Le Conseil d’État a rendu, le 5 décembre 2025, une décision relative à la démission d’office d’un élu local frappé d’une peine d’inéligibilité. Un membre d’une assemblée délibérante a été condamné, le 1er juillet 2025, par le Tribunal de première instance de Nouméa à une peine d’inéligibilité. Cette condamnation pénale était assortie de l’exécution provisoire pour une durée de cinq ans, entraînant l’intervention immédiate de l’autorité administrative compétente.
Par un arrêté du 7 juillet 2025, l’autorité administrative a déclaré l’intéressé démissionnaire d’office de ses mandats locaux en cours d’exercice. Le requérant a formé une protestation devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cet acte qu’il jugeait prématuré et discriminatoire.
Le litige portait sur la capacité de l’administration à évincer un élu sur le fondement d’une condamnation non définitive mais assortie de l’exécution provisoire. Le Conseil d’État rejette la requête en précisant que l’autorité administrative doit tirer les conséquences immédiates de la décision souveraine du juge pénal.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’application rigoureuse du cadre organique local avant d’envisager sa conformité aux exigences supérieures de protection des libertés.
I. La rigueur de la démission d’office face aux incapacités électorales survenues en cours de mandat
A. L’inclusion des causes d’inéligibilité postérieures à l’élection L’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit la démission d’office de l’élu frappé d’une incapacité faisant perdre la qualité d’électeur. L’intéressé soutenait vainement que ces dispositions ne concernaient que les causes d’inéligibilité antérieures au scrutin mais révélées postérieurement à la proclamation des résultats. Le juge précise que la mesure s’applique « y compris (…) lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection » des membres des assemblées territoriales. Cette interprétation extensive assure la probité constante des élus tout au long de l’exercice de leurs fonctions au sein des institutions de la collectivité.
B. La compétence liée de l’administration face à l’exécution provisoire pénale L’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée dès lors que l’inéligibilité est assortie d’une décision d’exécution provisoire par le juge répressif. L’article 471 du code de procédure pénale permet de rendre immédiatement exécutoires les sanctions pénales prononcées, nonobstant l’exercice d’une voie de recours ordinaire. Le représentant de l’autorité administrative « est tenu » de déclarer l’élu démissionnaire d’office malgré le caractère non définitif de la condamnation pénale initiale. La mise en œuvre de cette sanction automatique doit toutefois s’accorder avec les principes conventionnels garantissant le respect des droits fondamentaux de tout citoyen.
II. La conformité de l’éviction administrative aux exigences de protection des droits fondamentaux
A. Le rejet de la qualification de nouvelle sanction pénale Le requérant invoquait une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en assimilant la démission d’office à une sanction nouvelle. La décision souligne que la mesure administrative a « pour seul objet de tirer les conséquences » d’une condamnation à une peine d’inéligibilité déjà prononcée. L’absence de caractère punitif autonome écarte donc le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines par l’administration. Cette distinction juridique fondamentale préserve la cohérence entre la sphère pénale et la gestion administrative des mandats issus de l’expression du suffrage universel.
B. La garantie d’un recours effectif par le caractère suspensif de la protestation Le grief relatif à l’absence de recours effectif est écarté puisque la protestation devant le juge administratif suspend l’exécution de la décision de démission. Le juge rappelle que le recours contre ces arrêtés « revêt un caractère suspensif », assurant ainsi la pleine effectivité du droit à un procès équitable. L’élu peut demeurer en fonctions jusqu’à l’intervention d’un arrêt définitif, ce qui prévient toute discrimination prohibée par les stipulations des textes internationaux protecteurs. Cette protection juridictionnelle spécifique équilibre les nécessités de l’ordre public avec la sauvegarde des mandats électifs contre toute exécution hâtive d’une mesure administrative.