Par une décision du 5 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de cessation d’un mandat électif local suite à une condamnation pénale. Un élu territorial a fait l’objet d’une peine complémentaire d’inéligibilité prononcée par la cour d’appel de Nouméa le 26 novembre 2024. Le représentant de l’État a constaté la démission d’office de l’intéressé par un arrêté pris le 29 novembre 2024. L’assemblée délibérante a ensuite procédé au remplacement de son bureau alors qu’une protestation était enregistrée devant la juridiction administrative suprême. Le requérant sollicitait l’annulation de l’arrêté de démission ainsi que celle des opérations électorales subséquentes au sein de l’institution concernée. La question posée au juge consistait à déterminer si une condamnation assortie de l’exécution provisoire justifiait une démission immédiate malgré l’exercice d’un recours. Le Conseil d’État valide la démission d’office mais annule l’élection du nouveau bureau en raison du caractère suspensif de la requête. Cette solution conduit à examiner la validité de la démission d’office avant d’analyser la protection conférée par l’effet suspensif du recours.
I. La validité de la démission d’office fondée sur une condamnation non définitive
A. La compétence liée du représentant de l’État face à l’inéligibilité
La loi organique du 19 mars 1999 impose à l’autorité administrative de déclarer démissionnaire tout élu frappé d’une incapacité électorale. Le Conseil d’État souligne que cette autorité se trouve ainsi en situation de compétence liée dès que l’inéligibilité de l’élu se révèle. La décision précise également que le représentant de l’État doit agir même lorsque la cause de cette incapacité survient postérieurement à l’élection. L’article 195 de la loi organique constitue le fondement juridique d’une mesure de police de la composition des assemblées territoriales. Le juge administratif confirme que le constat de l’inéligibilité prive l’élu de son droit de siéger sans marge d’appréciation pour l’administration.
B. L’incidence déterminante de l’exécution provisoire de la peine pénale
L’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 26 novembre 2024 prévoyait une exécution provisoire pour la peine complémentaire de privation des droits. Le juge administratif rappelle en effet que l’inéligibilité peut résulter « d’une condamnation non définitive mais dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire ». Cette règle s’applique par la combinaison des dispositions du code de procédure pénale et de la loi organique régissant le territoire. Le moyen tiré du caractère non définitif de la sanction pénale ne peut donc pas faire obstacle à la mesure de démission. L’exécution provisoire confère à la condamnation une effectivité immédiate que l’autorité administrative est tenue de traduire dans l’ordre institutionnel. Le rejet de la protestation contre l’arrêté de démission n’exclut pas pour autant la protection des droits du requérant.
II. L’annulation de l’élection consécutive en raison de l’effet suspensif du recours
A. L’extension du régime du contentieux électoral à la démission d’office
L’article 199 de la loi organique définit les modalités de contestation des résultats pour les membres des assemblées délibérantes du territoire. Le Conseil d’État juge que le recours contre l’arrêté de démission d’office « obéit au même régime contentieux que l’élection » locale concernée. Cette assimilation procédurale confère donc un effet suspensif de plein droit qui empêche la vacance définitive immédiate du siège. Par ailleurs, la jurisprudence assure une cohérence entre le contentieux de l’élection initiale et celui de la sortie de fonction des élus. Le maintien en poste de l’élu contesté prévaut jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive sur la validité du mandat.
B. La préservation de la stabilité du mandat durant l’instance juridictionnelle
L’assemblée territoriale a organisé le renouvellement de sa présidence le 27 décembre 2024 malgré l’existence d’une procédure contentieuse pendante. Le juge constate cependant que les opérations électorales ont été menées en méconnaissance du caractère suspensif attaché à la requête introduite. L’élection du président et des vice-présidents est ainsi annulée pour assurer le respect des garanties offertes par la loi organique. Cette décision protège l’effectivité du recours juridictionnel en interdisant le remplacement prématuré d’un élu dont le mandat est encore en litige. La primauté de la stabilité des institutions locales impose d’attendre l’issue du procès administratif avant de procéder à de nouvelles élections.