1ère – 4ème chambres réunies du Conseil d’État, le 1 octobre 2025, n°501362

    Le Conseil d’Etat s’est prononcé, le 1er octobre 2025, sur la légalité des modalités de calcul du taux de contribution patronale au régime de l’assurance chômage. Ce litige porte précisément sur les règles de modulation des cotisations en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail constatées au sein d’une entreprise.

    Une société commerciale a contesté son taux de contribution annuel devant le Tribunal judiciaire de Troyes, invoquant une erreur de calcul manifeste dans la détermination de son ratio. L’entreprise soutient que le calcul de son taux de séparation méconnaît frontalement les dispositions législatives supérieures inscrites au sein du code du travail. Par un jugement rendu le 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Troyes décide de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire portée devant lui. La juridiction saisit alors le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle portant sur la légalité du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019.

    La requérante soutient que l’article 50-5 du règlement attaqué méconnaît l’article L. 5422-12 du code du travail en raison d’une extension illégale de l’assiette de calcul. Elle critique particulièrement la prise en compte des fins de contrat concernant des salariés déjà inscrits sur la liste officielle des demandeurs d’emploi. La question de droit est de savoir si la loi impose un ordre chronologique strict entre la fin du contrat et l’inscription sur cette liste. La haute juridiction administrative déclare l’exception d’illégalité soulevée totalement infondée, confirmant ainsi la pleine validité des textes réglementaires contestés par la demanderesse au principal. Elle juge que le texte législatif applicable ne pose en réalité aucune condition explicite de priorité temporelle entre les deux évènements juridiques cités. Le commentaire portera sur la validation de la définition réglementaire des séparations (I), puis sur l’interprétation littérale retenue par les juges (II).

I. L’admission d’une définition extensive des séparations imputables

A. La prise en compte des ruptures en cours d’inscription

    Le règlement d’assurance chômage définit le nombre de séparations imputées à une entreprise par l’addition de deux catégories distinctes de ruptures contractuelles sur une période. La première catégorie concerne les inscriptions consécutives à une fin de contrat, tandis que la seconde vise les ruptures intervenant durant une inscription administrative préalable. Cette règle permet de saisir l’ensemble des mouvements de main-d’œuvre affectant directement l’équilibre financier du régime d’indemnisation des travailleurs privés d’activité professionnelle. Les juges valident cette méthode globale de décompte, estimant qu’elle reflète fidèlement la réalité des séparations imputables à la gestion quotidienne du personnel par l’employeur.

B. La neutralisation de l’ordre chronologique des évènements

    L’article 50-5 du règlement assimile ces deux situations factuelles afin de déterminer le taux de séparation médian propre à chaque secteur d’activité économique spécifiquement concerné. Le Conseil d’Etat souligne que cette disposition assure une application cohérente des mécanismes de modulation prévus initialement par le décret d’application du 26 juillet 2019. L’employeur se voit ainsi imputer toute rupture contractuelle susceptible de générer une charge supplémentaire pour la solidarité interprofessionnelle et le système global d’assurance. Cette approche garantit la pleine efficacité du système de bonus-malus, incitant les entreprises à limiter le recours excessif aux contrats de très courte durée. Une telle lecture s’appuie sur une analyse scrupuleuse des termes de la loi habilitante.

II. La primauté d’une interprétation littérale de la loi

A. La conformité textuelle aux exigences du code du travail

    L’article L. 5422-12 du code du travail subordonne la modulation du taux à « l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat » sur la liste des demandeurs. Le Conseil d’Etat observe que cette formulation législative ne précise jamais si la rupture doit nécessairement précéder l’inscription administrative auprès de l’organisme public compétent. La loi exige uniquement la réunion de deux conditions objectives pour justifier légalement la majoration ou la minoration de la contribution annuelle d’assurance chômage. Cette analyse purement sémantique permet d’écarter tout grief d’illégalité fondé sur une lecture indûment restrictive et exigeante du texte de base rédigé par le législateur.

B. La confirmation d’un large pouvoir d’encadrement réglementaire

    La décision renforce sensiblement la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire dans la mise en œuvre concrète des politiques publiques liées au bon fonctionnement du marché. En validant ce mode de calcul technique, la jurisprudence conforte l’objectif de responsabilisation financière des employeurs face aux conséquences sociales de leurs choix de gestion. Cette solution s’inscrit dans une tendance durable visant à simplifier l’application des critères de modulation tout en préservant les intérêts supérieurs des finances publiques. La portée de cet arrêt assure désormais la sécurité juridique nécessaire aux organismes de recouvrement pour l’établissement des cotisations dues par les différentes sociétés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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