{"id":843957,"date":"2026-05-06T00:16:50","date_gmt":"2026-05-05T22:16:50","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-28-avril-2016-2\/"},"modified":"2026-05-06T00:16:55","modified_gmt":"2026-05-05T22:16:55","slug":"tribunal-darrondissement-28-avril-2016-2","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/tribunal-darrondissement-28-avril-2016-2\/","title":{"rendered":"Tribunal d&#8217;arrondissement, 28 avril 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Jugement commercial VIe No 398 \/ 2016<\/p>\n<p>Audience publique du jeudi, vingt-huit avril deux mille seize.<\/p>\n<p>Num\u00e9ro 162980 du r\u00f4le Composition : Anick WOLFF, vice-pr\u00e9sidente, Anita LECUIT, premier juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffi\u00e8re.<\/p>\n<p>E n t r e : Monsieur X.), business development manager, de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise, n\u00e9 le (\u2026) dans la commune (\u2026) (France), demeurant (\u2026), (\u2026), Suisse, \u00e9lisant domicile en l\u2019\u00e9tude de Ma\u00eetre St\u00e9phane EBEL , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>demandeur, d\u00e9fendeur sur reconvention, comparant par Ma\u00eetre St\u00e9phane EBEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg,<\/p>\n<p>e t : la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.), \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- (\u2026), (\u2026), immatricul\u00e9e au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9ro B (\u2026), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration actuellement en fonction,<\/p>\n<p>d\u00e9fenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Ma\u00eetre Fabio TREVISAN , avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg-Howald, en pr\u00e9sence de : Monsieur A.), entrepreneur, de nationalit\u00e9 irlandaise, n\u00e9 le (\u2026) , demeurant en Afrique du Sud \u00e0 (\u2026), (\u2026),(\u2026),<\/p>\n<p>partie intervenant volontairement, comparant par Ma\u00eetre St\u00e9phane EBEL, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg. Le tribunal :<\/p>\n<p>Vu l\u2019ordonnance de cl\u00f4ture du 15 mars 2016.<\/p>\n<p>Entendu le juge rapporteur en son rapport \u00e0 l\u2019audience du 12 avril 2016.<\/p>\n<p>Entendue les parties X.) et A.) par l\u2019organe de leur mandataire Ma\u00eetre St\u00e9phane Ebel, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Entendue la partie SOC1\u2019.) s.a. par l\u2019organe de son mandataire Ma\u00eetre Virginie Apard, avocat \u00e0 la Cour, en remplacement de Ma\u00eetre Fabio Trevisan, avocat \u00e0 la Cour, les deux demeurant \u00e0 Luxembourg.<\/p>\n<p>Par exploit d\u2019huissier de justice du 19 juin 2014, X.) a fait donner assignation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA (ci-apr\u00e8s \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) \u00bb) \u00e0 compara\u00eetre devant le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, aux fins d\u2019ordonner par un jugement avant dire droit, la mise sous s\u00e9questre judiciaire des 3.309 actions de cat\u00e9gorie B, inscrites au nom de X.) dans les livres de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) et de d\u00e9signer un notaire inscrit aupr\u00e8s de la Chambre des Notaires du Grand- Duch\u00e9 de Luxembourg en qualit\u00e9 de s\u00e9questre aux fins de les conserver entre ses mains jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arriv\u00e9e du plus \u00e9loign\u00e9 des deux \u00e9v\u00e9nements suivants : &#8211; une d\u00e9cision de justice coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e quant \u00e0 la demande en annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) du 19 juillet 2013 ; &#8211; une d\u00e9cision coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e quant au bien- fond\u00e9 de la r\u00e9siliation du contrat de travail de X.) , notifi\u00e9e le 31 mars 2014. Il demande encore \u00e0 voir ordonner \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) de remettre au s\u00e9questre judiciaire le registre des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) afin qu\u2019il y inscrit le s\u00e9questre \u00e0 ordonner. Quant au fond X.) sollicite l\u2019annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) du 19 juillet 2013 pour cause de contravention aux dispositions de l\u2019article 67-1 de l a loi modifi\u00e9e du 10 ao\u00fbt 1915 concernant les soci\u00e9t\u00e9s commerciales (ci-apr\u00e8s la \u00ab Loi de 1915 \u00bb), sinon par application du principe \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb. Il demande en outre une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000,- \u20ac, la condamnation de la soci\u00e9t\u00e9 SOC 1\u2019.) \u00e0 tous les frais et d\u00e9pens de l\u2019instance, sinon \u00e0 voir instituer un partage lui \u00e9tant largement favorable, et \u00e0 voir assortir le jugement \u00e0 intervenir de l\u2019ex\u00e9cution provisoire nonobstant appel ou opposition, et sans caution. A l\u2019appui de sa demande, X.) explique qu\u2019il a commenc\u00e9 \u00e0 travailler pour la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais SOC1.) Capital Markets, faisant partie du groupe SOC1.) , \u00e0 partir du 20 mars 2006 ; que le groupe SOC1.) lui demanda en d\u00e9cembre 2007 de d\u00e9velopper l\u2019activit\u00e9 \u00ab Fixed Income \u00bb pour l\u2019ensemble du groupe SOC1.) ; qu\u2019il fut promu le 1 er septembre 2008 \u00ab Managing Director, Head of Fixed Income \u00bb et se vit<\/p>\n<p>allouer en raison de sa qualit\u00e9 de \u00ab Managing Director \u00bb 3.309 actions de cat\u00e9gorie B de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ; qu\u2019il signa le 20 mai 2009 un pacte d\u2019actionnaires ayant pour objectif de r\u00e9gir les rapports entre actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) , regroupant les managers du groupe SOC1.) , les actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019\u2019.) SA (ci-apr\u00e8s \u00ab la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019\u2019.) \u00bb), les soci\u00e9t\u00e9s S OC1\u2019.) et SOC1\u2019\u2019.) elles-m\u00eames, la soci\u00e9t\u00e9 de droit suisse SOC1.) Holding SA et la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais SOC1.) Capital Markets. En juillet 2011, les soci\u00e9t\u00e9s SOC2.) Capital Partners, SOC3.) et Cr\u00e9dit Mutuel se sont engag\u00e9es \u00e0 investir 30.000.000,- \u20ac dans la soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais SOC1.) Capital Markets par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un v\u00e9hicule d\u2019investissement d\u00e9nomm\u00e9 SOC1.) Financial Partners, alors que la banque d\u2019affaires priv\u00e9e italienne, Banca di Leonardo, s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 investir directement 3.600.000, &#8211; \u20ac dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1.) Capital Markets. Dans le cadre de ces op\u00e9rations, un nouveau pacte d\u2019actionnaires d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab SOC1.) Private Equity Shareholders Agreement \u00bb a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 en vue de remplacer celui du 20 mai 2009. X.) souligne qu\u2019il n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 des conditions et modalit\u00e9s de l\u2019op\u00e9ration n\u00e9goci\u00e9e entre le groupe SOC1.) et les nouveaux investisseurs et qu\u2019il n\u2019a pas non plus \u00e9t\u00e9 associ\u00e9 aux discussions men\u00e9es lors de l\u2019\u00e9laboration du nouveau pacte d\u2019actionnaires. Le 18 ao\u00fbt 2011, le texte finalis\u00e9 du nouveau pacte d\u2019actionnaires fut soumis aux actionnaires des soci\u00e9t\u00e9s SOC1\u2019.) et SOC1\u2019\u2019.), sans la moindre explication, malgr\u00e9 le fait qu\u2019il met \u00e0 leur charge des engagements et obligations suppl\u00e9mentaires par rapport au pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009. N\u2019ayant re\u00e7u aucune explication nonobstant plusieurs demandes en ce sens, X.) refusa de signer le nouveau pacte d\u2019actionnaires le 14 octobre 2011. Il refusa \u00e9galement de signer un acte d\u2019adh\u00e9sion au nouveau pacte d\u2019actionnaires, lui envoy\u00e9 le 13 d\u00e9cembre 2011. Le conseil d\u2019administration de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) a ensuite convoqu\u00e9 une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire pour le 19 juillet 2013 afin de d\u00e9cider d\u2019une refonte des statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ayant pour objet d\u2019y int\u00e9grer les dispositions du nouveau pacte d\u2019actionnaires. X.) vota, par l\u2019interm\u00e9diaire de son avocat Ma\u00eetre Marc Dumon, contre la refonte des statuts qui fut n\u00e9anmoins adopt\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 avec 27.794 voix favorables et 6.618 voix d\u00e9favorables. Vex\u00e9 par son vote n\u00e9gatif, le CEO du groupe SOC1.) , B.) aurait commenc\u00e9 \u00e0 monter un dossier contre lui en vue de le licencier en tant que \u00ab bad leaver \u00bb (mauvais sortant aux termes des statuts modifi\u00e9s). Il fut finalement licenci\u00e9 avec effet imm\u00e9diat le 31 mars 2014, licenciement que X.) a contest\u00e9 devant le Tribunal de Prud\u2019hommes de la C\u00f4te en Suisse et dont l\u2019instance est encore actuellement pendante. X.) base sa demande de nomination d\u2019un s\u00e9questre judiciaire sur l\u2019article 1961 du Code civil et argue que s\u2019il est tenu de restituer ses actions de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) suite \u00e0 son licenciement du 31 mars 2014, condition figurant aussi bien dans l\u2019ancien que dans le nouveau pacte d\u2019actionnaires, les conditions de restitution diff\u00e8rent cependant d\u2019un pacte \u00e0 l\u2019autre. De plus, en application de chacun des deux pactes d\u2019actionnaires, la valeur des actions \u00e0 restituer va diff\u00e9rer selon que X.) est consid\u00e9r\u00e9 comme \u00ab bad leaver \u00bb ou \u00ab good leaver \u00bb. Les conditions de restitution des actions d\u00e9pendent donc \u00e0 la fois de l\u2019issue de sa demande en annulation de<\/p>\n<p>l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 et de l\u2019issue de l\u2019instance pendante devant le Tribunal de Prud\u2019hommes de la C\u00f4te tenu de se prononcer sur l\u2019existence ou l\u2019absence de justes motifs \u00e0 la base de la r\u00e9siliation de son contrat de travail. La nomination d\u2019un s\u00e9questre judiciaire s\u2019imposerait d\u00e8s lors en vue de la conservation de ses droits jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019une d\u00e9cision coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e intervienne dans les deux affaires. Par conclusions du 30 octobre 2014, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) fait savoir qu\u2019elle s\u2019est fait transf\u00e9rer la propri\u00e9t\u00e9 des actions que d\u00e9tenait X.) dans la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) au motif que son contrat de travail a pris fin. X.) estime qu\u2019aucun des deux pactes d\u2019actionnaires ne pr\u00e9voit une cession automatique des actions en cas de cessation du contrat de travail, l\u2019actionnaire ne s\u2019\u00e9tant qu\u2019engag\u00e9 \u00e0 transf\u00e9rer ses actions dans ce cas, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ne pouvait retrouver la propri\u00e9t\u00e9 des actions litigieuses qu\u2019en vertu d\u2019un acte de cession d\u00fbment sign\u00e9 ou d\u2019une d\u00e9cision de justice coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e et ordonnant un tel transfert. Dans la mesure o\u00f9 aucune de ces conditions n\u2019est remplie en l\u2019esp\u00e8ce, il est encore toujours \u00e0 consid\u00e9rer comme propri\u00e9taire des actions litigieuses. Il y a partant litige sur la propri\u00e9t\u00e9 desdites actions, ce qui justifie sa demande en institution d\u2019un s\u00e9questre judiciaire. X.) base sa demande en annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 sur l\u2019article 67- 1 de la loi du 10 ao\u00fbt 1915. Il estime que la refonte des statuts, int\u00e9grant les dispositions du nouveau pacte d\u2019actionnaires du 14 octobre 2011, a augment\u00e9 les engagements des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) en sorte qu\u2019elle ne pouvait \u00eatre d\u00e9cid\u00e9e qu\u2019\u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 des actionnaires, et non \u00e0 la majorit\u00e9 qualifi\u00e9e telle que ce fut le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) contiendraient depuis leur refonte du 19 juillet 2013 une clause d\u2019inali\u00e9nabilit\u00e9 des actions qui ne figurait ni dans les statuts constitutifs de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ni dans l\u2019ancien pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009 . Si au v\u0153ux du pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009, les actionnaires devenaient libres de c\u00e9der leurs actions \u00e0 tout tiers de leur choix, les actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019 .) verraient d\u00e9sormais leur droit de disposer des actions doublement restreint alors qu\u2019ils ne pourraient plus c\u00e9der leurs actions \u00e0 l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai de dix ans \u00e0 compter de la signature du pacte d\u2019actionnaire du 20 mai 2009 et qu\u2019ils ne seraient plus libres de c\u00e9der leurs actions aux tiers de leur choix. L\u2019article 10 des statuts de la soci\u00e9t\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) pr\u00e9voyant cette nouvelle clause d\u2019inali\u00e9nabilit\u00e9 apporterait d\u00e8s lors une limitation \u00e0 un droit fondamental de l\u2019actionnaire qu\u2019est son droit de propri\u00e9t\u00e9, ce qui constituerait un accroissement de ses engagements. X.) estime que l\u2019annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en question est encore justifi\u00e9e en application de la maxime \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb, alors que la direction g\u00e9n\u00e9rale du groupe SOC1.) aurait utilis\u00e9 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires \u00e0 des fins d\u00e9tourn\u00e9es, \u00e0 savoir dans le seul but de faire \u00ab passer en force \u00bb les stipulations du nouveau pacte d\u2019actionnaires, que X.) avait refus\u00e9 de signer.<\/p>\n<p>Par requ\u00eate dat\u00e9e du 19 janvier 2015 A.) entend intervenir volontairement dans le litige opposant X.) \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) . Il pr\u00e9cise avoir un int\u00e9r\u00eat personnel et direct \u00e0 intervenir dans le pr\u00e9sent litige dans la mesure o\u00f9 il d\u00e9tient 3.309 actions de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ; qu\u2019il a refus\u00e9 d\u2019adh\u00e9rer au pacte d\u2019actionnaires du 14 octobre 2011 ; qu\u2019il a \u00e9galement vot\u00e9 contre les r\u00e9solutions prises lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 ; qu\u2019il a fait l\u2019objet d\u2019une assignation devant les juridictions fran\u00e7aises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) aux fins de voir ordonner la cession des actions qu\u2019il d\u00e9tient dans le capital de celle- ci. Il estime qu\u2019il a partant un int\u00e9r\u00eat \u00e0 voir annuler les r\u00e9solutions de l\u2019assembl\u00e9e du 19 juillet 2013 pour ne pas se voir opposer les stipulations y contenues. Il conclut \u00e0 voir d\u00e9clarer fond\u00e9e la demande de X.) tendant \u00e0 l\u2019annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 et \u00e0 lui voir d\u00e9clarer commun le jugement \u00e0 intervenir. La soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) s\u2019oppose \u00e0 la demande de mise sous s\u00e9questre des actions litigieuses au motif que les conditions d\u2019une telle mesure ne sont pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Il n\u2019y aurait pas de litige quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 des actions dans la mesure o\u00f9 les deux pactes d\u2019actionnaires contiennent des promesses synallagmatiques de vente des actions d\u00e9tenues par les salari\u00e9s du groupe SOC1.) au profit de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.), d\u00e8s que leur relation de travail prend fin; qu\u2019elle a, suite au licenciement de X.), exerc\u00e9 son droit de rachat des actions par courrier du 18 juin 2014 ; qu\u2019\u00e0 compter de cette date, la propri\u00e9t\u00e9 des actions d\u00e9tenues par la partie demanderesse lui a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e, et ce ind\u00e9pendamment de la question de savoir quel est le pacte d\u2019actionnaires applicable ou quel est le prix qui sera ensuite arr\u00eat\u00e9 et pay\u00e9. Il n\u2019y aurait non plus aucune urgence, faute par la partie demanderesse d\u2019avoir agi par voie de r\u00e9f\u00e9r\u00e9. Elle conteste finalement l\u2019opportunit\u00e9 de la mesure sollicit\u00e9e alors que le litige entre parties vise la valorisation des actions et non la propri\u00e9t\u00e9 de celles-ci. La soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) s\u2019oppose encore \u00e0 la demande en annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 au motif qu\u2019elle n\u2019avait pas pour objet d\u2019augmenter les engagements des actionnaires par l\u2019instauration d\u2019obligations nouvelles, mais ne faisait que modifier les modalit\u00e9s de cession des actions. Au cas o\u00f9 les d\u00e9cisions de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 auraient d\u00fb \u00eatre adopt\u00e9es \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) fait valoir que les mandataires de X.) et de A.), ayant repr\u00e9sent\u00e9 leurs mandants lors de l\u2019assembl\u00e9e litigieuse, ne se sont pas oppos\u00e9s au principe de l\u2019adoption des r\u00e9solutions \u00e0 la majorit\u00e9 des deux tiers au moins des voix exprim\u00e9es. Par ailleurs, la loi du 10 ao\u00fbt 1915 ne contient aucune disposition retenant comme sanction la nullit\u00e9 des d\u00e9cisions prises par une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour cause de vice de forme. La demande adverse devrait d\u00e8s lors \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e non fond\u00e9e en application du principe g\u00e9n\u00e9ral de droit \u00ab pas de nullit\u00e9 sans texte \u00bb. Elle estime encore qu\u2019aucune fraude ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9e, alors que le pacte d\u2019actionnaires du 14 octobre 2011 pr\u00e9voyait d\u00e9j\u00e0 d\u2019int\u00e9grer les dispositions litigieuses dans les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) ; qu\u2019elle n\u2019a contourn\u00e9 aucune r\u00e8gle<\/p>\n<p>de droit ; qu\u2019il ne saurait lui \u00eatre reproch\u00e9 d\u2019avoir voulu aligner ses statuts aux dispositions du nouveau pacte d\u2019actionnaires ; et que la refonte des statuts a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e par une large majorit\u00e9 des actionnaires, \u00e0 savoir 80,80% des actionnaires pr\u00e9sents ou repr\u00e9sent\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) se rapporte \u00e0 prudence de justice quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de l\u2019intervention volontaire de A.) en la pure forme. Quant au fond, elle estime que la base l\u00e9gale, le droit applicable et l\u2019objet du litige l\u2019opposant \u00e0 A.) devant les juridictions fran\u00e7aises diff\u00e8rent de ceux du pr\u00e9sent litige, de sorte que la requ\u00eate en intervention est d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement et devra \u00eatre rejet\u00e9e. Elle demande reconventionnellement et \u00e0 titre principal \u00e0 voir dire que X.) est \u00e0 consid\u00e9rer en application de l\u2019article 11 de ses statuts comme un \u00ab bad leaver \u00bb, qu\u2019il n\u2019est plus actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) \u00e0 partir de la date de son licenciement et que la cession de ses actions au prix de 6.618,- \u20ac s\u2019est formalis\u00e9e lors de la lev\u00e9e d\u2019option du 18 juin 2014. A titre subsidiaire et pour le cas o\u00f9 le Tribunal de Prud\u2019hommes de la C\u00f4te ne confirmerait pas le bien fond\u00e9 du licenciement de X.) et que ce dernier serait \u00e0 consid\u00e9rer comme \u00ab good leaver \u00bb en application de l\u2019article 12 des statuts, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) demande \u00e0 voir dire qu\u2019il n\u2019est plus actionnaire \u00e0 partir de la date de son licenciement, que la cession de ses actions s\u2019est formalis\u00e9e lors de la lev\u00e9e d\u2019option du 18 juin 2014 et que le prix de cession est \u00e0 d\u00e9terminer en application de l\u2019article 12.2 des statuts. Plus subsidiairement encore et pour le cas o\u00f9 X.) ne serait pas li\u00e9 par les statuts, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) demande \u00e0 voir dire la vente des actions parfaite au prix de leur valeur comptable du 18 juin 2014 en application du pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009. Elle requiert finalement une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 5.000, &#8211; \u20ac, X.) conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 des demandes reconventionnelles de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) aux motifs qu\u2019elles ne constituent aucune d\u00e9fense \u00e0 la demande principale, qu\u2019elles ne tendent pas \u00e0 une compensation judiciaire, et qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent aucun lien de connexit\u00e9 avec la demande principale. Quant au fond il demande leur rejet au motif que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) n\u2019apporte aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve \u00e0 l\u2019appui de ses affirmations et qu\u2019elle tente de faire trancher par le tribunal de c\u00e9ans un litige qui est actuellement pendant devant le Tribunal de Prud\u2019hommes de la C\u00f4te. Au cas o\u00f9 la demande reconventionnelle adverse pr\u00e9sent\u00e9e en deuxi\u00e8me ordre de subsidiarit\u00e9 \u00e9tait reconnue recevable, X.) se r\u00e9serve le droit de conclure et de \u00ab faire valoir tous moyens quant \u00e0 son caract\u00e8re fond\u00e9 \u00bb. La demande principale, r\u00e9guli\u00e8rement introduite dans les forme et d\u00e9lai l\u00e9gaux, est \u00e0 d\u00e9clarer recevable. Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 de la requ\u00eate en intervention<\/p>\n<p>L\u2019intervention volontaire de A.) est recevable en la pure forme pour avoir \u00e9t\u00e9 form\u00e9e en conformit\u00e9 avec les dispositions de l\u2019article 483 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile. S\u2019il est constant en cause que A.) a \u00e9t\u00e9 assign\u00e9 devant les juridictions fran\u00e7aises par la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) aux fins de voir ordonner la cession des actions qu\u2019il d\u00e9tient dans le capital de cette derni\u00e8re, la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) estime que la base l\u00e9gale, le droit applicable et l\u2019objet du litige l\u2019opposant \u00e0 A.) diff\u00e8rent de ceux du pr\u00e9sent litige, de sorte que A.) ne saurait se pr\u00e9valoir d\u2019un int\u00e9r\u00eat person nel \u00e0 ce que le pr\u00e9sent litige soit tranch\u00e9. L&#039;intervention volontaire peut \u00eatre principale; l&#039;intervenant invoque alors un droit propre et \u00e9met une pr\u00e9tention dont la juridiction n&#039;est pas d\u00e9j\u00e0 saisie. L&#039;intervention volontaire peut \u00e9galement \u00eatre accessoire; l&#039;intervenant n&#039;\u00e9l\u00e8ve alors aucune pr\u00e9tention \u00e0 son profit, mais appuie les pr\u00e9tentions d&#039;une partie au litige principal. Elle n&#039;est recevable que si son auteur y a int\u00e9r\u00eat pour la conservation de ses droits ou la d\u00e9fense de l&#039;int\u00e9r\u00eat collectif qu&#039;il a charge de promouvoir. L&#039;intervention accessoire peut se faire en tout \u00e9tat de cause, y compris en appel ou devant la Cour de cassation (Jurisclasseur Proc\u00e9dure civile, Fasc. 127- 1 : Intervention). En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019intervention volontaire, qui tend \u00e0 soutenir la demande principale en annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 et \u00e0 voir d\u00e9clarer commun le jugement \u00e0 intervenir s\u2019analyse en une demande accessoire. Il est constant en cause que A.) d\u00e9tient 3.309 actions de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) , qu\u2019il a refus\u00e9 d\u2019adh\u00e9rer au pacte d\u2019actionnaires du 14 octobre 2011, que sa relation de travail avec le groupe SOC1.) a pris fin le 31 mai 2011, qu\u2019il a vot\u00e9 contre les r\u00e9solutions prises lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013, et que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) l\u2019a assign\u00e9 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la cession de ses actions. Le 15 janvier 2015 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) a envoy\u00e9 un courrier \u00e0 A.) en vue d\u2019exercer son option d\u2019achat de ses actions sur base des statuts tels que modifi\u00e9s lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013. Si le tribunal de grande instance de Paris a certes retenu dans son jugement du 18 novembre 2015 que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) a valablement lev\u00e9 son option d\u2019achat par courrier du 15 janvier 2015 et que la promesse de vente stipul\u00e9e au pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009 \u00e9tait valable, les parties s\u2019accordent pour dire qu\u2019appel a \u00e9t\u00e9 interjet\u00e9 contre cette d\u00e9cision. Etant donn\u00e9 que A.) peut le cas \u00e9ch\u00e9ant se voir appliquer en instance d\u2019appel les dispositions retenues lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 et contre lesquelles il avait vot\u00e9, il a forc\u00e9ment un int\u00e9r\u00eat personnel \u00e0 voir annuler ces r\u00e9solutions. L\u2019intervention de A.) est d\u00e8s lors recevable.<\/p>\n<p>Pour des raisons de logique juridique, il convient d\u2019analyser d\u2019abord la demande principale visant l\u2019annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 ainsi que les demandes reconventionnelles, dans la mesure o\u00f9 les r\u00e9ponses y retenues sont susceptibles d\u2019influer sur la solution \u00e0 donner \u00e0 la demande en nomination d\u2019un s\u00e9questre judiciaire. Quant \u00e0 la demande en annulation de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 19 juillet 2013 a) Quant \u00e0 l\u2019inobservation des dispositions de l\u2019article 67- 1 de la loi du 10 ao\u00fbt 1915 X.) estime que lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 les actionnaires auraient d\u00e9cid\u00e9 d\u2019int\u00e9grer une clause d\u2019inali\u00e9nabilit\u00e9 des actions dans les statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) , clause qui ne figurait ni aux statuts constitutifs ni dans le pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009. Une telle clause augmenterait les engagements des actionnaires et aurait d\u00fb \u00eatre adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 et non \u00e0 la majorit\u00e9 qualifi\u00e9e. L\u2019article 67- 1. (1) dispose que \u00ab [s]auf dispositions contraires des statuts, l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, d\u00e9lib\u00e9rant comme il est dit ci-apr\u00e8s, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. N\u00e9anmoins le changement de la nationalit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 et l\u2019augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent \u00eatre d\u00e9cid\u00e9s qu\u2019avec l\u2019accord unanime des associ\u00e9s et des obligataires \u00bb. Doctrine et jurisprudence s\u2019accordent pour dire qu\u2019il y a augmentation des engagements si l\u2019associ\u00e9 se trouve contraint \u00e0 verser \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 une somme sup\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019il s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 verser ou \u00e0 effectuer une prestation non pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019origine. La Cour de cassation fran\u00e7aise applique la notion d\u2019augmentation des engagements initiaux \u00e0 certains types de charges autres que strictement financi\u00e8res ou pouvant \u00eatre imm\u00e9diatement chiffr\u00e9es pesant sur les actionnaires. Un certain nombre de d\u00e9cisions jurisprudentielles \u00e9tendent ainsi la notion d\u2019augmentation des engagements des actionnaires \u00e0 certaines obligations de faire, de ne pas faire ou de donner qui ne faisaient pas partie du pacte initial (Jurisclasseur, soci\u00e9t\u00e9s commerciales, Volume 5, Fasc.140- 30, n\u00b025, 29 et 31). Aux termes des derni\u00e8res \u00e9volutions jurisprudentielles, l\u2019engagement recouvre les charges p\u00e9cuniaires, mais aussi les obligations de faire et de ne pas faire de l\u2019associ\u00e9 (Fabrice Rizzo, Le principe d\u2019intangibilit\u00e9 des engagements des associ\u00e9s, RTD com., 2000, p.27, n\u00b017). Il est admis, dans l\u2019opinion la plus commun\u00e9ment re\u00e7ue, que ce n\u2019est pas augmenter les engagements des actionnaires que de diminuer leurs droits. On en d\u00e9duit ainsi qu\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire peut \u00e0 la majorit\u00e9 qualifi\u00e9e, au cours de la vie sociale, ins\u00e9rer dans les statuts une clause \u00e9tendant le droit de pr\u00e9emption des actionnaires, primitivement limit\u00e9 aux cessions entre vifs, \u00e0 tous les cas de transfert d\u2019actions, y compris les transmissions par d\u00e9c\u00e8s, diminuer leurs droits dans la<\/p>\n<p>r\u00e9partition des b\u00e9n\u00e9fices, et restreindre par une clause d\u2019agr\u00e9ment la libre cessibilit\u00e9 des actions. Cette distinction entre l\u2019augmentation des charges et la diminution des droits des actionnaires repose sur l\u2019opposition entre l\u2019engagement que constitue l\u2019obligation r\u00e9sultant pour l\u2019actionnaire de l\u2019adh\u00e9sion au pacte initial et l\u2019ensemble des droits de l\u2019actionnaire qui r\u00e9unit les pr\u00e9rogatives dont il peut de pr\u00e9valoir \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la soci\u00e9t\u00e9, de sorte qu\u2019on ne saurait confondre engagements et droits, l\u2019augmentation des premiers n\u00e9cessitant le consentement unanime des actionnaires dans leur int\u00e9r\u00eat commun, tandis qu\u2019une simple r\u00e9duction des seconds ne requiert qu\u2019une majorit\u00e9 qualifi\u00e9e lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une modification statutaire, parce qu\u2019il en va de la sauvegarde de l\u2019int\u00e9r\u00eat social (Jurisclasseur, soci\u00e9t\u00e9s commercia les, Volume 5, fasc.140-30, n os 27 et 28). Dans un arr\u00eat du 26 mars 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation fran\u00e7aise a retenu que la d\u00e9lib\u00e9ration ins\u00e9rant dans les statuts une clause de non concurrence ne traduit pas un simple am\u00e9nagement des droits de l\u2019associ\u00e9, mais remet en cause fondamentalement les libert\u00e9s de travail, de commerce et d\u2019industrie et implique partant une augmentation des engagements de l\u2019associ\u00e9, en cr\u00e9ant, \u00e0 sa charge, une obligation de ne pas faire. Tel n\u2019est pas le cas des stipulations de pr\u00e9emption ou d\u2019agr\u00e9ment, qui ne violent pas le droit de propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019associ\u00e9, mais se contentent de le limiter. Imposant des restrictions \u00e0 la libre n\u00e9gociabilit\u00e9 des droits sociaux, elles n\u2019interdisent pas \u00e0 leurs d\u00e9tenteurs de c\u00e9der leurs titres ; elles les obligent \u00e0 respecter une proc\u00e9dure d\u00e9termin\u00e9e afin de ma\u00eetriser les modifications dans la r\u00e9partition du capital social. Ainsi, aux c\u00f4t\u00e9s des clauses statutaires limitant ou diminuant les droits et libert\u00e9s individuels des associ\u00e9s, d\u2019autres les remettent en cause de mani\u00e8re fondamentale. Seules les premi\u00e8res peuvent \u00eatre approuv\u00e9es \u00e0 la majorit\u00e9, les secondes requi\u00e8rent, en tout \u00e9tat de cause, le consentement de chacun des associ\u00e9s. En ce sens, la Cour de cassation fran\u00e7aise consid\u00e8re que la remise en cause d\u00e9cisive des droits et libert\u00e9s individuels de l\u2019associ\u00e9 \u00e9quivaut \u00e0 une aggravation de ses engagements, alors que leur am\u00e9nagement correspond \u00e0 une simple diminution de ses droits (Fabrice Rizzo, Le principe d\u2019intangibilit\u00e9 des engagements des associ\u00e9s, RTD com., 2000, p.27, n os 16 et 17). La clause d\u2019inali\u00e9nabilit\u00e9 dont se pr\u00e9vaut X.) figure \u00e0 l\u2019article 10 des statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) et prend la teneur suivante dans sa version fran\u00e7aise : \u00ab Interdictions et exceptions. Chaque Actionnaire SOC1\u2019.) s&#039;engage \u00e0 ne pas c\u00e9der d&#039;Actions SOC1\u2019.) d\u00e9tenues par lui\/elle dans le capital social de la Soci\u00e9t\u00e9, except\u00e9 dans les cas suivants: (a) la cession d&#039;actions SOC1\u2019.) par un actionnaire SOC1\u2019.), lors de la survenance d&#039;un \u00e9v\u00e8nem ent de Mauvais Sortant ou d&#039;un \u00e9v\u00e8nement de Bon Sortant, \u00e0 un autre actionnaire, un employ\u00e9, un mandataire ou la soci\u00e9t\u00e9, conform\u00e9ment aux dispositions des Articles 11 \u00e0 12 ci-dessous;<\/p>\n<p>(b) jusqu&#039;\u00e0 la plus ancienne des deux dates suivantes: la date de remboursement du pr\u00eat SG et la r\u00e9alisation d&#039;un \u00e9v\u00e9nement de sortie, (i) si l&#039;actionnaire SOC1\u2019.) c\u00e9dant est un actionnaire cl\u00e9 SOC1\u2019.), il\/elle doit encore d\u00e9tenir, au moment de la cession des act ions SOC1\u2019.), au moins le nombre d&#039;actions SOC1\u2019.) qu&#039;il\/elle d\u00e9tenait au 14 novembre 2011, et (ii) si l&#039;actionnaire SOC1\u2019.) c\u00e9dant est un actionnaire cl\u00e9 S OC1\u2019.) (mais n&#039;\u00e9tant pas qualifi\u00e9 en tant que tel avant le 15 novembre 2011), il\/elle doit encore d\u00e9tenir, au moment de la cession, au moins 375 actions SOC1\u2019.) et (iii) si l&#039;actionnaire c\u00e9dant n&#039;est pas un actionnaire cl\u00e9 SOC1\u2019.), il\/elle doit encore d\u00e9tenir au moins 50 actions SOC1\u2019.) suite \u00e0 la cession des actions SOC1\u2019.), conform\u00e9ment aux dispositions de l&#039;Article 12 ci-dessous; (c) apr\u00e8s la plus ancienne des deux dates suivantes: la date de remboursement du pr\u00eat SG et la r\u00e9alisation d&#039;un \u00e9v\u00e9nement de sortie, la cession d&#039;actions SOC1\u2019.) par un actionnaire SOC1\u2019.) \u00e0 un autre actionnai re, un employ\u00e9 ou un mandataire \u00bb. Il ressort des dispositions du pr\u00e9dit article qu\u2019il ne s\u2019agit pas, contrairement \u00e0 ce qu\u2019affirme X.), d\u2019une clause d\u2019inali\u00e9nabilit\u00e9, alors qu\u2019elle n\u2019interdit pas aux actionnaires de c\u00e9der leurs titres. Elle ne fait qu\u2019imposer des restrictions \u00e0 la libre n\u00e9gociabilit\u00e9 de leurs actions en am\u00e9nageant le droit de cession des actionnaires. Le fait d\u2019encadrer le droit de cession des actions, en le soumettant \u00e0 la r\u00e9union de plusieurs conditions, sans cependant le remettre en cause de mani\u00e8re fondamentale, ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une aggravation des engagements des actionnaires mais comme une simple r\u00e9duction de leurs droits. Les d\u00e9cisions prises lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 ne n\u00e9cessitaient d\u00e8s lors pas l\u2019accord unanime des actionnaires au sens de l\u2019article 67-1 de la loi du 10 ao\u00fbt 1915. b) Quant \u00e0 la nullit\u00e9 pour fraude ou fraude \u00e0 la loi La nullit\u00e9 des r\u00e9solutions de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 19 juillet 2013 se trouverait encore justifi\u00e9e en raison de la maxime \u00ab fraus omnia corrumpit \u00bb, respectivement d\u2019une fraude \u00e0 la loi, alors que la direction g\u00e9n\u00e9rale du groupe SOC1.) aurait utilis\u00e9 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires \u00e0 des fins d\u00e9tourn\u00e9e s, \u00e0 savoir dans le seul but de faire \u00ab passer en force \u00bb les stipulations du nouveau pacte d\u2019actionnaires, que X.) avait refus\u00e9 de signer. Constitue une fraude \u00e0 la loi, un contrat qui, sans contrevenir formellement \u00e0 une loi d\u2019ordre public, tend \u00e0 la tourner, \u00e0 en \u00e9luder l\u2019application (Jean Carbonnier, Droit civil, Volume 2, Les biens et les obligations, p.390). La notion de fraude au sens large, telle que refl\u00e9t\u00e9e par la maxime &quot; fraus omnia corrumpit &quot;, est synonyme de ruse, tromperie ou man\u0153uvre d\u00e9loyale (Cour, 14 juin 2000, n\u00b0 23.551 du r\u00f4le). Ces deux notions supposent par cons\u00e9quent une intention frauduleuse, qui peut notamment r\u00e9sulter du caract\u00e8re exceptionnellement anormal de la structure<\/p>\n<p>juridique utilis\u00e9e par les parties \u00e0 l\u2019op\u00e9ration. En revanche, le fait pour des parties de choisir, entre diff\u00e9rents m\u00e9canismes existants, celui qu\u2019elles jugent le plus favorable d\u00e8s lors que la voie choisie n&#039;est pas d\u00e9fendue par la loi, et cela m\u00eame si le contrat qui est conclu ou la structure qui est mise en place va s\u2019av\u00e9rer d\u00e9favorable \u00e0 l\u2019une d\u2019entre elles, ou \u00e0 des tiers, ne constitue pas une fraude et n\u2019entra\u00eenera pas la nullit\u00e9 de l\u2019acte (Cour, 9 mai 2001, Pas. 32, page 75 ; Olivier Poelmans, Droit des obligations au Luxembourg, Principes g\u00e9n\u00e9raux et examen de jurisprudence, Larcier, n\u00b0 124). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le fait d\u2019adopter lors d\u2019une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, tenue en conformit\u00e9 avec les conditions de quorum et de majorit\u00e9 requises par l\u2019article 67-1 (2) de la loi du 10 ao\u00fbt 1915, des r\u00e9solutions auxquelles un ou plusieurs actionnaires minoritaires sont oppos\u00e9s, ne saurait \u00eatre constitutif d\u2019une fraude, de sorte que X.) est \u00e0 d\u00e9bouter de ce chef de sa demande. Quant aux demandes reconventionnelles a) Quant \u00e0 la recevabilit\u00e9 des demandes reconventionnelles Aux termes de l\u2019article 53 du Nouveau Code de proc\u00e9dure civile \u00ab l\u2019objet du litige est d\u00e9termin\u00e9 par les pr\u00e9tentions respectives des parties. Ces pr\u00e9tentions sont fix\u00e9es par l\u2019acte introductif d\u2019instance et par les conclusions de d\u00e9fense. Toutefois l\u2019objet du litige peut \u00eatre modifi\u00e9 par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux pr\u00e9tentions originaires par un lien suffisant \u00bb. Les demandes reconventionnelles figurant parmi les demandes incidentes, elles doivent, pour \u00eatre recevables, se trouver dans un certain rapport avec la demande initiale. Le juge saisi d\u2019une demande reconventionnelle doit d\u00e8s lors rechercher si elle se rattache aux pr\u00e9tentions originaires par un lien suffisant (Cour d\u2019appel, 17 juin 2009, n\u00b0 33.999 du r\u00f4le). En l\u2019esp\u00e8ce un tel lien existe de mani\u00e8re \u00e9vidente entre la demande de X.) en nomination d\u2019un s\u00e9questre judiciaire et les demandes reconventionnelles, dans la mesure o\u00f9 la premi\u00e8re tend \u00e0 faire placer les actions litigieuses entre les mains d\u2019un s\u00e9questre judiciaire jusqu\u2019\u00e0 ce que la date et les conditions du transfert des actions soient d\u00e9finitivement retenues, alors que les secondes visent pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 \u00eatre fix\u00e9es quant \u00e0 ces points litigieux. Les demandes reconventionnelles sont partant \u00e0 d\u00e9clarer recevables. b) Quant au fond Afin de d\u00e9terminer s\u2019il y a eu transfert des actions litigieuses et dans quelles conditions, il y a lieu de se r\u00e9f\u00e9rer aux statuts tels que modifi\u00e9s le 19 juillet 2013 , alors que faute d\u2019annulation de leur part, ils ont vocation \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 tous les actionnaires.<\/p>\n<p>L\u2019article 11 des statuts, intitul\u00e9 \u00ab \u00e9v\u00e8nement de mauvais sortant \u00bb dispose qu\u2019 \u00ab en cas de survenance d\u2019un \u00e9v\u00e9nement de mauvais sortant, l\u2019employ\u00e9 et\/ou le mandataire concern\u00e9 s\u2019engage \u00e0 c\u00e9der imm\u00e9diatement toutes les actions SOC1\u2019.), libres de tout gage, privil\u00e8ge ou suret\u00e9, qu\u2019il\/elle d\u00e9tient dans le capital social de la soci\u00e9t\u00e9 (SOC1\u2019.)). Les actions SOC1\u2019.) de l\u2019actionnaire mauvais sortant doivent \u00eatre rembours\u00e9es ou rachet\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 (\u2026). A la r\u00e9alisation de la cession des actions SOC1\u2019.) de l\u2019actionnaire mauvais sortant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9, la soci\u00e9t\u00e9 doit payer \u00e0 l\u2019actionnaire mauvais sortant un prix d\u2019achat relatif aux actions SOC1\u2019.) acquises \u00e9gal au nombre d\u2019actions SOC1\u2019.) acquises multipli\u00e9 par la valeur nominale \u00bb. L\u2019article 11 des m\u00eames statuts, intitul\u00e9 \u00ab \u00e9v\u00e9nement de bon sortant \u00bb, dispose qu\u2019 \u00ab en cas de survenance d\u2019un \u00e9v\u00e9nement de bon sortant, l\u2019employ\u00e9 et\/ou le mandataire concern\u00e9 s\u2019engage \u00e0 notifier rapidement le pr\u00e9sident du comit\u00e9 d\u2019allocation de la survenance de l\u2019\u00e9v\u00e9nement de bon sortant, et s\u2019engage \u00e0 c\u00e9der toutes les actions SOC1\u2019.), libres de tout gage, privil\u00e8ge ou suret\u00e9, qu\u2019il\/elle d\u00e9tient au b\u00e9n\u00e9ficiaire allou\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 par le comit\u00e9 d\u2019allocation, conform\u00e9ment aux dispositions de cet article \u00bb. En cas d\u2019un \u00e9v\u00e9nement de bon sortant, la valeur des actions \u00e0 c\u00e9der est d\u00e9termin\u00e9e d\u2019un commun accord entre l\u2019actionnaire bon sortant et le comit\u00e9 d\u2019allocation sur base de formules de calcul fix\u00e9es aux statuts, et \u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord, par un expert. Enfin aux termes des articles 12.7 et 12.8 des statuts, le comit\u00e9 d\u2019allocation doit informer par \u00e9crit l\u2019actionnaire bon sortant des noms des acheteurs des actions offertes et du nombre d\u2019actions offertes qu\u2019ils entendent acqu\u00e9rir. Le conseil d\u2019administration sera finalement tenu d\u2019approuver l\u2019acquisition des actions en question. Si X.) s\u2019est engag\u00e9 en vertu des dispositions qui pr\u00e9c\u00e8dent \u00e0 c\u00e9der ses actions lorsque son contrat de travail a pris fin, les conditions de leur cession et notamment la date \u00e0 laquelle le transfert de propri\u00e9t\u00e9 s\u2019op\u00e8re d\u00e9pendent entre autre de la question de savoir si X.) est un actionnaire bon sortant ou mauvais sortant. Etant donn\u00e9 que ce point reste \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9 par les juridictions suisses, il y a lieu de surseoir \u00e0 statuer en attendant une d\u00e9cision coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e de leur part. Quant \u00e0 la demande en nomination d\u2019un s\u00e9questre La soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) s\u2019oppose \u00e0 la demande en nomination d\u2019un s\u00e9questre en soutenant qu\u2019il n\u2019y a en r\u00e9alit\u00e9 aucun litige sur la propri\u00e9t\u00e9 des actions, d\u00e8s lors que tant sous le r\u00e9gime de l\u2019ancien pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009 que sous l\u2019empire des statuts de la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) tels que modifi\u00e9s le 19 juillet 2013, la sortie du capital de X.) par suite de la cessation de la relation de travail serait automatique et irr\u00e9m\u00e9diable, seule la valorisation de la contrepartie de la r\u00e9trocession des actions serait diff\u00e9rent d\u2019un cas \u00e0 l\u2019autre et serait sujet \u00e0 discussion<\/p>\n<p>entre parties. Elle a par cons\u00e9quent proc\u00e9d\u00e9 le 26 juin 2014 \u00e0 l\u2019inscription du transfert des actions dans le registre des actionnaires. X.) pour sa part consid\u00e8re qu\u2019il y a bel et bien litige sur la propri\u00e9t\u00e9 des 3.309 actions puisqu\u2019il n\u2019y aurait aucune automaticit\u00e9 du transfert de ces actions en cas de cessation de la relation de travail, ni en application du pacte d\u2019actionnaires du 20 mai 2009, ni sous l\u2019empire des statuts tels que modifi\u00e9s le 19 juillet 2013. La d\u00e9monstration en serait que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) lui a adress\u00e9 le 18 juin 2014 un contrat de cession des actions. Un tel contrat serait superflu si la r\u00e9trocession devait \u00eatre automatique. Sans mettre en cause que la cessation de la relation de travail entra\u00eene \u00e0 terme la r\u00e9trocession des actions, il consid\u00e8re que cette r\u00e9trocession est soumise \u00e0 l\u2019intervention soit de la signature d\u2019une convention de cession des actions, soit au prononc\u00e9 d\u2019une d\u00e9cision judiciaire qui ordonne le transfert des actions. L\u2019article 1961 alin\u00e9a 2 du Code civil dispose que le juge peut ordonner le s\u00e9questre d\u2019un immeuble ou d\u2019une chose mobili\u00e8re dont la propri\u00e9t\u00e9 est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que la liste des cas pr\u00e9vus par la loi et notamment l\u2019article 1961 du code civil n\u2019est pas limitative et que la mesure de s\u00e9questre peut \u00eatre prescrite d\u00e8s qu\u2019elle est n\u00e9cessaire, voire simplement utile \u00e0 la conservation des droits des parties (Cour, 9 mai 2001, n\u00b025351 du r\u00f4le, Jurisclasseur, Civil, articles 1955 \u00e0 1963, fasc.10, n\u00b0 38). D\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, si les juges n\u2019exigent pas qu\u2019un proc\u00e8s soit engag\u00e9 au fond, ou s\u2019ils se contentent parfois de simples difficult\u00e9s entre les parties, le plus souvent ils exigent, pour justifier la mesure du s\u00e9questre, qu\u2019il y ait une v\u00e9ritable incertitude sur les droits des parties qui ne pourra \u00eatre lev\u00e9e que par une d\u00e9cision judiciaire ou un accord entre les int\u00e9ress\u00e9s. L\u2019incertitude peut aussi r\u00e9sulter d\u2019un doute sur la date ou m\u00eame la r\u00e9alit\u00e9 d\u2019une cession (Jurisclasseur, Civil, articles 1955 \u00e0 1963, fasc.10, n os 61 et 63). En l\u2019esp\u00e8ce, force est de constater qu\u2019il y a une divergence de vue fondamentale entre les parties sur la question de la propri\u00e9t\u00e9 actuelle des 3.309 actions, dans la mesure o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) consid\u00e8re qu\u2019elle en a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 acquis la propri\u00e9t\u00e9 et a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019inscription de leur transfert dans le registre des actionnaires et o\u00f9 X.) fait valoir que ce transfert de propri\u00e9t\u00e9 requiert l\u2019intervention d\u2019un acte suppl\u00e9mentaire. Il a \u00e9t\u00e9 retenu ci-dessus que les conditions de cession des actions et notamment la date \u00e0 laquelle le transfert de propri\u00e9t\u00e9 s\u2019op\u00e8re, d\u00e9pendent entre autre de la question de savoir si X.) est un actionnaire bon sortant ou mauvais sortant. Etant donn\u00e9 que cette question reste \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9e par les juridictions suisses, il y a, \u00e0 l\u2019heure actuelle, une v\u00e9ritable incertitude quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 des 3.309 actions, de sorte<\/p>\n<p>qu\u2019il y a lieu de faire droit \u00e0 la demande de X.) et de nommer s\u00e9questre le notaire Jacques CASTEL. Quant aux demandes en obtention d\u2019indemnit\u00e9s de proc\u00e9dure et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution provisoire X.) r\u00e9clame encore une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de 10.000,- \u20ac, alors que la soci\u00e9t\u00e9 SOC1\u2019.) sollicite une indemnit\u00e9 de 5.000,- \u20ac. Aucune des parties n\u2019\u00e9tablit l\u2019iniquit\u00e9 requise aux termes de l\u2019article 240 du N ouveau code de proc\u00e9dure civile, de sorte que les demandes respectives en allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure sont \u00e0 rejeter. Les jugements rendus en mati\u00e8re commerciale sont ex\u00e9cutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L\u2019ex\u00e9cution provisoire sans caution ou justification de solvabilit\u00e9 suffisante ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que dans les cas autoris\u00e9s par l\u2019article 567 du Nouveau code de proc\u00e9dure civile, \u00e0 savoir, lorsqu\u2019il y a titre non attaqu\u00e9 ou condamnation pr\u00e9c\u00e9dente dont il n\u2019y a pas appel. Tel n\u2019\u00e9tant pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, il n\u2019y a pas lieu d\u2019ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du pr\u00e9sent jugement sans caution. Par ces motifs : le tribunal d\u2019arrondissement de et \u00e0 Luxembourg, sixi\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re commerciale selon la proc\u00e9dure civile, statuant contradictoirement, re\u00e7oit les demandes principales et reconventionnelles en la forme, dit la demande en intervention recevable, dit la demande principale partiellement fond\u00e9e, ordonne la mise sous s\u00e9questre judiciaire des 3.309 actions de cat\u00e9gorie B, ayant \u00e9t\u00e9 inscrites jusqu\u2019au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA ainsi que tous les droits et revenus en r\u00e9sultant, nomme s\u00e9questre le notaire Jacques CASTEL, demeura nt professionnellement \u00e0 L &#8211; 6793 GREVENMACHER, 33, route de Tr\u00e8ves, \u00e0 charge de recevoir et de conserver les 3.309 actions de cat\u00e9gorie B, ayant \u00e9t\u00e9 inscrites jusqu\u2019au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019. ) SA et d\u2019en percevoir les fruits, donne au s\u00e9questre tout pouvoir utile afin de collecter et de s\u00e9questrer les fruits des actions et notamment le pouvoir d\u2019ouvrir un compte bancaire \u00e0 cet effet, dit que la pr\u00e9sente mesure de s\u00e9questre restera en vigueur tant que la propri\u00e9t\u00e9 des 3.309 actions de cat\u00e9gorie B, ayant \u00e9t\u00e9 inscrites jusqu\u2019au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA n\u2019aura pas \u00e9t\u00e9<\/p>\n<p>d\u00e9finitivement tranch\u00e9e par un jugement coul\u00e9 en force de chose jug\u00e9e, sinon jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019une d\u00e9cision judiciaire ou une d\u00e9cision commune des parties mette fin \u00e0 sa mission, ordonne la mention de la nomination du s\u00e9questre sur le registre des actions de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA et au registre de commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg, dit que les frais et honoraires prom\u00e9rit\u00e9s par le s\u00e9questre sont \u00e0 charge de la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA, sursoit \u00e0 statuer quant au bienfond\u00e9 des demandes reconventionnelles en attendant une d\u00e9cision coul\u00e9e en force de chose jug\u00e9e quant au bienfond\u00e9 du licenciement de X.), dit non fond\u00e9es les demandes en obtention d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure et en d\u00e9boute, dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 ex\u00e9cution provisoire sans caution du pr\u00e9sent jugement, d\u00e9clare le pr\u00e9sent jugement commun \u00e0 A.), fait masse des frais et d\u00e9pens de l\u2019instance et les impose pour moiti\u00e9 \u00e0 X.) et pour moiti\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 anonyme SOC1\u2019.) SA.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/tribunal-darrondissement-luxembourg-commerce\/20240827-235044\/20160428-talux6-162980a-398a-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jugement commercial VIe No 398 \/ 2016 Audience publique du jeudi, vingt-huit avril deux mille seize. Num\u00e9ro 162980 du r\u00f4le Composition : Anick WOLFF, vice-pr\u00e9sidente, Anita LECUIT, premier juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffi\u00e8re. 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