{"id":806823,"date":"2026-05-01T15:46:10","date_gmt":"2026-05-01T13:46:10","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-decembre-2017\/"},"modified":"2026-05-01T15:46:14","modified_gmt":"2026-05-01T13:46:14","slug":"cour-superieure-de-justice-6-decembre-2017","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-6-decembre-2017\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 6 d\u00e9cembre 2017"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 175\/17 \u2013 VII \u2013 CIV<\/p>\n<p>Audience publique du 6 d\u00e9cembre deux mille dix -sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 42447 du r\u00f4le.<\/p>\n<p>Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A.), retrait\u00e9e, demeurant \u00e0 L-LIEU1.),<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg en date du 26 mai 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Andr\u00e9 HARPES, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>B.) dite B.), retrait\u00e9e, demeurant \u00e0 L-(\u2026), (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 mai 2015,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Anne-Marie SCHMIT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>2 LA COUR D\u2019APPEL :<\/p>\n<p>C.) est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e ab intestat le 10 juillet 2012, laissant comme h\u00e9riti\u00e8res, ses filles A.) (ci-apr\u00e8s A.)) et B.) dite B.) (ci-apr\u00e8s B.)).<\/p>\n<p>Les biens mobiliers de la d\u00e9funte, meublant sa chambre \u00e0 la fondation Pescatore, ont \u00e9t\u00e9 partag\u00e9s entre les h\u00e9riti\u00e8res, suivant convention de partage sign\u00e9e entre elles le 14 juillet 2012.<\/p>\n<p>Suivant d\u00e9claration de succession du 17 juillet 2012, la succession, qui ne comprend ni immeuble, ni part d\u2019immeuble, est \u00e9chue pour moiti\u00e9 indivise \u00e0 chacune des filles de la d\u00e9funte. Il en r\u00e9sulte encore que par ce d\u00e9c\u00e8s s\u2019est op\u00e9r\u00e9 la cessation de l\u2019usufruit de la d\u00e9funte sur un immeuble sis \u00e0 LIEU1.), au profit de sa fille A.) en vertu d\u2019un acte notari\u00e9 de vente du 24 ao\u00fbt 2000.<\/p>\n<p>Aux termes de l\u2019acte de notori\u00e9t\u00e9 dress\u00e9 le 9 ao\u00fbt 2012 par le notaire Joseph ELVINGER, la succession de feu C.) est \u00e9chue en totalit\u00e9 et \u00e0 parts \u00e9gales \u00e0 ses deux seuls et uniques h\u00e9ritiers r\u00e9servataires, \u00e0 savoir pour moiti\u00e9 indivise en pleine propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 chacune de ses filles.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 7 mars 2013, A.) a fait donner assignation \u00e0 B.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu C.) et voir commettre un notaire pour ce faire.<\/p>\n<p>Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal d&#039;arrondissement de et \u00e0 Luxembourg<\/p>\n<p>&#8211; a re\u00e7u les demandes principales et reconventionnelles en la forme,<\/p>\n<p>&#8211; les a d\u00e9clar\u00e9 partiellement fond\u00e9es et a<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en partage et en liquidation de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par feu C.),<\/p>\n<p>&#8211; ordonn\u00e9 qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 au partage et \u00e0 la liquidation de la succession des biens d\u00e9pendant de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par C.), avec tous les devoirs de droit,<\/p>\n<p>&#8211; commis \u00e0 cette fin le notaire Edouard DELOSCH, et dit qu\u2019il devra, en fonction de la valeur des biens au d\u00e9c\u00e8s de C.), conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 922 du code civil, calculer le montant de la quotit\u00e9 disponible et calculer les<\/p>\n<p>3 r\u00e9serves h\u00e9r\u00e9ditaires et d\u00e9terminer si, le cas \u00e9ch\u00e9ant, il y a lieu \u00e0 rapport de la part des h\u00e9ritiers r\u00e9servataires,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en rapport par B.) du prix de vente ou de partie du prix de vente de la maison appartenant \u00e0 C.) et sise \u00e0 LIEU2.),<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en rapport de la valeur de l\u2019usufruit accord\u00e9 \u00e0 A.) pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), \u00e0 partir du 10 juillet 2012, jusqu\u2019au jour du partage d\u00e9finitif,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due par A.) pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 24 ao\u00fbt 2000 jusqu\u2019au 12 juillet 2012,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due par A.) pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en nomination d\u2019un expert pour l\u2019\u00e9valuation de l\u2019immeuble sis \u00e0 LIEU1.),<\/p>\n<p>&#8211; avant tout autre progr\u00e8s en cause, ordonn\u00e9 une expertise afin d\u2019\u00e9valuer la valeur locative de la maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000, et d\u2019\u00e9valuer la valeur de l\u2019usufruit de la maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 10 juillet 2012, jusqu\u2019\u00e0 la date la plus rapproch\u00e9e du jour du partage d\u00e9finitif,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande principale et reconventionnelle en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande principale et reconventionnelle en rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rapport \u00e0 la succession par A.) de la somme de 20.291,65 euros,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rapport \u00e0 la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,<\/p>\n<p>&#8211; condamn\u00e9 A.) \u00e0 rapporter \u00e0 la masse successorale les sommes de 20.291,65 euros et de 63.095,02 euros, chaque fois avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de l\u2019ouverture de la succession de feue C.),<\/p>\n<p>4 &#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>&#8211; d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de B.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire,<\/p>\n<p>&#8211; dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire du jugement,<\/p>\n<p>&#8211; r\u00e9serv\u00e9 le surplus et les frais, et<\/p>\n<p>&#8211; tenu l\u2019affaire en suspens en attendant le r\u00e9sultat des op\u00e9rations de partage et d\u2019expertises.<\/p>\n<p>Contre ce jugement lui signifi\u00e9 en date du 17 avril 2015 A.) a interjet\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 26 mai 2015. Par r\u00e9formation du jugement entrepris, elle demande \u00e0 la Cour de<\/p>\n<p>&#8211; constater que l\u2019indivision successorale n\u2019a fait l\u2019objet que d\u2019un partage partiel,<\/p>\n<p>&#8211; voir ordonner le partage des masses indivises au droit des parties,<\/p>\n<p>&#8211; voir nommer un notaire pour dresser inventaire et proc\u00e9der \u00e0 la liquidation et au partage aux termes de la loi et des dispositions qui r\u00e9gissent la situation des parties,<\/p>\n<p>&#8211; pour le surplus, dire non fond\u00e9e la demande en rapport de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation de la maison sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000,<\/p>\n<p>&#8211; dire fond\u00e9e la demande principale de A.) en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),<\/p>\n<p>&#8211; dire non fond\u00e9e la demande reconventionnelle de B.) en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),<\/p>\n<p>&#8211; dire fond\u00e9e la demande principale de A.) en rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),<\/p>\n<p>&#8211; dire non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rapport \u00e0 la succession par A.) de la somme de 20.291,65 euros,<\/p>\n<p>&#8211; dire non fond\u00e9e la demande de B.) en rapport \u00e0 la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,<\/p>\n<p>&#8211; dire fond\u00e9e la demande de A.) en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>&#8211; condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 A.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- euros, et<\/p>\n<p>&#8211; condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives du 25 janvier 2017, elle demande encore \u00e0 voir condamner B.) \u00e0 rapporter \u00e0 la masse successorale la somme de 150.000.- euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la date de leur d\u00e9boursement, soit le 25 mai 2000, sinon \u00e0 compter de l\u2019ouverture de la succession de feu C.), soit le 10 juillet 2012, sinon \u00e0 compter du 7 mars 2013, date de l\u2019assignation, sinon \u00e0 partir de la date de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>B.) se rapporte \u00e0 sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilit\u00e9 de l\u2019appel en la pure forme et, au fond, elle demande \u00e0 en voir d\u00e9bouter purement et simplement la partie appelante.<\/p>\n<p>Elle interjette appel incident et conclut, par r\u00e9formation du jugement du 27 mars 2015, \u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; voir enjoindre \u00e0 la partie appelante de rendre compte et de fournir les documents propres \u00e0 \u00e9tablir les remboursements effectu\u00e9s sur le pr\u00eat de la BCEE du 7 d\u00e9cembre 1989 en pr\u00e9cisant sp\u00e9cialement les remboursements effectu\u00e9s par feu C.),<\/p>\n<p>&#8211; voir enjoindre \u00e0 la partie appelante de rendre compte et de fournir les documents propres \u00e0 \u00e9tablir l\u2019usage des fonds provenant du contrat de pr\u00eat de la BCEE du 20 f\u00e9vrier 1995,<\/p>\n<p>&#8211; quant \u00e0 la maison sise \u00e0 LIEU1.), voir constater que A.) a la jouissance gratuite de la maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU1.) depuis son acquisition par la d\u00e9funte en 1985,<\/p>\n<p>&#8211; voir condamner la partie appelante au rapport de la valeur de l\u2019usufruit accord\u00e9 \u00e0 A.) sur l\u2019immeuble sis \u00e0 LIEU1.) suivant acte notari\u00e9 du 24 ao\u00fbt 2000,<\/p>\n<p>&#8211; voir encore condamner la partie appelante au rapport de la valeur de cette jouissance gratuite de l\u2019immeuble pour toute la p\u00e9riode du 19 ao\u00fbt 1985, jour de l\u2019acquisition de la maison par feu C.), jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000, jour de la donation de l\u2019usufruit, respectivement jusqu\u2019au 10 juillet 2012,<\/p>\n<p>6 jour du d\u00e9c\u00e8s de C.), pour autant que cette p\u00e9riode ne soit pas d\u00e9j\u00e0 couverte par le rapport de la donation notari\u00e9e de l\u2019usufruit,<\/p>\n<p>&#8211; voir dire que la valeur de cette jouissance gratuite est \u00e0 fixer conform\u00e9ment \u00e0 la valeur locative de la maison,<\/p>\n<p>&#8211; voir dire que la mission de l\u2019expert, tel que nomm\u00e9 par le tribunal, consiste \u00e0 \u22c5 \u00e9valuer la valeur en pleine propri\u00e9t\u00e9 de la maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU1.), au jour de l\u2019acte de la donation notari\u00e9e du 24 ao\u00fbt 2000 sinon au 10 juillet 2012, jour du d\u00e9c\u00e8s de C.), \u22c5 \u00e9valuer la valeur locative de ladite maison entre le 19 ao\u00fbt 1985 et le 10 juillet 2012 par tranche d\u2019ann\u00e9e, \u22c5 \u00e0 partir de la valeur locative de la maison ainsi \u00e9tablie, \u00e9valuer l\u2019indemnit\u00e9 de rapport relative au droit d\u2019habitation gratuit de la maison par A.) entre le 19 ao\u00fbt 1985 et le 24 ao\u00fbt 2000, ainsi qu\u2019entre le 24 ao\u00fbt 2000 et le 10 juillet 2012,<\/p>\n<p>&#8211; voir condamner A.) au paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats de l\u2019ordre de 2.000.- euros pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B.),<\/p>\n<p>&#8211; voir condamner A.) \u00e0 payer \u00e0 B.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>&#8211; voir condamner la partie appelante \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire,<\/p>\n<p>&#8211; voir confirmer le jugement du 27 mars 2015 pour le surplus.<\/p>\n<p>Les appels principal et incident, interjet\u00e9s dans les forme et d\u00e9lai de la loi, sont recevables en la forme.<\/p>\n<p>Le jugement n\u2019est pas critiqu\u00e9 en ce qu\u2019il a ordonn\u00e9 qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 au partage et \u00e0 la liquidation de la succession des biens d\u00e9pendant de la succession d\u00e9laiss\u00e9e par C.), et commis \u00e0 cette fin le notaire Edouard DELOSCH.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas non plus entrepris en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en rapport par B.) du prix de vente ou de partie du prix de vente de la maison appartenant \u00e0 C.) et sise \u00e0 LIEU2.).<\/p>\n<p>Il y a lieu d\u2019analyser les diff\u00e9rents points critiqu\u00e9s en suivant le plan du premier jugement.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la maison sise \u00e0 LIEU1.)<\/p>\n<p>Par acte notari\u00e9 de vente du 24 ao\u00fbt 2000, C.) a vendu la nue-propri\u00e9t\u00e9 de sa maison sise \u00e0 LIEU1.) \u00e0 ses petites-filles D.), E.) et F.), en se r\u00e9servant jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s l\u2019usufruit de ladite maison, et en r\u00e9servant, apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s, l\u2019usufruit de cette maison au profit de sa fille A.).<\/p>\n<p>Les parties s\u2019accordent \u00e0 dire que C.) n\u2019a jamais exerc\u00e9 son droit d\u2019usufruit, mais que sa fille A.) a, depuis 1985, habit\u00e9 dans la maison \u00e0 LIEU1.), cette maison servant \u00e0 l\u2019\u00e9poque de logement familial aux \u00e9poux G.)-A.) et \u00e0 leurs trois filles.<\/p>\n<p>\u2022 quant \u00e0 la demande de rapport de la valeur de l\u2019usufruit<\/p>\n<p>Les premiers juges ont retenu que le droit d\u2019usufruit de A.) a pris naissance au jour du d\u00e9c\u00e8s de C.), le 10 juillet 2012, et que, s\u2019agissant d\u2019une cr\u00e9ance de A.) par rapport \u00e0 la succession, la valeur de ce droit d\u2019usufruit doit \u00eatre rapport\u00e9e \u00e0 la masse successorale, \u00e0 partir du 10 juillet 2012, jusqu\u2019au jour du partage d\u00e9finitif, et ce avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de l\u2019ouverture de la succession. Ils ont ordonn\u00e9 une expertise afin d\u2019\u00e9valuer la valeur de l\u2019usufruit pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 10 juillet 2012 jusqu\u2019au jour du partage d\u00e9finitif. La demande de B.) tendant au rapport de la valeur d\u2019usufruit a d\u00e8s lors \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e en son principe, mais r\u00e9serv\u00e9e en ce qui concerne son quantum.<\/p>\n<p>B.) interjette appel incident contre cette d\u00e9cision en ce que le tribunal a restreint le rapport de la donation \u00e0 une p\u00e9riode limit\u00e9e dans le temps et demande \u00e0 voir moduler la mission de l\u2019expert en cons\u00e9quence, en le chargeant uniquement d\u2019\u00e9valuer la maison sise \u00e0 LIEU1.) au jour de la donation, soit le 24 ao\u00fbt 2000, sinon au jour du d\u00e9c\u00e8s de la d\u00e9funte, et en laissant au notaire le soin de calculer la valeur de l\u2019usufruit de A.) au jour du d\u00e9c\u00e8s de C.). Elle fait valoir que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 860 du code civil, le rapport d\u2019une donation se fait d\u2019apr\u00e8s son \u00e9tat (sa valeur) \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la donation et que la valeur de l\u2019usufruit a une valeur fixe qui est appr\u00e9ci\u00e9e en fonction de l\u2019\u00e2ge de l\u2019usufruitier.<\/p>\n<p>A.), qui en premi\u00e8re instance ne s\u2019est pas oppos\u00e9e \u00e0 la demande, ne prend pas position sur ce point.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>La Cour de cassation fran\u00e7aise admet depuis longtemps que l&#039;on puisse constituer un usufruit au profit d&#039;une premi\u00e8re personne en stipulant qu&#039;\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s, l&#039;usufruit continuera sur la t\u00eate d&#039;une deuxi\u00e8me personne, pour ne s&#039;\u00e9teindre qu&#039;au d\u00e9c\u00e8s de ce second usufruitier.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que fait plaider B.), la stipulation de l\u2019usufruit successif au profit de A.) ne s\u2019analyse pas en une donation sous condition suspensive, mais en une donation \u00e0 terme de biens pr\u00e9sents (cf. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007: Juris-Data n\u00b0 2007-039196; Bull. inf. C. cass. 6 sept. 2007, p. 56, publication int\u00e9grale, avec rapport du conseiller Rivi\u00e8re, p. 58, et avis de l&#039;avocat g\u00e9n\u00e9ral Legoux, p. 71).<\/p>\n<p>Il est admis en jurisprudence que l\u2019\u00e9valuation de l\u2019usufruit doit se faire en tenant compte d\u2019une part, de la dur\u00e9e probable de la survie de l\u2019usufruitier \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la conversion, et d\u2019autre part, de la valeur du bien soumis \u00e0 l\u2019usufruit et surtout des revenus sur lesquels l\u2019usufruitier pouvait compter jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s (Cour d\u2019appel, 13 d\u00e9cembre 2006, num\u00e9ro 30961 du r\u00f4le).<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule qu\u2019il convient de se placer au jour de l\u2019ouverture de l\u2019usufruit au profit de A.), soit \u00e0 la date du d\u00e9c\u00e8s de C.), pour d\u00e9terminer la valeur de cet usufruit en fonction de la valeur de l\u2019immeuble et de l\u2019\u00e2ge de l\u2019usufruitier \u00e0 cette date.<\/p>\n<p>C\u2019est cette valeur de l\u2019usufruit qui doit \u00eatre rapport\u00e9e \u00e0 la masse successorale, sans la limiter, tel que l\u2019ont fait les premiers juges, \u00e0 la p\u00e9riode du 10 juillet 2012 jusqu\u2019au jour du partage d\u00e9finitif.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a d\u00e8s lors lieu de charger l\u2019expert d\u2019\u00e9valuer la valeur de la maison sise \u00e0 LIEU1.) au 10 juillet 2012 et de laisser au notaire le soin d\u2019\u00e9valuer la valeur de l\u2019usufruit en fonction de l\u2019\u00e2ge de A.) \u00e0 cette date.<\/p>\n<p>\u2022 quant \u00e0 la demande de rapport d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation ou d\u2019un droit d\u2019habitation<\/p>\n<p>Les premiers juges ont d\u00e9clar\u00e9 la demande reconventionnelle de B.) en rapport d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation fond\u00e9e en son principe pour la p\u00e9riode du 19 ao\u00fbt 1985 au 24 ao\u00fbt 2000, en analysant les loyers non pay\u00e9s en une donation en nature, rapportable \u00e0 la masse successorale.<\/p>\n<p>Ils ont d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation due par A.) pour la p\u00e9riode allant<\/p>\n<p>9 du 24 ao\u00fbt 2000 jusqu\u2019au 12 juillet 2012, aux motifs que i) depuis le 24 ao\u00fbt 2000, la maison sise \u00e0 LIEU1.) n\u2019a plus \u00e9t\u00e9 la propri\u00e9t\u00e9 de la d\u00e9funte, mais celle de ses petites-filles, et ii) que le don manuel de l\u2019usufruit de C.) \u00e0 A.) n\u2019est pas \u00e9tabli.<\/p>\n<p>B.) critique ce raisonnement au motif que, en tant qu\u2019usufruiti\u00e8re, c\u2019\u00e9tait bien la d\u00e9funte C.) qui aurait \u00e9t\u00e9 en droit de louer la maison et d\u2019exiger un loyer, et non ses petites-filles qui n\u2019\u00e9taient que nu-propri\u00e9taires. C.) n\u2019ayant cependant pas demand\u00e9 de loyer \u00e0 A.), elle aurait gratifi\u00e9 celle- ci d\u2019un droit d\u2019habitation gratuit dont il y aurait lieu de rapporter la valeur \u00e0 la succession \u00e9tant donn\u00e9 que, m\u00eame en l\u2019absence d\u2019intention lib\u00e9rale \u00e9tablie, le b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019un avantage indirect en doit compte \u00e0 ses coh\u00e9ritiers.<\/p>\n<p>Elle interjette appel incident en ce que les premiers juges n\u2019ont pas condamn\u00e9 A.) au rapport de la gratuit\u00e9 de son habitation \u00e0 la maison sise \u00e0 LIEU1.) pour la p\u00e9riode du 24 ao\u00fbt 2000 au 10 juillet 2012, que ce soit sur le fondement du droit d\u2019habitation gratuit ou du don manuel de l\u2019usufruit et demande \u00e0 voir adapter et \u00e9largir la mission de l\u2019expert en cons\u00e9quent.<\/p>\n<p>Concernant la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dant la vente du 24 ao\u00fbt 2000, B.) conclut \u00e0 la confirmation pure et simple du jugement.<\/p>\n<p>A.) fait valoir qu\u2019elle a joui d\u2019un droit d\u2019habitation identique lui conc\u00e9d\u00e9 par feu C.) qui disposait du droit d\u2019usufruit depuis le 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s, ceci sans distinction possible du fait qu\u2019elle avait d\u00e9cid\u00e9 de vendre sa nue-propri\u00e9t\u00e9 en date du 14 mai 2000.<\/p>\n<p>Elle reproche aux premiers juges d\u2019avoir retenu qu\u2019elle doit le rapport d\u2019une indemnit\u00e9 d\u2019occupation, alors qu\u2019elle estime avoir rapport\u00e9 la preuve \u00e9crite et sign\u00e9e par C.) du fait que l\u2019occupation de la maison sise \u00e0 LIEU1.) ayant fait l\u2019objet tant du droit de pleine propri\u00e9t\u00e9 respectivement du droit d\u2019usufruit de sa m\u00e8re n\u2019\u00e9tait pas gratuite, mais bien au contraire l\u2019occupation a \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e par la prise en charge du remboursement d\u2019un pr\u00eat hypoth\u00e9caire ayant servi \u00e0 acqu\u00e9rir cette demeure.<\/p>\n<p>Elle conteste la gratuit\u00e9 du droit d\u2019habitation du m\u00e9nage G.)-A.) et affirme qu\u2019il \u00e9tait payant par la prise en charge du remboursement du pr\u00eat hypoth\u00e9caire ayant servi \u00e0 acqu\u00e9rir cette maison et pour constituer la contrepartie de la prise en charge par A.) d\u2019obligations de remboursement personnelles de sa m\u00e8re. Elle entend prouver la r\u00e9alit\u00e9 de cette contrepartie financi\u00e8re du droit d\u2019habitation en versant \u00e0 la Cour i) l\u2019affirmation \u00e9crite de C.) (dans un testament de 1994) que tant sa fille A.) que son beau-fils G.) auraient effectu\u00e9 pour son compte les remboursements du pr\u00eat BCEE souscrit pour l\u2019acquisition de la maison \u00e0 LIEU1.) et ii) la preuve de<\/p>\n<p>10 l\u2019existence et de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un ordre permanent en d\u00e9bit du compte BCEE de feu G.) au profit du compte des \u00e9poux J.)-C.) relatif au pr\u00eat hypoth\u00e9caire du 7 d\u00e9cembre 1989.<\/p>\n<p>Elle affirme avoir en outre garanti \u00e0 de multiples reprises et \u00e0 ses frais exclusifs la conservation du titre de propri\u00e9t\u00e9 de la maison sise \u00e0 LIEU1.) en se substituant dans l\u2019obligation de sa m\u00e8re de rembourser les sommes de 1.180.000.- LUF et de 827.797.- LUF \u00e0 la BCEE en date du 23 f\u00e9vrier 2000.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux d\u00e9veloppements des deux parties, il n\u2019y a pas lieu de distinguer entre la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000 et celle allant du 24 ao\u00fbt 2000 jusqu\u2019au 12 juillet 2012. En effet, durant les deux p\u00e9riodes, C.) disposait du droit d\u2019usufruit et a conc\u00e9d\u00e9 un droit d\u2019habitation \u00e0 A.) et sa famille. Le fait que la nue-propri\u00e9t\u00e9 de la maison ait \u00e9t\u00e9 vendue le 24 ao\u00fbt 2000 aux petites-filles de C.) est sans incidence \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>Selon l\u2019ancienne conception objective de l&#039;avantage indirect rapportable, la jurisprudence s&#039;est livr\u00e9e \u00e0 une interpr\u00e9tation extensive de la notion d&#039;avantage indirect rapportable, traditionnellement assimil\u00e9e par la doctrine \u00e0 celle de donation indirecte (M. Grimaldi, Droit civil. Successions, op. cit., n\u00b0 670). Dans une affaire o\u00f9 un h\u00e9ritier avait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9 par le d\u00e9funt \u00e0 occuper gratuitement, pendant plusieurs ann\u00e9es, un immeuble appartenant \u00e0 ce dernier, la Cour de cassation avait rejet\u00e9 le pourvoi reprochant \u00e0 l&#039;arr\u00eat d&#039;appel d&#039;avoir qualifi\u00e9 cet acte de lib\u00e9ralit\u00e9. R\u00e9pondant \u00e0 l&#039;argumentation du moyen qui &#8211; afin d&#039;\u00e9carter le rapport &#8211; invoquait l&#039;absence de preuve de l&#039;intention lib\u00e9rale, la Haute juridiction avait \u00e9nonc\u00e9 que &quot;m\u00eame en l&#039;absence d&#039;intention lib\u00e9rale \u00e9tablie, le b\u00e9n\u00e9ficiaire d&#039;un avantage indirect en doit compte \u00e0 ses coh\u00e9ritiers&quot; (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n\u00b0 03-13.890 : JurisData n\u00b0 2005-030712 ; JCP G 2005, IV, 3602 ; Bull. civ. 2005, I, n\u00b0 409 ; D. 2006, p. 2072, obs. M. Nicod. &#8211; V. Barab\u00e9- Bouchard, Occupation gratuite d&#039;un immeuble par un h\u00e9ritier. De la dispense syst\u00e9matique de rapport au rapport syst\u00e9matique : JCP N 2006, 1220. &#8211; Adde, R. Savatier, R\u00f4le constructif de la jurisprudence en mati\u00e8re de rapport dans les partages : JCP N 1969, I, 2214). Par cet arr\u00eat, la Cour de cassation r\u00e9affirmait une conception objective &#8211; affranchie de l&#039;animus donandi &#8211; de l&#039;avantage indirect rapportable, qu&#039;elle avait d\u00e9j\u00e0 mise en \u0153uvre au sujet, notamment, de la concession par le d\u00e9funt d&#039;un bail rural \u00e0 l&#039;un de ses successibles (V. note J. Bernard de Saint-Affrique ss Cass. 1re civ., 10 mai 1995 : Defr\u00e9nois 1996, art. 36422, p. 1279, sp\u00e9cialement n\u00b0 10).<\/p>\n<p>11 Il suffisait, pour imposer le rapport, que soit constat\u00e9 un enrichissement de l&#039;h\u00e9ritier au d\u00e9triment du patrimoine de cujus, r\u00e9sultant d&#039;un contrat conclu avec ce dernier. Seul importait, ici, le constat &quot;d&#039;une rupture objective d&#039;\u00e9galit\u00e9 dans la situation des successibles&quot; (V. Barab\u00e9-Bouchard, ibid.). La solution conduisait \u00e0 \u00e9tendre consid\u00e9rablement le domaine du rapport successoral, sauf \u00e0 d\u00e9celer la volont\u00e9 implicite du de cujus de dispenser l&#039;h\u00e9ritier de ce dernier ou \u00e0 puiser dans les ressources de la qualification de frais de nourriture ou d&#039;entretien, lesquels b\u00e9n\u00e9ficient d&#039;une dispense l\u00e9gale de rapport sous r\u00e9serve de la volont\u00e9 contraire du disposant (C. civ., art. 852, al. 1er. &#8211; Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n\u00b0 08-20.428 : JurisData n\u00b0 2010-001113 ; Dr. famille 2010, comm. 62, B. Beignier ; JCP G 2011, p. 46, R. Le Guidec ; JCP N 2010, 1184, V. Barab\u00e9-Bouchard ; Bull. civ. 2010, I, n\u00b0 58 ; RTD civ. 2010, p. 604, note M. Grimaldi ; AJF 2010, p. 236, obs. F. Bicheron).<\/p>\n<p>Par quatre d\u00e9cisions, la Cour de cassation est revenue sur sa position suivant laquelle le rapport pouvait \u00eatre d\u00fb m\u00eame en l&#039;absence d&#039;intention lib\u00e9rale \u00e9tablie (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n\u00b0 03-13.890 : JurisData n\u00b0 2005-030712, pr\u00e9c.). Prenant nettement le contrepied de cette solution, elle d\u00e9cide d\u00e9sormais que l&#039;intention lib\u00e9rale doit \u00eatre, dans tous les cas, prouv\u00e9e (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n\u00b0 11-12.863 : JurisData n\u00b0 2012-000375. &#8211; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n\u00b0 09-72.542 : JurisData n\u00b0 2012-000376. &#8211; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n\u00b0 10-25.685 : JurisData n\u00b0 2012-000378. &#8211; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, 10-27.325 : JurisData n\u00b0 2012-000380 ; JCP N 2012, 186 ; JCP G 2012, 513, F. Sauvage ; D. 2012, p. 2482, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2012, p. 353, note M. Grimaldi. &#8211; Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n\u00b0 11-21368 : JurisData n\u00b0 2013-005025 ; Dr. famille 2013, comm. 93, S. T.-C. rappelant que &quot;seule une lib\u00e9ralit\u00e9, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l&#039;intention de gratifier son h\u00e9ritier, est rapportable \u00e0 la succession&quot;. &#8211; Dans le m\u00eame sens, Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n\u00b0 10-28.620 : JurisData n\u00b0 2013-023364. &#8211; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n\u00b0 12-24.779 : JurisData n\u00b0 2013-020700. &#8211; Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n\u00b0 13-14.767 : JurisData n\u00b0 2014-006582 ; Dr. famille 2014, comm. 104, J.-D. Azincourt ; JCP N 2014, act. 522. &#8211; Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n\u00b0 12-27.241 : JurisData n\u00b0 2014-021900. &#8211; Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n\u00b0 13-15.650 : JurisData n\u00b0 2014-011459).<\/p>\n<p>C&#039;est dire qu&#039;aujourd&#039;hui l&#039;occupation gratuite d&#039;une habitation ne donne pas lieu \u00e0 rapport d\u00e8s lors que l&#039;intention lib\u00e9rale n&#039;est pas d\u00e9montr\u00e9e. Il en est de m\u00eame de la prise en charge par les parents du prix d&#039;achat d&#039;un immeuble par l&#039;un de leurs enfants. Ses coh\u00e9ritiers, demandeurs au rapport, doivent prouver que ce financement a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 animo donandi (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n\u00b0 11-10.960 : JurisData n\u00b0 2012-021474 ; Solution Notaires nov. 2012, n\u00b0 11, inf. 285, p. 11). La preuve de l&#039;intention lib\u00e9rale peut \u00eatre rapport\u00e9e par tous moyens, notamment \u00e0 l&#039;aide d&#039;un testament<\/p>\n<p>12 r\u00e9voqu\u00e9 d&#039;o\u00f9 r\u00e9sulte la volont\u00e9 du de cujus de soumettre le successible ayant b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l&#039;avantage gratuit au rapport (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n\u00b0 13-14.139 : JurisData n\u00b0 2014-005214, Dr. famille 2014, comm. 77, M. Nicod ; JCP N 2015, 1089, R. Le Guidec ; Defr\u00e9nois 2014, p. 764, obs. A. Chamoulaud-Trapiers) ou d&#039;une lettre missive, d\u00e8s lors que la production de cette derni\u00e8re est indispensable \u00e0 l&#039;exercice du droit \u00e0 la preuve et proportionn\u00e9e aux int\u00e9r\u00eats antinomiques en pr\u00e9sence (exercice du droit \u00e0 la preuve, d&#039;une part, et respect du secret des correspondances, d&#039;autre part : Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n\u00b0 11-14.177 : JurisData n\u00b0 2012-006418 ; Dr. famille 2012, comm. 159, Nicoletti). (JurisClasseur Civil Code &gt; Art. 843 \u00e0 857, Fasc. unique: Successions. &#8211; Rapport des lib\u00e9ralit\u00e9s. &#8211; G\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s et domaine d&#039;application, n\u00b0 54 et 55).<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule qu\u2019il appartient \u00e0 B.) de rapporter la preuve de l\u2019intention lib\u00e9rale dans le chef de C.), laquelle ne saurait r\u00e9sulter du simple fait de ne pas demander de loyers \u00e0 A.).<\/p>\n<p>A.) conteste la gratuit\u00e9 de l\u2019habitation en se r\u00e9f\u00e9rant notamment aux affirmations \u00e9crites par C.) dans un testament du 8 mars 1994. S\u2019il est vrai que ce testament a \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9 tacitement par la suite, la Cour peut cependant puiser dans ce document, \u00e9crit et sign\u00e9 par C.), des \u00e9l\u00e9ments concernant l\u2019intention de cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>Dans ce testament, C.) a dispos\u00e9 de la nue-propri\u00e9t\u00e9 de la maison sise \u00e0 LIEU1.) \u00e0 sa fille A.) et du droit d\u2019usage de cette maison \u00e0 son beau-fils G.), \u00ab en contre-partie des remboursements que ma fille A.) et mon beau- fils G.) ont effectu\u00e9s pour mon compte \u00bb.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les premiers juges, il n\u2019appartient pas \u00e0 A.), qui se base sur le testament olographe de C.), de prouver la v\u00e9racit\u00e9 des propos y tenus, et de rapporter la preuve qu\u2019elle a effectivement pay\u00e9, au nom et pour le compte de la d\u00e9funte, le pr\u00eat conclu par cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>En effet, ind\u00e9pendamment du fait de savoir si et dans quelle mesure A.) et son mari G.) ont effectivement effectu\u00e9 des remboursements au nom et pour le compte de C.) au titre du pr\u00eat qu\u2019elle a contract\u00e9 ensemble avec son mari pour l\u2019acquisition de la maison sise \u00e0 LIEU1.), il d\u00e9coule clairement des termes du testament que C.) n\u2019avait aucune intention lib\u00e9rale en laissant habiter sa fille A.) dans la maison sans lui demander de loyers.<\/p>\n<p>B.) ne rapportant pas, au moyen d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments du dossier, la preuve d\u2019une intention lib\u00e9rale de C.) et partant la preuve d\u2019une donation du droit d\u2019habitation ou de l\u2019usufruit au profit de A.), sa demande en rapport d\u2019une indemnit\u00e9 pour l\u2019occupation de la maison durant toute la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 10 juillet 2012 n\u2019est pas fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le jugement entrepris est d\u00e8s lors \u00e0 confirmer, quoique pour d\u2019autres motifs, en ce qu\u2019il d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation pour la p\u00e9riode allant du 24 ao\u00fbt 2000 jusqu\u2019au 10 juillet 2012 et, par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a lieu de d\u00e9clarer \u00e9galement non fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation pour la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 24 ao\u00fbt 2000.<\/p>\n<p>Quant aux diff\u00e9rents pr\u00eats<\/p>\n<p>\u2022 quant au montant de 2.100.000.- LUF<\/p>\n<p>En premi\u00e8re instance, A.) a affirm\u00e9 avoir effectu\u00e9, en date du 10 mars 2000, un versement portant sur la somme de 2.100.000.- LUF en vue de l\u2019apurement de la dette de C.) contract\u00e9e \u00e0 titre de cod\u00e9bitrice solidaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.), actuellement en faillite.<\/p>\n<p>Les premiers juges ont constat\u00e9 que, selon un contrat de pr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 1998, C.) s\u2019est constitu\u00e9e cod\u00e9bitrice, ensemble avec quatre autres cod\u00e9biteurs, pour un pr\u00eat pass\u00e9 entre la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl et la BCEE, dont les fonds ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition de la SOC1.) S\u00e0rl et pour lequel une hypoth\u00e8que a \u00e9t\u00e9 consentie par C.) sur son immeuble sis \u00e0 LIEU1.). A.), qui n\u2019appara\u00eet pas comme cod\u00e9bitrice solidaire \u00e0 cet acte de pr\u00eat, a vers\u00e9 la somme de 2.100.000.- LUF sur les comptes de la SOC1.) S\u00e0rl (racine (&#8230;)), d\u00e9tenue dans une premi\u00e8re phase, pour 50% des parts sociales et ensuite pour 100% des parts sociales, par son \u00e9poux G.). Le tribunal a cependant d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e la demande de A.) en remboursement par la masse successorale de la somme de 2.100.000.- LUF au motif qu\u2019elle reste en d\u00e9faut de rapporter la preuve que le versement de cette somme, qu\u2019elle a effectu\u00e9 sur les comptes de la SOC1.) S\u00e0rl, a \u00e9t\u00e9 fait en remboursement du pr\u00eat pour lequel C.) s\u2019\u00e9tait port\u00e9e cod\u00e9bitrice solidaire ou s\u2019il a, en revanche, \u00e9t\u00e9 fait pour une autre cause, en faveur de la SOC1.) S\u00e0rl.<\/p>\n<p>B.) a r\u00e9clam\u00e9 reconventionnellement, le rapport \u00e0 la succession par A.) de ladite somme de 2.100.000.- LUF, motif pris qu\u2019il s\u2019agirait d\u2019une donation d\u00e9guis\u00e9e, sinon d\u2019un don manuel, accord\u00e9 par la d\u00e9funte aux \u00e9poux G.)-A.). Elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9e de cette demande, faute de rapporter la preuve d\u2019un paiement par C.) pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl sur son compte pr\u00eat et d\u2019une donation indirecte ou d\u2019un don manuel \u00e0 hauteur de 2.100.000.- LUF au profit de A.). Le jugement n\u2019est pas critiqu\u00e9 sur ce point.<\/p>\n<p>14 Dans son acte appel, A.) reproche aux premiers juges, tout en constatant la r\u00e9alit\u00e9 du paiement de la somme de 2.100.000.- LUF par elle sur les comptes de la SOC1.) S\u00e0rl, d\u2019avoir refus\u00e9 de faire droit \u00e0 sa demande en remboursement par la masse successorale de la pr\u00e9dite somme au motif qu\u2019elle ne rapportait pas la preuve de la cause exacte de ce paiement dans le chef de feu C.). Elle fait valoir que l\u2019obligation de remboursement ne prend pas naissance dans la cause du paiement dans le chef de la d\u00e9funte, mais dans le fait juridique que ce paiement est intervenu par A.) au nom et pour le compte de feu C.) et que d\u00e8s lors la masse successorale s\u2019est enrichie de cette somme.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, elle soutient avoir effectu\u00e9 ce paiement en apurement de la dette de feu C.) contract\u00e9e aupr\u00e8s de la BCEE \u00e0 titre du pr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 1998 sans la moindre renonciation \u00e0 subrogation. Il r\u00e9sulterait d\u2019un courrier de la BCEE du 16 novembre 2016 que ce paiement n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 entrepris au profit de la SOC1.) S\u00e0rl, mais au profit direct de la BCEE, partie cr\u00e9anci\u00e8re de feu C.) au titre du pr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 1998.<\/p>\n<p>B.) conclut \u00e0 la confirmation pure et simple du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu\u2019il r\u00e9sulte clairement de l\u2019extrait de la BCEE du 10 mai 2000 que le versement a \u00e9t\u00e9 fait sur les comptes de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl, soci\u00e9t\u00e9 du mari de A.), dont C.) n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 ni associ\u00e9e, ni cod\u00e9bitrice solidaire. A supposer que le versement des 2.100.000.- LUF s\u2019analyse en un remboursement d\u2019un pr\u00eat, B.) fait remarquer que le versement a eu lieu sur un compte inscrit sous la \u00ab racine (&#8230;.) \u00bb, mais que suivant le tableau dress\u00e9 par la BCEE, reprenant l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des engagements de la d\u00e9funte, C.) n\u2019\u00e9tait pas partie \u00e0 un tel pr\u00eat. Elle demande le rejet de l\u2019attestation de la BCEE du 16 novembre 2016, pour avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie apr\u00e8s un \u00e9change de correspondance au cours duquel A.) aurait sollicit\u00e9 de mani\u00e8re suggestive la confection de nouvelles attestations par la banque.<\/p>\n<p>Appr\u00e9ciation<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte d\u2019une quittance de cr\u00e9dit que A.) a effectu\u00e9 le 10 mars 2000 un versement de la somme de 2.100.000.- LUF sur le compte \u00ab sommes disposition pr\u00eats services cr\u00e9dits nationaux \u00bb de la BCEE avec la communication \u00ab versement sur les comptes de la SARL SOC1.) (Racine (&#8230;)) \u00bb. Suivant l\u2019explication fournie par la BCEE le 16 novembre 2016, qui est \u00e0 prendre en consid\u00e9ration \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il n\u2019y a aucune raison de douter de sa cr\u00e9dibilit\u00e9, le compte \u00ab sommes disposition pr\u00eats services cr\u00e9dits nationaux \u00bb est un compte interne de la banque. La quittance indique encore comme d\u00e9posant \u00ab Mme A.) pour Mme C.), co-d\u00e9bitrice sol. \u00bb.<\/p>\n<p>15 Il en r\u00e9sulte d\u00e8s lors que A.) a effectu\u00e9 ce versement pour le compte de sa m\u00e8re, en remboursement d\u2019un pr\u00eat contract\u00e9 par la SOC1.) S\u00e0rl. Dans la mesure o\u00f9, suivant courrier de la BCEE du 7 avril 2014, la d\u00e9funte n\u2019avait contract\u00e9 que trois engagements aupr\u00e8s de cet \u00e9tablissement, et au vu des pi\u00e8ces relatives aux contrats de pr\u00eats concern\u00e9s, il ne peut s\u2019agir que du contrat de pr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 1998, conclu entre la BCEE et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl, dont les parties emprunteuses, co-d\u00e9biteurs solidaires, \u00e9taient la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl, G.), H.), C.) et I.), dont les fonds ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition de la SOC1.) S\u00e0rl et pour lequel une hypoth\u00e8que a \u00e9t\u00e9 consentie par C.) sur son immeuble sis \u00e0 LIEU1.).<\/p>\n<p>Suivant les pi\u00e8ces vers\u00e9es, A.) a effectu\u00e9 le versement litigieux non pas en raison d\u2019une obligation qui lui \u00e9tait propre \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas intervenue au pr\u00eat en tant que cod\u00e9bitrice, ni en raison d\u2019une obligation de feu son mari G.) dont elle \u00e9tait s\u00e9par\u00e9e en biens et n\u2019avait pas accept\u00e9 la succession, ni en vertu d\u2019un quelconque lien avec la SOC1.) S\u00e0rl, d\u00e9clar\u00e9e en faillite le 11 f\u00e9vrier 2000, mais pour le compte de sa m\u00e8re C.), cod\u00e9bitrice solidaire.<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a d\u00e8s lors lieu de constater que A.) a \u00e0 l\u2019encontre de la succession une cr\u00e9ance de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF).<\/p>\n<p>\u2022 Quant aux sommes de 1.180.000.- LUF et de 827.797.- LUF<\/p>\n<p>A.) a affirm\u00e9 en premi\u00e8re instance avoir pr\u00eat\u00e9 le 22 f\u00e9vrier 2000, les sommes de 1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF \u00e0 sa m\u00e8re C.), pour solder la dette de cette derni\u00e8re aupr\u00e8s de la BCEE.<\/p>\n<p>Les premiers juges ont d\u00e9clar\u00e9 non fond\u00e9e sa demande y relative au motif que A.) a express\u00e9ment renonc\u00e9, lors de son versement, \u00e0 toute subrogation, de sorte qu\u2019elle a partant sciemment renonc\u00e9 \u00e0 toute possibilit\u00e9 de remboursement.<\/p>\n<p>Dans son acte d\u2019appel, A.) fait valoir que feu C.) a apur\u00e9 partiellement sa dette aupr\u00e8s de la BCEE, contract\u00e9e pour financer l\u2019acquisition de la maison sise \u00e0 LIEU1.), par des deniers appartenant \u00e0 A.), \u00e0 savoir les sommes de 827.797.- LUF et de 1.180.000.- LUF, soit au total la somme de 49.776,50 euros en date du 22 f\u00e9vrier 2000, de sorte que la masse successorale lui devrait remboursement de cette somme.<\/p>\n<p>Dans ses conclusions r\u00e9capitulatives, A.) affirme avoir pay\u00e9 le 23 f\u00e9vrier 2000 la somme de 1.180.000.- LUF \u00e0 la BCEE en remboursement du pr\u00eat num\u00e9ro CPTE2.) de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl, pr\u00eat souscrit tant par feu<\/p>\n<p>16 C.) que par la pr\u00e9dite soci\u00e9t\u00e9 ainsi que par d\u2019autres parties \u00e0 titre de cod\u00e9biteurs. Elle fait valoir qu\u2019en tant que cod\u00e9biteur, C.) \u00e9tait oblig\u00e9e au remboursement int\u00e9gral de ce pr\u00eat. A.) affirme \u00eatre rest\u00e9e \u00e0 tout moment une tierce personne vis-\u00e0-vis de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) S\u00e0rl, qui n\u2019a pas constitu\u00e9 un bien commun des \u00e9poux G.)-A.) et que, par son refus de la succession, elle ne s\u2019est pas substitu\u00e9e \u00e0 une quelconque obligation ayant grev\u00e9 la succession de feu son mari G.). Le paiement de la somme de 1.180.000.- LUF n\u2019aurait d\u00e8s lors desservi aucun int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique personnel de A.), mais serait intervenu que pour le compte et dans l\u2019exclusif et triple int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique de feu C.), \u00e0 savoir: i) respecter son obligation de remboursement solidaire du pr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 1998 devenu exigible du fait de la faillite de son cod\u00e9biteur SOC1.) S\u00e0rl; ii) \u00e9viter la r\u00e9alisation de l\u2019hypoth\u00e8que grevant la propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re de feu C.) (sa maison sise \u00e0 LIEU1.)) et iii) \u00e9viter l\u2019ex\u00e9cution de la cession sur la rente de C.) en faveur de la BCEE. A.) aurait effectu\u00e9 ce paiement au nom et pour compte de sa m\u00e8re tout en renon\u00e7ant \u00e0 toute subrogation afin de conserver la propri\u00e9t\u00e9 de sa m\u00e8re, i) assurant le logement de A.) et de ses filles \u00e0 cette \u00e9poque et ii) faisant l\u2019objet d\u2019une promesse de legs en faveur de A.) par C.) d\u00e8s le 2 mars 1994. Il y aurait ainsi eu une contrepartie pour le paiement entrepris par elle: la future nue-propri\u00e9t\u00e9 escompt\u00e9e, convertie unilat\u00e9ralement par C.) en droit d\u2019usage de la maison sise \u00e0 LIEU1.).<\/p>\n<p>Quant au paiement du montant de 827.797.- LUF, effectu\u00e9 sur le compte n\u00b0 CPTE1.) en apurement du solde du pr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 1995, A.) fait plaider qu\u2019au moment du paiement du solde restant, il ne restait que deux cod\u00e9bitrices solidaires, \u00e0 savoir C.) et elle-m\u00eame. Le produit de ce pr\u00eat serait all\u00e9 au seul profit de C.) \u00e9tant donn\u00e9 que le contrat de pr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 1995 retenait express\u00e9ment \u00ab mise \u00e0 disposition des fonds sur la signature de Mme C.) \u00bb. A.) fait plaider que, m\u00eame \u00e0 supposer que, le paiement \u00e9tant intervenu sans subrogation, elle ait effectivement renonc\u00e9 au remboursement, il y aurait lieu de constater que feu C.), \u00e0 titre de cod\u00e9bitrice solidaire, s\u2019est enrichie de la moiti\u00e9 de ce paiement entrepris en son nom et pour son compte alors qu\u2019elle \u00e9tait titulaire du pr\u00eat et engag\u00e9e au remboursement. La contrepartie de cette prise en charge par renonciation au remboursement de la moiti\u00e9 de la somme de 827.797.- LUF aurait \u00e9t\u00e9 le droit d\u2019habitation de la maison sise \u00e0 LIEU1.).<\/p>\n<p>B.) demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que le remboursement de la somme de 1.180.000.- LUF a \u00e9t\u00e9 fait pour un pr\u00eat contract\u00e9 aupr\u00e8s de la BCEE par la SOC1.) S\u00e0rl et que, bien que C.) figure dans ce pr\u00eat en qualit\u00e9 de cod\u00e9bitrice solidaire, la banque atteste clairement qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas int\u00e9ress\u00e9e \u00e0 cette dette, mais qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait que caution. Il ne s\u2019agissait pas d\u2019une dette qui lui \u00e9tait personnelle et feu C.) n\u2019\u00e9tait pas charg\u00e9e du remboursement. En outre, le paiement aurait \u00e9t\u00e9 fait sans subrogation, A.) renon\u00e7ant ainsi \u00e0 toute possibilit\u00e9 de<\/p>\n<p>17 remboursement. Elle souligne que le versement de 827.797.- LUF effectu\u00e9 sur le compte CPTE1.), correspondant au pr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 1995 dont la d\u00e9funte \u00e9tait titulaire, aurait express\u00e9ment \u00e9t\u00e9 fait \u00ab sans subrogation \u00bb et que les fonds auraient exclusivement profit\u00e9 au couple G.)-A.).<\/p>\n<p>Dans la mesure o\u00f9 non seulement A.) a effectu\u00e9 les deux virements en renon\u00e7ant express\u00e9ment \u00e0 toute subrogation, mais qu\u2019elle indique en outre que ces paiements avaient une contrepartie, elle ne saurait faire valoir une quelconque cr\u00e9ance pour lesdits montants \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse successorale.<\/p>\n<p>Le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 sa demande y relative non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Le jugement n\u2019est pas critiqu\u00e9 en ce qu\u2019il a d\u00e9bout\u00e9 B.) de sa demande reconventionnelle de rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),<\/p>\n<p>\u2022 Quant au pr\u00eat COBAC<\/p>\n<p>Les premiers juges ont fait droit \u00e0 la demande de B.) en rapport \u00e0 la succession de la somme totale de 20.291,65 euros, que C.) a pay\u00e9e entre les mains de l\u2019huissier de justice Jean-Claude STEFFEN pour l\u2019apurement d\u2019une dette contract\u00e9e par A.) aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit belge COBAC.<\/p>\n<p>Si, dans son acte d\u2019appel, A.) a conclu \u00e0 voir dire non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rapport \u00e0 la succession de la somme de 20.291,65 euros, elle reconna\u00eet dans ses conclusions r\u00e9capitulatives avoir b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un support de sa m\u00e8re pour rembourser le pr\u00eat COBAC entre les mains de l\u2019huissier de justice STEFFEN et demande la confirmation du jugement sur ce point.<\/p>\n<p>A.) ne soutenant d\u00e8s lors plus son appel concernant ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 A.) \u00e0 rapporter \u00e0 la masse successorale la somme de 20.291,65 euros.<\/p>\n<p>\u2022 Quant au montant de 63.095,02 euros<\/p>\n<p>18 B.) a r\u00e9clam\u00e9 reconventionnellement le rapport \u00e0 la succession de la somme de 63.095,02 euros, que C.) a rembours\u00e9e en date du 23 mai 2002 sur le compte num\u00e9ro CPTE3.) relatif \u00e0 un pr\u00eat conclu le 7 d\u00e9cembre 1989 entre autre par A.) et son \u00e9poux aupr\u00e8s de la BCEE.<\/p>\n<p>Les premiers juges ont fait droit \u00e0 cette demande au motif que C.) est intervenue en tant que cod\u00e9bitrice, mais qu\u2019elle n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant titulaire dudit pr\u00eat, les titulaires du pr\u00eat \u00e9tant les \u00e9poux G.)- A.).<\/p>\n<p>A.) soutient \u00e0 l\u2019appui de son appel que la d\u00e9funte a sign\u00e9 le contrat de pr\u00eat en date du 7 d\u00e9cembre 1989 en qualit\u00e9 de titulaire du pr\u00eat et a d\u00e8s lors entrepris le virement de la somme de 63.095,04 euros en ex\u00e9cution d\u2019une obligation de remboursement propre \u00e0 elle. De surplus, le contrat de pr\u00eat stipulerait express\u00e9ment que son produit serait \u00e0 l\u2019exclusive disposition de la d\u00e9funte qui aurait encaiss\u00e9 le prix de vente de la maison refinanc\u00e9 justement par ce pr\u00eat du 7 d\u00e9cembre 1989. Elle pr\u00e9cise que C.) \u00e9tait titulaire et b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique du compte num\u00e9ro CPTE3.), la preuve de l\u2019identit\u00e9 du titulaire respectivement b\u00e9n\u00e9ficiaire \u00e9conomique du compte \u00e9tant notamment rapport\u00e9e par i) les propres affirmations \u00e9crites de C.) en date du 2 mars 1994 sous sa propre signature et celles de ses filles B.) et A.); ii) le fait que le compte bancaire porte le nom du mari pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9 de feu C.), \u00e0 savoir J.), et dont C.) \u00e9tait l\u2019h\u00e9riti\u00e8re universelle et iii) le fait que les d\u00e9clarations d\u2019imp\u00f4t de C.) faisaient \u00e9tat de ce pr\u00eat respectivement d\u2019un revenu locatif.<\/p>\n<p>B.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que la d\u00e9funte n\u2019est intervenue qu\u2019en qualit\u00e9 de gage financier, pour garantir le pr\u00eat dont la seule finalit\u00e9 r\u00e9sidait dans le financement des projets peu promettants des \u00e9poux G.)-A.), qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas titulaire du pr\u00eat et que son remboursement ne lui incombait pas. Les fonds auraient dans un premier temps \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition de la d\u00e9funte en raison de l\u2019extr\u00eame pr\u00e9carit\u00e9 financi\u00e8re du couple G.)-A.) \u00e0 l\u2019\u00e9poque et n\u2019auraient pas servi \u00e0 refinancer l\u2019acquisition de la maison en 1985.<\/p>\n<p>Il r\u00e9sulte du courrier de la BCEE du 7 avril 2014, qu\u2019en ce qui concerne le contrat de pr\u00eat num\u00e9ro CPTE3.) du 7 d\u00e9cembre 1989, C.) est intervenue en tant que cod\u00e9bitrice et qu\u2019elle a, \u00e0 ce titre, consenti une hypoth\u00e8que sur son immeuble sis \u00e0 LIEU1.), mais qu\u2019elle n\u2019est pas \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00e9tant titulaire dudit pr\u00eat. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019ont retenu les premiers juges, il n\u2019en r\u00e9sulte cependant pas que les titulaires de ce pr\u00eat \u00e9taient les \u00e9poux G.)-A.).<\/p>\n<p>En effet, suivant le contrat de pr\u00eat, les \u00e9poux J.)-C.) ainsi que les \u00e9poux G.)-A.) s\u2019\u00e9taient engag\u00e9s comme cod\u00e9biteurs solidaires, et les fonds \u00e9taient<\/p>\n<p>19 mis \u00e0 disposition de Monsieur ou Madame J.). Il r\u00e9sulte par ailleurs des extraits de compte que le titulaire du compte pr\u00eat \u00e9tait J.). Les \u00e9l\u00e9ments du dossier ne permettent pas de d\u00e9terminer qui a finalement utilis\u00e9 les fonds emprunt\u00e9s et \u00e0 quelles fins.<\/p>\n<p>En ces circonstances, il n\u2019est pas \u00e9tabli que le virement de 63.095,04 euros effectu\u00e9 le 23 mai 2002 par C.) sur ledit compte de pr\u00eat ait \u00e9t\u00e9 fait pour le compte ou au profit de sa fille A.).<\/p>\n<p>Par r\u00e9formation du jugement entrepris, il y a d\u00e8s lors lieu de d\u00e9clarer non fond\u00e9e la demande de rapport du montant de 63.095,04 euros.<\/p>\n<p>\u2022 Quant \u00e0 la demande en production de pi\u00e8ces et reddition de compte<\/p>\n<p>B.) interjette appel incident en ce que le tribunal n\u2019a pas ordonn\u00e9 \u00e0 A.) une reddition de compte quant aux remboursements des diff\u00e9rents pr\u00eats bancaires auxquels elle \u00e9tait partie.<\/p>\n<p>Elle demande \u00e0 voir enjoindre \u00e0 A.) de rendre compte et de fournir les documents propres \u00e0 \u00e9tablir les remboursements effectu\u00e9s sur le pr\u00eat de la BCEE du 7 d\u00e9cembre 1989 en pr\u00e9cisant sp\u00e9cialement les remboursements effectu\u00e9s par feu C.). Au vu des consid\u00e9rations ci-avant dans le cadre de la demande de rapport du montant de 63.095,02 euros, il n\u2019y a pas lieu de faire droit \u00e0 cette demande.<\/p>\n<p>B.) demande encore \u00e0 voir enjoindre \u00e0 A.) de rendre compte et de fournir les documents propres \u00e0 \u00e9tablir l\u2019usage des fonds provenant du contrat de pr\u00eat de la BCEE du 20 f\u00e9vrier 1995. Cette demande requiert \u00e9galement un rejet dans la mesure o\u00f9 il n\u2019est pas \u00e9tabli que A.) d\u00e9tienne les documents en question, alors que le contrat de pr\u00eat en question a \u00e9t\u00e9 conclu entre la BCEE et les cod\u00e9biteurs solidaires C.) et G.) et que les fonds ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition de C.).<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros<\/p>\n<p>Affirmant qu\u2019en date du 28 mai 2002, B.) a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un don manuel de 150.000.- euros, dont la r\u00e9alit\u00e9 est prouv\u00e9e par l\u2019\u00e9criture en d\u00e9bit du compte BGL de feu C.) suivant extrait du compte num\u00e9ro 35 du 28 mai 2002, A.) demande le rapport par B.) \u00e0 la masse successorale de la somme de 150.000.- euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 compter de la date de leur d\u00e9boursement, soit le 25 mai 2000, sinon \u00e0 compter de l\u2019ouverture de la<\/p>\n<p>20 succession de feu C.), soit le 10 juillet 2012, sinon \u00e0 compter du 7 mars 2013, date de l\u2019assignation, sinon \u00e0 partir de la date de l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>B.) reconna\u00eet avoir \u00e9t\u00e9 gratifi\u00e9e par la d\u00e9funte \u00e0 hauteur de 150.000.- euros et que ladite somme est rapportable \u00e0 la succession de feu C.).<\/p>\n<p>Il y a d\u00e8s lors lieu de d\u00e9clarer fond\u00e9e la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros. En vertu de l\u2019article 856 du code civil, les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux courent sur cette somme \u00e0 partir du jour de l\u2019ouverture de la succession.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en dommages et int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire<\/p>\n<p>B.) interjette appel incident en ce que les premiers juges ont rejet\u00e9 sa demande en obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats pour proc\u00e9dure abusive et vexatoire, malgr\u00e9 la mauvaise foi \u00e9vidente de A.).<\/p>\n<p>Le jugement est \u00e0 confirmer en ce qu\u2019il a d\u00e9clar\u00e9 cette demande non fond\u00e9e, par adoption des motifs des premiers juges que la Cour fait siens.<\/p>\n<p>Quant aux demandes bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile<\/p>\n<p>B.) sollicite une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000.- euros pour la proc\u00e9dure d\u2019appel engag\u00e9e \u00e0 tort par A.).<\/p>\n<p>A.) conclut \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 2.000.- euros.<\/p>\n<p>L\u2019application de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge.<\/p>\n<p>A d\u00e9faut de preuve d\u2019iniquit\u00e9 requise pour l\u2019application de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, les demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sont \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS :<\/p>\n<p>21 la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, le magistrat charg\u00e9 de la mise en \u00e9tat entendu en son rapport oral,<\/p>\n<p>re\u00e7oit les appels principal et incident en la forme,<\/p>\n<p>dit les appels principal et incident partiellement fond\u00e9s,<\/p>\n<p>par r\u00e9formation du jugement entrepris :<\/p>\n<p>d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9e la demande en rapport de la valeur de l\u2019usufruit accord\u00e9 \u00e0 A.) pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), cette valeur \u00e9tant \u00e0 \u00e9valuer au 10 juillet 2012,<\/p>\n<p>dit que la mission de l\u2019expert consiste \u00e0 \u00e9valuer la valeur en pleine propri\u00e9t\u00e9 de la maison d\u2019habitation sise \u00e0 LIEU1.), au 10 juillet 2012,<\/p>\n<p>d\u00e9clare non fond\u00e9e la demande en rapport de la somme correspondant \u00e0 l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019occupation ou de la valeur de la jouissance gratuite par A.) pour la maison sise \u00e0 LIEU1.), pour la p\u00e9riode allant du 19 ao\u00fbt 1985 jusqu\u2019au 10 juillet 2012,<\/p>\n<p>constate que A.) a \u00e0 l\u2019encontre de la succession une cr\u00e9ance de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e la demande reconventionnelle en rapport \u00e0 la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes de B.) en production de pi\u00e8ces et reddition de compte par A.),<\/p>\n<p>confirme le jugement pour le surplus,<\/p>\n<p>dit fond\u00e9e la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros,<\/p>\n<p>dit que B.) doit rapporter \u00e0 la succession la somme de 150.000.- euros avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du jour de l\u2019ouverture de la succession de feu C.),<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9es les demandes respectives bas\u00e9es sur l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile,<\/p>\n<p>22 renvoie l\u2019affaire en pros\u00e9cution de cause devant le tribunal d\u2019arrondissement autrement compos\u00e9,<\/p>\n<p>condamne A.) et B.) chacune \u00e0 la moiti\u00e9 des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel avec distraction au profit de Ma\u00eetre Andr\u00e9 HARPES et de Ma\u00eetre Anne-Marie SCHMIT qui la demandent affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>Les deux magistrats les plus anciens en rang \u00e9tant dans l\u2019impossibilit\u00e9 de signer, la minute du pr\u00e9sent arr\u00eat est sign\u00e9e, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 82 de la loi modifi\u00e9e du 7 mars 1980 sur l\u2019organisation judiciaire, par Madame le conseiller Yola SCHMIT.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-7-civil\/20240827-185338\/20171206-ca7-42447a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arr\u00eat N\u00b0 175\/17 \u2013 VII \u2013 CIV Audience publique du 6 d\u00e9cembre deux mille dix -sept Num\u00e9ro 42447 du r\u00f4le. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. 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