La décision rendue le 1er décembre 2025 par la haute juridiction administrative précise les modalités de réparation des préjudices subis par les familles de supplétifs. Un requérant sollicite l’indemnisation des dommages résultant de son hébergement dans des structures de transit et des cités d’accueil entre sa naissance et sa majorité. Le tribunal administratif de Paris admet partiellement la demande avant que la cour administrative d’appel de Paris ne rejette l’intégralité des prétentions indemnitaires du requérant. Le litige porte sur l’application temporelle d’un régime spécial d’indemnisation forfaitaire face aux règles classiques de la responsabilité pour faute de la puissance publique. Cette solution invite à analyser l’articulation des régimes de responsabilité administrative avant d’aborder la rigueur des conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration.
I. L’articulation des régimes de responsabilité de la puissance publique
A. La survie des règles de droit commun pour les instances engagées
Le juge affirme que « les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement » à l’entrée en vigueur du mécanisme spécial de réparation. Cette solution garantit la continuité du droit à un recours effectif pour les justiciables ayant déjà saisi la juridiction administrative au moment du changement législatif. En effet, l’instauration d’un régime forfaitaire nouveau ne saurait priver les demandeurs du bénéfice des procédures contentieuses en cours sans une disposition transitoire expresse. La persistance de ces recours classiques nécessite néanmoins de préciser les rapports financiers entretenus avec les mécanismes de réparation forfaitaire prévus par la législation récente.
B. Le caractère exclusif du régime spécial d’indemnisation forfaitaire
La mise en œuvre d’un dispositif spécial « fait obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée » pour les mêmes dommages. Le juge administratif demeure toutefois saisi des demandes introduites antérieurement à la loi afin de trancher les litiges selon les principes classiques de la responsabilité. L’indemnisation versée par l’organisme indépendant doit alors être déduite de la somme éventuellement octroyée par la juridiction administrative pour éviter tout cumul de réparations.
II. La rigueur des conditions d’engagement de la responsabilité administrative
A. L’appréciation stricte du point de départ de la prescription quadriennale
Le juge confirme que la réalité des préjudices se trouve « entièrement révélée à la date à laquelle » le requérant a définitivement quitté la structure de transit. La majorité civile constitue le terme ultime à partir duquel le créancier ne peut plus être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance envers l’administration. Si la prescription éteint les créances les plus anciennes, l’examen au fond du caractère indigne des hébergements demeure soumis au pouvoir d’appréciation des magistrats.
B. La souveraineté des juges du fond sur la preuve de l’indignité
Le rejet des prétentions repose sur l’absence de preuve concernant des conditions de vie présentant un caractère indigne ou une atteinte manifeste aux libertés individuelles fondamentales. La haute juridiction valide l’appréciation souveraine selon laquelle les mesures prises pour prévenir l’hostilité locale n’ont pas créé de préjudices indemnisables au titre de la faute. Parallèlement, le juge refuse de reconnaître une responsabilité systématique pour tout séjour en dehors des structures officiellement listées comme indignes par le pouvoir règlementaire en vigueur.