Le Conseil d’État a rendu, le 10 octobre 2025, une décision précisant la répartition des compétences entre l’État et une collectivité d’outre-mer autonome. Ce litige concernait la légalité d’un décret relatif à l’identification des drones maritimes circulant dans les eaux territoriales de cet archipel. En l’espèce, le pouvoir réglementaire a adopté le 22 mai 2024 un texte précisant les conditions de navigation de ces nouveaux engins technologiques. La collectivité requérante a alors saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation des dispositions imposant des marques extérieures d’identification sur les drones. Elle estimait que ces mesures empiétaient sur son autonomie législative et ses prérogatives matérielles en matière de police de la navigation intérieure.
Le recours pour excès de pouvoir a été introduit par une requête sommaire complétée ensuite par un mémoire en défense de l’administration centrale. La requérante soutenait que la définition des marques d’identification relevait de sa compétence exclusive en matière d’immatriculation des navires et des drones. Elle invoquait le statut d’autonomie organique qui lui confère une autorité de principe sur les activités nautiques et la sécurité des eaux territoriales. L’État défendeur arguait au contraire que ces mesures de signalement visuel participaient de la police générale de la sécurité et de la navigation maritime.
La question posée au juge consistait à savoir si la fixation des caractéristiques matérielles d’identification des drones maritimes relevait de la police de la navigation. La haute juridiction rejette la requête en considérant que l’identification visuelle garantit la sécurité des eaux territoriales sous l’autorité souveraine de l’État. Elle distingue ainsi la gestion administrative des registres locaux de la surveillance opérationnelle des engins circulant dans les espaces maritimes français. L’étude de cette décision s’articulera autour de la consécration de la compétence étatique en matière de sécurité (I), puis de la préservation des prérogatives d’immatriculation locales (II).
I. La consécration de la compétence étatique en matière de police de la navigation
Le Conseil d’État fonde son raisonnement sur la distinction entre les domaines de compétences réservés et les missions de police administrative générale. Il réaffirme la primauté de l’autorité centrale pour assurer la sécurité des circulations dans les espaces maritimes territoriaux adjacents aux territoires autonomes.
A. L’identification visuelle au service de la sécurité maritime
Le juge précise que « tout drone maritime navigant les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d’identification » selon les dispositions du code des transports. Il souligne que ces mesures visent « l’identification visuelle de ces engins en circulation, à des fins de contrôle et de sécurité de la navigation ». Cette finalité sécuritaire permet de rattacher le décret à la compétence de l’État au titre de la police et de la sécurité maritime. La décision confirme ainsi que la surveillance des flux dans les eaux territoriales demeure une prérogative régalienne insusceptible de tout transfert de compétence.
B. La délimitation spatiale des compétences de police
L’arrêt opère une distinction géographique rigoureuse entre les eaux intérieures et les eaux territoriales pour répartir les pouvoirs de police entre les autorités. Le juge rappelle que la compétence territoriale de la collectivité s’exerce prioritairement sur la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures. En revanche, les dispositions litigieuses concernent exclusivement les eaux territoriales, « à l’exclusion des eaux intérieures », préservant ainsi le domaine réservé de l’autonomie locale. Cette précision limite la portée de l’intervention étatique et évite toute immixtion indue dans les zones de navigation relevant de la collectivité.
II. La préservation des prérogatives d’immatriculation de la collectivité
La juridiction administrative veille à ce que l’exercice du pouvoir de police ne vide pas de sa substance la compétence locale relative à l’immatriculation. Elle établit une frontière hermétique entre les caractéristiques techniques de signalement de l’engin et son inscription administrative sur un registre de pavillon.
A. La distinction matérielle entre l’immatriculation et le signalement
La décision relève que les normes fixées « ne régissent pas les conditions d’immatriculation des navires » dont la collectivité territoriale demeure la seule responsable. Le juge considère que la définition des marques extérieures est une mesure purement opérationnelle distincte de l’inscription « sur un registre des drones sous pavillon ». La collectivité conserve donc le droit de définir les caractéristiques de son propre registre sans interférence avec les obligations nationales d’identification visuelle. Ce raisonnement assure une coexistence pacifique entre les prérogatives techniques du territoire et les impératifs de sécurité publique de l’autorité centrale.
B. Une répartition équilibrée des blocs de compétences maritimes
En écartant le moyen tiré de l’empiètement, le Conseil d’État valide une lecture combinée des articles treize et quatorze de la loi organique statutaire. Il juge que les caractéristiques des marques extérieures « relèvent de la compétence attribuée à l’État » sans remettre en cause l’autonomie institutionnelle du territoire. Cette solution stabilise le droit applicable aux nouvelles technologies maritimes tout en respectant les spécificités juridiques des collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie. La portée de l’arrêt réside dans la clarification de la notion de sécurité maritime appliquée aux drones autonomes et aux engins télécommandés.