10ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°499189

Le Conseil d’État a rendu, le 31 décembre 2025, une décision relative aux règles de procédure applicables devant la Cour nationale du droit d’asile. Une ressortissante étrangère a sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire suite au rejet de sa demande initiale par l’administration compétente. L’office chargé des réfugiés a opposé un refus à cette demande par une décision administrative intervenue le 22 janvier 2024. La Cour nationale du droit d’asile a ensuite rejeté le recours formé contre cet acte par une décision du 19 juillet 2024 sous le numéro 24011153. Une note en délibéré a été transmise par la requérante à la juridiction administrative avant que celle-ci ne rende son délibéré définitif. La requérante soutient devant le Conseil d’État que l’absence de mention de cette note dans la décision attaquée constitue une irrégularité substantielle. Le problème juridique consiste à déterminer si le défaut de visa d’une note en délibéré entache de nullité la décision de la juridiction de l’asile. La Haute Juridiction répond par l’affirmative en rappelant l’obligation de viser toute production postérieure à l’audience avant le prononcé du jugement.

I. L’obligation de mentionner les notes en délibéré : une exigence de régularité formelle

A. L’application des règles générales de la procédure administrative à la juridiction de l’asile

La Cour nationale du droit d’asile doit respecter les principes directeurs du procès administratif malgré l’existence de dispositions législatives qui lui sont propres. Le Conseil d’État affirme qu’elle « est tenue de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction ». Cette exigence garantit une cohérence procédurale entre les formations de jugement de l’ordre administratif pour assurer la sécurité juridique des justiciables. L’application des règles générales ne s’efface que devant des « règles spéciales de procédure contentieuse » expressément prévues par le code de l’entrée et du séjour. Cette solution réaffirme le caractère juridictionnel plein de la Cour nationale du droit d’asile au sein de l’organisation administrative française.

B. Le vice de forme résultant du défaut de visa de la note produite

L’irrégularité constatée par les juges repose sur une omission purement formelle identifiée lors de l’examen de la décision rendue en premier ressort. La requérante a utilisé l’application informatique prévue par les textes pour adresser une note en délibéré enregistrée au greffe le 15 juillet 2024. Le Conseil d’État relève que « la décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entachée d’irrégularité ». Le seul fait que le document n’apparaisse pas dans les mentions liminaires de la décision suffit à justifier l’annulation de la sentence. Ce formalisme rigoureux permet aux parties de vérifier que l’ensemble de leurs arguments a été soumis à l’appréciation des magistrats.

II. L’office du juge face aux notes en délibéré : entre formalisme et instruction contradictoire

A. La distinction entre l’obligation de mentionner et l’obligation d’analyser

L’obligation pour la juridiction de prendre connaissance des notes produites n’implique pas systématiquement un examen approfondi de leur contenu dans la motivation. La Cour doit viser toutes les notes mais n’a « l’obligation d’en tenir compte et de les analyser » que dans des circonstances précises. Cette obligation d’analyse survient uniquement lorsque la note contient des éléments nouveaux « dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état ». Ces éléments doivent être « susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » pour contraindre le juge à motiver sa réponse. Le juge administratif conserve un pouvoir d’appréciation sur la pertinence des productions tardives tout en respectant une forme minimale de publicité.

B. La portée de la solution au regard du respect du principe du contradictoire

Le respect du contradictoire impose au juge de soumettre les notes pertinentes au débat s’il envisage de fonder sa décision sur ces éléments. La juridiction « doit soumettre les notes en délibéré au débat contradictoire, en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure » pour garantir l’équité du procès. La décision commentée sanctionne le non-respect du formalisme initial sans examiner si la note contenait des informations capitales pour l’issue du litige. Cette solution renforce la protection des demandeurs d’asile en imposant une transparence sur les pièces transmises au juge après la clôture des débats. L’annulation prononcée rappelle que la régularité formelle de la procédure est une condition préalable indispensable à la validité de toute décision juridictionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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