10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 9 octobre 2025, n°506041

Par une décision rendue le 9 octobre 2025, le Conseil d’État se prononce sur le devenir d’un pourvoi en cassation dirigé contre un refus de suspension. Un maire a interdit la circulation nocturne des mineurs non accompagnés dans certains secteurs de sa commune durant la période estivale. Une association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande de suspension de cet arrêté municipal. Ce magistrat a rejeté les prétentions de l’association par deux ordonnances successives en date du 3 juillet 2025 et du 12 août 2025. La requérante a donc formé deux pourvois devant la haute juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de ces décisions de rejet. En cours d’instruction, l’autorité municipale a procédé à l’abrogation de l’acte litigieux par un nouvel arrêté pris le 26 septembre 2025. Le juge de cassation devait alors déterminer si l’abrogation de l’acte administratif contesté privait d’objet le recours exercé contre l’ordonnance de référé. La juridiction considère que « cette circonstance rend sans objet les pourvois en cassation formés contre les ordonnances » et prononce un non-lieu à statuer. L’étude de cette décision impose d’analyser l’effacement de l’objet du litige (I) avant d’examiner les conséquences procédurales du non-lieu (II).

I. L’effacement de l’objet du litige par l’abrogation de l’acte contesté

A. La disparition de la décision administrative en cours d’instance

L’autorité municipale a pris l’initiative d’abroger la mesure d’interdiction de circulation quelques jours seulement avant la séance publique du Conseil d’État. Cette intervention administrative fait disparaître l’acte juridique qui constituait le support nécessaire de la demande de suspension formulée par l’association. Le juge des référés ne peut ordonner la suspension d’un texte qui ne produit plus d’effets juridiques dans l’ordonnancement du droit positif. La haute juridiction constate que le retrait ou l’abrogation de l’acte initial neutralise immédiatement le litige porté devant son siège.

B. Le constat d’un non-lieu à statuer par le juge de cassation

Le Conseil d’État décide qu’il « n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer » en raison de la perte d’objet des pourvois. Cette solution classique évite à la juridiction de se prononcer sur la légalité d’un arrêté dont l’exécution n’est plus susceptible d’être suspendue. La procédure de référé perd sa raison d’être lorsque la mesure contestée cesse d’exister par la volonté de l’administration elle-même. Les juges appliquent ici rigoureusement les principes régissant le contentieux de l’excès de pouvoir et ses procédures d’urgence. La disparition du litige principal n’exclut pourtant pas tout règlement des frais engagés par la partie requérante lors des instances.

II. Les incidences procédurales du non-lieu sur le contentieux des référés

A. La persistance de la charge des frais irrépétibles

Le juge administratif conserve la faculté de condamner la personne publique au versement d’une somme au titre des frais de justice. La décision précise qu’il convient de « mettre à la charge de la commune » le paiement d’une indemnité forfaitaire à l’association. Cette condamnation pécuniaire repose sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative malgré l’absence de jugement au fond. Le Conseil d’État sanctionne ainsi l’adoption d’un acte possiblement illégal que le maire a préféré retirer avant la décision juridictionnelle.

B. Une solution classique au service de l’économie du procès

Le non-lieu à statuer permet d’alléger la charge de travail des juridictions en écartant les dossiers devenus purement théoriques ou académiques. L’abrogation en cours d’instance constitue un mode normal d’extinction de l’instance lorsque l’administration donne satisfaction au requérant par une voie extrajudiciaire. Cette jurisprudence assure une protection effective des administrés tout en préservant les moyens matériels de la justice administrative française. La solution retenue le 9 octobre 2025 s’inscrit fidèlement dans la lignée des décisions antérieures relatives à la disparition de l’objet.

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Hassan KOHEN
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