{"id":887925,"date":"2026-05-14T00:10:45","date_gmt":"2026-05-13T22:10:45","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-novembre-2014\/"},"modified":"2026-05-14T00:10:50","modified_gmt":"2026-05-13T22:10:50","slug":"cour-superieure-de-justice-4-novembre-2014","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/zh-hans\/jurisprudences\/cour-superieure-de-justice-4-novembre-2014\/","title":{"rendered":"Cour sup\u00e9rieure de justice, 4 novembre 2014"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Arr\u00eat N\u00b0460\/14V. du4 novembre2014 (Not.23387\/08\/CC) La Cour d&#039;appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg,cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre novembredeux millequatorzel\u2019arr\u00eat qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),n\u00e9e leDATE1.)\u00e0ADRESSE1.),demeurant\u00e0L-ADRESSE2.) demanderesse au civil e t : PERSONNE2.),n\u00e9 leDATE2.)\u00e0ADRESSE3.),demeurant\u00e0L-ADRESSE4.) d\u00e9fendeur au civil,appelant enpr\u00e9sencede: 1.la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A., \u00e9tablie et ayant son si\u00e8ge social \u00e0 L- ADRESSE5.), repr\u00e9sent\u00e9e par son conseil d\u2019administration, inscrite au registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s de Luxembourg sous le num\u00e9roNUMERO1.),appelante 2.la CAISSENATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION , \u00e9tablissement public, \u00e9tablie \u00e0 L-1724 Luxembourg, 1a, bd Prince Henri, repr\u00e9sent\u00e9e par le pr\u00e9sident de son comit\u00e9-directeur partiesintervenant volontairement 3.Minist\u00e8re Public, partie jointe. _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et r\u00e9troactes de l&#039;affaire r\u00e9sultent \u00e0 suffisance de droit<\/p>\n<p>2 I. d&#039;un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg,7 e chambre correctionnelle, le11mars2010, sous le num\u00e9ro1011\/10, dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit: \u00ab(\u2026)\u00bb II. d&#039;un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d&#039;arrondissement de Luxembourg,1 \u00e8re chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8recorrectionnelle, le30avril2014, sous le num\u00e9ro101\/14 (int\u00e9r\u00eats civils I.C. 156723), dont les consid\u00e9rants et le dispositif sont con\u00e7us comme suit: \u00ab(\u2026)\u00bb De cedernierjugement, appel fut relev\u00e9 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg le6juin2014aucivilpar le mandatairedu d\u00e9fendeur au civil PERSONNE2.)et de la partie intervenant volontairement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.. En vertu de cetappel et par citation du 1 er septembre2014, lespartiesfurent requises de compara\u00eetre\u00e0 l\u2019audiencepublique du 10octobre2014devant la Cour d&#039;appel de Luxembourg,cinqui\u00e8mechambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, pour y entendre statuer sur le m\u00e9rite del\u2019appelinterjet\u00e9. A cette audience lademanderesseau civilPERSONNE1.)fut pr\u00e9sente. Ma\u00eetreSandrine SIGWALT, en remplacement de Ma\u00eetre Christian POINT, avocats\u00e0 la Cour,les deuxdemeurant \u00e0 Luxembourg, d\u00e9veloppa plus amplement les moyens d\u2019appeldu d\u00e9fendeur au civilPERSONNE2.)et de la partie intervenant volontairement la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.. Ma\u00eetrePhilippe PENNING, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civilPERSONNE1.). Ma\u00eetre Dominique BORNERT, avocat \u00e0 la Cour, demeurant \u00e0 Luxembourg, conclut au nom de la partie intervenant volontairementla CAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION. Monsieurl\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ralSerge WAGNER, assumant les fonctions de minist\u00e8re public,se rapporta \u00e0 la sagesse de la Cour. L A C O U R prit l&#039;affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et rendit \u00e0 l&#039;audience publique du4novembre2014, \u00e0laquelle le prononc\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9, l&#039;arr\u00eatqui suit:<\/p>\n<p>3 Par d\u00e9claration du 6 juin 2014 au greffe du tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, Ma\u00eetre Sandrine SIGWALT, en remplacement de Ma\u00eetre Christian POINT, au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et de la soci\u00e9t\u00e9 anonymeSOCIETE1.)S.A.,a relev\u00e9 appel au civil d\u2019un jugement contradictoirement rendu le 30 avril 2014 par ledit tribunal, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualit\u00e9s du pr\u00e9sent arr\u00eat. L\u2019appel dePERSONNE2.)et de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.est recevable pour avoir \u00e9t\u00e9 introduit dans les formes et d\u00e9lais de la loi. Rappel des faits Les faits de la cause, ainsi que les ant\u00e9c\u00e9dents proc\u00e9duraux et le d\u00e9tail de la demande civile, ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s \u00e0 suffisance par les juges de premi\u00e8re instance dans leur d\u00e9cision entreprise et la Cour y renvoie. Il convient n\u00e9anmoins de rappeler que par jugement du 11 mars 2010,PERSONNE2.)a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9, au p\u00e9nal, du chef d\u2019homicide involontaire sur la personne dePERSONNE3.)\u00e0 la suite d\u2019un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2008 sur laADRESSE6.), entreADRESSE7.)et ADRESSE8.). Statuantsur la demande civile de la veuvePERSONNE1.)tendant \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi par elle pour perte du soutien financier, le tribunal l\u2019a dit fond\u00e9e en principe, ayant dit que cette allocation se cumule avec la rente de veuve vers\u00e9e par laCAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION , ayant ordonn\u00e9, avant tout autre progr\u00e8s en cause, une expertise afin de d\u00e9terminer l\u2019indemnisation redue \u00e0 PERSONNE1.)\u00e0 la suite de l\u2019accident du 29 octobre 2008. Le tribunal a allou\u00e9 une provision de 10.000 euros \u00e0PERSONNE1.). Dans son rapport du 5 octobre 2010, l\u2019expert Jean MINDEN retient d\u2019abord que PERSONNE3.), avant l\u2019accident mortel du 29 octobre 2008, \u00e9tait g\u00e9rant salari\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9 unipersonnelle constitu\u00e9e le 11 avril 2005. L\u2019expert rel\u00e8vequePERSONNE3.)avait contract\u00e9 deux pr\u00eats. Il note encore qu\u2019apr\u00e8s deux ann\u00e9es de pertes,la soci\u00e9t\u00e9 commen\u00e7ait \u00e0 avoir un r\u00e9sultat positif. L\u2019expert a retenu, sur base des \u00e9l\u00e9ments du dossier, un revenu mensuel de r\u00e9f\u00e9rence de 3.000.-euros. L\u2019expert a fix\u00e9 ce revenu de r\u00e9f\u00e9rence au montant de 2.760.-euros, apr\u00e8s d\u00e9duction des cotisations de pension de 8 %, pour la p\u00e9riode entre l\u2019accident jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge th\u00e9orique de la retraite. Il a ensuite fix\u00e9 le montant hypoth\u00e9tique de la pension de retraite \u00e0 partir de l\u2019\u00e2ge de 60 ans, au montant de (3.000.-x 2\/3=) 2.000.-euros. L\u2019expert a encore pris en consid\u00e9ration des besoins personnels dans le chef de PERSONNE3.)de 50 %. L\u2019expert conclut, apr\u00e8s calcul de l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice en droit commun naissant le 1 er f\u00e9vrier 2009, quePERSONNE1.)peut faire valoir sa demande en indemnisation pour perte du soutien financier de droit commun d\u2019un montant total de 442.194,65.-euros, dont 125.856,73.-euros reviennent \u00e0 laCAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION. Ense basant sur les \u00e9l\u00e9ments de ce rapport d\u2019expertise, le tribunal a retenuque le pr\u00e9judice pour perte de soutien financier de l\u2019\u00e9poux d\u00e9c\u00e9d\u00e9 est fond\u00e9 pour un montant de 316.337,92.-euros. A cet \u00e9gard,le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il y a lieu pour \u00e9valuer ce pr\u00e9judice de se situer au moment du d\u00e9c\u00e8s de l\u2019\u00e9poux, de sorte que le soutien financier dunouveau concubin dePERSONNE1.), \u00e0 le supposer \u00e9tabli, n\u2019est pas de nature \u00e0 influer sur l\u2019indemnit\u00e9 de droit commun. Il a encore retenu quant au pr\u00e9tendu al\u00e9a affectant le pr\u00e9judice dePERSONNE1.)et l\u2019indemnisation au seul titre d\u2019une perte de chance que c\u2019est \u00e0 bon droit que l\u2019expert n\u2019a pas appliqu\u00e9 un facteur correctif \u00e0 la perte totale calcul\u00e9e. Le tribunal a enfin d\u00e9cid\u00e9 d\u2019ent\u00e9riner le calculde l\u2019expert quant au calcul de la perte de pension. Il a enfin d\u00e9cid\u00e9 de condamnerPERSONNE2.)\u00e0 payer \u00e0 PERSONNE1.)le montant de 316.337,92.-euros avec des int\u00e9r\u00eats compensatoires au<\/p>\n<p>4 taux l\u00e9gal \u00e0 partir du 1 er f\u00e9vrier 2009 et dit que les montants d\u2019oreset d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9s sont \u00e0 imputer d\u2019abord sur les int\u00e9r\u00eats de retard. Arguments des parties Lors de l\u2019audience de la Cour d\u2019appel du 10 octobre 2014, le mandataire de PERSONNE2.)reproche, principalement, au tribunal d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 la demande indemnitairedePERSONNE1.)au titre du pr\u00e9judice \u00e9conomique fond\u00e9e, alors que ce pr\u00e9judice n\u2019est pas \u00e9tabli. Il rel\u00e8ve plus particuli\u00e8rement que tout pr\u00e9judice doit s\u2019appr\u00e9cierin concreto. Ainsi, il rel\u00e8ve que l\u2019accident mortel est survenu le 29 octobre 2008. Lorsde l\u2019accident PERSONNE3.)\u00e9tait \u00e2g\u00e9 de 32 ans etPERSONNE1.)avait 28 ans. Le couple GROUPE1.)n\u2019a pas eu d\u2019enfant. Ils ont contract\u00e9 mariage un an avant l\u2019accident, soit en octobre 2007, sous le r\u00e9gime de la s\u00e9paration de biens. Il insiste sur le faitquel\u2019acte de mariage,conclu le 8 octobre 2007, stipule express\u00e9ment que \u00ab\u2026diesselben sollen auch den freien Genuss ihrer Eink\u00fcnfte haben\u00bb et que, selon le rapport d\u2019expertise, les revenus dePERSONNE1.)\u00e9taient sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux dePERSONNE3.). Il soutient que les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont pas pris en compte ces \u00e9l\u00e9ments. En deuxi\u00e8me lieu, il est reproch\u00e9 aux juges de premi\u00e8reinstancede ne pas avoir pris en consid\u00e9ration, dans l\u2019appr\u00e9ciation de ce pr\u00e9judice, l\u2019\u00e9volution de la situation familiale et plus particuli\u00e8rement la reconstitution d\u2019un m\u00e9nage parPERSONNE1.). Il soutient que le fait de s\u2019\u00eatre remise en concubinage et d\u2019avoir eu un enfant avec le nouveau concubin serait susceptible d\u2019influer sur le pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi et devrait donc \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour la fixation de ce pr\u00e9judice. Il fait valoir, par ailleurs, que le fait de reconna\u00eetre un droit \u00e0 indemnisation du fait de la perte de soutien financier en faisant abstraction de la situation financi\u00e8re actuelle du m\u00e9nage dePERSONNE1.) revient \u00e0 m\u00e9conna\u00eetre le principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale du dommage selon lequel le montant de l\u2019indemnit\u00e9 ne saurait \u00eatre ni inf\u00e9rieur au pr\u00e9judice, ni lui \u00eatre sup\u00e9rieur en ce sens qu\u2019il procurerait un enrichissement \u00e0PERSONNE1.). D\u2019apr\u00e8s lui, pour d\u00e9terminer le pr\u00e9judice subi dePERSONNE1.), il y a lieu de comparerinconcretola situation dans laquelle elle se trouve actuellement par rapport \u00e0 la situation dans laquelle elle se serait trouv\u00e9e si l\u2019accident ne s\u2019\u00e9tait pas produit. Le principe de la r\u00e9paration inconcretoimpliqueraitque le dommage doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9 au jour du jugement. A cet \u00e9gard, il cite, un extrait d\u2019un ouvrage, \u00e0 savoir \u00abLe juge indemnise le pr\u00e9judice tel qu\u2019il se pr\u00e9sente \u00e0 lui au moment de rendre sa d\u00e9cision. Il doit partant prendre en compte les variations de la consistance du pr\u00e9judice qui se sont produites entre la date de l\u2019accident et celle \u00e0 laquelle il proc\u00e8de \u00e0 la r\u00e9paration\u00bb (G. Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, no 1239). Il estime encore qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de fournir les indications quant \u00e0 la date de sa mise en concubinage, la composition pr\u00e9cise du m\u00e9nage et la participation du nouveau concubin aux charges du m\u00e9nage,PERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve de sonpr\u00e9judice. En ordre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE2.)et de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A., fait grief aux juges de premi\u00e8re instance de ne pas avoir consid\u00e9r\u00e9 que ce pr\u00e9judice est affect\u00e9 d\u2019un al\u00e9a. Il soutient, \u00e0 cet \u00e9gard, qu\u2019il n\u2019existe qu\u2019une probabilit\u00e9 que le mariage aurait perdur\u00e9 jusqu\u2019au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019un des \u00e9poux, notamment au vu du taux de divorce moyen au Luxembourg entre 2000 et 2010 qui est de 54 %. Ce pr\u00e9judice ne serait partant indemnisable qu\u2019en tant que perte d\u2019une chance et non en tant que pr\u00e9judice certain, de sorte qu\u2019il y aurait lieu de faire application d\u2019un facteur correctif \u00e0 la perte totale calcul\u00e9e par l\u2019expert. A titre plus subsidiaire, en ce qui concerne le calcul de la perte de pension, il y aurait lieu de faire applicationd\u2019un facteur correctif appel\u00e9 facteur d\u2019anticipation.<\/p>\n<p>5 Il demande finalement de r\u00e9former les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont d\u00e9cid\u00e9 de prononcer une condamnation au paiement d\u2019int\u00e9r\u00eats compensatoires sur un pr\u00e9judice capitalis\u00e9 et qu\u2019ils ontdit que les montants d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9s en ex\u00e9cution du jugement du 11 mars 2010 sont \u00e0 imputer d\u2019abord sur les int\u00e9r\u00eats de retard. Le mandataire de la demanderesse au civil,PERSONNE1.), conclut \u00e0 la confirmation de la d\u00e9cision entreprise et \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 1.200.-euros sur base de l\u2019article 194 du Code d\u2019instruction criminelle. Le mandataire dePERSONNE1.)r\u00e9siste \u00e0 l\u2019appel en exposantplus pr\u00e9cis\u00e9ment que sa mandante n\u2019est pas tenue d\u2019\u00e9tablir son pr\u00e9judice pour la p\u00e9riode au-del\u00e0 de sa mise en concubinage, ce fait n\u2019ayant aucune incidence sur son pr\u00e9judice subi. Il soutient encore qu\u2019il n\u2019y a pas d\u2019al\u00e9a quant au pr\u00e9judice subi, le coupleGROUPE1.)\u00e9tant \u00e0 consid\u00e9rer comme un couple stable, ayant au momentde l\u2019accident notamment l\u2019intention de cr\u00e9er une famille. Finalement, d\u2019apr\u00e8s le mandataire dePERSONNE1.), le calcul de la perte de pension, tel que retenu par l\u2019expert dans son rapport, n\u2019est pas erron\u00e9 et il n\u2019y a pas lieu d\u2019appliquer un facteur d\u2019anticipationpour un euro payable dans 26 ans, soit un facteur de 0,36069 d\u2019apr\u00e8s la Table de Levie. Le mandataire de laCAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION conclut lui aussi \u00e0 la confirmation du jugement entrepris. Il estime que, c\u2019est \u00e0 juste raison que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9duit du fait que l\u2019\u00e9ventuel soutien financier fourni \u00e0 PERSONNE1.)par son actuel concubin est \u00e9tranger \u00e0 la faute dePERSONNE2.)et au dommage accru,etqu\u2019il n\u2019y a pas lieu de le prendre en consid\u00e9ration. Ils ont encore correctement expos\u00e9 qu\u2019il n\u2019y a pas d\u2019al\u00e9a affectant la perte de revenus subi par PERSONNE1.)et qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de proc\u00e9der \u00e0 un nouveau calcul de la perte de revenu et de pension en faisant application d\u2019un facteur d\u2019anticipation. Il se r\u00e9f\u00e8re, \u00e0 l\u2019appui de son recours pour le montant de 125.856,73.-euros, \u00e0 l\u2019article 232 du Code de la s\u00e9curit\u00e9 sociale. Le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public d\u00e9clare se rapporter \u00e0 la sagesse de la Cour d\u2019appel. Appr\u00e9ciation de la Cour. Quant au moyen tir\u00e9par le mandataire dePERSONNE2.)et de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A., de la th\u00e8se que tout pr\u00e9judice doit s\u2019appr\u00e9cierinconcretoetpartant del\u2019incidence du contenu du contrat de mariage, du fait que les revenus dePERSONNE1.)\u00e9taient sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux de son conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et de l\u2019\u00e9ventuel soutien financier fourni \u00e0 PERSONNE1.)par son actuel concubin, il convient, tout d\u2019abord, d\u2019approuver les juges de premi\u00e8re instance qui ont consid\u00e9r\u00e9quepour \u00e9valuer le pr\u00e9judice du conjoint survivant, il y a lieu deprendre en compte sa situation au moment du d\u00e9c\u00e8s de son conjoint. En effet, ce faisant, ils ont correctement appliqu\u00e9 le principe selon lequel la situation de la veuve doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9eau jour dud\u00e9c\u00e8sde la victime, sans op\u00e9rer de douteuses extrapolations sur son hypoth\u00e9tique remariage ou une \u00e9ventuelle prise-ou reprise-d\u2019activit\u00e9 professionnelle dans un avenir incertain et perturb\u00e9 ( cf. Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel syst\u00e8mes d\u2019indemnisation, 3 e \u00e9dition, no 196). Ainsi, s\u2019il est vrai que la Cour d\u2019appel dans son arr\u00eat no 301\/93 du 17 d\u00e9cembre 1993 a adopt\u00e9 les motifs retenus par les juges de premi\u00e8re instance que le fait de se remarier est un \u00e9l\u00e9ment susceptible d\u2019influer sur le pr\u00e9judice mat\u00e9riel subi par l\u2019\u00e9poux survivant, qu\u2019il doit partant \u00eatre pris en consid\u00e9ration pour la fixation du pr\u00e9judice comme toute autre circonstance pouvant avoir un effet analogue, toujours est-il que la Cour d\u2019appel<\/p>\n<p>6 partage, en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019opinion des juges de premi\u00e8re instance selon laquelle \u00abLe nouveau mariage contract\u00e9 par la veuve d\u2019une victime d\u2019un accident mortel ne peut \u00eatre pris en consid\u00e9ration dans le calcul du dommage du chef de perte de salaire, alors que le remariageconstitue un \u00e9v\u00e9nement post\u00e9rieur \u00e0 l\u2019infraction et \u00e9tranger \u00e0 celle-ci et au dommage lui-m\u00eame subi par le fait de l\u2019infraction. Cour de Cassation de Belgique, 20 mars 1980, RGAR 1981-10353\u2026)\u00bb(Cour d\u2019appel, sixi\u00e8me chambre si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, 29 mai 1989, no 137\/89). Il y a lieu de noter qu\u2019il a \u00e9t\u00e9d\u00e9cid\u00e9 dans le m\u00eame sens que la circonstance que le conjoint survivant exerce une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e depuis le d\u00e9c\u00e8s de son conjoint n\u2019est pas de nature \u00e0 dispenser le tiers responsable de r\u00e9parer enti\u00e8rement le pr\u00e9judice financier. Cette circonstance ne peut pas \u00eatre priseen consid\u00e9ration pour \u00e9valuer le pr\u00e9judice financier du conjoint survivant (Cass. fran\u00e7. 2 e chambre civile, 2 novembre 1994, RTD civ. 1995, p. 128; Tribunal d\u2019arrondissement de Luxembourg, 28 juin 2001, no 9\/2001). Quant\u00e0 la circonstance que le coupleavait contract\u00e9 un contrat de mariage qui stipulait que chacun conserve ses revenus propres, que le couple \u00e9tait sans enfant \u00e0 charge, que les deux \u00e9poux travaillaient avant l\u2019accident et, enfin, que les revenus de PERSONNE1.)\u00e9taient sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux de son conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9, il faut relever que, par la d\u00e9duction d\u2019un pourcentage de 50 % pour besoinspersonnels du conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9,il en a \u00e9t\u00e9 tenu compte par l\u2019expert. En effet, lorsque les deux \u00e9poux travaillent avant l\u2019accident, l\u2019\u00e9poux survivant conserve ses propres revenus professionnels. Le d\u00e9c\u00e8s dePERSONNE3.)n\u2019ayant d\u2019incidence que sur les seuls revenus per\u00e7us par ce dernier et non pas sur le salaire per\u00e7u par PERSONNE1.), la perte subie par cette derni\u00e8re s\u2019identifie purement etsimplement \u00e0 la perte du salaire de son conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9, d\u00e9duction faite de la part pr\u00e9lev\u00e9e par ce dernier pour ses besoins personnels. Cette part, compte tenu du fait que chacun des deux \u00e9poux avait ses propres revenus est \u00e0 \u00e9valuer \u00e0 50 %. Il s\u2019ensuitque le moyen est \u00e0 rejeter, l\u2019expert ayant fait de mani\u00e8re suffisante une personnalisation du dommage subi parPERSONNE1.). Quant au deuxi\u00e8me moyen soulev\u00e9 en ordre subsidiaire par le mandataire du d\u00e9fendeur au civil et de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., selon lequel la perte de revenus subie parPERSONNE1.)en raison du d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9poux r\u00e9sultant de l\u2019accident du 29 octobre 2008 ne constituerait qu\u2019une perte d\u2019une chance et qu\u2019il y aurait lieu, d\u00e8s lors, d\u2019appliquer un facteur correctif de 50 %, il y a lieu de noter que d\u2019apr\u00e8s la doctrine et la jurisprudence si le dommage all\u00e9gu\u00e9 doit \u00eatre certain et non hypoth\u00e9tique ou \u00e9ventuel le pr\u00e9judice simplement probable est d\u00e9sormais indemnisable. Ainsi, selon la jurisprudence, dans l\u2019appr\u00e9ciation d\u2019un \u00e9ventueldommage, les juges doivent prendre en consid\u00e9ration tout \u00e9l\u00e9ment qui, tout en \u00e9tant futur, pr\u00e9sente un degr\u00e9 de certitude suffisant et est susceptible d\u2019\u00eatre \u00e9valu\u00e9. Ils ne sauraient en revanche tenir compte d\u2019un \u00e9ventuel changement futur de situation, quine constitue qu\u2019un \u00e9v\u00e9nement hypoth\u00e9tique non indemnisable. Selon une autre formule,un pr\u00e9judice futur peut donner lieu \u00e0 indemnisation lorsqu\u2019il appara\u00eet comme une prolongation certaine d\u2019un \u00e9tat de chose actuel et comme\u00e9tant susceptible d\u2019\u00e9valuation(cf G.Ravarani, La responsabilit\u00e9 civile des personnes priv\u00e9es et publiques, 3e Edition, no 1110 et les jurisprudences y cit\u00e9es). En l\u2019esp\u00e8ce, s\u2019il est vrai qu\u2019au jour de l\u2019accident le coupleGROUPE1.)\u00e9tait jeune, PERSONNE1.)ayant \u00e9t\u00e9 \u00e2g\u00e9e de 28 ansetPERSONNE3.)ayant \u00e9t\u00e9 \u00e2g\u00e9 de 32 ans, toujours est-il que dans le cas dePERSONNE3.), qui \u00e9taitavecPERSONNE1.)depuis huit ans et qui avait comme projet d\u2019avoir des enfants, il faut retenir que, de mani\u00e8re suffisammentcertaine, le coupleGROUPE1.)n\u2019aurait pas divorc\u00e9 siPERSONNE3.) avait v\u00e9cu. En d\u2019autres termes, il n\u2019existait en l\u2019esp\u00e8ce, au moment de l\u2019accident mortel,<\/p>\n<p>7 pas d\u2019\u00e9l\u00e9ment raisonnable que la perte de revenus subie parPERSONNE1.)est \u00e0 consid\u00e9rer comme une perte de chance. Cette perte derevenus est \u00e0 consid\u00e9rer comme un pr\u00e9judice certain. La Cour consid\u00e8re, partant, que c\u2019est \u00e0 juste titre, par une motivation adopt\u00e9e, que le tribunal a retenu le principe de l\u2019indemnisation int\u00e9grale de ce pr\u00e9judice. Quant aux critiques soulev\u00e9es par lemandataire du d\u00e9fendeur au civilPERSONNE2.) etdela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)relatives au calcul de la perte de pension en ce que l\u2019expert a omis d\u2019 appliquer un facteur d\u2019anticipation, il convient de rappeler le principe que le tiers responsable doit r\u00e9parerenti\u00e8rement le pr\u00e9judice qu\u2019il a caus\u00e9. A cet \u00e9gard, la Cour d\u2019appel consid\u00e8re que l\u2019expert a correctement calcul\u00e9 l\u2019indemnit\u00e9 redue \u00e0 PERSONNE1.). En effet, l\u2019expert a proc\u00e9d\u00e9 d\u2019abord \u00e0 la d\u00e9termination de la date probable de survie des deux conjoints. Son calcul s\u2019est arr\u00eat\u00e9 \u00e0 la date de l\u2019esp\u00e9rance de vie la plus courte. Il a fix\u00e9 l\u2019\u00e2ge de la retraite fictif dePERSONNE3.)\u00e0 60 ans. Il a pris comme base un salaire de r\u00e9f\u00e9rence d\u2019un montant de 2.760.-euros dont il a d\u00e9duit un montant correspondant aux cotisations quePERSONNE3.)aurait d\u00fb payer \u00e0 la CAISSE NATIONALE D\u2019ASSURANCE PENSION ainsi que les besoins personnels de celui-ci. D\u00e8s lors, eu \u00e9gard \u00e0 la perte de revenus qui vise les revenus capitalis\u00e9s \u00e0 partir du 1 er f\u00e9vrier 2009 jusqu\u2019au 9 f\u00e9vrier 2036, date th\u00e9orique du d\u00e9part \u00e0 la retraite \u00e0 l\u2019\u00e2ge de 60 ans dePERSONNE3.), et la perte de pension, \u00e0 partir de la date du d\u00e9part \u00e0 la retraite jusqu\u2019au d\u00e9c\u00e8s th\u00e9orique, la somme allou\u00e9e par l\u2019expert constitue une r\u00e9paration correcte du pr\u00e9judice en question. La Cour d\u2019appel constate, enfin, que lesjuges de premi\u00e8re instance ontnotamment d\u00e9cid\u00e9 d\u2019ent\u00e9riner le rapport d\u2019expertise qui n\u2019a pas appliqu\u00e9 un facteur d\u2019anticipation, selon les tables de Levie, \u00e0 savoir \u00abvaleurs actuelles de 1 euro payable dans \u00abn\u00bb ann\u00e9es qui pr\u00e9voient un facteur d\u2019anticipation de 0,36069 pour 1 euro payable dans 26 ans\u00bb, sur base du principe de la r\u00e9paration int\u00e9grale, un autre facteur, \u00e0 savoir l\u2019\u00e9volution salariale, n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 prisen consid\u00e9ration par l\u2019expert dans le calcul de la conversion en capital des salaires p\u00e9riodiques futurs. La Cour d\u2019appel est d\u2019avis qu\u2019il convient de confirmer les juges de premi\u00e8re instance en ce qu\u2019ils ont ent\u00e9rin\u00e9 le calcul de l\u2019expert. Le mandataire dePERSONNE2.)etdela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A., critique encore l\u2019octroi, en son principe, d\u2019int\u00e9r\u00eats compensatoires par les juges de premi\u00e8re instance. Il soutient, plus particuli\u00e8rement, qu\u2019aucun int\u00e9r\u00eat compensatoire ne devrait \u00eatre allou\u00e9 sur le pr\u00e9judice futur, soit sur la perte de soutien financier et sur la perte de pension, l\u2019indemnit\u00e9 allou\u00e9e \u00e0PERSONNE1.)par capitalisation \u00e9tant destin\u00e9e \u00e0 indemniser un pr\u00e9judice non encore subi. Le droit \u00e0 indemnisation na\u00eet le jour de la r\u00e9alisation du dommage. A cette date, souvent,le dommage n\u2019est pas encore chiffr\u00e9 de mani\u00e8re pr\u00e9cise et d\u00e9finitive. C\u2019est sous forme de capital que les victimes par ricochet sont indemnis\u00e9es. M\u00eame si le dommage est \u00e9valu\u00e9par capitalisation, il n\u2019emp\u00eache que la victime n\u2019est souvent indemnis\u00e9eque longtemps apr\u00e8s. Les int\u00e9r\u00eats compensatoires allou\u00e9s en jurisprudence sur le pr\u00e9judice\u00e9valu\u00e9 par capitalisation r\u00e9parent ce pr\u00e9judice sp\u00e9cial. En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant en cause que le pr\u00e9judice financier subi parPERSONNE1.) a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9sous forme decapital qui n\u2019a pas pris en compte l\u2019\u00e9volution indiciaire. Par ailleurs,PERSONNE1.)n\u2019est indemnis\u00e9e que longtemps apr\u00e8s avoir subi son dommage financier.<\/p>\n<p>8 Lesjuges de premi\u00e8re instance ont accord\u00e9 des int\u00e9r\u00eats compensatoires au taux l\u00e9gal sur le pr\u00e9judice pour perte de salaire dePERSONNE1.)\u00e0 partir du 1 er f\u00e9vrier 2009 au motif que \u00abla capitalisation ne prend pas en compte l\u2019\u00e9volution indiciaire\u00bb. Les int\u00e9r\u00eats allou\u00e9s \u00e0 compter du 1 er f\u00e9vrier 2009 constituent une r\u00e9paration compl\u00e9mentaire. L\u2019octroi de ces int\u00e9r\u00eats compensatoires est\u00e9galementjustifi\u00e9, la capitalisation de l\u2019indemnisation n\u2019ayant pas tenu compte de lad\u00e9pr\u00e9ciationmon\u00e9taire pour la p\u00e9riode du 1 er f\u00e9vrier 2009 jusqu\u2019au jugement entrepris, soit le 30 avril 2014. Finalement, en fixant \u00e0 une autre date que celle de leur d\u00e9cision le point de d\u00e9part des int\u00e9r\u00eats, les juges de premi\u00e8re instance n\u2019ont fait qu\u2019userd\u2019unefacult\u00e9laiss\u00e9e\u00e0 leur discr\u00e9tion. Dans ces conditions, c\u2019est par des motifs corrects que la Cour d\u2019appel adopte que les juges de premi\u00e8re instance ont d\u00e9cid\u00e9 que les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux courent \u00e0 partir d\u2019une date ant\u00e9rieure, soit \u00e0 partir du 1 er f\u00e9vrier 2009, l\u2019expert ayant retenu dans son rapport qu\u2019\u00e0 partir de cette date le pr\u00e9judice d\u00e9bute. Le mandataire dePERSONNE2.)et de la soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.)S.A.reproche enfin aux juges de premi\u00e8re instance d\u2019avoir retenu dans le dispositif du jugement entrepris que \u00ables montants d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9s en ex\u00e9cution du jugement du 11 mars 2010 sont \u00e0 imputer d\u2019abord sur les int\u00e9r\u00eats de retard\u00bb alors que les parties ont express\u00e9ment convenu le 11 juin 2010 d\u2019imputer la provision de 10.000.-euros sur le principal de l\u2019indemnit\u00e9. Il convient de rappeler, \u00e0 ce sujet, qu\u2019en application de l\u2019article 1254 du Code civil les juges doivent en principe retenir que les paiements provisionnels sont \u00e0 imputer d\u2019abord sur les int\u00e9r\u00eats et puis sur le capital (op. cit, no 1259). Le recours \u00e0l\u2019article 1254 du Code civil n\u2019est cependant n\u00e9cessaire qu\u2019au cas o\u00f9 les parties n\u2019ont pas r\u00e9ussi \u00e0 s\u2019accorder sur les modalit\u00e9s de l\u2019imputation. Dans cette logique si la victime accepte des provisions que l\u2019auteur entend imputer sur le principal de l\u2019indemnit\u00e9, cette m\u00e9thode d\u2019imputation est valable(op. cit, no 1261). A l\u2019appui de son moyen, le mandataire dePERSONNE2.)etdela soci\u00e9t\u00e9SOCIETE1.) S.A., se base sur une quittance provisionnelle du 11 juin 2010 sign\u00e9e par PERSONNE1.). Il convient derappeler qu\u2019il est de jurisprudence que l\u2019intention des parties doit \u00eatre claire. Ainsi, \u00e0 propos d\u2019une quittance provisionnelle \u00e9non\u00e7ant que la somme \u00e9tait \u00ab\u00e0 valoir sur le principal de l\u2019indemnit\u00e9 d\u00e9finitive,\u00bb cette stipulation, aux yeux de la Courd\u2019appel, manquait de la pr\u00e9cision n\u00e9cessaire pour \u00e9carter le principe l\u00e9gal suivant lequel le paiement fait sur le capital, augment\u00e9 des int\u00e9r\u00eats ayant couru jusqu\u2019au jour du paiement de la provision, se fait d\u2019abord sur les int\u00e9r\u00eats au cas de paiement partiel. La Cour d\u2019appel a notamment retenu que\u00abLe terme de \u00abprincipal de l\u2019indemnit\u00e9 d\u00e9finitive\u00bb n\u2019est pas clair; il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9fini dans la quittance provisionnelle\u00bb(Cour d\u2019appel 11 mai 2011, no 34476 du r\u00f4le). En l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019apr\u00e8s ledocument intitul\u00e9\u00abQUITTANCE PROVISIONNELLE \u00bbvers\u00e9 au dossier p\u00e9nal (pi\u00e8ce no 7 de la farde de pi\u00e8ces de Ma\u00eetre Christian POINT), PERSONNE1.)reconna\u00eet\u00ab\u2026 avoir re\u00e7u la susdite somme de la part deSOCIETE1.) S.A.\u2026 payant pour compte et \u00e0 d\u00e9charge de son assur\u00e9 \u2026 \u00e0 titre d\u2019indemnit\u00e9 provisionnelle \u00e0 valoir sur le principal de l\u2019indemnit\u00e9 d\u00e9finitive &#8230;\u00bb.<\/p>\n<p>9 Le moyen est partant \u00e0 rejeter. Il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements qui pr\u00e9c\u00e8dent que le jugement entrepris est \u00e0 confirmer. PERSONNE1.)demande enfin une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 1.200.- euros pour l\u2019instance d\u2019appel. La demande dePERSONNE1.)en paiement d\u2019une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure est recevable sur base de l\u2019article 194, alin\u00e9a 3, du Code d\u2019instruction criminelle. Cette demande est \u00e9galement fond\u00e9e \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il serait in\u00e9quitable de laisser int\u00e9gralement \u00e0 charge de la demanderesse au civil les frais qu\u2019elle a d\u00fb exposer au titre d\u2019honoraires d\u2019avocat pour assurer la d\u00e9fense de ses int\u00e9r\u00eats l\u00e9gitimes devant la Cour d\u2019appel. P A R C E S M O T I F S , la Cour d\u2019appel,cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, statuant contradictoirement,les demanderesse et d\u00e9fendeur au civilet les parties intervenant volontairemententendusenleursconclusionset le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public en son r\u00e9quisitoire, re\u00e7oitl\u2019appel en la forme; leditnon fond\u00e9; partantconfirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE2.)\u00e0 payer \u00e0PERSONNE1.)une indemnit\u00e9 de proc\u00e9dure de mille (1.000.-) euros en application de l\u2019article 194, alin\u00e9a 3 du Code d\u2019instruction criminelle; lecondamneaux frais de la demande civile en instance d\u2019appel, les frais de l\u2019intervention du Minist\u00e8re Public \u00e9tant liquid\u00e9s\u00e040,10\u20ac. Par application des textes de loi cit\u00e9s par la juridiction de premi\u00e8re instance en y ajoutant lesarticles199,202, 203 et 211 duCode d\u2019instruction criminelle. Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour d&#039;appel du Grand-Duch\u00e9 de Luxembourg, cinqui\u00e8me chambre, si\u00e9geant en mati\u00e8re correctionnelle, compos\u00e9e deMonsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l&#039;arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 faite en audience publique \u00e0 la Cit\u00e9 Judiciaire, B\u00e2timent CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Nico EDON, pr\u00e9sident de chambre, en pr\u00e9sence deMONSIEUR Serge WAGNER ,avocat g\u00e9n\u00e9ral, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/data.public.lu\/fr\/datasets\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a> &middot; <a class=\"kji-pdf-link\" href=\"https:\/\/download.data.public.lu\/resources\/cour-superieure-de-justice-chambre-5-correctionnelle\/20240827-182113\/20141104-ca5-460-pseudonymise-accessible.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">PDF officiel<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). 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