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Les questions fréquentes.

Il n’y a pas de meilleur avocat pénaliste dans l’absolu, chaque affaire exigeant une défense sur mesure. Le meilleur avocat pénaliste est celui qui ne cesse jamais de viser l’excellence dans chaque affaire. À Paris, Maître Hassan Kohen incarne cette recherche perpétuelle de perfection, combinant compétence pointue, ténacité et passion du résultat.

Le droit pénal français classe les infractions en trois catégories selon leur gravité (article 111-1 du Code pénal). Les crimes constituent les infractions les plus graves, passibles de réclusion criminelle jusqu’à la perpétuité (meurtre, viol, torture). Ils sont jugés devant la cour d’assises composée de trois magistrats professionnels et six jurés populaires. La prescription des crimes est de vingt ans. Les délits représentent les infractions intermédiaires, punies d’emprisonnement jusqu’à dix ans ou d’amendes (vol, violences volontaires, conduite en état d’ivresse). Ils relèvent du tribunal correctionnel, sans jury populaire. Leur prescription est de six ans. Les contraventions sont les infractions les moins graves, sanctionnées uniquement par des amendes et jugées par le tribunal de police. La distinction est déterminante pour la procédure : un crime nécessite obligatoirement une information judiciaire approfondie menée par un juge d’instruction et un procès solennel devant jurés, tandis qu’un délit peut faire l’objet d’une comparution immédiate sans instruction préalable. Le Cabinet Kohen Avocats intervient tant pour la défense en cour d’assises que devant les tribunaux correctionnels de Paris et d’Île-de-France.
La garde à vue est une mesure de privation de liberté permettant à un officier de police judiciaire de retenir une personne suspectée d’avoir commis une infraction (article 63 du Code de procédure pénale). La durée initiale est de vingt-quatre heures maximum. Le procureur de la République peut autoriser une prolongation de vingt-quatre heures supplémentaires pour les délits et crimes graves, portant la durée totale à quarante-huit heures. Dans certaines affaires complexes (trafic de stupéfiants, criminalité organisée), la garde à vue peut atteindre quatre-vingt-seize heures, voire cent quarante-quatre heures en matière de terrorisme. Dès le début de la mesure, le gardé à vue bénéficie de droits fondamentaux : assistance d’un avocat dès la première heure, examen par un médecin, notification à un proche. Le droit au silence peut être exercé lors des interrogatoires. La jurisprudence récente de la Cour d’appel de Nîmes du 7 mars 2025 (n° 25/00219) confirme que toute irrégularité dans la notification des droits doit être caractérisée pour entraîner la nullité de la procédure. Le Cabinet Kohen Avocats intervient en urgence sept jours sur sept pour assister les personnes en garde à vue.
L’avocat joue un rôle essentiel pour garantir les droits de la personne gardée à vue. Conformément à l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, le gardé à vue peut demander la présence d’un avocat dès le début de la mesure. L’avocat consulte immédiatement la notification des droits et vérifie la régularité procédurale. Il assiste à tous les interrogatoires et peut, à l’issue de chacun, poser des questions ou formuler des observations écrites versées au dossier. Son rôle stratégique est déterminant : il conseille son client sur l’opportunité de répondre aux questions ou d’exercer son droit au silence afin d’éviter toute auto-incrimination. Il s’assure que l’état de santé du gardé à vue est pris en compte et peut solliciter un examen médical. Il informe la famille si nécessaire. En cas de violation des droits procéduraux, l’avocat pourra ultérieurement soulever la nullité de la procédure devant les juridictions compétentes. Le Cabinet Kohen Avocats se déplace en urgence dans tous les commissariats et gendarmeries de Paris et d’Île-de-France pour assister et défendre les personnes gardées à vue.
Il est possible de faire intervenir un avocat pour un proche en garde à vue. La personne gardée à vue peut librement choisir son avocat ou demander qu’un avocat commis d’office lui soit désigné. Si le gardé à vue majeur n’a pas exprimé de choix d’avocat, un membre de sa famille ou un proche peut contacter un avocat de son initiative. L’officier de police judiciaire informera alors la personne gardée à vue de la présence de cet avocat et recueillera son accord pour qu’il intervienne. Pour un mineur en garde à vue, la présence d’un avocat est obligatoire dès le début de la mesure. Les parents ou représentants légaux peuvent directement désigner l’avocat de leur choix. En pratique, de nombreuses gardes à vue sont gérées grâce à l’intervention rapide d’un avocat mandaté par la famille du mis en cause. Cette démarche permet d’assurer immédiatement la défense des intérêts du gardé à vue dès les premières heures. Le Cabinet Kohen Avocats peut être mandaté par les proches d’une personne en garde à vue afin d’assurer sa défense sans délai.
En principe, aucun droit de visite familiale n’est prévu pendant la garde à vue. La loi ne permet pas aux proches de voir la personne gardée à vue tant que la mesure est en cours. Seules certaines personnes habilitées peuvent approcher le gardé à vue : son avocat, qui peut le rencontrer dès le début et de manière confidentielle, ainsi qu’un médecin pour un examen de santé le cas échéant. Les proches ne peuvent établir aucun contact direct durant cette période de détention. Exception notable : le cas du mineur en garde à vue. Le mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat et peut être accompagné d’un représentant légal lors des auditions, sauf décision contraire motivée par des circonstances exceptionnelles. Hormis cette situation particulière, la famille doit attendre la fin de la garde à vue pour revoir la personne. En attendant, la meilleure aide consiste à mandater rapidement un avocat qui pourra rencontrer le gardé à vue, le conseiller et défendre ses intérêts. Le Cabinet Kohen Avocats intervient sans délai pour assister la personne gardée à vue et protéger ses droits procéduraux.
En cas de convocation officielle par la police ou la gendarmerie, il est fortement déconseillé de ne pas s’y présenter. Si vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction, les enquêteurs peuvent vous convoquer à une date précise pour une audition. Ne pas répondre à cette convocation expose à des conséquences sérieuses. Le procureur de la République peut décider d’émettre un mandat d’amener pour que vous soyez interpellé et conduit de force au commissariat. Ignorer une convocation peut également aggraver votre situation aux yeux des enquêteurs et du parquet, donnant l’impression que vous cherchez à vous soustraire à la justice. Il est toujours préférable de respecter la convocation ou, en cas d’empêchement légitime sérieux, de prévenir le service enquêteur via votre avocat afin de convenir d’un autre rendez-vous. Se soustraire volontairement à une convocation judiciaire constitue une stratégie risquée qui peut entraîner des mesures coercitives. Le Cabinet Kohen Avocats peut vous conseiller avant toute audition libre et vous accompagner lors de votre comparution devant les enquêteurs afin de préserver vos droits et préparer votre défense.
La mise en examen est la décision par laquelle un juge d’instruction inculpe officiellement une personne au cours d’une information judiciaire. Le magistrat instructeur prend cette décision s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé à l’infraction (article 80-1 du Code de procédure pénale). La jurisprudence de la Cour d’appel de Montpellier du 20 avril 2017 (n° 17/00037) précise que la chambre de l’instruction apprécie l’existence de ces indices au moment de la notification de la mise en examen, sans avoir à trancher le fond du dossier. Être mis en examen ne signifie pas être condamné : la présomption d’innocence demeure. Ce statut confère des droits, notamment l’accès intégral au dossier d’instruction et la possibilité de demander des actes d’enquête supplémentaires. Lors de la mise en examen, le juge d’instruction peut imposer un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou, en cas de nécessité absolue, ordonner un placement en détention provisoire. La mise en examen ouvre une procédure pouvant aboutir soit à un procès (renvoi devant le tribunal), soit à un non-lieu. Le Cabinet Kohen Avocats intervient devant le juge d’instruction afin d’assurer une défense efficace dès cette étape cruciale.
La CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) est une procédure simplifiée permettant de juger rapidement certains délits lorsque le mis en cause reconnaît les faits. Applicable uniquement aux délits punissables d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, et non applicable aux crimes ou à certaines infractions spécifiques, la CRPC évite un procès classique devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République propose une peine plafonnée à trois ans d’emprisonnement en échange de l’aveu de culpabilité. Le mis en cause peut accepter ou refuser cette proposition. En cas d’acceptation, l’accord est soumis pour homologation à un juge du tribunal judiciaire qui vérifie la régularité de la procédure et le caractère approprié de la peine. La jurisprudence de la Cour de cassation du 16 avril 2019 (n° 18-83.059) précise le régime de publicité et le périmètre du contrôle du juge homologateur. Si le juge homologue, la décision a valeur de condamnation définitive. En cas de refus du mis en cause ou du juge, l’affaire est renvoyée vers un procès classique. La CRPC peut permettre d’obtenir une peine plus clémente, mais elle doit être abordée avec prudence et l’assistance d’un avocat est vivement recommandée. Le Cabinet Kohen Avocats vous conseille et vous représente lors des CRPC afin d’obtenir la solution la plus favorable.
La détention provisoire est l’incarcération avant jugement d’une personne mise en examen, décidée par le juge des libertés et de la détention sur demande du parquet ou du juge d’instruction. Elle n’est possible que pour les infractions graves : crime ou délit puni d’au moins trois ans de prison (article 144 du Code de procédure pénale). Son caractère exceptionnel est régulièrement rappelé par la jurisprudence. La Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2016 (n° 16-82.289) réaffirme que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle reste l’unique moyen de répondre aux objectifs légaux, notamment la prévention du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, qui doit être caractérisé concrètement. Le juge ne peut l’ordonner que si elle est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la protection du public (risque de fuite, récidive, pressions sur témoins). La durée maximale dépend de la gravité de l’infraction : environ un an pour un délit (jusqu’à deux ans exceptionnellement), et jusqu’à deux ans pour un crime (voire trois à quatre ans pour terrorisme ou crime organisé). La défense peut demander à tout moment la mise en liberté en offrant des garanties sérieuses. Le Cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement devant le juge des libertés et de la détention de Paris pour contester les détentions provisoires et obtenir la remise en liberté.
Éviter l’incarcération implique de convaincre les autorités judiciaires que votre détention n’est pas nécessaire. Avant le jugement, il est essentiel de présenter des garanties de représentation sérieuses au juge des libertés et de la détention. Disposer d’un emploi stable, d’une adresse fixe et d’attaches familiales solides rassure le juge quant à votre volonté de comparaître libre et de respecter les obligations éventuelles. Avec de telles garanties, le juge pourra privilégier un contrôle judiciaire plutôt qu’un placement en détention provisoire dans l’attente du procès. En cas de condamnation à une peine de prison, la loi prévoit la possibilité d’aménager la peine afin d’éviter l’incarcération effective. Une peine de prison de deux ans ou moins (un an en cas de récidive) peut être aménagée sous forme de bracelet électronique, semi-liberté, travail d’intérêt général ou fractionnement de peine. L’octroi d’un tel aménagement dépend de votre situation personnelle (emploi, logement) et de la présentation d’un plan de réinsertion crédible. Le Cabinet Kohen Avocats vous aide à constituer un dossier de garanties solide et plaide pour les alternatives à l’emprisonnement devant les juridictions pénales parisiennes.
Pour rendre visite à un détenu en prison, il est nécessaire d’obtenir un permis de visite délivré par l’autorité compétente. Cette autorisation permet d’accéder au parloir de l’établissement pénitentiaire. Si la personne est en détention provisoire, la demande écrite doit être adressée au magistrat compétent : au juge d’instruction s’il y a une information judiciaire en cours, sinon au procureur de la République. Si la personne est déjà condamnée, le permis de visite est délivré par le directeur de l’établissement pénitentiaire. La demande se fait via un formulaire à remplir, accompagné des documents requis : copie d’une pièce d’identité, photos d’identité récentes, justificatif de lien familial avec le détenu. Après examen de votre demande, le permis de visite est accordé ou refusé. Les délais d’obtention peuvent varier de quelques jours à plusieurs semaines selon les juridictions et établissements. En cas d’urgence ou de refus injustifié, il est conseillé de s’adresser à un avocat qui pourra intervenir auprès des autorités compétentes. Le Cabinet Kohen Avocats peut vous assister et intervenir pour accélérer l’obtention d’un permis de visite ou contester un refus.
En principe, si vous êtes convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel, vous êtes tenu d’être présent à l’audience. Le tribunal peut néanmoins juger un prévenu régulièrement convoqué en son absence, soit par jugement par défaut, soit par jugement réputé contradictoire. Dans ce cas, vous risquez d’être condamné sans avoir pu vous défendre personnellement, même si des recours (opposition, appel) permettront ensuite de faire rejuger l’affaire. Pour des faits graves, le tribunal peut également renvoyer l’audience et délivrer un mandat d’amener afin de contraindre votre comparution. Dans certaines conditions strictement encadrées, vous pouvez être représenté par un avocat muni d’un mandat spécial, qui plaidera en votre nom. Toutefois, votre présence personnelle reste vivement recommandée car elle démontre votre respect de la justice et permet au tribunal d’apprécier directement votre personnalité. En cas d’empêchement légitime (maladie grave, hospitalisation), il est préférable d’informer le tribunal en amont et de solliciter un renvoi de l’audience par l’intermédiaire de votre avocat. Le Cabinet Kohen Avocats peut vous représenter et défendre vos intérêts devant le tribunal correctionnel, que vous soyez présent ou absent pour motif légitime.
Si un jugement a été rendu sans vous au tribunal correctionnel, vous pouvez le contester selon votre situation. Si vous n’aviez pas eu connaissance de l’audience (jugement par défaut), vous pouvez former opposition dans les dix jours suivant la signification du jugement (article 489 du Code de procédure pénale). Cette opposition entraîne un nouveau procès devant le même tribunal, où votre présence sera indispensable pour vous défendre et présenter vos moyens. En revanche, si vous aviez été régulièrement convoqué mais étiez absent à l’audience (jugement réputé contradictoire malgré votre absence), l’opposition n’est pas recevable. Le seul recours est alors l’appel du jugement, à interjeter dans les dix jours suivant la signification de la décision. L’affaire sera rejugée par la cour d’appel, qui pourra confirmer, infirmer ou modifier la condamnation. Dans tous les cas, il faut agir rapidement avec l’aide d’un avocat pour respecter les délais impératifs et mettre toutes les chances de votre côté. Le Cabinet Kohen Avocats vous accompagne pour engager une opposition ou un appel et vous offrir une nouvelle opportunité d’être entendu et de faire valoir votre défense.
Une audience correctionnelle suit un déroulement standard en plusieurs phases. Le président commence par vérifier l’identité du prévenu puis expose les faits reprochés et la qualification juridique retenue. Les magistrats interrogent ensuite le prévenu sur les circonstances de l’infraction, sa personnalité, sa situation familiale et professionnelle, ainsi que ses antécédents judiciaires éventuels. Les témoins et la victime sont entendus à la barre. Après cette phase d’instruction à l’audience, la partie civile (victime) présente ses demandes de dommages-intérêts par l’intermédiaire de son avocat. Le procureur de la République prend ensuite la parole pour développer ses réquisitions et requérir une peine qu’il estime appropriée. L’avocat de la défense plaide en dernier pour le prévenu, en sollicitant la relaxe ou une peine clémente. Le prévenu dispose toujours d’un dernier mot avant que les juges ne se retirent pour délibérer. Le jugement est ensuite rendu : soit immédiatement après une courte suspension d’audience, soit ultérieurement sur fixation d’une date (mise en délibéré). Ce verdict précise la culpabilité (ou la relaxe) du prévenu, la peine éventuelle et les dommages-intérêts accordés à la victime. Le Cabinet Kohen Avocats plaide régulièrement devant le tribunal correctionnel de Paris et maîtrise parfaitement le déroulement de ces audiences.
La comparution immédiate est une procédure de jugement accéléré prévue par le Code de procédure pénale. Elle permet au procureur de faire juger sans délai un prévenu juste après sa garde à vue, pour les délits suffisamment graves et caractérisés. En pratique, à l’issue de la garde à vue, le prévenu est déféré sans délai devant le tribunal, où l’affaire est examinée sur-le-champ ou dans un délai très court. Lors de l’audience de comparution immédiate, le tribunal expose les faits et interroge le prévenu sur l’infraction comme dans un procès classique, mais à chaud. Le prévenu peut demander le renvoi (report) du procès afin de préparer sa défense avec son avocat. En cas de renvoi, le tribunal décide de le laisser libre sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire en attendant la nouvelle audience. Si le prévenu ne demande pas de renvoi ou si l’audience est maintenue, le procès a lieu immédiatement et le jugement est rendu le jour même. Cette procédure, bien que rapide, doit respecter les droits de la défense. Il est vivement recommandé d’être assisté par un avocat lors d’une comparution immédiate. Le Cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement dans ces situations au tribunal de Paris pour assurer la meilleure défense du prévenu.
La cour d’assises juge les crimes dans un cadre plus solennel que le tribunal correctionnel. Composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires (neuf en appel), elle siège pour plusieurs jours consécutifs. Le procès débute par la sélection du jury parmi les citoyens tirés au sort, puis par la lecture solennelle de l’acte d’accusation. L’accusé est ensuite interrogé longuement sur les faits reprochés, sa personnalité et son parcours. De nombreux témoins, experts et la victime sont entendus successivement à la barre. Le président de la cour d’assises dirige les débats, pose des questions à l’accusé et aux témoins, et donne la parole à l’avocat général (le procureur) pour ses réquisitions. Ce magistrat requiert une peine. Ensuite, l’avocat de la défense plaide en dernier pour l’accusé, en demandant l’acquittement ou une peine réduite. La jurisprudence de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 (n° 16-85.569) rappelle l’exigence de traçabilité de la composition du jury à peine de nullité. Juges et jurés délibèrent ensemble à huis clos sur la culpabilité et la peine. La décision de culpabilité est prise à la majorité qualifiée (au moins six voix sur neuf). Le verdict (acquittement ou condamnation) est rendu en public. Un appel est possible. Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense des accusés comme des victimes devant les cours d’assises.
Les violences conjugales désignent les violences commises au sein du couple, que les partenaires soient mariés, pacsés, concubins ou même séparés. La loi les considère comme plus graves en raison du lien conjugal (article 132-80 du Code pénal en fait une circonstance aggravante). Les violences conjugales peuvent être physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles. La jurisprudence récente de la Cour de cassation du 8 janvier 2025 (n° 24-85.960) précise l’application de cette circonstance aggravante, notamment la nécessité de caractériser le statut conjugal ou, pour les anciens liens, que l’infraction soit commise en raison des relations ayant existé. La peine encourue est plus lourde qu’en l’absence de lien conjugal. Par exemple, des violences légères normalement punies d’une simple amende peuvent valoir jusqu’à trois ans de prison si elles sont commises sur son conjoint. Si les blessures sont sérieuses, la sanction peut atteindre cinq ans d’emprisonnement. Les juges prononcent souvent des mesures d’éloignement du conjoint violent (interdiction de contact, éviction du domicile) et peuvent retirer l’autorité parentale en cas de danger pour les enfants. La politique pénale est stricte : même si la victime retire sa plainte, le parquet peut poursuivre l’auteur d’office. Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les victimes de violences conjugales et assure la défense des personnes accusées.
Si vous êtes accusé de violences conjugales, vous risquez rapidement des mesures contraignantes : garde à vue, interdiction de contact avec votre partenaire, éviction du domicile, voire détention provisoire. Il est crucial de préparer activement votre défense. Premièrement, respectez rigoureusement toutes les obligations qui vous sont imposées (ne pas contacter la victime, ne pas retourner au domicile commun). Tout manquement aggravera considérablement votre situation. Deuxièmement, réunissez avec votre avocat un maximum de preuves en votre faveur. Rassemblez des témoignages de proches, conservez tout message (SMS, courriels, enregistrements) pouvant contredire les accusations ou démontrer un contexte différent. Si vous avez un alibi ou tout élément disculpant, communiquez-le sans tarder à votre avocat. Troisièmement, envisagez une expertise médicale si vous contestez les blessures alléguées ou leur origine. Face à une accusation de violences conjugales, il s’agit de démontrer que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’il existe des circonstances atténuantes ou que vous êtes vous-même victime de fausses accusations. Le Cabinet Kohen Avocats, expérimenté en la matière, mettra en place une défense solide (collecte de preuves, auditions de témoins, arguments juridiques) afin de démontrer votre innocence ou d’obtenir la relaxe.
Le viol et l’agression sexuelle sont punis de peines différentes : le viol est un crime, l’agression sexuelle un délit. Le viol (tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise) est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Cette peine passe à vingt ans en cas de circonstances aggravantes (victime mineure, viol commis en réunion, avec arme, par ascendant). Dans les cas les plus graves (viol ayant entraîné la mort, tortures), la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée. L’agression sexuelle (tout acte à caractère sexuel sans pénétration imposé à autrui) est punie de cinq ans d’emprisonnement et soixante-quinze mille euros d’amende. En présence de circonstances aggravantes (sur mineur, personne vulnérable, avec arme), la peine encourue monte à sept ans de prison et cent mille euros d’amende. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 février 2015 (n° 2014-448 QPC) rappelle l’architecture pénale distinguant le viol des autres agressions sexuelles et le régime des circonstances aggravantes. Le condamné fera l’objet de peines complémentaires (inscription au fichier des délinquants sexuels, suivi socio-judiciaire avec obligation de soins, interdictions professionnelles). Le Cabinet Kohen Avocats intervient dans des affaires de viol ou d’agression sexuelle, aux côtés des accusés comme des victimes.
La légitime défense est un fait justificatif selon lequel une personne n’est pas punissable si elle commet un acte pour se défendre face à une agression injustifiée. La loi encadre strictement les conditions de la légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du Code pénal). Deux critères cumulatifs doivent être remplis : la nécessité (l’attaque subie doit être actuelle et réelle, et l’acte de défense doit être immédiatement nécessaire pour repousser cette attaque) et la proportionnalité (les moyens de défense utilisés doivent être proportionnés à la gravité de l’agression). La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2016 (n° 13/10316) rappelle cette grille d’analyse classique (acte défensif, concomitance, nécessité et proportionnalité), avec une appréciation in concreto de chaque situation. Si ces conditions sont réunies, l’auteur n’encourt aucune peine car la légitime défense est un fait justificatif complet qui efface l’infraction. En pratique, la légitime défense est rarement retenue par les juridictions car les conditions sont strictement appréciées. Le Cabinet Kohen Avocats peut plaider la légitime défense devant les juridictions pénales lorsque les circonstances le justifient.
Ces quatre termes correspondent à des stades et décisions différents d’une procédure pénale, mais ont en commun qu’ils se traduisent par l’absence de condamnation de la personne mise en cause. Le classement sans suite est une décision du procureur de la République, en phase d’enquête, de ne pas engager de poursuites (faute d’infraction caractérisée, preuve insuffisante ou opportunité). Le mis en cause n’est alors pas renvoyé devant un tribunal. Le non-lieu est décidé par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire : le magistrat estime qu’il n’y a pas assez de charges pour juger l’affaire (ou qu’un élément légal met fin à l’action pénale). Le dossier est clôturé sans procès. La relaxe est prononcée par le tribunal correctionnel (pour un délit) lorsque le prévenu est jugé et que les juges estiment qu’il n’y a pas de preuve suffisante de sa culpabilité ou qu’une cause d’irresponsabilité pénale est caractérisée. Le prévenu est relaxé, c’est-à-dire libéré des charges. L’acquittement, enfin, est l’équivalent de la relaxe mais devant une cour d’assises (pour un crime) : l’accusé est déclaré non coupable à l’issue du procès criminel. Dans tous ces cas, aucune condamnation pénale n’est inscrite au casier judiciaire. Le Cabinet Kohen Avocats assiste ses clients à chaque étape (enquête, instruction, procès) pour obtenir ce type de décisions favorables lorsque les accusations ne sont pas fondées.
Le casier judiciaire contient l’historique de certaines condamnations pénales. Il existe trois bulletins (B1, B2, B3) aux contenus différenciés. Effacer son casier judiciaire signifie généralement obtenir qu’une condamnation n’apparaisse plus sur les bulletins accessibles. Certaines inscriptions s’effacent automatiquement après un délai (par exemple, les peines légères sur le B2 après cinq ans sans nouvelle condamnation). Pour d’autres, il faut initier des démarches. Il existe plusieurs voies : la demande de réhabilitation judiciaire (devant le tribunal, après un délai sans nouvelle infraction, pour effacer toutes les mentions sur B2 et B3) ; la dispense de mention au B2 (le tribunal qui condamne peut, sous conditions, décider de ne pas inscrire la condamnation au bulletin numéro deux) ; le relèvement de peine (demande adressée au tribunal pour lever une interdiction ou l’inscription de la peine au casier avant le délai normal). Le bulletin B3 (destiné à l’intéressé et à certains employeurs) ne contient que les condamnations les plus graves et s’avère vierge si vous n’avez pas été condamné à de la prison ferme de plus de deux ans ou à certaines peines spécifiques. Pour faire effacer une mention, il faut donc en général saisir la juridiction compétente ou attendre les délais légaux de purge. Le Cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients dans les procédures de réhabilitation ou de relèvement afin de nettoyer leur casier judiciaire et faciliter leur réinsertion professionnelle et sociale.
La convocation pour première comparution est un courrier officiel envoyé par un juge d’instruction à une personne mise en cause dans une affaire pénale grave. Ce terme signifie que le juge souhaite entendre la personne dans le cadre d’une information judiciaire qu’il mène, en vue de décider de sa mise en examen. Concrètement, recevoir une telle convocation signifie que vous devez vous présenter au cabinet du juge d’instruction à la date et heure indiquées. Lors de cette première comparution, le juge d’instruction vous informe des faits qui vous sont reprochés, de vos droits (droit au silence, assistance d’un avocat) puis procède à un interrogatoire sur le fond de l’affaire. À l’issue de l’audition, deux cas de figure se présentent : soit le juge estime qu’il n’existe pas suffisamment d’indices graves contre vous et vous ressortez libre sans mise en examen (parfois avec statut de témoin assisté), soit le juge décide de vous mettre en examen. En cas de mise en examen, le juge peut éventuellement prononcer une mesure de contrôle judiciaire ou, plus rarement, un placement en détention provisoire si c’est nécessaire. La convocation pour première comparution est donc souvent le prélude à une mise en examen. Il est fortement conseillé d’être assisté par un avocat lors de cette comparution devant le juge d’instruction. Le Cabinet Kohen Avocats intervient aux côtés des personnes convoquées pour première comparution afin de défendre leurs intérêts dès cette étape cruciale.
En droit pénal français, le meurtre et l’assassinat désignent tous deux le fait de donner volontairement la mort à autrui, mais ils se distinguent par la préméditation. Le meurtre (article 221-1 du Code pénal) est l’homicide volontaire commis sans préméditation. C’est un crime passible de trente ans de réclusion criminelle. L’assassinat (article 221-3 du Code pénal), quant à lui, est défini comme un meurtre commis avec préméditation, c’est-à-dire avec planification, guet-apens ou préparation préalable pour tuer. Cette circonstance aggravante élève la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité (la prison à vie). Concrètement, si quelqu’un tue une personne spontanément lors d’une altercation violente, on retiendra le meurtre. En revanche, si l’auteur a planifié son acte (par exemple en attendant sa victime, en préparant une arme à l’avance, en organisant un scénario), il sera poursuivi pour assassinat. La préméditation doit être prouvée par l’enquête (messages, organisation matérielle, repérages, achat d’arme). En somme, l’assassinat est un meurtre aggravé par la préparation intentionnelle préalable. Dans les deux cas, ce sont des crimes extrêmement graves jugés en cour d’assises. Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense dans ce type d’affaires criminelles complexes, que ce soit pour faire valoir l’absence de préméditation ou pour représenter les familles de victimes.
Le vol et le cambriolage (vol avec effraction) sont des infractions contre les biens dont les peines varient selon les circonstances. Le vol simple (la soustraction frauduleuse d’un objet appartenant à autrui) est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende (article 311-3 du Code pénal). Cependant, divers cas de vol aggravé existent, qui alourdissent les peines encourues. Le cambriolage (vol aggravé par effraction dans un local d’habitation ou un lieu quelconque) est puni de cinq ans de prison et soixante-quinze mille euros d’amende (article 311-4 du Code pénal). La jurisprudence de la Cour d’appel de Douai du 22 avril 2025 (n° 25/00740) rappelle que les vols avec effraction dans un local d’habitation constituent une circonstance aggravante caractérisant une menace pour l’ordre public. Si le vol est commis avec violences sur la victime, on parle de vol avec violence (une forme de braquage) puni de sept ans d’emprisonnement (davantage si la victime est blessée). En cas de vol en bande organisée ou avec arme, les peines peuvent atteindre dix ans de prison ou plus. Le recel (détenir ou revendre un objet volé) est aussi un délit, puni de cinq ans de prison et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende. Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense des personnes poursuivies pour vol simple ou aggravé afin d’obtenir la peine la plus clémente possible, et assiste également les victimes pour réclamer des dommages-intérêts.
L’escroquerie et l’abus de confiance sont deux délits financiers consistant à s’approprier le bien d’autrui par des moyens frauduleux, avec des modes opératoires différents. L’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) suppose de tromper une personne par des manœuvres frauduleuses (mensonges, faux documents, usurpation d’identité, mise en scène trompeuse) pour qu’elle remette un bien ou de l’argent. L’abus de confiance (article 314-1) consiste à détourner au préjudice d’autrui un bien qui vous a été confié à titre précaire. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 12 juin 2012 (n° 10/06224) précise cette distinction fondamentale : l’abus de confiance suppose une remise préalable de biens à charge de les rendre, tandis que l’escroquerie nécessite des manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise. La Cour d’appel de Douai du 10 novembre 2022 (n° 22/00058) rappelle qu’en matière d’abus de confiance, la remise doit impérativement être faite à titre de détention précaire. Ces deux infractions sont punies de peines similaires. La peine maximale encourue est de cinq ans d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende pour l’escroquerie, et de trois ans d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende pour l’abus de confiance. Ces peines peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes. Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense des mis en cause pour escroquerie ou abus de confiance, et assiste les victimes pour obtenir réparation du préjudice subi.
Le trafic de stupéfiants recouvre les infractions liées aux drogues (production, transport, détention en vue de la vente, offre ou cession illicite de drogues). La loi est très sévère. La détention, le transport ou la cession de stupéfiants est punie de dix ans d’emprisonnement et sept millions cinq cent mille euros d’amende (article 222-37 du Code pénal). Organiser un trafic en bande organisée est un crime passible de trente ans de réclusion criminelle et sept millions cinq cent mille euros d’amende (article 222-34). La jurisprudence de la Cour d’appel de Douai du 18 octobre 2023 (n° 23/00011) illustre la gravité avec laquelle ces infractions sont traitées par le système judiciaire : importation, acquisition, détention, transport et offre de stupéfiants en bande organisée ainsi que direction d’un groupement criminel. Financer un trafic ou blanchir l’argent du narcobanditisme est également puni de dix ans de prison. L’usage de stupéfiants (consommation personnelle) constitue aussi un délit, théoriquement puni d’un an d’emprisonnement et trois mille sept cent cinquante euros d’amende (article L3421-1 du Code de la santé publique). En pratique, l’usager simple fait l’objet de sanctions alternatives (amende forfaitaire de deux cents euros, stage de sensibilisation) plutôt qu’une peine de prison. Le trafiquant, lui, encourt des peines planchers importantes et est souvent placé en détention provisoire en attendant son procès. Le Cabinet Kohen Avocats assure la défense des personnes poursuivies pour trafic de stupéfiants en vérifiant le respect des procédures et en négociant des peines réduites lorsque c’est possible.
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont deux délits prévus par le Code pénal. Le harcèlement moral (article 222-33-2-2) se caractérise par des agissements répétés (propos, comportements) ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende. Si le harcèlement moral est commis avec abus d’autorité (par exemple par un supérieur hiérarchique au travail), la peine passe à trois ans et quarante-cinq mille euros d’amende. Le harcèlement sexuel (article 222-33) est le fait d’imposer à une personne, de manière répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité ou créent un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il est puni de deux ans de prison et trente mille euros d’amende. La jurisprudence de la Cour d’appel de Montpellier du 9 juillet 2025 (n° 23/01980) rappelle le régime probatoire en trois temps et précise les critères de harcèlement sexuel (répétition ou pression grave unique). Là aussi, la peine est aggravée (trois ans et quarante-cinq mille euros d’amende) si l’auteur abuse de son autorité ou si la victime a moins de quinze ans. En plus des peines principales, les juges peuvent prononcer des peines complémentaires : interdiction d’entrer en contact avec la victime, obligation de soins, interdiction d’exercer certaines fonctions. Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les victimes de harcèlement et défend les personnes poursuivies en veillant au respect de la présomption d’innocence.
Conduire sans permis de conduire valide ou conduire en état d’ivresse sont deux délits routiers sévèrement punis. La conduite sans permis (article L.221-2 du Code de la route) est passible d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende. Depuis deux mille dix-sept, un conducteur intercepté sans permis pour la première fois peut écoper d’une amende forfaitaire de huit cents euros (au lieu de passer devant le tribunal), sauf en cas de récidive. La jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse du 5 février deux mille neuf (n° 08/01406) illustre la sévérité de la répression en cas de récidive de conduite malgré l’annulation judiciaire du permis. En cas de récidive ou de circonstances aggravantes (accident, délit de fuite), des poursuites judiciaires auront lieu et le tribunal pourra prononcer des peines de prison. La conduite en état d’ivresse (conduite sous l’empire d’un état alcoolique) est caractérisée à partir de zéro virgule huit gramme par litre d’alcool dans le sang. C’est un délit puni de deux ans d’emprisonnement, quatre mille cinq cents euros d’amende et d’une suspension ou annulation du permis. Des peines complémentaires s’y ajoutent : retrait de six points du permis, suspension (voire annulation) du permis, obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière. En cas de récidive d’alcoolémie (deux délits en cinq ans), la sanction double : jusqu’à quatre ans de prison, neuf mille euros d’amende et confiscation du véhicule. Le Cabinet Kohen Avocats défend régulièrement des conducteurs poursuivis pour conduite sans permis ou alcoolémie, en vérifiant la validité des procédures de contrôle et en plaidant des circonstances atténuantes pour réduire les peines.
Diffamation et injure sont deux infractions de presse (loi du 29 juillet 1881) portant atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne, mais elles se distinguent par leur nature. La diffamation suppose l’allégation d’un fait précis présenté comme vrai et portant atteinte à la réputation d’autrui, tandis que l’injure est une expression outrageante ou un terme de mépris ne renfermant pas l’imputation d’un fait. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 13 mars 2025 (n° 24/09931) rappelle cette définition de l’article 29 de la loi de 1881 : la diffamation concerne un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui la distingue de l’injure et de l’expression subjective d’une opinion. Par exemple, accuser quelqu’un publiquement de vol (fait précis) relève de la diffamation si c’est faux, tandis que traiter quelqu’un de voyou est une injure. Les peines sont fixées par la loi de 1881. La diffamation publique contre un particulier est punie d’une amende maximale de douze mille euros. Si elle vise une personne dépositaire de l’autorité publique ou contient des propos racistes, homophobes, elle est passible d’un an de prison et quarante-cinq mille euros d’amende. L’injure publique envers un particulier est également punie d’une amende pouvant aller jusqu’à douze mille euros. En diffamation, l’auteur peut s’exonérer s’il prouve la vérité des faits (excepté dans certains cas comme la vie privée) ou s’il démontre sa bonne foi. Vu la complexité de ces contentieux (délais de trois mois, procédures spéciales), il est recommandé de se faire assister d’un avocat. Le Cabinet Kohen Avocats intervient tant pour poursuivre les auteurs de diffamation ou injure que pour défendre les personnes poursuivies.

En 2023, les juridictions pénales françaises ont prononcé 543 851 condamnations de personnes physiques. Sur la même année, 891 035 infractions pénales (crimes, délits et contraventions de 5e classe) ont été sanctionnées et inscrites au casier judiciaire national. Ces chiffres donnent un ordre de grandeur de l’activité pénale en France sur une année.

Ces données proviennent exclusivement du fichier Excel « Condamnations en 2023 » publié par le ministère de la Justice (fichier Excel officiel) et de sa page de présentation sur le site du ministère de la Justice. Elles sont fournies à titre purement informatif et ne permettent en aucun cas de prédire la décision qui sera rendue dans votre affaire, laquelle dépend de vos faits, de votre situation personnelle et de la stratégie de défense élaborée avec votre avocat.

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<p>Oui. En 2023, sur les 891 035 infractions pénales sanctionnées :</p>
<ul>
<li>848 453 sont des délits (environ 95,2 %),</li>
<li>39 652 sont des contraventions de 5<sup>e</sup> classe (environ 4,5 %),</li>
<li>2 930 sont des crimes (environ 0,3 %).</li>
</ul>
<p>En pratique, cela signifie que la très grande majorité des dossiers pénaux sont jugés par les tribunaux correctionnels (délits), et non par les cours d’assises (crimes).</p>

<p>Ces chiffres sont directement tirés du tableau « Nature des infractions sanctionnées » du fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) mis en ligne sur la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques 2023 du ministère de la Justice</a>. Ils ont une portée générale et ne préjugent ni de la qualification, ni de la juridiction qui seront retenues dans votre propre dossier.</p>
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<p>Les données 2023 montrent que certaines familles d’infractions concentrent une part très importante de l’activité pénale :</p>
<ul>
<li>303 561 infractions de circulation routière (environ 34,1 % des infractions sanctionnées),</li>
<li>135 770 infractions sur les stupéfiants (environ 15,2 %),</li>
<li>101 081 infractions délictuelles de coups et violences volontaires (environ 11,3 %),</li>
<li>83 409 infractions de vols et recels (environ 9,4 %).</li>
</ul>
<p>Ces quatre blocs représentent plusieurs centaines de milliers de faits. Ils expliquent pourquoi, en pratique, de nombreuses audiences correctionnelles concernent les délits routiers, les stupéfiants, les violences et les atteintes aux biens.</p>

<p>Ces chiffres sont directement issus du tableau « Nature des infractions sanctionnées » du fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) publié sur la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques 2023 du ministère de la Justice</a>. Il s’agit de tendances générales, qui ne permettent pas d’anticiper la manière dont votre dossier sera poursuivi ou jugé.</p>
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<p>Non. La prison ferme est possible mais n’est pas systématique. En 2023, sur 543 851 condamnations de personnes physiques :</p>
<ul>
<li>248 428 condamnations comportent un emprisonnement comme peine principale (environ 45,7 %),</li>
<li>194 847 condamnations ont une amende comme peine principale (environ 35,8 %),</li>
<li>80 836 condamnations comportent une peine de substitution (travail d’intérêt général, etc.), soit environ 14,9 %.</li>
</ul>
<p>Parmi les peines d’emprisonnement, une part importante est assortie d’un sursis partiel ou total. Concrètement, la prison ferme reste une option réelle, mais de nombreux condamnés exécutent leur peine sous forme de sursis ou d’aménagement (bracelet, semi-liberté, etc.).</p>

<p>Ces données proviennent du tableau « Condamnations selon la nature de la peine principale » du fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) mis en ligne sur la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page du ministère de la Justice dédiée aux condamnations 2023</a>. Elles ne remplacent pas une analyse individualisée de votre situation, qui seule permet d’évaluer le risque de prison ferme et les possibilités d’aménagement.</p>
</div>

<div>
<p>La détention provisoire reste une mesure minoritaire mais lourde. En 2023, sur 543 851 personnes condamnées :</p>
<ul>
<li>42 256 avaient connu une détention provisoire à la date de la condamnation (environ 7,8 % des condamnés),</li>
<li>21 824 avaient été détenues moins d’un mois,</li>
<li>31 871 avaient été détenues moins de quatre mois (toutes durées inférieures à quatre mois confondues),</li>
<li>7 341 avaient connu une détention provisoire d’au moins six mois.</li>
</ul>
<p>La majorité des personnes condamnées n’ont donc pas été placées en détention provisoire, mais pour certains dossiers graves ou complexes, cette mesure reste fréquemment utilisée.</p>

<p>Ces chiffres sont extraits du tableau « Durée de la détention provisoire à la date de la condamnation » du fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) publié sur la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques du ministère de la Justice</a>. Ils décrivent des tendances générales et ne permettent pas de préjuger de la décision que prendra le juge des libertés et de la détention dans votre dossier.</p>
</div>

<div>
<p>Les statistiques montrent que la prison ferme n’est pas automatique en cas de conduite en état alcoolique, même si le risque existe, surtout en cas de récidive ou d’accident.</p>
<p>En 2023 :</p>
<ul>
<li>78 338 infractions de conduite en état alcoolique ont été sanctionnées,</li>
<li>69 148 condamnations ont été prononcées par les tribunaux correctionnels pour cette infraction.</li>
</ul>
<p>Pour ces condamnations, la peine principale est :</p>
<ul>
<li>un emprisonnement dans 24,1 % des cas,</li>
<li>une amende dans 50,3 % des cas,</li>
<li>une peine de substitution (par exemple un travail d’intérêt général) dans 25,4 % des cas.</li>
</ul>
<p>Parmi les condamnations à l’emprisonnement, environ 25,3 % comportent une partie ferme, 10,2 % un sursis partiel et 64,5 % un sursis total. En pratique, de nombreuses peines d’emprisonnement sont donc assorties d’un sursis total, mais la prison ferme est une possibilité réelle qui dépend du taux d’alcool, des antécédents, de l’existence d’un accident ou de victimes.</p>

<p>Ces données sont issues des tableaux relatifs à la « Conduite en état alcoolique » dans le fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) et de la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques 2023 du ministère de la Justice</a>. Elles sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une étude détaillée de votre situation par un avocat.</p>
</div>

<div>
<p>Les coups et violences volontaires sont très fréquemment sanctionnés par un emprisonnement, mais celui-ci est souvent assorti d’un sursis total ou partiel.</p>
<p>En 2023 :</p>
<ul>
<li>101 081 infractions délictuelles de coups et violences volontaires ont été sanctionnées,</li>
<li>68 650 condamnations ont été prononcées par les tribunaux correctionnels pour cette infraction.</li>
</ul>
<p>Pour ces 68 650 condamnations, la peine principale est :</p>
<ul>
<li>un emprisonnement dans 86,0 % des cas,</li>
<li>une amende dans 4,5 % des cas,</li>
<li>une peine de substitution dans 8,8 % des cas.</li>
</ul>
<p>Parmi les condamnations à l’emprisonnement, environ 20,0 % comportent une partie ferme, 17,9 % un sursis partiel et 62,1 % un sursis total. En pratique, l’enjeu de la défense est souvent de limiter, voire d’éviter, la partie ferme et d’obtenir un aménagement de peine.</p>

<p>Ces chiffres proviennent des tableaux consacrés aux « Coups et violences volontaires » dans le fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) et de la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques 2023 du ministère de la Justice</a>. Ils décrivent des tendances générales et ne permettent pas de prédire la peine qui sera éventuellement prononcée dans votre dossier.</p>
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<div>
<p>Les infractions sexuelles restent statistiquement minoritaires mais donnent très souvent lieu à des peines d’emprisonnement, parfois lourdes.</p>
<p>En 2023 :</p>
<ul>
<li>1 827 infractions de « Viols et autres crimes de nature sexuelle » ont été sanctionnées (crimes),</li>
<li>14 354 infractions d’« Atteintes aux mœurs » (exhibition, proxénétisme, agressions et atteintes sexuelles…) ont été sanctionnées (délits),</li>
<li>parmi ces atteintes aux mœurs, 2 853 infractions sont enregistrées sous la rubrique « Agression sexuelle » et 1 134 sous « Agression sexuelle avec circonstances aggravantes ».</li>
</ul>
<p>Pour les crimes sexuels (viols et autres crimes de nature sexuelle), 1 304 condamnations ont été prononcées, dont 681 avec peine de détention ou de réclusion criminelle et 610 avec peine d’emprisonnement. Pour les agressions sexuelles (délits), la très grande majorité des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel comporte un emprisonnement, souvent assorti d’un sursis total ou partiel.</p>

<p>Ces données sont tirées des tableaux « Viols et autres crimes de nature sexuelle » et « Atteintes aux mœurs » du fichier Excel « Condamnations en 2023 » (<a href= »https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/Condamnations_en_2023_en_ligne_0.xlsx » target= »_blank » rel= »noopener »>fichier Excel officiel</a>) et de la <a href= »https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations-france-2023#:~:text=Le%20rapport%20annuel%20Les%20condamnations,des%20personnes%20physiques%20en%202023. » target= »_blank » rel= »noopener »>page statistiques 2023 du ministère de la Justice</a>. Elles ont une vocation purement informative et ne permettent pas de préjuger de la qualification retenue ni de la peine encourue dans un cas individuel de viol ou d’agression sexuelle.</p>
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Les dernières actualités.

Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, censure un arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris. L’affaire concerne la prescription de l’action publique en matière de prise illégale d’intérêts, dans une situation d’occupation prolongée d’un logement social obtenu au titre d’un contingent réservataire régional.

Les faits tiennent à une élue régionale chargée de l’administration générale, du personnel et des marchés publics, qui présidait la commission désignant les candidatures présentées aux bailleurs. Un logement relevant du contingent régional lui a été attribué en décembre 2004, après recours à une procédure d’urgence, sans information a posteriori de la commission. L’élue a ensuite occupé ce logement jusqu’en février 2022, alors qu’elle avait quitté ses fonctions exécutives en juin 2014.

Le tribunal correctionnel a retenu la prise illégale d’intérêts. La cour d’appel de Paris a confirmé en rejetant l’exception de prescription, retenant que la situation présentait un caractère continu jusqu’au départ effectif du logement. Le moyen de cassation soutenait que la prescription court à compter du dernier acte par lequel l’agent prend ou reçoit un intérêt, et non du maintien de l’avantage. Il reprochait aussi à la juridiction d’appel de n’avoir pas caractérisé un pouvoir persistant de surveillance ou d’administration, et de n’avoir pas examiné une dissimulation alléguée.

La question posée portait sur le point de départ de la prescription de l’infraction de prise illégale d’intérêts, lorsque le bénéficiaire continue de jouir d’un avantage tiré d’une situation acquise, et sur l’éventuelle incidence d’une dissimulation. La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « lorsque l’intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d’une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l’infraction prend la nature d’une infraction continue ». Elle juge néanmoins que « En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision », faute d’avoir précisé en quoi des pouvoirs de surveillance et d’administration persistaient durant l’occupation. Elle ajoute que « les juges n’ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte ». La cassation est prononcée avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

**I. Point de départ de la prescription**

**A. Infraction continue et intérêts reçus**

La chambre criminelle rappelle la définition de l’infraction continue en ces termes, « lorsque l’intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d’une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices ». Ce critère justifie un point de départ différé tant que perdure la situation délictueuse, à la condition que l’élément matériel ne se réduise pas à une jouissance passive, mais procède d’un état consolidé imputable au comportement initial.

Appliquée à la prise illégale d’intérêts, cette grille de lecture commande d’isoler ce qui relève d’un bénéfice prolongé et ce qui tient à la persistance d’un lien fonctionnel avec l’opération. Le bénéfice financier ou patrimonial ne suffit pas, à lui seul, à conférer à l’infraction un caractère continu. Il faut établir que la situation permanente s’inscrit dans le champ de l’opération sur laquelle l’agent exerce, par ses fonctions, un pouvoir de regard.

**B. Pouvoirs de surveillance et d’administration exigés**

La haute juridiction censure la décision attaquée au motif qu’« elle n’a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d’administration de l’opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement ». L’exigence est nette: la qualification d’infraction continue suppose la démonstration d’un pouvoir persistant sur l’opération source de l’intérêt.

La juridiction du fond ne peut donc se satisfaire de la simple continuité de l’occupation, fût-elle longue. Elle doit préciser l’objet de l’opération, son périmètre, et le rattachement fonctionnel effectif de l’agent après la réalisation de l’acte générateur. À défaut, la prescription court du dernier acte d’ingérence, et non de la cessation du bénéfice.

**II. Valeur et portée de la censure**

**A. Contrôle de la dissimulation**

La Cour relève aussi que, « alors qu’il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l’infraction a pu faire l’objet d’une dissimulation, les juges n’ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte ». Ce contrôle rappelle que la qualification d’infraction dissimulée peut différer le point de départ de la prescription au jour de la découverte.

L’exigence probatoire demeure élevée. La dissimulation ne se présume pas; elle implique une manoeuvre caractérisée, identifiée et décrite, qui fait obstacle à la connaissance des faits. À défaut de tels éléments, la solution revient au régime de prescription ordinaire, articulé autour du dernier acte constitutif ou, le cas échéant, d’une continuité dûment caractérisée.

**B. Conséquences pratiques et normatives**

Cette décision impose une motivation rigoureuse sur la nature de la situation en cause et sur l’existence d’un pouvoir subsistant. Elle prévient une assimilation automatique entre jouissance durable d’un avantage et continuité de l’infraction, ce qui renforce la sécurité juridique en matière de prescription. Elle invite, en outre, à instruire la piste d’une dissimulation lorsque la prévention l’évoque, sous réserve d’en rapporter la preuve.

Sur renvoi, la juridiction devra établir, soit l’existence d’un pouvoir de surveillance ou d’administration postérieur à l’attribution et pendant l’occupation, soit une manoeuvre de dissimulation caractérisée. À défaut, le délai de prescription devra être fixé au dernier acte d’ingérence, conformément au droit positif. Par cette double exigence, la Cour encadre la caractérisation de l’infraction continue et clarifie l’articulation avec le régime des infractions dissimulées.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 16 mai 2024. Les juges du fond avaient confirmé des condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en bande organisée et association de malfaiteurs, assorties notamment d’une peine complémentaire de confiscation. La cassation ne vise que cette confiscation, le reste des dispositions étant maintenu, et la cause renvoyée devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.

Par jugement du 27 septembre 2023, la juridiction de première instance avait déclaré l’un des prévenus coupable de l’ensemble des faits, condamné l’autre pour association de malfaiteurs, et ordonné des confiscations. Sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé la confiscation des scellés sans en préciser la teneur. Au stade du pourvoi, il a été jugé que l’un des recours était irrecevable, un autre non admis, tandis que le pourvoi principal recevable conduisait à une cassation partielle.

La question posée tenait à l’exigence de motivation propre à la peine complémentaire de confiscation lorsque l’arrêt d’appel se borne à confirmer globalement la saisie. La Cour répond que la motivation doit individualiser les biens confisqués et expliciter leur lien juridique avec l’infraction, faute de quoi la légalité ne peut être contrôlée.

I. Les exigences de motivation de la confiscation complémentaire

A. Le cadre normatif: individualisation et justification de la mesure

Le texte applicable définit d’abord l’assiette possible de la confiscation et circonscrit l’office du juge. Ainsi, « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ». L’articulation avec l’exigence de motivation s’impose ensuite avec netteté.

L’exigence de contrôle suppose une motivation substantielle et propre. La Cour rappelle en effet que « tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Appliquée à la confiscation, cette exigence commande d’identifier la nature de chaque bien, puis d’exposer le fondement légal et le lien factuel précis avec l’infraction reprochée.

B. L’application à l’espèce: motivation lacunaire et défaut de contrôle de légalité

Les juges d’appel ont ordonné la confiscation par une formule globale. Ils ont retenu que « la confiscation de l’ensemble des objets saisis sera confirmée », sans autre précision, ni qualification. La chambre criminelle censure une telle approche, considérant qu’un énoncé général ne satisfait pas l’office juridictionnel requis.

La critique est explicite et ferme. « En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, ce qui ne ressortait pas des motifs du jugement de première instance, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité. » Partant, « la cassation est, dès lors, encourue de ce chef », dans la stricte limite de la peine complémentaire de confiscation.

II. Portée et incidences pratiques

A. L’office des juges du fond: une motivation concrète, individualisée et articulée au texte

La solution confirme une ligne exigeant l’individualisation de chaque bien confisqué, sa description, et la qualification de son rapport à l’infraction. L’énoncé de principe sur la confiscation oblige les juges à relier explicitement la décision au périmètre légal, plutôt qu’à confirmer en bloc des scellés. La motivation doit ainsi indiquer pour chaque objet s’il a « servi à commettre l’infraction », s’il était « destiné à la commettre », ou s’il en est « l’objet ou le produit », et préciser l’impossibilité de restitution si elle est invoquée.

Cette exigence structure l’arrêt: l’énumération des biens, la référence au fondement précis de l’art. 131-21 du code pénal, et l’analyse factuelle circonstanciée deviennent incontournables. Le recours à des motifs de première instance insuffisants ne saurait pallier l’absence de motifs propres au second degré, au regard de l’obligation posée par l’art. 593 du code de procédure pénale.

B. Les effets procéduraux et pénaux: cassation limitée, maintien des autres peines et renvoi

La cassation partielle emporte uniquement l’anéantissement des dispositions relatives à la confiscation, le reste de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France demeurant intact. Cette limitation rappelle la nature autonome de la peine complémentaire de confiscation et la nécessité d’un réexamen ciblé devant la cour de renvoi. L’économie générale de la répression n’est donc pas bouleversée, tandis que la sanction patrimoniale doit être réévaluée conformément à la loi.

Devant la juridiction de renvoi, l’autorité de la chose jugée sur le surplus s’impose, mais l’office demeure entier pour la confiscation. Les juges devront dresser un inventaire des biens objets de la mesure, expliciter la qualification retenue au regard de l’art. 131-21, et assurer un contrôle de proportionnalité implicite par la clarté des motifs. Une telle méthode sécurise le contrôle de légalité et respecte l’exigence rappelée selon laquelle « tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 18 juin 2025, casse partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 6 décembre 2024. La procédure concerne une information ouverte pour violences aggravées, à la suite d’une hospitalisation d’un nourrisson pour un traumatisme crânien. Un expert en neuropédiatrie avait été désigné, lequel s’était adjoint les analyses d’un radiologue non autorisé par le juge d’instruction, dont le rapport avait été intégré. La chambre de l’instruction avait annulé le rapport du radiologue et seulement cancellé des extraits du rapport principal, refusant l’annulation totale. Le pourvoi soutenait que l’irrégularité viciant le rapport auxiliaire rendait nul, par voie de conséquence, l’entier rapport d’expertise, ou à tout le moins tous ses passages s’y référant expressément, et invoquait également l’absence de prestation de serment. La question posée portait sur l’étendue de la nullité par « support nécessaire », au sens de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque une expertise principale s’appuie matériellement et intellectuellement sur un acte annulé. La Cour énonce le principe suivant: « Selon ce texte, lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié. » Elle relève encore que « En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent. » Retenant que l’expertise principale trouve son support nécessaire dans le rapport d’imagerie annulé, la Cour censure la limitation de la cancellation, constate des omissions de suppression et affirme que « En second lieu, elle n’a annulé que certaines parties du rapport d’expertise médicale alors que celui-ci, qui se prononce sur la nature, la cause et l’évolution des lésions constatées sur la victime, trouve son support nécessaire dans le rapport annulé ayant procédé à la description et à l’analyse des lésions observées en imagerie. » Elle en déduit que « La cassation est par conséquent encourue. »

I. Le critère du « support nécessaire » et sa mise en œuvre en matière d’expertise pénale
A. Un principe textuel rigoureux, garant de la loyauté de la preuve
L’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale fonde une annulation par ricochet lorsque l’acte annulé soutient nécessairement d’autres actes. La Cour rappelle, dans des termes constants, que « doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié. » L’exigence ne se réduit pas à une simple connexité logique ; elle vise la dépendance structurelle d’un acte à l’égard d’un autre qui en constitue la source probatoire indispensable. En matière d’expertise, ce lien s’attache aux opérations techniques et aux constatations qui forment la base épistémique du rapport. Lorsque l’élément annulé irrigue l’économie du raisonnement expertal, la nullité s’étend à l’ensemble qui en dépend.

B. L’indissociabilité des analyses d’imagerie et des conclusions de l’expert principal
La Cour constate, d’abord, que des mentions directement issues de l’acte annulé n’avaient pas été supprimées, ce qui suffit à caractériser une méconnaissance de l’office de la chambre de l’instruction. Surtout, elle qualifie le rapport principal d’indissociable du support vicié, car il « se prononce sur la nature, la cause et l’évolution des lésions » à partir d’une description et d’une analyse d’imagerie elles-mêmes irrégulières. L’expertise ne se limite pas à une synthèse autonome de pièces régulièrement versées ; elle s’approprie le contenu fautif, de sorte que la partialité de l’annulation n’est plus tenable. Le syllogisme probatoire exige l’annulation de l’entier raisonnement qui repose sur une prémisse annulée, sans quoi la garantie de la loyauté de la preuve serait affaiblie.

II. La valeur normative de la solution et ses implications pratiques pour l’instruction
A. Une solution cohérente avec les droits de la défense et la hiérarchie probatoire
La décision présente une cohérence forte avec l’exigence d’égalité des armes et le droit à un procès équitable. Admettre une cancellation parcellaire alors que le cœur du diagnostic découle d’un acte nul reviendrait à tolérer une contamination probatoire. La Cour fixe un critère opératoire, clair et opérant, qui limite les incertitudes contentieuses. Le contrôle exercé demeure proportionné, puisqu’il ne généralise pas la nullité au-delà du périmètre du support nécessaire, et maintient les autres dispositions de l’arrêt, ce qui préserve l’économie du dossier hors du champ vicié.

B. Des exigences accrues pour la pratique expertale et le contrôle juridictionnel
La portée pratique est nette. D’une part, le recours à des techniciens ou sapiteurs suppose un cadrage juridictionnel préalable, afin d’éviter toute délégation non autorisée. D’autre part, les juridictions d’instruction devront caractériser précisément l’architecture probatoire des expertises pour décider de l’étendue de la cancellation. La solution incite à privilégier, en cas d’irrégularité affectant un segment fondateur de l’expertise, une réouverture des opérations avec désignation régulière et prestation de serment, plutôt qu’une purge minimale. Le coût procédural immédiat, en temps et en moyens, cède devant l’impératif d’intégrité de la preuve, que la Cour consacre ici avec constance, au besoin par la censure, car « La cassation est par conséquent encourue. »

La décision de non-admission du pourvoi constitue un mécanisme procédural essentiel au fonctionnement de la Cour de cassation. Elle permet à la haute juridiction de filtrer les recours manifestement dépourvus de fondement juridique sérieux. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 juin 2025 illustre cette technique contentieuse.

Un condamné a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier. Cette ordonnance statuait sur une demande de réduction de peine. Le demandeur a produit un mémoire personnel à l’appui de son pourvoi.

La chambre criminelle, composée conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’il n’existait « aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». La Cour a déclaré le pourvoi non admis.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les moyens soulevés par le demandeur présentaient un caractère sérieux justifiant un examen approfondi du pourvoi formé contre une décision relative à une réduction de peine.

La Cour de cassation répond par la négative. Elle refuse d’admettre le pourvoi après avoir constaté l’absence de tout moyen susceptible de prospérer.

Cette décision invite à examiner le mécanisme de filtrage des pourvois en matière pénale (I), avant d’analyser les conséquences de ce dispositif sur le contentieux de l’application des peines (II).

I. Le mécanisme de filtrage des pourvois en matière pénale

La procédure de non-admission repose sur un fondement légal précis (A) qui confère à la formation restreinte un pouvoir d’appréciation encadré (B).

A. Le fondement légal de la procédure de non-admission

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale organise une procédure simplifiée d’examen des pourvois. Ce texte permet à une formation restreinte de la chambre criminelle de rejeter les recours dépourvus de moyens sérieux. La décision commentée vise expressément ce fondement : « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ».

Cette disposition s’inscrit dans un mouvement de rationalisation du traitement des pourvois. Le législateur a entendu permettre à la Cour de cassation de concentrer ses moyens sur les affaires présentant une difficulté juridique réelle. La formation restreinte comprend le président et deux conseillers, ce qui allège considérablement la procédure d’examen.

Le demandeur avait produit un mémoire personnel, c’est-à-dire un mémoire non signé par un avocat aux Conseils. Cette circonstance n’emporte pas automatiquement la non-admission du pourvoi. Elle implique toutefois que la Cour examine directement les arguments développés par le condamné sans le filtre d’un professionnel du droit devant les juridictions suprêmes.

B. L’étendue du contrôle opéré par la formation restreinte

La Cour précise avoir examiné « tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure ». Ce double contrôle révèle l’étendue de l’office de la formation restreinte. Elle vérifie d’abord les conditions formelles du pourvoi avant d’apprécier le sérieux des moyens invoqués.

La motivation de la décision demeure laconique. La Cour constate simplement qu’il n’existe « aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formulation standard ne permet pas de connaître les arguments précis avancés par le demandeur. Elle traduit cependant un examen effectif des critiques formulées contre l’ordonnance attaquée.

La brièveté de la motivation s’explique par la nature même de la procédure de non-admission. Celle-ci vise à écarter rapidement les pourvois manifestement infondés sans imposer à la Cour une réponse détaillée à chaque argument. Cette économie de moyens participe de l’efficacité du dispositif de filtrage.

II. Les implications sur le contentieux de l’application des peines

La décision éclaire le régime du contrôle exercé par la Cour de cassation en matière d’exécution des peines (A) et soulève des interrogations quant aux droits du condamné (B).

A. La portée du contrôle en matière de réduction de peine

L’ordonnance contestée émanait de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cette juridiction statue sur les recours formés contre les décisions du juge de l’application des peines relatives aux réductions de peine. Le pourvoi en cassation constitue l’ultime voie de recours ouverte au condamné.

Les réductions de peine obéissent à un régime juridique précis défini aux articles 721 et suivants du code de procédure pénale. Elles peuvent être accordées de manière automatique ou supplémentaire selon les efforts de réinsertion du condamné. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation significatif dans l’octroi de ces mesures.

Le contrôle de la Cour de cassation se limite aux questions de droit. Elle ne saurait remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les mérites du condamné. Cette répartition des compétences explique que de nombreux pourvois en cette matière ne présentent pas de moyens juridiquement opérants.

B. La protection des droits du condamné dans la procédure de non-admission

La procédure de non-admission suscite des interrogations au regard du droit à un recours effectif. Le condamné voit son pourvoi rejeté par une décision sommairement motivée qui ne répond pas à ses arguments. Cette situation peut créer un sentiment d’incompréhension légitime.

La décision commentée mentionne que l’affaire a fait l’objet de débats en audience publique le 21 mai 2025. Cette publicité garantit une forme de transparence dans le traitement du pourvoi. Les conclusions de l’avocat général ont également été entendues, ce qui assure un examen contradictoire minimal.

La Cour européenne des droits de l’homme admet la compatibilité des procédures de filtrage avec les exigences du procès équitable. Elle considère que les juridictions suprêmes peuvent limiter leur examen aux pourvois présentant des questions juridiques sérieuses. La procédure française de non-admission respecte ces standards dès lors qu’un examen effectif du recours est opéré, même s’il aboutit à une décision laconique.

La décision soumise à notre examen émane de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendue le 18 juin 2025. Elle porte sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’application des peines, en date du 19 novembre 2024, relatif à la révocation d’une liberté conditionnelle.

Les faits à l’origine du litige concernent un condamné qui bénéficiait d’une mesure de liberté conditionnelle. Cette mesure a fait l’objet d’une procédure de révocation devant la juridiction de l’application des peines. La chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur cette révocation par un arrêt du 19 novembre 2024, dont la teneur exacte n’est pas précisée dans la décision commentée.

Le condamné a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a produit un mémoire personnel à l’appui de son recours. L’affaire a été examinée par la chambre criminelle, composée en formation restreinte conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. L’audience publique s’est tenue le 21 mai 2025.

La question de droit soumise à la Cour de cassation consistait à déterminer si le pourvoi présentait des moyens de nature à justifier son admission, c’est-à-dire des moyens sérieux susceptibles de conduire à une cassation de l’arrêt attaqué.

La Cour de cassation, après avoir « examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure », constate « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Elle déclare en conséquence le pourvoi non admis.

Cette décision de non-admission illustre le mécanisme de filtrage des pourvois instauré par le législateur. Elle invite à s’interroger sur la portée de la procédure de non-admission en matière pénale (I), avant d’analyser les implications de cette décision pour le justiciable et le système judiciaire (II).

I. Le mécanisme procédural de la non-admission des pourvois en matière pénale

A. Le fondement légal de la procédure de filtrage

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale, visé par la décision, constitue le fondement de la procédure de non-admission des pourvois en matière pénale. Ce texte, introduit par la loi du 25 juin 2001 puis modifié à plusieurs reprises, permet à la chambre criminelle de rejeter un pourvoi par une décision non motivée lorsque celui-ci ne présente aucun moyen sérieux de cassation.

La formation restreinte qui statue sur l’admission comprend le président de la chambre et deux conseillers, comme l’indique la décision en mentionnant la composition de la juridiction. Cette formation allégée permet un examen rapide des pourvois manifestement dépourvus de fondement. Le rapporteur, en l’espèce un conseiller référendaire, présente son rapport, et l’avocat général formule ses conclusions avant que la chambre ne délibère.

La décision commentée applique strictement ce dispositif. La Cour indique avoir examiné « tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure », ce qui démontre un contrôle effectif bien que sommaire. L’absence de moyens « de nature à permettre l’admission » justifie le rejet du pourvoi sans qu’il soit nécessaire de motiver davantage cette décision.

B. La spécificité du contrôle exercé par la Cour de cassation

Le contrôle opéré dans le cadre de l’article 567-1-1 présente une double dimension. La Cour vérifie d’abord la recevabilité formelle du pourvoi : respect des délais, qualité pour agir, régularité de la déclaration de pourvoi. Elle examine ensuite le fond des moyens invoqués pour apprécier leur caractère sérieux.

En l’espèce, le demandeur avait produit un mémoire personnel, c’est-à-dire un mémoire rédigé sans le concours d’un avocat aux Conseils. Cette circonstance mérite attention. Les mémoires personnels, bien que recevables, présentent souvent des faiblesses techniques qui réduisent leurs chances de succès. L’absence de représentation par un avocat spécialisé peut conduire à une formulation inadaptée des moyens ou à l’invocation d’arguments inopérants en cassation.

La formule lapidaire employée par la Cour, constatant l’absence de « moyen de nature à permettre l’admission », ne permet pas de savoir si le pourvoi échouait sur la recevabilité ou sur le fond. Cette indétermination caractérise les décisions de non-admission et constitue l’une de leurs principales critiques.

II. Les enjeux de la non-admission en matière d’application des peines

A. La singularité du contentieux de la révocation de liberté conditionnelle

La liberté conditionnelle constitue une mesure d’aménagement de peine permettant au condamné de purger la fin de sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire, sous certaines conditions. Sa révocation intervient lorsque le bénéficiaire manque à ses obligations ou commet une nouvelle infraction. Cette décision emporte des conséquences graves puisqu’elle entraîne généralement la réincarcération du condamné.

Le contentieux de la révocation relève de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, comme l’illustre la décision attaquée émanant de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les voies de recours contre ces décisions sont encadrées par le code de procédure pénale, le pourvoi en cassation demeurant la dernière voie de droit.

La non-admission du pourvoi dans ce contexte ferme définitivement les voies de recours internes. Le condamné dont la liberté conditionnelle a été révoquée n’a plus de recours juridictionnel national. Cette situation soulève des interrogations sur l’effectivité du droit au recours dans un domaine touchant directement à la liberté individuelle.

B. La portée limitée mais significative de la décision

La décision de non-admission ne constitue pas un précédent jurisprudentiel au sens traditionnel. Elle ne tranche aucune question de droit nouvelle et ne pose aucun principe susceptible de guider les juridictions du fond. Son caractère non motivé empêche d’en tirer des enseignements sur l’état du droit applicable.

Cette absence de motivation répond à un objectif de célérité et de désengorgement de la Cour de cassation. Le législateur a considéré que les pourvois manifestement infondés ne méritaient pas un traitement approfondi mobilisant les ressources de la haute juridiction. Ce choix se justifie par la nécessité de préserver la capacité de la Cour à remplir sa mission d’unification du droit.

La décision commentée s’inscrit dans le fonctionnement ordinaire de la chambre criminelle. Elle témoigne de l’efficacité du filtre mis en place, qui permet d’écarter rapidement les pourvois sans mérite. Elle illustre également les limites du mémoire personnel face aux exigences techniques du pourvoi en cassation. Le demandeur, privé de l’assistance d’un avocat aux Conseils, n’a pas su formuler des moyens susceptibles de retenir l’attention de la Cour. Cette réalité interroge l’égalité d’accès à la justice suprême entre les justiciables disposant de moyens financiers suffisants pour recourir à un avocat spécialisé et ceux qui en sont dépourvus.

La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 juin 2025 illustre le mécanisme de filtrage des pourvois institué par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Cette procédure de non-admission, qui permet à la haute juridiction de rejeter sans motivation détaillée les pourvois dépourvus de moyens sérieux, soulève des questions essentielles quant à l’accès au juge de cassation et à l’exigence de motivation des décisions de justice.

En l’espèce, une information judiciaire avait été ouverte contre une personne du chef d’abus de faiblesse. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 juillet 2024, a constaté l’extinction de l’action publique. Plusieurs parties civiles ont formé un pourvoi contre cette décision. Des mémoires ont été produits tant en demande qu’en défense. Après examen du dossier et débats à l’audience publique du 21 mai 2025, la Cour de cassation a rendu sa décision.

La question posée à la chambre criminelle était de déterminer si le pourvoi formé par les parties civiles présentait des moyens susceptibles de prospérer et justifiant un examen au fond par la formation ordinaire de la Cour de cassation.

La chambre criminelle, statuant en formation restreinte composée de trois magistrats, déclare le pourvoi non admis après avoir constaté « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Elle refuse par ailleurs l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale relatif aux frais irrépétibles.

Cette décision invite à examiner tant les conditions procédurales de la non-admission du pourvoi (I) que les conséquences de ce mécanisme sur les droits des parties civiles (II).

I. Le cadre procédural de la non-admission du pourvoi en matière pénale

A. La mise en œuvre de la procédure de filtrage

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale institue une procédure de filtrage des pourvois en matière pénale. Ce texte permet à une formation restreinte de la chambre criminelle, composée de trois magistrats, d’écarter les pourvois manifestement irrecevables ou dépourvus de moyens sérieux. La décision du 18 juin 2025 précise que la Cour a « examin[é] tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure » avant de constater l’absence de moyen de nature à permettre l’admission.

Ce mécanisme, inspiré de celui existant devant les chambres civiles, répond à un objectif de bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de cassation de concentrer ses moyens sur les pourvois soulevant de véritables questions juridiques. La formation restreinte dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si les moyens invoqués présentent un caractère suffisamment sérieux.

En l’espèce, le pourvoi était dirigé contre un arrêt ayant constaté l’extinction de l’action publique. Les parties civiles contestaient cette décision, mais leurs moyens n’ont pas été jugés de nature à justifier un examen approfondi. La brièveté de la motivation traduit le caractère évident, aux yeux de la formation de jugement, de l’absence de fondement juridique des griefs soulevés.

B. L’exigence minimale de motivation

La décision commentée se caractérise par sa motivation succincte. La Cour se borne à énoncer « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formule stéréotypée, commune à toutes les décisions de non-admission, ne permet pas de connaître les raisons précises du rejet.

Cette motivation minimale a été validée tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges de Strasbourg admettent en effet qu’une juridiction suprême puisse rejeter un recours en se référant simplement aux dispositions légales pertinentes, dès lors que les questions soulevées ne revêtent pas une importance suffisante. Le filtrage répond ainsi aux exigences du procès équitable, à condition que l’accès au juge de cassation demeure effectif pour les affaires le justifiant.

La procédure suivie garantit néanmoins le respect du contradictoire. Les mémoires ont été produits en demande et en défense, et l’affaire a fait l’objet de débats en audience publique. L’avocat général a présenté ses conclusions. Ces garanties procédurales compensent partiellement l’absence de motivation détaillée de la décision.

II. Les implications de la non-admission pour les parties civiles

A. L’épuisement des voies de recours internes

La décision de non-admission met un terme définitif au litige devant les juridictions nationales. Les parties civiles, qui contestaient l’extinction de l’action publique prononcée pour des faits d’abus de faiblesse, voient leur pourvoi rejeté sans que la Cour de cassation n’examine au fond leurs arguments. Cette situation illustre les limites du recours en cassation comme voie de recours extraordinaire.

L’abus de faiblesse, infraction prévue par l’article 223-15-2 du code pénal, protège les personnes vulnérables contre les agissements de tiers qui exploitent leur état de sujétion. L’extinction de l’action publique peut résulter de diverses causes : prescription, décès du prévenu, amnistie ou transaction. La décision ne précise pas le motif retenu par la chambre de l’instruction, mais les parties civiles estimaient manifestement que cette extinction avait été prononcée à tort.

Le refus d’admission du pourvoi prive les parties civiles de toute possibilité d’obtenir la cassation de l’arrêt. Elles conservent toutefois la faculté de poursuivre leur action devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de leur préjudice, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attachant qu’aux constatations de fait et non à une décision constatant l’extinction de l’action publique.

B. Le refus d’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale

La Cour de cassation refuse d’appliquer l’article 618-1 du code de procédure pénale, qui permet de mettre à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie non compris dans les dépens. Ce refus, qui n’est pas motivé, laisse chaque partie supporter ses propres frais d’avocat.

Cette solution peut s’expliquer par l’équité. Les parties civiles, dont le pourvoi est déclaré non admis, ne sont pas pour autant condamnées à rembourser les frais de la partie adverse. Cette position nuancée évite d’aggraver la situation de justiciables qui, en leur qualité de victimes potentielles d’une infraction, ont légitimement cherché à faire valoir leurs droits.

Le mécanisme de la non-admission présente ainsi un double visage. Il permet certes d’écarter rapidement les pourvois sans fondement sérieux, mais il laisse les justiciables dans l’incertitude quant aux raisons précises du rejet de leurs prétentions. Cette situation, acceptable au regard des exigences du procès équitable, n’en demeure pas moins source d’insatisfaction pour les parties qui ne peuvent comprendre les motifs de leur échec judiciaire.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu le 25 juin 2025 une décision de non-admission d’un pourvoi formé par une association constituée partie civile. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits qualifiés d’abus de confiance, faux et usage.

Une association avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre un individu pour des faits d’abus de confiance, faux et usage. Le juge d’instruction saisi de l’affaire a rendu une ordonnance de non-lieu. L’association partie civile a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes. Par arrêt du 13 novembre 2023, cette juridiction a confirmé l’ordonnance de non-lieu. L’association a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt confirmatif.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le pourvoi formé par la partie civile contre l’arrêt confirmatif de non-lieu présentait un moyen sérieux de nature à justifier son examen au fond.

La chambre criminelle, statuant en formation restreinte sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a déclaré le pourvoi non admis après avoir constaté l’absence de tout moyen susceptible de permettre son admission. Elle a en outre condamné l’association requérante à verser une somme de 2 500 euros au défendeur au titre des frais irrépétibles.

Cette décision invite à examiner le mécanisme procédural de la non-admission des pourvois en matière pénale (I) avant d’en apprécier les implications pour les parties civiles contestant une décision de non-lieu (II).

I. Le filtrage des pourvois par le mécanisme de la non-admission

Le dispositif de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale constitue un outil de régulation du contentieux devant la chambre criminelle (A), dont la mise en œuvre obéit à des conditions strictement encadrées (B).

A. La finalité régulatrice du mécanisme de non-admission

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2001, permet à la chambre criminelle de déclarer un pourvoi non admis lorsque celui-ci ne présente aucun moyen de nature à en permettre l’admission. Ce mécanisme s’inspire du dispositif existant devant les chambres civiles et répond à un objectif de bonne administration de la justice.

La Cour de cassation, dans la présente espèce, vise expressément ce texte et constate qu’« il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formulation rituelle traduit l’exercice d’un pouvoir de filtrage destiné à écarter les recours manifestement voués à l’échec. Le mécanisme permet ainsi de concentrer les ressources juridictionnelles sur les affaires soulevant de véritables questions de droit.

La formation restreinte appelée à statuer, composée du président et de deux conseillers, examine tant la recevabilité du recours que le fond des moyens soulevés. Cette double vérification garantit que seuls les pourvois dépourvus de tout fondement sérieux sont écartés par cette voie.

B. Les conditions d’application du mécanisme

La non-admission suppose une appréciation portée sur la qualité des moyens invoqués par le demandeur au pourvoi. En l’espèce, des mémoires avaient été produits tant en demande qu’en défense, ce qui atteste d’un débat contradictoire préalable à la décision.

L’examen des moyens présentés dans le mémoire ampliatif de l’association partie civile n’a pas permis d’identifier un argument susceptible de prospérer. La décision ne détaille pas les moyens soulevés ni les raisons de leur rejet, cette motivation sommaire étant inhérente à la nature même de la procédure de non-admission. La Cour se borne à constater l’absence de moyen admissible sans avoir à justifier davantage sa décision.

Cette économie de motivation distingue la non-admission du rejet classique d’un pourvoi. Elle traduit le caractère évident de l’absence de fondement juridique des critiques adressées à l’arrêt attaqué.

II. Les conséquences de la non-admission pour la partie civile

La décision emporte des effets processuels immédiats quant à l’issue du litige (A) et soulève des interrogations sur l’effectivité du droit au recours des parties civiles (B).

A. L’autorité définitive conférée au non-lieu

La déclaration de non-admission du pourvoi confère à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes du 13 novembre 2023 un caractère définitif. L’ordonnance de non-lieu initialement rendue par le juge d’instruction acquiert ainsi force de chose jugée.

Pour la personne mise en cause, cette issue met un terme définitif aux poursuites engagées à son encontre. La procédure pénale se clôt sans reconnaissance de culpabilité, le non-lieu traduisant l’absence de charges suffisantes pour justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. La condamnation de l’association requérante au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale vient compenser les frais exposés par le défendeur pour sa défense devant la Cour de cassation.

Cette condamnation aux frais irrépétibles constitue une sanction financière du recours infructueux. Elle s’ajoute à l’échec procédural de la partie civile et illustre les risques attachés à la formation d’un pourvoi dépourvu de fondement sérieux.

B. La portée limitée du contrôle exercé sur les décisions de non-lieu

La présente décision illustre les limites du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions de non-lieu rendues en matière pénale. La chambre de l’instruction apprécie souverainement l’existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen. Ce contrôle des faits échappe par nature à la censure du juge de cassation.

La partie civile contestant un non-lieu se heurte ainsi à un double obstacle. Elle doit d’abord démontrer une erreur de droit dans le raisonnement des juges du fond. Elle doit ensuite présenter un moyen suffisamment sérieux pour franchir le filtre de l’article 567-1-1. En l’absence de violation caractérisée des règles de procédure ou d’erreur manifeste dans l’application du droit, le pourvoi est voué à la non-admission.

Cette décision confirme que le mécanisme de filtrage des pourvois remplit efficacement sa fonction de régulation. Elle rappelle également aux parties civiles que la voie du pourvoi en cassation contre une décision de non-lieu n’offre de perspectives favorables qu’en présence d’une argumentation juridique solide, distincte d’une simple contestation de l’appréciation des faits opérée par les juges d’instruction et d’appel.

La question de l’égalité des droits procéduraux entre les justiciables selon le cadre d’enquête dont ils font l’objet constitue un enjeu récurrent du contentieux constitutionnel en matière pénale. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 juin 2025 illustre cette problématique à travers le prisme de l’expertise judiciaire.

Un individu est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Laon du chef d’agression sexuelle aggravée. Cette poursuite intervient à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sans qu’une information judiciaire n’ait été ouverte. Dans ce cadre, une expertise a été ordonnée sans que le prévenu n’ait pu exercer les prérogatives reconnues aux personnes mises en examen dans le cadre de l’instruction.

Le tribunal correctionnel, par jugement du 20 mars 2025, transmet une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Le prévenu conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions qui ne prévoient pas, lorsque les poursuites sont exercées à l’issue d’une enquête, la possibilité pour la défense de modifier ou compléter les questions posées à l’expert, d’adjoindre un expert ou de présenter des demandes avant la remise du rapport. Le requérant invoque une atteinte au principe d’égalité devant la loi et aux droits de la défense.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’absence de droits procéduraux en matière d’expertise pour les personnes poursuivies hors information judiciaire méconnaît le principe d’égalité et les droits de la défense.

La chambre criminelle dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle retient que les dispositions critiquées s’appliquent uniformément à toutes les personnes poursuivies à l’issue d’une enquête, lesquelles se trouvent dans une situation différente de celles renvoyées après instruction. Elle juge que ces personnes ne sont pas privées d’un procès juste et équitable dès lors que des garanties équivalentes leur sont assurées devant la juridiction de jugement.

Cette décision invite à examiner d’abord la justification de la différence de traitement procédural retenue par la Cour (I), puis à analyser la compensation des droits devant la juridiction de jugement (II).

I. La justification de la différence de traitement procédural

La Cour de cassation fonde sa décision sur une distinction objective entre les situations procédurales (A), tout en rappelant les exigences constitutionnelles encadrant les différences de traitement (B).

A. La distinction entre enquête et instruction comme fondement de la différence

La chambre criminelle relève que « les dispositions critiquées s’appliquent de manière uniforme à toutes les personnes poursuivies à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance ». Cette uniformité d’application au sein d’une même catégorie procédurale constitue un premier élément de réponse à la critique tirée de l’inégalité.

La Cour précise ensuite que ces personnes « sont dans une situation différente de celle des personnes renvoyées devant une juridiction de jugement à l’issue d’une instruction ». Cette différence de situation objective justifie, selon la juridiction, l’existence de règles procédurales distinctes. Le critère retenu tient à la nature de la phase préalable au jugement.

L’arrêt mentionne que cette différence s’explique « eu égard notamment à la gravité ou la complexité des faits susceptibles de justifier l’ouverture d’une information judiciaire ». La Cour établit ainsi un lien entre les caractéristiques de l’affaire et le choix du cadre procédural. Les affaires les plus graves ou complexes justifient l’instruction et, partant, les garanties renforcées qui l’accompagnent.

B. Le rappel des exigences constitutionnelles en matière d’égalité procédurale

La Cour de cassation énonce que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent ». Cette formulation reprend la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur la portée du principe d’égalité.

Trois conditions encadrent cette faculté législative. Les différences ne doivent pas « procéder de distinctions injustifiées ». La « différence de traitement qui en résulte » doit être « en rapport direct avec l’objet de la loi ». Enfin, des « garanties égales » doivent être assurées aux justiciables, « notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

La Cour précise que ce principe implique « l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ». Cette exigence constitue le fil directeur du raisonnement qui conduit à examiner les garanties offertes au stade du jugement.

II. La compensation des droits devant la juridiction de jugement

La Cour reconnaît l’absence de certains droits au stade de l’enquête (A), mais considère que des garanties équivalentes existent devant le tribunal (B).

A. L’absence de droits procéduraux en matière d’expertise durant l’enquête

La chambre criminelle identifie avec précision les prérogatives dont le prévenu est privé. Elle vise la possibilité « de modifier ou compléter les questions posées à l’expert ». Elle mentionne également celle « d’adjoindre un expert ». Elle évoque enfin le droit « de présenter des demandes et des observations avant la remise du rapport ».

Ces droits sont effectivement reconnus aux personnes mises en examen dans le cadre de l’information judiciaire par les articles 156 et suivants du code de procédure pénale. Leur absence dans le cadre de l’enquête crée une asymétrie procédurale indéniable. Le prévenu ne peut intervenir sur le déroulement de l’expertise ni en influencer le contenu avant qu’elle ne soit achevée.

Cette situation résulte de la structure même de l’enquête, phase non juridictionnelle dirigée par le procureur de la République. L’absence de juge d’instruction implique l’inapplicabilité des garanties spécifiques à l’information judiciaire.

B. L’existence de garanties équivalentes devant la juridiction saisie

La Cour de cassation conclut que les dispositions critiquées « ne privent pas les personnes poursuivies d’un procès juste et équitable ». Cette affirmation repose sur l’existence de garanties que la juridiction qualifie d’« équivalentes à celles dont elles auraient bénéficié si l’affaire avait fait l’objet d’une information judiciaire ».

Ces garanties s’exercent « devant la juridiction saisie », soit le tribunal correctionnel. Le prévenu peut y contester les conclusions de l’expertise. Il peut solliciter une contre-expertise ou un complément d’expertise. Il dispose de la faculté de faire entendre un expert de son choix. Le principe du contradictoire trouve ainsi à s’appliquer au stade du jugement.

La Cour opère un raisonnement de compensation temporelle. Ce que le justiciable ne peut exercer durant l’enquête lui est offert devant le juge du fond. Cette approche globale du procès pénal permet de conclure au respect des exigences constitutionnelles. Le refus de transmission au Conseil constitutionnel sanctionne l’absence de caractère sérieux de la question soulevée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2025, statue sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d’un contentieux relatif à la détention provisoire. Cette décision s’inscrit dans le débat récurrent portant sur l’articulation entre le principe de spécialité en matière d’extradition et les garanties procédurales offertes aux personnes remises.

Un individu fait l’objet d’une information judiciaire des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravés. Placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il interjette appel de cette décision. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes, par arrêt du 11 avril 2025, confirme l’ordonnance de placement en détention. L’intéressé forme alors un pourvoi en cassation et dépose, par mémoire spécial reçu le 26 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité.

Le demandeur au pourvoi soutient que les dispositions applicables au contrôle du principe de spécialité par le juge des libertés et de la détention méconnaissent la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ainsi que le droit à la sûreté consacré aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il reproche au dispositif législatif de ne pas permettre au premier juge d’effectuer les vérifications nécessaires quant au respect du principe de spécialité.

La question posée à la Cour de cassation est la suivante : les dispositions régissant le contrôle du principe de spécialité devant le juge des libertés et de la détention portent-elles atteinte aux exigences constitutionnelles de protection de la liberté individuelle et du droit à la sûreté ?

La Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Elle juge que la question ne présente pas un caractère sérieux. Elle relève que « dans le cas où le juge des libertés et de la détention est saisi d’un grief de violation du principe de spécialité présenté par la personne remise dont le placement en détention provisoire est demandé, le pouvoir de la chambre de l’instruction de vérifier la réalité dudit grief, au besoin en ordonnant toute mesure utile en application de l’article 194 du code de procédure pénale, procède, non de l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le premier juge d’opérer lui-même de telles vérifications mais, quels que soient les motifs par lesquels ce dernier a écarté ce grief, de l’effet dévolutif de l’appel ».

Cette décision invite à examiner successivement la portée du contrôle juridictionnel du principe de spécialité en matière de détention provisoire (I), puis la conformité de ce mécanisme aux exigences constitutionnelles de protection de la liberté (II).

I. Le contrôle juridictionnel du principe de spécialité en matière de détention provisoire

Le mécanisme de contrôle du principe de spécialité repose sur une architecture à deux niveaux. Le juge des libertés et de la détention intervient en première ligne (A), tandis que la chambre de l’instruction exerce un contrôle de pleine juridiction en appel (B).

A. La compétence initiale du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention constitue le premier rempart contre les atteintes injustifiées à la liberté individuelle dans le cadre de la procédure pénale. Lorsqu’une personne remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou d’une procédure d’extradition invoque une violation du principe de spécialité, ce magistrat doit examiner ce grief.

Le principe de spécialité interdit de poursuivre ou de détenir une personne pour des faits autres que ceux ayant motivé sa remise. Ce principe fondamental du droit de l’extradition trouve son origine dans le respect de la souveraineté de l’État requis. La personne remise ne saurait être jugée pour des infractions non couvertes par la décision de remise sans l’accord préalable de cet État.

La Cour de cassation reconnaît implicitement que le juge des libertés et de la détention peut être confronté à des difficultés dans l’appréciation de ce grief. La complexité des procédures internationales et la technicité du principe de spécialité peuvent rendre l’examen délicat au stade du premier degré. Le demandeur au pourvoi fondait précisément son argumentation sur cette prétendue impossibilité du premier juge à effectuer les vérifications nécessaires.

La haute juridiction écarte cependant cette lecture. Elle affirme que les pouvoirs de la chambre de l’instruction ne découlent pas d’une lacune dans les prérogatives du juge des libertés et de la détention. Cette précision revêt une importance considérable car elle préserve l’intégrité du contrôle de première instance.

B. L’effet dévolutif de l’appel devant la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction dispose de pouvoirs étendus pour examiner le grief tiré de la violation du principe de spécialité. La Cour de cassation souligne qu’elle peut « vérifier la réalité dudit grief, au besoin en ordonnant toute mesure utile en application de l’article 194 du code de procédure pénale ».

L’article 194 du code de procédure pénale confère à la chambre de l’instruction des prérogatives d’investigation larges. Elle peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle estime utile à la manifestation de la vérité. Dans le contexte du contrôle du principe de spécialité, cette disposition permet de solliciter des autorités étrangères les précisions nécessaires sur le périmètre exact de la remise.

La Cour de cassation rattache expressément ce pouvoir de vérification à l’effet dévolutif de l’appel. Cette qualification emporte des conséquences juridiques précises. L’effet dévolutif implique que la chambre de l’instruction est saisie de l’entier litige dans les limites de l’appel. Elle réexamine l’affaire en fait et en droit, sans être liée par les motifs retenus par le premier juge.

La formule employée par la Cour est remarquable : « quels que soient les motifs par lesquels ce dernier a écarté ce grief ». Cette précision indique que la chambre de l’instruction exerce un contrôle autonome. Elle n’est pas tenue par le raisonnement du juge des libertés et de la détention, même si celui-ci a correctement statué. Cette indépendance du second degré de juridiction garantit l’effectivité du contrôle.

II. La conformité du mécanisme aux exigences constitutionnelles

Le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité repose sur l’appréciation du caractère sérieux du grief constitutionnel. La Cour examine la conformité du dispositif tant au regard de la liberté individuelle (A) que du droit à la sûreté (B).

A. Le respect de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution

L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de gardienne de la liberté individuelle. Cette disposition impose que toute privation de liberté soit soumise à un contrôle juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a déduit de ce texte l’exigence d’une intervention rapide du juge judiciaire en cas de détention.

Le demandeur au pourvoi soutenait que le mécanisme de contrôle du principe de spécialité ne satisfaisait pas à ces exigences. Son argumentation reposait sur l’idée que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas des moyens nécessaires pour exercer un contrôle effectif. La personne remise se trouvait ainsi privée d’un véritable recours au premier degré.

La Cour de cassation rejette cette analyse en démontrant la complétude du dispositif de contrôle. Le système français offre deux niveaux de juridiction successifs, chacun disposant de prérogatives propres. Le juge des libertés et de la détention examine le grief en première instance. La chambre de l’instruction peut ensuite, le cas échéant, approfondir les vérifications.

Cette architecture satisfait aux exigences de l’article 66. Le juge judiciaire intervient dès le placement en détention provisoire. La personne mise en cause peut soulever le grief de violation du principe de spécialité devant ce magistrat. En cas de rejet, elle dispose d’une voie de recours devant la chambre de l’instruction. L’effectivité du contrôle juridictionnel est ainsi préservée à chaque étape de la procédure.

B. La garantie du droit à la sûreté issu de la Déclaration de 1789

Les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacrent le droit à la sûreté. Ce droit fondamental protège les individus contre les détentions arbitraires. Il implique que nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Le principe de spécialité participe directement de cette garantie dans le contexte des procédures de remise internationale. Il assure que la personne extradée ou remise ne sera détenue que pour les faits couverts par la décision de l’État requis. Toute extension du périmètre de la détention constituerait une atteinte au droit à la sûreté.

La Cour de cassation considère que « la disposition critiquée, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, ne méconnaît ni la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ni le droit à la sûreté ». Cette formulation mérite attention. Elle indique que c’est l’interprétation jurisprudentielle du texte qui assure sa conformité constitutionnelle.

Cette technique d’interprétation conforme permet de préserver la constitutionnalité de dispositions dont la lettre pourrait paraître insuffisante. La Cour de cassation endosse ainsi un rôle de garant de la Constitution dans l’application quotidienne du droit. Elle façonne le sens des textes pour les rendre compatibles avec les exigences fondamentales.

L’arrêt du 9 juillet 2025 s’inscrit dans la jurisprudence constante relative au filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité. Le défaut de caractère sérieux constitue l’un des motifs de non-transmission prévus par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. La Cour de cassation exerce ici pleinement son office de juge du filtre en appréciant la pertinence de la critique constitutionnelle au regard de l’état du droit positif.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2025, était saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel de Versailles du 19 mars 2025. Le demandeur, poursuivi des chefs d’escroquerie et contrefaçon aggravées ainsi que de blanchiment en récidive, avait sollicité sa mise en liberté dans le cadre d’une procédure où un mandat de dépôt à effet différé avait été décerné à son encontre.

Les faits à l’origine du litige s’inscrivent dans une procédure pénale complexe. Le prévenu faisait l’objet de poursuites pour des infractions économiques graves, assorties de la circonstance aggravante de récidive. Un mandat de dépôt à effet différé avait été prononcé, conduisant l’intéressé à former une demande de mise en liberté. Parallèlement à son pourvoi en cassation, il s’est toutefois désisté de son appel contre la décision ayant décerné ce mandat.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 mars 2025, avait déclaré la demande de mise en liberté sans objet, tirant les conséquences du désistement d’appel intervenu. Le demandeur a néanmoins formé un pourvoi contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le pourvoi formé contre un arrêt déclarant une demande de mise en liberté sans objet conserve lui-même un objet lorsque le désistement d’appel a rendu définitive la décision initiale.

La chambre criminelle, au visa de l’article 606 du code de procédure pénale, constate que le désistement d’appel a privé la demande de mise en liberté de tout objet et en déduit que « le pourvoi est également devenu sans objet ». Elle prononce en conséquence un non-lieu à statuer.

Cette décision, quoique brève dans sa motivation, soulève des interrogations relatives tant à la logique procédurale du non-lieu à statuer en matière de détention provisoire (I) qu’aux implications pratiques de l’articulation entre désistement et voies de recours (II).

I. La logique procédurale du non-lieu à statuer en matière de détention provisoire

La Cour de cassation applique ici une mécanique rigoureuse fondée sur la disparition de l’objet du litige (A), tout en s’inscrivant dans une jurisprudence constante relative aux demandes de mise en liberté (B).

A. La disparition de l’objet du litige par l’effet du désistement

La chambre criminelle fonde sa décision sur l’article 606 du code de procédure pénale, disposition qui permet à la Cour de constater l’absence d’objet d’un pourvoi. Le raisonnement procède par étapes successives. Le demandeur s’est désisté de son appel contre la décision ayant décerné le mandat de dépôt à effet différé. Ce désistement a rendu définitive la mesure privative de liberté ordonnée. La demande de mise en liberté, qui contestait précisément cette mesure, est donc devenue sans objet. Par voie de conséquence logique, le pourvoi dirigé contre l’arrêt constatant cette absence d’objet ne peut lui-même prospérer.

Cette construction juridique repose sur le principe selon lequel une voie de recours ne peut être exercée utilement que si elle est susceptible de modifier la situation juridique du requérant. Le désistement d’appel, acte unilatéral de renonciation à la voie de recours, emporte des effets définitifs. La cour d’appel en avait « donné acte » au demandeur, ce qui cristallise l’extinction de l’instance d’appel. Dès lors, la demande de mise en liberté, accessoire à la contestation de la mesure de sûreté, perd automatiquement sa raison d’être.

B. Une application constante en matière de contentieux de la détention

La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence établie de la chambre criminelle. La Cour de cassation veille à ce que les voies de recours en matière de détention provisoire conservent un caractère effectif et concret. Elle refuse de statuer sur des pourvois devenus purement théoriques. Cette position se justifie par la nature même du contentieux de la liberté, où l’urgence et l’actualité de la situation du détenu commandent des solutions pragmatiques.

Le non-lieu à statuer se distingue ici du rejet du pourvoi. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé des moyens éventuellement soulevés. Elle constate simplement que la situation procédurale a évolué de telle sorte que son intervention est devenue inutile. Cette distinction n’est pas purement formelle : elle préserve l’autorité de chose jugée de la décision initiale et évite une jurisprudence sur des questions devenues abstraites.

II. Les implications pratiques de l’articulation entre désistement et voies de recours

La décision commentée illustre les conséquences parfois inattendues des choix procéduraux des parties (A) et invite à une réflexion sur la cohérence du système des recours en matière de détention (B).

A. Les conséquences du choix procédural du demandeur

Le demandeur se trouvait dans une situation particulière. Poursuivi pour des infractions graves en récidive, il faisait l’objet d’un mandat de dépôt à effet différé, mécanisme prévu à l’article 464-2 du code de procédure pénale permettant au tribunal de différer l’incarcération tout en la programmant. En formant appel puis en s’en désistant, il a lui-même provoqué la situation procédurale conduisant au non-lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté.

Ce choix peut s’expliquer par diverses considérations pratiques. Le demandeur a peut-être estimé que ses chances de succès en appel étaient limitées, ou que le maintien de l’appel présentait des inconvénients supérieurs à ses avantages. Le désistement d’appel est un droit du justiciable, qui n’a pas à en justifier les motifs. Il reste que ce choix emporte des conséquences procédurales automatiques que le demandeur ne peut ensuite contester.

La Cour de cassation tire les conséquences logiques de cette situation. Le pourvoi formé après le désistement apparaît comme une tentative de maintenir artificiellement un débat juridique qui n’a plus lieu d’être. La chambre criminelle refuse de se prêter à cet exercice et préserve ainsi la cohérence du système procédural.

B. La cohérence du système des recours en matière de détention

L’arrêt commenté pose implicitement la question de l’articulation entre les différentes voies de recours ouvertes à la personne détenue. Le mandat de dépôt à effet différé, la demande de mise en liberté, l’appel et le pourvoi en cassation constituent autant d’instruments procéduraux dont la combinaison obéit à des règles précises. Le désistement de l’un de ces recours produit des effets sur les autres, comme l’illustre la présente espèce.

Cette mécanique procédurale garantit une certaine rationalité du système judiciaire. Elle évite que les juridictions supérieures ne soient saisies de questions devenues sans intérêt pratique pour le justiciable. Elle préserve également les ressources judiciaires en concentrant l’examen des pourvois sur les affaires présentant un enjeu réel. La décision de la chambre criminelle, en prononçant un non-lieu à statuer, participe de cette économie procédurale.

La portée de cet arrêt demeure limitée en raison de son caractère d’espèce. La solution retenue découle directement des circonstances particulières de l’affaire, notamment du désistement d’appel intervenu. Elle ne constitue pas un revirement de jurisprudence ni même un apport doctrinal significatif. Elle rappelle simplement que le système des voies de recours en matière pénale forme un ensemble cohérent dont les différents éléments interagissent. Le justiciable qui renonce à l’un de ces éléments doit en assumer les conséquences sur l’ensemble de sa stratégie contentieuse.

Par un arrêt du 25 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur les garanties procédurales encadrant le relevé d’office de la récidive légale par les juges du fond. Cette décision rappelle avec fermeté les exigences du contradictoire lorsque la juridiction entend substituer un nouveau premier terme de récidive à celui initialement visé par l’acte de poursuites.

Un individu avait été condamné le 13 juin 2023 par le tribunal correctionnel pour faux en récidive. Le premier terme retenu par les premiers juges était une condamnation définitive prononcée le 13 mars 2019 pour des faits identiques ou de même nature. Le prévenu a relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 10 janvier 2024, a confirmé la culpabilité mais modifié le fondement de la récidive. Elle a considéré que la condamnation du 13 mars 2019 ne pouvait constituer le premier terme, les faits poursuivis ayant été commis entre mai et juillet 2019 alors que cette peine n’était ni expirée ni prescrite. Les juges d’appel ont relevé d’office un autre premier terme, à savoir une condamnation du 3 juin 2014 à un an d’emprisonnement pour des faits punis de dix ans, peine exécutée le 9 décembre 2016. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : une cour d’appel peut-elle, sans méconnaître les droits de la défense, retenir d’office un premier terme de récidive différent de celui mentionné dans l’acte de poursuites sans avoir préalablement informé le prévenu et son avocat et sans les avoir mis en mesure de présenter leurs observations ?

La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt au visa de l’article 132-16-5 du code pénal. Elle retient qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des notes d’audience que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur le premier terme de la récidive soulevé d’office.

Cette décision invite à examiner d’abord le cadre légal du relevé d’office de la récidive et ses conditions d’application (I), puis les conséquences du non-respect du contradictoire sur la validité de la décision (II).

I. Le relevé d’office de la récidive : une prérogative encadrée par la loi

L’article 132-16-5 du code pénal autorise la juridiction de jugement à relever d’office l’état de récidive légale (A), tout en subordonnant cette faculté au respect de garanties procédurales précises (B).

A. La faculté reconnue au juge de suppléer les carences de l’acte de poursuites

L’article 132-16-5 du code pénal dispose que « l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites ». Cette disposition traduit la volonté du législateur de permettre une application effective des règles de la récidive. La circonstance aggravante ne doit pas échapper à la répression du seul fait d’une omission ou d’une erreur du ministère public dans la rédaction de l’acte de poursuites.

En l’espèce, la cour d’appel de Toulouse avait constaté que le premier terme visé par le tribunal correctionnel, soit la condamnation du 13 mars 2019, ne pouvait juridiquement fonder la récidive. Les faits poursuivis avaient été commis entre le 12 mai et le 31 juillet 2019, alors que la peine prononcée le 13 mars 2019 « n’était ni expirée, ni prescrite ». Cette situation rendait inapplicable le mécanisme de la récidive qui suppose, pour les délits, que la nouvelle infraction soit commise dans le délai de cinq ans suivant l’expiration ou la prescription de la peine antérieure.

Face à cette impossibilité juridique, les juges d’appel ont recherché un autre fondement. Ils ont identifié une condamnation du 3 juin 2014 à un an d’emprisonnement pour des faits punis de dix ans, peine exécutée le 9 décembre 2016. Les faits poursuivis ayant été commis moins de cinq ans après cette exécution, les conditions temporelles de la récidive étaient réunies. La cour d’appel a donc substitué ce nouveau premier terme à celui initialement retenu.

B. L’exigence d’une information préalable du prévenu

L’article 132-16-5 du code pénal assortit la faculté de relevé d’office de conditions strictes. Le texte prévoit que le prévenu doit avoir « été informé » au cours de l’audience et avoir « été mis en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations ». Ces exigences constituent la traduction, dans le domaine spécifique de la récidive, du principe fondamental du contradictoire.

La Cour de cassation relève qu’« il ne ressort ni de l’arrêt ni des notes d’audience que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur le premier terme de la récidive retenu, soulevé d’office ». Cette formulation est significative. La chambre criminelle exige une trace procédurale de l’information et de la possibilité offerte à la défense de s’exprimer. L’absence de mention dans les pièces de procédure équivaut à une violation des droits de la défense.

Cette exigence probatoire renforce l’effectivité du droit au contradictoire. La juridiction ne peut se contenter d’une information implicite ou présumée. Elle doit pouvoir justifier que le prévenu a été expressément avisé du nouveau fondement envisagé et qu’il a eu l’opportunité de présenter ses arguments.

II. La sanction du non-respect du contradictoire : une cassation protectrice des droits de la défense

Le défaut d’information du prévenu entraîne la cassation de l’arrêt (A), mais la Cour de cassation limite la portée de cette annulation aux seules dispositions affectées par l’irrégularité (B).

A. Une cassation fondée sur la méconnaissance des garanties procédurales

La chambre criminelle censure l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en retenant qu’« en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des notes d’audience que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur le premier terme de la récidive retenu, soulevé d’office, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Cette motivation révèle l’importance que la Cour de cassation attache au respect du contradictoire en matière de récidive. La circonstance aggravante de récidive emporte des conséquences considérables sur le quantum de la peine encourue. Elle peut conduire au doublement du maximum légal. Le prévenu doit donc pouvoir contester tant la réalité de la condamnation antérieure que sa nature ou les conditions temporelles de la récidive.

En l’espèce, le changement de premier terme opéré par la cour d’appel n’était pas anodin. La condamnation du 3 juin 2014 portait sur des faits punis de dix ans d’emprisonnement, catégorie distincte de celle visée initialement. Le prévenu aurait pu contester l’assimilation des faits au sens de l’article 132-10 du code pénal ou discuter de la date exacte d’exécution de la peine. Le privé de cette possibilité porte atteinte à ses droits fondamentaux.

B. Une cassation partielle préservant l’autorité des dispositions non viciées

La Cour de cassation précise que « la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la récidive et à la peine ». Elle ordonne que « les autres dispositions seront donc maintenues ». Cette technique de cassation partielle illustre le souci de proportionnalité qui anime désormais la chambre criminelle.

La déclaration de culpabilité pour faux n’est pas remise en cause. Seules les conséquences tirées de la récidive, tant sur la qualification que sur la peine, sont annulées. Le prévenu reste définitivement condamné pour l’infraction principale. La cour d’appel de renvoi n’aura à statuer que sur la question de la récidive et, le cas échéant, sur la peine à prononcer.

Cette limitation de la cassation présente un double avantage. Elle évite la remise en cause inutile de dispositions régulièrement adoptées. Elle permet également une nouvelle appréciation de la récidive dans le respect des garanties procédurales. La cour d’appel de Toulouse, autrement composée, devra informer le prévenu du premier terme de récidive qu’elle entend retenir et recueillir ses observations avant de statuer.

L’arrêt du 25 juin 2025 confirme ainsi l’attachement de la Cour de cassation au respect des droits de la défense dans le contentieux de la récidive. Il rappelle aux juridictions du fond que la faculté de relevé d’office n’est pas un pouvoir discrétionnaire mais une prérogative strictement encadrée par des garanties procédurales dont la méconnaissance entraîne la censure.

Information : Cette fiche presente les regles generales applicables.
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Qu'est-ce que la libération sous contrainte ? Il s'agit d'une mesure permettant à une personne condamnée à une peine de prison inférieure à 5 ans d'exécuter la fin de sa peine en dehors d'un établissement pénitentiaire. Le bénéficiaire de ce dispositif effectue le restant de sa peine dans le cadre d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle. Cette mesure a pour but d'éviter les cas de récidive.

Qui peut bénéficier d'une libération sous contrainte ?

Qui peut bénéficier d'une libération sous contrainte ?

La libération sous contrainte concerne une personne incarcérée.

Les conditions permettant de bénéficier de cette mesure diffèrent en fonction de la durée de la peine de prison à laquelle la personne a été condamnée.

La personne condamnée à une peine de prison inférieure à 5 ans peut bénéficier d'une libération sous contrainte si :

Elle a accompli les 2/3 de sa peine (par exemple, une personne condamnée à 3 ans d'emprisonnement peut obtenir une libération sous contrainte si elle a déjà accompli 2 ans de prison)

Elle n'a pas effectué une demande d'aménagement de peine qui serait en cours de traitement

Elle n'a pas refusé d'être libérée sous contrainte.

En principe, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion inférieure à 2 ans bénéficie d'une libération sous contrainte lorsqu'elle n'a plus que 3 mois de prison à accomplir.

Néanmoins, la libération sous contrainte n'est pas accordée :

S'il est impossible de la mettre en place (exemple : le condamné veut absolument être en détention à domicile sous surveillance électronique chez une personne qui n'a pas donné son accord)

À la personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir commis des violences en prison ou pour avoir participé à des actions ayant pour but de perturber le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire (exemple : émeute)

À la personne qui a sollicité un aménagement de peine et qui attend une réponse à sa demande

À la personne qui a bénéficié d'une libération sous contrainte aux 2/3 de sa peine.

  • Elle a accompli les 2/3 de sa peine (par exemple, une personne condamnée à 3 ans d'emprisonnement peut obtenir une libération sous contrainte si elle a déjà accompli 2 ans de prison)
  • Elle n'a pas effectué une demande d'aménagement de peine qui serait en cours de traitement
  • Elle n'a pas refusé d'être libérée sous contrainte.
  • S'il est impossible de la mettre en place (exemple : le condamné veut absolument être en détention à domicile sous surveillance électronique chez une personne qui n'a pas donné son accord)
  • À la personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir commis des violences en prison ou pour avoir participé à des actions ayant pour but de perturber le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire (exemple : émeute)
  • À la personne qui a sollicité un aménagement de peine et qui attend une réponse à sa demande
  • À la personne qui a bénéficié d'une libération sous contrainte aux 2/3 de sa peine.

Comment obtenir une libération sous contrainte ?

Comment obtenir une libération sous contrainte ?

La procédure permettant d'obtenir une libération sous contrainte diffère en fonction de la peine de prison prononcée contre l'auteur de l'infraction.

La libération sous contrainte est en principe à l'initiative du juge. Toutefois, si le juge ne s'est pas prononcé dans un certain délai, la personne incarcérée peut faire la demande.

Lorsque la personne arrive aux 2/3 de sa peine de prison, le juge de l'application des peines (Jap) analyse sa situation pour ordonner une libération sous contrainte.

Pour prendre sa décision, le Jap peut demander à entendre la personne concernée et/ou son avocat.

Si la personne incarcérée répond aux critères de la libération sous contrainte, le Jap ordonne cette mesure.

Après avoir consulté la commission de l'application des peines, il fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison :

Placement à l'extérieur

Détention à domicile sous surveillance électronique

Semi-liberté

Ou libération conditionnelle.

Le Jap notifie sa décision à la personne condamnée par le biais du chef de l'établissement pénitentiaire dont elle dépend.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'application des peines, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance.

Si la personne incarcérée a exécuté les 2/3 de sa peine de prison et que le Jap n'a pas examiné sa situation, elle peut effectuer une demande de libération sous contrainte à la chambre de l'application des peines.

Cette demande doit être faite :

Par lettre RAR, à la chambre de l'application des peines dont dépend le Jap qui aurait dû se prononcer sur une possible libération sous contrainte

Ou par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire dont dépend la personne condamnée.

La chambre de l'application des peines se prononce directement et peut accorder la libération sous contrainte.

C'est également elle qui fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison (placement à l'extérieur, semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique ou libération conditionnelle).

Devant cette juridiction, la personne incarcérée doit être assistée d'un avocat. Si elle n'a pas les revenus suffisants pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle.

Lorsqu'une personne incarcérée n'a plus que 3 mois de prison à accomplir, sauf exception, elle bénéficie automatiquement d'une libération sous contrainte.

Cette mesure peut être prononcée par le Jap, même si le condamné s'y oppose.

Après avoir consulté la commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison :

Placement à l'extérieur

Détention à domicile sous surveillance électronique

Semi-liberté

Ou libération conditionnelle.

Le juge de l'application des peines notifie sa décision à la personne condamnée par le biais du chef de l'établissement pénitentiaire dont elle dépend.

Si la libération sous contrainte est impossible à mettre en place, le Jap doit le préciser dans une décision motivée.

  • Placement à l'extérieur
  • Détention à domicile sous surveillance électronique
  • Semi-liberté
  • Ou libération conditionnelle.
  • Par lettre RAR, à la chambre de l'application des peines dont dépend le Jap qui aurait dû se prononcer sur une possible libération sous contrainte
  • Ou par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire dont dépend la personne condamnée.
  • Placement à l'extérieur
  • Détention à domicile sous surveillance électronique
  • Semi-liberté
  • Ou libération conditionnelle.

Quelles sont les suites d'une décision de libération sous contrainte ?

Quelles sont les suites d'une décision de libération sous contrainte ?

La personne incarcérée sort de prison dans les jours qui suivent la décision de libération sous contrainte.

Elle exécute la fin de sa peine dans les conditions fixées par le juge de l'application des peines ou par la chambre de l'application des peines.

Elle doit respecter les obligations liées à son aménagement de peine.

Il peut notamment s'agir de :

Répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Prévenir le SPIP en cas de changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours

Informer le Jap en cas de déplacement à l'étranger

Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins si la personne est alcoolique ou consomme des drogues

Indemniser les victimes

Ne pas fréquenter certaines personnes (exemple : un complice, une victime) ou certains lieux déterminés (par exemple, un débit de boissons)

Accomplir un travail d'intérêt général.

Durant toute la période de libération sous contrainte, la personne condamnée est suivie et contrôlée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement dans lequel elle se trouvait avant sa sortie.

Un premier entretien avec un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation a lieu dans les 5 jours suivants la sortie de prison. Il permet de déterminer la manière dont la personne qui obtient la libération sous contrainte sera pris en charge en fonction de sa situation personnelle et de l'aménagement de peine dont il bénéficie (exemple : entretiens mensuels avec un CPIP).

  • Répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation
  • Prévenir le SPIP en cas de changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours
  • Informer le Jap en cas de déplacement à l'étranger
  • Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins si la personne est alcoolique ou consomme des drogues
  • Indemniser les victimes
  • Ne pas fréquenter certaines personnes (exemple : un complice, une victime) ou certains lieux déterminés (par exemple, un débit de boissons)
  • Accomplir un travail d'intérêt général.

La libération sous contrainte peut-elle être retirée ?

La libération sous contrainte peut-elle être retirée ?

La libération sous contrainte peut être retirée à la personne qui ne respecte pas les obligations et interdictions fixées dans le cadre de son aménagement de peine.

Si le juge de l'application des peines envisage de retirer la libération sous contrainte, il convoque la personne concernée pour qu'elle présente ses observations.

Si le procureur de la République et le bénéficiaire de la libération sous contrainte sont d'accord, le Jap peut procéder au retrait sans entendre la personne concernée.

Après avoir examiné la situation de la personne condamnée et avoir obtenu l'avis d'un représentant de l'administration pénitentiaire, le Jap rend une décision motivée.

S'il décide du retrait de la libération sous contrainte, la personne condamnée retourne en prison pour exécuter la fin de sa peine.

Ce jugement peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'application des peines, dans un délai de 24 heures suivant sa notification.

Devant la chambre de l'application des peines, la personne condamnée doit être assistée d'un avocat. Si ces revenus sont insuffisants pour faire appel à un avocat, elle peut faire une demande d'aide juridictionnelle.

Source : Cette fiche est issue du site Service-Public.fr,
le site officiel de l’administration francaise, edite par la Direction de l’information legale et administrative (DILA).

Fiche F34150 – Derniere mise a jour : Non specifiee

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