{"id":810053,"date":"2026-05-01T20:40:36","date_gmt":"2026-05-01T18:40:36","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-8-novembre-2017-n-1108-40585\/"},"modified":"2026-05-01T20:40:40","modified_gmt":"2026-05-01T18:40:40","slug":"cour-superieure-de-justice-8-novembre-2017-n-1108-40585","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-8-novembre-2017-n-1108-40585\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 8 novembre 2017, n\u00b0 1108-40585"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0180\/17 \u2013 II-CIV<\/p>\n<p>Arr\u00eat civil<\/p>\n<p>Audience publique du huit novembre deux mille dix -sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ros 40585 et 40922 du registre<\/p>\n<p>Composition: Christiane RECKINGER, pr\u00e9sidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assum\u00e9.<\/p>\n<p>I.)<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>A, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>appelant aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 21 juin 2013,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Nicky STOFFEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1.) B, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>2.) C, \u00e9pouse divorc\u00e9e B, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>pris en leur nom personnel et leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure D ,<\/p>\n<p>3.) D, demeurant \u00e0 L- (\u2026), ayant repris l\u2019instance \u00e0 son compte par acte de reprise d\u2019instance notifi\u00e9 le 14 janvier 2013,<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du pr\u00e9dit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Philippe PENNING, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>4.) E, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>prise en son nom personnel et en sa qualit\u00e9 d\u2019administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Nicky STOFFEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>5.) F, et son \u00e9pouse,<\/p>\n<p>6.) G, les deux demeurant ensemble \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>pris en leur nom personnel et en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs des biens et de la personne de leur enfant mineur H,<\/p>\n<p>7.) H, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>8.) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme d\u2019assurances SOC1, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026) ,<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du pr\u00e9dit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Gaston VOGEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>9) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, \u00e9tablissement public, \u00e9tablie \u00e0 L-1471 Luxembourg, 125, route d\u2019Esch, repr\u00e9sent\u00e9e par le Pr\u00e9sident de son comit\u00e9 de direction actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit KURDYBAN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean MINDEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>II.)<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>1.) F, et son \u00e9pouse,<\/p>\n<p>2.) G, les deux demeurant ensemble \u00e0 L- 4324 Esch- sur-Alzette, 5, rue des Sports,<\/p>\n<p>pris en leur nom personnel et en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs des biens et de la personne de leur enfant mineur H,<\/p>\n<p>3.) H, sans \u00e9tat connu, demeurant \u00e0 L- 4324 Esch-sur-Alzette, 5, rue des Sports,<\/p>\n<p>4.) la soci\u00e9t\u00e9 anonyme d\u2019assurances SOC1, \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026),<\/p>\n<p>appelants aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Josiane GLODEN d\u2019Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet 2013,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Gaston VOGEL , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1.) B, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>2.) C, \u00e9pouse divorc\u00e9e B, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>pris en leur nom personnel et leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure D ,<\/p>\n<p>3.) D, demeurant \u00e0 L- (\u2026), ayant repris l\u2019instance \u00e0 son compte par acte de reprise d\u2019instance notifi\u00e9 le 14 janvier 2013,<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du pr\u00e9dit exploit GLODEN ,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Philippe PENNING, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>4.) E, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>prise en son nom personnel et en sa qualit\u00e9 d\u2019administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A,<\/p>\n<p>5.) A, demeurant \u00e0 L- (\u2026),<\/p>\n<p>intim\u00e9s aux fins du pr\u00e9dit exploit GLODEN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Nicky STOFFEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>6) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, \u00e9tablissement public, \u00e9tablie \u00e0 L-1471 Luxembourg, 125, route d\u2019Esch, repr\u00e9sent\u00e9e par le Pr\u00e9sident de son comit\u00e9 de direction actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>intim\u00e9e aux fins du pr\u00e9dit exploit GLODEN,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean MINDEN, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>III.)<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>E, demeurant \u00e0 L- 4320 Esch-sur-Alzette, 24, rue du Dix-Septembre,<\/p>\n<p>demanderesse par requ\u00eate en intervention volontaire aux termes d\u2019un acte d\u2019avocat \u00e0 avocat notifi\u00e9 le 4 avril 2017.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL:<\/p>\n<p>Par deux arr\u00eats rendus en date du (\u2026), la chambre d\u2019appel de la jeunesse a confirm\u00e9 deux jugements du tribunal de la jeunesse de Luxembourg du 15 mai 2009 condamnant A et H du chef de viols commis en date du 7 ao\u00fbt 2008 sur la personne de la mineure D . Par exploit d\u2019huissier de justice du 14 janvier 2010, B et C, agissant tant en leur nom personnel qu\u2019en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure D , ont donn\u00e9 assignation \u00e0 E , prise en son nom personnel et en sa qualit\u00e9 d\u2019administratrice des biens et de la personne de son fils A , aux \u00e9poux F-G, pris en leur nom personnel et en leur qualit\u00e9 d\u2019administrateurs des biens et de la personne de leur fils H , \u00e0 H et \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9 \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, pour avoir r\u00e9paration du pr\u00e9judice corporel, mat\u00e9riel et moral subi par leur fille qu\u2019ils \u00e9valuent au montant de 70.000 euros, ainsi que de leur propre pr\u00e9judice mat\u00e9riel et moral qu\u2019ils \u00e9valuent au montant de 19.255 euros.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019avocat \u00e0 avocat, notifi\u00e9 le 5 octobre 2010, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1, en sa qualit\u00e9 d\u2019assureur en responsabilit\u00e9 civile des \u00e9poux F- G, est intervenue volontairement \u00e0 l\u2019instance. Par acte notifi\u00e9 le 3 f\u00e9vrier 2011, A , devenu majeur, a repris l\u2019instance \u00e0 son compte. Par jugement du (\u2026), le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg a d\u00e9clar\u00e9 la demande fond\u00e9e en principe sur base de l\u2019article 1384, alin\u00e9a 2 du code civil contre E et contre les \u00e9poux F -G et sur base de l\u2019article 1382 du code civil contre H et a nomm\u00e9 un coll\u00e8ge d\u2019experts pour \u00e9valuer le dommage des victimes respectives. Par acte du 14 janvier 2013, D , devenue majeure, a repris l\u2019instance \u00e0 son compte. Par jugement du (\u2026 ), le tribunal d\u2019arrondissement a dit la demande de D fond\u00e9e pour le montant de 64.000 euros et a condamn\u00e9 E , F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 in solidum au paiement du pr\u00e9dit montant. Il a encore d\u00e9clar\u00e9 la demande des \u00e9poux B -C fond\u00e9e pour les montants respectifs de 4.218,57 euros, 3.697,60 euros et 4.225 euros et a condamn\u00e9 E, F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 in solidum au paiement des pr\u00e9dits montants. Le tribunal a enfin condamn\u00e9 E , A, F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 \u00e0 payer \u00e0 D , B et C une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros et il les a condamn\u00e9s aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. De ce jugement, signifi\u00e9 le 14 juin 2013, A a relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 21 juin 2013 et F et son \u00e9pouse G , H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 ont relev\u00e9 appel par exploit d\u2019huissier du 18 juillet 2013. A fait valoir qu\u2019il n\u2019a qu\u2019une responsabilit\u00e9 att\u00e9nu\u00e9e dans le d\u00e9roulement des faits qu\u2019il \u00e9value \u00e0 30%, d\u00e8s lors que la victime aurait, de par son attitude consentante, contribu\u00e9 \u00e0 la commission des infractions. Il conclut \u00e0 voir d\u00e9clarer non fond\u00e9e la demande en dommages- int\u00e9r\u00eats de D pour autant qu\u2019elle a trait \u00e0 la perte d\u2019une ann\u00e9e scolaire, sinon \u00e0 voir r\u00e9duire le montant allou\u00e9 de ce chef \u00e0 de plus justes proportions. Il conteste tout pr\u00e9judice pour atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique de la victime et tout pr\u00e9judice sexuel et estime que l\u2019indemnit\u00e9 allou\u00e9e pour pretium doloris et pr\u00e9judice moral est \u00e0 r\u00e9duire. L\u2019appelant conteste encore les montants accord\u00e9s aux parents de la victime du chef de pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment et pr\u00e9judice moral. Il conteste la demande en d\u00e9dommagement des frais et honoraires d\u2019avocat de D ainsi que la demande en indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et demande \u00e0 voir condamner les parties intim\u00e9es aux frais et d\u00e9pens des deux instances. Par conclusions du 10 f\u00e9vrier 2017, A conclut \u00e0 l\u2019annulation, sinon \u00e0 la r\u00e9formation du jugement entrepris, d\u00e8s lors que, devenu majeur en<\/p>\n<p>cours d\u2019instance, il a repris l\u2019instance. Le jugement entrepris du (\u2026) aurait \u00e0 tort condamn\u00e9 sa m\u00e8re E, alors qu\u2019il serait devenu partie \u00e0 l\u2019instance en vertu de l\u2019acte de reprise d\u2019instance du 3 f\u00e9vrier 2011 et qu\u2019il ne pouvait plus \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9 par sa m\u00e8re. Les parties F -G, H et SOC1 contestent \u00e9galement la relation causale entre le viol et la perte d\u2019une ann\u00e9e scolaire et d\u2019une ann\u00e9e professionnelle invoqu\u00e9e par D , sinon ils demandent \u00e0 voir r\u00e9duire l\u2019indemnit\u00e9 allou\u00e9e de ce chef. Ils contestent tant le principe de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique de la victime que le montant allou\u00e9 de ce chef et ils contestent les montants accord\u00e9s \u00e0 titre de pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment, moral et sexuel. Le montant allou\u00e9 aux parents \u00e0 titre de pr\u00e9judice moral serait surfait. Les appelants s\u2019opposent encore \u00e0 voir indemniser les frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par les demandeurs et ils contestent l\u2019indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure mise \u00e0 leur charge. B, C et D rel\u00e8vent appel incident et demandent, par r\u00e9formation du jugement du (\u2026), \u00e0 voir condamner A in solidum avec E, F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 \u00e0 leur payer les montants figurant au dispositif du jugement du (\u2026). Ils exposent qu\u2019ils avaient initialement assign\u00e9 E en nom personnel et en qualit\u00e9 d\u2019administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A sur base de l\u2019article 1384, alin\u00e9a 2 du code civil, sinon de l\u2019article 1382 du m\u00eame code. Dans leurs conclusions en premi\u00e8re instance du 4 f\u00e9vrier 2011, ils auraient demand\u00e9, au vu de l\u2019acte de reprise de l\u2019instance d\u2019A, \u00e0 voir condamner ce dernier au paiement des montants r\u00e9clam\u00e9s dans l\u2019assignation solidairement, sinon in solidum avec les autres parties assign\u00e9es. Ils auraient r\u00e9it\u00e9r\u00e9 cette demande dans des conclusions ult\u00e9rieures. Or, le tribunal, tant dans le jugement du (\u2026) que dans celui du (\u2026), aurait omis de se prononcer sur la demande principale dirig\u00e9e contre A, alors m\u00eame qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 in solidum avec les autres d\u00e9fendeurs aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure. B, C et D contestent, par ailleurs, tout partage de responsabilit\u00e9, les d\u00e9cisions du tribunal de la jeunesse s\u2019imposant aux juridictions civiles, de sorte que la responsabilit\u00e9 des auteurs ne pourrait plus \u00eatre remise en question. Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 des appels Une partie ne peut faire appel d\u2019une d\u00e9cision que si elle y a un int\u00e9r\u00eat, c\u2019est-\u00e0-dire si la d\u00e9cision attaqu\u00e9e pr\u00e9judicie \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats et la question de savoir si la d\u00e9cision l\u00e8se ses droits est appr\u00e9ci\u00e9e uniquement par rapport au dispositif de la d\u00e9cision, \u00e0 l\u2019exclusion des motifs. La l\u00e9sion invoqu\u00e9e doit, par voie de cons\u00e9quence, r\u00e9sulter des termes du dispositif de la d\u00e9cision.<\/p>\n<p>Le jugement du (\u2026), m\u00eame s\u2019il ne contient pas, dans son dispositif, de d\u00e9cision au principal concernant la demande dirig\u00e9e contre A, condamne ce dernier ensemble avec E , les \u00e9poux F -G et H \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros et aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance. Ledit jugement l\u00e8se d\u00e8s lors les int\u00e9r\u00eats d\u2019A dans la mesure o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et son appel est recevable pour autant qu\u2019il porte sur les condamnations pr\u00e9mentionn\u00e9es. L\u2019appel est irrecevable pour le surplus en l\u2019absence d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir de l\u2019appelant, le jugement entrepris ne contenant pas de condamnation au principal de ce dernier. L\u2019appel des parties F -G, H et SOC1, interjet\u00e9 dans les forme et d\u00e9lai de la loi, de m\u00eame que l\u2019appel incident des parties B et C, se greffant sur un appel principal valable, sont recevables. Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les appels pour y statuer par un seul et m\u00eame arr\u00eat. Quant \u00e0 l\u2019intervention de E Par conclusions du 4 avril 2017, E a d\u00e9clar\u00e9 intervenir volontairement \u00e0 l\u2019instance introduite par exploit d\u2019appel du 21 juin 2013. Pour pouvoir intervenir en appel, il faut que la partie intervenante n\u2019ait \u00e9t\u00e9 ni partie, ni repr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance. La personne qui a \u00e9t\u00e9 partie \u00e0 un jugement dont elle n\u2019a pas interjet\u00e9 appel, ne peut pas intervenir devant la Cour d\u2019appel sur l\u2019appel interjet\u00e9 par d\u2019autres parties, et ce m\u00eame si son intervention n\u2019a d\u2019autre objet que d\u2019adh\u00e9rer aux conclusions de cet appel (Enc. Dalloz, Proc. Civ. Vo. Intervention no. 38). En l\u2019esp\u00e8ce, E \u00e9tait partie d\u00e9fenderesse en premi\u00e8re instance. Le jugement du (\u2026) lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 14 juin 2013 et elle n\u2019a pas interjet\u00e9 appel de ce jugement. E ayant \u00e9t\u00e9 partie d\u00e9fenderesse en premi\u00e8re instance, son intervention volontaire en instance d\u2019appel, est irrecevable. Quant \u00e0 la demande dirig\u00e9e contre A Il r\u00e9sulte des conclusions des parties B et C notifi\u00e9es en date du 4 f\u00e9vrier 2011, soit ant\u00e9rieurement au jugement du (\u2026), qu\u2019elles avaient demand\u00e9 \u00e0 voir condamner A solidairement, sinon in solidum avec les autres parties assign\u00e9es \u00e0 leur payer les montants r\u00e9clam\u00e9s dans l\u2019assignation du 14 janvier 2010. Les parties B et C ont r\u00e9it\u00e9r\u00e9 cette demande dans des conclusions notifi\u00e9es le 31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013, soit avant le jugement du (\u2026) actuellement entrepris.<\/p>\n<p>Or, ni dans le dispositif du jugement du (\u2026), ni dans celui du (\u2026), le tribunal n\u2019a statu\u00e9 quant \u00e0 la demande dirig\u00e9e contre A . Il y a, d\u00e8s lors, omission de statuer quant \u00e0 cette demande. L\u2019omission de statuer par un tribunal de premi\u00e8re instance est \u00e0 r\u00e9parer par la r\u00e9formation de la d\u00e9cision incompl\u00e8te. Il se d\u00e9gage des \u00e9l\u00e9ments du dossier qu\u2019A a commis un viol sur la personne de D . Le viol commis par A constitue une faute civile en relation causale avec le dommage des parties demanderesses, de sorte que la responsabilit\u00e9 d\u2019A se trouve engag\u00e9e sur la base de l\u2019article 1382 du code civil. A n\u2019\u00e9tablit pas de faute dans le chef de la victime qui serait en relation causale avec le dommage subi \u00e0 la suite du viol et qui serait susceptible d\u2019exon\u00e9rer m\u00eame partiellement l\u2019auteur de sa responsabilit\u00e9. Il s\u2019ensuit, par r\u00e9formation de la d\u00e9cision entreprise, que la demande de D et des \u00e9poux B -C dirig\u00e9e contre A est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e en principe sur base de l\u2019article 1382 du code civil. Quant aux montants r\u00e9clam\u00e9s par D &#8211; Perte d\u2019une ann\u00e9e scolaire Les parties appelantes contestent le montant de 45.000 euros allou\u00e9 \u00e0 D du chef de la perte de l\u2019ann\u00e9e scolaire 2010\/2011. Elles contestent la relation causale entre l\u2019\u00e9chec scolaire et le viol et imputent l\u2019\u00e9chec scolaire \u00e0 une perte de motivation et \u00e0 un manque d\u2019int\u00e9r\u00eat de D pour la mati\u00e8re \u00e9tudi\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque, voire \u00e0 une orientation inadapt\u00e9e aux facult\u00e9s de l\u2019\u00e9l\u00e8ve. De plus, les parents de la victime se seraient s\u00e9par\u00e9s au cours de l\u2019ann\u00e9e 2010\/2011, ce qui n\u2019aurait pas manqu\u00e9 de perturber la jeune fille. D aurait r\u00e9ussi les deux ann\u00e9es scolaires suivant le viol et elle n\u2019aurait \u00e9chou\u00e9 qu\u2019au cours de la troisi\u00e8me ann\u00e9e et la moyenne de ses notes aurait de nouveau augment\u00e9 l\u2019ann\u00e9e suivante, apr\u00e8s qu\u2019elle avait chang\u00e9 d\u2019orientation. Les appelants contestent encore que le viol soit la cause de la perte de la derni\u00e8re ann\u00e9e de la vie professionnelle de la victime dont le parcours professionnel futur ne serait pas connu. Le montant allou\u00e9 ne serait d\u00e8s lors pas d\u00fb, voire il devrait \u00eatre ramen\u00e9 \u00e0 de plus justes proportions, \u00e9tant manifestement surfait. Les intim\u00e9s font valoir que D a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s perturb\u00e9e et traumatis\u00e9e par le viol dont elle a \u00e9t\u00e9 victime. Ils renvoient \u00e0 ce titre aux certificats m\u00e9dicaux des docteurs Monique Van Hulle et Gerhard Ristow et au rapport de la psychologue Terry Conter. La victime aurait au d\u00e9but refus\u00e9 de parler de ses \u00e9motions, voulant tout oublier. A la suite du proc\u00e8s p\u00e9nal, elle aurait subi une d\u00e9pression nerveuse avec crises d\u2019angoisse et insomnies n\u00e9cessitant le suivi de s\u00e9ances de psychoth\u00e9rapie. L\u2019expert Jacques Bernard aurait diagnostiqu\u00e9 un<\/p>\n<p>stress post-traumatique pouvant appara\u00eetre un certain temps seulement apr\u00e8s le traumatisme. L\u2019\u00e9chec scolaire se situerait dans la p\u00e9riode de suivi d\u2019une psychoth\u00e9rapie absorbant l\u2019attention de la victime qui n\u2019aurait plus pu se concentrer sur ses \u00e9tudes. L\u2019\u00e9chec scolaire serait, partant, en relation causale avec le viol. Il en serait de m\u00eame de la perte de la derni\u00e8re ann\u00e9e de la vie professionnelle, si bien que le jugement entrepris serait \u00e0 confirmer. La Cour estime que c\u2019est \u00e0 bon droit que les juges de premi\u00e8re instance ont admis que l\u2019\u00e9chec scolaire de la victime au cours de l\u2019ann\u00e9e 2010\/2011 \u00e9tait en relation causale directe avec le viol subi en 2008 et elle se rallie aux d\u00e9veloppements exhaustifs du tribunal \u00e0 cet \u00e9gard qui, se basant sur les bons r\u00e9sultats scolaires ant\u00e9rieurs de la victime et les conclusions du docteur Jacques Bernard, expliquant que les sympt\u00f4mes d\u2019un stress post -traumatique pouvaient parfaitement n\u2019appara\u00eetre que quelque temps apr\u00e8s le traumatisme proprement dit, a constat\u00e9 que l\u2019\u00e9chec scolaire de la victime co\u00efncidait avec l\u2019\u00e9poque du proc\u00e8s et du traitement psychologique et psychoth\u00e9rapeutique entam\u00e9 en 2010. En revanche, la relation causale entre le viol et la perte de la derni\u00e8re ann\u00e9e de la vie professionnelle ne se trouve pas \u00e9tablie en cause, l\u2019\u00e9volution du parcours professionnel de la victime \u00e9tant soumise \u00e0 de nombreux al\u00e9as, de sorte qu\u2019il y a lieu, par r\u00e9formation du jugement entrepris, de d\u00e9bouter D de ce poste de pr\u00e9judice. Concernant l\u2019indemnisation de la perte d\u2019une ann\u00e9e scolaire, la Cour est d\u2019avis que le montant retenu par les juges de premi\u00e8re instance est surfait et qu\u2019il est \u00e0 ramener \u00e0 10.000 euros. &#8211; Atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique Les appelants contestent encore le montant de 10.000 euros accord\u00e9 au titre de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique. La victime n\u2019aurait subi aucune douleur, ni blessure physique, et son \u00e9tat de sant\u00e9 n\u2019aurait n\u00e9cessit\u00e9 aucun traitement chirurgical ou th\u00e9rapeutique. De plus, la victime aurait eu des relations sexuelles avec l\u2019appelant tout de suite apr\u00e8s les faits et elle aurait actuellement un nouveau partenaire avec lequel elle aurait une activit\u00e9 sexuelle r\u00e9guli\u00e8re. Il ne saurait \u00eatre contest\u00e9 que la victime a subi en raison du viol une atteinte \u00e0 son int\u00e9grit\u00e9 physique r\u00e9sultant du fait qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 forc\u00e9e \u00e0 des rapports sexuels qui ont sans conteste provoqu\u00e9 des troubles d\u2019ordre moral dans son chef, l\u2019aspect extrapatrimonial ou moral de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique \u00e9tant parfaitement indemnisable. La Cour est cependant d\u2019avis que l\u2019indemnit\u00e9 \u00e0 allouer au titre de ce pr\u00e9judice est, par r\u00e9formation de la d\u00e9cision d\u00e9f\u00e9r\u00e9e, \u00e0 ramener au montant de 5.000 euros. &#8211; Pretium doloris<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s les parties appelantes, le montant de 2.000 euros allou\u00e9 \u00e0 titre de pretium doloris serait \u00e0 r\u00e9duire, d\u00e8s lors que le docteur Schilling qui a examin\u00e9 la victime n\u2019a pas d\u00e9cel\u00e9 de cicatrices r\u00e9centes, ni anciennes et que la victime n\u2019a pas voulu suivre les policiers apr\u00e8s l\u2019agression et n\u2019\u00e9tait donc pas dans un \u00e9tat de d\u00e9sarroi total. La Cour suit encore le raisonnement des juges de premi\u00e8re instance et confirme le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 quant au moment allou\u00e9 de ce chef. &#8211; Pr\u00e9judice sexuel Les appelants contestent le montant de 4.500 euros accord\u00e9 \u00e0 titre de pr\u00e9judice sexuel, d\u00e8s lors qu\u2019il ne serait pas \u00e9tabli que la victime ait \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e, m\u00eame temporairement, du plaisir sexuel. Il ne saurait toutefois \u00eatre contest\u00e9 que le v\u00e9cu sexuel pr\u00e9coce subi par la victime a \u00e9t\u00e9 de nature \u00e0 entamer sa capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9prouver du plaisir sexuel et \u00e0 rendre plus difficile l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une relation de couple. Ce pr\u00e9judice est, toutefois, indemnis\u00e9 de mani\u00e8re ad\u00e9quate par l\u2019allocation d\u2019un montant de 2.000 euros, de sorte qu\u2019il y a lieu \u00e0 r\u00e9formation de ce volet du jugement entrepris. &#8211; Pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment Les parties appelantes demandent encore \u00e0 voir ramener \u00e0 de plus justes proportions le montant allou\u00e9 \u00e0 la victime au titre de son pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment, d\u00e8s lors qu\u2019elle ne s\u2019est isol\u00e9e socialement que pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e, continuant \u00e0 fr\u00e9quenter les cours apr\u00e8s l\u2019agression. La d\u00e9pression subie par la victime \u00e0 la suite des faits, occasionnant son isolement de ses amies, une perte de motivation et une indiff\u00e9rence g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e constituent le pr\u00e9judice d\u2019agr\u00e9ment dans le chef de D que les premiers juges ont \u00e0 juste titre indemnis\u00e9 \u00e0 hauteur d\u2019un montant de 2.500 euros. Il suit des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que la demande de D est, par r\u00e9formation du jugement entrepris, \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour la somme de (10.000 + 5.000 +2.000 + 2.000 + 2.500) = 21.500 euros. Quant \u00e0 la demande des \u00e9poux B-C Les parties appelantes demandent \u00e0 voir r\u00e9duire le montant allou\u00e9 \u00e0 titre de dommage moral \u00e0 C et elles contestent le principe m\u00eame d\u2019un tel pr\u00e9judice dans le chef de B . Elles contestent encore les frais de d\u00e9placement et de traitement invoqu\u00e9s. Les \u00e9poux B -C seraient de m\u00eame \u00e0 d\u00e9bouter de leur demande en remboursement des frais d\u2019avocat expos\u00e9s par eux pour la proc\u00e9dure devant le tribunal de la jeunesse, cette demande \u00e9tant \u00e0 analyser dans le cadre de la demande bas\u00e9e sur l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile. En outre, D ne serait intervenue au proc\u00e8s p\u00e9nal qu\u2019en tant<\/p>\n<p>que victime et n\u2019aurait pas eu besoin de l\u2019assistance d\u2019un avocat, ne s\u2019\u00e9tant pas constitu\u00e9e partie civile. Les \u00e9poux B-C font valoir que l\u2019expert a constat\u00e9 qu\u2019ils ont subi des \u00e9pisodes d\u00e9pressifs, de sorte que leur dommage moral serait \u00e9tabli. Par ailleurs, les frais et honoraires d\u2019avocat dans le cadre d\u2019un autre proc\u00e8s constitueraient un pr\u00e9judice r\u00e9parable. La Cour se rallie aux d\u00e9veloppements des juges de premi\u00e8re instance qui ont retenu que le dommage moral des parents de la victime se trouvait \u00e9tabli sur base des conclusions de l\u2019expert Bernard et le montant allou\u00e9 de ce chef \u00e0 B et C est \u00e0 confirmer. Il en est de m\u00eame des frais de traitement et de d\u00e9placement d\u00fbment justifi\u00e9s par des pi\u00e8ces. Concernant les frais et honoraires d\u2019avocat expos\u00e9s par les \u00e9poux B &#8211; C dans le cadre de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, les juges de premi\u00e8re instance ont \u00e0 juste titre admis qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un dommage r\u00e9parable, d\u00e8s lors qu\u2019il trouve sa cause dans les fautes commises par les auteurs du viol dont il est une suite n\u00e9cessaire et directe. Par ailleurs, ce pr\u00e9judice est r\u00e9parable, ind\u00e9pendamment de l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 sur la base des dispositions de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile, celle- ci ayant un objet diff\u00e9rent et trouvant sa source non pas dans la faute de l\u2019adversaire, mais dans la loi et ayant comme fondement l\u2019\u00e9quit\u00e9. Le jugement entrepris ayant allou\u00e9 aux \u00e9poux B -C le montant de 4.225 euros de ce chef est, partant, \u00e0 confirmer. Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu\u2019il a condamn\u00e9 E, A, F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 \u00e0 payer \u00e0 D , B et C une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 euros et en ce qu\u2019il les a condamn\u00e9s aux frais et d\u00e9pens de la premi\u00e8re instance. A d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir la condition d\u2019iniquit\u00e9 requise par la loi, les appelants sont \u00e0 d\u00e9bouter de leurs demandes respectives en octroi d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel. La Caisse nationale de sant\u00e9 a demand\u00e9 acte qu\u2019elle ne faisait plus valoir de pr\u00e9tentions r\u00e9cursoires, celles-ci ayant \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es en principal et int\u00e9r\u00eats au cours de la premi\u00e8re instance et elle demande \u00e0 lui voir d\u00e9clarer commun l\u2019arr\u00eat \u00e0 intervenir. Il y a lieu de donner acte \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9 qu\u2019elle ne fait plus valoir de pr\u00e9tentions r\u00e9cursoires en instance d\u2019appel et de lui d\u00e9clarer commun le pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d\u2019appel, deuxi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, dit recevable l\u2019appel d\u2019A contre le jugement du (\u2026) pour autant qu\u2019il porte sur les condamnations \u00e0 une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et aux frais et d\u00e9pens et le dit irrecevable pour le surplus ; dit recevable l\u2019appel de F et de son \u00e9pouse G, de H et de la compagnie d\u2019assurances SOC1 ; joint les deux appels pour y statuer par un seul et m\u00eame arr\u00eat ; dit recevable l\u2019appel incident de B, C et D ; dit l\u2019intervention volontaire de E irrecevable ; dit les appels fond\u00e9s ; r\u00e9formant, dit la demande de B , C et D dirig\u00e9e contre A fond\u00e9e en principe sur base de l\u2019article 1382 du code civil ; dit la demande de D fond\u00e9e pour le montant de 21.500 euros ; condamne A in solidum avec E , F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 \u00e0 payer le pr\u00e9dit montant \u00e0 D, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2008, jour des faits, jusqu\u2019\u00e0 solde ; condamne A in solidum avec E , F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 \u00e0 payer \u00e0 C le montant de 4.218,57 euros , \u00e0 B le montant de 3.697,60 euros et \u00e0 B et C le montant de 4.225 euros, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 7 ao\u00fbt 2008, jour des faits, jusqu\u2019\u00e0 solde ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; d\u00e9boute les parties de leurs demandes en octroi d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel ; condamne E, A, F, G, H et la soci\u00e9t\u00e9 SOC1 aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Franz SCHILTZ sur ses affirmations de droit ; donne acte \u00e0 la Caisse nationale de sant\u00e9 qu\u2019elle ne fait plus valoir de pr\u00e9tentions r\u00e9cursoires en instance d\u2019appel et lui d\u00e9clare commun le pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>13<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-2-civil\/20240827-132630\/20171108-40585-40922a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1 Arr\u00eat N\u00b0180\/17 \u2013 II-CIV Arr\u00eat civil Audience publique du huit novembre deux mille dix -sept Num\u00e9ros 40585 et 40922 du registre Composition: Christiane RECKINGER, pr\u00e9sidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assum\u00e9. I.) 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