Le Conseil d’État, par une décision du 1er décembre 2025, se prononce sur le refus de communiquer des documents relatifs aux exportations de matériels de guerre. Des associations sollicitaient la transmission d’actes administratifs concernant des ventes d’armes vers plusieurs États étrangers sur une période déterminée. L’administration a opposé un refus implicite à cette demande de communication de documents qu’elle détient.
Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 19 juillet 2024, a rejeté le recours en annulation et refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérantes ont alors formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision. La question posée est de savoir si le secret de la défense nationale et la conduite de la politique extérieure peuvent légalement limiter le droit d’accès aux documents.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi en jugeant que les limitations prévues par le code des relations entre le public et l’administration ne sont pas disproportionnées. Il estime que la question de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel. Cette solution confirme la primauté de la sauvegarde des intérêts de la Nation sur la publicité des actes administratifs sensibles.
I. La validation constitutionnelle du secret comme limite au droit d’accès
A. La conformité des exceptions légales aux exigences de la Déclaration de 1789
Le droit d’accès trouve son fondement à l’article 15 de la Déclaration de 1789 qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Cette prérogative ne présente toutefois pas un caractère absolu et peut subir des restrictions justifiées par l’intérêt général.
Le juge précise que « ces limitations au droit d’accès aux documents administratifs sont liées aux exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ». La conciliation opérée par le législateur entre la transparence et le secret est ici validée au regard de la souveraineté nationale.
B. L’absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
Les associations soutenaient que les dispositions litigieuses du code des relations entre le public et l’administration portaient une atteinte excessive au droit à l’information. Le Conseil d’État écarte cette thèse en soulignant que ces mesures « ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi ».
La juridiction considère que le litige n’introduit pas une question nouvelle ou sérieuse méritant l’examen de la conformité constitutionnelle par les sages de la rue de Montpensier. Ce rejet sur le terrain interne conduit naturellement à examiner la conformité de ces dispositions avec les engagements internationaux de la France.
II. L’articulation conventionnelle entre secret d’État et liberté d’expression
A. Une ingérence justifiée par la protection d’intérêts régaliens supérieurs
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de recevoir des informations sans ingérence arbitraire des autorités publiques. Le Conseil d’État reconnaît que « le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression ».
Néanmoins, cette ingérence demeure licite dès lors qu’elle poursuit un but légitime et s’avère strictement nécessaire dans une société démocratique. La sécurité nationale et l’intégrité territoriale constituent des motifs suffisants pour restreindre la diffusion de données stratégiques. L’analyse théorique de la norme conventionnelle doit toutefois être confrontée à la réalité matérielle des documents sollicités.
B. Une application rigoureuse du contrôle de proportionnalité aux exportations militaires
Le juge du fond a souverainement apprécié que la communication des volumes et de la nature des matériels exportés nuirait à la sûreté de l’État. Il affirme que « la communication de tels documents, même partiellement occultés, serait de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ».
La solution confirme que le rôle des associations dans le débat public ne suffit pas à évincer les impératifs de la défense nationale. La haute juridiction administrative clôt ainsi le débat sur la communicabilité des licences d’exportation d’armement par une application stricte du secret professionnel.