Le Conseil d’État a rendu, le 15 octobre 2025, une décision relative à la réglementation des transports routiers de personnes au sein d’une collectivité territoriale d’outre-mer. Une délibération locale limite désormais à dix le nombre de véhicules exploitables par une entreprise de transport collectif occasionnel, restreignant ainsi une activité préexistante plus vaste. Saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction administrative a dû se prononcer sur la conciliation entre l’intérêt général et la liberté d’entreprendre. L’entreprise requérante invoquait une atteinte à son droit de propriété ainsi qu’une violation manifeste du principe de sécurité juridique par l’absence de mesures d’adaptation. Le juge valide le plafonnement des véhicules mais annule la délibération en tant qu’elle ne prévoit aucune mesure transitoire pour les opérateurs économiques déjà installés. L’examen de cette décision permet d’étudier la validité de l’encadrement de l’activité de transport (I) avant d’analyser l’exigence de sécurité juridique dans la mise en œuvre de la réforme (II).
I. La validité de l’encadrement de l’activité de transport
A. L’exercice d’une compétence normative locale
Le Conseil d’État précise que la collectivité « fixe les règles applicables » en matière de circulation et de transports routiers en vertu du code général des collectivités territoriales. Cette habilitation législative permet à l’autorité délibérante d’apporter des limitations à la liberté d’entreprendre, à la condition qu’elles soient justifiées par des impératifs d’intérêt général. Le juge administratif contrôle ici la base légale de l’acte et rejette le moyen tiré d’un vice de forme lié à l’absence de signature du président. La délibération s’inscrit ainsi dans un cadre juridique régulier où l’administration locale dispose d’un pouvoir de police spéciale pour organiser la mobilité sur son territoire restreint.
B. Une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre
L’objectif de garantir une offre équilibrée entre les différentes catégories de prestataires de services de transport constitue un motif d’intérêt général suffisant pour limiter l’activité économique. La juridiction souligne que le conseil territorial « n’a pas, eu égard au caractère d’intérêt général de l’objectif d’équilibre […], porté une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre ». Cette appréciation de la proportionnalité repose sur la mise en balance du nombre d’autorisations de taxi et des quotas imposés aux entreprises de transport occasionnel. Le droit de propriété n’est pas davantage méconnu puisque la réglementation n’entraîne pas une privation de bien mais organise seulement les modalités d’une exploitation commerciale.
II. L’exigence de sécurité juridique dans la mise en œuvre de la réforme
A. Le constat d’une perturbation excessive de l’activité économique
La décision du 15 octobre 2025 relève que la nouvelle réglementation est entrée en vigueur seulement quinze jours après son adoption par le conseil territorial local. Cette application immédiate impose une réduction brutale de la flotte d’une entreprise qui exploitait vingt-trois véhicules avant l’intervention de la délibération litigieuse. Le juge administratif considère que cette situation engendre « des perturbations, qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, méconnaissent le principe de sécurité juridique ». L’absence de délai raisonnable empêche l’opérateur économique de réorganiser ses moyens matériels et humains sans subir un préjudice financier immédiat et disproportionné par rapport au but recherché.
B. L’obligation impérative de prévoir des mesures transitoires
Le Conseil d’État censure la délibération pour excès de pouvoir en tant qu’elle ne comporte aucune disposition permettant aux entreprises concernées d’adapter leur flotte aux nouvelles contraintes. L’annulation partielle prononcée par la haute juridiction rappelle que l’autorité investie du pouvoir réglementaire doit édicter des mesures transitoires lorsque la règle nouvelle porte une atteinte excessive. Cette jurisprudence confirme que la sécurité juridique fait obstacle à une application trop soudaine d’un changement de réglementation qui bouleverserait l’équilibre économique des contrats en cours. L’administration devra donc compléter sa réglementation pour permettre une transition progressive vers le nouveau quota de véhicules autorisés afin de respecter les droits acquis des exploitants.