Par une décision rendue le 31 juillet 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’un décret ordonnant la dissolution d’un groupement et de deux associations.
Le groupement de fait ainsi que les structures associatives concernées ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction fondée sur des agissements répétés provoquant à la haine.
Les requérants soutenaient que les faits n’étaient pas imputables au collectif ou que la mesure portait une atteinte excessive à la liberté fondamentale d’association.
La juridiction administrative devait déterminer si des propos radicaux et des liens organiques étroits justifiaient la disparition d’entités juridiques distinctes mais étroitement liées entre elles.
La haute juridiction valide la mesure en considérant que l’imbrication des structures et la gravité des troubles rendaient la décision nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public.
L’analyse porte d’abord sur la caractérisation des agissements haineux avant d’étudier les conditions d’extension de la dissolution aux entités assurant un rôle logistique et idéologique.
I. La caractérisation souveraine des agissements provoquant à la haine et à la violence
A. La matérialité des faits imputables au groupement de fait
La juridiction relève que le groupement diffuse des messages radicaux assimilant systématiquement les personnes d’origine extra-européenne à des criminels ou à des auteurs d’infractions.
L’arrêt souligne que ces agissements « tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine étrangère » selon les éléments produits.
L’imputabilité des faits est retenue dès lors que des membres agissant en cette qualité commettent des actions relayées par les comptes officiels du groupement sur les réseaux.
Les magistrats considèrent que l’absence de condamnations pénales définitives au jour du décret ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative constate la réalité des troubles.
B. La proportionnalité de la mesure au regard des nécessités de l’ordre public
La décision rappelle que la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un « caractère adapté, nécessaire et proportionné » à la gravité des désordres constatés.
Le juge exerce ici un contrôle rigoureux car la mesure porte une atteinte directe à un principe fondamental de liberté reconnu par les lois de la République.
La récurrence des appels à des expéditions punitives et la tenue de discours discriminatoires justifient l’interdiction totale pour prévenir des atteintes graves à la sécurité publique.
Si certains motifs secondaires du décret sont écartés, la gravité des agissements restants suffit à fonder légalement la décision de dissolution prise par le pouvoir exécutif.
II. L’extension de la dissolution aux structures périphériques formant un ensemble indissociable
A. La théorie du complexe logistique et idéologique commun
L’autorité administrative a pu légalement dissoudre les associations gérant les locaux car elles forment avec le groupement « un même ensemble animé d’un même esprit » radical.
L’instruction démontre que les membres et les militants des trois entités sont identiques et que les activités sportives servent exclusivement de relais au discours haineux porté.
Ces structures assurent une fonction logistique essentielle en accueillant des entraînements de combat présentés comme un rempart physique contre une menace supposée liée à l’origine.
Le juge consacre ainsi la possibilité de neutraliser des personnes morales distinctes dès lors qu’elles participent activement à la promotion d’une idéologie discriminatoire commune.
B. La préservation des libertés publiques face à la menace des groupements radicaux
En confirmant la dissolution globale, la haute assemblée garantit que l’ingérence dans la liberté d’association ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
La portée de cet arrêt réside dans la reconnaissance d’un « ensemble indissociable » permettant de frapper simultanément le cœur idéologique et ses soutiens matériels et structurels.
Cette solution renforce l’efficacité de l’action administrative contre les mouvements extrémistes tout en maintenant un cadre de contrôle vigilant sur les motifs réels de la décision.
La requête des intéressés est rejetée car la mesure de police administrative apparaît comme le seul moyen d’assurer la paix publique face à de tels agissements répétés.