10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 15 octobre 2025, n°506106

Le Conseil d’État a rendu, le 15 octobre 2025, une décision concernant la répartition constitutionnelle des compétences en matière de droits civiques et électoraux. Une administrée sollicitait l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger des mesures réglementaires relatives à la radiation des listes électorales suite à une condamnation pénale. La requérante contestait particulièrement les effets de l’exécution provisoire sur l’exercice du droit de vote et sur la possibilité de présenter une candidature aux élections. La haute assemblée devait ainsi trancher la question de savoir si le Gouvernement disposait du pouvoir de modifier les modalités de privation de ces droits fondamentaux. Elle rejette la requête au motif que les dispositions visées relèvent exclusivement de la compétence du législateur ou du constituant dérivé par les lois organiques.

I. La délimitation stricte du domaine de la loi en matière électorale

A. Le rappel des fondements constitutionnels du droit de suffrage

L’arrêt souligne que la détermination des règles électorales fondamentales appartient au domaine législatif en vertu des articles 6, 25 et 34 de la Constitution. La juridiction précise que « les conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont fixées, pour l’élection du Président de la République, par la loi organique ». Cette affirmation garantit que seul le législateur peut restreindre les droits civiques des citoyens français par le biais de normes supérieures au règlement. Le Conseil d’État rappelle également que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. Par conséquent, toute modification substantielle des conditions d’exercice du droit de vote ne peut résulter d’un simple acte administratif émanant du pouvoir exécutif.

B. L’inexistence d’un pouvoir réglementaire autonome en la matière

La décision relève que les chapitres contestés du code électoral « ne comportent aucune disposition réglementaire, ces conditions étant intégralement fixées par la loi ». Le juge administratif écarte ainsi toute possibilité pour le Premier ministre d’intervenir sur des critères définis par le législateur ordinaire ou organique. Les dispositions invoquées par la requérante concernant la présentation des candidats sont jugées sans rapport avec le litige relatif à la radiation des listes électorales. En l’absence de base réglementaire permettant d’agir sur les inéligibilités, l’autorité administrative se trouve privée de toute marge de manœuvre juridique pour modifier le droit existant. Cette interprétation rigoureuse de la hiérarchie des normes conduit alors la juridiction à examiner les conséquences procédurales de l’incompétence du pouvoir réglementaire.

II. Les conséquences juridiques de l’incompétence du pouvoir exécutif

A. La consécration d’une situation de compétence liée du Premier ministre

Le Conseil d’État juge que la demande tendant à l’édiction de dispositions législatives plaçait le Premier ministre dans une situation de compétence liée. La décision précise sans ambiguïté que « le Premier ministre était tenu de rejeter la demande qui lui était présentée » par l’administrée. Cette solution signifie que l’autorité administrative n’avait d’autre choix juridique que de refuser une requête empiétant sur le domaine réservé du Parlement. Le juge administratif se borne ici à constater l’absence de pouvoir de décision de l’administration sans avoir besoin d’examiner le bien-fondé des critiques formulées. Le rejet de la demande d’abrogation devient ainsi la seule issue légale possible face à une sollicitation visant à modifier la loi par décret.

B. L’inopérance corrélative des griefs d’inconstitutionnalité et de conventionnalité

L’existence d’une compétence liée rend inefficaces tous les arguments de fond invoqués contre la décision de rejet, qu’ils soient constitutionnels ou conventionnels. Le Conseil d’État affirme que « les moyens soulevés à l’encontre de la décision de rejet attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants ». La juridiction refuse dès lors de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette position classique évite au juge de statuer sur la validité de la norme législative lorsque le recours vise un acte administratif nécessairement dicté par cette loi. La portée de cet arrêt confirme la protection du domaine législatif tout en limitant le contrôle du juge sur des actes dépourvus de tout pouvoir d’appréciation.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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