10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 28 novembre 2025, n°509165

Par une décision rendue le 28 novembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité d’une mesure de prolongation de l’isolement d’un détenu particulièrement signalé. Cette affaire soulève la question de l’équilibre entre les impératifs de sécurité publique et le respect de la dignité humaine lors de détentions prolongées sous régime d’exception.

L’intéressé a fait l’objet d’une décision ministérielle le 3 septembre 2025 prolongeant son placement à l’isolement pour trois mois après un transfert au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Ce détenu subissait cette mesure de manière continue depuis plus de cinq ans et totalisait douze années d’isolement au cours de son parcours carcéral.

Saisi d’une demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 6 octobre 2025, suspendu l’exécution de cet acte. Le magistrat s’est fondé sur une dégradation de l’état de santé psychique du requérant et sur l’absence d’incident récent pour caractériser une erreur d’appréciation.

Le ministre de la justice a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance en invoquant la dangerosité persistante du profil concerné et la réalité des risques d’évasion. Le requérant soutenait au contraire que la prolongation méconnaissait les dispositions du code pénitentiaire relatives au caractère exceptionnel de l’isolement au-delà de deux ans.

Le problème de droit consistait à déterminer si le maintien à l’isolement d’un individu aux antécédents d’évasions violentes constitue une erreur manifeste d’appréciation malgré une durée cumulée très importante. Le Conseil d’État devait également apprécier si la situation médicale de l’intéressé et ses conditions de détention antérieures faisaient obstacle à une nouvelle prolongation.

La haute juridiction annule l’ordonnance au motif que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en minimisant la capacité de mobilisation de moyens violents par l’intéressé. Elle rejette ensuite la demande de suspension en considérant que la sécurité de l’établissement constitue l’unique moyen de prévenir une réitération des tentatives d’évasion.

I. La rigueur de l’appréciation des risques sécuritaires par le juge de cassation

A. Le contrôle de la dénaturation des pièces relatives à la dangerosité

Le Conseil d’État censure le juge des référés pour avoir ignoré l’extrême gravité des antécédents pénitentiaires de l’intéressé lors de son examen de la légalité interne. La décision souligne que le requérant a réalisé deux évasions violentes impliquant des explosifs, des prises d’otages et le renfort d’un commando armé par hélicoptère.

L’absence d’incident récent ne saurait effacer le risque élevé de réitération compte tenu de l’ampleur des moyens financiers et matériels que l’individu est capable de mobiliser. La juridiction administrative rappelle ainsi que le profil de l’intéressé impose une vigilance constante qui justifie légalement l’application stricte des mesures de sécurité les plus contraignantes.

B. L’articulation entre les conditions de détention et le maintien de l’isolement

Le juge de cassation relève que les constatations opérées par la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai étaient obsolètes. L’ordonnance du 7 juillet 2025 concernait un établissement précédent et ne pouvait suffire à établir l’indignité des conditions de vie dans la nouvelle structure.

L’administration s’est appuyée sur une ordonnance du 1er septembre 2025 de la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Alençon confirmant l’efficacité des mesures correctrices. Le transfert géographique a permis de mettre fin aux manquements antérieurs tout en maintenant le régime d’isolement nécessaire à la prévention d’une évasion organisée.

II. L’encadrement strict du contrôle de légalité des mesures d’isolement prolongées

A. Une approche restrictive de l’erreur manifeste d’appréciation

La prolongation de l’isolement au-delà de deux ans nécessite que la mesure constitue « l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement » selon le code pénitentiaire. Le Conseil d’État valide ici l’interprétation stricte de cette nécessité en faisant primer la protection de l’ordre public sur la durée totale du placement.

La décision litigieuse ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité car l’administration a produit une motivation spéciale adaptée à la dangerosité singulière du détenu. Le contrôle juridictionnel s’efface devant la réalité matérielle d’une menace persistante dont les manifestations passées témoignent d’une préparation logistique hors du commun.

B. La portée limitée des considérations médicales et de la durée cumulée

L’état de santé du requérant ne fait pas obstacle au maintien de la mesure tant que les avis médicaux n’établissent pas une incompatibilité totale et immédiate. L’expert psychiatre et le médecin du centre pénitentiaire n’ont pas conclu que le placement était médicalement impossible à court terme malgré l’ancienneté du régime.

Le juge des référés du Conseil d’État refuse donc de suspendre l’acte en l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la nécessité sécuritaire de la décision. Cette position confirme que la protection des tiers et la prévention des évasions demeurent les critères prépondérants dans la gestion des détenus particulièrement signalés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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