Le Conseil d’État s’est prononcé le 31 décembre 2025 sur les conditions de fin de la protection subsidiaire. Un ressortissant étranger bénéficiait de ce statut depuis le 14 avril 2020 suite à une décision administrative. L’autorité compétente a mis fin à cette protection le 9 octobre 2023 en invoquant la commission d’un crime grave. L’intéressé avait été mis en examen pour une tentative de meurtre commise sur le territoire national après l’octroi de son statut. La Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision le 29 juillet 2024 en maintenant le bénéfice de la protection. L’administration a alors formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative pour contester cette appréciation souveraine des faits. Le juge devait déterminer si une mise en examen constitue un élément suffisant pour caractériser des raisons sérieuses de penser qu’un crime a été commis. Le Conseil d’État annule la décision attaquée en jugeant que l’absence de condamnation pénale ne suffit pas à écarter l’exclusion prévue par la loi.
I. La reconnaissance de la mise en examen comme indice de commission d’un crime
A. L’exigence de raisons sérieuses de penser une implication personnelle
L’exclusion de la protection subsidiaire repose sur l’existence de « raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans le crime grave peut être imputée personnellement ». Le juge de l’asile doit rechercher si les éléments de fait fondent une implication personnelle du demandeur dans la commission de l’infraction. Cette exigence textuelle impose une analyse concrète des pièces du dossier par la juridiction pour valider la mesure de retrait du statut. La Cour nationale du droit d’asile s’est toutefois bornée à constater l’absence de condamnation pénale pour écarter l’application de ce motif d’exclusion.
B. Le rejet de l’exclusivité de la condamnation pénale définitive
La décision souligne que le bénéficiaire était « présumé innocent » en l’absence de condamnation pénale prononcée à son encontre à la date du jugement. Cette position de la juridiction de fond subordonnait de fait l’exclusion administrative à l’issue définitive du procès pénal engagé contre l’intéressé. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car il méconnaît la spécificité du contrôle opéré par le juge administratif sur les motifs d’exclusion. L’indépendance des procédures permet de fonder une décision administrative sur des indices sérieux sans attendre une déclaration formelle de culpabilité judiciaire.
II. La valorisation probatoire des éléments issus de l’instruction pénale
A. L’équivalence entre indices graves et motifs d’exclusion
L’arrêt précise qu’une mise en examen ne peut être prononcée que s’il existe des « indices graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation aux infractions. Ces éléments matériels, bien que provisoires, constituent des données de fait que le juge de l’asile ne peut ignorer dans son appréciation. En refusant de prendre en compte la mise en examen pour tentative de meurtre, la Cour a commis une erreur de qualification juridique. La vraisemblance requise par le code de procédure pénale rejoint les raisons sérieuses exigées par le code de l’entrée et du séjour.
B. L’autonomie de l’appréciation administrative pour la sécurité publique
Cette solution renforce l’efficacité de la procédure de fin de protection lorsque l’ordre public est gravement menacé par le comportement du bénéficiaire. L’annulation et le renvoi de l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile obligent les juges du fond à examiner le contenu de l’instruction. Les autorités peuvent ainsi réagir plus rapidement face à des crimes graves sans être liées par les délais parfois longs de la justice criminelle. La protection internationale ne saurait couvrir des individus dont les actes contredisent les valeurs fondamentales de l’État d’accueil selon cette jurisprudence.