10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 30 septembre 2025, n°497566

Le Conseil d’État, par une décision du 30 septembre 2025, précise l’étendue du droit de rectification des données personnelles figurant dans des rapports administratifs.

Une requérante, bénéficiaire d’aides sociales, contestait le contenu de rapports établis par l’équipe pluridisciplinaire d’une maison départementale des personnes handicapées lors d’une évaluation.

Le Tribunal administratif de Pau, par un jugement du 13 juillet 2021, avait initialement rejeté sa demande d’annulation du refus de modifier ces documents.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette solution par un arrêt rendu le 4 juillet 2024, provoquant le pourvoi en cassation de l’intéressée.

La haute juridiction doit déterminer si le Règlement général sur la protection des données permet d’imposer la modification d’avis professionnels ou de compléter des fiches techniques.

Les juges considèrent que le droit à la rectification concerne uniquement les faits matériellement inexacts et rejettent en conséquence le pourvoi formé par la requérante.

I. La délimitation matérielle du droit à la rectification

A. L’exclusion des données à caractère personnel subjectives

Le Conseil d’État affirme que le droit de rectification « ne s’étend pas, en revanche, aux appréciations ou aux autres données à caractère personnel subjectives ».

Cette interprétation restrictive protège l’autonomie de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de compensation du handicap sur la base d’une visite à domicile.

Les fiches de synthèse ne constituent pas un simple registre de faits, mais traduisent une analyse professionnelle indispensable à l’élaboration du plan personnalisé de compensation.

L’administration peut ainsi librement décrire la situation fonctionnelle et l’environnement de la personne handicapée sans craindre une remise en cause systématique de ses conclusions techniques.

B. L’exigence de la démonstration d’une inexactitude matérielle

Le juge administratif rappelle que le droit garanti par le règlement européen porte exclusivement sur les données « dont elle établit qu’elles sont entachées d’inexactitude matérielle ».

Il incombe donc à l’administré de prouver l’existence d’une erreur factuelle objective pour obtenir la correction des informations collectées par le responsable du traitement.

La rectification demeure conditionnée par le fait que cette correction ne soit pas de nature à affecter les finalités initiales du traitement de données personnelles.

Cette solution préserve l’équilibre entre la protection de la vie privée des citoyens et la nécessité pour l’administration de disposer d’évaluations professionnelles stables et cohérentes.

II. La restriction fonctionnelle de l’obligation de complétude

A. La préservation de la finalité du traitement de données

Le droit d’obtenir que des données incomplètes soient complétées s’exerce seulement si la lacune constatée est « de nature à compromettre les finalités du traitement ».

En l’espèce, les documents litigieux visent à préparer une décision relative à l’attribution de prestations, sans prétendre à une exhaustivité totale de la carrière de l’intéressée.

L’absence de mention de reconnaissances administratives anciennes n’entache pas la validité de l’évaluation actuelle, dès lors que les besoins présents sont correctement identifiés par l’ergothérapeute.

La finalité de l’action sociale justifie que l’administration se concentre sur les éléments pertinents pour l’attribution des aides humaines et techniques nécessaires au projet de vie.

B. Le contrôle souverain sur la pertinence des omissions

La juridiction d’appel a souverainement estimé que l’absence de certaines informations médicales historiques n’était pas de nature à compromettre l’objectif poursuivi par les services sociaux.

Le Conseil d’État valide cette analyse en soulignant que la méconnaissance fortuite de faits anciens par l’administration locale ne constitue pas une dénaturation des pièces du dossier.

L’appréciation des juges du fond demeure souveraine pour déterminer si le caractère incomplet d’un document administratif justifie ou non une injonction de mise à jour.

Le rejet du pourvoi confirme la volonté de limiter le contrôle juridictionnel aux erreurs manifestes, évitant ainsi un engorgement des services par des demandes de rectifications accessoires.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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