10ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°494106

Le Conseil d’État a rendu, le 31 décembre 2025, la décision n° 494106 précisant les conditions d’octroi de la protection subsidiaire pour un étranger. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile auprès de l’administration compétente qui a rejeté sa demande par une décision du 16 octobre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a annulé ce refus par la décision n° 23061706 du 7 mars 2024 et accordé la protection. L’établissement public chargé des réfugiés a formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative contre cette décision de justice. Le litige porte sur la question de savoir si l’insécurité générale d’un pays suffit à justifier l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil d’État censure la décision au motif qu’en se fondant sur des considérations générales, la cour n’a pas caractérisé les risques personnels. Cette étude souligne d’abord l’insuffisance du climat d’insécurité généralisée avant d’analyser la rigueur du contrôle exercé par le juge de cassation.

I. L’insuffisance du climat d’insécurité générale dans l’appréciation du risque

A. Le rejet des motifs fondés sur la désorganisation systémique du pays

La Cour nationale du droit d’asile s’était fondée sur la désorganisation générale du pays laissant place à « des éléments plus ou moins incontrôlés ». Elle soulignait également un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait présentes sur le territoire. Le Conseil d’État estime que ces éléments ne suffisent pas à établir une menace réelle pour la sécurité du requérant isolé. La situation collective, bien que dégradée, ne permet pas de dispenser le juge d’un examen concret de la vulnérabilité propre de l’intéressé.

B. L’exigence impérative d’une caractérisation des menaces individuelles

L’arrêt précise que les juges doivent établir les « risques réels et personnels » que le demandeur pourrait courir en cas de retour forcé. La qualité de chef de famille et l’isolement invoqués par la cour d’asile constituent des éléments trop vagues pour fonder une protection. Il appartient au magistrat de démontrer en quoi ces caractéristiques exposent l’individu à des traitements inhumains ou dégradants de manière spécifique. Cette exigence garantit que le bénéfice de la protection subsidiaire demeure réservé aux situations de danger avéré et non aux craintes hypothétiques. Cette nécessité de personnalisation du risque conduit le juge de cassation à exercer un contrôle strict sur la motivation des décisions juridictionnelles.

II. La rigueur du contrôle exercé sur la qualification juridique des faits

A. La sanction de l’erreur de droit relative au défaut de motivation

Le Conseil d’État considère que la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur des considérations de nature générale. Le juge de cassation sanctionne une défaillance dans l’application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La motivation de la décision attaquée ne permettait pas de comprendre le lien direct entre la situation du requérant et les risques allégués. Cette rigueur rédactionnelle impose aux juges du fond de lier systématiquement les faits de l’espèce aux critères légaux de la protection subsidiaire.

B. Les conséquences du renvoi de l’affaire devant les juges du fond

L’annulation de la décision entraîne le renvoi de l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile pour un nouvel examen des faits. La juridiction de renvoi devra rechercher si des éléments propres à la trajectoire du demandeur justifient réellement l’octroi du statut de protégé. Cette solution confirme la volonté de la haute juridiction de maintenir un seuil d’exigence élevé concernant la preuve des persécutions individuelles. Le droit d’asile repose sur un équilibre délicat entre l’accueil des personnes menacées et la vérification rigoureuse des conditions de danger.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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