La décision rendue par le Conseil d’État le seize juin deux mille vingt-cinq précise les conditions d’exercice du droit de visite des bâtonniers en milieu carcéral. Un ordre professionnel d’avocats a formé un recours en excès de pouvoir contre deux notes de service émanant du directeur de l’administration pénitentiaire. Ces actes administratifs encadrent les modalités de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes ainsi que les bâtonniers ou leurs délégués désignés. L’organisation requérante soutenait que ces notes restreignaient illégalement les prérogatives des avocats, notamment en limitant le nombre d’accompagnants et en interdisant certains outils technologiques. Un organisme national représentatif de la profession est intervenu au soutien de ces requêtes afin de défendre l’étendue du contrôle exercé par les bâtonniers. Le litige porte principalement sur l’équilibre entre les prérogatives de contrôle des lieux de privation de liberté et les nécessités de l’ordre public pénitentiaire. La haute juridiction administrative rejette l’ensemble des requêtes en estimant que les restrictions contestées ne méconnaissent pas les dispositions législatives du code de procédure pénale.
I. L’encadrement strict des modalités matérielles de la visite
A. Une restriction licite de l’assistance humaine du visiteur
La décision du Conseil d’État du seize juin deux mille vingt-cinq valide la limitation à une seule personne pour accompagner le bâtonnier lors de sa visite. L’ordre professionnel critiquait cette mesure en arguant qu’elle ne tenait pas compte de la taille des établissements visités ou de la qualité des accompagnants. Le juge administratif souligne cependant que le texte législatif ne prévoit aucune assistance spécifique pour les bâtonniers, contrairement au régime applicable aux membres du Parlement. Il précise que « les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale […] ne prévoient aucunement que les bâtonniers puissent être accompagnés dans le cadre des visites ». La possibilité d’être assisté par une personne supplémentaire constitue ainsi une faculté offerte par l’administration et non une exigence légale directement opposable au directeur. Cette solution consacre une lecture littérale des textes qui limite strictement les dérogations au règlement intérieur des prisons pour les seuls titulaires du droit.
B. La soumission impérative aux impératifs de sécurité intérieure
Le juge confirme également que les accompagnants du bâtonnier demeurent assujettis aux règles générales encadrant l’accès des personnes extérieures aux établissements pénitentiaires. L’interdiction d’utiliser des téléphones portables ou des appareils photographiques durant la visite ne constitue pas une atteinte illégale aux prérogatives de contrôle du bâtonnier. La décision rappelle que ces personnes « demeurent soumises à ces règles générales » définies par l’article D. 222-2 du code pénitentiaire en l’absence de disposition législative contraire. L’administration conserve donc le pouvoir de restreindre l’usage de certains outils techniques pour garantir la sécurité et la sérénité des lieux de détention. Cette rigueur matérielle se double d’une précision importante concernant la finalité même de la mission de surveillance confiée aux représentants des ordres d’avocats.
II. La délimitation fonctionnelle de l’objet du contrôle exercé
A. L’interdiction d’une immixtion dans les procédures judiciaires pendantes
Le Conseil d’État clarifie le périmètre de la mission des bâtonniers en excluant tout contrôle portant sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires. Les notes de service attaquées rappelaient que le pouvoir de contrôle ne saurait permettre de contourner les règles relatives à l’instruction ou au jugement des affaires. Le juge administratif valide cette interprétation en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire de deux mille vingt et un. Il affirme que les visites ont « pour seul objet de permettre aux parlementaires et aux bâtonniers […] de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence du respect de la dignité ». Cette limitation fonctionnelle empêche la transformation d’un droit de visite administratif en un pouvoir d’enquête parallèle susceptible de nuire au bon déroulement des procédures judiciaires.
B. La conciliation nécessaire entre droit d’entretien et ordre carcéral
La décision précise enfin les conditions dans lesquelles les titulaires du droit de visite peuvent s’entretenir avec les personnes détenues durant leur parcours. Le silence de la note de service ne doit pas être interprété comme une interdiction de dialoguer avec les détenus rencontrés sur les conditions de détention. En revanche, le Conseil d’État prohibe l’utilisation de ce droit de visite pour organiser des entretiens particuliers avec des personnes préalablement identifiées hors procédures légales. Il énonce que l’exercice de ce droit « ne saurait être utilisé par un de ses titulaires pour s’entretenir en particulier […] avec un détenu préalablement identifié hors la présence du personnel ». La protection de la dignité humaine demeure la finalité première de la visite sans pour autant autoriser une communication libre qui échapperait au contrôle sécuritaire. Ce rejet des requêtes consolide le pouvoir réglementaire de l’administration pénitentiaire tout en préservant l’essentiel des garanties offertes par le législateur aux bâtonniers.