p>\n<p>A l\u2019instar des premiers juges, la Cour constate que si feu AR) a effectivement proc\u00e9d\u00e9 de son vivant \u00e0 la vente de diff\u00e9rents terrains, l\u2019appelant reste cependant en d\u00e9faut de rapporter en cause que les trois soeurs se seraient accapar\u00e9 les prix de ces diff\u00e9rentes ventes. De m\u00eame, aucune pi\u00e8ce ne permet d\u2019\u00e9tayer l\u2019affirmation de l\u2019appropriation par les trois s\u0153urs de la rente de feu leur p\u00e8re ainsi que de l\u2019\u00e9pargne du m\u00e9nage R)- B).<\/p>\n<p>L\u2019appel est partant non fond\u00e9 de ce chef.<\/p>\n<p>2) le rapport de certains biens : JR) conclut \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a retenu que l\u2019op\u00e9ration qualifi\u00e9e de donation dans cet acte, portant sur la ferme et un terrain de 28 ares sur lequel elle est implant\u00e9e, est sujette \u00e0 rapport.<\/p>\n<p>Il conclut encore \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris en ce qu\u2019il a fait droit \u00e0 la demande des intim\u00e9es concernant les \u00ab ventes de terrains \u00e0 l\u2019appelant \u00bb tendant \u00e0 voir ordonner une expertise afin de les \u00e9valuer, au motif qu\u2019il s\u2019agit d\u2019op\u00e9rations \u00e0 titre on\u00e9reux et partant non soumises \u00e0 rapport.<\/p>\n<p>a) les biens donn\u00e9s suivant acte notari\u00e9 du 25 mars 1963 : Joseph donne \u00e0 consid\u00e9rer que tous les successibles en ligne directe ont exprim\u00e9 leur consentement \u00e0 cette op\u00e9ration qui est en r\u00e9alit\u00e9 un acte \u00e0 titre on\u00e9reux. Le consentement de PR) et YR) r\u00e9sulterait de l\u2019acceptation du<\/p>\n<p>13 montant de 100.000.- LUF re\u00e7u de lui lors de l\u2019acte du 25 mars 1963 et par ailleurs, le consentement des trois s\u0153urs r\u00e9sulterait encore de leur position adopt\u00e9e au cours des ann\u00e9es qui ont suivi cet acte, notamment au cours de la proc\u00e9dure judiciaire concernant la demande en r\u00e9vocation de la donation pour inex\u00e9cution des charges lanc\u00e9e contre lui par le p\u00e8re et \u00e0 laquelle ses trois s\u0153urs \u00e9taient parties.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s concluent \u00e0 la confirmation du jugement du 8 mai 2013 sur ce point.<\/p>\n<p>Le raisonnement de JR) consiste \u00e0 invoquer l\u2019existence d\u2019une donation- partage, \u00e0 laquelle toutes les parties ayant qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier r\u00e9servataire ont consenti, de sorte que l\u2019existence de ce partage anticip\u00e9 exclurait le rapport \u00e0 la succession des valeurs transmises.<\/p>\n<p>Le partage d\u2019ascendant, qui peut prendre la forme ou de la donation- partage ou du testament-partage, se d\u00e9finit comme \u00e9tant l\u2019acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de ses biens, en composant lui- m\u00eame les lots (Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, num\u00e9ro 1, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>La donation-partage est l\u2019acte par lequel l\u2019ascendant se d\u00e9pouille irr\u00e9vocablement, de son vivant, de tout ou partie de ses biens qu\u2019il donne aux donataires et qu\u2019il partage entre eux (Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, num\u00e9ros 1 et 9, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>Pour le surplus, l\u2019ascendant qui proc\u00e8de \u00e0 une donation-partage, ne doit respecter ni l\u2019\u00e9galit\u00e9 en nature, ni l\u2019\u00e9galit\u00e9 en valeur des diff\u00e9rents lots (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; Partages d\u2019Ascendants, no 1780, \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>Le partage d&#039;ascendant pr\u00e9sente un caract\u00e8re d\u00e9finitif en ce sens que le bien attribu\u00e9 \u00e0 un copartag\u00e9 ne d\u00e9pend plus de la succession.<\/p>\n<p>Ainsi, il n\u2019est sujet \u00e0 restitution ni en nature, ni en valeur, sauf en cas de r\u00e9duction pour atteinte \u00e0 r\u00e9serve (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s \u2013 Partages d\u2019Ascendants, no 1744, \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>La donation-partage anticipe le partage de la succession, en ce sens qu\u2019il y a un seul partage lequel a \u00e9t\u00e9, totalement ou partiellement, r\u00e9alis\u00e9 du vivant de l\u2019ascendant (Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, num\u00e9ro 10, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que les h\u00e9ritiers se trouvent, en g\u00e9n\u00e9ral, remplis en tout ou en partie de leurs droits successoraux au moyen de la donation-partage et que<\/p>\n<p>14 le calcul de la r\u00e9serve et de la quotit\u00e9 disponible s\u2019effectue sur les biens compris dans la donation-partage comme sur les biens existants au moment du d\u00e9c\u00e8s du donateur (Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, num\u00e9ro 10, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>Les descendants ne sont pas copartageants, mais copartag\u00e9s (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; Partages d\u2019Ascendants, no 1743, \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>Pour le surplus, il peut y avoir donation-partage m\u00eame lorsque tous les biens sont attribu\u00e9s \u00e0 l\u2019un des enfants, les autres n\u2019\u00e9tant allotis qu\u2019en soultes, d\u00e8s lors que l\u2019ascendant a eu l\u2019intention de faire un partage et qu\u2019il y a eu des allotissements, c&#039;est-\u00e0-dire que du vivant du donateur, le montant des soultes a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 (Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Cours de Droit Civil, Les Successions, Les Lib\u00e9ralit\u00e9s, num\u00e9ro 1065, 4 e \u00e9dition, mise \u00e0 jour 1 er janvier 1998).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulte de l\u2019acte notari\u00e9 du 25 mars 1963 que les parents AR) \u2013 B) ont fait donation \u00e0 JR) d\u2019une ferme avec d\u00e9pendances et d\u2019un terrain de 28 ares sur lequel elle est implant\u00e9e, \u00e0 charge pour ce dernier de r\u00e9gler \u00e0 ses s\u0153urs PR) et YR) une soulte de 100.000.- LUF, la troisi\u00e8me s\u0153ur MR) ayant d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u une somme identique de la part des parents, et de leur consentir un droit d\u2019habitation gratuit jusqu\u2019\u00e0 leur d\u00e9part d\u00e9finitif du domicile familial ainsi que le droit d\u2019\u00eatre gratuitement nourries jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles atteignent l\u2019\u00e2ge de 24 ans.<\/p>\n<p>La donation incluse dans l\u2019acte notari\u00e9 du 25 mars 1963 est partant \u00e0 qualifier de donation-partage, le fils JR) \u00e9tant gratifi\u00e9 de la ferme familiale avec terrains de 28 ares, les trois s\u0153urs \u00e9tant alloties d\u2019une soulte de 100.000.- LUF chacune.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 1077 du Code civil, \u00ab Les biens re\u00e7us par les descendants \u00e0 titre de partage anticip\u00e9 constituent un avancement d\u2019hoirie imputable sur leur part de r\u00e9serve, \u00e0 moins qu\u2019ils n\u2019aient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es express\u00e9ment par pr\u00e9ciput et hors part \u00bb.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, il r\u00e9sulte des termes de la donation contenue au contrat de mariage des \u00e9poux JR) \u2013 N) du 25 mars 1963 que les donateurs ont fait la donation \u00ab zum Voraus und ausser Teil \u00bb, donc par pr\u00e9ciput et hors part.<\/p>\n<p>Lorsque les autres co-partag\u00e9s ne pourront pas \u00eatre remplis dans leur r\u00e9serve moyennant des biens existants au moment des d\u00e9c\u00e8s des ascendants, ils sont fond\u00e9s \u00e0 agir en r\u00e9duction relativement \u00e0 cette donation.<\/p>\n<p>15 En effet, aux termes de l\u2019article 1077-1 du Code civil, \u00ab le descendant qui n\u2019a pas concouru \u00e0 la donation-partage, ou qui a re\u00e7u un lot inf\u00e9rieur \u00e0 sa part de r\u00e9serve, peut exercer l\u2019action en r\u00e9duction, s\u2019il n\u2019existe pas \u00e0 l\u2019ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compl\u00e9ter sa r\u00e9serve, compte tenu des lib\u00e9ralit\u00e9s dont il a pu b\u00e9n\u00e9ficier \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019article 1077-2, alin\u00e9a 1 er du Code civil stipule que \u00ab les donations- partages suivent les r\u00e8gles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l\u2019imputation, le calcul de la r\u00e9serve et la r\u00e9duction \u00bb.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, et dans un premier temps, afin de d\u00e9terminer le taux de la r\u00e9serve l\u00e9gale et de la quotit\u00e9 disponible, il y a lieu de prendre en consid\u00e9ration les biens allotis aux termes de la donation-partage et de les r\u00e9unir fictivement ensemble avec les biens existants, le cas \u00e9ch\u00e9ant les biens l\u00e9gu\u00e9s, sauf \u00e0 les \u00e9valuer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, suivant la r\u00e8gle d\u00e9rogatoire de l\u2019article 1078 du Code civil.<\/p>\n<p>En effet, l\u2019\u00e9valuation de biens faisant l\u2019objet d\u2019une donation-partage se fait conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 1078 du Code civil, lequel stipule que \u00ab nonobstant les r\u00e8gles applicables aux donations entre vifs, les biens donn\u00e9s seront, sauf convention contraire, \u00e9valu\u00e9s au jour de la donation-partage pour l\u2019imputation et le calcul de la r\u00e9serve, \u00e0 condition que tous les enfants vivants ou repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019ascendant aient re\u00e7u un lot dans le partage anticip\u00e9 et l\u2019aient express\u00e9ment accept\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Cette disposition d\u00e9rogatoire \u00e0 l\u2019article 1077-2 du Code civil permet de stabiliser les comptes au jour de la disposition, de sorte que chaque gratifi\u00e9 profite ou souffre seul des fluctuations de valeur des biens qu\u2019il a re\u00e7us.<\/p>\n<p>Le r\u00e9gime exceptionnel et tr\u00e8s avantageux d\u2019\u00e9valuation au jour de l\u2019acte des biens transmis pr\u00e9vu par l\u2019article 1078 du Code civil est cependant soumis \u00e0 quatre conditions : 1) que tous les h\u00e9ritiers r\u00e9servataires vivants ou repr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019ascendant aient re\u00e7u un lot dans le partage anticip\u00e9, 2) qu\u2019ils l\u2019aient express\u00e9ment accept\u00e9, 3) qu\u2019il n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vu dans la donation-partage de r\u00e9serve d\u2019usufruit portant sur une somme d\u2019argent et 4) que l\u2019ascendant donateur n\u2019ait pas \u00e9cart\u00e9 la date sp\u00e9ciale d\u2019\u00e9valuation de l\u2019article 1078 du Code civil au profit de celle de droit commun pr\u00e9vue par l\u2019article 922, alin\u00e9a 2, ou d\u2019une autre date, ce que le texte autorise express\u00e9ment (Jurisclasseur civil, article 912-930-5, fasc. 20 Lib\u00e9ralit\u00e9s \u2013 r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire \u2013 quotit\u00e9 disponible \u2013 masse de calcul, n\u00b070).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation-partage, PR), n\u00e9e le 2 novembre 1940, ne pouvait pas valablement consentir \u00e0 ladite donation sans<\/p>\n<p>16 l\u2019accord expr\u00e8s de son mari. YR) et MR), n\u00e9es le 3 f\u00e9vrier 1945, personnes de sexe f\u00e9minin, n\u2019\u00e9taient pas civilement capables de consentir valablement \u00e0 ladite donation, alors que seule la loi du 6 f\u00e9vrier 1975 relative \u00e0 la majorit\u00e9 civile, l&#039;autorit\u00e9 parentale, l&#039;administration l\u00e9gale, la tutelle et l&#039;\u00e9mancipation fixait l\u2019\u00e2ge majeur des personnes, peu importe le sexe, \u00e0 18 ans. En cons\u00e9quence, chacune des trois s\u0153urs du donataire a d\u00fb \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 cet acte pour exprimer valablement son consentement.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte de l\u2019acte notari\u00e9 du 25 mars 1963 que PR) \u00e9tait pr\u00e9sente lors de la passation de l\u2019acte, alors que cet acte fut sign\u00e9 par elle. En revanche, aucune autre signature n\u2019est adjointe \u00e0 celle de PR), de sorte qu\u2019il n\u2019existe pas de preuve du consentement de l\u2019\u00e9poux JA) au consentement de PR) \u00e0 ladite donation-partage. L\u2019acte comporte par ailleurs une deuxi\u00e8me signature, sans qu\u2019il soit possible de l\u2019attribuer soit \u00e0 YR), soit \u00e0 MR).<\/p>\n<p>L\u2019acceptation d\u2019une donation-partage par un mineur est un acte d\u2019administration que le repr\u00e9sentant l\u00e9gal du mineur non \u00e9mancip\u00e9 peut accomplir seul sur le fondement de l\u2019article 389-5 et 504 du Code civil, \u00e0 moins qu\u2019elle ne soit grev\u00e9e d\u2019une charge, auquel cas elle constitue un acte de disposition qui n\u00e9cessite l\u2019accord de l\u2019autre parent, du juge des tutelles ou du conseil de famille. La donation-partage peut \u00e9galement \u00eatre accept\u00e9e par l\u2019un des ascendants du mineur sur le fondement de l\u2019article 935, alin\u00e9a 2 du Code civil. Les p\u00e8re et m\u00e8re du mineur \u00e9tant \u00e0 la fois ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux et ses ascendants, ils peuvent ainsi accepter le lot d\u2019une donation- partage qui lui est destin\u00e9 \u00e0 un double titre. Il est n\u00e9anmoins prudent de ne pas faire accepter la donation-partage par l\u2019auteur de la donation-partage bien que la doctrine soit divis\u00e9e sur cette question et la jurisprudence incertaine (Civ.18 d\u00e9c. 1950, D.1951, p.37, note R. LENOAN, JCP 1951, II, 6056, note R. SAVATIER, RTD civ 1951. p.100, obs. R. SAVATIER ; Pr\u00e9cis Dalloz, droit civil, les successions, les lib\u00e9ralit\u00e9s, Fran\u00e7ois TERRE et Yves LEQUETTE, 2 i\u00e8me \u00e9dition, n\u00b01059 et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es).<\/p>\n<p>L\u2019incapacit\u00e9 des donataires-copartag\u00e9s n\u2019est pas sanctionn\u00e9e par la nullit\u00e9 de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des allotissements. La Cour de cassation fran\u00e7aise affirme que \u00ab la validit\u00e9 de l\u2019acte au regard des copartageants consentants ne saurait \u00eatre affect\u00e9e par la non-acceptation d\u2019un ou de plusieurs descendants ou par la contestation de l\u2019acceptation donn\u00e9e en leur nom, d\u00e8s lors que ces descendants sont finalement remplis de leurs droits h\u00e9r\u00e9ditaires \u00bb ( Civ.18 d\u00e9c. 1950, op. cit.).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, au vu des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, la Cour retient que le consentement des trois s\u0153urs \u00e0 la donation-partage op\u00e9r\u00e9e par leurs parents n\u2019\u00e9tait pas valablement donn\u00e9.<\/p>\n<p>17 En cons\u00e9quence, toutes les conditions d\u2019application de la disposition favorable \u00e0 leur fr\u00e8re de l\u2019article 1078 du Code civil n\u2019\u00e9tant pas r\u00e9unies, c\u2019est \u00e0 bon droit que les intim\u00e9s invoquent l\u2019inapplicabilit\u00e9 de ladite disposition quant \u00e0 la d\u00e9termination de leur r\u00e9serve l\u00e9gale.<\/p>\n<p>PR), MR), ainsi qu\u2019AC) et BC) font valoir une disproportion flagrante entre la donation accord\u00e9e \u00e0 JR) et la soulte allotie \u00e0 chacune des trois s\u0153urs.<\/p>\n<p>Il y a lieu de rappeler qu\u2019aux termes de l\u2019article 1077-1 du Code civil, \u00ab le descendant qui n\u2019a pas concouru \u00e0 la donation-partage, ou qui a re\u00e7u un lot inf\u00e9rieur \u00e0 sa part de r\u00e9serve, peut exercer l\u2019action en r\u00e9duction, s\u2019il n\u2019existe pas \u00e0 l\u2019ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compl\u00e9ter sa r\u00e9serve, compte tenu des lib\u00e9ralit\u00e9s dont il a pu b\u00e9n\u00e9ficier \u00bb.<\/p>\n<p>Ainsi, si la recevabilit\u00e9 de l\u2019action en r\u00e9duction est ainsi fonction de la preuve d\u2019une atteinte \u00e0 la r\u00e9serve, il r\u00e9sulte encore du pr\u00e9dit article que si un enfant n\u2019a pas obtenu sa part de r\u00e9serve dans le partage d&#039;ascendant, il ne dispose de l\u2019action en r\u00e9duction que s\u2019il ne peut former ou parfaire sa r\u00e9serve ni sur des biens existants au d\u00e9c\u00e8s, ni sur ceux qu\u2019il aurait re\u00e7us par lib\u00e9ralit\u00e9s (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; Partages d\u2019Ascendants, no 1827, \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>Lorsque la r\u00e9serve peut ainsi \u00eatre compl\u00e9t\u00e9e ou form\u00e9e par les biens existants ou les lib\u00e9ralit\u00e9s qu\u2019il a re\u00e7ues en avancement d&#039;hoirie, il n\u2019y a pas lieu \u00e0 r\u00e9duction de la donation-partage ni d\u2019aucune autre lib\u00e9ralit\u00e9 (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; Partages d\u2019Ascendants, no 1829, \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>Il y a encore lieu de retenir \u00e0 cet \u00e9gard que la r\u00e9duction \u00e9ventuelle s\u2019op\u00e8re non en nature, mais, sauf accord contraire \u00e0 intervenir, elle se fera en valeur, ce afin de respecter les motifs qui ont pr\u00e9sid\u00e9 \u00e0 la donation- partage du 25 mars 1963.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est qu\u2019au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019ascendant survivant que la donation-partage vaut partage des deux successions (cf Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, nos 57 et 139, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, c\u2019est \u00e0 cette date qu\u2019il convient de se placer pour appr\u00e9cier si la donation-partage porte atteinte \u00e0 la r\u00e9serve, comme si la donation-partage ne portait que sur les biens de l\u2019ascendant survivant (cf Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo Partage d\u2019Ascendant, nos 57 et 139, mise \u00e0 jour octobre 1998).<\/p>\n<p>18 C\u2019est d\u00e8s lors en l&#039;esp\u00e8ce la date du 13 mai 2006, jour du d\u00e9c\u00e8s d\u2019AR), qu\u2019il y a lieu de retenir \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Les biens de la donation-partage sont r\u00e9unis fictivement aux biens existants (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; Partages Ascendants, no 1823 , \u00e9d. 2000).<\/p>\n<p>La r\u00e9union fictive aux biens existants des biens donn\u00e9s par donation- partage a lieu, alors m\u00eame que ces biens avaient \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s \u00e0 charge d\u2019usufruit ou de rente viag\u00e8re, car ces charges ne sont que des conditions de la donation et n\u2019en alt\u00e8rent pas le caract\u00e8re (Encyclop\u00e9die Dalloz, Vo quotit\u00e9 disponible, num\u00e9ro 252, mise \u00e0 jour 1975).<\/p>\n<p>Tous les enfants ayant en l&#039;esp\u00e8ce \u00e9t\u00e9 allotis par l\u2019acte du 25 mars 1963, il y a lieu, pour ce qui concerne le calcul de la r\u00e9serve et de la quotit\u00e9 disponible, de se r\u00e9f\u00e9rer au droit commun de l\u2019article 922 du Code civil et d\u2019\u00e9carter, au vu des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, l\u2019\u00e9valuation des biens donn\u00e9s au jour de la donation-partage, soit le 25 mars 1963 en application de la r\u00e8gle d\u00e9rogatoire de l\u2019article 1078 du Code civil.<\/p>\n<p>L\u2019exercice de l\u2019action en r\u00e9duction est r\u00e9gi par les r\u00e8gles des donations entre vifs, sp\u00e9cialement \u00e9dict\u00e9es par l\u2019article 868 du Code civil fran\u00e7ais auxquelles renvoie l\u2019article 1077-2 du Code civil (Cass. 1 re civ., 17.12.1996, J.C.P. 1998, I, Raymond LE GUIDEC, 133).<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, l\u2019indemnit\u00e9 de r\u00e9duction se d\u00e9termine en application de l\u2019article 924-4 du Code civil (identique \u00e0 l\u2019article 868 du Code civil fran\u00e7ais), suivant la valeur des biens au jour d\u2019ouverture de la succession, soit le 13 mai 2006, mais selon leur \u00e9tat au jour de la donation-partage, soit le 25 mars 1963 (cf. J.C.P. 1998, I, Raymond LE GUIDEC, 133).<\/p>\n<p>C\u2019est d\u00e8s lors encore \u00e0 juste titre que le jugement entrepris a retenu que la valeur nette des biens donn\u00e9s suivant acte notari\u00e9 du 25 mars 1963 est \u00e0 \u00e9valuer \u00ab suivant leur \u00e9tat \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation et leur valeur \u00e0 l\u2019ouverture de la succession (\u2026) en tenant compte des charges dont \u00e9taient grev\u00e9s les biens donn\u00e9s \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019appel de JR) est partant non fond\u00e9 de ce chef.<\/p>\n<p>b) les biens vendus suivant actes notari\u00e9s des 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 : Il y a lieu de rappeler qu\u2019en premi\u00e8re instance les trois s\u0153urs R) ont estim\u00e9 que leur fr\u00e8re JR) devait rapporter \u00e0 la masse successorale les<\/p>\n<p>19 immeubles qu\u2019il a re\u00e7us de la part de feu son p\u00e8re sous le couvert d\u2019une vente.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la donation du 7 mai 2002, les premiers juges ont retenu qu\u2019il ne r\u00e9sulte ni de l\u2019acte de donation, ni d\u2019un acte ult\u00e9rieur, que la donation ait \u00e9t\u00e9 faite par pr\u00e9ciput et hors part, de sorte qu\u2019elle est rapportable. Avant tout autre progr\u00e8s en cause, les premiers juges ont charg\u00e9 un expert avec la mission d\u2019\u00e9valuer les \u00be du labour donn\u00e9 par feu AR) \u00e0 son fils suivant acte de donation du 7 mai 2002, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 860 du Code civil, d\u2019apr\u00e8s sa valeur \u00e0 l\u2019\u00e9poque du partage et son \u00e9tat \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation et si le bien a \u00e9t\u00e9 ali\u00e9n\u00e9 par le donataire, l\u2019\u00e9valuation devrait se faire \u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019ali\u00e9nation.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en requalification des ventes des 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 entre feu AR) et JR) en donations d\u00e9guis\u00e9es, les premiers juges ont retenu que le prix stipul\u00e9 dans les trois actes de vente des 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 a bien \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 par JR) \u00e0 feu son p\u00e8re et que, concernant la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de l\u2019\u00e9poque par rapport au prix stipul\u00e9, il y aurait lieu \u00e0 sursoir \u00e0 statuer en attendant le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une expertise judiciaire \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>JR) demande actuellement, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de voir rejeter la demande des intim\u00e9s concernant les \u00ab ventes de terrains \u00e0 l\u2019appelant \u00bb, au motif qu\u2019il s\u2019agit d\u2019op\u00e9rations \u00e0 titre on\u00e9reux et partant non soumises \u00e0 rapport. Ces demandes auraient d\u00e8s lors d\u00fb \u00eatre purement et simplement rejet\u00e9es et aucune mesure d\u2019instruction n\u2019aurait d\u00fb \u00eatre ordonn\u00e9e en vue de d\u00e9terminer la valeur des terrains ali\u00e9n\u00e9s.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s concluent \u00e0 la confirmation du jugement entrepris quant \u00e0 ce point litigieux.<\/p>\n<p>La Cour constate d\u2019abord que l\u2019appelant ne critique pas le jugement entrepris en ce qui concerne la donation de \u00be d\u2019un labour en date du 7 mai 2002 et l\u2019expertise y relative ordonn\u00e9e.<\/p>\n<p>Concernant la vente de 20 labours en date du 7 f\u00e9vrier 2002 au prix de 48.336,26 euros, la vente de 11 labours et de 2 pr\u00e8s en date du 29 mars 2002 au prix de 53.262,40 euros et la vente de 5 pr\u00e8s et 2 labours en date du 13 mai 2002 au prix de 10.009,94 euros, les intim\u00e9s ont sollicit\u00e9 la requalification de ces actes \u00e0 titre on\u00e9reux en donations d\u00e9guis\u00e9es, au motif d\u2019abord que le prix initialement pay\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 par la suite retir\u00e9 du compte et utilis\u00e9 par JR) pour ensuite r\u00e9aliser le paiement du prix de la prochaine vente. Elles soutiennent ensuite que les diff\u00e9rents prix renseign\u00e9s dans les actes notari\u00e9s ne correspondraient pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de l\u2019\u00e9poque et constitueraient en fait de vils prix. Elles invoquent finalement que les<\/p>\n<p>20 ventes ne semblent m\u00eame pas avoir eu lieu, alors que le p\u00e8re a encore formellement affirm\u00e9 le 17 f\u00e9vrier 2006 devant l\u2019huissier de justice Guy ENGEL \u00eatre toujours propri\u00e9taire des terrains en question.<\/p>\n<p>La Cour rappelle que l\u2019acte d\u2019assignation en justice du 25 mars 2010 tend \u00e0 la liquidation et au partage de la succession de feu AR), apr\u00e8s avoir rapport\u00e9 les immeubles d\u00e9crits dans les actes du 7 f\u00e9vrier, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 ainsi que ceux re\u00e7us par actes de donation du 28 novembre 2006 (les premiers juges ayant constat\u00e9 qu\u2019aucune pi\u00e8ce ne renseigne d\u2019une donation datant du 28 novembre 2006) et 7 mai 2002 et apr\u00e8s avoir fait proc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9valuation de tous les biens d\u00e9pendant de la succession, y compris la valeur des biens ayant fait l\u2019objet de la donation de 1963 ainsi que de celle du 7 mai 2002, apr\u00e8s avoir v\u00e9rifi\u00e9 la r\u00e9alit\u00e9 du prix de vente des terrains vendus en 2002. Ces demandes proc\u00e8dent de l\u2019affirmation des intim\u00e9s que leur r\u00e9serve l\u00e9gale n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e, que les susdites donations exc\u00e8dent la quotit\u00e9 disponible et qu\u2019il y a partant lieu \u00e0 rapport et \u00e0 r\u00e9duction.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 913 du Code civil : \u00ab Les lib\u00e9ralit\u00e9s, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront exc\u00e9der la moiti\u00e9 des biens du disposant, s\u2019il ne laisse \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s qu\u2019un enfant ; le tiers, s\u2019il laisse deux enfants ; le quart, s\u2019il en laisse trois ou un plus grand nombre ; le tout sous r\u00e9serve de l\u2019application des articles 767-1 et 1094\u00bb.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment audit texte, la r\u00e9serve l\u00e9gale de chacun des quatre enfants R) est de 3\/16 e de la succession et la quotit\u00e9 disponible s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 \u00bc.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 920 du Code civil : \u00ab Les dispositions, soit entre vifs, soit \u00e0 cause de mort, qui exc\u00e8deront la quotit\u00e9 disponible, seront r\u00e9ductibles \u00e0 cette quotit\u00e9 lors de l\u2019ouverture de la succession \u00bb.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019article 922 du Code civil : \u00ab La r\u00e9duction se d\u00e9termine en formant une masse de tous les biens existants au d\u00e9c\u00e8s du donateur ou testateur. On y r\u00e9unit fictivement, apr\u00e8s en avoir d\u00e9duit les dettes, ceux dont il a \u00e9t\u00e9 dispos\u00e9 par donation entre vifs d\u2019apr\u00e8s leur \u00e9tat \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation et leur valeur \u00e0 l\u2019ouverture de la succession. Si les biens ont \u00e9t\u00e9 ali\u00e9n\u00e9s, il est tenu compte de leur valeur \u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019ali\u00e9nation et, s\u2019il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l\u2019ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu \u00e9gard \u00e0 la qualit\u00e9 des h\u00e9ritiers qu\u2019il laisse, quelle est la quotit\u00e9 dont le d\u00e9funt a pu disposer \u00bb.<\/p>\n<p>21 L\u2019op\u00e9ration comptable vis\u00e9e par l\u2019article 922 consiste dans l&#039;\u00e9tablissement de la masse de calcul de la quotit\u00e9 disponible et de la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire.<\/p>\n<p>Il s\u2019agit de d\u00e9terminer la valeur globale du patrimoine transmis, de mani\u00e8re \u00e0 pouvoir ensuite chiffrer, par application du taux de la r\u00e9serve et de la quotit\u00e9 disponible, la valeur correspondant concr\u00e8tement \u00e0 chaque fraction de la succession. En somme, l&#039;op\u00e9ration consiste \u00e0 fixer les bases concr\u00e8tes \u00e0 partir desquelles l&#039;existence \u00e9ventuelle de dispositions excessives pourra \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e. La marche \u00e0 suivre pour calculer la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire est indiqu\u00e9e par l\u2019article 922 du Code civil qui d\u00e9compose l&#039;op\u00e9ration en trois phases. Aux termes de son premier alin\u00e9a : \u00ab La r\u00e9duction se d\u00e9termine en formant une masse de tous les biens existant au d\u00e9c\u00e8s du donateur ou testateur \u00bb. Pour qu&#039;une chose figure parmi les biens existants sur lesquels se calcule en partie la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire, il importe seulement qu&#039;elle appartienne au de cujus au moment de son d\u00e9c\u00e8s, qu&#039;elle ait une valeur \u00e9conomique qui l&#039;inscrive dans son patrimoine, et qu&#039;elle soit transmissible \u00e0 cause de mort. L\u2019article 922 dispose ensuite dans son alin\u00e9a 2 : \u00ab On y r\u00e9unit fictivement apr\u00e8s en avoir d\u00e9duit les dettes, ceux dont il a \u00e9t\u00e9 dispos\u00e9 par donation entre vifs d\u2019apr\u00e8s leur \u00e9tat \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation et leur valeur \u00e0 l\u2019ouverture de la succession \u00bb. Il d\u00e9coule du texte m\u00eame que les biens donn\u00e9s doivent \u00eatre comptabilis\u00e9s dans la masse suivant la valeur qu&#039;ils ont au jour de l&#039;ouverture de la succession d&#039;apr\u00e8s leur \u00e9tat au jour de la donation (C. civ., art. 922, al. 2). Il d\u00e9coule des dispositions de l\u2019article 922 du Code civil ci-avant rappel\u00e9es que la masse de calcul comprend tous les biens qui appartenaient au de cujus \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s, puisque la r\u00e9serve et la quotit\u00e9 disponible sont les deux fractions des successions auxquelles sont appel\u00e9s des h\u00e9ritiers r\u00e9servataires. Mais la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire ayant pour but de prot\u00e9ger ses b\u00e9n\u00e9ficiaires, non seulement contre les dispositions \u00e0 cause de mort, mais aussi contre les dispositions entre vifs quelle qu&#039;en soit la date, le calcul s&#039;op\u00e8re n\u00e9cessairement sur une masse \u00e9largie qui comprend, outre les biens existants dans le patrimoine successoral au d\u00e9c\u00e8s du de cujus, l&#039;ensemble des biens qu&#039;il a donn\u00e9s de son vivant. Ainsi, lorsque le de cujus a dispos\u00e9 \u00e0 titre gratuit et entre vifs d&#039;une partie de ses biens, la masse sur laquelle la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire se calcule par<\/p>\n<p>22 application du taux l\u00e9gal est logiquement plus vaste que celle qui fait l&#039;objet de la transmission successorale proprement dite. Lorsque des dispositions \u00e0 cause de mort ont \u00e9t\u00e9 prises, elle est \u00e9galement plus vaste, le cas \u00e9ch\u00e9ant, que la masse partageable qui ne comprend pas, contrairement \u00e0 la masse de calcul, les biens l\u00e9gu\u00e9s \u00e0 titre particulier. La masse de calcul est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 l&#039;ouverture de la succession, tandis que la masse partageable doit \u00eatre arr\u00eat\u00e9e au plus pr\u00e8s du partage, au jour dit de la jouissance divise (V. JCL. Civil Code, Art. 816 \u00e0 824 ou Notarial R\u00e9pertoire, V\u00b0 Partage, fasc. 90). Cette date s\u2019impose, \u00e0 l\u2019exclusion de celle du partage, car c\u2019est au jour du d\u00e9c\u00e8s que les h\u00e9ritiers acqui\u00e8rent leurs droits successoraux et c\u2019est donc \u00e0 ce jour qu\u2019il faut se placer pour \u00e9valuer ceux que la loi leur garantit contre la volont\u00e9 du de cujus (Michel Grimaldi, Droit civil, Succession, 6\u00b0 \u00e9dition, N\u00b0 727).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, les actes \u00e0 titre on\u00e9reux intervenus les 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 pouvant constituer le cas \u00e9ch\u00e9ant des donations d\u00e9guis\u00e9es devant \u00eatre rapport\u00e9es \u00e0 la masse de calcul, les intim\u00e9s ont un int\u00e9r\u00eat direct et personnel \u00e0 faire \u00e9valuer les terrains objets des pr\u00e9dites ventes par un expert. C\u2019est partant \u00e0 bon droit que les premiers juges ont inclus les biens objets de ces actes dans la mission d\u2019\u00e9valuation confi\u00e9e \u00e0 un expert.<\/p>\n<p>L\u2019appel n\u2019est partant pas fond\u00e9 de ce chef.<\/p>\n<p>L\u2019appel incident :<\/p>\n<p>PR), MR), ainsi que AC) et BC), pris en leur qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritiers de feu YR), d\u00e9c\u00e9d\u00e9e le 4 juillet 2014, d\u00e9clarent interjeter appel incident contre le jugement entrepris en ce qui concerne le rapport \u00e0 la succession des sommes ind\u00fbment pr\u00e9lev\u00e9es par JR) et en ce qui concerne le rapport \u00e0 la succession des quotas laitiers de 1994.<\/p>\n<p>1) rapport \u00e0 la succession des sommes ind\u00fbment pr\u00e9lev\u00e9es par JR) : Les intim\u00e9s soutiennent que feu AR) a financ\u00e9 lui-m\u00eame l\u2019acquisition par JR) de divers terrains au moyen d\u2019un m\u00e9canisme de rotation consistant \u00e0 retirer l\u2019argent re\u00e7u suite \u00e0 la premi\u00e8re vente pour le remettre \u00e0 son fils,<\/p>\n<p>23 lequel disposait ainsi des fonds n\u00e9cessaires au paiement du prix de la seconde vente, que le p\u00e8re pr\u00e9levait de suite pour le remettre \u00e0 nouveau \u00e0 son fils en vue de la prochaine vente.<\/p>\n<p>Ils d\u00e9clarent former appel incident et, par r\u00e9formation du jugement entrepris, ils demandent la condamnation de JR) \u00e0 rapporter \u00e0 la masse successorale l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de l\u2019argent ind\u00fbment touch\u00e9 de la part du vendeur, soit 114.000.- euros, avec les int\u00e9r\u00eats \u00e0 partir des pr\u00e9l\u00e8vements respectifs, sous r\u00e9serve de la v\u00e9rification de l\u2019origine de la mise initiale de 48.336,26 euros. Ils estiment que feu AR) a proc\u00e9d\u00e9 de cette fa\u00e7on \u00e0 des donations indirectes, sinon des donations d\u00e9guis\u00e9es en faveur de JR), alors que feu AR), cens\u00e9 recevoir la somme totale de 129.213,01 euros devant notaire, n\u2019avait laiss\u00e9 quatre ans plus tard que la somme de 12.844,25 euros sur ses comptes bancaires.<\/p>\n<p>Ils demandent \u00e0 voir ordonner la production par le notaire r\u00e9ceptionnaire des actes de vente, sinon par son successeur, de tous les documents destin\u00e9s \u00e0 prouver l\u2019origine des fonds ayant servi \u00e0 payer le prix des diverses acquisitions. En fonction du r\u00e9sultat de cette mesure d\u2019instruction, JR) devrait rapporter \u00e0 la succession les fonds ind\u00fbment enlev\u00e9s au p\u00e8re, sur base d\u2019une expertise comptable \u00e0 ordonner, avec les int\u00e9r\u00eats tels que de droit \u00e0 partir de la demande pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>L\u2019appelant rel\u00e8ve que, comme il s\u2019agit d\u2019op\u00e9rations \u00e0 titre on\u00e9reux, ces actes ne seraient pas soumis \u00e0 rapport, de sorte que la demande des intim\u00e9s aurait d\u00fb \u00eatre rejet\u00e9e purement et simplement sans proc\u00e9der \u00e0 aucune mesure d\u2019instruction.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conclut encore au rejet de la demande en production forc\u00e9e de documents par le notaire, \u00e0 d\u00e9faut de d\u00e9signation pr\u00e9cise des pi\u00e8ces dont les intim\u00e9s entendent faire ordonner la production.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s pr\u00e9cisent par la suite que sont vis\u00e9s tous les documents ayant permis au notaire Z) de v\u00e9rifier l\u2019origine non frauduleuse des fonds lors de la signature de chaque acte de vente, et notamment pour la vente du 7 f\u00e9vrier 2002, de l\u2019ordre de 48.000.- euros, sous r\u00e9serve des frais du notaire et des droits d\u2019enregistrement. Ils soutiennent que le notaire est soumis \u00e0 l\u2019obligation de v\u00e9rification de la provenance des fonds en vertu de la loi du 9 d\u00e9cembre 1976 sur l\u2019organisation du notariat, telle que modifi\u00e9e, et du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 12-2 de la loi du 9 d\u00e9cembre 1976 sur l\u2019organisation du notariat, \u00ab les notaires sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que d\u00e9finies par la loi du 12 novembre<\/p>\n<p>24 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :<\/p>\n<p>&#8211; les obligations de vigilance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la client\u00e8le conform\u00e9ment aux articles 3, 3-1. 3-2 et 3-3 de cette loi, &#8211; les obligations d\u2019organisation interne ad\u00e9quate conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 4 de cette loi, &#8211; les obligations de coop\u00e9ration avec les autorit\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5 de cette loi \u00bb.<\/p>\n<p>Il convient de noter que ladite disposition a \u00e9t\u00e9 rajout\u00e9e par la loi du 12 novembre 2004, soit post\u00e9rieurement \u00e0 la passation des actes litigieux de 2002. A cette date, seules les dispositions suivantes \u00e9taient en vigueur (depuis une loi du 11 ao\u00fbt 1998) :<\/p>\n<p>\u00ab Art. 12-1 : Les notaires sont oblig\u00e9s de fournir une r\u00e9ponse et une coop\u00e9ration aussi compl\u00e8tes que possible \u00e0 toute demande l\u00e9gale que les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l\u2019application des lois adressent dans l\u2019exercice de leurs comp\u00e9tences. Les notaires doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs d\u00e9lais le Procureur d\u2019Etat aupr\u00e8s du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance qui pourrait \u00eatre l\u2019indice d\u2019un acte de blanchiment tel que d\u00e9fini aux articles 506-1 du code p\u00e9nal et 8-1 de la loi modifi\u00e9e du 19 f\u00e9vrier 1973 concernant la vente de substances m\u00e9dicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les informations fournies aux autorit\u00e9s, autres que judiciaires, en application du premier alin\u00e9a peuvent \u00eatre utilis\u00e9es uniquement \u00e0 des fins de lutte contre le blanchiment. Art.12-2 : Les notaires et leurs employ\u00e9s ne peuvent pas communiquer au client concern\u00e9 ou \u00e0 des tierces personnes que des informations ont \u00e9t\u00e9 transmises aux autorit\u00e9s en application de l\u2019article 12-1 ou qu\u2019une enqu\u00eate sur le blanchiment est en cours. Art.12-3 : Les notaires et leurs employ\u00e9s ne peuvent encourir une responsabilit\u00e9 p\u00e9nale ou civile du seul fait de s\u2019\u00eatre conform\u00e9 aux obligations impos\u00e9es par les art. 12-1, 12-2 et 29-1 de la pr\u00e9sente loi \u00bb .<\/p>\n<p>Par ailleurs, et en application de l\u2019article 29 de ladite loi sur le notariat, le notaire doit certifier l\u2019identit\u00e9 des comparants. En vertu de l\u2019article 29-1 (introduit par la loi du 11 ao\u00fbt 1998 et abrog\u00e9 par la loi du 12 novembre 2004), le notaire avait l\u2019obligation de conna\u00eetre l\u2019identit\u00e9 du b\u00e9n\u00e9ficiaire r\u00e9el de toute op\u00e9ration en relation avec l\u2019acte \u00e0 la r\u00e9ception duquel il proc\u00e9dait, sauf dans le cas o\u00f9 les fonds en relation avec l\u2019op\u00e9ration faisant l\u2019objet de l\u2019acte \u00e0 recevoir se trouvaient d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s d\u2019un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou un autre professionnel du secteur financier soumis \u00e0 une obligation d\u2019identification \u00e9quivalente.<\/p>\n<p>La Cour constate d\u00e8s lors qu\u2019\u00e0 la date de passation des actes litigieux en 2002, le notaire instrumentaire avait pour seule obligation de conna\u00eetre clairement l\u2019identit\u00e9 des comparants. Quant \u00e0 la provenance des fonds impliqu\u00e9s, le notaire appr\u00e9ciait librement si le dossier pr\u00e9sentait des indices permettant de soup\u00e7onner un acte de blanchiment. A d\u00e9faut d\u2019\u00e9l\u00e9ments tendant \u00e0 admettre que le notaire instrumentaire ait dispos\u00e9 de tels indices, il existe un doute s\u00e9rieux quant \u00e0 l\u2019existence des documents dont les intim\u00e9s souhaitent obtenir communication de la part du notaire Z). La demande en communication est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut d\u2019obtenir la communication du dossier de la part du notaire, les intim\u00e9s concluent \u00e0 l\u2019audition du notaire Z) sur la question de savoir de quelle fa\u00e7on le paiement a \u00e9t\u00e9 effectivement fait \u00e0 chaque reprise.<\/p>\n<p>Ils souhaitent par ce moyen \u00ab rapporter la fa\u00e7on dont le paiement s\u2019est fait, \u00e0 savoir par paiement en esp\u00e8ces, par ch\u00e8que, par virement ou toute autre possibilit\u00e9 pour autant qu\u2019il en existe d\u2019autres \u00bb.<\/p>\n<p>La Cour constate que les intim\u00e9s restent cependant en d\u00e9faut de pr\u00e9ciser le libell\u00e9 exact de leur offre de preuve au dispositif desdites conclusions. La Cour tient encore \u00e0 relever que la d\u00e9termination de la fa\u00e7on dont le paiement des diff\u00e9rents prix a \u00e9t\u00e9 faite est inop\u00e9rante pour prouver le m\u00e9canisme de rotation de la mise initiale invoqu\u00e9, alors que des paiements en esp\u00e8ces ne permettent pas de prouver un tel m\u00e9canisme.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, les intim\u00e9s ne rapportent pas la preuve que les prix stipul\u00e9s dans les actes de vente des 7 f\u00e9vrier, 29 mars et 13 mai 2002 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s par JR), de sorte que ces actes constitueraient des donations indirectes.<\/p>\n<p>Les intim\u00e9s critiquent encore le jugement entrepris en ce qu\u2019il n\u2019a pas retenu la qualification de donations indirectes sinon d\u00e9guis\u00e9es quant \u00e0 ces diff\u00e9rentes ventes, alors que les prix stipul\u00e9s ne correspondraient pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique de l\u2019\u00e9poque et constitueraient en fait de vils prix.<\/p>\n<p>La donation d\u00e9guis\u00e9e est celle qui emprunte l\u2019apparence d\u2019un acte \u00e0 titre on\u00e9reux. Le disposant r\u00e9alise son intention lib\u00e9rale au moyen d\u2019une simulation. (R\u00e9pertoire de droit civil Dalloz, V\u00b0 Donation, n\u00b0387).<\/p>\n<p>La donation indirecte est celle qui repose sur un acte qui est bien r\u00e9el (donc sans mensonge), mais dans lequel l\u2019intention lib\u00e9rale n\u2019est pas exprim\u00e9e, soit qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un acte \u00e0 titre on\u00e9reux o\u00f9, \u00e0 des fins lib\u00e9rales, les prestations ont \u00e9t\u00e9 volontairement d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9es, soit qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un acte abstrait, neutre, parce qu\u2019il peut \u00eatre aussi bien on\u00e9reux que gratuit<\/p>\n<p>26 (R\u00e9pertoire de droit civil Dalloz, Don manuel, n\u00b0 3 et r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). Comme toute donation, la donation indirecte suppose une in\u00e9quivalence mat\u00e9rielle caus\u00e9e par une intention lib\u00e9rale (R\u00e9pertoire de droit civil Dalloz, Donation, n\u00b0 387).<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la donation d\u00e9guis\u00e9e, la donation indirecte ne renferme pas de simulation.<\/p>\n<p>La charge de la preuve de la donation d\u00e9guis\u00e9e, et notamment celle de l\u2019intention lib\u00e9rale, incombe \u00e0 celui qui invoque le d\u00e9guisement. La preuve de l\u2019intention lib\u00e9rale peut \u00eatre rapport\u00e9e par tous moyens, les h\u00e9ritiers du donateur \u00e9tant assimil\u00e9s \u00e0 des tiers \u00e0 l\u2019acte lorsqu\u2019ils agissent \u2013 non pas en qualit\u00e9 d\u2019ayant cause de leur auteur \u2013, m ais en vertu d\u2019un droit qui leur est propre. Les juges du fond appr\u00e9cient souverainement l\u2019intention lib\u00e9rale, propre \u00e0 qualifier la donation d\u00e9guis\u00e9e (JurisClasseur Civil Code, art. 843 \u00e0 857, Fasc. Successions &#8211; Rapport des lib\u00e9ralit\u00e9s &#8211; G\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s et domaine d\u2019application, \u00e0 jour au 15 septembre 2015, n\u00b0 40).<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permet d\u2019appr\u00e9cier la valeur r\u00e9elle des labours et pr\u00e9s vendus par feu AR) \u00e0 son fils en 2002, c\u2019est \u00e0 bon droit que les premiers juges ont charg\u00e9 un expert avec la mission de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9valuation de ces immeubles suivant leur valeur au jour de la vente par-devant notaire et ont prononc\u00e9 un sursis \u00e0 statuer quant \u00e0 cette demande en attendant le d\u00e9p\u00f4t de l\u2019expertise judiciaire.<\/p>\n<p>2) rapport \u00e0 la succession des quotas laitiers de 1994 : PR), MR), ainsi que AC) et BC) demandent la r\u00e9formation du jugement en ce que les premiers juges n&#039;ont pas retenu le recel successoral dans le chef de JR) en relation avec les quotas laitiers et demandent la condamnation de JR) \u00e0 rapporter \u00e0 la succession la somme de 115.217,19 euros, outre les int\u00e9r\u00eats, correspondant au montant de 4.647.850.- LUF qu\u2019il a encaiss\u00e9 de la part du Minist\u00e8re de l\u2019Agriculture \u00e0 titre d\u2019indemnisation pour sa renonciation \u00e0 la production de produits laitiers, nonobstant le fait qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque, JR) \u00e9tait simple locataire des terrains et que feu AR), propri\u00e9taire des terrains, aurait exprim\u00e9 son refus de c\u00e9der ses droits.<\/p>\n<p>JR) ayant invoqu\u00e9 en premi\u00e8re instance un document du 25 novembre 1994 constatant un arrangement avec son p\u00e8re concernant les quotas laitiers, les intim\u00e9s en demandent le rejet pour ne pas constituer un \u00e9l\u00e9ment de preuve probant. Ils contestent l&#039;authenticit\u00e9 dudit document et concluent \u00e0 voir ordonner une expertise quant \u00e0 l\u2019authenticit\u00e9 de la signature port\u00e9e sur ce document dont l\u2019original est vers\u00e9 au dossier. Ils demandent acte qu\u2019ils formulent des r\u00e9serves quant \u00e0 une enqu\u00eate \u00e0 effectuer par le Minist\u00e8re Public pour usage de faux.<\/p>\n<p>JR) conclut \u00e0 la confirmation du jugement entrepris.<\/p>\n<p>Les premiers juges ont rejet\u00e9 la demande tendant \u00e0 l\u2019instauration d\u2019une expertise graphologique en retenant qu\u2019il ne saurait y avoir un doute quant \u00e0 l\u2019authenticit\u00e9 de la convention du 25 novembre 1994 invoqu\u00e9e par JR), ceci sur base d\u2019une comparaison des signatures de feu AR) port\u00e9es aux diff\u00e9rents actes de vente litigieux de 2002 figurant au dossier et en consid\u00e9ration du fait qu\u2019en date du 11 janvier 1995 JR) a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un virement \u00e0 hauteur de 1.000.000.- LUF en faveur de son p\u00e8re, montant tel que pr\u00e9vu dans l\u2019arrangement, ainsi que des courriers d\u2019avocats vers\u00e9s par les trois s\u0153urs. Les premiers juges sont ainsi venus \u00e0 la conclusion que le reproche de recel successoral ne saurait \u00eatre retenu \u00e0 l\u2019encontre de JR), les \u00e9l\u00e9ments constitutifs n\u2019\u00e9tant pas r\u00e9unis, l\u2019\u00e9l\u00e9ment intentionnel faisant notamment d\u00e9faut.<\/p>\n<p>La Cour ne saurait suivre les premiers juges dans leur appr\u00e9ciation, alors qu\u2019entre 1994 et 2002, la signature de feu AR) a visiblement \u00e9volu\u00e9 et qu\u2019\u00e0 la comparaison entre la signature figurant sur l\u2019arrangement litigieux et celle figurant par exemple dans l\u2019acte de vente sous seing priv\u00e9 d\u2019un terrain \u00e0 XXXXXX, rue de la Tannerie en date du 16 juin 1989, respectivement sur les ch\u00e8ques ou r\u00e9c\u00e9piss\u00e9s de ch\u00e8que (pi\u00e8ces 9.1.1 ; 9.1.2. ; 9.3 ; 9.4.2 ; 9.7 de Me NIEDNER), soit avec des pi\u00e8ces \u00e9tablies \u00e0 une date plus rapproch\u00e9e de celle de la confection du document contenant le pr\u00e9tendu arrangement, un doute quant \u00e0 l\u2019authenticit\u00e9 du document litigieux ne saurait \u00eatre exclu.<\/p>\n<p>Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande des intim\u00e9s et de soumettre la signature \u00e9manant pr\u00e9tendument d\u2019AR) appos\u00e9e sur la convention du 25 novembre 1994 \u00e0 l\u2019avis d\u2019un expert en graphologie.<\/p>\n<p>En attendant le r\u00e9sultat de cette mesure d\u2019instruction, la demande des intim\u00e9s est \u00e0 r\u00e9server.<\/p>\n<p>Quant aux demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure :<\/p>\n<p>JR) r\u00e9clame l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 6.000.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel, tandis que les intim\u00e9s en r\u00e9clament une \u00e0 hauteur de 2.000.- euros pour cette m\u00eame instance.<\/p>\n<p>L\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure rel\u00e8ve du pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation discr\u00e9tionnaire du juge.<\/p>\n<p>JR) ayant succomb\u00e9 dans son appel, il ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>28 La demande des intim\u00e9s en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est \u00e0 r\u00e9server en attendant le r\u00e9sultat de la mesure d\u2019instruction \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport oral, vu l\u2019article 227 du NCPC,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels, principal et incident, en la pure forme ; quant \u00e0 l\u2019appel principal : le dit non fond\u00e9, partant, en d\u00e9boute, rejette la demande de JR) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure, quant \u00e0 l\u2019appel incident : le dit non fond\u00e9 en ce qui concerne le rapport \u00e0 la succession des sommes ind\u00fbment pr\u00e9lev\u00e9es par JR), le dit fond\u00e9 en ce qui concerne la demande en expertise graphologique, partant, par r\u00e9formation, et avant tout autre progr\u00e8s en cause,<\/p>\n<p>ordonne une expertise et commet pour y proc\u00e9der l\u2019expert M. K)\u2026..<\/p>\n<p>avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, d\u00e9taill\u00e9 et motiv\u00e9 de:<\/p>\n<p>&#8211; \u00ab d\u00e9terminer, au moyen d\u2019une expertise graphologique, si feu AR) est l\u2019auteur de la signature port\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9crit du 25 novembre 1994 intitul\u00e9 \u00abVereinbarung \u00bb, par comparaison aux signatures port\u00e9es par feu AR) sur d\u2019autres diff\u00e9rents documents dress\u00e9s dans un laps de temps rapproch\u00e9 d\u2019au moins trois ans \u00e0 soumettre \u00e0 l\u2019expert en temps et lieux utiles \u00bb ;<\/p>\n<p>ordonne \u00e0 PR), \u00e0 MR), ainsi qu\u2019\u00e0 AC) et \u00e0 BC) de payer \u00e0 l\u2019expert \u00e0 titre de provision la somme de 1.000.- euros au plus tard le 15 mars 2018 \u00e0 faire<\/p>\n<p>29 valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019expert ou de la consigner aupr\u00e8s de la Caisse de Consignation et d\u2019en justifier au greffe de la Cour ;<\/p>\n<p>charge Madame le conseiller Yola SCHMIT du contr\u00f4le de cette mesure d\u2019instruction ;<\/p>\n<p>dit que l\u2019expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses op\u00e9rations, de l\u2019\u00e9tat desdites op\u00e9rations et des difficult\u00e9s qu\u2019il pourra rencontrer ;<\/p>\n<p>dit que si les honoraires devaient d\u00e9passer le montant de la provision vers\u00e9e, l\u2019expert devra en avertir le greffe de la Cour d\u2019appel ;<\/p>\n<p>dit que l\u2019expert devra d\u00e9poser son rapport au greffe de la Cour le 30 juin 2018 au plus tard ; r\u00e9serve l\u2019appel incident pour le surplus ;<\/p>\n<p>refixe l\u2019affaire \u00e0 l\u2019audience de mise en \u00e9tat du mercredi 11 juillet 2018, \u00e0 15 heures, salle CR.2.28.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185346\/20180124-41018a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 23\/18 \u2013 VII \u2013 CIV Audience publique du 24 janvier deux mille dix -huit Num\u00e9ro 41018 du r\u00f4le. Composition: Astrid MAAS, pr\u00e9sident de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. 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