10ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°494013

Le 31 décembre 2025, le Conseil d’État a rendu une décision précisant les modalités de contrôle juridictionnel des actes de régulation de la protection des données. Un citoyen avait déposé trois plaintes en avril 2023 dénonçant des pratiques de traçage numérique et des transferts de données vers les États-Unis. La Commission nationale de l’informatique et des libertés a pris en charge ces demandes avant de décider la clôture des dossiers en mars 2024. Cette autorité s’est limitée à adresser des rappels à la réglementation aux organismes mis en cause sans engager de procédure de sanction formelle. Le plaignant a formé un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de ces décisions de clôture et l’injonction d’instruire à nouveau ses requêtes. Il soutenait que l’absence de mesures contraignantes et les délais de traitement excessifs entachaient d’illégalité la position adoptée par le régulateur administratif. Le problème juridique résidait dans l’intensité du contrôle du juge sur le choix de la Commission de clore une plainte par un simple avertissement. La haute juridiction rejette la requête en distinguant le large pouvoir d’appréciation général de l’autorité du contrôle entier exercé sur les droits individuels spécifiques. L’analyse de cette solution implique d’étudier l’encadrement du pouvoir d’appréciation de la Commission avant d’apprécier la validité de la réponse graduée aux manquements.

**I. L’encadrement nuancé du pouvoir d’appréciation de la Commission**

**A. La reconnaissance d’une large discrétion dans la suite des plaintes**

La Commission bénéficie d’une liberté substantielle pour choisir la suite opérationnelle à donner aux signalements reçus de la part des citoyens. Le juge souligne qu’elle « dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation » tenant compte de la gravité des faits et de l’intérêt général. Cette autonomie permet à l’autorité de régulation de hiérarchiser ses interventions selon le sérieux des indices ou l’ancienneté des manquements invoqués. Le droit positif consacre ainsi une opportunité des poursuites similaire à celle du ministère public en matière pénale pour les plaintes générales. Cette souplesse administrative vise à optimiser l’usage des ressources de la Commission face à la multiplication des contentieux liés au numérique.

**B. L’affirmation d’un contrôle entier sur la protection des droits individuels**

L’intensité du contrôle juridictionnel varie toutefois selon que la plainte concerne une méconnaissance générale de la législation ou l’exercice de droits individuels. Lorsque le litige porte sur le droit d’opposition ou d’accès, le pouvoir d’appréciation s’exerce « sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir ». Cette distinction renforce la protection des administrés en imposant une vérification plus poussée de l’adéquation de la réponse administrative apportée. Le Conseil d’État garantit de la sorte que les prérogatives essentielles des personnes concernées ne soient pas sacrifiées par une simple mesure de gestion. La juridiction assure un équilibre entre l’efficacité du régulateur et le respect scrupuleux des libertés fondamentales garanties par la loi.

**II. La validation de la réponse graduée face aux manquements allégués**

**A. L’insuffisance des moyens de légalité externe soulevés**

Le requérant invoquait plusieurs irrégularités procédurales liées au délai de traitement, à l’information de l’auteur et à la signature des actes par les agents. Le juge administratif écarte ces griefs en précisant qu’ils sont « sans incidence sur la légalité des décisions attaquées » au regard de l’espèce. L’absence de motivation des décisions de poursuivre l’instruction ne constitue pas un vice de forme entachant la validité finale de la clôture opérée. La procédure administrative reste ici guidée par un pragmatisme visant l’efficacité de la régulation plutôt qu’un formalisme juridique qui serait excessif. Cette position jurisprudentielle limite les recours purement formels qui ne remettent pas en cause le fond de la décision de clôture.

**B. La pertinence du rappel à la réglementation comme mesure correctrice**

La décision confirme qu’un rappel aux obligations légales peut constituer une mesure correctrice suffisante et appropriée pour mettre fin à un litige numérique. Le Conseil d’État estime qu’en invitant les sociétés à suivre l’évolution des travaux européens, la Commission a agi de manière parfaitement proportionnée. « Un rappel des responsables des traitements à leurs obligations légales » dispense l’autorité de mettre en œuvre ses pouvoirs de sanction les plus contraignants. Cette solution valide la stratégie de conformité progressive privilégiée par le régulateur pour accompagner les acteurs économiques vers le respect du règlement. Le juge administratif consacre ainsi la légalité des interventions souples de la Commission dans le cadre de ses missions de protection des données.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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