Le Conseil d’État s’est prononcé le 11 mars 2025 sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux entretiens audiovisuels des demandeurs d’asile. Deux associations ont contesté devant le tribunal administratif de Melun des décisions fixant la liste des locaux agréés pour la réalisation de ces auditions dématérialisées. Elles soutiennent que les dispositions de l’article L. 531-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les exigences constitutionnelles. Le législateur aurait omis de préciser les garanties de confidentialité applicables aux moyens techniques de communication et aux locaux destinés à recevoir les personnes sollicitant une protection. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis cette question à la juridiction administrative suprême. La question posée réside dans l’existence d’une éventuelle incompétence négative du législateur privant de garanties légales le principe constitutionnel du droit d’asile. La Haute juridiction refuse de saisir le Conseil constitutionnel au motif que la question ne présente pas un caractère sérieux. La décision repose sur la reconnaissance du caractère essentiel de la confidentialité du droit d’asile dont le respect est assuré par un cadre législatif préexistant. L’étude de cette solution conduit à analyser l’affirmation du caractère essentiel de la confidentialité (I), avant d’examiner le rejet du grief d’incompétence négative (II).
I. L’affirmation du caractère essentiel de la confidentialité du droit d’asile
A. La reconnaissance d’une garantie constitutionnelle impérative
La décision du 11 mars 2025 rappelle d’abord la valeur fondamentale du droit d’asile au sein de l’ordre juridique français. Les juges se fondent sur le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pour asseoir leur raisonnement. Le Conseil d’État affirme de manière solennelle que « la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France est une garantie essentielle du droit d’asile ». Cette protection s’impose comme un corollaire indispensable au principe de valeur constitutionnelle garantissant la sécurité des demandeurs. L’obligation de discrétion permet de protéger l’intégrité des récits de persécution contre toute divulgation risquant de compromettre le demandeur ou ses proches. La juridiction administrative confirme ainsi que le droit d’asile implique nécessairement que « les demandeurs d’asile bénéficient d’une protection particulière » durant toute la procédure.
B. L’étendue de l’obligation de confidentialité pesant sur l’administration
Cette exigence constitutionnelle pèse directement et sans aucune exception sur les autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale. L’établissement public compétent pour l’instruction des dossiers se voit confier une mission permanente de gardien des libertés fondamentales. Le juge souligne qu’il incombe à cet organisme d’assurer « le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national » lors de chaque étape. Cette responsabilité inclut la protection des informations sensibles transmises par les étrangers lors de leurs entretiens personnels avec les officiers de protection. L’autorité administrative doit veiller à ce que les modalités d’organisation ne portent jamais atteinte à ce secret impératif. La confidentialité doit ainsi être respectée « quelles que soient les modalités d’organisation de l’entretien personnel » choisies par les services. Cette approche permet de lier l’exercice du pouvoir réglementaire à des principes supérieurs immanents à la procédure de l’asile.
II. Le rejet du grief d’incompétence négative par la densité du bloc de légalité
A. La suffisance des garanties législatives régissant les entretiens
Les requérantes invoquaient une carence législative dans la définition des conditions techniques propres aux moyens de communication audiovisuels. Le Conseil d’État écarte ce grief en analysant l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le législateur a déjà « prévu différentes garanties afin d’assurer la confidentialité des éléments d’information communiqués » par les demandeurs d’asile. Les articles L. 531-12 à L. 531-20 fixent des règles précises comme le caractère individuel de l’audition et la confidentialité des convocations. Ces prescriptions législatives s’appliquent de plein droit lorsque l’entretien « se déroule par un moyen de communication audiovisuelle ». L’absence de mention spécifique dans l’article contesté ne saurait donc constituer un manque de protection juridique pour l’étranger.
B. Le contrôle effectif du respect de la confidentialité par le juge
Le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité se justifie par l’absence de caractère sérieux de la contestation soulevée. Le juge considère que l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire pour définir les modalités techniques de l’entretien. Il « appartient en toute hypothèse » à l’organisme instructeur de veiller au respect strict du secret des échanges lors des transmissions audiovisuelles. Les dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi doivent nécessairement s’insérer dans ce cadre protecteur déjà délimité par le législateur. La protection constitutionnelle n’est pas affaiblie par le simple renvoi au pouvoir de direction pour l’organisation concrète des services. Les garanties légales existantes suffisent à encadrer l’usage des nouvelles technologies sans qu’une répétition textuelle ne soit nécessaire. Le Conseil d’État conclut ainsi à la pleine conformité du dispositif législatif sans qu’une saisine du juge constitutionnel ne soit requise.