10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 5 décembre 2025, n°502716

Le Conseil d’État a rendu, le 5 décembre 2025, une décision fondamentale concernant les modalités d’établissement de la liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie. Un groupement associatif a sollicité du Premier ministre l’abrogation de diverses dispositions réglementaires relatives à la composition restreinte du corps électoral appelé aux scrutins provinciaux. Suite au silence de l’administration, la requérante a saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet. Elle soutenait notamment que le gel du corps électoral méconnaissait les engagements internationaux de la France et que les dispositions constitutionnelles étaient désormais caduques. Le litige soulève la question de la conformité de règles électorales dérogatoires au regard de la hiérarchie des normes et de l’écoulement du temps. La Haute juridiction rejette la requête en affirmant la valeur constitutionnelle des dispositions contestées ainsi que l’absence de terme temporel à leur application.

I. La sanctuarisation constitutionnelle du corps électoral spécial

A. L’immunité tirée de la valeur constitutionnelle des dispositions organiques

Le Conseil d’État souligne que les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 bénéficient d’un renvoi explicite par la Constitution française. Par l’effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l’article 77, ces dispositions législatives acquièrent elles-mêmes une valeur identique aux normes constitutionnelles suprêmes. Cette qualification juridique spécifique interdit au juge administratif de remettre en cause la légitimité des critères définissant les citoyens admis à participer aux élections locales. La décision précise que les dispositions définissant le corps électoral ont ainsi une nature constitutionnelle qui fait obstacle à tout grief tiré d’une inconstitutionnalité résiduelle. Les juges du Palais-Royal s’appuient ici sur une lecture combinée des textes organiques et de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 pour valider le dispositif. Cette intégration au bloc de constitutionnalité protège efficacement le cadre électoral calédonien contre les recours fondés sur la méconnaissance des droits et libertés fondamentaux.

B. L’inefficacité des normes internationales face au bloc de constitutionnalité

L’association requérante invoquait la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Conseil d’État écarte ce moyen en rappelant la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre juridique interne français. Dès lors que les critères d’inscription sur la liste spéciale sont de nature constitutionnelle, ils ne peuvent être utilement contestés par des stipulations conventionnelles. La juridiction affirme qu’un tel moyen doit être écarté puisque les articles de la loi organique ont « elles-mêmes valeur constitutionnelle » par l’effet du renvoi textuel. Le juge refuse ainsi de faire prévaloir le droit à des élections libres et non discriminatoires sur une règle de niveau constitutionnel clairement établie. Cette solution confirme une hiérarchie stricte où la norme suprême nationale prime sur les exigences issues des juridictions européennes ou des comités des Nations Unies.

II. La pérennité des règles électorales dérogatoires

A. L’absence de caducité temporelle du dispositif constitutionnel

La requérante prétendait que l’écoulement du temps et l’évolution de la situation locale rendaient caduques les dispositions de l’article 77 de la Constitution. Le Conseil d’État rejette fermement cette analyse en se fondant sur l’absence de limitation de durée fixée par le pouvoir constituant lors des révisions successives. Il relève qu’il résulte des motifs de la décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025 que « le pouvoir constituant n’a pas fixé de terme temporel ». Cette absence de borne finale garantit la stabilité juridique du corps électoral gelé tant qu’une nouvelle modification constitutionnelle n’est pas intervenue de manière formelle. Le juge administratif refuse de constater une abrogation tacite ou une obsolescence des textes qui résulterait du simple passage des années ou de l’issue des processus électoraux. La pérennité du système est donc assurée, le juge se déclarant incompétent pour apprécier l’opportunité politique du maintien de ces restrictions au suffrage.

B. L’absence de portée normative des accords politiques récents

Le recours s’appuyait également sur la publication officielle d’un document politique récent visant à organiser l’avenir institutionnel de l’archipel par le biais d’un consensus. Le Conseil d’État écarte cet argument en soulignant l’absence de valeur juridique contraignante de cet acte, nonobstant sa publication au Journal officiel de la République. La décision mentionne explicitement que ce document est « dépourvu, par lui-même, de toute portée normative » et ne peut donc fonder l’abrogation de décrets existants. Le juge distingue ainsi clairement les discussions diplomatiques et politiques des sources formelles du droit administratif et constitutionnel applicables aux litiges électoraux. Cette rigueur juridique empêche l’introduction de considérations politiques changeantes dans le contrôle de légalité des actes réglementaires relatifs à l’organisation des scrutins en Nouvelle-Calédonie. L’ensemble des prétentions de l’association est ainsi rejeté, confirmant la validité du cadre réglementaire actuel pour l’établissement des listes électorales spéciales de la collectivité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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