Par une décision rendue le 5 décembre 2025, le Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre de la démission d’office d’un élu local.
Le requérant, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal de première instance de Nouméa le 1er juillet 2025. Cette juridiction a prononcé une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, en assortissant cette sanction de l’exécution provisoire. Le haut-commissaire de la République a alors pris un arrêté le 7 juillet 2025 pour déclarer l’élu démissionnaire d’office de ses mandats provinciaux. L’intéressé a formé un recours devant la juridiction administrative suprême afin d’obtenir l’annulation de cet acte, en soulevant notamment une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que les dispositions organiques ne s’appliquent pas aux causes d’inéligibilité survenues après l’élection et invoque une méconnaissance de la convention européenne des droits de l’homme. La question posée aux juges porte sur la légalité d’une démission d’office fondée sur une condamnation pénale non définitive mais assortie de l’exécution provisoire. Le Conseil d’Etat rejette la protestation en confirmant la pleine application du mécanisme de démission d’office et la conformité du dispositif aux normes constitutionnelles et conventionnelles.
I. La validité du mécanisme de démission d’office pour inéligibilité survenue en cours de mandat
A. Une compétence liée de l’autorité administrative
Le Conseil d’Etat affirme que le haut-commissaire de la République doit tirer les conséquences immédiates d’une condamnation pénale prononçant une inéligibilité avec exécution provisoire. La haute juridiction souligne que « le haut-commissaire de la République est tenu de le déclarer démissionnaire d’office » dès lors que l’inéligibilité se révèle. Cette obligation s’impose indépendamment de la date à laquelle survient la cause de l’inéligibilité, même si celle-ci est postérieure à l’élection de l’intéressé. Le juge précise ainsi que l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 s’applique y compris « lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection ». La décision écarte par ailleurs l’argument relatif au maintien de la qualité d’électeur du requérant, jugeant cette circonstance totalement inopérante pour la solution du litige.
B. L’écartement des griefs d’inconstitutionnalité
L’examen de la légalité de l’arrêté conduit le Conseil d’Etat à rejeter les moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives servant de base légale. Les juges considèrent que les dispositions du 2° du I de l’article 195 de la loi organique ne sont pas applicables au litige en cause. L’arrêté attaqué repose exclusivement sur le paragraphe III du même article, lequel régit spécifiquement la procédure de démission d’office par l’autorité administrative compétente. Le Conseil d’Etat rappelle d’ailleurs qu’une décision antérieure du Conseil constitutionnel a déjà déclaré ces dispositions conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du haut-commissaire serait privé de base légale en raison d’une éventuelle invalidité textuelle. Cette interprétation rigoureuse des conditions de saisine du juge constitutionnel permet de confirmer la solidité juridique de la procédure de démission forcée.
II. La conformité de la démission d’office aux exigences conventionnelles
A. L’absence de caractère répressif de la mesure administrative
Le Conseil d’Etat rejette l’argumentation selon laquelle la démission d’office constituerait une peine supplémentaire violant l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme. La juridiction précise que la décision administrative « ne constitue pas une nouvelle peine » au sens des stipulations protectrices invoquées par le requérant. La mesure a pour unique objet de tirer les conséquences juridiques d’une condamnation pénale sur l’exercice d’un mandat électif en cours de validité. Le juge souligne qu’il s’agit d’une simple mesure d’exécution qui découle directement de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge répressif compétent. Par conséquent, les griefs relatifs à la violation du principe de légalité des délits et des peines sont jugés totalement inopérants par la haute assemblée. Cette qualification juridique protège l’efficacité de l’exécution provisoire des peines complémentaires d’inéligibilité sans porter atteinte au droit pénal conventionnel.
B. Le maintien des garanties processuelles effectives
La juridiction administrative vérifie enfin que l’élu démissionnaire dispose d’un recours effectif et garantit l’absence de toute discrimination prohibée par les traités internationaux. Le Conseil d’Etat analyse la combinaison des articles 195 et 199 de la loi organique pour déterminer la nature du recours ouvert aux intéressés. Il en conclut que la protestation formée contre l’arrêté de démission d’office « revêt un caractère suspensif » identique à celui qui régit le contentieux électoral classique. L’élu ne se trouve pas privé d’une voie de droit protectrice puisque l’exécution de la démission est différée pendant toute la durée de l’instance. Le moyen tiré d’une discrimination injustifiée entre les différents types d’élus manque donc en fait selon les constatations précises opérées par le juge. La décision confirme ainsi que l’équilibre entre la célérité de la sanction administrative et le respect des droits de la défense est parfaitement préservé.