Par une décision rendue le 31 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conséquences de la poursuite d’une instruction sur une décision implicite de rejet. Un particulier avait saisi l’autorité de contrôle d’une plainte relative à l’utilisation de traceurs informatiques et à l’exercice de ses droits par une société. L’administration ayant gardé le silence pendant plus de trois mois, le requérant a formé un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. L’autorité de contrôle a ultérieurement informé l’intéressé de la poursuite des investigations et de la sollicitation de nouvelles observations auprès de la société en cause. La question posée au juge est de savoir si la poursuite de l’instruction d’une plainte après la naissance d’un rejet implicite emporte retrait de ce dernier. Le mécanisme de formation du rejet précède l’analyse du retrait de l’acte contesté par le juge.
I. La formation d’une décision implicite de rejet résultant du silence A. La consécration d’un délai de réponse impératif de trois mois L’article 10 du décret du 29 mai 2019 dispose expressément que « le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ». Cette règle garantit aux administrés une sécurité juridique en leur permettant d’attaquer l’inertie de l’autorité de contrôle devant le juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, le requérant avait introduit sa réclamation le 19 août 2024, déclenchant ainsi le décompte du délai imparti à l’administration pour statuer. L’absence de réponse explicite au terme de cette période fait naître une décision de refus qui peut être contestée par la voie du recours juridictionnel.
B. L’inefficacité des indications d’enregistrement sur la naissance du rejet Le juge administratif précise que les « indications données au requérant lors de l’enregistrement de sa plainte » ne font pas obstacle à la formation du rejet. Ces informations administratives ne peuvent être regardées « comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet » sans preuves. Le silence doit être interprété strictement en faveur du requérant afin de ne pas paralyser indéfiniment l’exercice de son droit à un recours effectif. La naissance de cette décision contestée constitue le point de départ de la procédure contentieuse entamée devant le Conseil d’Etat par le requérant évincé.
II. L’extinction du litige par le retrait de l’acte contesté A. La poursuite de l’instruction comme manifestation d’un retrait implicite L’autorité de contrôle a informé le requérant qu’elle « était intervenue auprès du responsable de traitement » bien après l’expiration du délai de trois mois initialement prévu. Le Conseil d’Etat relève que l’administration a « poursuivi l’instruction de sa plainte au-delà du délai », ce qui révèle une modification de sa position juridique. En agissant ainsi, l’autorité de contrôle procède « au retrait de sa décision implicite de rejet » qui était née du silence précédemment gardé par ses services. Ce retrait intervient tant que la décision n’est pas devenue définitive, permettant à l’administration de reprendre l’examen au fond de la réclamation déposée.
B. Le constat d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation Puisque la décision implicite de rejet a disparu de l’ordonnancement juridique par son retrait, le recours dirigé contre elle perd instantanément son objet initial. La haute juridiction administrative décide par conséquent qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation » présentées par le requérant. La disparition rétroactive de l’acte attaqué rend inutile l’examen de sa légalité par le juge, lequel se borne à constater l’extinction de l’instance. Cette solution assure une économie de procédure tout en permettant à l’administration de mener à bien son enquête sur les pratiques de la société.