Par une décision en date du 31 décembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité d’une décision de clôture de plainte administrative. Un particulier saisit l’autorité de régulation le 5 juin 2024 afin de contester les modalités de dépôt de traceurs sur un site internet. L’autorité décide de clore le dossier le 13 juin 2024 après avoir adressé un simple rappel à la loi à l’organisme responsable du traitement. Le requérant forme un recours pour excès de pouvoir devant la haute juridiction afin d’obtenir l’annulation de cette décision et une nouvelle instruction. Le litige interroge la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour rejeter une réclamation après avoir seulement invité le responsable à respecter la réglementation. Le juge rejette la requête en considérant que l’autorité n’a commis aucune erreur manifeste en choisissant une réponse pédagogique plutôt que la voie répressive.
**I. L’affirmation d’un large pouvoir d’appréciation de l’autorité de régulation**
**A. Le cadre légal du traitement discrétionnaire des réclamations**
Le Conseil d’État souligne qu’il appartient au régulateur de décider des suites à donner aux faits dont il est saisi par les citoyens. L’autorité bénéficie en principe d’un « large pouvoir d’appréciation » pour déterminer l’opportunité d’engager ou non des poursuites contre un responsable de traitement. Elle peut tenir compte de la gravité des manquements, du sérieux des indices, de la date des faits ainsi que du contexte global du dossier. Cette liberté permet à l’administration d’arbitrer ses priorités en fonction de l’intérêt général et des ressources dont elle dispose pour assurer ses missions. La loi n’impose donc pas de sanction automatique dès qu’une irrégularité est signalée, laissant ainsi place à une stratégie de régulation souple et graduée.
**B. L’étendue du contrôle juridictionnel sur le refus de sanctionner**
Le juge administratif rappelle que l’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de l’autorité d’y donner suite. Le contrôle du bien-fondé de la décision administrative se limite toutefois à la censure de l’erreur de droit, de fait ou du détournement de pouvoir. Le Conseil d’État vérifie également si le choix de clore le dossier n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances. Ce contrôle restreint protège l’autonomie de la commission tout en garantissant un droit au recours effectif pour les utilisateurs s’estimant lésés par l’inertie. L’analyse de l’exercice effectif de ce pouvoir montre comment l’administration ajuste ses interventions selon la nature des irrégularités constatées lors de ses contrôles.
**II. La validation d’une réponse graduée face aux manquements allégués**
**A. L’efficacité juridique du rappel aux obligations en matière de traceurs**
La décision confirme que l’envoi d’un rappel aux obligations légales constitue une modalité de traitement valable pour mettre fin à une procédure de réclamation. Le régulateur a précisé que « toute opération de lecture ou d’écriture d’informations réalisée dans l’équipement terminal de l’utilisateur devait être conforme » à la loi. L’autorité a invité le responsable de traitement à s’assurer que le consentement obtenu était libre, éclairé, spécifique et univoque conformément aux textes en vigueur. Cette injonction à la mise en conformité et à l’effacement éventuel des données collectées irrégulièrement atteste d’une prise en charge réelle du grief. Le juge estime que cette démarche pédagogique suffit à répondre aux exigences de protection des libertés individuelles sans qu’une sanction pécuniaire soit obligatoire.
**B. La proportionnalité de la clôture au regard du comportement du plaignant**
Le juge administratif évalue la légalité de la décision finale en tenant compte des nombreux recours déjà formés par le même requérant devant l’institution. En adressant un rappel au responsable, la commission « n’a pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, sa décision de clôture de plainte d’erreur manifeste d’appréciation ». La rapidité du traitement et l’absence de communication des correspondances échangées avec l’entreprise n’affectent pas la validité juridique de la décision attaquée. Le Conseil d’État valide ainsi une forme de pragmatisme administratif face à des réclamations répétitives portant sur des points de droit déjà clarifiés. La solution retenue consacre la légitimité de l’autorité à clore un dossier dès lors qu’une action de régulation appropriée a été effectivement entreprise.