10ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°499044

Le Conseil d’État précise l’étendue des pouvoirs du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus de protection internationale. Une ressortissante étrangère et son fils mineur ont sollicité l’asile en invoquant des risques liés à des pratiques coutumières et des persécutions sociales. L’office compétent a cependant rejeté la demande du mineur après avoir définitivement écarté celle de sa mère lors d’une précédente instance juridictionnelle. La Cour nationale du droit d’asile a ensuite annulé ce refus et a renvoyé l’examen de la demande devant l’autorité administrative pour instruction. L’établissement public demande l’annulation de cet arrêt en soutenant que le juge d’appel devait statuer lui-même sur le fond du droit à l’asile. Le litige porte donc sur la possibilité pour le juge de l’asile de renvoyer une affaire à l’administration au lieu de substituer sa décision. La haute assemblée juge enfin que le renvoi demeure une exception et que la cour doit normalement se prononcer sur l’octroi du statut demandé. L’étude de cet arrêt portera sur l’affirmation de l’office du juge avant d’analyser les exigences liées à l’examen de la situation du mineur.

I. L’affirmation de l’office de plein contentieux du juge de l’asile

A. L’exigence d’un règlement au fond du litige Le juge de l’asile exerce un recours de plein contentieux qui l’oblige à statuer sur le droit des requérants à une protection internationale. Sa mission ne consiste pas seulement à censurer un acte illégal mais à déterminer si l’étranger remplit les conditions pour obtenir le statut. Il doit donc examiner les faits à la date de sa propre décision pour accorder ou refuser la qualité de réfugié ou la protection. Cette plénitude de juridiction garantit une réponse rapide aux besoins de protection sans multiplier inutilement les étapes administratives devant les autorités de l’État. En l’espèce, la cour a toutefois méconnu ses obligations en renvoyant le dossier sans rechercher si le mineur pouvait prétendre à la reconnaissance d’un statut.

B. L’exception encadrée du renvoi à l’autorité administrative Le renvoi à l’office ne peut intervenir que dans des cas très spécifiques où l’administration n’a pas procédé à un examen réel du dossier. Une simple insuffisance de motivation ou l’omission d’un argumentaire ne justifie pas que le juge se dessaisisse du fond au profit de l’administration. La décision commentée souligne que le juge doit pallier les carences de l’instruction initiale en procédant lui-même aux investigations nécessaires durant l’audience publique. « La Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision et renvoyé cette demande » alors qu’elle disposait des éléments pour trancher le litige pendant. Cette pratique du renvoi excessif allonge par ailleurs les délais de procédure au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la situation exige stabilité.

II. La garantie d’un examen individuel des risques de persécution

A. L’autonomie de la demande d’asile de l’enfant mineur L’examen de la demande d’un enfant doit être distingué de celui de ses parents même si les récits présentent souvent des points communs. Le juge de cassation rappelle que le rejet définitif de la demande maternelle ne préjuge pas nécessairement de l’issue du recours formé pour l’enfant. Celui-ci peut faire valoir des craintes propres liées à son appartenance à un groupe social ou à des risques de traitements inhumains et dégradants. L’autorité administrative doit évaluer la situation individuelle du mineur sans se borner à reprendre les conclusions adoptées précédemment pour les autres membres de famille. Le dossier mentionnait que la mère craignait des « persécutions du fait de sa soustraction à un mariage imposé et de la naissance hors mariage ».

B. La protection effective des droits fondamentaux du requérant La solution retenue par le Conseil d’État renforce la sécurité juridique en imposant une réponse définitive sur le fond par la juridiction de recours. Elle limite les risques de décisions contradictoires et de va-et-vient incessants entre les instances juridictionnelles et l’office chargé de la première demande d’asile. Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit ainsi dans une volonté de rationaliser le contentieux des étrangers tout en préservant l’effectivité du droit à une protection. Le juge doit veiller à ce que l’administration respecte les formes procédurales sans pour autant renoncer à son rôle de gardien des libertés fondamentales. L’annulation de l’arrêt de la cour permet enfin de rétablir une application rigoureuse des principes régissant le procès administratif en matière d’asile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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