{"id":820067,"date":"2026-05-03T00:23:02","date_gmt":"2026-05-02T22:23:02","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-janvier-2017-n-0125-22170\/"},"modified":"2026-05-03T00:23:07","modified_gmt":"2026-05-02T22:23:07","slug":"cour-superieure-de-justice-25-janvier-2017-n-0125-22170","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-25-janvier-2017-n-0125-22170\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 25 janvier 2017, n\u00b0 0125-22170"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>1<\/p>\n<p>Arr\u00eat N\u00b0 15\/17 IV -COM<\/p>\n<p>Audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept Num\u00e9ro 22170 du r\u00f4le<\/p>\n<p>Composition : Roger LINDEN, pr\u00e9sident de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseill\u00e8re ; Myl\u00e8ne REGENWETTER , conseill\u00e8re; Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.<\/p>\n<p>E n t r e<\/p>\n<p>A, employ\u00e9 priv\u00e9, demeurant \u00e0, appelant aux termes d\u2019un acte de l&#039;huissier de justice Jean- Lou Thill de Luxembourg du 8 mai 1998, comparant par Ma\u00eetre Jean Br\u00fccher, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg ;<\/p>\n<p>e t<\/p>\n<p>la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (LUXEMBOURG), anciennement B (LUXEMBOURG), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0, inscrite au Registre de Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B , repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonctions, intim\u00e9e aux termes du pr\u00e9dit acte Thill, comparant par la soci\u00e9t\u00e9 anonyme A rendt &amp; Medernach, repr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre Glenn Meyer, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>LA COUR D&#039;APPEL<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 21 ao\u00fbt 1997, A a form\u00e9 opposition contre un jugement du 4 juillet 1997 rendu par d\u00e9faut \u00e0 son encontre par le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, qui l\u2019avait condamn\u00e9 \u00e0 payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (LUXEMBOURG) (la B) les montants de BEF 907.695, CAD 11,11 et DM 540.067,32 du chef de soldes de comptes bancaires d\u00e9biteurs avec les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 courir \u00e0 partir du 5 mars 1991.<\/p>\n<p>Par jugement contradictoire du 3 avril 1998, le tribunal a rejet\u00e9 l\u2019opposition et dit que le jugement du 4 juillet 1997 sortirait ses pleins et entiers effets.<\/p>\n<p>Par acte d\u2019huissier de justice du 8 mai 1998, A a r\u00e9guli\u00e8rement relev\u00e9 appel du jugement du 3 avril 1998 qui lui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 le 6 mai 1998.<\/p>\n<p>Il a conclu, par r\u00e9formation du jugement, \u00e0 se voir d\u00e9charger des condamnations prononc\u00e9es. Aux termes de ses conclusions r\u00e9capitulatives du 17 juin 2016, A conclut \u00e0<\/p>\n<p>-voir constater que le compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 ouvert au nom de l\u2019appelant aupr\u00e8s de la B \u00e9tait un compte en francs luxembourgeois ;<\/p>\n<p>-voir constater que les extraits de compte ont \u00e9t\u00e9 protest\u00e9s en temps opportun,<\/p>\n<p>-dire qu\u2019il appartient \u00e0 la partie intim\u00e9e de rapporter la preuve du fait qui justifie l\u2019ex\u00e9cution des op\u00e9rations litigieuses sur le compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 ouvert \u00e0 son nom aupr\u00e8s de la B, et donc, in fine, sa cr\u00e9ance, ainsi que la preuve du fait l\u00e9gitime qui la lib\u00e8re de son obligation de restitution, et de constater qu\u2019elle reste en d\u00e9faut de rapporter une telle preuve,<\/p>\n<p>-sinon, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 288 NCPC, enjoindre \u00e0 la partie intim\u00e9e de produire les ordres de transfert \u00e9tablissant les instructions pr\u00e9tendument donn\u00e9es afin d\u2019effectuer les op\u00e9rations ayant caus\u00e9 la situation d\u00e9bitrice du compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648,<\/p>\n<p>-dire inopposables \u00e0 l\u2019appelant les conditions g\u00e9n\u00e9rales de la B , sinon le document intitul\u00e9 \u00ab Conditions g\u00e9n\u00e9rales r\u00e9gissant les rapports d\u2019B Luxembourg et de ses clients, en l\u2019absence de toute convention sp\u00e9cifique et \u00e9crite \u00bb, sinon l\u2019article 2, alin\u00e9a 8 de ce dernier document,<\/p>\n<p>-en tout \u00e9tat de cause, constater les irr\u00e9gularit\u00e9s entachant les extraits de compte relatifs au compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648,<\/p>\n<p>&#8211; constater les manquements de la B \u00e0 ses obligations contractuelles d\u2019information, de conseil et\/ou de mise garde, sinon \u00e0 ses obligations d\u00e9lictuelles issues des articles 1382 et 1383 du Code civil, en rapport avec la signature des contrats \u00ab Hold mail \u00bb et \u00ab ordres t\u00e9l\u00e9phoniques \u00bb,<\/p>\n<p>-en cas de confirmation de la condamnation de l\u2019appelant, en d\u00e9duire que ces manquements de la B ont caus\u00e9 un pr\u00e9judice au client \u00e0 hauteur du montant de 907.695.- BEF, du montant de 11,11.- CAD et du montant de 540.067,32. &#8211; DM, et condamner l\u2019intim\u00e9e \u00e0 lui payer les pr\u00e9dits montants avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 courir \u00e0 partir du 5 mars 1991, sinon \u00e0 partir de la demande en justice,<\/p>\n<p>-sinon, conform\u00e9ment aux dispositions du titre XIX du Livre IV du NCPC, nommer une personne charg\u00e9e de proc\u00e9der \u00e0 des constatations et\/ou un consultant et\/ou un expert, avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9, de :<\/p>\n<p>1. examiner les extraits relatifs au compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 ouvert au nom de Monsieur A aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit B Luxembourg,<\/p>\n<p>2. \u00e9num\u00e9rer et d\u00e9crire les diverses op\u00e9rations de change \u00e0 terme ressortant de ces extraits de compte,<\/p>\n<p>3. d\u00e9terminer si ces extraits de compte et\/ou ces op\u00e9rations de change \u00e0 terme pr\u00e9sentent des anomalies et\/ou des irr\u00e9gularit\u00e9s telles qu\u2019expos\u00e9es au point 2.2.4. des pr\u00e9sentes conclusions de Me Br\u00fccher, notamment quant aux taux de change appliqu\u00e9s et aux dates de comptabilisation,<\/p>\n<p>4. d\u00e9terminer si les op\u00e9rations de change \u00e0 terme ressortant des extraits de compte relatifs au compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 faisaient l\u2019objet d\u2019un d\u00e9p\u00f4t de couverture (margin deposit) conforme aux usages de la place bancaire de Luxembourg ainsi qu\u2019aux usages bancaires internationaux applicables en la mati\u00e8re et, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 cela n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 le cas, d\u00e9terminer quel aurait d\u00fb \u00eatre un tel d\u00e9p\u00f4t de couverture au regard de usages de la place bancaire de Luxembourg ainsi que des usages bancaires internationaux applicables en la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>-sinon donner acte \u00e0 la partie de Me Br\u00fccher qu\u2019elle formule l\u2019offre de preuve par l\u2019audition de deux t\u00e9moins de la teneur suivante:<\/p>\n<p>\u00ab durant l&#039;ann\u00e9e 1989, Monsieur A a effectu\u00e9 des op\u00e9rations de gestion discr\u00e9tionnaire pour le compte de la dame C . Pour ce faire 2 comptes avaient \u00e9t\u00e9 ouverts d\u00e8s 1988 aupr\u00e8s de l&#039;B (Luxembourg) S.A., \u00e0 savoir le compte C et le compte D . Le compte C , dont les titulaires \u00e9taient la dame C et le sieur Andr\u00e9 De Medina, \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 effectuer des op\u00e9rations sur devises et disposait en tant que tel d&#039;un d\u00e9p\u00f4t de couverture de $ 500.000. -. Le compte D , dont le titulaire \u00e9tait Monsieur A, \u00e9tait uniquement destin\u00e9 \u00e0 percevoir les commissions revenant \u00e0 celui -ci en tant que gestionnaire et calcul\u00e9es sur les r\u00e9sultats obtenus lors de la gestion du compte C . Le compte D n&#039;\u00e9tait pas destin\u00e9 \u00e0 effectuer des op\u00e9rations sur devises et n&#039;a d&#039;ailleurs jamais \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 \u00e0 cette fin alors qu&#039;il ne s&#039;y pr\u00eatait pas techniquement. Le compte C a \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 par son titulaire au cours de la p\u00e9riode septembre- novembre 1989 alors qu&#039;une importante op\u00e9ration en \u00a3 (achat) contre DEM (vente) pour un montant de \u00a3 2.000.000.- \u00e9tait en cours sur ce compte d\u00e9termin\u00e9 \u00bb. -partant voir r\u00e9former le jugement dont appel et d\u00e9clarer la demande originaire tendant \u00e0 la condamnation de l\u2019appelant aux montants de 907.695. &#8211; BEF, 11,11.- CAD et 540.067,32.- DEM avec les int\u00e9r\u00eats tels que de droit non fond\u00e9e,<\/p>\n<p>\u00e0 titre subsidiaire :<\/p>\n<p>constater que la partie intim\u00e9e n\u2019a pas fait preuve de la diligence et de la prudence qu\u2019on \u00e9tait en droit d\u2019attendre d\u2019elle et que la partie de Me Br\u00fccher a subi un dommage en relation causale avec cette absence de diligence et de prudence,<\/p>\n<p>partant, la condamner \u00e0 payer \u00e0 la partie de Me Br \u00fccher le montant de 907.695.- BEF, le montant de 11,11.- CAD et le montant de 540.067,32. &#8211; DM, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 5 mars 1991, sinon \u00e0 partir des demandes ,<\/p>\n<p>\u00e0 titre subsidiaire, condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 payer \u00e0 la partie de Me Br\u00fccher un montant \u00e9quivalent au d\u00e9p\u00f4t de couverture dont aurait d\u00fb b\u00e9n\u00e9ficier la partie intim\u00e9e au regard des engagements pris par la partie de Me Br\u00fccher,<\/p>\n<p>pour autant que de besoin, conform\u00e9ment aux dispositions du titre XIX du Livre IV du NCPC, nommer une personne charg\u00e9e de proc\u00e9der \u00e0 des constatations et\/ou un consultant et\/ou un expert,<\/p>\n<p>avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport \u00e9crit, motiv\u00e9 et d\u00e9taill\u00e9<\/p>\n<p>\u00ab d\u00e9terminer le d\u00e9p\u00f4t de couverture dont auraient d\u00fb faire l\u2019objet les op\u00e9rations de change \u00e0 terme ressortant des extraits de compte relatifs au compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 ouvert au nom de Monsieur A aupr\u00e8s de l\u2019\u00e9tablissement de cr\u00e9dit B (Luxembourg) S.A. au regard de usages de la place bancaire de Luxembourg ainsi que des usages bancaires internationaux applicables en la mati\u00e8re \u00bb<\/p>\n<p>en tout \u00e9tat de cause, ordonner la compensation entre les cr\u00e9ances r\u00e9ciproques,<\/p>\n<p>constater que la B a manqu\u00e9 \u00e0 son obligation de mod\u00e9rer son dommage,<\/p>\n<p>dire que ce manquement a caus\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e0 la partie de Me Br\u00fccher consistant dans les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus sur les sommes dues depuis le 27 septembre 1989, respectivement le 8 janvier 1990,<\/p>\n<p>en cons\u00e9quence, d\u00e9charger la partie de Me Br\u00fccher de toute condamnation \u00e0 des int\u00e9r\u00eats, conventionnels ou l\u00e9gaux, sur les sommes dues \u00e0 la partie intim\u00e9e,<\/p>\n<p>condamner la partie intim\u00e9e \u00e0 r\u00e9parer les dommages mat\u00e9riel et moral que la partie de Me Br\u00fccher a subi et qu\u2019elle subit encore du fait des actions intent\u00e9es par la partie intim\u00e9e et qu\u2019elle \u00e9value, ex aequo et bono, et sous toutes r\u00e9serves, dont notamment celle de l\u2019augmenter, \u00e0 250.000 \u20ac ou toute autre somme, m\u00eame sup\u00e9rieure, \u00e0 arbitrer par la Cour, avec les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux \u00e0 partir du 5 mars 1991, sinon \u00e0 partir de la demande en justice.<\/p>\n<p>La B conclut \u00e0 voir \u00ab d\u00e9clarer l\u2019acte d\u2019appel nul, sinon irrecevable \u00bb, subsidiairement non fond\u00e9 et \u00e0 se voir allouer une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 25.000 \u20ac.<\/p>\n<p>Le moyen d\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel, sinon de la nullit\u00e9 de l\u2019acte d\u2019appel ins\u00e9r\u00e9 en un bout de phrase au dispositif des conclusions r\u00e9capitulatives et aucunement invoqu\u00e9, ni \u00e0 plus forte raison d\u00e9velopp\u00e9 dans le corps desdites conclusions est \u00e0 rejeter, la Cour n\u2019ayant ce faisant pas \u00e9t\u00e9 mise en mesure d\u2019en cerner le fondement et la port\u00e9e.<\/p>\n<p>Pour dire non fond\u00e9e l\u2019opposition form\u00e9e par A , le tribunal a rejet\u00e9 les moyens du client de la B qui contestait avoir donn\u00e9 instruction de fai re des op\u00e9rations en devises et effectu\u00e9 des pr\u00e9l\u00e8vements du dit compte qui ont conduit aux soldes d\u00e9biteurs du compte ouvert par l\u2019opposant sous le pseudonyme D, aux motifs qu\u2019il \u00e9tait cens\u00e9 avoir ratifi\u00e9 les op\u00e9rations re lev\u00e9es sur<\/p>\n<p>lesdits extraits de compte, faute de les avoir contest\u00e9es dans le d\u00e9lai conventionnel de quinze jours. Il en a conclu que A \u00e9tait forclos \u00e0 contester les instructions et op\u00e9rations figurant sur les extraits. Il a encore rejet\u00e9 le moyen de l\u2019opposant qui critiquait le tribunal d\u2019avoir fait courir les int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal sur les montants redus \u00e0 partir du 5 mars 1991.<\/p>\n<p>Discussion Les moyens oppos\u00e9s \u00e0 la demande en premi\u00e8re instance sont rest\u00e9s les m\u00eames, sauf que l\u2019appelant en a rajout\u00e9 en instance d\u2019appel. Il a \u00e9galement form\u00e9 une demande reconventionnelle en responsabilit\u00e9 contre la B .<\/p>\n<p>La demande de la B dirig\u00e9e contre A Le tribunal a retenu qu\u2019il r\u00e9sultait du formulaire d\u2019entr\u00e9e en relations que le client avait, lors de l\u2019ouverture de compte, re\u00e7u un exemplaire des conditions g\u00e9n\u00e9rales et d\u00e9clar\u00e9 en avoir pris connaissance et y adh\u00e9rer. Il a encore pr\u00e9cis\u00e9 que le client avait opt\u00e9 comme adresse pour la correspondance \u00ab hold mail \u00bb. Selon l\u2019article 2 alin\u00e9a 8 desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales, toute r\u00e9clamation relative aux extraits ou arr\u00eat\u00e9s de compte devait \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la B end\u00e9ans les quinze jours suivant la mise \u00e0 disposition des extraits au client faute de quoi ces extraits \u00e9taient pr\u00e9sum\u00e9s exacts et approuv\u00e9s. Le tribunal a dit cette clause valable et en a conclu que le silence du client gard\u00e9 \u00e0 la r\u00e9ception des extraits de compte valait approbation tacite des \u00e9critures et des conditions appliqu\u00e9es et pr\u00e9somption de ratification des engagements pass\u00e9s. L\u2019appelant soutient qu\u2019il appartient \u00e0 la B , en application de l\u2019article 1315 du Code civil, de rapporter \u00ab la preuve du fait qui justifie l\u2019ex\u00e9cution des op\u00e9rations litigieuses sur le compte num\u00e9rot\u00e9 6229 &#8211; 202648 ouvert au nom de Monsieur A et donc, in fine, sa cr\u00e9ance, ainsi que la preuve du fait l\u00e9gitime qui la lib\u00e8re de son obligation de restitution\u00bb (des fonds qui y \u00e9taient d\u00e9pos\u00e9s). La B fait valoir que lors de l\u2019ouverture du compte, le client l\u2019a express\u00e9ment autoris\u00e9e \u00e0 accepter et \u00e0 ex\u00e9cuter ses instructions donn\u00e9es par t\u00e9l\u00e9phone ou tout autre mode de communication sans attendre une confirmation \u00e9crite de la part du client et que cette autorisation n\u2019a, par la suite, pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9voqu\u00e9e par l\u2019appelant. Elle soutient partant \u00eatre dans l\u2019impossibilit\u00e9 de produire les ordres qui auraient tous \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s de mani\u00e8re orale. 1. L\u2019appelant conclut \u00e0 se voir d\u00e9clarer inopposables les conditions g\u00e9n\u00e9rales pour ne pas les avoir sign\u00e9es, donc accept\u00e9es. Il fait valoir que l\u2019agencement du document \u00ab entr\u00e9e en relations d\u2019affaires \u00bb n\u2019attirerait pas l\u2019attention du client sur le fait<\/p>\n<p>qu\u2019il a pris connaissance desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales et les a accept\u00e9es.<\/p>\n<p>La B renvoie \u00e0 bon droit au document d\u2019ouverture de compte (farde I, pi\u00e8ce 1) qui tient en une seule page, sign\u00e9 par le client, document qui, sous les cases r\u00e9serv\u00e9es aux qualit\u00e9s du client , ne comprend que deux alin\u00e9as dont l\u2019avant-dernier est r\u00e9dig\u00e9 en caract\u00e8res normaux, identiques \u00e0 ceux du reste du document et parfaitement lisibles, dans lequel le client reconna\u00eet avoir re\u00e7u un exemplaire des conditions g\u00e9n\u00e9rales et d\u00e9clare en avoir connaissance, les avoir lues et adh\u00e9rer sans r\u00e9serve aucune \u00e0 toutes les clauses.<\/p>\n<p>La d\u00e9claration sign\u00e9e par le client-signataire atteste de la r\u00e9ception, de la lecture et de l\u2019adh\u00e9sion de celui-ci auxdites conditions g\u00e9n\u00e9rales.<\/p>\n<p>2. La B verse un exemplaire des conditions g\u00e9n\u00e9rales (farde I, pi\u00e8ce 6) et soutient qu\u2019il s\u2019agit de celles en vigueur le 14 d\u00e9cembre 1988, date de la signature des documents d\u2019ouverture de compte. L\u2019appelant conteste que l\u2019exemplaire vers\u00e9, mais non dat\u00e9, soit celui qui aurait \u00e9t\u00e9 en vigueur que ce soit au 14 d\u00e9cembre 1988, soit durant la p\u00e9riode de janvier 1989 \u00e0 janvier 1990 pendant laquelle les op\u00e9rations litigieuses ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019attestation testimoniale (farde IV, pi\u00e8ce 2) de l\u2019employ\u00e9 de B E du 12 septembre 2012, employ\u00e9 aupr\u00e8s d\u2019elle depuis 1982 (farde VI, pi\u00e8ce unique) qui y d\u00e9clare que \u00ab les conditions g\u00e9n\u00e9rales produites devant la Cour sont bien celles qui \u00e9taient en vigueur au moment de l\u2019ouverture de compte de Monsieur A \u00bb.<\/p>\n<p>Si, ainsi que le fait remarquer l\u2019appelant \u00e0 bon droit, il est tout surprenant que la B ne soit pas en \u00e9tat de produire un exemplaire dat\u00e9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales, ni ne soit en mesure de retracer l\u2019historique desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales, il n\u2019en reste pas moins vrai que le contenu desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales est un fait juridique qui, quoiqu\u2019il ait des effets juridiques sur la question litigieuse \u00e0 toiser, peut \u00eatre \u00e9tabli par tous moyens l\u00e9gaux, donc \u00e9galement par t\u00e9moins.<\/p>\n<p>Le t\u00e9moignage de E , r\u00e9gulier en la forme, est pris en consid\u00e9ration par la Cour. Le simple fait que l\u2019attestant se trouve\/trouvait dans un lien de subordination juridique par rapport \u00e0 la B qui est\/\u00e9tait son employeur ne le rend en effet pas incapable de t\u00e9moigner.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que soutient l\u2019appelant, le fait pour l\u2019attestant de se r\u00e9f\u00e9rer aux conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00ab produites devant la Cour \u00bb signifie qu\u2019il a d\u00fb se voir soumettre un document<\/p>\n<p>identique \u00e0 celui produit actuellement devant la juridiction d\u2019appel. Ce document doit \u00e9galement avoir \u00e9t\u00e9 produit devant le tribunal qui en a d\u00e9j\u00e0 fait mention dans le jugement attaqu\u00e9 du 23 avril 1998, les parties n\u2019ayant en tous les cas pas affirm\u00e9 le contraire.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule partant que l e document contenant les conditions g\u00e9n\u00e9rales qui n\u2019est pas dat\u00e9 est en tous les cas ant\u00e9rieur au 23 avril 1998, date du jugement de 1998, \u00e9tant encore rappel\u00e9 que les documents d\u2019ouverture du compte remontent au 14 d\u00e9cembre 1988.<\/p>\n<p>Il ressort par ailleurs de l\u2019assignation introductive d\u2019instance du 5 mars 1996 lanc\u00e9e \u00e0 la requ\u00eate de la B que la demanderesse y indiquait comme adresse de son si\u00e8ge social Luxembourg, 4, rue Jean Monnet. Cependant, t ant les documents d\u2019ouverture de compte que les conditions g\u00e9n\u00e9rales indiquent comme si\u00e8ge social de la B le, de sorte que la Cour en d\u00e9duit que les conditions g\u00e9n\u00e9rales datent d\u2019avant le transfert du si\u00e8ge social qui a donc eu lieu avant le 5 mars 1996. La date exacte du transfert du si\u00e8ge social ne ressort pas des pi\u00e8ces vers\u00e9es.<\/p>\n<p>Rien au dossier ne permet partant de mettre en doute les d\u00e9clarations du t\u00e9moin E et aucun indice ne permet de retenir que les conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00ab produites devant la Cour \u00bb ne soient pas celles ayant \u00e9t\u00e9 en vigueur au moment de l\u2019ouverture du compte. Il n\u2019est par ailleurs pas soutenu que la B se soit dot\u00e9e d\u2019autres conditions g\u00e9n\u00e9rales avant fin janvier 1990 , date \u00e0 partir de laquelle plus aucune op\u00e9ration litigieuse n\u2019a \u00e9t\u00e9 renseign\u00e9e sur le compte.<\/p>\n<p>La Cour en conclut qu\u2019il y a lieu de tenir compte desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales pour avoir \u00e9t\u00e9 en vigueur non seulement au moment de l\u2019entr\u00e9e en relations d\u2019affaires entre parties, mais encore au moment des op\u00e9rations litigieuses.<\/p>\n<p>3. L\u2019appelant fait valoir que l\u2019article 2 alin\u00e9a 8 des conditions g\u00e9n\u00e9rales serait \u00e0 qualifier de clause limitative de responsabilit\u00e9 qui lui serait inopposable par application de l\u2019article 1135 &#8211; 1 du Code civil.<\/p>\n<p>Cette disposition, issue de la loi du 15 mai 1987 et partant applicable \u00e0 l\u2019esp\u00e8ce, exige, sous peine d\u2019inopposabilit\u00e9, l\u2019acceptation par \u00e9crit par celui auquel on l\u2019oppose de toute clause limitative de responsabilit\u00e9 en faveur de celui qui a \u00e9tabli les conditions g\u00e9n\u00e9rales. Elle n\u2019est pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019article 2 alin\u00e9a 8 n\u2019est pas \u00e0 qualifier de clause limitative de responsabilit\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il ne fait qu\u2019am\u00e9nager conventionnellement le r\u00e9gime de la preuve quant \u00e0 l\u2019acceptation pr\u00e9sum\u00e9e des op\u00e9rations mentionn\u00e9es sur les extraits de compte en cas de non- r\u00e9clamation du titulaire du compte dans un d\u00e9lai<\/p>\n<p>d\u00e9termin\u00e9 et n\u2019a aucunement pour objet direct de voir limiter la responsabilit\u00e9 contractuelle de la B.<\/p>\n<p>4. L\u2019appelant conteste que la B ait \u00e9mis pour chaque op\u00e9ration un extrait de compte, puis soutient qu\u2019il n\u2019avait pas pour obligation de r\u00e9ceptionner et examiner lesdits extraits \u00ab hold mail \u00bb aupr\u00e8s de l\u2019intim\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que le compte D \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 recevoir les commissions redues \u00e0 l\u2019appelant pour sa gestion de fonds plac\u00e9s sur un autre compte ouvert aupr\u00e8s de la m\u00eame B au nom d\u2019une de ses clientes, vu que ce compte avait \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9 en 1989, de sorte que le compte D \u00e9tait inactif depuis la cl\u00f4ture dudit compte, et qu\u2019il ne saurait partant lui \u00eatre fait grief de ne pas avoir consult\u00e9 les extraits \u00e9mis et \u00e9mis de protestation contre les mentions y figurant dans le d\u00e9lai conventionnel.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019\u00e9mission des extraits de compte, la Cour renvoie \u00e0 la farde II de 121 pi\u00e8ces de la B qui contient les extraits de compte relatifs au compte D pour la p\u00e9riode allant de 1988 \u00e0 1993, de sorte que les contestations de l\u2019appelant sont vaines.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019option \u00ab hold mail \u00bb choisie par le client, les extraits de compte ont \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 sa disposition en les locaux de la B. Les affirmations de l\u2019appelant quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019un autre compte ne sont pas \u00e9tablies, abstraction faite de leur pertinence pour la solution du litige. L\u2019offre de preuve par t\u00e9moins formul\u00e9e par l\u2019appelant en ce qu\u2019elle tend \u00e0 prouver l\u2019ouverture de comptes au nom de titulaires autres que l\u2019appelant n\u2019est pas admissible au regard du secret bancaire. Elle ne saurait par ailleurs \u00e9tablir la finalit\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 \u00e0 la base de l\u2019ouverture du compte D , finalit\u00e9 dont il n\u2019est pas \u00e9tabli qu\u2019elle ait \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e \u00e0 la B .<\/p>\n<p>Que le client choisisse de ne pas consulter les extraits de compte mis \u00e0 sa disposition au sein de la B, pour quelque raison que ce soit, ne saurait mettre en \u00e9chec les cons\u00e9quences d\u00e9coulant de l\u2019application de l\u2019article 2 alin\u00e9a 8 des conditions g\u00e9n\u00e9rales.<\/p>\n<p>Le moyen et l\u2019offre de preuve par t\u00e9moins sont donc \u00e0 rejeter<\/p>\n<p>5. L\u2019appelant conclut \u00e0 voir condamner la B \u00e0 la production forc\u00e9e des ordres de bourse qu\u2019il conteste avoir donn\u00e9s. Il justifie cette demande par l\u2019obligation de la B de restituer au client les fonds qui se trouvaient sur le compte D , qui serait une obligation de r\u00e9sultat dont elle ne saurait s\u2019exon\u00e9rer que par un fait qui a produit l\u2019extinction totale ou partielle de l\u2019obligation, \u00e0 savoir la production des instructions \u00e9manant du titulaire du compte .<\/p>\n<p>Ainsi que d\u00e9j\u00e0 expos\u00e9 ci-dessus, la B admet ne pas \u00eatre en possession de tels ordres \u00e9crits, mais soutient que la preuve des<\/p>\n<p>op\u00e9rations r\u00e9sulte, selon elle, de la production des extraits de compte non protest\u00e9s en temps utile par le titulaire du compte D .<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que l\u2019approbation des extraits de compte par le titulaire du compte ne lui permet plus de remettre en cause le principe m\u00eame du mandat conf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la B, mais ne l\u2019emp\u00eache cependant pas de rechercher la responsabilit\u00e9 contractuelle de la B, la recherche de cette responsabilit\u00e9 ne pouvant cependant plus \u00eatre bas\u00e9e sur le d\u00e9faut ou le d\u00e9passement des limites du mandat.<\/p>\n<p>La demande en production forc\u00e9e des pi\u00e8ces, dont la finalit\u00e9 tend pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u00e9tablir, selon l\u2019appelant, que la B n\u2019\u00e9tait pas en possession d\u2019un mandat pour effectuer les op\u00e9rations est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>6. A soutient enfin que la pr\u00e9somption d\u2019exactitude et d\u2019acceptation des extraits bancaires ne saurait s\u2019appliquer au vu des irr\u00e9gularit\u00e9s manifestes contenues dans l esdits extraits de compte. L\u2019appelant en conclut que si les extraits de compte devaient contenir des erreurs, ils devraient \u00eatre \u00e9cart\u00e9s des d\u00e9bats (point 2.2.4.2.).<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e conteste que les extraits de compte contiennent de telles erreurs mat\u00e9rielles. Elle soutient \u00e0 bon droit que la charge de la preuve quant \u00e0 l\u2019existence de telles erreurs incombe \u00e0 l\u2019appelant.<\/p>\n<p>Le d\u00e9faut de protestation d&#039;un client apr\u00e8s r\u00e9ception d&#039;un relev\u00e9 de compte ne couvre pas les erreurs que ce relev\u00e9 peut contenir. M\u00eame si la jurisprudence admet que le silence du client puisse valoir approbation des comptes, un redressement des comptes demeure possible en cas d&#039;erreur, d&#039;omission ou de pr\u00e9sentation inexacte (JCL Droit-B-Bourse, version num\u00e9rique 2016, fasc.150, num\u00e9ro 111).<\/p>\n<p>L\u2019appelant fait ainsi \u00e9tat d\u2019une \u00ab irr\u00e9gularit\u00e9 manifeste \u00bb en ce que le compte D libell\u00e9 en francs luxembourgeois n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 destin\u00e9 \u00e0 s\u2019y voir d\u00e9rouler des op\u00e9rations de change \u00e0 terme impliquant n\u00e9cessairement l\u2019usage de devises \u00e9trang\u00e8res ( point 2.2.4.1.1.). Ainsi encore soutient-il qu\u2019il serait \u00ab totalement improbable \u00bb au regard des usages bancaires que de telles op\u00e9rations aient pu avoir \u00e9t\u00e9 faites \u00e0 partir dudit compte, en l\u2019absence du moindre d\u00e9p\u00f4t de garantie r\u00e9clam\u00e9 par la B \u00e0 son client pour se couvrir en cas de d\u00e9ficit de couverture pour couvrir les pertes potentielles (point 2.2.4.1.2.). Il soutient que les extraits de compte litigieux renseignent des \u00ab irr\u00e9gularit\u00e9s flagrantes \u00bb qu\u2019une simple lecture de ceux-ci permettrait de d\u00e9celer. Ainsi fait-il valoir qu\u2019une op\u00e9ration de change aurait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e avec date de valeur correspondant \u00e0 un samedi, ce qui ne serait pas possible vu que les march\u00e9s financiers seraient ferm\u00e9s les fins de<\/p>\n<p>semaine, que plusieurs op\u00e9rations de change n\u2019auraient g\u00e9n\u00e9r\u00e9 ni gain, ni perte, ce qui serait tout \u00e0 fait improbable, \u00e9tant donn\u00e9 que les taux de change auraient donc d\u00fb rester identiques sur des p\u00e9riodes plus ou moins longues pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 14 jours, que le taux de change aurait \u00e9t\u00e9 le m\u00eame pour des op\u00e9rations faites \u00e0 trois dates diff\u00e9rentes. Il renvoie \u00e0 un rapport d\u2019expertise unilat\u00e9ral Davies qu\u2019il a fait dresser reprenant toutes ces anomalies (point 2.2.4.1.3). Il soutient enfin que deux op\u00e9rations de swap sur devises sur le compte en DEM des 27 septembre 1989 et 8 janvier 1990 auraient des traces de comptabilisation et des taux de change \u00ab tout \u00e0 fait anormaux \u00bb au regard des taux en vigueur le jour de ces op\u00e9rations (point 2.2.4.1.4.).<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que soutient la B, il ne s\u2019agit pas d\u2019\u00ab erreurs mat\u00e9rielles \u00bb dont fait \u00e9tat l\u2019appelant. Elle soutient que les op\u00e9rations renseign\u00e9es sur les extraits de compte ne sont pas irr\u00e9guli\u00e8res.<\/p>\n<p>Par application des principes ci-dessus expos\u00e9s, l\u2019appelant ne saurait plus remettre en cause le principe m\u00eame des op\u00e9rations qui sont renseign\u00e9es sur lesdits extraits de compte en ce que la B est suppos\u00e9e les avoir ex\u00e9cut\u00e9es en ex\u00e9cution d\u2019un mandat, en l\u2019esp\u00e8ce, oral re\u00e7u de la part du titulaire du compte, sinon du mandataire auquel l\u2019appelant avait donn\u00e9 procuration.<\/p>\n<p>Il n\u2019est dans ces conditions pas relevant de savoir si le compte bancaire libell\u00e9 en francs luxembourgeois \u00e9tait destin\u00e9 \u00e0 s\u2019y voir effectuer des op\u00e9rations sur devises \u00e0 terme, l\u2019existence de celles -ci ne pouvant plus \u00eatre remise en cause par l\u2019appelant.<\/p>\n<p>Quant aux \u00e9critures critiqu\u00e9es par l\u2019appelant comme contenant des erreurs manifestes, il convient de se reporter au rapport Jeffrey Davies, expert-comptable, dress\u00e9 \u00e0 la requ\u00eate de l\u2019appelant (farde de pi\u00e8ces VI, 4).<\/p>\n<p>L\u2019auteur du rapport analyse les op\u00e9rations de change de devises DEM\/GBP qui ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 la perte la plus importante qui est \u00e0 l\u2019origine du solde d\u00e9biteur actuellement litigieux et rel\u00e8ve que l\u2019\u00e9cart des taux de change appliqu\u00e9s par la B \u00e9tait largement sup\u00e9rieur (et donc d\u00e9favorable au client) \u00e0 l\u2019\u00e9cart standard en vigueur au moment de la conclusion des op\u00e9rations en 1989. N\u2019\u00e9tant pas en possession des taux de change pour les jours concern\u00e9s, il ne saurait se prononcer sur le fait de savoir s\u2019ils correspondaient \u00e0 celui du march\u00e9. A d\u2019autres endroits, il rel\u00e8ve que le taux appliqu\u00e9 \u00e0 certaines op\u00e9rations \u00e0 des dates diff\u00e9rentes pr\u00e9suppose un accord pr\u00e9alable et sp\u00e9cifique entre la B et son client.<\/p>\n<p>Le d\u00e9bat ne se situe donc pas au niveau d\u2019une erreur, mais bien plus au niveau soit de l\u2019application d\u2019un taux de change exag\u00e9r\u00e9, soit au niveau de l\u2019existence d\u2019un accord pr\u00e9alable.<\/p>\n<p>L\u2019appelant conteste l\u2019existence d\u2019un tel accord, la B fait quant \u00e0 elle \u00e9tat d\u2019une simple marge qu\u2019elle s\u2019est octroy\u00e9e.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est pas au niveau de la demande principale que cette question doit \u00eatre tois\u00e9e, \u00e9tant donn\u00e9 que l\u2019appelant ne saurait plus remettre en cause les op\u00e9rations en tant que telles, ni les conditions auxquelles elles ont \u00e9t\u00e9 pass\u00e9es.<\/p>\n<p>L\u2019insertion de la date de valeur d\u2019 une op\u00e9ration fix\u00e9e \u00e0 un samedi, soit \u00e0 un jour non ouvrable, n\u2019est pas autrement \u00e0 examiner, \u00e9tant donn\u00e9 que la date de valeur ne correspond pas n\u00e9cessairement \u00e0 la date de l\u2019op\u00e9ration elle- m\u00eame.<\/p>\n<p>Le moyen de A qui conclut \u00e0 voir \u00e9carter des d\u00e9bats les extraits de compte pour contenir des erreurs manifestes est donc \u00e0 rejeter.<\/p>\n<p>7. L\u2019offre de preuve en institution d\u2019une expertise avec la mission reprise page 3 de l\u2019arr\u00eat est \u00e0 \u00e9carter au vu des d\u00e9veloppements faits ci-dessus sub 6. Elle est de toute fa\u00e7on superflue au vu du rapport Davies qui a d\u00e9j\u00e0 r\u00e9pondu aux questions libell\u00e9es qui, en tant que telles, ne sont pas remises en cause par les parties.<\/p>\n<p>8. L\u2019appelant reproche enfin \u00e0 la B de ne pas avoir tent\u00e9 de minimiser le dommage qu\u2019elle a subi en faisant valoir qu\u2019elle ne l\u2019a pas inform\u00e9 du solde d\u00e9biteur, ni ne l\u2019a mis en demeure de le r\u00e9gler, la premi\u00e8re information re\u00e7ue \u00e0 ce sujet ayant \u00e9t\u00e9 l\u2019assignation \u00e0 compara\u00eetre devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du 5 mars 1991.<\/p>\n<p>A demande partant \u00ab \u00e0 titre de pr\u00e9judice qu\u2019il a subi du chef de ce manquement \u00bb \u00e0 ne pas devoir supporter de payer les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus sur les sommes dues depuis le 27 septembre 1989, sinon le 8 janvier 1990.<\/p>\n<p>La Cour estime utile de r\u00e9server ce moyen de d\u00e9fense pour le toiser lors de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif \u00e0 intervenir.<\/p>\n<p>Il d\u00e9coule de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent que la B dispose d\u2019une cr\u00e9ance contre A se chiffrant \u00e0 BEF 907.695. &#8211; CAD 11,11.- et DM 540.067,32.- \u00e0 convertir en euros, abstraction faite des int\u00e9r\u00eats \u00e0 courir sur ces montants, ce volet \u00e9tant r\u00e9serv\u00e9.<\/p>\n<p>II. La demande reconventionnelle de A<\/p>\n<p>L\u2019appelant a formul\u00e9 pour la premi\u00e8re fois en instance d\u2019appel une demande reconventionnelle en condamnation de la B pour violation de ses obligations contractuelles, qui, pour constituer une d\u00e9fense \u00e0 l\u2019action principale et pour tendre \u00e0 la compensation, est, contrairement \u00e0 ce que soutient l\u2019intim\u00e9e, recevable en application de l\u2019article 592 NCPC.<\/p>\n<p>La B soutient encore que cette demande serait prescrite. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019article 189 du Code de commerce qui dispose que \u00ab les obligations n\u00e9es \u00e0 l\u2019occasion de leur commerce entre commer\u00e7ants ou entre commer\u00e7ants et non- commer\u00e7ants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises \u00e0 des prescriptions sp\u00e9ciales plus courtes \u00bb. L\u2019appelant n\u2019aurait introduit cette demande par voie de conclusions qu\u2019en 2013 pour des faits qui se seraient produits en 1989, soit au- del\u00e0 du d\u00e9lai d\u00e9cennal.<\/p>\n<p>Etant donn\u00e9 cependant que les demandes reconventionnelles et les moyens de d\u00e9fense sont form\u00e9s de la m\u00eame mani\u00e8re \u00e0 l\u2019encontre des parties \u00e0 l\u2019instance et que l\u2019appelant n\u2019a pas form\u00e9 cette demande \u00e0 titre d\u2019action, mais \u00e0 titre de d\u00e9fense au fond \u00e0 la demande de la B , la prescription est sans incidence, de sorte que le moyen est \u00e0 \u00e9carter (Cassation frcse, chambre commerciale, 21.10.2014, no de pourvoi 13- 21341).<\/p>\n<p>1. A reproche \u00e0 la B de l\u2019avoir amen\u00e9 \u00e0 signer tant une convention \u00ab hold mail \u00bb qu\u2019un document \u00ab ordres t\u00e9l\u00e9phoniques \u00bb, tout en se d\u00e9chargeant de toute responsabilit\u00e9 en cas de fait dommageable pour le client. Ce faisant, la B, en l\u2019ayant fait signer ces deux documents, ensemble les conditions g\u00e9n\u00e9rales qui contiennent une clause de ratification implicite des extraits, lui aurait \u00f4t\u00e9 toute possibilit\u00e9 de prouver son droit de rapporter une preuve contraire \u00e0 la simple pr\u00e9somption r\u00e9fragable issue de la clause d\u2019acceptation implicite. La seule preuve, en l\u2019absence de contestation dans le d\u00e9lai de 15 jours pr\u00e9vu aux conditions g\u00e9n\u00e9rales serait, selon l\u2019appelant, la production d\u2019une confirmation \u00e9crite de l\u2019ordre de bourse. Vu cependant qu\u2019il \u00e9tait contractuellement pr\u00e9vu que le client pouvait passer des ordres de bourse par \u00e9crit, il ne lui serait actuellement pas possible d\u2019en exiger la production. Il soutient partant ne pas b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un proc\u00e8s \u00e9quitable, lui-m\u00eame ne disposant pas \u00ab des m\u00eames armes \u00bb que la B pour faire valoir ses droits.<\/p>\n<p>Il en conclut que la B a manqu\u00e9 \u00e0 \u00ab ses obligations professionnelles d\u2019information, de conseil et\/ou de mise en garde \u00bb, sinon qu\u2019elle a agi avec une l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 bl\u00e2mable. Elle aurait ainsi vid\u00e9 de sa substance ses obligations contractuelles essentielles, de sorte que ces clauses seraient \u00e0 consid\u00e9rer comme inefficaces, sinon nulles. L\u2019obligation de fournir des<\/p>\n<p>conseils serait de r\u00e9sultat, seule leur pertinence serait de moyens. La B aurait encore viol\u00e9 son obligation de renseigner utilement le client sur la port\u00e9e de son engagement et son obligation de loyaut\u00e9, en cr\u00e9ant un d\u00e9s\u00e9quilibre significatif dans les droits et obligations, notamment en termes de charge de la preuve, face \u00e0 un client qui n\u2019habitait pas le Luxembourg et ne pouvait s\u2019y rendre tous les quinze jours (i.e. d\u00e9lai de protestation). La qualit\u00e9 avertie ou profane du client serait sans influence, \u00e9tant donn\u00e9 que le manquement de la B aurait trait \u00e0 des modalit\u00e9s juridiques, sans rapport avec l\u2019exp\u00e9rience financi\u00e8re du client.<\/p>\n<p>Il fixe le pr\u00e9judice au m\u00eame montant que celui que lui r\u00e9clame la B.<\/p>\n<p>Celle-ci conteste toute faute, manoeuvre ou n\u00e9gligence dans son chef. L\u2019intim\u00e9e fait valoir que tant la convention de hold mail que celle par laquelle le client l\u2019a autoris\u00e9e \u00e0 ex\u00e9cuter des ordres donn\u00e9s autrement que par \u00e9crit (i.e., t\u00e9l\u00e9phone, t\u00e9lex, fax) ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es \u00e0 la demande expresse du client qui, en tant qu\u2019investisseur averti, voulait disposer d\u2019un moyen de transmission rapide des ordres adress\u00e9s \u00e0 la B et qui, pour des raisons de discr\u00e9tion, avait en plus opt\u00e9 pour le service \u00ab hold mail \u00bb. Elle r\u00e9fute les insinuations de l\u2019appelant qui soutient qu\u2019 elle l\u2019aurait \u00ab amen\u00e9 \u00bb \u00e0 signer ces documents, laissant par-l\u00e0 sous- entendre qu\u2019elle aurait ourdi une machination contre lui.<\/p>\n<p>L\u2019appelant soutient que la responsabilit\u00e9 de la B serait \u00e0 rechercher en sa qualit\u00e9 de mandataire du client. Cette base l\u00e9gale est erron\u00e9 e, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019au moment de l\u2019entr\u00e9e en relation d\u2019affaires, la B n\u2019a pas agi en qualit\u00e9 de mandataire, mais en tant que partie contractante de A qui est venu y ouvrir un compte bancaire.<\/p>\n<p>Il n\u2019est d\u2019autre part pas \u00e9tabli que les conventions litigieuses auraient \u00e9t\u00e9 sign\u00e9es sur insistance de la B ce qui, m\u00eame si l\u2019appelant ne l\u2019\u00e9crit pas express\u00e9ment, serait susceptible de confiner \u00e0 des man\u0153uvres qui auraient \u00e9ventuellement pu vicier son consentement.<\/p>\n<p>A expose encore que le fait pour lui d\u2019avoir sign\u00e9 ces conventions aurait d\u00e9gag\u00e9 la B de toute responsabilit\u00e9 pour les dommages pouvant accro\u00eetre de ce chef au client, de sorte qu\u2019il conclut, dans ses d\u00e9veloppements, \u00e0 voir d\u00e9clarer nulles et de nul effet ces clauses pour vider de leur substance les obligations de la B \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>Cette nullit\u00e9, non formul\u00e9e express\u00e9ment comme moyen de d\u00e9fense, n\u2019est pas \u00e0 prononcer, \u00e9tant donn\u00e9 que la clause contenue dans le document sign\u00e9 \u00ab Ordres T\u00e9l\u00e9phoniques \u00bb aux termes duquel \u00ab le soussign\u00e9 d\u00e9clare assumer tous les risques<\/p>\n<p>pouvant r\u00e9sulter de cette autorisation et d\u00e9charge express\u00e9ment B de toute responsabilit\u00e9 quant aux cons\u00e9quences dommageables pouvant r\u00e9sulter de l\u2019utilisation de ces moyens de communication sp\u00e9cialement en cas d\u2019erreurs de transmission ou d\u2019interpr\u00e9tation \u00bb est \u00e0 comprendre en ce sens que le client devra supporter les cons\u00e9quences pouvant lui accroire du fait de l\u2019autorisation accord\u00e9e \u00e0 la B, sp\u00e9cialement en cas d\u2019erreurs de transmission ou d\u2019interpr\u00e9tation, ce qui n\u2019est pas en cause en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>Il convient par contre de relever qu\u2019il n\u2019y a pas eu signature d\u2019un document contenant d\u00e9charge de responsabilit\u00e9 de la B dans le cadre du choix de l\u2019option hold mail .<\/p>\n<p>Toute la probl\u00e9matique se r\u00e9sume en fait, non pas \u00e0 la validit\u00e9 et la port\u00e9e des deux documents critiqu\u00e9s par l\u2019appelant, \u00e0 l\u2019opposabilit\u00e9 des conditions g\u00e9n\u00e9rales, question tois\u00e9e ci-dessus dans l\u2019arr\u00eat. En effet, c\u2019est en raison de l\u2019article 8.2. desdites conditions g\u00e9n\u00e9rales que le client est cens\u00e9 avoir accept\u00e9 les op\u00e9rations se trouvant renseign\u00e9es sur les extraits de compte qui ne sont pas envoy\u00e9s au client, mais mis \u00e0 la disposition de celui-ci au sein de la B et qui indirectement ne lui permet pas d\u2019exiger de la B qu\u2019elle justifie de l\u2019existence des ordres sous-jacents aux op\u00e9rations boursi\u00e8res r\u00e9alis\u00e9es \u00e0 la demande du titulaire du compte ou de tout autre mandataire.<\/p>\n<p>Il n\u2019y a pas non plus violation du droit de tout justiciable \u00e0 se voir garantir un proc\u00e8s \u00e9quitable, ni de celui de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes, \u00e9tant donn\u00e9 que la situation dans laquelle l\u2019appelant se retrouve est due \u00e0 l\u2019application d\u2019une clause conventionnelle qu\u2019il a librement accept\u00e9e, clause qui lui permettait pr\u00e9cis\u00e9ment de faire valoir ses droits \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la B , mais dont il a n\u00e9glig\u00e9 de faire usage.<\/p>\n<p>Il en d\u00e9coule que A ne saurait se retrancher derri\u00e8re sa propre n\u00e9gligence pour faire endosser \u00e0 la B les cons\u00e9quences conventionnelles qui d\u00e9coulent de clauses claires et pr\u00e9cises, accept\u00e9es en connaissance de cause. Il s\u2019y ajoute que A connaissait parfaitement les rouages des march\u00e9s financiers, cette connaissance pr\u00e9supposant n\u00e9cessairement la connaissance dans son chef des r\u00e8gles de base li\u00e9es \u00e0 l\u2019ouverture et au fonctionnement de comptes bancaires.<\/p>\n<p>La demande en responsabilit\u00e9 de la B pour autant qu\u2019elle a trait \u00e0 ce volet est \u00e0 \u00e9carter.<\/p>\n<p>2. L\u2019appelant reproche encore \u00e0 la B d\u2019avoir viol\u00e9 ses obligations de prudence et de diligence en ce qu\u2019elle n\u2019aurait pas demand\u00e9 au client de fournir une marge de couverture et en ce qu\u2019elle aurait apport\u00e9 son concours dans le cadre des op\u00e9rations<\/p>\n<p>de march\u00e9 de change \u00e0 terme \u00e0 une \u00ab simple personne physique \u00bb qui ne disposait pas des assises financi\u00e8res suffisantes au regard des montants engag\u00e9s.<\/p>\n<p>Il fixe son pr\u00e9judice due \u00e0 l\u2019absence de marge de couverture au montant que celle- ci aurait d\u00fb exiger en raison des \u00e9ventuelles pertes engendr\u00e9es par les op\u00e9rations de change de devises, montant qu\u2019il fixe \u00e0 20%. Quant au dommage subi du chef de l\u2019attitude de la B qui lui a fait cr\u00e9dit alors pourtant que sa situation financi\u00e8re aurait d\u00fb l\u2019amener \u00e0 le lui refuser, il fixe le dommage \u00e0 la perte engendr\u00e9e du chef des op\u00e9rations effectu\u00e9es.<\/p>\n<p>L\u2019intim\u00e9e fait valoir que l\u2019appel de marge est une facult\u00e9 laiss\u00e9e \u00e0 la discr\u00e9tion de la B , institu\u00e9e dans son seul int\u00e9r\u00eat, de sorte que ce ne serait pas au client d\u2019en invoquer l\u2019absence.<\/p>\n<p>La B n\u2019a par contre pas pris position quant au deuxi\u00e8me reproche. Les d\u00e9veloppements sous 3.1. en ce qu\u2019elle y expose avoir inform\u00e9 le client du solde d\u00e9biteur du compte, d\u2019avoir mis \u00e0 sa disposition les extraits de compte et de l\u2019avoir mis en demeure de rembourser le solde d\u00e9biteur ne constituent pas de r\u00e9ponse au reproche formul\u00e9. Il en est de m\u00eame du point 3.3. o\u00f9 elle insiste sur la parfaite ma\u00eetrise par le client des op\u00e9rations de change.<\/p>\n<p>L\u2019appelant n\u2019a de son c\u00f4t\u00e9 pas autrement d\u00e9velopp\u00e9 ce moyen notamment au regard de l\u2019\u00e9volution du compte en question.<\/p>\n<p>Ce volet n\u2019est pas suffisamment instruit de sorte qu\u2019il convient, de renvoyer les parties devant le magistrat de la mise en \u00e9tat.<\/p>\n<p>Les autres volets sont r\u00e9serv\u00e9s.<\/p>\n<p>PAR CES MOTIFS<\/p>\n<p>la Cour d&#039;appel, quatri\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en \u00e9tat,<\/p>\n<p>re\u00e7oit l\u2019appel,<\/p>\n<p>confirme le jugement du tribunal du 3 avril 1998 en ce qu\u2019il a fix\u00e9 la cr\u00e9ance de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (LUXEMBOURG), anciennement B (LUXEMBOURG) \u00e0 l\u2019\u00e9gard de A aux montants sp\u00e9cifi\u00e9s au dispositif, r\u00e9serve la question des int\u00e9r\u00eats \u00e0 courir sur ces montants,<\/p>\n<p>dit recevable la demande reconventionnelle de A en condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (LUXEMBOURG), \u00e0 lui payer \u00e0 titre de dommages-int\u00e9r\u00eats un montant \u00e9quivalent \u00e0 celui qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 r\u00e9gler en premi\u00e8re instance \u00e0 ladite soci\u00e9t\u00e9,<\/p>\n<p>dit non fond\u00e9e le volet de l a demande reconventionnelle en ce que la responsabilit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme B (LUXEMBOURG) est recherch\u00e9e du chef de la violation de ses obligations de conseil et de loyaut\u00e9,<\/p>\n<p>sursoit \u00e0 statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilit\u00e9 de la B en ce qu\u2019elle aurait fautivement apport\u00e9 dans le cadre des op\u00e9rations de march\u00e9 de change \u00e0 terme son concours \u00e0 A qui ne disposait pas des assises financi\u00e8res suffisantes au regard des montants engag\u00e9s,<\/p>\n<p>r\u00e9serve les autres volets et demandes,<\/p>\n<p>renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en \u00e9tat aux fins d\u2019une instruction suppl\u00e9mentaire de ce volet de la demande dans le sens expos\u00e9 dans la motivation de l\u2019arr\u00eat.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-4\/20240827-171049\/20170125-22170-ii-a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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