Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 décembre 2025, définit les modalités d’accès aux documents relatifs aux mesures d’isolement au sein des hôpitaux psychiatriques. Une association a sollicité d’un établissement hospitalier la transmission du registre de contention et du rapport annuel d’activité établis au titre de l’année 2019. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision de rejet que l’organisation requérante a contestée devant la juridiction administrative pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus le 29 juin 2022 avant qu’une première décision de cassation n’intervienne le 16 mars 2023. Saisi sur renvoi, le tribunal administratif de Lyon a de nouveau annulé le refus le 21 mai 2024 en ordonnant une communication sous réserve d’occultations. L’établissement public de santé a formé un second pourvoi contre ce jugement, reprochant notamment aux premiers juges une insuffisance manifeste de motivation de leur décision. La question de droit porte sur l’articulation entre le droit d’accès aux documents administratifs et l’impératif de protection du secret médical des patients hospitalisés. Le Conseil d’État annule le jugement attaqué puis, réglant l’affaire au fond, ordonne la transmission des pièces sollicitées avec un masquage rigoureux des données d’identification. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’accessibilité des registres de contention avant d’envisager l’arbitrage rendu entre la transparence administrative et la protection des intérêts privés.
I. L’accessibilité des registres de contention sous réserve du strict respect de l’anonymat des patients
A. La soumission des documents de santé mentale au droit commun de la communication administrative
La haute juridiction affirme que les documents prévus par le code de la santé publique constituent des documents administratifs régis par le droit commun de l’accès. L’établissement soutenait en vain qu’un régime particulier de communication excluait l’application des dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration. Le juge écarte cet argument en soulignant que le texte n’a pas « institué un régime particulier de communication faisant obstacle à l’application des dispositions du code ». Cette solution confirme la vocation extensive du droit à l’information des citoyens tout en préservant les prérogatives des instances de contrôle spécifiques à la psychiatrie. L’accès universel aux pièces administratives demeure néanmoins conditionné par la nécessité absolue d’empêcher toute identification des personnes ayant fait l’objet de soins psychiatriques.
B. L’insuffisance de la pseudonymisation face aux risques d’identification indirecte des malades
Le Conseil d’État exige l’occultation des identifiants dits anonymisés car leur divulgation « est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée ». La sensibilité des données psychiatriques et le faible nombre de patients concernés facilitent effectivement les recoupements d’informations permettant de lever l’anonymat des intéressés. Le juge administratif considère que même un identifiant permanent doit être masqué car il relève d’une information dont la communication est strictement réservée au seul intéressé. Cette protection renforcée du secret médical justifie l’obligation d’occulter tout élément nominatif ou non nominatif permettant de désigner un patient dans le registre ou le rapport. Après avoir sécurisé la confidentialité due aux patients, la juridiction doit se prononcer sur les limites opposables par l’établissement pour préserver ses intérêts et son personnel.
II. L’arbitrage juridictionnel entre transparence institutionnelle et protection des intérêts des tiers
A. L’éviction des moyens tirés du caractère abusif de la demande et de l’atteinte à la réputation
L’administration invoquait le caractère abusif de la demande en raison des campagnes de dénigrement menées par l’association requérante à l’encontre de la médecine psychiatrique institutionnelle. Le Conseil d’État rejette ce grief en précisant que l’objet de la requête n’a pas pour but de perturber le fonctionnement normal du service public hospitalier. L’établissement de santé ne démontre pas davantage que la transmission du registre serait de nature à porter une atteinte caractérisée à son image ou sa réputation. En l’absence de préjudice établi, le refus de communication ne saurait se fonder sur une volonté de se soustraire à la critique publique de ses pratiques. Si l’intérêt propre de l’institution s’efface devant le droit à l’information, la protection individuelle des agents du service public demeure une limite légale impérative.
B. L’occultation nécessaire des mentions nominatives relatives aux personnels hospitaliers
Le juge rappelle que doivent être masqués les éléments identifiant les médecins ou les soignants dont la divulgation pourrait leur porter un préjudice personnel ou professionnel. L’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration protège ainsi les mentions faisant apparaître le comportement d’une personne physique dans l’exercice de ses fonctions. La décision ordonne donc l’annulation du refus administratif tout en enjoignant à l’établissement de procéder à la communication des pièces sollicitées dans un délai d’un mois. Cette injonction est strictement assortie de l’obligation de masquer préalablement les données des personnels ainsi que toute référence permettant de reconnaître les patients du service psychiatrique.