Le Conseil d’Etat, par une décision du 5 mars 2025, s’est prononcé sur la conformité d’un acte réglementaire local relatif aux activités sportives. Une assemblée délibérante d’outre-mer a adopté, le 14 novembre 2024, un texte modifiant l’organisation et la promotion des pratiques physiques sur son territoire. Plusieurs représentants de cette assemblée ont saisi la haute juridiction administrative afin de contester la légalité de certaines dispositions de cette réforme législative locale. Les requérants soutenaient que les nouvelles conditions d’octroi des aides publiques et les critères de sélection des fédérations délégataires méconnaissaient le principe constitutionnel d’égalité. La question posée au juge résidait dans la capacité du législateur à subordonner des avantages financiers ou des délégations à des critères d’affiliation ou d’ancienneté. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que les différences de traitement instaurées répondent à des motifs d’intérêt général proportionnés aux objectifs poursuivis.
I. L’encadrement des aides publiques par le critère de l’intégration fédérale
A. La validité du lien entre subventionnement et affiliation obligatoire
Le juge administratif valide d’abord le dispositif conditionnant le versement des subventions à l’affiliation des structures sportives auprès d’une fédération délégataire compétente. Les magistrats soulignent que l’organisme délégataire « est tenue d’affilier une association sportive qui en fait la demande dans la discipline pour laquelle elle a reçu délégation ». Cette obligation garantit l’accès effectif au réseau fédéral pour toutes les structures respectant les règles statutaires et disciplinaires communes à la discipline concernée. L’affiliation constitue ainsi le pivot d’un système visant à rationaliser l’usage des deniers publics en faveur des acteurs intégrés au mouvement sportif organisé. Cette règle permet d’assurer une gestion cohérente des disciplines sportives tout en préservant la transparence nécessaire au bon fonctionnement des groupements aidés financièrement.
B. La justification de la différenciation par l’objectif d’organisation du sport
L’instauration d’une distinction entre les groupements affiliés et les autres structures ne constitue pas une violation prohibée du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le Conseil d’Etat rappelle que cette différence de traitement repose sur une « différence de situation entre les deux catégories d’associations » engagées dans le processus. La solution retenue précise que l’objectif de « bonne organisation des activités sportives au sein d’une même discipline » représente un motif d’intérêt général parfaitement légitime. Le juge considère que la mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard des finalités poursuivies par le texte législatif local soumis à son contrôle. Cette interprétation confirme la faculté pour la collectivité de définir des contreparties raisonnables à l’octroi d’aides financières destinées au développement du sport.
II. La régulation de la gestion du service public par l’exigence d’ancienneté
A. L’appréciation de la capacité opérationnelle des organismes candidats
Le contrôle juridictionnel porte également sur l’exigence d’une durée minimale d’existence de quatre ans pour postuler à l’octroi d’une délégation de service public. La juridiction estime que ce critère temporel permet d’« apprécier la capacité des fédérations candidates à accomplir les missions de service public » découlant de la délégation. L’ancienneté fonctionne ici comme un indicateur objectif de la stabilité et de l’expérience opérationnelle des structures souhaitant gérer une discipline à l’échelle territoriale. Cette disposition législative vise à sécuriser la continuité et la qualité du service public du sport en écartant les organismes dont la pérennité reste incertaine. Le législateur local dispose ainsi d’une marge d’appréciation pour définir les garanties techniques nécessaires à l’exercice de prérogatives de puissance publique par des tiers.
B. La conciliation avec les principes fondamentaux de la commande publique
La validation de ce critère d’ancienneté emporte le rejet des griefs relatifs à la méconnaissance des règles régissant l’accès aux contrats de la commande publique. Le Conseil d’Etat juge que la différence de traitement fondée sur l’âge des fédérations reste en « rapport direct avec l’objet de ce texte » juridique. L’exigence de quatre ans d’existence ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d’accès ou à l’égalité de traitement des candidats potentiels. Cette décision conforte la spécificité des délégations sportives tout en rappelant que les principes de la commande publique doivent s’adapter aux nécessités du service. La haute assemblée clôt le litige en confirmant l’entière légalité de l’article contesté, privant ainsi les requérants de toute prétention à l’annulation de la norme territoriale.