{"id":827995,"date":"2026-05-04T00:10:23","date_gmt":"2026-05-03T22:10:23","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-de-cassation-17-novembre-2016\/"},"modified":"2026-05-04T00:10:26","modified_gmt":"2026-05-03T22:10:26","slug":"cour-de-cassation-17-novembre-2016","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-de-cassation-17-novembre-2016\/","title":{"rendered":"Cour de cassation, 17 novembre 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Assistance judiciaire accord\u00e9e \u00e0PERSONNE1.), \u00e0PERSONNE2.)et \u00e0 PERSONNE3.)suivant d\u00e9cision de Monsieur le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 du B\u00e2tonnier \u00e0 l\u2019assistance judiciaire du 6 juin 2016. N\u00b089\/16. du17.11.2016. Num\u00e9ro3705du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi,dix-septnovembredeux milleseize. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller \u00e0 la Cour de cassation,pr\u00e9sident, Nico EDON, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller \u00e0 la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller \u00e0 la Cour d\u2019appel, Marie MACKEL,conseiller\u00e0 la Cour d\u2019appel, Marie-JeanneKAPPWEILER,premieravocatg\u00e9n\u00e9ral, Viviane PROBST, greffier \u00e0 la Cour. Entre: 1)PERSONNE4.),et son \u00e9pouse 2)PERSONNE5.),les deux demeurant ensemble \u00e0 L-ADRESSE1.), demandeursen cassation, comparant par Ma\u00eetreNicky STOFFEL,avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude de laquelle domicile est \u00e9lu, et: 1)PERSONNE1.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE6.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE3.),<\/p>\n<p>2 3)PERSONNE2.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE2.), 4)PERSONNE3.),demeurant \u00e0 L-ADRESSE3.), d\u00e9fendeursen cassation, comparant par Ma\u00eetreGuy THOMAS,avocat \u00e0 la Cour, en l\u2019\u00e9tude duquel domicile est \u00e9lu, 5)Ma\u00eetrePERSONNE7.),notaire, demeurant \u00e0L-ADRESSE4.), d\u00e9fenderesse en cassation. ======================================================= LA COUR DE CASSATION : Vu l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 rendu le7octobre 2015 sous le num\u00e9ro41124du r\u00f4le par laCourd\u2019appeldu Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile; Vu le m\u00e9moire en cassation signifi\u00e9 le30janvier 2016 parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)\u00e0PERSONNE1.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) et Ma\u00eetrePERSONNE7.),d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour le10f\u00e9vrier2016; Vu le m\u00e9moire en r\u00e9ponse signifi\u00e9 le 23 mars 2016 parPERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) \u00e0PERSONNE4.), PERSONNE5.)et Ma\u00eetrePERSONNE7.), d\u00e9pos\u00e9 au greffe de la Cour le 29 mars 2016; Sur le rapport du conseillerCarlo HEYARDet les conclusions du premier avocat g\u00e9n\u00e9ral John PETRY, Sur les faits: Attendu, selon l\u2019arr\u00eatattaqu\u00e9, que le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile, saisi d\u2019unedemandeen validation d\u2019une saisie-arr\u00eatpratiqu\u00e9e entre les mains d\u2019un notaire etportant sur leremboursement d\u2019un pr\u00eat etle paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats conventionnelsannuels, avait condamn\u00e9 PERSONNE8.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE4.)et \u00e0 son \u00e9pousePERSONNE5.)un certain montant et avait valid\u00e9 la saisie-arr\u00eat; que la Cour d\u2019appel a, par r\u00e9formation, ordonn\u00e9 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus depuis au moins une ann\u00e9e \u00e0 partir du 11 mai 2009 et a confirm\u00e9 le jugement entrepris pour le surplus; qu\u2019elle a d\u00e9clar\u00e9 non<\/p>\n<p>3 fond\u00e9e la demande des \u00e9pouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)en paiement d\u2019honoraires d\u2019avocat formul\u00e9e en instance d\u2019appel; Attenduque suite au d\u00e9c\u00e8s dePERSONNE8.),PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont repris l\u2019instance d\u2019appel; Sur lespremier, deuxi\u00e8me, troisi\u00e8me et quatri\u00e8memoyensde cassation r\u00e9unis: tir\u00e9s,le premier,de la violation de l&#039;article 938 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 : \u00ab L&#039;article 938 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile \u00e9nonce que l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n&#039;a pas, au principal, l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et qu&#039;elle n&#039;est ex\u00e9cutoire qu&#039;\u00e0 titre provisoire. S&#039;il est de principe que l&#039;interruption de la prescription fait courir un nouveau d\u00e9lai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entra\u00eener une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent cet effet n&#039;est cependant pas attach\u00e9 \u00e0 l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision &gt;&gt;; alors quel&#039;article 938 cit\u00e9 limite le d\u00e9faut de l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e d&#039;une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 uniquement par rapport au principal\u00bb ; le deuxi\u00e8me,\u00abde la violation de l&#039;article 1351 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 : &lt;&lt; L&#039;article 938 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile \u00e9nonce que l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n&#039;a pas, au principal, l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et qu&#039;elle n&#039;est ex\u00e9cutoire qu&#039;\u00e0 titre provisoire. S&#039;il est de principe quel&#039;interruption de la prescription fait courir un nouveau d\u00e9lai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent cet effet n&#039;est cependant pas attach\u00e9 \u00e0 1&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision &gt;&gt;; alors que selon l&#039;article 1351 du Code civil l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e a lieu \u00e0 l&#039;\u00e9gard de ce qui a fait l&#039;objet du jugement\u00bb ; le troisi\u00e8me,\u00abde la fausse application de l&#039;article 2277 du Code civil ; en ce que la Cour d&#039;appel a retenu :&lt;&lt;L&#039;article 938 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile \u00e9nonce que l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n&#039;a pas, au principal, l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et qu&#039;elle n&#039;est ex\u00e9cutoire qu&#039;\u00e0 titre provisoire. S&#039;il est de principe que l&#039;interruption de la prescription fait courir un nouveau d\u00e9lai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entra\u00eener une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit<\/p>\n<p>4 commun \u00e0 la prescription quinquennale. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent cet effet n&#039;est cependant pas attach\u00e9 \u00e0 l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision&gt;&gt;; pour en conclure &lt;&lt;Par application des r\u00e8gles ci-avant, c&#039;est \u00e0 juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d&#039;int\u00e9r\u00eats successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a \u00e9t\u00e9 valablement interrompue une premi\u00e8re fois par l&#039;assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 5 mars 1993, que cette premi\u00e8re interruption a cess\u00e9 le 25 octobre 1993, jour du prononc\u00e9 de l&#039;ordonnance r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision et date \u00e0 partir de laquelle un nouveau d\u00e9lai quinquennal a commenc\u00e9 \u00e0 courir, que la prescription quinquennale a encore \u00e9t\u00e9 interrompue par le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9colement du 26 avril 1994 jusqu&#039;au jugement d\u00e9claratif de la faillite personnelle dePERSONNE8.)dat\u00e9 du 15 juillet 1994, date \u00e0 partir de laquelle un nouveaud\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir, que la demande en validation dela saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, de sorte qu&#039;\u00e0 partir du15 juillet 1994, date du jugement d\u00e9claratifde faillite, aucun \u00e9v\u00e9nement susceptible d&#039;interrompre la prescription n&#039;\u00e9tait intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg qui a abouti \u00e0 la d\u00e9cision dont appel et que d\u00e8s lors les int\u00e9r\u00eats sont prescritsjusqu&#039;au 8 juillet 2003&#8230; Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun \u00e9v\u00e9nement interruptif n&#039;est intervenu avant l&#039;assignation du 9 juillet 2014 ? &gt;&gt; (Il faut lire 9 juillet 2003) ;[En r\u00e9alit\u00e9, il faut lire 9 juillet 2008] alors que la prescription quinquennale n&#039;a pas vocation \u00e0 s&#039;appliquer dans l&#039;hypoth\u00e8se o\u00f9, par une pr\u00e9c\u00e9dente d\u00e9cision, le juge a condamn\u00e9 l&#039;occupant au paiement de la cr\u00e9ance ; en d\u00e9cidant le contraire, la Cour d&#039;appel a viol\u00e9 l&#039;article 2277 du Code civil\u00bb ; le quatri\u00e8me,\u00abde la violation de l&#039;article 2262 du Code civil, en ce que la Cour d&#039;appel a retenu : &lt;&lt; L&#039;article 938 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile \u00e9nonce que l&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n&#039;a pas, au principal, l&#039;autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e et qu&#039;elle n&#039;est ex\u00e9cutoire qu&#039;\u00e0 titre provisoire. S&#039;il est de principe que l&#039;interruption de la prescription fait courir un nouveau d\u00e9lai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale. Au vu des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent cet effet n&#039;est cependant pas attach\u00e9 \u00e0 1&#039;ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision&gt;&gt;; pour en conclure &lt;&lt;Par application des r\u00e8gles ci-avant, c&#039;est \u00e0 juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d&#039;int\u00e9r\u00eats successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a \u00e9t\u00e9 valablement interrompue une premi\u00e8re fois par l&#039;assignation en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 5 mars 1993, que cette premi\u00e8re interruption a cess\u00e9 le 25 octobre 1993, jour du prononc\u00e9 de 1 &#039;ordonnance r\u00e9f\u00e9r\u00e9 provision et date \u00e0 partir de laquelle un nouveau<\/p>\n<p>5 d\u00e9lai quinquennal a commenc\u00e9 \u00e0 courir, que la prescription quinquennale a encore \u00e9t\u00e9 interrompue par le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9colement du 26 avril 1994 jusqu&#039;au jugement d\u00e9claratif de la faillite personnelle dePERSONNE8.)dat\u00e9 du 15 juillet 1994, date \u00e0 partir de laquelle un nouveaud\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir, que la demande en validation dela saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, de sorte qu&#039;\u00e0 partir du 15 juillet 1994, date du jugement d\u00e9claratif de faillite, aucun \u00e9v\u00e9nement susceptible d&#039;interrompre la prescription n&#039;\u00e9tait intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg qui a abouti \u00e0 la d\u00e9cision dont appel et que d\u00e8s lors les int\u00e9r\u00eats sont prescrits jusqu&#039;au 8 juillet 2003 &#8230; Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun \u00e9v\u00e9nement interruptif n&#039;est intervenu avant l&#039;assignation du 9 juillet 2014 ?&gt;&gt;(Il faut lire 9 juillet 2003)[En r\u00e9alit\u00e9, il faut lire 9 juillet 2008] Au lieu de retenir : 1 re branche du moyen : qu&#039;une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 constitue untitre op\u00e9rant une interversion de la prescription, 2 e branche du moyen : que la poursuite de l&#039;ex\u00e9cution d&#039;un titre ex\u00e9cutoire est r\u00e9gie par la prescription de droit commun de trente ans, alors que selon l&#039;article 2262 du Code civil toutes lesactions tant r\u00e9elles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui all\u00e8gue cette prescription soit oblig\u00e9 d&#039;en rapporter un titre, ou qu&#039;on puisse lui opposer l&#039;exception de la mauvaise foi\u00bb ; Attendu que tout jugement de condamnationdonne naissance \u00e0 une action ayant pourobjet l\u2019ex\u00e9cution de la condamnation; Attendu que cette action se prescrit par trente ans \u00e0 dater dujugement, encore qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une condamnation prononc\u00e9e en vertu d\u2019une cr\u00e9ance soumise \u00e0 une prescription plus courte; Attendu quepour que l\u2019interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugementaccorde au cr\u00e9ancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause; Attendu que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision,\u00e9tant une d\u00e9cision provisoire n\u2019ayantpasautorit\u00e9 de chose jug\u00e9eau principal, n\u2019est pas un tel titre incontestable; Attendu que d\u00e8s lors les juges d\u2019appel, en refusant,par motifs propres et adopt\u00e9s, au regard du caract\u00e8re du r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision, l\u2019interversion delaprescription, ont fait une exacte application de l\u2019article 2277 du Code civil et n\u2019ont pas viol\u00e9 les autresdispositions invoqu\u00e9es aux moyens; Qu\u2019il en suit que les moyens ne sont pas fond\u00e9s;<\/p>\n<p>6 Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation: \u00abpour d\u00e9faut de motifs, 1 re branche,tir\u00e9e\u00abde l&#039;article 89 de la Constitution, 2 e branche,tir\u00e9ede l&#039;article 249 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 &lt;&lt; L&#039;article 2247 du Code civil dispose que lorsque lademande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue &gt;&gt;, pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, sans motiver ce d\u00e9faut d&#039;interruption de la prescription par rapport aux moyens invoqu\u00e9s, notamment sans pr\u00e9ciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l&#039;objet d&#039;un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l&#039;impossibilit\u00e9 de suivre leur raisonnement\u00bb; Attendu que le d\u00e9faut de motifsvis\u00e9 au moyen est un vice de forme; Attendu qu\u2019une d\u00e9cision judiciaire est r\u00e9guli\u00e8re en la forme d\u00e8s qu\u2019elle comporte une motivation,expresse ou implicite, sur le point consid\u00e9r\u00e9; Attendu que la Cour d\u2019appel aconstat\u00e9\u00abque la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats\u00bbet qu\u2019elle a compl\u00e9t\u00e9 ces motifs par ceux des juges de premi\u00e8re instancequi se lisent comme suit: \u00abLa demande en justice interrompt la prescription (article 2244 du Code civil). Mais il faut supposer qu\u2019elle est r\u00e9guli\u00e8re; une demande nulle en la forme n\u2019a pas d\u2019effet interruptif (article 2247 du Code civil). Il en est de m\u00eame d\u2019une demande qui est rejet\u00e9e, soit comme mal fond\u00e9e, soit m\u00eame comme non recevable en l\u2019\u00e9tat (Civ. fr., 8 janvier 1877, S., 77.1.147-Note Labb\u00e9, S., 79.1.442 in E. Glasson et A. Tissier, Trait\u00e9 th\u00e9orique et pratique d\u2019organisation judiciaire, de comp\u00e9tence et de proc\u00e9dure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471). La demande en validation de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)en vertu de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 25 octobre 1993 par exploit d\u2019huissier de justice du 23 novembre 2007 et d\u00e9nonc\u00e9e \u00e0PERSONNE8.)par assignation du 28 novembre 2007, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable suivant jugement civil prononc\u00e9 en date du 10 juin 2008. D\u00e8s lors, ladite demande en justice n\u2019a pas non plus pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats\u00bb;<\/p>\n<p>7 Attendu que l\u2019arr\u00eat est partant motiv\u00e9 surle point critiqu\u00e9; Qu\u2019il ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9; Sur le sixi\u00e8me moyen de cassation: \u00abpour d\u00e9faut de base l\u00e9gale donn\u00e9e \u00e0 l&#039;article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 &lt;&lt; L&#039;article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e,l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue &gt;&gt;, pour en conclure que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats sans dire pourquoi cette disposition serait applicable en l&#039;esp\u00e8ce et sans pr\u00e9ciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l&#039;objet d&#039;un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Courde cassation et les parties dans l&#039;impossibilit\u00e9 de contr\u00f4ler l&#039;application de la loi par rapport aux faits de la cause; alors qu&#039;en ne pr\u00e9cisant pas les constatations de fait n\u00e9cessaires pour statuer sur le droit, l&#039;arr\u00eat manque de base l\u00e9gale et doit \u00eatre cass\u00e9\u00bb; Attendu que le d\u00e9faut de base l\u00e9gale suppose que l\u2019arr\u00eat comporte des motifs de fait incomplets ou impr\u00e9cis, qui ne permettent pas \u00e0 la Cour de cassation d\u2019exercer son contr\u00f4le sur la bonne application de la loi; Qu\u2019ilressort de la motivation de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9,reproduite dans la r\u00e9ponse au cinqui\u00e8me moyende cassation, que la Cour d\u2019appel a \u00e0 suffisance caract\u00e9ris\u00e9 les faits qui l\u2019ont amen\u00e9e \u00e0 retenir l\u2019application de l\u2019article 2247 du Code civil; Qu\u2019il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9; Sur le septi\u00e8me moyen de cassation: \u00ab1 re branche :violation de l&#039;article 89 de la Constitution pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions constituant une absence de motifs, et 2 e branche :violation de l&#039;article 6 de la Conventioneurop\u00e9enne des Droits de l&#039;Homme au v\u0153u duquel la motivation suffisante des d\u00e9cisions judiciaires fait partie des crit\u00e8res d&#039;un proc\u00e8s \u00e9quitable ; en ce que les juges du fond se sont bas\u00e9s sur cette disposition l\u00e9gale : &lt;&lt; L&#039;article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue &gt;&gt;,<\/p>\n<p>8 pour en conclure que &lt;&lt; la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats &gt;&gt;, sans r\u00e9pondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation qui avait conclu devant les juges du fond, (en l&#039;absence de toute motivation, la partie demanderesse en cassation suppose que la Courd&#039;appel a vis\u00e9 la proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat d\u00e9clar\u00e9e irrecevable le 10 juin 2008),le 25 mars 2015, sub 3.plus subsidiairement, interruption r\u00e9guli\u00e8re de la prescription en invoquant notamment comme cause d&#039;interruption : &lt;&lt; Comme MonsieurPERSONNE8.)refusait toujours de payer, une saisie- arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite entre les mains du notaire le 23 novembre 2007 pour avoir paiement de la somme totale de 36.406,27 \u20ac, alors que les int\u00e9r\u00eats avaient de nouveau couru. La proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat avait \u00e9t\u00e9 faite devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg&gt;&gt; or, cette demande n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e et l&#039;article 2247 cit\u00e9 ne vise pas la demande irrecevable ; que la Cour d&#039;appel en ne pr\u00e9cisant pas pourquoi une proc\u00e9dure de saisie- arr\u00eat irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu de quel texte, n&#039;a pas r\u00e9pondu aux conclusions ; que la Cour d&#039;appel a certes dit&lt;&lt;Par application des r\u00e8gles ci-avant \u00e9nonc\u00e9es, c&#039;est \u00e0 juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis\u2026que la demande en validation de saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats.&gt;&gt;Mais, par sa r\u00e9f\u00e9rence pr\u00e9cise \u00e0 l&#039;article 2247 et au rejet de la demande, la Cour a donn\u00e9 une motivation propre, mais lacuneuse \u00e0 sa d\u00e9cision, motivation qui ne saurait \u00eatre redress\u00e9e par celle du tribunal qui a consid\u00e9r\u00e9 le cas d&#039;une demande irrecevable; qu&#039;il s&#039;y ajoute que la motivation du tribunal, dont r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l&#039;arr\u00eat est tout aussi lacuneuse et ne saurait par la confirmation intervenue, valoir motivation de l&#039;arr\u00eat de la Cour ; que l&#039;arr\u00eat devra encourir la cassation.\u00bb Attendu que le d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions constitue une forme de l\u2019absence de motifs, donc un vice de forme; qu\u2019une d\u00e9cision judicaire est r\u00e9guli\u00e8re en la forme d\u00e8s qu\u2019elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point consid\u00e9r\u00e9; Attendu que par la motivation reproduitedans la r\u00e9ponse au cinqui\u00e8me moyen de cassation, la Cour d\u2019appel a r\u00e9pondu aux conclusions des demandeurs en cassation tir\u00e9es du caract\u00e8re interruptif de la demande en justice; Qu\u2019il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9 en ses deux branches;<\/p>\n<p>9 Sur leshuiti\u00e8meet neuvi\u00e8memoyensde cassationr\u00e9unis: Huiti\u00e8me moyen de cassation \u00abpour fausse application de l&#039;article 2247 du Code civil ; en ce que les juges du fond se sont bas\u00e9s sur cette disposition l\u00e9gale, qui stipule :&lt;&lt;L&#039;article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue&gt;&gt;, pour en conclure que&lt;&lt;la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats&gt;&gt;, alors que selon l&#039;article 2247 du Code civil : -si l&#039;assignation est nulle pour d\u00e9faut de forme, -si le demandeur se d\u00e9siste de sa demande, -s&#039;il laisse p\u00e9rimer l&#039;instance, ou si sa demande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue. et qu&#039;aucune des alternatives consid\u00e9rant l&#039;interruption comme non avenue n&#039;\u00e9tait donn\u00e9e en l&#039;esp\u00e8ce : et que l&#039;article 2247 n&#039;aurait donc pas d\u00fb trouver application\u00bb Neuvi\u00e8me moyen de cassation \u00abtir\u00e9de la violation de l&#039;article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont bas\u00e9s sur cette disposition l\u00e9gale : &lt;&lt; L&#039;article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue &gt;&gt;, pour en conclure que &lt;&lt; la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugementd&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats &gt;&gt;, alors que selon l&#039;article 2247 du Code civil : -si l&#039;assignation est nulle pour d\u00e9faut de forme, -si le demandeur se d\u00e9siste de sa demande, -s&#039;il laisse p\u00e9rimer l&#039;instance, ou si sa demande est rejet\u00e9e, l&#039;interruption est regard\u00e9e comme non avenue. et que<\/p>\n<p>10 1 re branche :que l&#039;article 2247 ne consid\u00e8re pas comme interruption non avenue, une proc\u00e9dure seulement d\u00e9clar\u00e9e irrecevable. 2 e branche :que le jugement du 10 juin 2008 n&#039;a jamais \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 et n&#039;est pas ex\u00e9cutoire, sans que cette branche du moyen puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9ecomme \u00e9tant un moyen nouveau d\u00e8s lors que les demandeurs ont tout au long de la proc\u00e9dure fait valoir que le jugement et sa proc\u00e9dure ant\u00e9rieure en question seraient interruptifs de la prescription.\u00bb Attendu qu\u2019aux termes de l\u2019article 2247 du Code civil, l\u2019interruption de la prescription r\u00e9sultant d\u2019une citation en justice est regard\u00e9e comme non avenue si la demande est rejet\u00e9e; Que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas o\u00f9 la demande est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e par un moyen de fond et celui o\u00f9 elle est repouss\u00e9e soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsisterle droit d\u2019action; Attendu que la Cour d\u2019appel adit que la demande en validation de la saisie- arr\u00eat,d\u00e9clar\u00e9eimplicitementirrecevableen l\u2019\u00e9tat par le jugement du 10 juin 2008, est une demande rejet\u00e9e au sens de l\u2019article 2247 du Code civil; Attendu que la Cour d\u2019appel a partant fait une exacte application de la loi; Qu\u2019il en suit que le huiti\u00e8me moyen et le neuvi\u00e8me moyen, pris en sa premi\u00e8re branche, ne sont pas fond\u00e9s; Attendu que le neuvi\u00e8me moyen, pris en sasecondebranche, soutenu pour la premi\u00e8re fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu\u2019il impliquerait un examendel\u2019existence ou non d\u2019une significationdu jugementet d\u2019un acquiescement implicite, m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit; Que le neuvi\u00e8me moyen, pris en sasecondebranche, est partant irrecevable; Sur le dixi\u00e8me moyen de cassation: tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 451 du Code de commerce en ce que les juges du fond, confirmant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg, ont retenu &lt;&lt; que la prescription quinquennale a encore \u00e9t\u00e9 interrompue par le proc\u00e8s-verbal de r\u00e9colement du 26 avril 1994 jusqu&#039;au jugement d\u00e9claratif de faillite personnelle dePERSONNE8.)dat\u00e9 du 15 juillet 1994, date \u00e0 partir de laquelle un nouveau d\u00e9lai de prescription a commenc\u00e9 \u00e0 courir, que la demande en validation dela saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d&#039;irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin2008 n&#039;a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, de sorte qu&#039;\u00e0 partir du 15 juillet 1994, date du jugement d\u00e9claratif de faillite, aucun \u00e9v\u00e9nement susceptible d&#039;interrompre la prescription n&#039;\u00e9tait intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg qui a abouti \u00e0 la d\u00e9cision dont appel et que d\u00e8s<\/p>\n<p>11 lors les int\u00e9r\u00eats sont prescrits jusqu&#039;au 8 juillet 2003 &#8230; Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun \u00e9v\u00e9nement interruptif n&#039;est intervenu avant l&#039;assignation du 9 juillet 2014 ? &gt;&gt;[Il y a lieu de lire 9 juillet 2008] consid\u00e9rant ainsi que le cours des int\u00e9r\u00eats est arr\u00eat\u00e9 et suspendu \u00e0 partir du jour de la d\u00e9claration en \u00e9tat de faillite jusqu&#039;au jour de la cl\u00f4ture de la faillite et confirmant les premiers juges qui ont d\u00e9cid\u00e9 : &lt;&lt; Si selon l&#039;article 451 du Code de commerce, \u00e0 compter du jugement d\u00e9claratif de la faillite, le cours des int\u00e9r\u00eats de toute cr\u00e9ance non garantie par un privil\u00e8ge, par un nantissement ou par une hypoth\u00e8que, est arr\u00eat\u00e9, il est pr\u00e9cis\u00e9 dans cette m\u00eame disposition l\u00e9gale que ceci vaut \u00e0 l&#039;\u00e9gard dela masse seulement. A d\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance, il n&#039;y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des cr\u00e9anciers jusqu&#039;\u00e0 la cl\u00f4ture des op\u00e9rations de faillite &gt;&gt;. alors que selon l&#039;article 451 du Code de commerce cit\u00e9 par les premiers juges c&#039;est seulement \u00e0 l&#039;\u00e9gard de la masse que les int\u00e9r\u00eats cessent de courir ; que la Cour d&#039;appel aurait d\u00fb consid\u00e9rer la d\u00e9nonciation de la saisie-arr\u00eat du 28 novembre 2008 comme valant interruption de la prescription\u00bb ; Attendu que le moyen manqueen fait, la Cour d\u2019appel ayant admis que les int\u00e9r\u00eats ont couru au profit des demandeurs en cassation pendant la proc\u00e9dure de la faillite; Attendu,par ailleurs,que le reproche de ne pasavoir retenu \u00e0 titre d\u2019acte interruptif de prescription la d\u00e9nonciation de la saisie-arr\u00eat au d\u00e9biteursaisi,le28 novembre 2008, est \u00e9tranger \u00e0 l\u2019article 451 du Code de commerce; Sur le onzi\u00e8me moyen de cassation: tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 89 de la Constitution et de l&#039;article 249 alin\u00e9a 1 er du Nouveau code de proc\u00e9dure civile pour contradiction de motifs de l&#039;arr\u00eat, en ce que l&#039;arr\u00eat, d&#039;une part, \u00e0 la page 9 sub&lt;&lt;Quant \u00e0 l&#039;appel principal tendant \u00e0 la condamnation de la partie intim\u00e9e au paiement des honoraires d&#039;avocat&gt;&gt;, constate:&lt;&lt;Les premiers juges n&#039;ont pas statu\u00e9 sur une demande en remboursement des honoraires d&#039;avocat:La partie intim\u00e9e ne s&#039;est pas oppos\u00e9e \u00e0 la demande tendant \u00e0 sa condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel &gt;&gt;pour contredire cette constatation de fait quelques lignes plus tard en relevant : &lt;&lt;Etant donn\u00e9 cependant que les appelants sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir qu&#039;ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d&#039;honoraires d&#039;avocat en relation avec la pr\u00e9sente affaire, cette demande est, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e&gt;&gt;;<\/p>\n<p>12 alors que selon l&#039;article 89 de la Constitution&lt;&lt;tout jugement doit \u00eatre motiv\u00e9&gt;&gt;et que selon l&#039;article 249 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, la r\u00e9daction du jugement contiendra ses motifs.\u00bb; Attendu que le grief de la contradiction de motifs, \u00e9quivalant \u00e0 un d\u00e9faut de motifs, ne peut \u00eatre retenu que si les motifs incrimin\u00e9s sont contradictoires \u00e0 un point tel qu\u2019ils se d\u00e9truisent et s\u2019annihilent r\u00e9ciproquement, aucun ne pouvant \u00eatre retenu comme fondement de la d\u00e9cision; Attendu que les d\u00e9fendeurs en cassation,aux termes deleurs conclusions d\u2019appel notifi\u00e9es le 24 f\u00e9vrier 2015,avaientcontest\u00e9 le quantum de la demande de remboursementetavaientdit qu\u2019il\u00e9taithors de question qu\u2019ils remboursent des sommes engag\u00e9es de fa\u00e7on injustifi\u00e9e; que le faitde ne pas s\u2019\u00eatre oppos\u00e9s\u00e0 la demande de remboursement des honoraires d\u2019avocat\u00e9tait un accord sur le principe du remboursement reposant sur la condition quelespartiesadverses\u00e9tablissentle paiementd\u2019honoraireset non unaccordsurle montantr\u00e9clam\u00e9; qu\u2019il n\u2019y apartant pas contradiction de motifs; Qu\u2019il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9; Sur le douzi\u00e8me moyen de cassation: tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 1315 du Code civil et de l&#039;adage Actori incumbit probatio, en ce que l&#039;arr\u00eat, pour dire l&#039;appel principal non fond\u00e9, a d\u00e9bout\u00e9 les demandeurs en cassation de leur demande en condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel, d\u00e9clar\u00e9e justifi\u00e9e en principe, au motif que &lt;&lt; Etant donn\u00e9 cependant que les appelants sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir qu&#039;ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d&#039;honoraires d&#039;avocat en relation avec la pr\u00e9sente affaire, cette demande est, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e &gt;&gt;, ceci apr\u00e8s avoir constat\u00e9 explicitement la non contestation de la demande par les termes : &lt;&lt; La partie intim\u00e9e ne s&#039;est pas oppos\u00e9e\u00e0 la demande tendant \u00e0 sa condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel &gt;&gt;, proc\u00e9dant ainsi \u00e0 un renversement de la charge de la preuve pour mettre \u00e0 charge des demandeurs en cassation une obligation de prouver une demande non contest\u00e9e ; alors que selon l&#039;article 1315 du Code civil et l&#039;adage Actori incumbit probatio celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9 doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l&#039;extinction de l&#039;obligation\u00bb ; Attendu qu\u2019\u00e0d\u00e9faut d\u2019accord des d\u00e9fendeurs en cassation de payer le montant r\u00e9clam\u00e9, la charge de la preuve d\u2019avoir expos\u00e9ce montantincombaitaux demandeurs en cassation;<\/p>\n<p>13 Qu\u2019il en suit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9; Sur lestreizi\u00e8me, quatorzi\u00e8me et quinzi\u00e8memoyensde cassationr\u00e9unis: letreizi\u00e8me,tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 65 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile en ce que les juges d&#039;appel ont d\u00e9cid\u00e9 d&#039;office que &lt;&lt; Etant donn\u00e9 cependant que les appelants sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir qu&#039;ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d&#039;honoraires d&#039;avocat en relation avec la pr\u00e9sente affaire, cette demande est, en tout \u00e9tat decause, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e &gt;&gt;, ceci apr\u00e8s avoir constat\u00e9 explicitement la non-contestation de la demande par les termes : &lt;&lt; La partie intim\u00e9e ne s&#039;est pas oppos\u00e9e \u00e0 la demande tendant \u00e0 sa condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel &gt;&gt;, fondant ainsi leur d\u00e9cision sur des moyens de droit qu&#039;ils ont relev\u00e9sd&#039;office alors que l&#039;article 65 cit\u00e9 oblige le juge \u00e0 inviter au pr\u00e9alable les parties \u00e0 pr\u00e9senter leurs observations\u00bb; le quatorzi\u00e8me,tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 6, alin\u00e9a1 er ,de la Convention de sauvegarde des droits de l&#039;homme et des libert\u00e9s fondamentales ; en ce que la Cour d&#039;appel, par la motivation reproduite aux moyens 11 \u00e0 14 et qui est cens\u00e9e \u00eatre reproduite ici m\u00eame, a, en violation des articles 65 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile et 1315 du Code civil, consid\u00e9r\u00e9 la demande comme si son rejet avait\u00e9t\u00e9 demand\u00e9 et a mis \u00e0 charge des demandeurs en cassation une preuve qui ne leur incombait pas ; spoliant ainsi, par son immixtion ill\u00e9gale dans une demande priv\u00e9e non contest\u00e9e, le droit des demandeurs en cassation \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable ; alors que l&#039;article 6, alin\u00e9a1 er cit\u00e9, garantit le droit de voir toiser une contestation sur des droits de caract\u00e8re civil par un tribunal impartial dans le cadre d&#039;un proc\u00e8s\u00e9quitable\u00bb; le quinzi\u00e8me,tir\u00e9\u00abde la violation de l&#039;article 54 duNouveau code de proc\u00e9dure civile, en ce que les juges d&#039;appel ont d\u00e9cid\u00e9 que&lt;&lt;Etant donn\u00e9 cependant que les appelants sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d&#039;\u00e9tablir qu&#039;ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d&#039;honoraires d&#039;avocat en relation avec la pr\u00e9sente affaire, cette demande est, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e&gt;&gt;, ceci apr\u00e8s avoir constat\u00e9 explicitement la non contestation de la demande par les termes :&lt;&lt;La partie intim\u00e9e ne s&#039;est pas oppos\u00e9e \u00e0 la demande tendant \u00e0 sa condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel&gt;&gt;, statuant ainsi sur une contestation qui n&#039;avait pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e ; alors que selon l&#039;article 54 cit\u00e9, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demand\u00e9\u00bb;<\/p>\n<p>14 Attendu qu\u2019eu\u00e9gard auxr\u00e9ponses donn\u00e9es aux onzi\u00e8me et douzi\u00e8me moyens de cassation, les moyens ne sont pas fond\u00e9s; Sur les demandes en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure: Attendu que les demandeurs en cassation \u00e9tant \u00e0 condamner aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation, leur demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dureest \u00e0 rejeter; Attendu qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser enti\u00e8rement \u00e0 charge des d\u00e9fendeurs en cassationPERSONNE1.),PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)les frais expos\u00e9s non compris dans les d\u00e9pens; qu\u2019il convient d\u2019allouer \u00e0 chacun d\u2019eux la somme de 500 euros; Par ces motifs: rejette le pourvoi; rejette la demande en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure des demandeurs encassation; condamne les demandeurs en cassation in solidum \u00e0 payer \u00e0 chacun des d\u00e9fendeurs en cassation\u00e9num\u00e9r\u00e9sci-dessusune indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 500 euros; condamne les demandeurs en cassation aux d\u00e9pens de l\u2019instance en cassation avec distraction au profit de Ma\u00eetre Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit. La lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en la susdite audience publique par Monsieur leconseiller Romain LUDOVICY, en pr\u00e9sence deMadameMarie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Viviane PROBST, greffier \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>15 Conclusions du Parquet G\u00e9n\u00e9ral dans l\u2019affaire de cassation PERSONNE4.)etPERSONNE5.)c\/PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et Ma\u00eetre PERSONNE7.) (affaire n\u00b0 3705 duregistre) Le pourvoi des demandeurs en cassation, par d\u00e9p\u00f4t au greffe de la Cour en date du 10 f\u00e9vrier 2016, d\u2019un m\u00e9moire en cassation, signifi\u00e9 le 30 janvier 2016 aux d\u00e9fendeurs en cassation, est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat rendu contradictoirement le 7 octobre 2015 sous le num\u00e9ro 41124 du r\u00f4le par la Cour d\u2019appel, septi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re civile. Sur la recevabilit\u00e9 du pourvoi Le pourvoi est dirig\u00e9 contre un arr\u00eat rendu en dernier ressort. Il est par ailleurs recevable en ce qui concerne le d\u00e9lai 1 et la forme 2 . Sur les faits Selon l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, le tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg avait, sur base d\u2019une reconnaissance de dette du premier envers les seconds condamn\u00e9PERSONNE8.)\u00e0 payer aux \u00e9pouxPERSONNE4.)etPERSONNE5.)une somme d\u2019argent avec des int\u00e9r\u00eats conventionnels, avait ordonn\u00e9 la capitalisation des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus, avait d\u00e9clar\u00e9 bonne et valable une saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e entre les mains d\u2019un notaire et valid\u00e9 la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e pour cette somme. Sur appeldes \u00e9pouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)et sur appel incident dePERSONNE8.), d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en cours d\u2019instance et dont l\u2019instance a \u00e9t\u00e9 reprise par ses h\u00e9ritiersPERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), et en pr\u00e9sence du notaire Ma\u00eetre PERSONNE7.), la Cour d\u2019appel confirma le jugement entrepris, sauf \u00e0 reporter la date \u00e0 partir de laquelle les int\u00e9r\u00eats \u00e9chus feront l\u2019objet d\u2019une capitalisation. Sur les premier, deuxi\u00e8me, troisi\u00e8me et quatri\u00e8me moyens de cassation Le premier moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 938 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que comme cet article dispose que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e et n\u2019est ex\u00e9cutoire que par provision, l\u2019interruption de la prescription quinquennale op\u00e9r\u00e9e par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision a 1 Il ne r\u00e9sulte pas des \u00e9l\u00e9ments du dossier (m\u00e9moire en cassation, m\u00e9moire en r\u00e9ponse et pi\u00e8ces vers\u00e9es par les demandeurs en cassation et les d\u00e9fendeurs en cassation) que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 aux demandeurs en cassation. En l\u2019\u00e9tat de ces renseignements le d\u00e9lai du recours pr\u00e9vu par l\u2019article 7 de la loi modifi\u00e9e du 18 f\u00e9vrier 1885 sur les pourvois et la proc\u00e9dure en cassation n\u2019a pas commenc\u00e9 \u00e0 courir, de sorte qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 respect\u00e9. 2 Les demandeurs en cassation ont d\u00e9pos\u00e9 un m\u00e9moire sign\u00e9 par un avocat \u00e0 la Cour et signifi\u00e9 aux parties adverses ant\u00e9rieurement au d\u00e9p\u00f4t du pourvoi, de sorte que les formalit\u00e9s de l\u2019article 10 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e de 1885 ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es.<\/p>\n<p>16 pour effet de faire courir un nouveau d\u00e9lai identique et n\u2019a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d\u2019entra\u00eener une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale, alorsque l\u2019article 938 limite le d\u00e9faut de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e d\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 uniquement par rapport au principal. Le deuxi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1351 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que comme l\u2019article 938 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e et n\u2019est ex\u00e9cutoire que par provision, l\u2019interruption de la prescription quinquennale op\u00e9r\u00e9e par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision a pour effet de faire courir un nouveau d\u00e9lai identique et n\u2019a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d\u2019entra\u00eener une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale, alors que selon l\u2019article 1351 du Code civil l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e a lieu \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ce qui a fait l\u2019objet du jugement. Le troisi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 2277 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que comme l\u2019article 938 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e et n\u2019est ex\u00e9cutoire que par provision, l\u2019interruption de la prescription quinquennale op\u00e9r\u00e9e par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision a pour effet de faire courir un nouveau d\u00e9lai identique et n\u2019a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d\u2019entra\u00eener une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale, pour en conclure que les dettes d\u2019int\u00e9r\u00eats sont en l\u2019esp\u00e8ce prescrites sur base de la prescription quinquennale, alors que celle-ci n\u2019a pas vocation \u00e0 s\u2019appliquer dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9, par une pr\u00e9c\u00e9dente d\u00e9cision, le juge a condamn\u00e9 au paiement de la cr\u00e9ance. Le quatri\u00e8me moyen est tir\u00e9 de laviolation de l\u2019article 2262 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que comme l\u2019article 938 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile dispose que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e et n\u2019est ex\u00e9cutoire que par provision, l\u2019interruption de la prescription quinquennale op\u00e9r\u00e9e par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision a pour effet de faire courir un nouveau d\u00e9lai identique et n\u2019a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d\u2019entra\u00eener une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun \u00e0 la prescription quinquennale, pour en conclure que les dettes d\u2019int\u00e9r\u00eats sont en l\u2019esp\u00e8ce prescrites sur base de la prescription quinquennale, au lieu de retenir, premi\u00e8re branche, qu\u2019uneordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 constitue un titre op\u00e9rant une interversion de la prescription et, seconde branche, que la poursuite de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un titre ex\u00e9cutoire est r\u00e9gie par la prescription trentenaire de droit commun. Les quatre premiers moyens formulent sous des cas d\u2019ouverture de la violation de diff\u00e9rentes dispositions une m\u00eame critique contre un m\u00eame motif de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9. Les demandeurs en cassation, titulaires d\u2019une reconnaissance de dette \u00e9tablie par PERSONNE8.), aux droits desquels les d\u00e9fendeurs en cassation comparaissent, avaient demand\u00e9 et obtenu une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision condamnant par provision PERSONNE8.)de leur payer la somme, objet de la reconnaissance de dette, ainsi que des int\u00e9r\u00eats conventionnels. L\u2019action en recouvrement de ces int\u00e9r\u00eats est soumise, sur base de l\u2019article 2277 du Code civil, \u00e0 une prescription quinquennale. N\u2019ayant pas respect\u00e9 ce d\u00e9lai de prescription, les demandeurs en cassation avaient soutenu devant les juges du fond que l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision rendue en leur faveur avait eu pour effet d\u2019intervertir le d\u00e9lai<\/p>\n<p>17 de prescription trentenaire de droit commun pr\u00e9vu par l\u2019article 2262 du Code civil au d\u00e9lai quinquennal de l\u2019article 2277. La prescription \u00e9tant susceptible d\u2019\u00eatre interrompue, sur base de l\u2019article 2244 du Code civil, par une citation en justice, il est classiquement admis que si cette demande est accueillie, la prescription de l\u2019action n\u00e9e de ce jugement ne se prescrit que par trente ans, quoique la condamnation ait \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en vertu d\u2019une cr\u00e9ance soumise \u00e0 une prescription plus courte 3 . Cette interversion est justifi\u00e9e par la consid\u00e9ration que \u00abce n\u2019est plus l\u2019ancienne cr\u00e9ance dont le demandeur poursuit le payement, c\u2019est l\u2019action n\u00e9e du jugement dont il poursuit l\u2019ex\u00e9cution\u00bb 4 . La solution a \u00e9t\u00e9 admise en France depuis le XIXe si\u00e8cle 5 , mais de fa\u00e7on plus nette 6 \u00e0 partir d\u2019un arr\u00eat de la chambre civile de la Cour de cassation fran\u00e7aise du 23 juillet 1934, d\u00e9cidant qu\u2019un jugement \u00abconstitue, en raison de l\u2019autorit\u00e9 qui s\u2019y attache, un titre \u00e0 l\u2019abri des courtes prescriptions \u00e9dict\u00e9es par le code civil ou par des lois sp\u00e9ciales\u00bb 7 . Elle a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e par la suite \u00e0 de nombreuses reprises 8 . Depuis une loi n\u00b0 2008-561 du 17 juin 2008 portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re civile, l\u2019interruption de la prescription n\u2019a plus, en principe, pour effet l\u2019interversion de la prescription 9 . La solution est admise en Belgique depuis un arr\u00eat de la Cour de cassation du 26 octobre 1944 10 , qui constata que \u00abl\u2019actio judicati\u00bb, d\u00e9finie comme \u00abcelle qui est accord\u00e9e au demandeur en cas d\u2019inex\u00e9cution d\u2019un jugement\u00bb, qui \u00abn\u2019est relative qu\u2019\u00e0 des condamnations effectivement prononc\u00e9es\u00bb et qui \u00abtrouve[\u2026]sa cause dans le jugement\u00bb et \u00abn\u2019a[pas]sa base l\u00e9gale\u00bb dans l\u2019obligation ayant donn\u00e9 lieu \u00e0 ce dernier, est soumise \u00e0 la prescription trentenaire 11 m\u00eame si l\u2019obligation est subordonn\u00e9e \u00e0 une prescription abr\u00e9g\u00e9e. La solution rappel\u00e9e par des arr\u00eats post\u00e9rieurs 12 , a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e de fa\u00e7on particuli\u00e8rement nette par un arr\u00eat de la Cour de cassation du 21 f\u00e9vrier 1985 13 : \u00abAttendu que tout jugement de condamnation donne naissance \u00e0 une action ayant pour objet l\u2019ex\u00e9cution de la condamnation; que cette action, appel\u00e9e actio judicati, ne se prescrit que par trente ans \u00e0 dater du jugement, encore qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019une 3 AUBRY et RAU, Droit civil fran\u00e7ais, Paris, 7 i\u00e8me \u00e9dition, par Paul ESMEIN, 1961, tome 2, \u00a7 215, page 484: Fran\u00e7ois LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, 1878, tome 32, n\u00b0 163, PAGE 172. 4 LAURENT, pr\u00e9cit\u00e9, loc. cit. 5 AUBRY et RAU, pr\u00e9cit\u00e9, page 485, note de bas de page n\u00b0 93; R\u00e9my LIBCHABER, Le point sur l\u2019interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice, D. 2006, p. 254, note de bas de page n\u00b0 7 (une copie de cet article est vers\u00e9 par les d\u00e9fendeursen cassation, Pi\u00e8ce n\u00b0 3 annex\u00e9e au m\u00e9moire en r\u00e9ponse). 6 LIBCHABER, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 4. 7 Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre civile, 23 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2, p. 523. 8 Rapport du conseiller rapporteur M. MAZARS sous: Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre mixte, 26 mai 2006, n\u00b0 03-16800, Discussion, sous 1-1. 9 R\u00e9pertoire Dalloz Droit civil, V\u00b0 Prescription extinctive, par Antoine HONTEBEYRIE (f\u00e9vrier 2016), n\u00b0 449. L\u2019article 2231, nouveau, du Code civil fran\u00e7ais dispose dor\u00e9navant que l\u2019interruption \u00abfait courir un nouveau d\u00e9lai de m\u00eame dur\u00e9e que l\u2019ancien\u00bb. 10 Pasicrisie belge, 1945, I, p. 18. 11 Devenue depuis une loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en mati\u00e8re de prescription, sur base d\u2019un article 2262bis, \u00a7 1 er , alin\u00e9a 1, du Code civil, une prescription d\u00e9cennale. 12 Cour de cassation de Belgique, 10 mai 1957, Pasicrisie belge, 1957, I, p. 1088, et 17 mars 1967, Pasicrisie belge, 1967, I, p. 885 et Revue critique de jurisprudence belge, 1967, p. 416, note J.C. DE PRETER. 13 Cour de cassation de Belgique, 21 f\u00e9vrier 1985, Pasicrisie belge, 1985, I, p. 765.<\/p>\n<p>18 condamnation prononc\u00e9e en vertu d\u2019une cr\u00e9ance soumise \u00e0 une prescription plus courte\u00bb. Cette m\u00eame formule a inspir\u00e9 des arr\u00eats plus r\u00e9cents 14 . L\u2019interversion de la prescription des cr\u00e9ances issues decondamnations rel\u00e8ve d\u00e8s lors d\u2019une v\u00e9ritable coutume judiciaire 15 , dont l\u2019explication est cependant jug\u00e9e assez incertaine par la doctrine 16 . Il ne s\u2019agit ni d\u2019une v\u00e9ritable novation 17 , qui implique l\u2019extinction de l\u2019obligation initiale (qui serait, dans cette logique, remplac\u00e9e par celle d\u00e9coulant du jugement de condamnation) et la disparition notamment des s\u00fbret\u00e9s qui garantissaient celle-ci 18 , ni de l\u2019actio judicatitelle que celle-ci \u00e9tait connue en droit romain, qui r\u00e9alisait une v\u00e9ritable novation, qui avait pour effet de substituer \u00e0 une cr\u00e9ance primitive une nouvelle cr\u00e9ance priv\u00e9e de toutes ses garanties 19 . L\u2019explication la plus satisfaisante propos\u00e9e est de consid\u00e9rer que lorsqu\u2019un litige a \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9 par une d\u00e9cision de justice, des deux justifications de la prescription (que sont le risque de d\u00e9p\u00e9rissement des preuves et l\u2019incertitude qui p\u00e8se sur les parties \u00e0 l\u2019action en justice potentielle ainsi que sur les tiers int\u00e9ress\u00e9s \u00e0 l\u2019issue de cette proc\u00e9dure) seule la seconde (tir\u00e9e de la s\u00e9curit\u00e9 juridique) subsiste tandis que la premi\u00e8re (tir\u00e9e du risque de d\u00e9p\u00e9rissement des preuves) dispara\u00eet, de sorte qu\u2019il se justifie d\u2019appliquer un d\u00e9lai de prescription plus long 20 . Si donc le principe de l\u2019interversion des prescriptions peut se justifier, il est d\u00e9licat d\u2019en tracer le domaine 21 . Pour que l\u2019interversion puisse s\u2019appliquer, il faut que le jugement ait \u00abautorit\u00e9\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il accorde au cr\u00e9ancier un titre incontestable lui permettant d\u2019utiliser les voies d\u2019ex\u00e9cution pr\u00e9vues par la loi 22 . Le titre, constitu\u00e9 par la condamnation, doit \u00eatre si incontestable qu\u2019il peut 14 Cour de cassation de Belgique, 8 d\u00e9cembre 2000, Pasicrisie belge, 2000, I, p. 1900 (\u00abAttendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 2277 du Code civil, les arr\u00e9rages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans;[\u2026]Que, toutefois, lorsque le b\u00e9n\u00e9ficiaire des aliments obtient la condamnation du d\u00e9biteur des pensions en question au paiement d\u2019une somme d\u00e9termin\u00e9e d\u2019arr\u00e9rages, l\u2019action tendant \u00e0 obtenir l\u2019ex\u00e9cution de cette condamnation est soumise non pas aux r\u00e8gles r\u00e9gissant les paiements p\u00e9riodiques mais aux r\u00e8gles de prescription concernant les demandes r\u00e9sultant de d\u00e9cisions judiciaires\u00bb); 18 f\u00e9vrier 2010, n\u00b0 C.09.0237.N. (\u00abConform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2262bis, \u00a7 1 er , du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. La demande en ex\u00e9cution d\u2019une d\u00e9cision judiciaire, l\u2019actio judicati, se prescrit, ainsi, par dix ans quelle que soit la dur\u00e9e du d\u00e9lai de prescription de la cr\u00e9ance qui est \u00e0 labase de cette d\u00e9cision.\u00bb); 31 mai 2012, Pasicrisie belge, 2012, I, p. 1225 (\u00abChaque jugement de condamnation fait na\u00eetre une action tendant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la condamnation. Cette action, d\u00e9nomm\u00e9e actio judicati, ne se prescrit que par dix ans \u00e0 compter du jugement, m\u00eame s\u2019il s\u2019agit d\u2019une condamnation qui a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en vertu d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 laquelle s\u2019applique une prescription plus courte.\u00bb); 7 novembre 2014, n\u00b0 C.14.0122 N (\u00abTout jugement de condamnation fait na\u00eetre une action en ex\u00e9cution de la condamnation. Cette action, d\u00e9nomm\u00e9e actio judicati, se prescrit par dix ans \u00e0 compter du jugement.\u00bb). 15 LIBCHABER, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 4. 16 Philippe TH\u00c9RY, observations sur: Cour de cassation fran\u00e7aise, deuxi\u00e8me chambre civile, 9 juin 2005, n\u00b0 04- 13182, dans: R\u00e9pertoire Defr\u00e9nois, 2006, article 38317, pages 191 et suivantes. 17 LIBCHABER, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 6. 18 R\u00e9pertoire Dalloz Droit civil, V\u00b0 Novation, par Jean-Luc AUBERT, actualis\u00e9 par Charlotte GOLDIE- GENICON, septembre 2011, n\u00b0 62 et 64. 19 B. MEURISSE, La prescription d\u2019une condamnation r\u00e9sultant du jugement, JCP, 1961, I, 1665, n\u00b0 11. 20 Robert WINTGEN, La prescription des obligations constat\u00e9es par un acte authentique, D. 2006, p. 1793, n\u00b0 4 \u00e0 6. 21 WINTGEN, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 5. 22 A. VIANDIER, Les modes d\u2019interversion des prescriptions lib\u00e9ratoires, JCP 1978, I, 2885, n\u00b0 26-27.<\/p>\n<p>19 \u00eatre mis \u00e0 ex\u00e9cution tel quel 23 , donc qu\u2019il s\u2019ex\u00e9cute \u00absans besoin d\u2019une autre discussion judiciaire\u00bb 24 , \u00abqu\u2019il puisse y avoir une ex\u00e9cution sans compl\u00e9ment\u00bb 25 . Ce crit\u00e8re n\u2019est pas respect\u00e9 par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision, qui conf\u00e8re au cr\u00e9ancier un titre ex\u00e9cutoire lui permettant d\u2019agir en paiement sans faire constater pr\u00e9alablement sa cr\u00e9ancier par un jugement au fond, de sorte que \u00absa cr\u00e9ance setrouve alors \u00abliquid\u00e9e et fond\u00e9e en titre\u00bb, sans que soit exclue pour autant une action judiciaire ult\u00e9rieure remettant en cause, directement ou indirectement, son principe ou son montant\u00bb 26 . \u00abLe seul fait qu\u2019une cr\u00e9ance ait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e par un titre ex\u00e9cutoire ne la met \u00e0 l\u2019abri d\u2019aucune contestation si ce titre n\u2019est pas pourvu d\u2019une autre vertu, celle de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e\u00bb 27 . Or, ainsi que l\u2019article 938 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile le dispose, \u00abl\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 n\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e\u00bb 28 . Plus particuli\u00e8rement en mati\u00e8re de saisie-arr\u00eat, l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision permet certes de proc\u00e9der \u00e0 une telle saisie, donc dispense de l\u2019autorisation pr\u00e9sidentielle pr\u00e9vue par l\u2019article 694 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, mais ne permet paspour autant de valider la saisie, qui suppose un examen du bien-fond\u00e9 de la cr\u00e9ance 29 . C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que les juges de premi\u00e8re instance, dont les motifs ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s par la Courd\u2019appel, refus\u00e8rent l\u2019interversion des prescriptions aux motifs suivants: \u00abLa notion d\u2019interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription particuli\u00e8re en prescription trentenaire de droit commun d\u00e8s lors que la cr\u00e9ance concern\u00e9e est reconnue par un titre (P. Guiomard, Courte prescription: la fin de l\u2019interversion des prescriptions, D. 2007. 367). L\u2019action en ex\u00e9cution d\u2019un jugement est normalement soumise \u00e0 la prescription de droit commun, c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 la prescription trentenaire de l\u2019article 2262 du Code civil (Cass. fr. ass. pl\u00e9ni\u00e8re, 10 juin 2005, D. 2005, IR p. 1733, obs. Y. Rouquet, in X. Delpech, La dur\u00e9e de la prescription est d\u00e9termin\u00e9e par la nature de la cr\u00e9ance, D. 2006, p. 1793). En l\u2019occurrence, il s\u2019agit donc de d\u00e9terminer si, suite au prononc\u00e9 de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 25 octobre 1993, les int\u00e9r\u00eats r\u00e9clam\u00e9s continuent \u00e0 \u00eatre soumis \u00e0 la prescription quinquennale en raison des dispositions de l\u2019article 2277 ou \u00e0 la prescription trentenaire eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019existence de ladite ordonnance. A ce titre, le tribunal rel\u00e8ve que l\u2019arr\u00eat qui aurait \u00e9t\u00e9 rendu en mati\u00e8re de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 sur appel et dont question \u00e0 une seule reprise dans le dossier soumis au tribunal, \u00e0 savoir dans les conclusionsde Ma\u00eetre Nicky STOFFEL du 12 janvier 2009, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 en cause, de sorte que le tribunal ne saurait en tenir compte. La dur\u00e9e de la prescription est d\u00e9termin\u00e9e par la nature de la cr\u00e9ance (Cass. fr. ch. mixte, 26 mai 2006 n\u00b0 03-16.800, D. 2006, p. 1793, obs.X. Delpech, op. cit.; Cass. fr. 23 LIBCHABER, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 9. 24 Idem, n\u00b0 10. 25 Idem, n\u00b0 10. 26 WINTGEN, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 6. 27 Idem, n\u00b0 14. 28 Sauf erreur, aucun des arr\u00eats consult\u00e9s tant fran\u00e7ais que belge ne se prononce sur la question de savoir si une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 pourrait produire l\u2019interversion des prescriptions. 29 Cour de cassation, 30 novembre 2000, Pasicrisie 31, p. 445.<\/p>\n<p>20 1 re civ., 11 f\u00e9vrier 2003, D. 2003, AJ p. 694, obs. E. Chevrier in D. 2006, p. 1793 obs. X. Delpech, op. cit.). Il y a lieu de distinguer \u00abla prescription aux fins de constatation, de liquidation des cr\u00e9ances, puis, une fois la cr\u00e9ance constat\u00e9e, liquid\u00e9e, fond\u00e9e en titre, la prescription aux fins de paiement\u2013celle-ci pouvant s\u2019accommoder de d\u00e9lais assez longs parce qu\u2019elle tend seulement \u00e0 la protection du d\u00e9biteur, celle-l\u00e0 postulant des d\u00e9lais brefs parce que c\u2019est le d\u00e9p\u00e9rissement des preuves non \u00e9crites qui l\u2019impose\u00bb (J. Carbonnier, Notes sur la prescription extinctive, RTD civ. 1952, p. 171, sp\u00e9c. P. 173 et174, in R. Libchaber, Le point sur l\u2019interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice, D. 2006, p. 254, et in R. Wintgen, La prescription des obligations constat\u00e9es par un acte authentique, D. 2006, p. 1793). D\u00e8s lors, \u00abl\u2019action qui tendau recouvrement d\u2019une cr\u00e9ance qui a fait l\u2019objet d\u2019un jugement de condamnation se prescrit par trente ans, m\u00eame si cette cr\u00e9ance \u00e9tait jusque-l\u00e0 soumise \u00e0 une prescription particuli\u00e8re\u00bb (Cass. fr. soc., 7 octobre 1981, Bull. civ. V, n\u00b0 764 in C.-J. Berr,Si la prescription en mati\u00e8re d\u2019assurance est interrompue par une action en justice, la prescription biennale s\u2019applique aux actions engag\u00e9es par la suite, D. 1999, p. 223; voir \u00e9galement Cass. fr. 1 re civ, 16 juin 1998, D. 1999, p. 386: \u00abest seule soumise \u00e0 l\u2019article 2277 du code civil la demande en paiement d\u2019aliments et non la poursuite de l\u2019ex\u00e9cution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire laquelle est r\u00e9gie par la prescription de droit commun de 30 ans\u00bb). La raison d\u2019\u00eatre de l\u2019allongement de la prescription r\u00e9side, ainsi qu\u2019on l\u2019a vu, dans l\u2019id\u00e9e que la contestation sur le droit a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9e et qu\u2019il n\u2019est donc plus n\u00e9cessaire d\u2019inciter le cr\u00e9ancier \u00e0 exercer rapidement son action. Or, le seul fait qu\u2019une cr\u00e9ance ait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e par un titre ex\u00e9cutoire ne la met \u00e0 l\u2019abri d\u2019aucune contestation si ce titre n\u2019est pas pourvu d\u2019une autre vertu, celle de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e (R. Wintgen, D. 2006, p. 1793, op. cit.). Conform\u00e9ment \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu ci-avant, la pr\u00e9sente proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat ne peut pas \u00eatre poursuivie sur le fondement de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 25 octobre 1993 quin\u2019a pas, au principal, l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9finitive de la chose jug\u00e9e,puisque les demandeurs demandent au tribunal de ce si\u00e8ge de prononcer une condamnation p\u00e9cuniaire au fond contre le d\u00e9biteur susceptible de justifier la demande en validation de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e, si bien que la prescription trentenaire ne peut pas venir se substituer \u00e0 la prescription quinquennale engendr\u00e9e par la cr\u00e9ance cause de la saisie sur le bienfond\u00e9 de laquelle le tribunal est amen\u00e9 \u00e0 se prononcer. Puisqu\u2019au regard de l\u2019arr\u00eat ci-dessus cit\u00e9 de notre Cour de cassation du30 novembre 2000,la d\u00e9cision de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 25 octobre 1993 ne peut \u00eatre mise en ex\u00e9cution en tant que telle sans besoin d\u2019une autre discussion judiciaire dans le cadre d\u2019une demande en validation de saisie-arr\u00eat, l\u2019interversion de la prescription ne peut pas jouer. D\u00e8s lors, la cause de la nouvelle prescription prenant cours suite \u00e0 l\u2019interruption de la prescription n\u2019est pas l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 puisque l\u2019action en condamnation au paiement d\u00e9rive du contrat de 1982 et non de ladite ordonnance, de sorte que la prescription quinquennale li\u00e9e \u00e0 la nature de la cr\u00e9ance d\u2019int\u00e9r\u00eats constat\u00e9e par la convention de 1982 est d\u2019application. L\u2019effet ordinaire de l\u2019interruption de la prescription est d\u2019effacer le temps ant\u00e9rieurement couru. Une nouvelle prescription commence \u00e0 courir soit d\u00e8s l\u2019instant<\/p>\n<p>21 de l\u2019interruption, soit \u00e0 l\u2019issue de la proc\u00e9dure (en cas de citation en justice ou de saisie) (Fran\u00e7ois Terr\u00e9, Philippe Simler, Yves Lequette,op. cit., n\u00b0 1400). Ainsi, la prescription est interrompue par la demande faite devant le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s et l\u2019effet interruptif cesse \u00e0 la date \u00e0 laquelle l\u2019ordonnance est rendue (Cour d\u2019appel de Douai, chambre 2, section 2, 13 septembre 2011, n\u00b0 10\/02204: <a href=\"http:\/\/www.lexisnexis.com\" rel=\"nofollow\">http:\/\/www.lexisnexis.com<\/a>). Partant, l\u2019interruption de la prescription a cess\u00e9 le 25 octobre 1993, jour du prononc\u00e9 de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 et date \u00e0 partir de laquelle une nouvelle prescription de cinq ans a pris cours.\u00bb 30 . Il s\u2019ensuit que les quatre premiers moyens ne sont pas fond\u00e9. Sur le cinqui\u00e8me moyen de cassation Le cinqui\u00e8me moyen est tir\u00e9 d\u2019une violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour d\u00e9faut de motifs, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption de la prescription est regard\u00e9e comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 20 juin 2008 n\u2019a pas pu interromprela prescription des int\u00e9r\u00eats sans motiver ce d\u00e9faut d\u2019interruption par rapport aux moyens invoqu\u00e9s, notamment sans pr\u00e9ciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l\u2019objet d\u2019un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l\u2019impossibilit\u00e9 de suivre leur raisonnement. La Cour d\u2019appel a constat\u00e9 que \u00abl\u2019article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption est regard\u00e9e comme non avenue\u00bb 31 . Elle a ensuite appliqu\u00e9 ce principe en ce qui concerne une demande de validation d\u2019une saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 entre les mains d\u2019un notaire d\u00e9clar\u00e9e irrecevable par jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, huiti\u00e8me chambre, du 10 juin 2008, n\u00b0 112375 du r\u00f4le 32 en constatant \u00abque la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats\u00bb 33 . Ces motifs sont \u00e0 compl\u00e9ter par ceux des juges de premi\u00e8re instance, que la Cour d\u2019appel adopte: \u00abPar application des r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es ci-avant, c\u2019est \u00e0 juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis[notamment le constat cit\u00e9 ci-avant] 34 . Les juges de premi\u00e8re instance avaient \u00e0 ce sujet retenu les motifs suivants, adopt\u00e9s par la Cour d\u2019appel: \u00abLa demande en justice interrompt la prescription(article 2244 du Code civil). Mais il faut supposer qu\u2019elle est r\u00e9guli\u00e8re; une demande nulle en la forme n\u2019a pas d\u2019effet interruptif (article2247 du Code civil). Il en est de m\u00eame d\u2019une demande qui est rejet\u00e9e, soit comme mal fond\u00e9e, soit m\u00eame comme non recevable en l\u2019\u00e9tat (Civ. fr., 8 janvier 30 Jugement de premi\u00e8re instance (vers\u00e9 parmi les pi\u00e8ces annex\u00e9es au m\u00e9moire en cassation), pages 10, cinqui\u00e8me alin\u00e9a, \u00e0 12, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 31 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 7, premier alin\u00e9a. 32 R\u00f4le vers\u00e9 en annexe au m\u00e9moire en cassation. 33 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 7, dernier alin\u00e9a. 34 Idem et loc. cit.<\/p>\n<p>22 1877, S., 77.1.147\u2013Note Labb\u00e9, S., 79.1.442 in E. Glasson et A. Tissier, Trait\u00e9 th\u00e9orique et pratique d\u2019organisation judiciaire, de comp\u00e9tence et de proc\u00e9dure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471). La demande en validation de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)en vertu de l\u2019ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 25 octobre 1993 par exploit d\u2019huissier de justice du 23 novembre 2007 et d\u00e9nonc\u00e9e \u00e0PERSONNE8.)par assignation du 28 novembre 2007, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable suivant jugement civil prononc\u00e9 en date du 10 juin 2008. D\u00e8s lors, ladite demande en justice n\u2019a pas non plus pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats.\u00bb 35 . Contrairement \u00e0 ce que soutient le moyen, le raisonnement de la Cour d\u2019appel est parfaitement intelligible: la demande de validation de lasaisie-arr\u00eat n\u2019est, au regard du jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 du 10 juin 2008 et sur le fondement de l\u2019article 2247 du Code civil, pas interruptif de la prescription des int\u00e9r\u00eats. Il est par ailleurs \u00e0 lire ensemble avec les motifs pr\u00e9cit\u00e9s des juges de premi\u00e8re instance qui sont adopt\u00e9s par l\u2019arr\u00eat et desquels r\u00e9sulte qu\u2019une demande en justice est \u00e0 consid\u00e9rer comme ayant \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e, donc n\u2019est plus interruptive de la prescription au sens de l\u2019article 2247, soit lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9e comme non fond\u00e9e,soit lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e non recevable en l\u2019\u00e9tat. Le d\u00e9faut de motifs est un vice de forme. Une d\u00e9cision judiciaire est r\u00e9guli\u00e8re en la forme d\u00e8s qu\u2019elle comporte un motif sur le point consid\u00e9r\u00e9, f\u00fbt-il incomplet ou vici\u00e9 36 . Il ressort du moyen m\u00eame, tout comme du rappel fait ci-avant des motifs de premi\u00e8re instance adopt\u00e9s par l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, que l\u2019arr\u00eat est motiv\u00e9 sur le point critiqu\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le sixi\u00e8me moyen de cassation Le sixi\u00e8me moyen est tir\u00e9d\u2019un d\u00e9faut de base l\u00e9gale par violation de l\u2019article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que cet article dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption de la prescription est regard\u00e9e comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats sans motiver ce d\u00e9faut d\u2019interruption par rapport aux moyens invoqu\u00e9s, notamment sans pr\u00e9ciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l\u2019objet d\u2019un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l\u2019impossibilit\u00e9 de contr\u00f4ler l\u2019application de la loi par rapport aux faits de la cause. Le d\u00e9faut de base l\u00e9gale suppose que l\u2019arr\u00eat comporte des motifs de fait incomplets ou impr\u00e9cis, qui ne permettent pas \u00e0 la Cour de cassation d\u2019exercer son contr\u00f4le sur la bonne application de la loi 37 . 35 Jugement de premi\u00e8re instance (annex\u00e9 au m\u00e9moire en cassation), page 13, cinqui\u00e8me \u00e0 septi\u00e8me alin\u00e9as. 36 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration: Cour de cassation, 7 juillet 2016, n\u00b0 76\/16, page 7 (r\u00e9ponse au sixi\u00e8me moyen). 37 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration: Cour de cassation, 21 avril 2016, n\u00b0 40\/16, page 7 (r\u00e9ponse au quatri\u00e8me moyen).<\/p>\n<p>23 Dans la motivation de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, cit\u00e9e dans le moyen, qu\u2019il y a lieu de compl\u00e9ter avec celle adopt\u00e9e des juges de premi\u00e8re instance cit\u00e9e ci-avant, la Cour d\u2019appel a \u00e0 suffisance caract\u00e9ris\u00e9 les faits qui l\u2019ont amen\u00e9 \u00e0 retenir en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019application de l\u2019article 2247 du Code civil 38 . Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le septi\u00e8me moyen de cassation Le septi\u00e8me moyen est tir\u00e9, premi\u00e8re branche, de la violation de l\u2019article 89 de la Constitution pour d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions et, seconde branche, violation de l\u2019article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, en ce que les juges du fond ont d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption de la prescription est regard\u00e9e comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 20 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, sans pr\u00e9ciser, en r\u00e9ponse aux conclusions des demandeurs en cassation, pourquoi une proc\u00e9dure de saisie-arr\u00eat irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu de quel texte. Dans leur moyen, tir\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions, les demandeurs reprochent \u00e0 la Cour d\u2019appel, en rappelant que l\u2019interruption de la prescription provoqu\u00e9e par une demande en justice est regard\u00e9e comme non avenue, sur base de l\u2019article 2247 du Code civil, lorsque la demande est rejet\u00e9e et en retenant que la demande de validation de la saisie-arr\u00eat n\u2019a pas pu interrompre la prescription \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable, d\u2019avoir omis de r\u00e9pondre \u00e0 leur moyen d\u2019appel tir\u00e9 du caract\u00e8re interruptif de cette demande. Le d\u00e9faut de r\u00e9ponse \u00e0 conclusions constitue une forme de l\u2019absence de motifs, donc un vice de forme. Une d\u00e9cision judiciaire est r\u00e9guli\u00e8re en la forme d\u00e8s qu\u2019elle comporte une motivation expresse ou implicite, f\u00fbt-elle incompl\u00e8te ou vici\u00e9e sur le point consid\u00e9r\u00e9 39 . Par les motifs propres et adopt\u00e9s cit\u00e9s ci-avant dans la discussion du cinqui\u00e8me moyen de cassation, la Cour d\u2019appel a r\u00e9pondu aux conclusions des demandeurs en cassation tir\u00e9s du caract\u00e8re interruptif de la demande de validation de la saisie-arr\u00eat d\u00e9clar\u00e9e ult\u00e9rieurement irrecevable. Le bien-fond\u00e9 de cette r\u00e9ponse ne saurait \u00eatre mis en discussion dans le cadre du cas d\u2019ouverture dont le moyen est tir\u00e9. Il s\u2019ensuit que le moyen n\u2019est pas fond\u00e9. Sur le huiti\u00e8memoyen de cassation Le huiti\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la fausse application de l\u2019article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont bas\u00e9s sur cette disposition pour conclure que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 38 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration le raisonnement analogue dans: Cour de cassation, 2 juin 2016, n\u00b0 55\/16, page 3 (r\u00e9ponse au premier moyen). 39 Cour de cassation, 17 d\u00e9cembre 2015, n\u00b0 101\/15, page 4 (r\u00e9ponse aux deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me moyens).<\/p>\n<p>24 10 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, alors que l\u2019article 2247 du Code civil \u00e9num\u00e8re de fa\u00e7on limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels l\u2019interruption est consid\u00e9r\u00e9e comme non avenue (nullit\u00e9 de l\u2019assignationpour d\u00e9faut de forme, demandeur se d\u00e9sistant de la demande, demandeur laissant p\u00e9rimer l\u2019instance ou rejet de la demande), mais que le cas d\u2019esp\u00e8ce ne correspondait \u00e0 aucun de ces cas de figure, de sorte que l\u2019article 2247 n\u2019aurait pas d\u00fb trouver application. Les demandeurs en cassation avaient, sur base d\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9-provision du 5 mars 1993 pratiqu\u00e9 le 23 novembre 2007 une saisie-arr\u00eat entre les mains d\u2019un notaire 40 . Par jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg du 10 juin 2008, la demande en validation de cette saisie-arr\u00eat avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable et la mainlev\u00e9e de celle-ci avait \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e 41 . L\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e9tait motiv\u00e9e par la circonstance que le d\u00e9fendeur,PERSONNE8.), s\u2019\u00e9tant trouv\u00e9 au moment de la saisie-arr\u00eat en \u00e9tat de faillite, toute action personnelle contre lui \u00e9tait prohib\u00e9e sur base de l\u2019article 452 du Code de commerce. Par les motifs propres et adopt\u00e9s cit\u00e9s ci-avant dans le cadre de la discussion du cinqui\u00e8me moyen, la Cour d\u2019appel d\u00e9cida que par l\u2019effet de ce jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9, l\u2019interruption de la prescription extinctive des int\u00e9r\u00eats provoqu\u00e9e par la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 \u00e9tait \u00e0 regarder comme non avenue sur base de l\u2019article 2247 du Code civil pour \u00eatre une demande rejet\u00e9e au sens de ce texte. Ce dernier dispose: \u00abSi l\u2019assignation est nulle par d\u00e9faut de forme, si le demandeur se d\u00e9siste de sa demande, s\u2019il laisse p\u00e9rimer l\u2019instance ou si la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption est regard\u00e9e comme non avenue.\u00bb. Les demandeurs en cassation soutiennent qu\u2019une demande irrecevable ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une demande rejet\u00e9e. Il en serait ainsi parce que l\u2019article 2247 devrait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 de fa\u00e7on restrictive et que l\u2019assimilation de la d\u00e9cision irrecevable \u00e0 la d\u00e9cision rejet\u00e9e cr\u00e9erait une incoh\u00e9rence avec l\u2019article 2246, qui admet le caract\u00e8re interruptif d\u2019une citation donn\u00e9e devant un juge incomp\u00e9tent, de sorte qu\u2019une demande irrecevable devrait \u00e9galement avoir cet effet. Il est admis depuis le XIXe si\u00e8cle que la demande rejet\u00e9e au sens de l\u2019article 2247 inclut la demande irrecevable. Cette solution a \u00e9t\u00e9 retenue de fa\u00e7on constante par la Cour de cassation fran\u00e7aise, sous l\u2019empire du droit ant\u00e9rieur \u00e0 la loi n\u00b0 2008-561 du 17 juin 2008 portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re civile: \u00abAttendu qu\u2019aux termes de l\u2019article 2247 du Code civil, l\u2019interruption de la prescription r\u00e9sultant d\u2019une citation en justice est regard\u00e9e comme non avenue si la demande est rejet\u00e9e; que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas o\u00f9 la demande est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e par un moyen de fond et celui o\u00f9 elle est repouss\u00e9e 40 Documents figurant au r\u00f4le 112375 annex\u00e9 au m\u00e9moire en cassation. 41 Idem.<\/p>\n<p>25 soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d\u2019action\u00bb 42 . La loi n\u00b0 2008-561 a d\u00e9plac\u00e9, apr\u00e8s modification, la disposition contenue dans l\u2019article 2247 du Code civil fran\u00e7ais vers l\u2019article 2243, nouveau, de ce Code, qui dispose dor\u00e9navant que \u00abl\u2019interruption est non avenue si ledemandeur se d\u00e9siste de sa demande ou laisse p\u00e9rimer l\u2019instance, ou si sa demande est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e\u00bb. Il est \u00e0 lire ensemble avec l\u2019article 2241, nouveau, qui dispose: \u00abLa demande en justice, m\u00eame en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, interrompt le d\u00e9lai de prescription ainsi que le d\u00e9lai de forclusion. Il en est de m\u00eame lorsqu\u2019elle est port\u00e9e devant une juridiction incomp\u00e9tente ou lorsque l\u2019acte de saisine de la juridiction est annul\u00e9 par l\u2019effetd\u2019un vice de proc\u00e9dure.\u00bb. Dans cette l\u00e9gislation fran\u00e7aise nouvelle, la d\u00e9finition des cas de figures dans lesquels l\u2019interruption de la prescription devient non avenue est donc plus restrictive que dans notre l\u00e9gislation actuelle: d\u2019une part, l\u2019interruption cesse de produire soneffet en cas de rejet de la demande seulement pour autant que ce rejet soit d\u00e9finitif; d\u2019autre part, l\u2019interruption continue \u00e0 produire son effet lorsque l\u2019acte de saisine de la juridiction est annul\u00e9 par l\u2019effet d\u2019un vice de proc\u00e9dure. Nonobstant ce souci du l\u00e9gislateur fran\u00e7ais de restreindre le domaine de la perte d\u2019effet de l\u2019interruption de la prescription, la jurisprudence continue \u00e0 consid\u00e9rer que le rejet de la demande, m\u00eame s\u2019il doit dor\u00e9navant \u00eatre d\u00e9finitif 43 , ne se limite pas au cas d\u2019un rejet par un moyen de fond, mais s\u2019\u00e9tend,comme par le pass\u00e9, \u00e0 celui d\u2019un rejet par une fin de non-recevoir, sous la seule r\u00e9serve du cas, nouvellement pr\u00e9vu, d\u2019une annulation de l\u2019acte de saisine de la juridiction par l\u2019effet d\u2019un vice de proc\u00e9dure 44 . 42 Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre civile, 8 janvier 1877, D. 1877, I, p.81. Dans le m\u00eame sens, \u00e0 titre d\u2019illustration: troisi\u00e8me chambre civile, 21 juin 1978, Bull. civ. III, n\u00b0 263(m\u00eame formule); chambre commerciale, 21 avril 1980, Bull. civ. IV, n\u00b0157 (m\u00eame formule); premi\u00e8re chambre civile, 22 mai 2002, Bull. civ. I, n\u00b0 141 (\u00abMais attendu que la d\u00e9cision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l\u2019\u00e9cartant par une fin de non-recevoir constitue une d\u00e9cision de rejet au sens de l\u2019article 2247 du Code civil\u00bb); chambre commerciale, 26 mai 2010, n\u00b0 09-10852 (\u00abVu les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur r\u00e9daction ant\u00e9rieure \u00e0 la loi du 17 juin 2008[\u2026]; Attendu que l\u2019assignation signifi\u00e9e au d\u00e9biteur par le cr\u00e9ancier aux fins d\u2019ouverture d\u2019une proc\u00e9dure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce cr\u00e9ancier, constitue une citation en justice au sens du premier de ces textes et interrompt la prescription; que si la demande du cr\u00e9ancier est rejet\u00e9e ou d\u00e9clar\u00e9e irrecevable, l\u2019interruption de la prescription doit \u00eatre regard\u00e9e comme non avenue\u00bb); chambre commerciale, 13 septembre 2011, Bull. civ. IV, n\u00b0 128 (m\u00eame formule que l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 du 21 juin 1978). Pour des r\u00e9f\u00e9rences jurisprudentielles plus compl\u00e8tes, voir: Jurisclasseur Civil, Art. 2240 \u00e0 2246, par Jean-Jacques TAISNE (octobre 2013), n\u00b0 93 (le premier arr\u00eat en date cit\u00e9 \u00e9tant: Cour de cassation fran\u00e7aise, chambre des requ\u00eates, 7 juin 1869, DP 1870, 1, p. 54); HONTEBEYRIE, R\u00e9pertoire Dalloz Droit civil, V\u00b0 Prescription extinctive, pr\u00e9cit\u00e9,, n\u00b0 426. 43 Notion dont la port\u00e9e est encore d\u00e9licate \u00e0 identifier, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que dans la jurisprudence fran\u00e7aise ant\u00e9rieure \u00e0 la r\u00e9forme de 2008, une demande d\u00e9clar\u00e9e irrecevable en l\u2019\u00e9tat, c\u2019est-\u00e0-dire non d\u00e9finitivement (l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019action n\u2019\u00e9tant que temporaire, tandis que le rejet de la demande, en tant qu\u2019acte juridique, est d\u00e9finitif) a \u00e9t\u00e9 assimil\u00e9e \u00e0 une demande rejet\u00e9e (J\u00e9r\u00e9my JOURDAN-MARQUES, Faut-il abroger l\u2019article 2243 du Code civil?, Proc\u00e9dures, 2016, n\u00b0 7, juillet 2016, \u00e9tude 7, n\u00b0 19 et les r\u00e9f\u00e9rences y cit\u00e9es). 44 Cour de cassation fran\u00e7aise, deuxi\u00e8me chambre civile, 8 octobre 2015, avis n\u00b0 14-17952 (\u00abL\u2019article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l\u2019effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est d\u00e9clar\u00e9e irrecevable\u00bb (il s\u2019agissait d\u2019un avis demand\u00e9 \u00e0 la deuxi\u00e8me chambre civile, sp\u00e9cialis\u00e9e en mati\u00e8re de proc\u00e9dure civile, par la chambre commerciale sur base de l\u2019article 1015-1 du Code de proc\u00e9dure civile fran\u00e7ais (Dalloz actualit\u00e9, 15 f\u00e9vrier 2016, Irrecevabilit\u00e9 d\u2019une demande et prescription, par Fran\u00e7ois MELIN; Proc\u00e9dures, 1016, janvier 2016, commentaire 2, par Herv\u00e9 CROZE))); chambre commerciale, 26 janvier 2016, n\u00b0 14-17952 (arr\u00eat rendu suite \u00e0 l\u2019avis pr\u00e9cit\u00e9), \u00e0 publier au Bulletin (Vu les articles 2241, alin\u00e9a 2, et 2243 du Code civil, en leur r\u00e9daction applicable en cause, issue de la loi du 17 juin 2008, portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re civile[\u2026];<\/p>\n<p>26 L\u2019assimilation de la demande irrecevable \u00e0 la demande rejet\u00e9e a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 admise par la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique: \u00abConform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2247 du Code civil, si la demande est rejet\u00e9e, l\u2019interruption est regard\u00e9e comme non avenue. Cette disposition ne fait pas de distinction suivant le motif de rejet de la demande.\u00bb 45 . Il est simplement pr\u00e9cis\u00e9 que ce rejet, quel qu\u2019en soit la cause, doit \u00eatre d\u00e9finitif: \u00abSi l\u2019article 2247 pr\u00e9cit\u00e9 ne distingue pas suivant les motifs qui fondent[le]rejet, le juge est n\u00e9anmoins tenu d\u2019examiner la port\u00e9e de la d\u00e9cision qui a rejet\u00e9 la demande en d\u00e9terminant la pens\u00e9e r\u00e9elle du juge qui l\u2019a rendue. Il doit, ainsi, examiner si le juge a entendu rejeter d\u00e9finitivement la demande, ou a fait savoir que ledemandeur d\u00e9bout\u00e9 pourrait pr\u00e9senter \u00e0 nouveau la m\u00eame demande ult\u00e9rieurement dans des circonstances d\u00e9termin\u00e9es.\u00bb 46 . Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, la demande fond\u00e9e sur la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement rejet\u00e9e alors que la demande en validation de cette saisie a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable et que la mainlev\u00e9e en a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e. L\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, en d\u00e9cidant, par motifs propres et adopt\u00e9s, que le jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en validation de la saisie-arr\u00eat est \u00e0 consid\u00e9rer comme une demande rejet\u00e9e au sens de l\u2019article 2247 du Code civil, donc qu\u2019une d\u00e9cision d\u2019irrecevabilit\u00e9 est \u00e0 assimiler \u00e0 une d\u00e9cision de rejet au fond, ne fait, partant, qu\u2019appliquer une solution classique 47 . Les demandeurs en cassation consid\u00e8rent que cette solution est incoh\u00e9rente avecl\u2019article 2246 du Code civil, qui dispose que \u00abla citation en justice, donn\u00e9e m\u00eame devant un juge incomp\u00e9tent, interrompt la prescription\u00bb. Cette disposition reprend un usage du droit ancien 48 . S\u2019agissant d\u2019une disposition qui sauve l\u2019effet interruptif de la citation nonobstant l\u2019irr\u00e9gularit\u00e9 de celle-ci, elle constitue un texte d\u2019exception, devant, par voie de cons\u00e9quence, \u00eatre soumis \u00e0 une interpr\u00e9tation stricte 49 . L\u2019article 2247 en visant le rejet de la demande, ne peut avoir (exclusivement) entendu viser le rejet au fond de celle-ci, mais doit (aussi) avoir eu en vue le rejet par fin de non-recevoir: Attendu que le deuxi\u00e8me de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est d\u00e9finitivement rejet\u00e9e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l\u2019effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est d\u00e9clar\u00e9e irrecevable\u00bb;R\u00e9pertoire Dalloz Droit civil, V\u00b0 Prescription extinctive, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 430. 45 Cour de cassation de Belgique, chambres r\u00e9unies, 8 mars 2013, Pasicrisie belge, I, n\u00b0 157. Dans le m\u00eame sens, \u00e0 titre d\u2019illustration: premi\u00e8re chambre, 27 mai 2010, Pasicrisie belge, I, n\u00b0 367; troisi\u00e8me chambre, 4 mai 2009, Pasicrisie belge, I, n\u00b0 291. 46 Arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 du 27 mai 2010. 47 JOURDAIN-MARQUES, Faut-il abroger l\u2019article 2243 du Code civil?, pr\u00e9cit\u00e9, n\u00b0 4. 48 \u00abL\u2019ancien usage de France, contraire \u00e0 la loi romaine, \u00e9tait qu\u2019une action libell\u00e9e interrompait la prescription, lors m\u00eame qu\u2019elle \u00e9tait intent\u00e9e devant un juge incomp\u00e9tent; cet usage, plus conforme au maintien du droit de propri\u00e9t\u00e9, a \u00e9t\u00e9 conserv\u00e9.\u00bb (Expos\u00e9 des motifs du Code civil, cit\u00e9 par LAURENT, pr\u00e9cit\u00e9, tome 32, n\u00b0 97, page 109). 49 HONTEBEYRIE, R\u00e9pertoire Dalloz Droit civil, V\u00b0 Prescription extinctive, pr\u00e9cit\u00e9e, n\u00b0 430.<\/p>\n<p>27 \u00abLa disposition finale de l\u2019article 2247 suppose que la demande n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9e que par une fin de non-recevoir qui ne s\u2019oppose pas \u00e0 sa reproduction ult\u00e9rieure; car, si les pr\u00e9tentions du demandeur avaient \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es quant au fond, la question d\u2019interruption de prescription ne pr\u00e9senterait aucun int\u00e9r\u00eat, puisque le d\u00e9fendeur n\u2019aurait plus besoin d\u2019invoquer la prescription, et pourrait repousser, par l\u2019exception de chose jug\u00e9e, toute demande nouvelle dirig\u00e9e contre lui\u00bb 50 . C\u2019est d\u00e8s lors \u00e0 juste titre que les juges du fond assimil\u00e8rent une d\u00e9cision d\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e0 une d\u00e9cision de rejet de la demande au sens de l\u2019article 2247 du Code civil. Le moyen n\u2019est donc pas fond\u00e9. Sur le neuvi\u00e8me moyen de cassation Le neuvi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont bas\u00e9s sur cette disposition pour conclure que la demande en validation de la saisie-arr\u00eat du 23 novembre 2007 ayant abouti \u00e0 un jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 en date du 10 juin 2008 n\u2019a pas pu interrompre la prescription des int\u00e9r\u00eats, alors que l\u2019article 2247 du Code civil \u00e9num\u00e8re de fa\u00e7on limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels l\u2019interruption est consid\u00e9r\u00e9e comme non avenue (nullit\u00e9 de l\u2019assignation pour d\u00e9faut de forme, demandeur se d\u00e9sistant de la demande, demandeur laissant p\u00e9rimer l\u2019instance ou rejet de la demande) et que, premi\u00e8re branche, l\u2019article 2247 ne consid\u00e8re pas que l\u2019interruption est non avenue lorsqu\u2019une proc\u00e9dureest seulement d\u00e9clar\u00e9e irrecevable et que, seconde branche, le jugement du 10 juin 2008 n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 et n\u2019est pas ex\u00e9cutoire. La premi\u00e8re branche du moyen reprend le huiti\u00e8me moyen. Elle n\u2019est pas fond\u00e9e pour les motifs expos\u00e9s ci-avant dans le cadre de la discussion de ce huiti\u00e8me moyen. La seconde branche soutient que le jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 du 10 juin 2008 ne serait pas d\u00e9finitif faute d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. Les d\u00e9fendeurs en cassation confirment que le jugement n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 par eux \u00e0 l\u2019\u00e9poque o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 rendu. Ils donnent \u00e0consid\u00e9rer que les demandeurs en cassation, post\u00e9rieurement au jugement pr\u00e9cit\u00e9, avaient fait pratiquer le 9 juillet 2008 une nouvelle saisie-arr\u00eat entre les mains du notaire et qu\u2019ils ont form\u00e9 le 11 juillet 2008 une assignation en validit\u00e9 de cette nouvelle saisie, qui a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e \u00e9tant donn\u00e9 que la cl\u00f4ture de la faillite dePERSONNE8.)avait \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e le 29 f\u00e9vrier 2008. Ils concluent que les demandeurs en cassation auraient ainsi manifest\u00e9 leur volont\u00e9 d\u2019acquiescer au jugement du 10 juin 2008 51 . Le grief soulev\u00e9 dans la seconde branche est, ainsi que les demandeurs en cassation le reconnaissent eux-m\u00eames dans leur moyen, nouveau. Suivant les pi\u00e8ces auxquelles vous pouvez avoir \u00e9gard, les demandeurs en cassation n\u2019avaient pas contest\u00e9 devant les juges du fond le caract\u00e8re d\u00e9finitif du jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 ou pr\u00e9cis\u00e9 que le jugement ne leur avait pas \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9. La question de savoir si ce jugement devait valoir d\u00e9cision de rejet au sens de l\u2019article 2247 du Code civil avait pourtant \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue tant en premi\u00e8re, qu\u2019en seconde instance, sans que le grief n\u2019ait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9. La d\u00e9cision sur son bien-fond\u00e9 suppose d\u2019appr\u00e9cier si les demandeurs en cassation n\u2019ont pas, comme soutenu de fa\u00e7on fort cr\u00e9dible par les d\u00e9fendeurs 50 AUBRY et RAU, pr\u00e9cit\u00e9, tome 2, \u00a7 215, page 467, note de bas de page n\u00b0 18. 51 M\u00e9moire en r\u00e9ponse, page 12.<\/p>\n<p>28 en cassation, acquiesc\u00e9 au jugement en d\u00e9cidant, plut\u00f4t que de former appel contre le jugement d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande en validation de la saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e par eux 52 , de proc\u00e9der \u00e0 une nouvelle saisie-arr\u00eat \u00e9chappant aux reproches ayant justifi\u00e9 l\u2019\u00e9chec de la premi\u00e8re saisie. Il est rappel\u00e9 que l\u2019acquiescement \u00e0 un jugement peut \u00eatre implicite 53 et emporte renonciation aux voies de recours 54 . Comme la branche du moyen vous oblige \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des appr\u00e9ciations de fait, \u00e0 savoir \u00e0 d\u00e9terminer au regard du comportement des parties (existence ou non d\u2019une signification; existence d\u2019un acquiescement implicite) si le jugement est d\u00e9finitif, elle est irrecevable pour \u00eatre nouvelle et m\u00e9lang\u00e9e de fait et de droit. Sur le dixi\u00e8me moyen de cassation Le dixi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 451 du Code de commerce, en ce que la Cour d\u2019appel a retenu que depuis le jugement d\u00e9claratif de faillite dePERSONNE8.)du 15 juillet 1994 plus aucun \u00e9v\u00e9nement interruptif n\u2019est intervenu avant l\u2019assignation du 9 juillet 2014 et, par adoption des motifs des premiers juges, qu\u2019\u00e0 compter du jugement d\u00e9claratif de faillite le cours des int\u00e9r\u00eats d\u2019une cr\u00e9ance non garantie parun privil\u00e8ge, par un nantissement ou par une hypoth\u00e8que est arr\u00eat\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse et qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance, il n\u2019y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des cr\u00e9anciers jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture des op\u00e9rations de faillite, alors que selon l\u2019article 451 du Code de commerce c\u2019est seulement \u00e0 l\u2019\u00e9gardde la masse que les int\u00e9r\u00eats cessent de courir et que la Cour d\u2019appel aurait d\u00fb consid\u00e9rer que la d\u00e9nonciation d\u2019une saisie-arr\u00eat du 28 novembre 2007 55 valait interruption de la prescription. La Cour d\u2019appel constata que la prescription extinctive de la dette d\u2019int\u00e9r\u00eats en cause avait \u00e9t\u00e9 interrompue le jour du jugement d\u00e9claratif de faillite du d\u00e9biteur du 15 juillet 1994, puis au jour de la demande en justice du 9 juillet 2008 ayant successivement donn\u00e9 lieu au jugement entrepris de premi\u00e8re instance et \u00e0 l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 56 . Elle en d\u00e9duisit que les int\u00e9r\u00eats \u00e9chappaient \u00e0 la prescription \u00e0 partir du 9 juillet 2003 57 . Comme elle constata que la faillite avait \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9e le 29 f\u00e9vrier 2008, elle admit donc que les int\u00e9r\u00eats courraient contre le d\u00e9biteur au cours de la proc\u00e9dure de faillite de ce dernier (du 9 juillet 2003 au 29 f\u00e9vrier 2008). Les juges de premi\u00e8re instance avaient constat\u00e9 que, selon l\u2019article 451 du Code de commerce, le cours des int\u00e9r\u00eats de toute cr\u00e9ance non garantie par un privil\u00e8ge, par un nantissement ou par une hypoth\u00e8que, est arr\u00eat\u00e9, mais seulement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la masse 58 . En revanche, les int\u00e9r\u00eats courent, dans l\u2019attente de la cl\u00f4ture de la faillite, \u00e0 l\u2019encontre du cr\u00e9ancier, qui doit cependant, 52 Voie de recours qu\u2019ils n\u2019ont pas ex\u00e9cut\u00e9 au cours des 8 derni\u00e8res ann\u00e9es, alors m\u00eame qu\u2019ils \u00e9taient les demandeurs \u00e0 l\u2019action et ont vu leur demande rejet\u00e9e. 53 R\u00e9pertoire Dalloz Proc\u00e9dure civile, V\u00b0 Acquiescement, par Yves STRICKLER (octobre 2015), n\u00b0 67. 54 Idem, n\u00b0 131. 55 Les demandeurs en cassation indiquent par erreur la date du 28 novembre 2008, alors que la d\u00e9nonciation de saisie-arr\u00eat \u00e0 laquelle ils font r\u00e9f\u00e9rence a eu lieu le 28 novembre 2007(voir le r\u00f4le 112375 annex\u00e9 au m\u00e9moire en cassation). Il s\u2019agit d\u2019une saisie-arr\u00eat pratiqu\u00e9e le 23 novembre 2007 entre les mains d\u2019un notaire, puis d\u00e9nonc\u00e9 au d\u00e9biteur,PERSONNE8.), le 28 novembre 2007. La demande de validation de cette saisie-arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e et la mainlev\u00e9e de la mesure a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e par jugement du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, huiti\u00e8me chambre, du 10 juin 2008, n\u00b0 112375 du r\u00f4le. 56 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 7, dernier alin\u00e9a. 57 Idem et loc. cit. 58 Jugement de premi\u00e8re instance (annex\u00e9 au m\u00e9moire en cassation), page 13, troisi\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>29 pour provoquer au cours de la proc\u00e9dure de faillite la suspension ou l\u2019interruption de la prescription extinctive de sa cr\u00e9ance, faire une d\u00e9claration de cr\u00e9ance 59 . Il a donc \u00e9t\u00e9 admis tant par les juges de premi\u00e8re instance que par la Cour d\u2019appel que les int\u00e9r\u00eats continuaient \u00e0 courir au profit du cr\u00e9ancier au cours de la proc\u00e9dure de faillite. A d\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance par les demandeurs en cassation au cours de la proc\u00e9dure de faillite, le premier acte interruptif de prescription retenu depuis le jugement de faillite \u00e9tait la demande en justice du 9 juillet 2008. Le moyen critique, en premier lieu, que la Cour d\u2019appel aurait, par adoption de motifs, retenu que, sur le fondement de l\u2019article 451 du Code de commerce, les int\u00e9r\u00eats ne courent pas au profit du cr\u00e9ancier pendant la proc\u00e9dure de faillite. Ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 vu ci-avant, elle a retenu le contraire, \u00e0 savoir que les int\u00e9r\u00eats courent pendant cette proc\u00e9dure au profit des demandeurs en cassation. Elle a condamn\u00e9, par confirmation, le d\u00e9biteur au paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats n\u00e9s au cours de la proc\u00e9dure de faillite. Au regard de ce premier grief, le moyen manque d\u00e8s lors en fait. Le moyen critique, en second lieu, que la Cour d\u2019appel aurait d\u00fb retenir \u00e0 titre d\u2019acte interruptif de prescription la d\u00e9nonciation au d\u00e9biteur du 28 novembre 2007 d\u2019une saisie-arr\u00eat entre les mains d\u2019un notaire du 23 novembre 2007. Ce reproche est \u00e9tranger \u00e0 la r\u00e8gle de droit vis\u00e9e au moyen, \u00e0 savoir de l\u2019article 451 du Code de commerce, de sorte que le moyen est \u00e0 cet \u00e9gard inop\u00e9rant 60 . Sur le onzi\u00e8me moyen de cassation Le onzi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 89 de laConstitution et de l\u2019article 249, alin\u00e9a 1 er , du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile pour contradiction de motifs, en ce que l\u2019arr\u00eat, dans les motifs relatifs \u00e0 l\u2019appel principal tendant \u00e0 la condamnation des d\u00e9fendeurs en cassation au paiement des honoraires d\u2019avocat des demandeurs en cassation, constate, d\u2019une part, que les d\u00e9fendeurs en cassation ne se sont pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande tendant \u00e0 la condamnation au paiement des honoraires de l\u2019avocat des demandeurs en cassation et, d\u2019autre part, que les demandeurs en cassation sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d\u2019honoraires d\u2019avocat. Les demandeurs en cassation consid\u00e8rent qu\u2019il y a contradiction entre, d\u2019une part, le motif tir\u00e9 de ce que \u00abla partie intim\u00e9e ne s\u2019est pas oppos\u00e9e \u00e0 la demande tendant \u00e0 sa condamnation au paiement des honoraires de Ma\u00eetre Stoffel\u00bb 61 et, d\u2019autre part, celui tir\u00e9 de ce que \u00ab\u00e9tant donn\u00e9 que les appelants sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d\u2019honoraires d\u2019avocat en relation avec la pr\u00e9sente affaire, cette demande est, en tout \u00e9tat de cause, \u00e0 d\u00e9clarer non fond\u00e9e\u00bb 62 . 59 Idem, page 13, quatri\u00e8me alin\u00e9a. 60 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration: Cour de cassation, 3 d\u00e9cembre 2015, n\u00b0 93\/15, page 3 (r\u00e9ponse \u00e0 la premi\u00e8re branche de l\u2019unique moyen). 61 Arr\u00eat attaqu\u00e9, page 9, deuxi\u00e8me alin\u00e9a. 62 Idem, page 9, ant\u00e9p\u00e9nulti\u00e8me alin\u00e9a.<\/p>\n<p>30 Les d\u00e9fendeurs en cassation soutiennent \u00e0 tort dans leur m\u00e9moire en r\u00e9ponse que le moyen critiquerait une contradiction entre des motifs de droit 63 . Son objet se rapporte bien \u00e0 des motifs de fait: le fait que les d\u00e9fendeurs en cassation ne se seraient pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande de condamnation 64 et le fait que les demandeurs en cassation ont omis de prouver d\u2019avoir expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e. Le grief de la contradiction de motifs, \u00e9quivalant \u00e0 un d\u00e9faut de motifs, ne peut \u00eatre retenu que si les motifs incrimin\u00e9s sont contradictoires \u00e0 un point tel qu\u2019ils se d\u00e9truisent et s\u2019annihilent r\u00e9ciproquement, aucun ne pouvant \u00eatre retenu comme fondementde la d\u00e9cision 65 . En l\u2019esp\u00e8ce, une telle contradiction fait d\u00e9faut. Le fait qu\u2019une partie \u00e0 un proc\u00e8s ne s\u2019oppose pas \u00e0 se voir condamner au remboursement des honoraires d\u2019avocat pay\u00e9s par la partie adverse n\u2019implique pas pour autant qu\u2019elle accepte d\u2019\u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 rembourser n\u2019importe quel montant affirm\u00e9 \u00e0 ce titre par celle-ci: il appartient toujours \u00e0 la partie adverse d\u2019\u00e9tablir qu\u2019elle a d\u00fb payer des honoraires d\u2019avocat et d\u2019en prouver le montant. Autrement dit, l\u2019accord, qui porte uniquement sur le principe du remboursement de la cr\u00e9ance pay\u00e9e par la partie adverse, repose sur la condition que celle-ci \u00e9tablisse l\u2019existence de cette cr\u00e9ance et le paiement de celle-ci. Il n\u2019est d\u00e8s lors pas contradictoire de constater, d\u2019une part, un d\u00e9faut d\u2019opposition d\u2019une partie \u00e0 la condamnation au remboursement des honoraires pay\u00e9s par la partie adverse tout en constatant, d\u2019autre part, un d\u00e9faut de preuve de ce paiement. Le d\u00e9fautd\u2019opposition par une partie au remboursement des honoraires pay\u00e9s par la partie adverse n\u2019implique pas la preuve du paiement des honoraires dont le remboursement est demand\u00e9. Le moyen, qui proc\u00e8de d\u2019une lecture erron\u00e9e de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, manque d\u00e8s lors en fait, partant, ne saurait \u00eatre accueilli. Sur le douzi\u00e8me moyen decassation Le douzi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 1315 du Code civil et de l\u2019adageactori incumbit probatio, en ce que la Cour d\u2019appel a rejet\u00e9 la demande des demandeurs en cassation \u00e0 la condamnation des d\u00e9fendeurs en cassation au paiement des honoraires d\u2019avocat au motif que les premiers sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que les seconds ne se sont pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande, alors que celui qui se pr\u00e9tend lib\u00e9r\u00e9 doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\u2019extinction de l\u2019obligation. Le douzi\u00e8me moyen repose, comme le onzi\u00e8me, sur la pr\u00e9misse erron\u00e9e d\u2019une contradiction entre le constat que les d\u00e9fendeurs en cassation ne se sont pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande des demandeurs en cassation de les condamner au remboursement des honoraires d\u2019avocats pay\u00e9s par ces derniers et celui d\u2019un d\u00e9faut de preuve de ce paiement. L\u2019absence constat\u00e9e de contestation porte seulement sur le principe de devoir rembourser les honoraires pay\u00e9s par l\u2019adversaire. Il ne porte ni sur le fait m\u00eame du paiement de ces honoraires ni sur le montant de 63 M\u00e9moire en r\u00e9ponse, page 13. 64 M\u00eame si la question ne rel\u00e8ve pas de votre pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation, les d\u00e9fendeurs en cassation soulignent \u00e0 juste titre que cette constatation n\u2019est pas conciliable avec ses conclusions du 24 f\u00e9vrier 2015 (Pi\u00e8ce n\u00b0 8 annex\u00e9e au m\u00e9moire en r\u00e9ponse, page 5). 65 Cour de cassation, 28 f\u00e9vrier 2013, n\u00b0 16\/13, page 5 (r\u00e9ponse \u00e0 la premi\u00e8re branche du deuxi\u00e8me moyen).<\/p>\n<p>31 ce paiement, que les demandeurs en cassation doivent \u00e9tablir conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1315 du Code civil. Le moyen n\u2019est donc pas fond\u00e9. Sur le treizi\u00e8me moyen de cassation Le treizi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 65 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile en ce que la Cour d\u2019appel a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019office, sans inviter au pr\u00e9alable les parties \u00e0 pr\u00e9senter leurs observations, que les demandeurs en cassation sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e \u00e0 titre d\u2019honoraires d\u2019avocat \u00e0 laquelle ils demandaient de voir condamner les d\u00e9fendeurs en cassation. Le moyen critique la Cour d\u2019appel d\u2019avoir d\u2019office constat\u00e9 l\u2019absence de preuve par les demandeurs en cassation de leur dette d\u2019honoraires d\u2019avocat dont ils demand\u00e8rent le remboursement aux d\u00e9fendeurs en cassation. Les juges du fond ne sont pas tenus d\u2019inviter les parties \u00e0 formuler leurs observations d\u00e8s lors qu\u2019ils se bornent, comme en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 v\u00e9rifier l\u2019absence ou la r\u00e9union des conditions d\u2019application de la r\u00e8gle de droit invoqu\u00e9e 66 , en l\u2019occurrence la preuve de l\u2019existence de frais de d\u00e9fense dont le remboursement a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 \u00e0 titre d\u2019indemnisation d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9parable. Il s\u2019ensuit que la Cour d\u2019appel n\u2019a pas viol\u00e9 le principe de la contradiction. Le moyen n\u2019est d\u00e8s lors pas fond\u00e9. Sur le quatorzi\u00e8me moyen de cassation Le quatorzi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 6 \u00a71 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, en ce que la Cour d\u2019appel a rejet\u00e9 la demande des demandeurs en cassation \u00e0 la condamnation des d\u00e9fendeurs en cassation au paiement des honoraires d\u2019avocat au motif soulev\u00e9 d\u2019office que les premiers sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que les seconds ne se sont pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande, spoliant ainsi, par son immixtion ill\u00e9gale dans une demande priv\u00e9e non contest\u00e9e, le droit des demandeurs en cassation \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable. Le moyen repose, comme les moyens onze et douze, sur la pr\u00e9misse erron\u00e9e que les d\u00e9fendeurs en cassation, en ne s\u2019opposant pas \u00e0 une condamnation au remboursement des honoraires d\u2019avocat pay\u00e9s par les demandeurs en cassation ont dispens\u00e9 ces derniers de lapreuve de ce paiement. Il ne saurait dans cette mesure pas \u00eatre question de demande non contest\u00e9e ni d\u2019immixtion ill\u00e9gale dans une telle demande. Le moyen manque partant en fait, donc ne saurait \u00eatre accueilli. 66 Voir, \u00e0 titre d\u2019illustration d\u2019une jurisprudence constante: Cour de cassation fran\u00e7aise, troisi\u00e8mechambre civile, 25 mars 1998, Bull. civ. III, n\u00b0 75, page 48; premi\u00e8re chambre civile, 19 f\u00e9vrier 2013, pourvoi n\u00b0 12-15764; premi\u00e8re chambre civile, 22 janvier 2014, pourvoi n\u00b0 13-10616; deuxi\u00e8me chambre civile, 9 avril 2015, pourvoi n\u00b0 14-16805; 28 janvier 2016, troisi\u00e8me chambre civile, pourvoi n\u00b0 14-29582.<\/p>\n<p>32 Sur lequinzi\u00e8me moyen de cassation Le quinzi\u00e8me moyen est tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 54 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile, en ce que la Cour d\u2019appel a rejet\u00e9 la demande des demandeurs en cassation \u00e0 la condamnation des d\u00e9fendeurs en cassation au paiement des honoraires d\u2019avocat aumotif que les premiers sont rest\u00e9s en d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir qu\u2019ils ont expos\u00e9 la somme r\u00e9clam\u00e9e, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que les seconds ne se sont pas oppos\u00e9s \u00e0 la demande, statuant ainsi sur une contestation qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e, alors que selon le textecit\u00e9 le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demand\u00e9. Le moyen repose sur la pr\u00e9misse erron\u00e9e des moyens onze, douze et quatorze. L\u2019absence de contestation d\u2019une condamnation au remboursement des frais de d\u00e9fense de l\u2019adversaire n\u2019implique pas une absence de contestation de la preuve de ces frais, et notamment de leur montant. Le moyen manque d\u00e8s lors en fait, partant ne saurait \u00eatre accueilli. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais non fond\u00e9. Pourle Procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00c9tat Le premier avocat g\u00e9n\u00e9ral John PETRY<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-de-cassation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-de-cassation\/20250630-012135\/20161117-cass-3705-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Assistance judiciaire accord\u00e9e \u00e0PERSONNE1.), \u00e0PERSONNE2.)et \u00e0 PERSONNE3.)suivant d\u00e9cision de Monsieur le d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 du B\u00e2tonnier \u00e0 l\u2019assistance judiciaire du 6 juin 2016. N\u00b089\/16. du17.11.2016. Num\u00e9ro3705du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg du jeudi,dix-septnovembredeux milleseize. 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