10ème chambre du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°498755

Le Conseil d’Etat, par une décision du 10 octobre 2025, précise les contours de la théorie de l’acte inexistant appliquée au contrôle des autorités administratives indépendantes. Un requérant sollicitait la suppression de mentions nominatives contenues dans des articles de presse relatant ses interpellations et ses condamnations pénales passées. L’autorité de régulation des données personnelles a décidé de clore la plainte relative au refus opposé par l’organe de presse régional concerné. Le demandeur saisit la haute juridiction administrative afin de voir déclarer cette décision nulle et non avenue pour cause d’inexistence. Le litige porte sur la gravité des vices susceptibles d’affecter non seulement la légalité, mais l’existence même d’un acte administratif individuel. Le Conseil d’Etat rejette la requête en rappelant la nature exceptionnelle de la nullité de plein droit pour inexistence.

I. La rigueur des conditions de reconnaissance de l’acte inexistant

La décision souligne d’abord le caractère restrictif de la notion d’inexistence juridique pour assurer la stabilité nécessaire des relations entre l’administration et les administrés.

A. L’exigence d’un vice d’une exceptionnelle gravité

Les juges rappellent qu’un acte n’est regardé comme inexistant que s’il est « dépourvu d’existence matérielle » ou entaché d’un vice gravissime. Cette formulation classique limite l’inexistence aux hypothèses où l’acte administratif sort manifestement du cadre de la légalité pour atteindre une forme d’absurdité juridique. La haute assemblée distingue ainsi les irrégularités sanctionnables par l’annulation des vices qui vicient l’acte dans son essence même, empêchant toute production d’effets. L’exigence d’une atteinte à « l’existence même » de la décision suppose une rupture radicale avec l’ordonnancement juridique habituel des actes de puissance publique.

B. L’absence de carence matérielle ou juridique de la décision

Le Conseil d’Etat constate que la décision contestée possède une réalité tangible et répond précisément aux demandes formulées par le requérant auprès de l’autorité. L’acte attaqué n’est pas une simple fiction mais une réponse administrative structurée faisant suite à une instruction et une intervention auprès du tiers. La théorie de l’inexistence ne peut s’appliquer lorsque l’administration a effectivement manifesté sa volonté par un document écrit, dûment notifié et identifiable matériellement. En l’espèce, la décision du 16 juillet 2024 matérialise une prise de position explicite de l’autorité de contrôle sur les faits qui lui étaient soumis.

II. Le rejet de la qualification d’inexistence pour les vices de forme et d’étendue

La juridiction administrative écarte ensuite les griefs relatifs à la motivation et à l’étendue de la réponse, les jugeant insuffisants pour fonder l’inexistence.

A. L’insuffisance de motivation, simple irrégularité de légalité externe

Le requérant soutenait que la décision était insuffisamment motivée en fait et en droit, ce qui constituerait selon lui un vice d’une particulière gravité. La décision du 10 octobre 2025 précise toutefois que, même établie, une telle insuffisance ne saurait conférer à l’acte un caractère « nul et non advenu ». Le défaut de motivation constitue un vice de forme rattaché à la légalité externe, dont la sanction normale demeure l’annulation pour excès de pouvoir. Le juge administratif maintient ainsi une séparation nette entre les conditions de validité d’un acte et les conditions de son existence phénoménologique.

B. L’intégrité de l’acte face aux allégations d’omission de statuer

Le Conseil d’Etat rejette l’argument selon lequel l’autorité aurait omis de se prononcer sur l’ensemble de la réclamation initiale, préservant ainsi l’acte de l’inexistence. Les juges relèvent que les différentes branches de la plainte ont fait l’objet de traitements distincts, justifiés par les spécificités techniques et géographiques du dossier. « À supposer même ces illégalités établies », le vice qui en résulterait ne présenterait pas la gravité nécessaire pour justifier une déclaration d’inexistence juridique. La solution souligne que l’incomplétude éventuelle d’une réponse administrative n’équivaut jamais à l’absence totale d’acte, protégeant ainsi la décision de la disparition rétroactive.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture