Le Conseil d’État a rendu le 31 décembre 2025 une décision relative à l’extinction d’un litige suite à la disparition de l’acte attaqué. Une requérante a sollicité pour elle et ses enfants la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’autorité administrative compétente. Cet organisme a rejeté la demande globale par une décision prise en date du 20 décembre 2023. Saisie d’un recours, la Cour nationale du droit d’asile a annulé partiellement ce refus par une décision du 31 mai 2024. Un pourvoi en cassation a ensuite été formé contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative durant l’automne suivant. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a ultérieurement déclaré sa propre décision « nulle et non avenue » en mars 2025. La question posée au juge de cassation portait sur le maintien d’un objet au recours après l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil d’État constate logiquement qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi » car l’acte critiqué a disparu. L’analyse portera d’abord sur l’effacement de la décision initiale avant d’envisager les conséquences procédurales de cette disparition.
I. La disparition rétroactive de la décision juridictionnelle attaquée
A. Le constat de la nullité par la juridiction d’origine
La Cour nationale du droit d’asile a exercé son pouvoir de rectification pour une erreur matérielle ayant entaché sa première décision. Cette procédure a conduit au prononcé d’une décision le 26 mars 2025 déclarant la précédente « nulle et non avenue » sans aucune réserve. L’acte juridictionnel qui faisait l’objet du pourvoi a ainsi été retiré de l’ordonnancement juridique de manière totale et rétroactive. Le juge de cassation doit alors prendre acte de cette modification substantielle de l’état du droit survenue pendant le cours de l’instance.
B. L’absence d’objet subsistant pour le juge de cassation
L’annulation de la décision de justice prive le recours en cassation de sa cible et rend le débat juridique soudainement sans objet. La haute juridiction relève que la décision du 31 mai 2024 n’existe plus légalement suite à l’intervention du second jugement rectificatif. Il en résulte mécaniquement que les conclusions dirigées contre l’acte disparu deviennent caduques pour la suite de la procédure contentieuse entamée. La formule « il n’y a pas lieu de statuer » traduit cette impossibilité pour le juge de se prononcer sur une décision désormais inexistante.
II. L’incidence du non-lieu à statuer sur les accessoires du litige
A. La clôture prématurée de l’instance de cassation
L’extinction de l’instance pour non-lieu constitue une issue procédurale simplifiée mettant fin aux prétentions principales formulées par la requérante. Cette solution évite un examen au fond qui serait devenu purement théorique et dépourvu de toute utilité concrète pour les parties. Le Conseil d’État privilégie ici une gestion rigoureuse du calendrier judiciaire en ne prolongeant pas un litige vidé de sa substance. La protection des droits des justiciables reste toutefois assurée par l’existence de la nouvelle décision rendue par la juridiction du fond.
B. La prise en charge des frais irrépétibles
Malgré l’absence de décision sur le fond, le juge administratif peut encore statuer sur les frais liés à l’assistance juridique engagée. La haute assemblée retient qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’administration une somme au titre des frais exposés. Le montant de 1 500 euros est alloué à l’avocat sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide de l’État. Cette condamnation pécuniaire montre que l’extinction du litige ne préjuge pas de l’équité concernant la charge finale des frais de procédure.