{"id":811004,"date":"2026-05-01T23:28:57","date_gmt":"2026-05-01T21:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-octobre-2017-2\/"},"modified":"2026-05-01T23:29:01","modified_gmt":"2026-05-01T21:29:01","slug":"cour-superieure-de-justice-12-octobre-2017-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-12-octobre-2017-2\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 12 octobre 2017"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 121\/17 &#8211; IX &#8211; CIV<\/p>\n<p>Audience publique du douze octobre deux mille dix-sept<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 41576 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition: Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Myl\u00e8ne REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.<\/p>\n<p>E n t r e :<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BR\u00dcCK NICO , \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- 9186 Stegen, 1, Dikricherstrooss, repr\u00e9sent\u00e9e par son ou ses g\u00e9rants actuellement en fonctions,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 juillet 2014,<\/p>\n<p>appelante aux termes d\u2019un exploit de l\u2019huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 ao\u00fbt 2014,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Caroline MULLER , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t :<\/p>\n<p>1) A.), et son \u00e9pouse 2) B.), les deux demeurant ensemble \u00e0 L-(\u2026), (\u2026), intim\u00e9s aux fins du susdit exploit MERTZIG du 8 ao\u00fbt 2014, comparant par Ma\u00eetre Pierre BRASSEUR, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, 3) C.), demeurant \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), intim\u00e9 aux fins du susdit exploit CALVO du 31 juillet 2017,<\/p>\n<p>comparant par Ma\u00eetre Jean-Luc GONNER, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Diekirch.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL :<\/p>\n<p>Par exploits d\u2019huissier de justice des 29 octobre et 3 novembre 2010, A.) et son \u00e9pouse B.), ci-apr\u00e8s les \u00e9poux A.)-B.), ont fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO, ci- apr\u00e8s TOITURE BRUCK NICO, et \u00e0 C.) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch pour voir ordonner la r\u00e9solution du contrat d\u2019entreprise conclu avec la s.\u00e0 r.l. TOITURE BRUCK NICO ainsi que du contrat d\u2019architecte conclu avec C.) . Ils ont sollicit\u00e9 la condamnation solidaire sinon solidum, sinon chacun pour le tout des parties assign\u00e9es au paiement de la somme de 27.223,37 EUR du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel et de la somme de 25.000 EUR du chef de pr\u00e9judice moral ainsi que la restitution d\u2019un montant de 2.760 EUR \u00e0 titre d\u2019honoraires de la part de C.).<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO a r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre reconventionnel la condamnation des \u00e9poux A.)-B.) au paiement de la somme de 27.082,89 EUR pour travaux ex\u00e9cut\u00e9s.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) ont expos\u00e9 \u00e0 l\u2019appui de leur demande qu\u2019ils avaient engag\u00e9 TOITURE BRUCK NICO pour l\u2019ex\u00e9cution de travaux de rehaussement de la toiture de leur maison unifamiliale sise \u00e0 L- (&#8230;), (\u2026). Ils ont fait valoir que cette soci\u00e9t\u00e9 aurait, par courrier du 4 d\u00e9cembre 2007, adress\u00e9 \u00e0 l\u2019administration communale de Consdorf, sollicit\u00e9 une autorisation pour les travaux de transformation suivants : \u00ab Aussenw\u00e4nde m\u00fcssen um einen Meter erh\u00f6ht werden. Im Dachstuhl sollen 4 Veluxfenster eingebaut werden \u00bb.<\/p>\n<p>Par courrier du 18 mars 2008, l\u2019administration communale de Consdorf aurait inform\u00e9 TOITURE BRUCK NICO que la documentation fournie n\u2019\u00e9tait pas suffisante pour permettre une analyse compl\u00e8te du projet en vue de l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une autorisation de construire. De nouveaux plans auraient \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis par l\u2019architecte C.) . Sur base de ces plans, une autorisation aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e en date du 2 septembre 2008, prolong\u00e9e en date du 28 septembre 2009.<\/p>\n<p>Suite \u00e0 une visite des lieux effectu\u00e9e en date du 4 d\u00e9cembre 2009 par le service technique de la commune, les travaux auraient \u00e9t\u00e9 suspendus et un arr\u00eat de fermeture du chantier aurait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 en date du 22 d\u00e9cembre 2009 par le bourgmestre de la commune au motif que : \u00ab Les travaux en cours d\u2019ex\u00e9cution ne correspondent pas aux plans autoris\u00e9s le 2 septembre 2008. \u00bb L\u2019expert KINTZELE aurait \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 par une ordonnance des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du 16 f\u00e9vrier 2010. Selon les demandeurs, il d\u00e9coulerait du rapport d\u2019expertise que leur pr\u00e9judice provient tant des fautes de l\u2019architecte que de celles de l\u2019entrepreneur.<\/p>\n<p>Par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal d\u2019arrondissement de Diekirch a d\u00e9clar\u00e9 les demandes principale et reconventionnelle recevables, d\u00e9clar\u00e9 la<\/p>\n<p>demande principale partiellement fond\u00e9e, d\u00e9clar\u00e9 la demande reconventionnelle partiellement fond\u00e9e, condamn\u00e9 apr\u00e8s compensation judiciaire, TOITURE BRUCK NICO \u00e0 payer aux \u00e9poux A.)-B.) la somme de 10.545 EUR, ce montant avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir de la demande en justice jusqu\u2019\u00e0 solde et \u00e0 C.) la somme de 750 EUR sur base de l\u2019article 240 du nouveau code de proc\u00e9dure civile.<\/p>\n<p>Pour arriver \u00e0 cette conclusion, le tribunal a, apr\u00e8s avoir qualifi\u00e9 les contrats entre parties de contrats d\u2019entreprise, dit que les travaux effectu\u00e9s par TOITURE BRUCK NICO n\u2019ont \u00e9t\u00e9 ni achev\u00e9s ni r\u00e9ceptionn\u00e9s, qu\u2019il y a lieu \u00e0 application du droit commun de la responsabilit\u00e9, qu\u2019il r\u00e9sulte du rapport d\u2019expertise KINTZELE que, d\u2019une part, le projet pr\u00e9sent\u00e9 par C.) \u00e9tait r\u00e9alisable et que, d\u2019autre part, l\u2019entrepreneur a r\u00e9alis\u00e9 un ouvrage qui ne correspond pas aux plans \u00e9tablis par l\u2019architecte, que la faute commise par l\u2019entrepreneur peut \u00eatre d\u00e9cel\u00e9e de la lecture combin\u00e9e des plans et du rapport d\u2019expertise, que la responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte ne saurait \u00eatre retenue, mais que l\u2019entrepreneur n\u2019a pas livr\u00e9 un b\u00e2timent conforme aux plans et au r\u00e8glement des b\u00e2tisses et qu\u2019il n\u2019a partant pas respect\u00e9 l\u2019obligation de r\u00e9sultat lui incombant.<\/p>\n<p>Par exploits d\u2019huissier de justice des 31 juillet et 8 ao\u00fbt 2014, TOITURE BRUCK NICO a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel de la d\u00e9cision du 28 janvier 2014, lui signifi\u00e9e le 4 juillet 2014 par les \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>Elle demande de r\u00e9former le jugement de premi\u00e8re instance, de dire qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de r\u00e9silier le contrat entre TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.)-B.) aux torts exclusifs de TOITURE BRUCK NICO, de la d\u00e9charger de toutes les condamnations intervenues et de condamner les \u00e9poux A.)-B.) \u00e0 lui payer la somme de 27.082,89 EUR y non compris les int\u00e9r\u00eats. En ordre subsidiaire, elle sollicite un compl\u00e9ment d\u2019expertise.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) rel\u00e8vent r\u00e9guli\u00e8rement appel incident.<\/p>\n<p>Ils demandent de r\u00e9former le jugement de premi\u00e8re instance, de prononcer la r\u00e9solution du contrat conclu avec TOITURE BRUCK NICO aux torts exclusifs de cette derni\u00e8re, de prononcer la r\u00e9solution du contrat d\u2019architecte du 31 janvier 2008 aux torts exclusifs de C.) , de condamner l\u2019entrepreneur et l\u2019architecte solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part au paiement de la somme de 23.563,80 EUR du chef de pr\u00e9judice mat\u00e9riel. Ils demandent encore la condamnation de ces parties au paiement de la somme de 25.000 EUR \u00e0 titre d\u2019indemnisation pour le pr\u00e9judice moral qu\u2019ils ont subi.<\/p>\n<p>Ils sollicitent, en outre, la condamnation de l\u2019entrepreneur et de l\u2019architecte au paiement d\u2019un montant de 125 EUR du chef de taxes communales, la condamnation de l\u2019architecte \u00e0 leur restituer le montant de 2.760 EUR et la condamnation de l\u2019entrepreneur et de l\u2019architecte au paiement d\u2019un montant de 2.459,80 EUR du chef de frais d\u2019expertise.<\/p>\n<p>C.) conclut \u00e0 la confirmation du jugement de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019il a dit que sa responsabilit\u00e9 n\u2019est pas engag\u00e9e. Il demande de dire que la responsabilit\u00e9 de l\u2019entrepreneur se trouve seule engag\u00e9e du fait d\u2019une construction non<\/p>\n<p>conforme aux plans \u00e0 la base de l\u2019autorisation de construire d\u00e9livr\u00e9e par la commune, de rejeter la demande subsidiaire de l\u2019appelante tendant \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un compl\u00e9ment d\u2019expertise et de rejeter \u00e9galement la demande reconventionnelle des parties A.)-B.).<\/p>\n<p>Il est admis en cause que les \u00e9poux A.)-B.) ont contact\u00e9 TOITURE BRUCK NICO au sujet de la r\u00e9alisation d\u2019une nouvelle toiture sur leur immeuble et que cette derni\u00e8re a \u00e9tabli des plans afin de solliciter une autorisation de construire.<\/p>\n<p>L\u2019architecte a trac\u00e9 de nouveaux plans qui ont ensuite \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 la commune, qui a d\u00e9livr\u00e9 un permis de construire en date du 2 septembre 2008. L\u2019autorisation de construire a \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9e en date du 28 septembre 2009. Le chantier a \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9 le 22 septembre 2009.<\/p>\n<p>En date du 16 f\u00e9vrier 2010, l\u2019expert KINTZELE a \u00e9t\u00e9 commis expert avec la mission de : &#8211; d\u00e9terminer si les travaux r\u00e9alis\u00e9s par TOITURE BRUCK NICO s.\u00e0 r.l. sont conformes aux plans autoris\u00e9s et au r\u00e8glement communal sur les b\u00e2tisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf dat\u00e9 du 22 ao\u00fbt 1995, &#8211; dans la n\u00e9gative, prescrire les travaux n\u00e9cessaires \u00e0 rendre la toiture de l\u2019immeuble des requ\u00e9rants conforme aux plans autoris\u00e9s par la commune de Consdorf et au r\u00e8glement communal sur les b\u00e2tisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf dat\u00e9 du 22 ao\u00fbt 95, &#8211; chiffrer le co\u00fbt et surveiller la bonne ex\u00e9cution desdits travaux.<\/p>\n<p>L\u2019expert a d\u00e9pos\u00e9 son rapport en date du 30 juin 2010.<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO conteste toute faute dans son chef. Elle fait valoir qu\u2019elle aurait suivi les plans de l\u2019architecte. Les plans de l\u2019architecte n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 conformes \u00e0 la r\u00e9glementation urbanistique dans la mesure o\u00f9 ils contenaient une faute relative \u00e0 la topographie du terrain. L\u2019architecte, charg\u00e9 par son client de dresser des plans, serait oblig\u00e9 de veiller \u00e0 ce que la hauteur du fa\u00eetage et la hauteur des corniches correspondent \u00e0 la r\u00e9glementation urbanistique. En tant que constructeur, elle se serait fi\u00e9e aux plans d\u2019architecte autoris\u00e9s par l\u2019administration communale. Elle estime qu\u2019elle n\u2019a pas l\u2019obligation de contr\u00f4ler si les mesures topographiques du terrain, prises par l\u2019architecte, sont correctes. L\u2019architecte aurait d\u00fb donner des instructions pr\u00e9cises afin qu\u2019aucun probl\u00e8me ne se pr\u00e9sente avec la toiture. Il serait tout \u00e0 fait logique que des erreurs commises et reconnues par l\u2019architecte impactent le travail de l\u2019entreprise de toiture.<\/p>\n<p>C.) r\u00e9plique que sa responsabilit\u00e9 ne saurait \u00eatre recherch\u00e9e \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019expert aurait formellement retenu que l\u2019entreprise de toiture s\u2019est tout simplement abstenue de suivre, voire de prendre en compte les plans dress\u00e9s par ses soins. L\u2019entreprise de toiture aurait construit la toiture d\u2019apr\u00e8s ses propres plans, qui furent ant\u00e9rieurement rejet\u00e9s par la commune et aurait d\u00e8s lors, en connaissance de cause, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la construction d\u2019une toiture non conforme au r\u00e8glement des b\u00e2tisses et aux plans \u00e0 la base de l\u2019autorisation de construire. D\u00e8s lors, m\u00eame \u00e0 supposer que les plans dress\u00e9s par ses soins aient contenu des erreurs d\u00e9terminantes et ind\u00e9celables pour l\u2019entreprise de toiture, celles-ci n\u2019auraient pas eu d\u2019incidence sur la construction telle qu\u2019\u00e9lev\u00e9e par TOITURE<\/p>\n<p>BRUCK NICO puisqu\u2019elle n\u2019aurait pas bas\u00e9 la construction sur lesdits plans mais sur ses propres plans. L\u2019architecte donne encore \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019il n\u2019avait aucune mission de surveillance des travaux et qu\u2019il ne pouvait pas interf\u00e9rer dans le cours du chantier pour v\u00e9rifier la bonne ex\u00e9cution des travaux de construction par rapport \u00e0 ses plans autoris\u00e9s et arr\u00eater le cas \u00e9ch\u00e9ant les travaux .<\/p>\n<p>Le jugement de premi\u00e8re instance n\u2019est pas critiqu\u00e9 en ce qu\u2019il a retenu que les parties sont li\u00e9es par un contrat d\u2019entreprise. Il n\u2019est pas critiqu\u00e9 non plus en ce que les juges de premi\u00e8re instance ont retenu que le droit commun de la responsabilit\u00e9 contractuelle s\u2019applique au litige puisque les travaux n\u2019ont ni \u00e9t\u00e9 achev\u00e9s ni \u00e9t\u00e9 r\u00e9ceptionn\u00e9s.<\/p>\n<p>Dans le cadre de la responsabilit\u00e9 de droit commun, il est admis que l\u2019architecte et l\u2019entrepreneur sont tous deux tenus \u00e0 une obligation de r\u00e9sultat consistant \u00e0 concevoir un ouvrage exempt de vices pour le compte du ma\u00eetre de l\u2019ouvrage et de le construire. Dans le cadre de cette responsabilit\u00e9, il est admis que l\u2019entrepreneur n\u2019est pas l\u2019ex\u00e9cutant des ordres de l\u2019architecte mais qu\u2019il doit participer activement \u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019un ouvrage parfait. Il doit signaler toutes les erreurs qu\u2019il pourrait d\u00e9tecter dans les plans r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019architecte. De m\u00eame, tant dans la conception du projet que lors de la surveillance de la r\u00e9alisation de l\u2019ouvrage, l\u2019architecte est tenu d\u2019une obligation de r\u00e9sultat. En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement l\u2019obligation de surveillance des travaux incombant \u00e0 l\u2019architecte, la jurisprudence consid\u00e8re que cette activit\u00e9 emporte dans le chef de l\u2019architecte une obligation de r\u00e9sultat, sans cependant exiger de lui une pr\u00e9sence constante sur le chantier. L\u2019architecte doit veiller \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des travaux conforme aux plans qu\u2019il a dress\u00e9s, donner aux ex\u00e9cutants des directives pr\u00e9cises et intervenir chaque fois qu\u2019une t\u00e2che d\u00e9licate requiert normalement sa pr\u00e9sence. La seule limite \u00e0 sa responsabilit\u00e9 consiste en ce qu\u2019il ne saurait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 responsable des vices et malfa\u00e7ons d\u2019ex\u00e9cution relevant de la technique propre et courante de l\u2019entrepreneur et des autres corps de m\u00e9tier (cf. G. RAVARANI : La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3\u00e8me \u00e9d., n\u00b0620 et s.).<\/p>\n<p>S\u2019il est, en outre, vrai que l\u2019entrepreneur et l\u2019architecte ont, en th\u00e9orie, des missions bien distinctes, le premier \u00e9tant l\u2019ex\u00e9cutant de la conception du second, l\u2019architecte \u00e9tant donc en principe tenu de r\u00e9pondre des vices de construction se rattachant \u00e0 la conception et \u00e0 sa r\u00e9alisation mat\u00e9rielle, la jurisprudence exige cependant de l\u2019entrepreneur qu\u2019il collabore avec l\u2019architecte et ne se soumette pas aveugl\u00e9ment et de mani\u00e8re passive \u00e0 ses instructions, et de l\u2019architecte, de diriger et de surveiller les travaux sans se d\u00e9sint\u00e9resser de la r\u00e9alisation de l\u2019\u0153uvre qu\u2019il a con\u00e7ue. Les diff\u00e9rents professionnels li\u00e9s au ma\u00eetre de l\u2019ouvrage par un contrat de louage d\u2019ouvrage ne sauraient se retrancher les uns derri\u00e8re les autres. Bien au contraire, ils doivent se contr\u00f4ler r\u00e9ciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres. (cf. G Ravarani 3e \u00e9d. no. 614).<\/p>\n<p>Il est admis que l\u2019architecte avait pour unique mission de confectionner les plans et qu\u2019il n\u2019avait aucune mission de surveillance des travaux.<\/p>\n<p>L\u2019architecte non charg\u00e9 de la mission d\u2019ensemble, mais charg\u00e9 uniquement de la confection des plans d\u00e9finitifs destin\u00e9s \u00e0 l\u2019obtention de l\u2019autorisation de b\u00e2tir est<\/p>\n<p>responsable vis-\u00e0-vis du ma\u00eetre de l&#039;ouvrage, des vices de ses plans et responsable du pr\u00e9judice qui en r\u00e9sulte pour le ma\u00eetre de l&#039;ouvrage.<\/p>\n<p>L\u2019architecte est responsable des vices du plan m\u00eame si, tel qu\u2019en l&#039;esp\u00e8ce, il n\u2019a pas lui-m\u00eame dirig\u00e9 la construction.<\/p>\n<p>Pour que l\u2019architecte soit responsable dans cette derni\u00e8re hypoth\u00e8se, il faut cependant que ses plans aient \u00e9t\u00e9 exactement suivis.<\/p>\n<p>Selon l\u2019expert KINTZELE : \u00ab Il est incontestable que la vue de fa\u00e7ade des plans autoris\u00e9s ne correspond pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 construite.<\/p>\n<p>Il est indiscutable qu\u2019au niveau de la corniche, la fa\u00e7ade r\u00e9alis\u00e9e diff\u00e8re de la fa\u00e7ade pr\u00e9vue au plan et il y a eu rehausse de la zone en briques vues. La zone la plus sombre du plan indique la surface litigieuse. A ceci s\u2019ajoute que le fa\u00eete est \u00e9galement plus haut que sur le plan qui a \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9, \u00e0 savoir +- 80 cm \u00bb.<\/p>\n<p>Le fa\u00eete de la maison voisine V.) est dessin\u00e9 plus bas qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9. Ceci n\u2019a cependant aucune incidence sur les c\u00f4tes et hauteur de la maison A.) -B.). S\u2019il est exact que la coupe qui est dessin\u00e9e par l\u2019architecte dans l\u2019axe de la maison est correcte, il est cependant exact aussi que dans le dessin de la fa\u00e7ade du pignon on devrait \u00e9galement voir en projection la toiture gauche, ce qui n\u2019est pas le cas.(\u2026) Concernant la constructibilit\u00e9 du plan d\u2019autorisation, il y a d\u2019abord le probl\u00e8me de la hauteur du fa\u00eete. L\u2019expert estime que l\u2019entrepreneur avait l\u2019obligation de respecter les c\u00f4tes du plan et, du moins, de les v\u00e9rifier, au lieu de reprendre tout simplement, sans contr\u00f4le, la hauteur du fa\u00eete voisin. Par un simple contr\u00f4le de mesure, l\u2019entrepreneur se serait rendu compte avant travaux, de l\u2019inexactitude du fa\u00eete du voisin. Concernant l\u2019alignement du fa\u00eete, l\u2019entrepreneur n\u2019a pas respect\u00e9 non plus le plan, ce qui augmente manifestement la probl\u00e9matique des pentes de la toiture. L\u2019expert doit confirmer l\u2019architecte C.) lorsqu\u2019il affirme qu\u2019il \u00e9tait tout \u00e0 fait possible de r\u00e9aliser une toiture qui respecte l\u2019alignement du fa\u00eete et des corniches mais ceci n\u2019est r\u00e9alisable qu\u2019avec une toiture \u00ab gauche \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire une toiture sur laquelle la pente n\u2019est pas uniform\u00e9ment la m\u00eame, mais o\u00f9 le pourcentage de la pente change d\u2019un bout \u00e0 l\u2019autre de la toiture \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019expert rappelle : \u00ab que suivant la commune, la logique de l\u2019acceptation du plan \u00e9tait de ne pas autoriser d\u2019augmentation de volume except\u00e9 la fermeture \u00e9ventuelle du triangle entre les deux toitures mais en aucun cas, relever la toiture ni autoriser une corniche oblique, tel que r\u00e9alis\u00e9e et ce pour des raisons d\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 architecturale. (\u2026) L\u2019expert estime surtout que la firme TOITURE BRUCK NICO voyait certainement que ce qu\u2019elle a r\u00e9alis\u00e9 ne correspondait pas au plan de l\u2019architecte C.). Au lieu de r\u00e9aliser les travaux qui menaient \u00e0 une augmentation de volume manifeste (et refus\u00e9e par la Commune) il fallait arr\u00eater les travaux et prendre contact avec le ma\u00eetre d\u2019ouvrage respectivement l\u2019architecte \u00bb.<\/p>\n<p>Le reproche de TOITURE BRUCK NICO en ce que l\u2019architecte n\u2019aurait pas pris en compte la topographie du terrain et n\u2019aurait pas veill\u00e9 \u00e0 ce que la hauteur du<\/p>\n<p>fa\u00eetage et la hauteur des corniches correspondent \u00e0 la r\u00e9glementation urbanistique n\u2019est, au vu des conclusions de l\u2019expert, pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>La demande de TOITURE BRUCK NICO tendant \u00e0 voir ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise est d\u00e8s lors \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 qu\u2019il r\u00e9sulte \u00e0 suffisance du rapport d\u2019expertise que, d\u2019une part, le projet pr\u00e9sent\u00e9 par l\u2019architecte \u00e9tait r\u00e9alisable et que, d\u2019autre part, l\u2019entrepreneur a r\u00e9alis\u00e9 un ouvrage qui ne correspond pas aux plans \u00e9tablis par l\u2019architecte, c\u2019est \u00e0 juste titre que la juridiction de premi\u00e8re instance a dit que la responsabilit\u00e9 de l\u2019architecte ne saurait \u00eatre engag\u00e9e mais que TOITURE BRUCK NICO, qui n\u2019a pas livr\u00e9 une toiture conforme aux plans et au r\u00e8glement des b\u00e2tisses est seule responsable du dommage accru aux \u00e9poux A.) -B.).<\/p>\n<p>La d\u00e9claration de TOITURE BRUCK NICO qu\u2019elle voulait respectivement attendre les nouveaux plans afin de poursuivre les travaux et de redresser les travaux engag\u00e9s apr\u00e8s la fermeture du chantier, n\u2019est pas de nature \u00e0 l\u2019exon\u00e9rer de la responsabilit\u00e9 constat\u00e9e ci-avant.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) concluent \u00e0 la r\u00e9solution des contrats conclus avec TOITURE BRUCK NICO et avec l\u2019architecte C.) aux torts de ces derniers.<\/p>\n<p>L\u2019architecte s\u2019oppose \u00e0 la r\u00e9solution du contrat conclu avec les \u00e9poux A.)-B.) au motif qu\u2019il n\u2019aurait pas commis de faute.<\/p>\n<p>Selon TOITURE BRUCK NICO, il n\u2019y a pas lieu de r\u00e9silier le contrat \u00e0 ses torts exclusifs \u00e9tant donn\u00e9 que c\u2019est l\u2019architecte qui n\u2019a pas respect\u00e9 ses obligations.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la demande en r\u00e9solution du contrat pr\u00e9sent\u00e9e par les \u00e9poux A.)-B.), il convient de relever qu\u2019en cas de r\u00e9solution du contrat, les choses doivent \u00eatre remises au m\u00eame \u00e9tat que si les obligations n\u00e9es du contrat n\u2019avaient jamais exist\u00e9.<\/p>\n<p>La r\u00e9solution efface l\u2019acte juridique tant pour ses cons\u00e9quences pass\u00e9es que pour les cons\u00e9quences \u00e0 venir : elle op\u00e8re r\u00e9troactivement, repla\u00e7ant les contractants dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le contrat. Si une ex\u00e9cution totale ou partielle du contrat comme en l\u2019esp\u00e8ce, a d\u00e9j\u00e0 eu lieu, les prestations accomplies sont r\u00e9troactivement priv\u00e9es de cause, du fait de l\u2019an\u00e9antissement ab initio de l\u2019acte r\u00e9solu : sur le fondement du paiement de l\u2019indu, chaque partie doit restituer \u00e0 l\u2019autre tout ce qu\u2019elle a re\u00e7u en ex\u00e9cution de ce contrat. L\u2019obligation de restitution na\u00eet \u00e0 la suite de la r\u00e9solution du contrat due \u00e0 l\u2019inex\u00e9cution de ses obligations par l\u2019un des contractants.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que les \u00e9poux A.)-B.) r\u00e9clament la condamnation de TOITURE BRUCK NICO au paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats dus \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution non conforme aux plans et au r\u00e8glement des b\u00e2tisses des travaux par TOITURE BRUCK NICO, la Cour admet qu\u2019ils n\u2019entendent pas demander la r\u00e9solution du contrat avec cette soci\u00e9t\u00e9, mais la r\u00e9siliation du contrat aux torts de cette derni\u00e8re qui op\u00e8re pour l\u2019avenir.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019inex\u00e9cution de l\u2019obligation de r\u00e9sultat incombant \u00e0 TOITURE BRUCK NICO constat\u00e9e ci-avant, le contrat conclu entre TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.)-B.) est \u00e0 d\u00e9clarer r\u00e9sili\u00e9 aux torts exclusifs de TOITURE BRUCK NICO .<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que l\u2019architecte n\u2019avait pas de mission de surveillance, la demande des \u00e9poux A.)-B.) par eux qualifi\u00e9e de demande en r\u00e9solution du contrat avec C.) aux torts de ce dernier est, en revanche, en l\u2019absence de faute dans le chef de ce dernier, \u00e0 rejeter sans devoir \u00eatre autrement examin\u00e9e.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) critiquent le jugement de premi\u00e8re instance en ce que le tribunal n\u2019a dans le cadre de leur demande en indemnisation, pas pris en consid\u00e9ration leur revendication relative au remboursement des taxes communales d\u2019un montant de 125 EUR, d\u00e9bours\u00e9es pour l\u2019obtention d\u2019un permis de construire. Ils font valoir que l\u2019autorisation de construire obtenue sur base des plans de l\u2019architecte C.) est devenue caduque au vu de l\u2019arr\u00eat du chantier et du refus de la commune de reprendre les travaux sur base des plans \u00e9tablis par l\u2019architecte.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que la taxe communale dont le remboursement est r\u00e9clam\u00e9 fait partie du pr\u00e9judice accru aux \u00e9poux A.)-B.), il convient de leur allouer le montant de 125 EUR.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) critiquent encore le jugement de premi\u00e8re instance en ce que les juges ont seulement allou\u00e9 un montant de 5.000 EUR soit 2.500 EUR pour chaque \u00e9poux \u00e0 titre d\u2019indemnisation pour pr\u00e9judice moral. Ils donnent \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019ils ont v\u00e9cu plus de deux ann\u00e9es avec une toiture comprenant des tuiles sur seulement un cinqui\u00e8me de la surface, sans aucune isolation thermique et seulement un b\u00e2chage provisoire. Ils auraient particuli\u00e8rement souffert lors de l\u2019hiver 2009\/2010, la toiture ouverte laissant p\u00e9n\u00e9trer le froid glacial et l\u2019humidit\u00e9. Leur pr\u00e9judice moral serait d\u2019autant plus important du fait qu\u2019ils \u00e9taient \u00e0 l\u2019\u00e9poque parents de deux enfants en bas \u00e2ge qui souffraient \u00e9galement et qui sont tomb\u00e9s plusieurs fois malades.<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO conteste tout pr\u00e9judice moral dans le chef des parties A.)-B.) au motif que ce pr\u00e9judice n\u2019est document\u00e9 par aucune pi\u00e8ce.<\/p>\n<p>Il n\u2019est pas contest\u00e9 que les \u00e9poux A.)-B.) ont eu des tracas et inconv\u00e9nients en raison du fait qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9s de passer un hiver sans que leur domicile ne soit couvert par une toiture et qu\u2019ils ont de ce chef subi un pr\u00e9judice moral non n\u00e9gligeable. Le montant de 5.000 EUR allou\u00e9 par la juridiction de premi\u00e8re instance est de nature \u00e0 les indemniser de ce pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) ont sollicit\u00e9 en premi\u00e8re instance un montant de 27.223,37 EUR TTC \u00e0 titre de dommage mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>Les juges de premi\u00e8re instance ont retenu les montants tels qu\u2019ils r\u00e9sultent du rapport d\u2019expertise KINTZELE et ont allou\u00e9 aux \u00e9poux A.)-B.) le montant de 23.563,80 EUR HTVA.<\/p>\n<p>L\u2019expert KINTZELE a \u00e9valu\u00e9 le dommage des parties demanderesses comme suit : &#8211; un forfait de 4.000 EUR pour la d\u00e9molition de la charpente et de la ma\u00e7onnerie mise en d\u00e9charge, &#8211; 13.500 EUR pour \u00ab nouvelle toiture, r\u00e9fection charpente jusqu\u2019en \u00e9tat tel que r\u00e9alis\u00e9e actuellement par TOITURE BRUCK NICO suivant facture n\u00b0 200860258 du 14 d\u00e9cembre 2009 \u00bb, &#8211; 1.145 EUR pour d\u00e9g\u00e2ts occasionn\u00e9s par les infiltrations \u00e0 travers le b\u00e2chage provisoire, &#8211; 400 EUR pour surconsommation de fuel.<\/p>\n<p>Si TOITURE NICO BRUCK demande \u00e0 \u00eatre d\u00e9charg\u00e9e des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 son encontre, elle ne pr\u00e9cise pas ses contestations quant au montant r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 titre de pr\u00e9judice mat\u00e9riel par les \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>En l\u2019absence de contestations pr\u00e9cises de la part de TOITURE BRUCK NICO, les montants r\u00e9clam\u00e9s, qui r\u00e9sultent du rapport d\u2019expertise sont \u00e0 allouer.<\/p>\n<p>TOITURE NICO BRUCK critique le jugement de premi\u00e8re instance en ce que les juges lui ont seulement allou\u00e9 un montant de 18.018,80 EUR du chef de travaux ex\u00e9cut\u00e9s jusqu\u2019au moment de l\u2019arr\u00eat des travaux. Elle estime qu\u2019elle a droit \u00e0 la somme de 27.082,89 EUR.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) estiment qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 \u00e0 tort condamn\u00e9s au paiement de la somme de 18.018,80 EUR puisque les travaux r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019entrepreneur ont d\u00fb \u00eatre d\u00e9truits \u00e0 cause de leur non- conformit\u00e9 au r\u00e8glement des b\u00e2tisses. Ils invoquent \u00e0 ce sujet un courrier de l\u2018administration communale.<\/p>\n<p>Pour le surplus, ils contestent les factures invoqu\u00e9es par TOITURE BRUCK NICO \u00e0 l\u2019appui de sa demande.<\/p>\n<p>Concernant la demande en paiement de TOITURE BRUCK NICO, il convient de relever que dans la mesure o\u00f9 les d\u00e9sordres relev\u00e9s par les \u00e9poux A.)-B.) sont pris en compte et donnent lieu \u00e0 indemnisation, les prestations effectu\u00e9es par TOITURE BRUCK jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arr\u00eat du chantier sont \u00e0 r\u00e9gler en principe par les \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO soul\u00e8ve d\u2019abord la tardivit\u00e9 des contestations des \u00e9poux A.)-B.) \u00e0 l\u2019encontre des factures dont elle r\u00e9clame le paiement.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 que les \u00e9poux A.)-B.) ne sont pas des commer\u00e7ants, le principe de la facture accept\u00e9e ne saurait s\u2019appliquer.<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO r\u00e9clame le montant de 27.082,89 EUR du chef de diverses factures (pi\u00e8ces 1- 15 de la farde de pi\u00e8ces de Ma\u00eetre Georges KRIEGER).<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) contestent d\u2019abord la facture n\u00b0 2009\/8013564 du 14 d\u00e9cembre 2009 au motif que cette facture a trait \u00e0 des travaux suppl\u00e9mentaires non pr\u00e9vus dans le contrat initial.<\/p>\n<p>Cette facture a \u00e9t\u00e9 prise en compte par l\u2019expert dans le cadre de l\u2019indemnisation des \u00e9poux A.)-B.).<\/p>\n<p>Dans ces conditions, la demande aff\u00e9rente au paiement d\u2019un montant de 4.188,80 EUR HTVA est fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) contestent ensuite la facture n\u00b0 2010\/8013008 du 13 janvier 2010 au motif que les prestations y indiqu\u00e9es sont devenues n\u00e9cessaires \u00e0 cause de l\u2019arr\u00eat du chantier.<\/p>\n<p>Cette facture, qui a trait \u00e0 la remise en place d\u2019une b\u00e2che provisoire et au transport et au d\u00e9chargement des tuiles dans le d\u00e9p\u00f4t de TOITURE BRUCK NICO, est en relation avec l\u2019arr\u00eat du chantier de sorte que la demande en paiement d\u2019un montant de 330 EUR HTVA est fond\u00e9e.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les diverses factures relatives \u00e0 la location d\u2019un \u00e9chafaudage, les \u00e9poux A.)-B.) font valoir que suite \u00e0 l\u2019arr\u00eat du chantier le 4 d\u00e9cembre 2009, la pr\u00e9sence d\u2019un \u00e9chafaudage n\u2019\u00e9tait plus justifi\u00e9e. Ils pr\u00e9tendent avoir mis TOITURE BRUCK NICO en demeure d\u2019enlever l\u2019\u00e9chafaudage.<\/p>\n<p>Les travaux de toiture entam\u00e9s par TOITURE BRUCK NICO ont \u00e9t\u00e9 suspendus le 4 d\u00e9cembre 2009 de sorte que TOITURE BRUCK NICO ne saurait r\u00e9clamer des frais de location d\u2019\u00e9chafaudage pour les mois de d\u00e9cembre 2009 \u00e0 janvier 2011.<\/p>\n<p>Sa demande aff\u00e9rente est d\u00e8s lors non fond\u00e9e.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) critiquent encore la facture finale du 3 f\u00e9vrier 2011 et une facture d\u2019acompte du 14 d\u00e9cembre 2009 au motif que plusieurs travaux \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans la facture finale n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s (l\u2019installation de velux, travaux de chemin\u00e9e ou de couverture en tuiles).<\/p>\n<p>Ce montant a \u00e9t\u00e9 pris en compte par l\u2019expert dans le cadre de l a demande en indemnisation des \u00e9poux A.)-B.) de sorte que leurs contestations relatives \u00e0 la facture d\u2019acompte du 14 d\u00e9cembre 2009 et \u00e0 la facture finale concernant ce montant ne sont pas fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Il suit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la demande de TOITURE BRUCK NICO est \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e et justifi\u00e9e pour le montant de 18.018,80 EUR HTVA et que le jugement de premi\u00e8re instance est de ce chef \u00e0 confirmer.<\/p>\n<p>Les \u00e9poux A.)-B.) demandent \u00e0 se voir allouer de la part de TOITURE BRUCK NICO et de C.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 EUR pour chacune des instances.<\/p>\n<p>C.) demande \u00e0 se voir allouer de la part des \u00e9poux A.)-B.) et de TOITURE BRUCK NICO une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.000 EUR pour chacune des instances.<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO demande de la part des \u00e9poux A.)-B.) et de C.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 EUR pour la premi\u00e8re instance et une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 3.500 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel.<\/p>\n<p>En premi\u00e8re instance, TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.)-B.) ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9s de leurs demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>TOITURE BRUCK NICO a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 C.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750 EUR.<\/p>\n<p>Il n\u2019est en l\u2019esp\u00e8ce pas in\u00e9quitable de laisser \u00e0 charge de TOITURE BRUCK NICO et d es \u00e9poux A.)-B.) des sommes expos\u00e9es par eux et non comprises dans les d\u00e9pens de sorte que c\u2019est \u00e0 juste titre que la juridiction de premi\u00e8re instance a d\u00e9bout\u00e9 les \u00e9poux A.) -B.) et TOITURE BRUCK NICO de leurs demandes respectives.<\/p>\n<p>Pour l\u2019instance d\u2019appel, les demandes pr\u00e9sent\u00e9es de part et d\u2019autre par ces parties sont \u00e9galement non fond\u00e9es.<\/p>\n<p>Au vu de l\u2019issue du litige, c\u2019est \u00e0 tort que la juridiction de premi\u00e8re instance a condamn\u00e9 TOITURE BRUCK NICO \u00e0 payer \u00e0 C.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 750 EUR.<\/p>\n<p>Pour l\u2019instance d\u2019appel, la demande de C.) \u00e0 l\u2019encontre de TOITURE BRUCK NICO et des \u00e9poux A.)-B.) est par contre \u00e0 d\u00e9clarer fond\u00e9e pour le montant de 1.000 EUR.<\/p>\n<p>Au vu des \u00e9l\u00e9ments de la cause, les frais d\u2019expertise sont \u00e0 mettre \u00e0 charge de TOITURE BRUCK NICO.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS la Cour d\u2019appel, neuvi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat, re\u00e7oit l\u2019appel principal et l\u2019appel incident, d\u00e9clare l\u2019appel principal partiellement fond\u00e9, d\u00e9clare l\u2019appel incident partiellement fond\u00e9, r\u00e9formant, prononce la r\u00e9siliation du contrat d\u2019entreprise conclu entre la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.) &#8211; B.),<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO \u00e0 payer aux \u00e9poux A.) &#8211; B.) la somme de 125 EUR correspondant aux taxes communales pour l\u2019obtention de l\u2019autorisation de construire,<\/p>\n<p>d\u00e9boute C.) de sa demande en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO pr\u00e9sent\u00e9e en premi\u00e8re instance,<\/p>\n<p>confirme pour le surplus le jugement entrepris,<\/p>\n<p>d\u00e9boute la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.) &#8211; B.) de leurs demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO et les \u00e9poux A.) &#8211; B.) in solidum \u00e0 payer \u00e0 C.) une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 1.000 EUR pour l\u2019instance d\u2019appel,<\/p>\n<p>condamne la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e TOITURE BRUCK NICO aux frais et d\u00e9pens de l\u2019instance d\u2019appel, y compris les frais de l\u2019expertise Gilles KINTZELE du 30 juin 2010, avec distraction au profit de Ma\u00eetre Jean- Luc GONNER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l\u2019avance.<\/p>\n<p>La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence du greffier Josiane STEMPER.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; 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